ARTICLE 18

Allégement de la taxe professionnelle en faveur
des entreprises utilisant des véhicules routiers

Commentaire : le présent article a pour objet d'accorder, à compter de 1998, aux entreprises utilisant des véhicules routiers de 16 tonnes et plus, un dégrèvement de la taxe professionnelle d'un montant de 800 francs par véhicule.

Il s'agit, selon les termes du Gouvernement, " d'alléger la charge de taxe professionnelle des entreprises utilisant des véhicules routiers ". Cette disposition intervient dans le cadre d'un plan plus vaste de mesures destinées à améliorer le sort des transporteurs routiers. Un projet de loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier a ainsi été déposé le 10 novembre dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale et adopté par les députés le 8 décembre 1997.

Néanmoins, le dégrèvement ici proposé ne concernerait que les véhicules routiers (ou les véhicules tracteurs routiers) dont le poids total autorisé en charge (ou le poids total roulant) est supérieur ou égal à 16 tonnes, à l'exclusion donc de tous les autres. On peut se demander si une telle restriction du champ d'application, qui semble motivée par des considérations strictement budgétaires, n'est pas de nature à créer une distorsion de concurrence , en dépit de la modicité de l'aide accordée.

On peut en outre légitimement mettre en doute l'allégation implicite selon laquelle l'allégement de la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont les véhicules répondent aux conditions fixées par le présent article devrait trouver sa contrepartie dans l'amélioration du traitement des chauffeurs de tels véhicules.

Enfin, il convient de noter que le dispositif proposé est permanent et s'applique dès l'année 1998.

En considérant que la flotte de véhicules de plus de 16 tonnes atteint près de 295.000 unités, dont 120.000 camions et 175.000 tracteurs, et en excluant les véhicules appartenant à des entreprises qui bénéficient déjà d'une exonération de taxe professionnelle, le Gouvernement chiffre à 200 millions de francs les pertes de recettes fiscales que cette disposition devrait induire en 1998 . Cette perte est entièrement prise en charge par l'Etat, en vertu de l'article 1641 du code général des impôts.

Les développements ci-après décrivent les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du dégrèvement et les modalités d'entrée en vigueur du présent dispositif.

I. CHAMP D'APPLICATION

Donnent droit au dégrèvement les véhicules suivants
:

- les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est égal ou supérieur à 16 tonnes ;

- les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes.

Le seuil de 16 tonnes correspond au plancher actuellement retenu par l'article 284 ter du code des douanes pour l'assujettissement à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, plus communément appelée " taxe à l'essieu ". Au delà de 38 tonnes, les véhicules sont soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette).

Il convient de rappeler que c'est à partir d'un seuil de 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et de 14 mètres cubes de volume utile que les véhicules des entreprises exerçant une activité de transport public de marchandises ou une activité de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, sont considérés comme des poids lourds et doivent à ce titre obtenir un certificat d'inscription au registre des transporteurs ou au registre des loueurs, auprès du préfet de région 11( * ) .

Ce certificat permet aux véhicules qui n'excèdent pas 6 tonnes d'effectuer des transports sur l'ensemble du territoire. Au delà d'un poids maximum autorisé de 6 tonnes 12( * ) , des autorisations sont nécessaires pour exécuter des transports publics de marchandise. Trois classes d'autorisations (A, B et C) peuvent être délivrées en fonction du tonnage des véhicules (44 tonnes, 26 tonnes et 13 tonnes).

II. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent article dispose que le dégrèvement s'applique à compter des impositions établies au titre de 1998 .

Sans modalités d'application particulières, une telle disposition était susceptible de rencontrer des difficultés d'application pour 1998 et pour 1999, compte tenu du décalage de deux ans entre l'année d'imposition et l'année de référence. En effet, les éléments de la base d'imposition servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle pour 1998 ont été déclarés en 1997 sur une base de référence 1996.

C'est pourquoi, pour bénéficier du dégrèvement en 1998 et en 1999, les entreprises sont invitées à souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration complémentaire .

1. Modalités d'application pour les années 1998 et 1999

Compte tenu du décalage de deux ans évoqués précédemment, les entreprises souhaitant bénéficier du dégrèvement au titre des années 1998 et 1999 devront remplir une déclaration complémentaire notifiant les véhicules entrant dans le champ d'application dont elles sont :

- soit propriétaire ou crédit-preneur , à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ;

- soit locataire , lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois.

Ces précisions font écho aux dispositions du 3° de l'article 1469 du CGI qui prévoit que les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois. Au delà, ces biens sont inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle du locataire.

Par ailleurs, les véhicules doivent présenter le caractère d' immobilisations corporelles . Cette précision est nécessaire pour éviter de faire bénéficier du dégrèvement des entreprises dont l'activité consiste à produire ou distribuer des véhicules, ces derniers étant alors comptabilisés en stocks.

La déclaration doit être assortie des pièces justificatives (photocopies de carte grise ou justificatifs de location) et effectuée auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés.

Enfin, les véhicules pris en compte sont ceux dont l'entreprise est propriétaire (ou crédit-preneuse ou locataire) :

- au 1 er janvier 1998 pour les entreprises existantes,

- au 1 er janvier 1999 pour les entreprises créées en 1998.

2. Modalités d'application à partir de 2000

Le problème ne se pose plus à partir de 2000, date à partir de laquelle l'assiette du dégrèvement sera déterminée dans les conditions de droit commun.

III. DISPOSITIONS DIVERSES

Le texte du présent article précise que les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement. On pourrait penser a priori qu'une telle disposition ne s'impose pas dans la mesure où, dès lors qu'une entreprise ne paye pas de cotisation de taxe professionnelle, elle ne peut bénéficier d'un dégrèvement sur cette même cotisation.

Néanmoins, elle est nécessaire pour inclure, a contrario, dans le champ d'application du dégrèvement les entreprises bénéficiant d'une exonération partielle de taxe professionnelle au titre d'une extension d'établissement (cf. articles 1465 à 1466 B du CGI).

Une autre disposition prévoit que le dégrèvement s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. Cette condition est inspirée d'une disposition similaire figurant au I bis de l'article 1647 B sexies du CGI.

Enfin, un dernier alinéa exclut le dégrèvement prévu par le présent article de l'assiette de la cotisation de la taxe professionnelle prise en compte pour le plafonnement de cette même cotisation en fonction de la valeur ajoutée. En effet, en l'absence d'une telle disposition, le dégrèvement résultant du plafonnement, et acquitté par l'Etat, aurait été moins avantageux pour l'entreprise.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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