ARTICLE 18
Allégement de la taxe professionnelle en
faveur
des entreprises utilisant des véhicules routiers
Commentaire : le présent article a pour objet
d'accorder, à compter de 1998, aux entreprises utilisant des
véhicules routiers de 16 tonnes et plus, un dégrèvement de
la taxe professionnelle d'un montant de 800 francs par véhicule.
Il s'agit, selon les termes du Gouvernement, "
d'alléger la
charge de taxe professionnelle des entreprises utilisant des véhicules
routiers
". Cette disposition intervient dans le cadre d'un plan
plus
vaste de mesures destinées à améliorer le sort des
transporteurs routiers. Un projet de loi
tendant à améliorer
les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier
a ainsi
été déposé le 10 novembre dernier sur le bureau de
l'Assemblée nationale et adopté par les députés le
8 décembre 1997.
Néanmoins, le dégrèvement ici proposé ne
concernerait que les véhicules routiers (ou les véhicules
tracteurs routiers) dont le poids total autorisé en charge (ou le poids
total roulant) est supérieur ou égal à 16 tonnes, à
l'exclusion donc de tous les autres. On peut se demander si une telle
restriction du champ d'application, qui semble motivée par des
considérations strictement budgétaires, n'est pas de nature
à créer une
distorsion de concurrence
, en dépit de
la modicité de l'aide accordée.
On peut en outre légitimement mettre en doute l'allégation
implicite selon laquelle l'allégement de la cotisation de taxe
professionnelle des entreprises dont les véhicules répondent aux
conditions fixées par le présent article devrait trouver sa
contrepartie dans l'amélioration du traitement des chauffeurs
de
tels véhicules.
Enfin, il convient de noter que le
dispositif
proposé est
permanent
et s'applique dès l'année 1998.
En considérant que la flotte de véhicules de plus de 16 tonnes
atteint près de 295.000 unités, dont 120.000 camions et 175.000
tracteurs, et en excluant les véhicules appartenant à des
entreprises qui bénéficient déjà d'une
exonération de taxe professionnelle, le Gouvernement chiffre à
200 millions de francs
les pertes de recettes fiscales que cette
disposition devrait induire
en 1998
. Cette perte est entièrement
prise en charge par l'Etat, en vertu de l'article 1641 du code
général des impôts.
Les développements ci-après décrivent les conditions
à remplir pour pouvoir bénéficier du
dégrèvement et les modalités d'entrée en vigueur du
présent dispositif.
I. CHAMP D'APPLICATION
Donnent droit au dégrèvement les véhicules
suivants
:
- les véhicules routiers à moteur destinés au transport de
marchandises et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est
égal ou supérieur à 16 tonnes ;
- les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est
égal ou supérieur à 16 tonnes.
Le seuil de
16 tonnes
correspond au plancher actuellement retenu par
l'article 284
ter
du code des douanes pour l'assujettissement à
la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, plus
communément appelée " taxe à l'essieu ". Au
delà de 38 tonnes, les véhicules sont soumis à la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur (vignette).
Il convient de rappeler que c'est à partir d'un
seuil de 3,5
tonnes
de poids maximal autorisé et de 14 mètres cubes de
volume utile que les véhicules des entreprises exerçant une
activité de transport public de marchandises ou une activité de
location de véhicules industriels avec conducteur destinés au
transport de marchandises, sont considérés comme des
poids
lourds
et doivent à ce titre obtenir un certificat d'inscription au
registre des transporteurs ou au registre des loueurs, auprès du
préfet de région
11(
*
)
.
Ce certificat permet aux véhicules qui n'excèdent pas 6 tonnes
d'effectuer des transports sur l'ensemble du territoire. Au delà d'un
poids maximum autorisé de
6 tonnes
12(
*
)
, des
autorisations
sont
nécessaires pour exécuter des transports publics de marchandise.
Trois classes d'autorisations (A, B et C) peuvent être
délivrées en fonction du tonnage des véhicules (44 tonnes,
26 tonnes et 13 tonnes).
II. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent article dispose que le dégrèvement s'applique
à compter des impositions établies au titre de
1998
.
Sans modalités d'application particulières, une telle disposition
était susceptible de rencontrer des difficultés d'application
pour 1998 et pour 1999, compte tenu du décalage de deux ans entre
l'année d'imposition et l'année de référence. En
effet, les éléments de la base d'imposition servant au calcul de
la cotisation de taxe professionnelle pour 1998 ont été
déclarés en 1997 sur une base de référence 1996.
C'est pourquoi, pour bénéficier du dégrèvement en
1998 et en 1999, les entreprises sont invitées à souscrire, avant
le 31 janvier de l'année d'imposition, une
déclaration
complémentaire
.
1. Modalités d'application pour les années 1998 et 1999
Compte tenu du décalage de deux ans évoqués
précédemment, les entreprises souhaitant bénéficier
du dégrèvement au titre des années 1998 et 1999 devront
remplir une déclaration complémentaire
notifiant les
véhicules
entrant dans le champ d'application
dont elles
sont
:
-
soit propriétaire ou crédit-preneur
, à condition
que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette
date pour une période supérieure ou égale à six
mois ;
-
soit locataire
, lorsque la période de location est
supérieure ou égale à six mois.
Ces précisions font écho aux dispositions du 3° de l'article
1469 du CGI qui prévoit que les biens donnés en location sont
imposés au nom du propriétaire lorsque la période de
location est inférieure à six mois. Au delà, ces biens
sont inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle du locataire.
Par ailleurs, les véhicules doivent présenter le caractère
d'
immobilisations corporelles
. Cette précision est
nécessaire pour éviter de faire bénéficier du
dégrèvement des entreprises dont l'activité consiste
à produire ou distribuer des véhicules, ces derniers étant
alors comptabilisés en stocks.
La déclaration doit être assortie des
pièces
justificatives
(photocopies de carte grise ou justificatifs de location) et
effectuée auprès des centres des impôts dont
relèvent les établissements auxquels les véhicules sont
rattachés.
Enfin, les véhicules pris en compte sont ceux dont l'entreprise est
propriétaire (ou crédit-preneuse ou locataire) :
- au 1
er
janvier 1998 pour les entreprises existantes,
- au 1
er
janvier 1999 pour les entreprises créées en
1998.
2. Modalités d'application à partir de 2000
Le problème ne se pose plus à partir de 2000, date à
partir de laquelle l'assiette du dégrèvement sera
déterminée dans les conditions de droit commun.
III. DISPOSITIONS DIVERSES
Le texte du présent article précise que les véhicules
rattachés à un établissement exonéré en
totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice
du dégrèvement. On pourrait penser
a priori
qu'une telle
disposition ne s'impose pas dans la mesure où, dès lors qu'une
entreprise ne paye pas de cotisation de taxe professionnelle, elle ne peut
bénéficier d'un dégrèvement sur cette même
cotisation.
Néanmoins, elle est nécessaire pour inclure,
a contrario,
dans le champ d'application du dégrèvement les entreprises
bénéficiant d'une exonération partielle de taxe
professionnelle au titre d'une extension d'établissement (cf. articles
1465 à 1466 B du CGI).
Une autre disposition prévoit que le dégrèvement
s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le
cas échéant de l'ensemble des réductions et autres
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. Cette
condition est inspirée d'une disposition similaire figurant au I
bis
de l'article 1647 B
sexies
du CGI.
Enfin, un dernier alinéa exclut le dégrèvement
prévu par le présent article de l'assiette de la cotisation de la
taxe professionnelle prise en compte pour le plafonnement de cette même
cotisation en fonction de la valeur ajoutée. En effet, en l'absence
d'une telle disposition, le dégrèvement résultant du
plafonnement, et acquitté par l'Etat, aurait été moins
avantageux pour l'entreprise.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.