ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 17
Neutralisation des
conséquences fiscales résultant du regroupement
d'établissements exerçant une activité non commerciale
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet
d'encourager le regroupement des professionnels exerçant une
activité libérale, en permettant le transfert de l'imposition des
créances acquises à la société
bénéficiaire de ces créances.
Les professionnels libéraux qui souhaitent s'associer au sein d'une
société immatriculée relevant de l'impôt sur le
revenu peuvent retenir la société civile de droit commun. S'ils
exercent une profession réglementée, la loi met à leur
disposition deux types de sociétés civiles
particulières : la société civile professionnelle et
la société civile de moyens.
L'apport d'une entreprise libérale individuelle à une
société civile
(professionnelle ou de moyens)
est
, en
vertu des dispositions de l'article 202 du code général des
impôts,
fiscalement considéré comme une cessation
d'activité entraînant la taxation immédiate des travaux en
cours et des créances acquises
.
Comme on l'a vu lors de l'examen de l'article 17, les créances acquises,
mais non encore recouvrées, peuvent représenter jusqu'à
six mois de chiffre d'affaires. L'imposition immédiate de telles
créances est donc de nature à contrecarrer les nécessaires
regroupements de professionnels libéraux, compte tenu de
l'indisponibilité de la trésorerie correspondante chez les
contribuables.
Or, contrairement aux professionnels libéraux qui choisissent d'exercer
sous la forme d'une société d'exercice libéral (SEL), ou
aux associés de sociétés exerçant une
activité libérale qui opteraient pour leur soumission à
l'impôt sur les sociétés,
aucun assouplissement
à la règle de la taxation immédiate des travaux en cours
n'est prévu
en faveur des contribuables qui continuent leur
activité au sein d'une société exerçant une
activité libérale sous le régime des
bénéfices non commerciaux.
De plus, la sévérité d'un tel régime est d'autant
moins justifiée que les associés qui se regroupent au sein d'une
structure commune continuent leur activité au sein de la nouvelle
structure et restent assujettis à l'impôt sur le revenu au titre
de la part des bénéfices non commerciaux qui leur revient.
L'imposition des créances acquises correspond ainsi à la
constatation en comptabilité de ces créances comme si
l'entreprise cessait son activité alors que l'exploitation est
poursuivie dans un autre cadre juridique et en l'absence de tout enrichissement
de l'entreprise ou des associés.
On ne voit donc pas pourquoi les associés resteraient personnellement
tenus d'acquitter cette charge fiscale alors que les créances qui vont
être encaissées vont constituer le fonds de roulement de la
société. Cela revient à voir absorbés par les
prélèvements opérés sur les associés la
substance de l'entreprise. Il apparaît en revanche plus justifié
que ce soit la société nouvelle constituée par les apports
des associés qui acquitte l'impôt sur les créances acquises.
Le présent article additionnel propose en conséquence de
transférer la charge de l'imposition sur les créances acquises
à la nouvelle société
.
Il va de soi que ce transfert ne serait possible qu'à la condition que
la société non commerciale bénéficiaire des apports
n'ait pas opté pour la détermination de ses résultats sur
la base d'une comptabilité tenue en appliquant les règles
retenues en matière commerciale, c'est-à-dire en fonction des
créances acquises et des dépenses engagées, comme
l'article 93 A du CGI l'y autorise.
Dans le cas contraire, il conviendrait alors d'imposer les créances
acquises entre les mains du contribuable en l'autorisant à fractionner
le paiement de cet impôt sur une durée de cinq ans.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.