ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 17

Neutralisation des conséquences fiscales résultant du regroupement d'établissements exerçant une activité non commerciale



Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'encourager le regroupement des professionnels exerçant une activité libérale, en permettant le transfert de l'imposition des créances acquises à la société bénéficiaire de ces créances.

Les professionnels libéraux qui souhaitent s'associer au sein d'une société immatriculée relevant de l'impôt sur le revenu peuvent retenir la société civile de droit commun. S'ils exercent une profession réglementée, la loi met à leur disposition deux types de sociétés civiles particulières : la société civile professionnelle et la société civile de moyens.

L'apport d'une entreprise libérale individuelle à une société civile (professionnelle ou de moyens) est , en vertu des dispositions de l'article 202 du code général des impôts, fiscalement considéré comme une cessation d'activité entraînant la taxation immédiate des travaux en cours et des créances acquises .

Comme on l'a vu lors de l'examen de l'article 17, les créances acquises, mais non encore recouvrées, peuvent représenter jusqu'à six mois de chiffre d'affaires. L'imposition immédiate de telles créances est donc de nature à contrecarrer les nécessaires regroupements de professionnels libéraux, compte tenu de l'indisponibilité de la trésorerie correspondante chez les contribuables.

Or, contrairement aux professionnels libéraux qui choisissent d'exercer sous la forme d'une société d'exercice libéral (SEL), ou aux associés de sociétés exerçant une activité libérale qui opteraient pour leur soumission à l'impôt sur les sociétés, aucun assouplissement à la règle de la taxation immédiate des travaux en cours n'est prévu en faveur des contribuables qui continuent leur activité au sein d'une société exerçant une activité libérale sous le régime des bénéfices non commerciaux.

De plus, la sévérité d'un tel régime est d'autant moins justifiée que les associés qui se regroupent au sein d'une structure commune continuent leur activité au sein de la nouvelle structure et restent assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de la part des bénéfices non commerciaux qui leur revient. L'imposition des créances acquises correspond ainsi à la constatation en comptabilité de ces créances comme si l'entreprise cessait son activité alors que l'exploitation est poursuivie dans un autre cadre juridique et en l'absence de tout enrichissement de l'entreprise ou des associés.

On ne voit donc pas pourquoi les associés resteraient personnellement tenus d'acquitter cette charge fiscale alors que les créances qui vont être encaissées vont constituer le fonds de roulement de la société. Cela revient à voir absorbés par les prélèvements opérés sur les associés la substance de l'entreprise. Il apparaît en revanche plus justifié que ce soit la société nouvelle constituée par les apports des associés qui acquitte l'impôt sur les créances acquises.

Le présent article additionnel propose en conséquence de transférer la charge de l'imposition sur les créances acquises à la nouvelle société .

Il va de soi que ce transfert ne serait possible qu'à la condition que la société non commerciale bénéficiaire des apports n'ait pas opté pour la détermination de ses résultats sur la base d'une comptabilité tenue en appliquant les règles retenues en matière commerciale, c'est-à-dire en fonction des créances acquises et des dépenses engagées, comme l'article 93 A du CGI l'y autorise.

Dans le cas contraire, il conviendrait alors d'imposer les créances acquises entre les mains du contribuable en l'autorisant à fractionner le paiement de cet impôt sur une durée de cinq ans.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page