TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
ARTICLE 16

Harmonisation des règles de rattachement à
l'activité agricole des activités accessoires

Commentaire : le présent article vise à harmoniser les règles d'appréciation des plafonds prévues en matière d'impôt sur le revenu et de TVA pour le rattachement des activités commerciales et non commerciales accessoires à l'activité agricole.

Cette disposition devrait surtout permettre aux exploitants agricoles pluriactifs de connaître, dès le début d'un exercice, le régime fiscal auquel seront soumises les recettes procurées par leurs activités accessoires.

L'évolution du secteur agricole a conduit des exploitants, de plus en plus nombreux, à ne plus tirer la totalité de leurs revenus des activités de production et à exercer des activités accessoires commerciales ou non commerciales. En effet, de par leur nature, les recettes procurées par ces activités accessoires doivent normalement être imposées respectivement selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou selon les règles des bénéfices non commerciaux (BNC). Les entreprises agricoles relevant du régime du forfait sont soumises au régime de droit commun d'imposition des activités accessoires dans la catégorie des BIC ou des BNC. En revanche, il est fait exception à ce principe, sous certaines conditions, pour les entreprises agricoles (exploitants individuels ou sociétés) soumises au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition. Le présent article modifie les règles applicables à ces derniers, qui représentent près de 30 % des exploitants agricoles.

Répartition des exploitants agricoles selon leur régime d'imposition en 1995

 

Nombre

Pourcentage

Réel normal

118.401

15 %

Réel simplifié

111.020

14 %

Transitoire

4.315

0,5 %

Forfait

555.239

70 %

TOTAL

788.975

100 %

Comme l'indique le rapport de l'Assemblée nationale, l'imposition des recettes tirées d'activités accessoires varie selon que l'exploitant est un exploitant individuel ou une société civile.

Les exploitants individuels peuvent rattacher à leurs recettes agricoles le chiffre d'affaire tiré d'activités commerciales et non commerciales, lorsqu'il n'excède ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200.000 francs au titre d'un exercice.

La prise en compte des recettes des activités accessoires dans le bénéfice agricole permet de simplifier les procédures comptables et de bénéficier de certains avantages accordés en matière de bénéfice agricole. Ce régime d'imposition, qui relève d'une option, couvre l'ensemble des recettes commerciales et non commerciales, qui doivent donc être globalisées sur la déclaration de bénéfices agricoles du contribuable.

Si l'ensemble des recettes commerciales et non commerciales excède 30 % des recettes agricoles ou/et 200.000 francs, l'exploitant doit déposer les déclarations propres aux BIC et/ou aux BNC. Le cas échéant, il peut bénéficier du régime simplifié des recettes accessoires inférieures à 100.000 francs pour l'une des catégories de revenus accessoires.

Les sociétés civiles agricoles soumises à un régime réel d'imposition (le régime transitoire ne s'applique qu'aux exploitants individuels) peuvent bénéficier du régime de rattachement de leurs recettes accessoires aux recettes agricoles, prévu par l'article 75 du code général des impôts. Toutefois, le régime des micro-entreprises ne leur est pas ouvert.

Si l'ensemble de leurs recettes accessoires (BIC ou BNC) dépasse, soit la limite de 30 % du chiffre d'affaires agricole, soit celle de 200.000 francs, elles sont de droit soumises à l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de leurs activités . Cependant, s'il n'y a pas de recettes commerciales accessoires et si les seules recettes non commerciales dépassent ces limites, la société n'est pas soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, mais elle doit établir deux déclarations : l'une selon les règles des bénéfices agricoles, l'autre selon les règles des BNC.

Le dispositif proposé aligne la rédaction de l'article 75 du code général des impôts sur celle du III bis de l'article 298 bis du même code, relatif à la soumission des recettes accessoires au régime simplifié agricole (RSA) en matière de TVA.

Dans la rédaction proposée, les termes "produits" et "recettes" sont substitués au mot "chiffre d'affaires". De plus, la possibilité du rattachement des recettes accessoires au bénéfice agricole sera désormais déterminée en se référant aux recettes accessoires et aux recettes tirées de l'activité agricole au cours de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice , et non plus à celles réalisées au cours de l'exercice faisant l'objet de l'imposition.

Ainsi, les exploitants agricoles seront en mesure de savoir s'ils peuvent opter pour le rattachement des recettes tirées de leurs activités accessoires à leur bénéfice agricole dès le premier jour d'un exercice, alors que jusqu'à présent, ils ne peuvent en avoir la certitude qu'à la clôture de l'exercice.

La mesure proposée qui, en application du II du présent article, s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998, ne pourra donc s'appliquer qu'à partir de l'imposition des revenus acquittée en 1999. Elle conduira les exploitants à se référer aux montants des recettes recueillies en 1997, si leur exercice correspond à l'année civile, ou aux montants des recettes de 1996 lorsque la clôture de leur exercice interviendra après le 31 décembre 1998.

Comme le souligne le rapporteur de l'Assemblée nationale, le présent article ne permet pas cependant d'aboutir à une réforme totalement satisfaisante, puisque le rattachement des recettes accessoires au bénéfice agricole ne sera pas possible lorsque les seuils auront été dépassés au cours de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, alors même que les recettes accessoires sont inférieures aux limites fixées par l'article 75 du code général des impôts au cours de l'exercice soumis à l'imposition.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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