TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
ARTICLE 16
Harmonisation des règles de rattachement à
l'activité agricole des activités accessoires
Commentaire : le présent article vise à
harmoniser les règles d'appréciation des plafonds prévues
en matière d'impôt sur le revenu et de TVA pour le rattachement
des activités commerciales et non commerciales accessoires à
l'activité agricole.
Cette disposition devrait surtout permettre aux exploitants agricoles
pluriactifs de connaître, dès le début d'un exercice, le
régime fiscal auquel seront soumises les recettes procurées par
leurs activités accessoires.
L'évolution du secteur agricole a conduit des exploitants, de plus en
plus nombreux, à ne plus tirer la totalité de leurs revenus des
activités de production et à exercer des activités
accessoires commerciales ou non commerciales. En effet, de par leur nature, les
recettes procurées par ces activités accessoires doivent
normalement être imposées respectivement selon les règles
des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou selon les
règles des bénéfices non commerciaux (BNC). Les
entreprises agricoles relevant du régime du forfait sont soumises au
régime de droit commun d'imposition des activités accessoires
dans la catégorie des BIC ou des BNC. En revanche, il est fait exception
à ce principe, sous certaines conditions, pour les entreprises agricoles
(exploitants individuels ou sociétés) soumises au régime
transitoire ou à un régime réel d'imposition. Le
présent article modifie les règles applicables à ces
derniers, qui représentent près de 30 % des exploitants
agricoles.
Répartition des exploitants agricoles selon leur
régime d'imposition en 1995
|
Nombre |
Pourcentage |
Réel normal |
118.401 |
15 % |
Réel simplifié |
111.020 |
14 % |
Transitoire |
4.315 |
0,5 % |
Forfait |
555.239 |
70 % |
TOTAL |
788.975 |
100 % |
Comme l'indique le rapport de l'Assemblée nationale,
l'imposition des recettes tirées d'activités accessoires varie
selon que l'exploitant est un exploitant individuel ou une
société civile.
Les exploitants individuels peuvent rattacher à leurs recettes
agricoles le chiffre d'affaire tiré d'activités commerciales et
non commerciales, lorsqu'il n'excède ni 30 % du chiffre d'affaires
tiré de l'activité agricole, ni 200.000 francs au titre d'un
exercice.
La prise en compte des recettes des activités accessoires dans le
bénéfice agricole permet de simplifier les procédures
comptables et de bénéficier de certains avantages accordés
en matière de bénéfice agricole. Ce régime
d'imposition, qui relève d'une option, couvre l'ensemble des recettes
commerciales et non commerciales, qui doivent donc être
globalisées sur la déclaration de bénéfices
agricoles du contribuable.
Si l'ensemble des recettes commerciales et non commerciales excède
30 % des recettes agricoles ou/et 200.000 francs, l'exploitant doit
déposer les déclarations propres aux BIC et/ou aux BNC. Le cas
échéant, il peut bénéficier du régime
simplifié des recettes accessoires inférieures à
100.000 francs pour l'une des catégories de revenus accessoires.
Les sociétés civiles agricoles soumises à un
régime réel d'imposition (le régime transitoire ne
s'applique qu'aux exploitants individuels) peuvent bénéficier du
régime de rattachement de leurs recettes accessoires aux recettes
agricoles, prévu par l'article 75 du code général des
impôts. Toutefois, le régime des micro-entreprises ne leur est pas
ouvert.
Si l'ensemble de leurs recettes accessoires (BIC ou BNC) dépasse, soit
la limite de 30 % du chiffre d'affaires agricole, soit celle de
200.000 francs,
elles sont de droit soumises à l'impôt sur
les sociétés pour l'ensemble de leurs activités
.
Cependant, s'il n'y a pas de recettes commerciales accessoires et si les seules
recettes non commerciales dépassent ces limites, la
société n'est pas soumise de plein droit à l'impôt
sur les sociétés, mais elle doit établir deux
déclarations : l'une selon les règles des
bénéfices agricoles, l'autre selon les règles des BNC.
Le dispositif proposé aligne la rédaction de l'article 75
du code général des impôts sur celle du III
bis
de l'article 298
bis
du même code, relatif à la
soumission des recettes accessoires au régime simplifié agricole
(RSA) en matière de TVA.
Dans la rédaction proposée, les termes "produits" et
"recettes"
sont substitués au mot "chiffre d'affaires". De plus, la
possibilité du rattachement des recettes accessoires au
bénéfice agricole sera désormais déterminée
en se référant aux recettes accessoires et aux recettes
tirées de l'activité agricole
au cours de l'année
civile précédant la date d'ouverture de l'exercice
, et non
plus à celles réalisées au cours de l'exercice faisant
l'objet de l'imposition.
Ainsi, les exploitants agricoles seront en mesure de savoir s'ils peuvent
opter pour le rattachement des recettes tirées de leurs activités
accessoires à leur bénéfice agricole dès le premier
jour d'un exercice, alors que jusqu'à présent, ils ne peuvent en
avoir la certitude qu'à la clôture de l'exercice.
La mesure proposée qui, en application du II du présent article,
s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 1er janvier 1998, ne pourra donc s'appliquer
qu'à partir de l'imposition des revenus acquittée en 1999. Elle
conduira les exploitants à se référer aux montants des
recettes recueillies en 1997, si leur exercice correspond à
l'année civile, ou aux montants des recettes de 1996 lorsque la
clôture de leur exercice interviendra après le
31 décembre 1998.
Comme le souligne le rapporteur de l'Assemblée nationale, le
présent article ne permet pas cependant d'aboutir à une
réforme totalement satisfaisante, puisque le rattachement des recettes
accessoires au bénéfice agricole ne sera pas possible lorsque les
seuils auront été dépassés au cours de
l'année civile précédant la date d'ouverture de
l'exercice, alors même que les recettes accessoires sont
inférieures aux limites fixées par l'article 75 du code
général des impôts au cours de l'exercice soumis à
l'imposition.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.