Article 15B
Accès aux dossiers administratifs
en matière de
nationalité
Cet article, résultant d'un amendement adopté
par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des
Lois, a pour simple objet de préciser que les dossiers administratifs de
nationalité sont communicables selon les modalités prévues
à l'article 6
bis
de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public.
A l'appui de cet amendement, M. Louis Mermaz, rapporteur de la commission
des Lois de l'Assemblée nationale, a insisté sur les
difficultés rencontrées par les personnes qui ont
déposé une demande de naturalisation ou de
réintégration dans la nationalité française, ou
encore une déclaration de nationalité, pour accéder
à leurs dossiers administratifs.
Une telle disposition apparaît cependant quelque peu
superfétatoire eu égard au principe de droit commun de
communicabilité aux intéressés des documents
administratifs de caractère nominatif les concernant, posé par
l'article 6
bis
de la loi du 17 juillet 1978
précitée, qui dispose : "
Les personnes qui le
demandent ont droit à la communication, par les administrations
mentionnées à l'article 2
" (parmi lesquelles
figurent les administrations de l'Etat) "
des documents de
caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du
secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en
matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits
qui leur sont personnels, puissent leur être opposés
".
En effet, si jusqu'en 1993, la Commission d'accès aux documents
administratifs (CADA) considérait que les dossiers de naturalisation
n'étaient pas communicables, précisant que
"
l'acquisition de la nationalité française, qui fait
l'objet d'un décret, est subordonnée à des critères
d'opportunité dont la mise en oeuvre, à l'occasion de chaque
dossier, relève de l'appréciation souveraine et
discrétionnaire du Gouvernement
", un revirement de sa
jurisprudence s'est opéré depuis la loi du 22 juillet 1993
réformant le code de la nationalité. Ainsi, la CADA a
confirmé à maintes reprises depuis lors le caractère
communicable des dossiers de nationalité en faveur des personnes
intéressées (CADA - 10 août 1996 -
Bertin/Soumare ; CADA - 14 mars 1996 -Kigan), l'obligation de
communication s'imposant tant aux préfectures qu'aux greffes des
tribunaux d'instance qui agissent dans cette matière dans un cadre
administratif.
Votre commission des Lois vous propose donc de
supprimer
cet article.