Article 15 C
Motivation des décisions administratives
relatives
à la nationalité
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur la
proposition de sa commission des Lois, a pour simple objet de préciser
que les décisions rejetant une demande de naturalisation ou de
réintégration par décret, ou encore de libération
des liens d'allégeance, doivent être motivées selon les
modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs.
La loi du 22 juillet 1993 portant réforme du droit de la
nationalité a déjà prévu une obligation de
motivation de ces décisions administratives défavorables
relatives à la nationalité, suivant là une recommandation
formulée par la Commission de la Nationalité ; ainsi, l'article
27 du code civil, dans sa rédaction issue de cette dernière loi,
dispose-t-il que "
toute décision déclarant irrecevable,
ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de
réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de
perdre la nationalité française, doit être
motivée
".
L'article 15 C du projet de loi reprend exactement la formulation de l'article
27 du code civil en y ajoutant seulement la précision suivant laquelle
la motivation doit revêtir les modalités prévues à
l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs, c'est-à-dire être
écrite et comporter l'énoncé des considérations de
droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
M. Louis Mermaz, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée
nationale, a justifié cette précision par une
interprétation restrictive donnée par l'administration à
la notion de motivation prévue à l'article 27 du code civil ;
celle-ci n'aurait, suivant cette interprétation, pas à être
aussi précise que celle imposée par la loi du 11 juillet 1979 aux
décisions qui refusent un droit.
L'article 15 C du projet de loi apparaît néanmoins redondant avec
les dispositions de l'article 27 du code civil.
Votre commission vous propose donc de
supprimer
cet article.
Article 15
(art. L. 15 et L. 16 du code du
service national)
Coordination avec le code du service national
Cet article a pour objet de tirer les conséquences de
la suppression de la procédure d'acquisition de la nationalité
française par une manifestation de volonté, prévue
à l'article 1er, dans la rédaction des
articles L. 15 et L. 16 du code du service national.
· L'
article L. 15
de ce code concerne les obligations
de recensement auxquelles sont soumises les jeunes Français du sexe
masculin âgés de 17 ans en vue de l'accomplissement du
service national.
Dans sa rédaction actuelle, il comporte un second alinéa
prévoyant la possibilité pour les jeunes étrangers
mentionnés à l'article 21-7 du code civil,
c'est-à-dire ceux qui remplissent les conditions exigées pour
l'acquisition de la nationalité française par une manifestation
de volonté, de participer volontairement aux opérations de
recensement, cette participation constituant une manifestation de
volonté aux termes de l'article 21-10 du code civil.
Le
paragraphe I
de l'article 15 du projet de loi tend à
abroger ce second alinéa de l'article L. 15 du code du service
national, qui n'aurait plus de raison d'être dans la mesure où
l'article 1er ferait disparaître la manifestation de volonté.
·
L'
article L. 16
du code du service national
règle au regard des obligations de recensement la situation des jeunes
Français du sexe masculin auxquels une faculté de
répudiation de la nationalité est offerte (au titre des
articles 18-1, 19-4 ou 22-3 du code civil - cf. commentaire de
l'article 14 du projet de loi) et qui n'y ont pas renoncé. Ceux-ci
sont soumis aux obligations de recensement à l'expiration du
délai dont ils disposent pour exercer leur faculté de
répudiation. Toutefois, ils peuvent sur leur demande se faire inscrire
sur les listes du recensement avant cet âge, mais ils perdent alors de ce
fait la faculté de répudier la nationalité
française.
Le
paragraphe III
de l'article 15 du projet de loi tend
à compléter cet article L. 16 du code du service
national afin d'en étendre la portée aux jeunes Français
qui auraient désormais la possibilité de décliner la
nationalité française dans les six mois qui
précèdent leur majorité et dans les douze mois la
suivant, en application de l'article 2 du projet de loi,
c'est-à-dire aux jeunes Français ayant acquis la
nationalité française à leur majorité à
raison de la naissance et de la résidence en France. Ces derniers
seraient donc soumis aux obligations de recensement à l'expiration du
délai de déclination, c'est-à-dire à 19 ans.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 15 du projet de loi
sans modification.
En conséquence de la suppression de l'article premier, votre commission
des Lois vous propose de
supprimer
cet article.