Article 5
(art. 21-11 du code civil)
Anticipation de l'acquisition de la
nationalité française
à raison de la naissance et de la
résidence en France
Cet article, dans sa rédaction initiale, avait pour
objet de permettre au mineur né en France de parents étrangers
d'acquérir la nationalité française par anticipation par
une déclaration souscrite à partir de l'âge de 16 ans
à la double condition :
- de résider en France au moment de la déclaration ;
- et d'avoir eu sa résidence habituelle en France pendant une
période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge
de 11 ans.
L'Assemblée nationale l'a complété par un alinéa
prévoyant la possibilité pour les parents étrangers d'un
enfant mineur né en France et âgé de plus de 13 ans, de
réclamer la nationalité française pour cet enfant, en son
nom et avec son consentement personnel, sous réserve qu'il ait eu sa
résidence habituelle en France depuis l'âge de huit ans.
Ces nouvelles dispositions seraient substituées aux dispositions
actuelles de l'article 21-11 du code civil, relatives aux
conséquences de l'incorporation dans l'armée française sur
l'acquisition de la nationalité française, qui sont
transférées par l'article 3 du projet de loi, moyennant
adaptation, à l'article 21-9 du même code.
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Dans le droit actuel, issu de la réforme mise en oeuvre par la loi du 22 juillet 1993, les jeunes nés en France de parents étrangers peuvent acquérir la nationalité française dès l'âge de 16 ans par une démarche volontaire et personnelle (non soumise à l'autorisation des parents) : la manifestation de volonté, à la double condition de résider en France à la date de la manifestation de volonté et de justifier d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent. En revanche, ils ne peuvent accéder à la nationalité française avant cet âge, sauf si l'un de leurs parents est lui-même né en France, auquel cas la nationalité française leur est attribuée dès la naissance par l'application de la règle du double droit du sol.
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Si le projet de loi tend à substituer à la
procédure de la manifestation de volonté une acquisition de plein
droit de la nationalité française à l'âge de la
majorité (cf. article 1er), il prévoit cependant, dans
son article 5, le maintien de la possibilité pour les jeunes
nés en France de parents étrangers d'acquérir
volontairement la nationalité française dès l'âge de
16 ans par déclaration.
Cette faculté d'anticiper l'acquisition de plein droit de la
nationalité française est motivée, selon l'exposé
des motifs du projet de loi, par le "
souci de préserver la
volonté individuelle et de favoriser l'intégration des jeunes
étrangers
".
La rédaction initiale de l'article 5 du projet de loi limitait le
champ d'application de l'acquisition anticipée de la nationalité
française aux mineurs nés en France de parents étrangers,
âgés de plus de 16 ans et remplissant des conditions de
résidence analogues à celles prévues à
l'article 1er pour l'acquisition de plein droit de la nationalité
française : résidence en France à la date de la
déclaration et résidence habituelle en France pendant une
période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis
l'âge de 11 ans (ce qui représente un assouplissement de la
condition de résidence habituelle de cinq ans exigée dans le
droit actuel, ainsi qu'on l'a déjà observé à
l'article 1er).
Cette acquisition anticipée de la nationalité française
devait faire l'objet d'une démarche volontaire et personnelle du mineur,
non soumise à l'autorisation des parents (comme dans le droit actuel
mais contrairement aux dispositions de l'ancien article 53 du code de la
nationalité en vigueur avant la réforme de 1993) et prenant la
forme d'une déclaration reçue par le tribunal d'instance dans les
conditions de droit commun prévues aux articles 26 et suivants du
code civil.
Suivant la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale
a cependant souhaité abaisser de 16 à 13 ans l'âge
à partir duquel les jeunes nés en France de parents
étrangers pourraient acquérir la nationalité
française par anticipation. Elle a donc complété
l'article 5 du projet de loi par une disposition permettant aux parents
étrangers d'un enfant né en France et âgé de plus de
13 ans de réclamer la nationalité française pour cet
enfant, en son nom et avec son consentement personnel, "
la
condition
de résidence habituelle en France devant alors être remplie
à partir de l'âge de 8 ans
".
On soulignera néanmoins que l'Assemblée nationale s'est
refusée à aller jusqu'à rétablir les dispositions
de l'ancien article 54 du code de la nationalité qui permettaient,
avant la réforme de 1993, aux parents étrangers d'un enfant
né en France âgé de moins de 16 ans de réclamer
en son nom la nationalité française pour cet enfant, à
condition d'avoir eu eux-mêmes leur résidence habituelle en France
depuis au moins cinq années.
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Défavorable à la suppression de l'exigence d'une
manifestation de volonté pour l'acquisition de la nationalité
française, votre commission des Lois est également
défavorable au rétablissement d'une possibilité pour les
parents de demander la nationalité française au nom de leurs
enfants mineurs.
De même qu'en 1987 la Commission de la nationalité et aujourd'hui
le Haut Conseil à l'Intégration, votre commission estime qu'il
est préférable de laisser le choix de la nationalité aux
intéressés eux-mêmes et non à leurs parents.
L'abaissement à 13 ans de la possibilité d'acquisition
anticipée de la nationalité française lui apparaît
contraire au respect de l'autonomie de la volonté de l'enfant qui,
à cet âge, n'a pas tout le discernement nécessaire pour
apprécier les conséquences du choix d'un élément
d'identité aussi déterminant que sa nationalité, sans
compter les pressions de toute sortes et les manipulations familiales
auxquelles il peut être soumis.
A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler qu'aux termes du
préambule de la Convention internationale relative aux droits de
l'enfant, ratifiée par la France en 1990, "
l'enfant, en raison
de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une
protection spéciale
", alors que
l'article 8 de la
même convention stipule que
" les Etats parties s'engagent
à respecter le droit de l'enfant de préserver son
identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations
familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale
".
Or, on ne peut exclure que les parents demandent la nationalité
française pour leur enfant mineur non pas dans son intérêt,
mais avant tout dans le leur, par exemple pour régulariser leur
situation, obtenir un titre de séjour et éviter l'expulsion,
comme on avait fréquemment pu le constater sous l'empire de la
législation antérieure à 1993.
Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter un
amendement de
suppression
de l'article 5 du projet de loi.