Article 5 bis
(art. 21-12 du code civil)
Acquisition de la
nationalité française par un mineur
ayant fait l'objet d'une
adoption simple par un Français
établi hors de France
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur la
proposition de sa commission des Lois et malgré l'avis
défavorable du Gouvernement, tend à permettre à un enfant
mineur ayant fait l'objet d'une adoption simple par un Français
établi hors de France, d'acquérir la nationalité
française par simple déclaration sans être soumis à
une obligation de résidence en France au moment de cette
déclaration.
L'adoption simple par une personne de nationalité française
n'emporte aucun effet de plein droit sur la nationalité de
l'adopté.
Cependant, l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction
actuelle, permet à ce dernier d'acquérir la nationalité
française par simple déclaration jusqu'à sa
majorité, à condition toutefois qu'il réside en France
à la date de la déclaration.
Cette disposition ne peut à l'heure actuelle bénéficier
aux enfants adoptés par des Français résidant à
l'étranger, car, à la différence des enfants
adoptés par des Français résidant en France, ils ne
remplissent généralement pas la condition de résidence en
France exigée pour l'acquisition de la nationalité
française par déclaration.
Afin de permettre aux enfants mineurs adoptés par les Français
établis hors de France de bénéficier eux aussi de cette
faculté d'acquisition de la nationalité française,
l'article 5 bis du projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale tend donc à supprimer l'obligation de résidence
"
lorsque l'enfant a été adopté par une personne
de nationalité française n'ayant pas sa résidence
habituelle en France
", par l'insertion d'un second alinéa
à l'article 21-12 du code civil.
Votre commission des Lois s'en remet à la sagesse du Sénat sur
cet article.
Article 6
(art. 21-19 du code civil)
Coordination
avec la suppression de la manifestation
de volonté d'être
Français
Dispense de stage pour la naturalisation des
réfugiés
Dans sa rédaction initiale, cet article avait pour
simple objet d'abroger une disposition rendue sans objet par la suppression de
la manifestation de volonté d'être Français prévue
à l'article 1er.
Il s'agit de l'article 21-19 du code civil qui prévoit actuellement
une dispense de la condition de stage de cinq années normalement
exigée pour la naturalisation, en faveur des étrangers nés
en France qui auraient laissé passer l'âge de 21 ans sans
procéder à la manifestation de volonté de devenir
Français bien qu'ils en eussent rempli les conditions.
Dans la mesure où la manifestation de volonté serait
supprimée et où les jeunes concernés deviendraient
automatiquement Français à l'âge de leur majorité,
cette disposition n'aurait plus de raison d'être.
L'Assemblée nationale en a donc maintenu l'abrogation ; elle a toutefois
adopté à cet article un amendement tendant à
compléter la liste des bénéficiaires de la dispense de
stage pour la naturalisation, énumérée à
l'article 21-19 du code civil, en y ajoutant les étrangers
"
ayant obtenu le statut de réfugié en application de la
loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un
office français de protection des réfugiés et
apatrides
".
Cet amendement permettrait donc aux réfugiés statutaires
d'être naturalisés sans condition de stage. Selon le rapport
établi par M. Louis Mermaz, au nom de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, cet amendement est justifié par la
référence à l'esprit de l'article 34 de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés.
Or, cet article prévoit seulement que "
les Etats contractants
faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la
naturalisation des réfugiés. Il s'efforceront notamment
d'accélérer la procédure de naturalisation et de
réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de
cette procédure
".
Votre commission des Lois constate que cette Convention ne contraint aucunement
la France à supprimer toute condition de stage pour la naturalisation
des réfugiés, mesure peu opportune à une époque
où le droit d'asile a donné lieu à de nombreux abus.
Elle vous propose donc de maintenir l'article 21-19 du code civil dans sa
rédaction actuelle en adoptant un
amendement de suppression
de
cet article.