Article 4
(art. 21-10 du code civil)
Acquisition de la nationalité
française par les enfants
de diplomates étrangers, nés
et résidant en France
Cet article tend à écarter les enfants de
diplomates étrangers nés et résidant en France du champ
d'application de l'acquisition automatique de la nationalité
française, tout en leur permettant d'acquérir volontairement
cette nationalité entre 16 et 18 ans.
Pour régler ce cas particulier de l'acquisition de la nationalité
française par les enfants nés en France des agents diplomatiques
et des consuls de carrière de nationalité
étrangère, le projet de loi propose une nouvelle rédaction
de l'article 21-10 du code civil dont les dispositions actuelles,
assimilant la participation volontaire aux opérations de recensement en
vue de l'accomplissement du service national ou la demande de certificat de
nationalité française, à une manifestation de
volonté d'être Français, perdraient leur raison
d'être si la procédure de la manifestation de volonté
était supprimée. Le texte proposé pour
l'article 21-10 du code civil tend ainsi à rétablir
l'exception à la règle de l'acquisition automatique de la
nationalité française à raison de la naissance et de la
résidence en France qui était traditionnellement prévue
par l'ancien article 51 du code de la nationalité dans le cas
particulier des enfants de diplomates étrangers.
Ainsi que le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi, cette
exclusion des enfants de diplomates étrangers du bénéfice
de l'acquisition de plein droit de la nationalité française
"
obéit à un principe de courtoisie internationale qui
s'apparente aux privilèges et immunités diplomatiques par lequel
un pays s'interdit de réclamer comme son ressortissant l'enfant qui est
né sur son sol d'une personne qui s'y trouve pour le service de son
propre pays
".
L'article 4 du projet de loi prévoit cependant la
possibilité pour les enfants de diplomates étrangers, nés
en France et y ayant leur résidence habituelle pendant une
période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis
l'âge de onze ans, d'acquérir volontairement la
nationalité française par une déclaration souscrite entre
16 et 18 ans, dans les conditions prévues par l'article 5
ci-après.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 4 sans modification.
Par coordination avec la suppression de l'article 1
er
relatif
à l'acquisition automatique de la nationalité française,
votre commission des Lois vous propose de
supprimer
également
l'article 4.