Article 3
(art. 21-9 du code civil)
Perte de la faculté de
décliner la qualité de Français
Cet article a pour objet de prévoir la perte de la
faculté de décliner la qualité de Français (dans
les conditions prévues à l'article 2) en cas d'engagement
dans les armées françaises, tout en précisant que dans ce
cas l'acquisition de la nationalité française intervient à
la date de l'incorporation si l'intéressé est mineur.
Il propose à cette fin une nouvelle rédaction de
l'article 21-9 du code civil concernant les modalités de la
manifestation de volonté d'être Français, dont les
dispositions deviendraient sans objet dans la mesure où la manifestation
de volonté serait supprimée.
Cette nouvelle rédaction s'inspire des dispositions des anciens
articles 47 et 48 du code de la nationalité qui réglaient,
avant la réforme de 1993, les conséquences de la participation
éventuelle à la défense nationale sur l'acquisition de la
nationalité française par les jeunes nés en France de
parents étrangers.
Dans la rédaction initiale du projet de loi, le
premier
alinéa
du texte proposé pour l'article 21-9 du code civil
prévoyait ainsi la perte de la faculté de répudier la
qualité de Français par un jeune remplissant les conditions
prévues par l'article 1er pour l'acquisition de la
nationalité française, qui contracterait un engagement dans les
armées françaises ou qui, sans exciper de son
extranéité, participerait volontairement aux opérations de
recensement en vue de l'accomplissement du service national.
L'Assemblée nationale, suivant la proposition du Gouvernement, a
cependant supprimé la référence à cette seconde
éventualité afin de prendre en compte les conséquences de
la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national qui a
substitué aux obligations du service national dans sa forme actuelle un
simple " appel de la préparation à la défense "
d'une durée d'une journée. Elle a en effet estimé que la
participation volontaire aux opérations de recensement en vue de cette
journée ne justifiait pas que l'intéressé soit
ultérieurement privé du droit de décliner la
nationalité française.
L'Assemblée nationale a en revanche maintenu sans modification, sous
réserve d'un amendement rédactionnel, le
second
alinéa
du texte proposé pour l'article 21-9 du code
civil qui prévoit l'acquisition de la nationalité
française, à la date de son incorporation, par tout mineur
né en France de parents étrangers incorporé dans
l'armée française en qualité d'engagé. Cette
acquisition automatique de la nationalité française par le mineur
né en France de parents étrangers qui s'engage dans
l'armée française est déjà prévue dans le
droit actuel par l'article 21-11 du code civil. On observera qu'aucune
condition de résidence n'est alors exigée pour l'acquisition de
la nationalité française.
Votre commission des Lois souhaite le maintien de l'article 21-9 du code civil,
relatif à la manifestation de volonté, dans sa forme actuelle.
Par coordination avec la suppression de l'article 1
er
du projet de
loi, elle vous propose donc d'adopter un
amendement de suppression
de
l'article 3.