II. L'ADAPTATION DU CADRE JURIDIQUE

Un certain nombre de points ont été abordés au chapitre II relatif aux mutations du paysage audiovisuel mondial.

C'est dans cette partie du rapport qu'a été évoquée une évolution du mode de régulation dans le sens d'une plus grande souplesse. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui souhaite disposer d'une marge de manoeuvre accrue et pouvoir diversifier ses modes d'intervention, voudrait que ses compétences soient étendues aux nouveaux services dans le cadre d'une définition large de la communication audiovisuelle.

Le rapport d'activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour 1996, reprenant un certain nombre de propositions antérieures, mentionne un certain nombre d'adaptations du cadre législatif et réglementaire. Il est important d'en faire état dans la perspective du prochain projet de loi sur la communication audiovisuelle, complété par quelques points d'actualité juridiques.

1. Dans le domaine de la télévision

· Simplifier la procédure d'autorisation pour l'extension des zones de diffusion des services de télévision nationaux

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel renouvelle son souhait de voir alléger cette procédure. En effet, aux termes des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil doit autoriser les extensions des zones de diffusion des chaînes nationales de télévision privées après une procédure d'appel aux candidatures alors même que ces sociétés sont déjà titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale.

· Améliorer l'information du Conseil lors des mouvements de capitaux des sociétés titulaires d'autorisation

Depuis l'introduction en bourse des sociétés titulaires d'autorisation (TF1, Canal+, M6), le Conseil rencontre des difficultés pour suivre et contrôler de manière suffisamment précise les mouvements d'actionnaires au sein du capital de ces sociétés. En effet, le volume important des titres mis sur le marché et la grande mobilité de certains investisseurs, notamment financiers, limitent sensiblement la connaissance que peuvent avoir les chaînes de leur actionnariat et, a fortiori, celle du Conseil qui estime nécessaire que le seuil de 20 %, prévu par l'article 38 de la loi du 30 septembre 1986, soit abaissé à 5 %, lorsque la durée de détention dépasse un mois.

· Instituer une dérogation au dispositif anti-concentration outre-mer

Le Conseil réitère son souhait qu'une réflexion s'engage pour examiner la faisabilité et les modalités d'une dérogation au champ d'application du dispositif anti-concentration s'agissant de l'outre-mer (DOM, TOM, collectivité territoriale de Mayotte).

La loi du 30 septembre 1986 modifiée (art. 41, 2° alinéa) prévoit, en effet, qu'une société, qui dispose d'une autorisation pour un service national de télévision, ne peut bénéficier d'une autorisation pour un ou plusieurs services locaux de télévision. Or cette disposition, qui trouve toute sa justification en métropole, est pénalisante outre-mer où des opérateurs disposant d'un savoir-faire et de capacités financières importantes pourraient utilement s'implanter et contribuer ainsi à résorber le déficit d'images.

2. Dans le domaine de la radio.

· Alléger le dispositif de sanction à l'égard des opérateurs radiophoniques

Comme il l'avait indiqué dans ses rapports d'activité de 1992, 1993, 1994 et 1995, le Conseil tient à souligner que deux mesures pourraient être envisagées pour alléger le dispositif prévu à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :

- lorsque la radio a cessé d'émettre depuis plusieurs mois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait retirer l'autorisation sans que le dossier soit instruit par un rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le respect des droits de la défense serait assuré par une procédure contradictoire écrite entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le titulaire de l'autorisation ;

- pour toutes les sanctions autres que le retrait, le dossier pourrait être instruit par un rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, mais la procédure contradictoire devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel serait seulement écrite.

· Problème posé par l'application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986

Un arrêt rendu par le Conseil d'État le 19 mars 1997 souligne en fait la rigidité de la procédure de reconduction des autorisations d'émettre, telle qu'elle résulte de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait décidé en application du 2°/ de cet article de refuser à l'association Ici et Maintenant la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation d'émettre un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne qui lui avait été accordée le 2 septembre 1992, " en raison de la gravité des faits qui ont motivé la sanction prononcée à son encontre, à savoir la diffusion de propos racistes et antisémites constituant une atteinte au respect de la dignité de la personne humaine " :

" Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. "

Le Conseil d'État a estimé que ce manquement à ses obligations de gestionnaire d'un service de radiodiffusion n'était pas d'une gravité telle qu'il justifie que le Conseil supérieur de l'audiovisuel prenne une décision " ayant pour effet de priver cette association du droit à ce que la possibilité de renouvellement de son autorisation hors appel à candidature soit examinée dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

3. Dans le domaine du câble

· Réexaminer les conditions de fonctionnement des antennes collectives et des réseaux internes d'immeubles

Les conditions de remplacement de l'antenne collective par le câble ou de fourniture d'un service collectif en réponse aux demandes d'installations d'antennes individuelles n'apparaissent plus satisfaisantes tant pour les usagers que pour les gestionnaires d'immeubles collectifs (office HLM, copropriété...). En effet, l'offre de services qui va croissant ainsi que la réglementation applicable aux réseaux desservant plus de 100 foyers (constitution d'une société, conventionnement des chaînes) rendent difficile la satisfaction par les gestionnaires d'immeubles des demandes des usagers.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel renouvelle le souhait que soient apportés certains aménagements techniques à la réglementation en vigueur afin de faciliter la mise en oeuvre de moyens de réception collectifs :

- reporter les délais de mise en conformité des installations construites avant la publication de l'arrêté du 27 mars 1993, avec une possibilité d'étalement des travaux et des coûts sur plusieurs années ;

- préciser l'articulation entre les spécifications techniques applicables aux antennes collectives et réseaux internes d'immeubles par l'arrêté du 27 mars 1993 et celles qu'imposent en pratique les exploitants de réseaux câblés urbains ;

- accélérer et approuver réglementairement la mise en place de la procédure de contrôle des installations (réseaux câblés urbains et antennes collectives) engagée par les professionnels ;

- ouvrir aux propriétaires d'immeubles privés la possibilité d'être titulaire d'une autorisation d'exploitation dans le cadre de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986, sans avoir à constituer une société ad hoc, à l'instar de la disposition dont bénéficient les organismes HLM ;

- déterminer avec précision à quel régime juridique d'exploitation sont soumis les réseaux internes d'immeubles fonctionnant en bande BIS (Bande Intermédiaire Satellite) qui permettent la mise à disposition de chaque usager d'un ou plusieurs bouquets de programmes sans opérer de sélection de chaînes en tête de réseau.

· Favoriser le développement des nouveaux services sur le câble

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime souhaitable que se développe une infrastructure nationale forte permettant d'accueillir de nouveaux services de communication audiovisuelle ou de télécommunications et que soit révisé le cadre juridique, dans lequel s'insèrent les nouvelles catégories de services.

· Améliorer l'économie et l'offre des télévisions locales

Le Conseil constate que la situation financière de la plupart des télévisions locales ne s'est pas stabilisée et que certaines d'entre elles pourraient à terme être contraintes de cesser leurs activités.

Depuis plusieurs années le Conseil considère que l'ouverture de la publicité à la distribution serait une mesure capable de leur assurer un minimum de ressources propres.

Le Conseil suggère certaines mesures telles que la création d'un fonds de soutien pour les services locaux du câble, à l'instar de celui prévu par l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en faveur de l'expression radiophonique.

Après avoir entendu l'Union des télévisions locales du câble (ULTC) et l'Association des villes câblées (AVICA), le Conseil aurait souhaité que les télévisions locales bénéficient d'un régime fiscal comparable à celui de la presse, qui permettrait aux services de proximité de bénéficier d'un taux de TVA réduit et de l'exonération de la taxe professionnelle.

· Prévoir les conditions de retrait de l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article 34 de la loi

Du fait notamment des mouvements de restructuration en cours dans le secteur de la télédistribution, plusieurs communes ont manifesté auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel le désir de changer d'opérateur.

Comme il l'a souligné dans ses rapports d'activité, le Conseil estime souhaitable que les textes en vigueur précisent pour quels motifs et selon quelle procédure il peut être procédé au retrait de l'autorisation délivrée, sur le fondement de l'article 34 de la loi, pour l'exploitation d'un réseau câblé.

· Aménager le dispositif de sanction à l'égard des chaînes du câble

En l'état actuel des textes, les manquements des chaînes du câble aux obligations législatives et réglementaires ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction, réserve faite des infractions au régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, pénalement sanctionnées au titre de l'article 79.

L'unique moyen dont dispose le Conseil pour combler ce vide est d'insérer dans la convention des clauses prévoyant le respect des obligations législatives et réglementaires, afin de pouvoir sanctionner leur méconnaissance sur un fondement contractuel.

Compte tenu du caractère non satisfaisant de ce procédé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime toujours nécessaire que la loi organise un régime de sanction des infractions aux obligations légales et réglementaires que commettraient les chaînes du câble.

· Aménager le cadre juridique des technologies numériques

Face aux développements de services comme Multiradio et Music Choice (bouquets de programmes radiophoniques), Multivision (diffusion des mêmes émissions de télévision selon plusieurs grilles et sur plusieurs canaux), les projets de déclinaison de Canal + sur le câble ou Multicâble (expérience de téléchargement entamée par Lyonnaise Communications), qui sont des préfigurations de l'introduction de la technologie numérique, le Conseil se trouve confronté à de nouveaux services nécessitant des aménagements du cadre juridique.

· Adapter le décret "câble" n°92-882 du 1er septembre 1992 modifié

Ce décret doit, selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, être adapté, notamment sur les points suivants :

- les critères de rattachement d'un service de communication audiovisuelle à la compétence française à la suite de la nouvelle directive " Télévision sans Frontières ". Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait souhaité dans son avis n° 94-5 du 20 juillet 1994 que les critères de rattachement d'un service de communication audiovisuelle à la compétence française soient clairement définis par le décret. L'article 4 du texte n'a cependant pas été modifié et reste fondé sur la notion d'émission à partir du territoire français, qui ne correspond pas entièrement à l'expression employée dans la directive ("services relevant de la compétence...") et à l'interprétation qui en est faite par la Commission (notion d'établissement stable de la chaîne).

- la notion de protection des mineurs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite que les dispositions de la directive européenne (art. 22) relatives à la protection des mineurs soient clairement transposées dans le décret, qui reste encore imprécis dans sa rédaction. En effet, alors que la directive prohibe les scènes de pornographie ou de violence gratuite et impose des horaires particuliers ou un cryptage des émissions pouvant heurter un public jeune, le décret "câble" conserve une rédaction très générale qui ne constitue pas une base juridique suffisante pour que le Conseil puisse résoudre efficacement la question de la diffusion d'émissions ou de chaînes à caractère pornographique. On note que le même type de problème se pose pour le satellite où l'on pourrait songer à introduire une législation analogue à celle du Broadcasting Act britannique.

- la possibilité d'une montée en charge par voie conventionnelle, service par service  - dont le principe figure dans la loi mais qui est actuellement limité par décret aux seuls quotas d'oeuvres audiovisuelles -  des obligations de diffusion des oeuvres cinématographiques (nombre de films, grille de programmation, montant des achats de droits) ;

- la définition d'un véritable régime autonome pour les services professionnels ou les services d'éducation et de formation, tenant compte de leurs conditions de fonctionnement (public visé, financement...), et adaptant les règles traditionnelles de contenu, quotas, publicité et parrainage, production...

- la définition d'un cadre, adapté au cas par cas dans les conventions, en matière de petites annonces et de jeux : protection des enfants, des consommateurs, secteurs interdits de publicité... ;

- la notion même de service de télévision et des différentes catégories qu'elle recouvre, afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel puisse appréhender dans un environnement juridique clarifié les nouveaux services du câble (vidéo et audio à la demande, téléchargement, multiplexage...) et déterminer les conditions dans lesquelles s'appliquent les obligations de contenu (quotas...). La notion de bouquet étant absente de la loi et du décret, le Conseil se trouve contraint de bâtir un régime de conventionnement par famille de programmes (par exemple un genre musical). Cette inadaptation de la réglementation se traduit par des difficultés dans la mise en place de certaines obligations comme les quotas d'oeuvres d'expression française, sur lesquelles le décret est également muet : à quel niveau les fixer, s'appliquent-ils programme par programme ou peut-on les calculer globalement sur plusieurs programmes différents ?

· Adapter le régime de conventionnement des chaînes non européennes ou émettant en France en langues étrangères

A l'occasion du conventionnement des chaînes non européennes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté d'importantes difficultés d'application des nouvelles dispositions fixées par le décret du 24 janvier 1995. En effet, l'article 28 du décret du 1 er septembre 1992 modifié prévoit l'application du régime de conventionnement des chaînes françaises aux chaînes non européennes. Or, ces chaînes en langue étrangère sont la reprise intégrale et simultanée de leur programme national. Leur appliquer le régime des chaînes françaises, en matière par exemple de quotas d'oeuvres d'expression originale française est utopique. En conséquence, la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur la base d'un régime juridique unifié pour les chaînes du câble et du satellite devrait instaurer un régime de conventionnement beaucoup plus souple pour ces chaînes non européennes.

Le décret ne règle pas davantage la question des services qui, sans avoir de vocation transnationale, émettent en langue étrangère à partir du territoire français. En effet, le décret rend par exemple obligatoire le respect de quotas de diffusion d'oeuvres européennes ou d'expression française à une chaîne qui s'adresserait à la communauté étrangère vivant en France.

· Définir le statut des services locaux du câble

Par leur programmation, les services locaux du câble assurent une mission de service public. Les émissions dédiées à l'information locale dans un esprit de pluralisme et d'honnêteté, l'ouverture d'espaces d'expression directe consacrés aux diverses familles de croyance et de pensées, les programmes en faveur de l'emploi, de la formation et de l'activité socio-économique communale et intercommunale répondent à une attente des administrés.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère comme une lacune le silence de la loi du 30 septembre 1986 sur le mode de financement et sur le statut de ce type de services.

4. Dans le domaine des satellites

La plupart de ces questions ont été abordées au chapitre II parmi toutes les suggestions du Conseil supérieur de l'audiovisuel : tenir compte de l'importance des positions orbitales, réformer le régime d'attribution de la ressource, adopter un régime conventionnel, préciser le régime de l'agrément de droit, prendre en compte les effets des techniques numériques, instituer une régulation du contrôle d'accès, promouvoir le format 16/9. On ne reviendra que sur trois point particulièrement techniques :

· Réformer le régime d'attribution de la ressource

Directement issu du Règlement des radiocommunications de l'UIT (69( * )) , le régime satellitaire français repose sur une distinction entre les bandes de fréquences utilisées, distinction qui a été amplifiée en prévoyant des procédures d'autorisation totalement différentes.

Les services par satellite utilisant des fréquences dont l'attribution a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel sont soumis à une procédure transparente mais lourde (régime d'autorisation après appel aux candidatures : article 31 de la loi du 30 septembre 1986) ; les services par satellite utilisant des fréquences dont l'attribution a été confiée à d'autres administrations gestionnaires bénéficient d'un régime beaucoup plus souple (autorisation sans appel aux candidatures par la Direction des Postes et Télécommunications ou simple contrat passé avec France Télécom).

Cette différence de traitement n'a, depuis plusieurs années, plus de raison d'être, les services diffusés par satellite utilisant indistinctement les deux types de fréquences, parfois sur le même système satellitaire. La modification de la loi du 30 septembre 1986 en discussion en 1997 pourrait opérer un rapprochement de ces procédures.

· Adopter un régime conventionnel

Le décret d'application de l'article 24 de la loi de 1986 n'ayant jamais été adopté, le Conseil a réitéré son souhait de voir le régime de contenu des chaînes diffusées par satellite ainsi complété.

Dans la mesure où ces chaînes sont redistribuées par câble, le Conseil a, jusqu'à aujourd'hui, pu pallier cette carence en mettant en oeuvre une procédure de conventionnement basée sur le décret câble.

Il devient cependant urgent d'adopter ce décret dont le niveau de contraintes doit être très proche, si ce n'est identique, de celui du décret "câble".

· Préciser le régime de l'agrément de droit

Aux termes de l'article 24 de la loi de 1986, tout service diffusé par satellite qui consiste en la reprise intégrale et simultanée d'un service autorisé ou conventionné par ailleurs bénéficie d'un régime d'agrément de droit pour sa diffusion, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de le soumettre à un nouveau régime de contenu.

Des précisions doivent cependant rapidement être apportées afin de préciser l'étendue exacte du régime d'agrément de droit : un service passant de l'analogique au numérique, de l'accès gratuit au contrôle d'accès, modifiant de manière marginale sa programmation, est-il un nouveau service ou doit-il rester régi par son autorisation ou sa convention initiale ?

5. Campagnes électorales.

· Organisation de la campagne présidentielle officielle radiotélévisée

A l'issue de l'élection présidentielle de 1988, on avait pu constater que les émissions de la campagne officielle avaient été peu vues et écoutées. Au point que l'on s'était même interrogé sur l'utilité de leur maintien.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la campagne officielle radiotélévisée pour la prochaine élection présidentielle ne saurait être organisée sans que certaines dispositions de l'article 12 du décret de 1964 soient modifiées, notamment celles portant sur le temps accordé aux candidats. Le volume de deux heures d'émission, tant au premier tour qu'au second, apparaît incontestablement inadapté.

Au lieu d'être fixé par des dispositions réglementaires, le temps d'expression dont dispose chaque candidat doit résulter d'une réflexion sur les conditions d'une programmation adaptée et d'une concertation avec les candidats.

Tout en maintenant le principe de l'égalité du temps d'antenne, il pourrait être laissé à l'instance de régulation le soin de déterminer le volume du temps accordé, dans le cadre d'une consultation des candidats et sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle et du Conseil constitutionnel.

Les dispositions du décret fixant des conditions à la participation, dans les émissions de la campagne, de personnes autres que le candidat doivent également être supprimées, ce choix relevant de la responsabilité du candidat, qui doit toutefois être présent, au moins en partie, dans les émissions.

· Délai dans lequel sont connus les candidats à l'élection présidentielle

Pour le premier tour de scrutin, la publication de la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle intervient généralement 16 jours avant le jour du vote. Le Conseil ne verrait que des avantages à ce que cette publication soit avancée, tant sur le plan de l'organisation de la campagne officielle radiotélévisée que sur le plan du pluralisme dans les émissions d'information.

Cela suppose une modification de la loi organique du 6 novembre 1962. Le principe d'égalité de traitement des candidats devrait s'appliquer, pour l'audiovisuel, dès cette publication et donc antérieurement à l'ouverture de la campagne officielle proprement dite. Cette disposition ne serait applicable que dans le cas d'une élection présidentielle ayant lieu dans le cadre de l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

· Interprétation du principe d'égalité pour la période de campagne officielle

En ce qui concerne les programmes d'information des chaînes de radio et de télévision durant la période de campagne officielle, le décret du 14 mars 1964 impose de manière stricte le principe d'égalité entre les candidats. Le Conseil estime que l'application stricte du décret peut, d'une certaine façon, constituer un obstacle à la liberté éditoriale des rédactions et qu'il faut assouplir le régime : le principe d'égalité lui-même doit être maintenu, mais appliqué à la seule expression personnelle des candidats (temps de parole) et de leurs soutiens, à l'exclusion du temps d'antenne pour lequel le principe d'équilibre ou d'équité prévaudrait, sous le contrôle très strict du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

· Organisation du débat du second tour

Jusqu'à présent - à l'exception de la campagne de 1981 - le débat qui oppose devant les caméras de télévision les candidats au second tour de l'élection n'est pas inclus parmi les émissions de campagne officielle.

En raison de l'importance de ce débat et du rôle qu'est naturellement appelée à jouer l'autorité de régulation de l'audiovisuel dans son organisation, qui requiert des règles et un dispositif comparables à ceux mis en oeuvre dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée, il conviendrait d'engager une réflexion sur l'inclusion de ce débat dans les émissions de campagne officielle du second tour.

· Diffusion des émissions de la campagne officielle sur d'autres antennes que celles du service public

La diffusion des émissions de la campagne officielle est réservée aux antennes des sociétés nationales de programme. Une disposition figurant dans les recommandations successives de la CNCL, puis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, interdit aux chaînes privées de reprendre tout ou partie de la campagne, afin de ne pas rompre l'égalité de temps accordée à chaque candidat. Or, à l'avenir, certaines chaînes (par exemple, le canal parlementaire) pourraient avoir vocation à reprendre ces émissions en tout ou partie.

Le Conseil se propose de permettre la reprise, par tout service de communication audiovisuelle qui en ferait la demande, de tout ou partie des émissions de la campagne officielle, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans des conditions fixées par lui de nature à préserver une égalité entre les candidats.

· Diffusion simultanée des émissions de la campagne officielle sur les antennes du service public pour les élections législatives

Une telle disposition se concevait à l'époque du monopole afin qu'à l'heure de diffusion de la campagne, le seul programme proposé soit celui des émissions officielles. Cette disposition (article L 167-1 du code électoral) est désormais obsolète compte tenu de la présence des chaînes privées qui n'ont pas l'obligation de diffuser les émissions de campagne officielle.

6. La campagne des élections législatives du 25 mai et 1er juin 1997. Les propositions du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

· La recommandation du 22 avril 1997

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel représente ainsi la recommandation qu'il a adressée, conformément au 2° alinéa de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux services de communication audiovisuelle.

" Le Conseil a fait débuter la période d'application de cette recommandation au 22 avril 1997, soit le lendemain même de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République et treize jours avant la date d'ouverture de la campagne officielle fixée par le code électoral. La campagne sur les médias audiovisuels s'est en effet engagée dès l'annonce par le président de la République de sa décision de dissoudre l'Assemblée.

Afin de pouvoir apprécier la spécificité du débat électoral et la part qu'y prennent les différentes forces politiques, le Conseil a distingué l'actualité non liée aux élections, qui restait soumise à la règle dite des " trois tiers ", de l'actualité liée aux élections. Par " l'actualité non liée aux élections ", on entend l'ensemble des interventions politiques qui portent sur des sujets autres que la campagne électorale, et ne présentent aucun lien, même indirect, avec celle-ci. Alors que toute intervention, notamment de membres du Gouvernement, qui pouvait - bien que portant sur une actualité autre que l'élection à proprement parler - avoir un caractère de bilan de l'action passée, ou servir à exposer les éléments d'un programme, était décomptée au titre de l'actualité électorale.

Pour l'actualité liée aux élections, il était demandé aux diffuseurs de veiller, au cours de la période du 22 avril au 30 mai 1997, à ce que les formations politiques participant au scrutin bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.

La notion d'équité est à distinguer de celle d'égalité. Pour l'élection présidentielle, le code électoral impose, en effet, une stricte égalité de traitement entre les candidats, ce qui n'est pas le cas pour les élections législatives. Pour la campagne officielle diffusée par les chaînes publiques, la logique des textes institutionnels (notamment celle qui préside, dans le code électoral, à la répartition des temps d'émission à chaque formation politique selon son statut) apporte à cet égard un éclairage sur le traitement qui doit être réservé à chaque formation politique selon la place qu'elle occupe dans nos institutions.

La notion d'équité permet de prendre en compte ces différences de statut entre, d'une part, les formations représentées par une groupe à l'Assemblée nationale et, d'autre part, les formations non représentées à l'Assemblée nationale.

Dans cette perspective, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré qu'il serait conforme à l'esprit de nos institutions que soit accordée une égalité de temps d'antenne à la majorité et à l'opposition parlementaires sortantes, tout en respectant, à l'intérieur de ces deux catégories, l'importance respective des groupes parlementaires.

De la même façon, il lui est apparu légitime que ces formations bénéficient d'un accès à l'antenne supérieur à celui des formations non représentées à l'Assemblée nationale, pour autant que celles-ci ne soient pas écartées de l'antenne.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a recommandé, par conséquent, aux services de communication audiovisuelle de s'appuyer sur la distinction entre les partis représentés au Parlement et ceux qui ne le sont pas pour apprécier l'équité de l'accès à leur antenne. Il a ajouté que cette distinction ne constituait qu'un premier élément d'appréciation, et que les diffuseurs pouvaient également se fonder sur les résultats des scrutins précédents, ainsi que sur le nombre de candidats présentés par chaque parti.

En raison du mode de scrutin, le Conseil a également recommandé aux services de communication audiovisuelle de veiller à ce qu'il soit rendu compte de toutes les candidatures lorsqu'il est traité à l'antenne d'une circonscription donnée. Cette disposition était destinée à éviter que le traitement des enjeux électoraux dans une circonscription particulière ne se limite pas à la présentation des seuls candidats susceptibles de figurer au second tour, mais soit élargi à l'ensemble des forces politiques en présence, conformément au principe d'équité.

le Conseil a enfin rappelé aux services de communication audiovisuelle les dispositions issues du code électoral qui concernent la diffusion des sondages d'opinion ayant un rapport avec l'élection, interdite durant la semaine qui précède le scrutin, ainsi que l'interdiction de diffusion de tout message ayant le caractère de propagande électorale à compter du vendredi minuit précédant le jour du scrutin. "

· Les propositions du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Élections législatives

Les délais dans lesquels sont connus les participants à la campagne officielle diffèrent selon qu'il s'agit des partis représentés par un groupe à l'Assemblée nationale ou des autre partis ou groupements politiques. D'où deux propositions du Conseil supérieur de l'audiovisuel de nature à rétablir l'égalité de traitement entre les formations.

Proposition

L'article L. 167-1 du code électoral fait dépendre l'attribution du temps d'antenne entre les différentes formations politiques représentées par un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale d'un accord entre les présidents des groupes intéressés. Le texte ne fixe pas de date limite pour la notification par l'Assemblée nationale au Conseil supérieur de l'audiovisuel des formations accédant à la campagne officielle, et du temps d'antenne imparti à chacune d'elle.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, " il conviendrait que l'article L. 167-1 fixe une date limite de notification de cette décision par l'Assemblée nationale à l'instance de régulation. Sachant que la décision de l'Assemblée nationale n'est pas liée au dépôt des candidatures, rien ne s'opposerait à fixer cette date limite à deux mois, au plus tard, avant le premier tour.

Ainsi, pour les élections législatives des 21 et 28 mars 1993, le président de l'Assemblée nationale avait transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'accord des présidents de groupes sur la répartition des temps d'antenne le 21 janvier 1993.

Le délai proposé de deux mois permettrait au Conseil de préparer en amont la grille de programmation des émissions revenant à ces partis - qui disposent, de par la loi , de la majorité du temps d'antenne global de la campagne -  et de les informer avec suffisamment d'antériorité. Il permettrait également de mieux apprécier la capacité des moyens de production nécessaires à la réalisation des émissions de la campagne. "

Proposition

L'article 4 du décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 modifié prévoit que le président de la commission, qui habilite les partis non représentés par un groupe à l'Assemble nationale et présentant soixante-quinze candidats au moins au premier tour à participer à la campagne officielle radiotélévisée, notifie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste de ces partis au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin.

Ce délai est trop tardif, car les partis non représentés à l'Assemblée nationale sont informés tardivement et surtout il exclut que la campagne officielle radiotélévisée puisse débuter trois semaines avant le scrutin comme cela pourrait être le cas puisque la campagne officielle est ouverte à cette date. Cela entraîne une regrettable différence de durée entre la campagne officielle et l'expression de celle-ci sur les ondes.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel " il conviendrait d'avancer le délai de notification au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la commission d'habilitation de la liste des partis non représentés qui sont habilités à participer à la campagne radiotélévisée, tout en veillant à ce que la commission d'habilitation dispose d'un délai suffisant pour examiner les demandes et vérifier qu'elles répondent aux critères fixés par la loi.

Une habilitation officielle intervenant plus en amont supposerait que les demandes d'habilitation soient présentées à la commission avant la date fixée actuellement par le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 modifié (soit le vingtième jour précédant le scrutin), ce qui implique d'avance régalement la date limite de dépôt des déclarations de candidatures (soit 21 jours avant l'ouverture du scrutin). "

Élections européennes

La disproportion entre les temps accordés aux formations politiques selon qu'ils sont ou non représentés au Parlement est flagrante.

Aussi pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

" Une solution nouvelle et commune aux élections législatives et européennes pourrait être de laisser à l'instance de régulation le soin de fixer les volumes de temps d'antenne, afin de l'adapter au mieux selon les circonstances.

Dans cette perspective deux possibilités sont envisageables :

- soit la loi définit les conditions d'accès à la campagne officielle radiotélévisée et la clé de répartition d'un temps d'antenne dont il reviendrait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer le volume ;

- soit la loi fixe les volumes de temps d'antenne, tout en laissant au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité de les moduler en fonction du nombre de listes ou formations en présence, comme cela est prévu pour l'élection présidentielle.

Dans l'éventualité où le législateur maintiendrait dans les textes la fixation des volumes de temps d'antenne, il conviendrait alors de les modifier :

- en réduisant le volume global de temps d'antenne accordé, pour les élections législatives, aux formations représentées par un groupe, au premier comme au second tour ;

- en révisant, tant pour les élections législatives que pour les élections européennes, les modalités du temps d'antenne entre les partis représentés et les partis non représentés, au profit de ces dernières ;

- en modifiant éventuellement, aussi bien pour les élections législatives qu'européennes, les conditions d'accès à la campagne officielle des partis non représentés.

Questions communes

Proposition


La rédaction des textes relatifs à ces élections apparaît imprécise à propos de la répartition du volume horaire des émissions de la campagne officielle sur les différentes antennes du service public.

Il conviendrait pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel que les textes précisent :

" 1- que les volumes de temps d'antenne s'appliquent pour chaque société et qu'il ne s'agit pas d'un volume global à partager entre celles-ci ;

2- que les émission diffusées sont identiques sur les chaînes de service public (France 2, France 3, RFO), ainsi que sur les antennes radio du service public (France Inter, RFO, RFI). "

Proposition

Le texte de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel " adresse des recommandations aux services de communication audiovisuelle autorisés, pour la durée des campagnes électorales " mériterait d'être précisé.

Les autorités de régulation successives ont toujours considéré que la période pour laquelle elles pouvaient adresser des recommandations ne se limitait pas à la seule campagne officielle mais comprenait également les semaines qui la précèdent. De fait, une telle interprétation s'impose sachant que la campagne débute dans les médias audiovisuels bien avant les quinze jours ou trois semaines précédant le scrutin.

D'autre part, la loi précise que les recommandations s'adressent aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi. L'autorité de régulation a toujours considéré que les recommandations s'appliquaient également aux sociétés nationales de programme, même si le texte ne le dit pas explicitement.

Les radios locales privées échappent, quant à elles, à l'obligation de pluralisme interne comme les services de télévision, le respect de ce principe résultant des choix opérés par l'instance de régulation sur une zone géographique donnée.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

" Il conviendrait que l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée précise que les recommandations du Conseil s'appliquent non seulement pour la période de campagne officielle, mais également pour les semaines qui la précèdent.

Le traitement réservé à la campagne par les radios locales privées mériterait d'être précisé.

Il conviendrait enfin de mentionner que les recommandations du Conseil s'adressent aussi aux sociétés nationales de programme. "

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