TROISIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5-
Prise en compte de la réforme du
service national dans le code du travail
L'article 5 a pour objet d'introduire dans le code du travail
des dispositions tendant à protéger l'emploi des jeunes gens qui
seront appelés au service national dans les conditions en vigueur
jusqu'en 2002, et de garantir l'autorisation d'absence des appelés
à la Rencontre armées-jeunesse.
I. - Suspension du contrat de travail pendant la durée du service
national actif
(art. L. 122-18 et 122-19 du code du travail)
Ce paragraphe tend à insérer dans le paragraphe L. 122-18 du code
du travail un nouvel alinéa prévoyant que le contrat de travail
des jeunes qui, d'ici 2002, accompliront leur service national selon les
modalités actuellement en vigueur, sera suspendu, et non plus
résilié. Cette disposition, directement inspirée du
précédent projet de loi, constituera un progrès
très net par rapport à la situation actuelle, qui se fonde sur la
rupture du contrat de travail entre l'appelé et son employeur, sur la
possibilité pour ce dernier de supprimer l'emploi de l'appelé
pendant le service, et qui ne confère pas à l'appelé,
à sa libération, de droit à la réintégration
dans son emploi. L'appelé ne bénéficie, en effet, que
d'une priorité d'embauche, essentiellement théorique, pendant
l'année qui suit sa libération (ces dispositions, qui
résultent des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 122-18 et de l'article L. 122-19 du code du travail, sont
d'ailleurs abrogés par l'article 5 du présent projet).
Par rapport au précédent projet de loi, le paragraphe I
précise en outre que la "réintégration de l'appelé
dans l'entreprise est un droit" : ce droit est la conséquence de la
suspension du contrat de travail. Une telle précision, introduite par
l'Assemblée nationale, ne modifie pas sur le fond la signification du
paragraphe I.
La commission a adopté le paragraphe I sans modification.
II. - Autorisation d'absence exceptionnelle
(art. L. 122-20-1 nouveau
du code du travail)
Inspiré d'une disposition comparable du précédent projet
de loi, le paragraphe II vise à insérer dans le code du travail
un article tirant les conséquences de la création de la Rencontre
armées-jeunesse, afin de garantir aux salariés et apprentis un
droit d'absence exceptionnelle n'entraînant pas de diminution de
rémunération, et assimilé à une période de
travail effectif pour la détermination des droits à congé.
Tel qu'il est rédigé, le texte proposé pour l'article L.
122-20-1 du code du travail limite cette autorisation d'absence exceptionnelle
à un jour, par cohérence avec la durée prévue pour
l'"appel de préparation à la défense".
La commission a donc, en conséquence des modifications introduites dans
l'article L. 114-2 du futur code du service national, adopté un
amendement de cohérence tendant à une nouvelle rédaction
de l'article L. 122-20-1 du code du travail, qui supprime toute
référence à la durée précise de la Rencontre
armées-jeunesse, afin de prévoir le cas où cette
durée serait prolongée, en vue notamment de procéder
à un bilan de la santé de la jeunesse. Cette nouvelle
rédaction tient compte de la substitution du terme de Rencontre
armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à
la défense".
La commission a ensuite adopté le paragraphe II ainsi modifié.
III. - Interdiction de licenciement d'un salarié appelé au
service national
(art. L. 122-21 du code du travail)
Le paragraphe III vise à interdire le licenciement d'un salarié
ou d'un apprenti appelé ou rappelé au service national. Il permet
néanmoins le licenciement du salarié en cas de faute grave, si
celle-ci n'est pas liée à l'accomplissement de ses obligations de
service national par le salarié. L'employeur a également le droit
de supprimer l'emploi du salarié si la cause de la rupture du contrat de
travail est étrangère à l'appel ou au rappel de
l'employé sous les drapeaux.
La commission a adopté le paragraphe III sans modification.
Elle a alors adopté l'article 5 ainsi amendé.
Article 6 -
Modification de la loi portant statut
général des militaires
Le présent article ne concernait, dans son texte
initial, qu'indirectement la réforme du service national. Il avait pour
objet de modifier la loi portant statut général des militaires,
afin d'étendre à ceux-ci des modifications déjà
intervenues dans le statut des fonctionnaires, et de tirer les
conséquences de la réforme du service national sur le statut
général des militaires. L'article 6 a été
étendu par l'Assemblée nationale à la définition
des statuts des volontaires sous statut militaire.
I. - Protection juridique des militaires
(art. 24 du statut)
L'adaptation du statut général des militaires aux modifications
introduites dans le statut d'autres agents de l'Etat par la loi n° 96-1093
du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires était limitée,
dans le texte initial du projet de loi, à une mesure concernant la
protection juridique des militaires en cas de poursuites pénales. Tel
est l'objet du paragraphe I de l'article 6.
La commission a adopté ce paragraphe sans modification.
I bis. - Congé de longue durée pour maladie
(art. 58 du
statut)
Inséré dans l'article 6 par l'Assemblée nationale, ce
nouveau paragraphe complète le précédent en
étendant les congés de longue maladie prévus par le statut
général des militaires aux cas de SIDA. L'article 58 du statut
général des militaires limite actuellement la portée de
ces mesures aux congés de longue durée dûs à une
maladie mentale, à la tuberculose, à une affection
cancéreuse et, pour les militaires ayant servi outre-mer, à la
lèpre. Les droits et obligations des autres agents de l'Etat avaient
été modifiés dans ce sens par la loi de 1996
précitée. Le paragraphe I bis constitue une actualisation
opportune du statut général des militaires.
La commission a adopté ce paragraphe sans modification.
I ter. - Congé parental en cas d'adoption
(art. 65-1 du
statut)
L'insertion du présent paragraphe résulte de la même
logique que précédemment. Il s'agit de compléter l'article
65-1 du statut général des militaires, qui prévoit
déjà le congé parental, en étendant celui-ci au cas
de l'adoption.
La commission a adopté ce paragraphe sans modification.
II. - Engagement souscrit par les élèves des écoles
militaires
(art. 98 du statut)
Le paragraphe III tend à supprimer de l'article 98 du statut
général des militaires une disposition selon laquelle "le temps
accompli en qualité d'élève des écoles militaires
ne vient pas en déduction des obligations légales
d'activité". La nouvelle rédaction de l'article 98
proposée par le présent projet de loi signifie donc que, eu
égard à l'âge auquel les élèves des
écoles militaires s'engagent -le cas échéant dès
seize ans-, ils ne seront plus soumis aux obligations légales
d'activité.
La commission a adopté le paragraphe II sans modification.
III. - Conséquences de la suspension de la conscription
(art.
98-1 du statut)
Le paragraphe III a pour objet de supprimer de l'article 98-1 du statut
général des militaires, relatif à la situation des
officiers sous contrat, une référence à l'accomplissement,
par ces derniers, des obligations du service national actif. Il s'agit donc
d'une actualisation du statut général des militaires rendue
nécessaire par la réforme du service national.
La commission a adopté le paragraphe III sans modification.
Ces divers aménagements ne constituent cependant pas un "toilettage"
complet du statut général. Il conviendra de revenir sur celui-ci,
à la fin de la période de transition, pour tirer toutes les
conséquences de la suspension de la conscription et de la
création de la catégorie des volontaires dans les armées.
L'urgence qui caractérise la mise en oeuvre de la réforme du
service national rendait, en effet, prioritaire l'élaboration du nouveau
code du service national.
IV. - Dispositions concernant les volontaires dans les armées
(titre III bis du statut général des militaires)
Dû à une initiative de l'Assemblée nationale, ce paragraphe
tend à compléter le statut général des militaires
pour y insérer un titre III bis consacré aux volontaires
militaires, et comportant un nouvel article du statut général de
1972.
Article 101-1 du statut général des militaires : principe
du volontariat militaire
Ce nouvel article du statut général des militaires constitue la
transposition de l'article 3 du texte initial du présent projet, qui
traitait des principes généraux relatifs aux volontaires dans les
armées, et que l'Assemblée nationale a inséré
à la fin de l'article ler.
L'article 101-1 nouveau du statut général des militaires
présente donc une définition globale du volontariat dans les
armées. Celui-ci est soumis à des conditions d'âge (avoir
entre dix-huit et vingt-six ans au moment de la candidature) et d'aptitude,
doit s'inscrire dans la limite des emplois budgétaires, comprend le
service militaire adapté comme modalité particulière
d'accomplissement, et est conclu pour douze mois, renouvelable cinq fois.
En cohérence avec la rédaction retenue pour l'article L. 121-1 du
code du service national (article ler du présent projet de loi), la
commission a adopté un amendement tendant à limiter à
vingt-quatre mois la durée totale d'un volontariat militaire, et
à autoriser l'accomplissement de celui-ci de manière
fractionnée.
Elle a ensuite adopté l'article 101-1 nouveau du statut
général des militaires, puis le paragraphe IV de l'article 6
ainsi modifiés.
V.- Article 101-2 du statut général des militaires : grades
des volontaires
Cet article prévoit que les volontaires pourront servir dans les grades
accessibles actuellement aux appelés (tous les grades de militaires du
rang, premier grade de sous-officiers et aspirants). Cette disposition, par
ailleurs opportune, paraît toutefois en contradiction avec la
présentation générale du volontariat militaire faite par
M. Alain Richard, ministre de la défense, devant la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces
armées, le 9 septembre 1997. Le ministre de la défense avait
alors indiqué, en effet, que les volontaires serviraient, en
règle générale, en tant qu'hommes du rang et dans les
emplois actuellement confiés à des scientifiques du contingent,
et que ceux qui paraîtraient les plus motivés et les plus
qualifiés pourraient se voir proposer un engagement afin
d'accéder aux grades de sous-officiers ou d'officiers.
Cette contradiction apparente traduit l'incertitude qui caractérise
encore, à ce jour, la définition du volontariat militaire.
L'incidence financière de ce nouvel article du statut
général des militaires n'a pas encore été
évaluée. On peut donc s'interroger sur ses conséquences
sur le coût global du volontariat, à un moment où le budget
de la Défense est soumis à de très fortes contraintes.
Par ailleurs, la question des conséquences éventuelles de
l'existence de volontaires gradés sur la situation des engagés au
sein des armées doit être posée. Pendant la montée
en puissance de la professionnalisation, en effet, les engagés doivent
constituer une catégorie prioritaire, car c'est sur eux que reposera le
succès de la professionnalisation. Les engagés auront-ils ce
sentiment s'ils s'estiment concurrencés par une catégorie dont la
rémunération notamment peut se révéler, du fait de
l'accès à des grades, plus attractive ?
En dépit de ces interrogations, la commission a adopté l'article
101-2, puis le paragraphe V, sans modification.
VI.- Article 101-3 du statut général des militaires :
application aux volontaires de certaines dispositions du statut
général des militaires
L'article L. 101-3 a pour objet d'étendre explicitement aux futurs
volontaires certaines dispositions du statut général des
militaires. Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ces
dispositions concernent :
- la
hiérarchie militaire
(articles 4 et 5) ;
- l'
exercice des droits civils et politiques
(articles 6 à 14
:
limites de la liberté de croyance et d'opinion, interdiction
d'adhérer à des groupements à vocation politique et
syndicale, absence de droit de grève, droit à des permissions,
obligation de servir "en tout temps et en tout lieu", mariage avec un
étranger soumis à autorisation préalable) ;
- les
obligations et responsabilités
(articles 15 à 18
:
devoir d'obéissance aux ordres, conditions d'engagement de la
responsabilité civile et pénale des militaires, obligation de
discrétion) ;
- la
rémunération et la couverture des risques
(articles 19 à 24
: éléments constituant la
rémunération des militaires -solde, prestations en nature,
indemnités, supplément pour charges de famille, indemnité
de résidence-, régime des pensions, affiliation à des
fonds de prévoyance, accès au service de santé des
armées et à l'aide du service de l'action sociale des
armées, y compris pour les familles, protection de l'Etat contre les
menaces et attaques dont les militaires peuvent faire l'objet) ;
- la
notation et la discipline
(articles 25 à 30
:
notation annuelle, composition du dossier individuel des militaires, soumission
au code pénal et au code de justice militaire, sanctions) ;
- le
droit à la reconversion
(articles 30-1 et 30-2
:
possibilité de bénéficier, "sous les drapeaux", de
dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles
destinés à préparer le retour à la discipline,
ainsi que d'un congé de reconversion de douze mois payé par les
armées) ;
- l'
impossibilité d'exercer une activité privée
lucrative
et l'
obligation d'informer l'autorité militaire de
l'activité professionnelle exercée par le conjoint
(article 35)
;
- la
définition de la notion d'activité
(articles 53
1°, 2 et 5° et 65-2
:
ces dispositions
transposées aux volontaires garantissent à ceux-ci le maintien de
leur rémunération pendant les congés-maladie, dans la
limite de douze mois, pendant les congés maternité, dans la
limite de la durée légale, et au titre des congés de
reconversion et des congés complémentaires de reconversion) ;
- conditions de l'
accès aux emplois de l'Etat, des
collectivités locales, des établissements publics et des
entreprises publiques
(articles 95 à 97
: emplois
réservés pour les volontaires ayant servi au moins quatre ans,
report de la limite d'âge pour l'accès à ces emplois, prise
en compte du temps passé "sous les drapeaux" pour la
détermination de l'ancienneté dans ces emplois).
L'intégralité de ces dispositions ne paraît pas devoir
être étendue aux volontaires, sous peine
d'altérer la
spécificité qui doit caractériser le statut des
engagés, ainsi que les avantages qui doivent être
réservés à cette catégorie
. Par ailleurs,
certaines dispositions du statut des militaires semblent
inadaptées
à une catégorie de militaires dont la commission a limité
la durée de service à deux années.
Les dispositions qu'il ne paraît pas opportun d'étendre aux
volontaires sont les suivantes :
- Article 14
: obligation pour les militaires de demander
l'
autorisation de se marier
avec le ressortissant d'un pays
étranger. Cet article ne devrait pas concerner les volontaires, car il
exclut expressément les "personnels servant au titre du service
national", et parce que son contenu paraît inadapté à des
personnels susceptibles de ne rester que deux ans "sous les drapeaux".
-
Article 19 : rémunération.
Cet article se
réfère à la solde, aux indemnités de service et de
résidence, et aux suppléments pour charge de famille. N'est-il
pas plus cohérent d'asseoir la rémunération des
volontaires sur des mesures réglementaires propres à cette
catégorie, afin de
préserver la spécificité des
composantes de la rémunération des militaires ayant vocation
à faire carrière
au sein des armées ?
-
Article 23 : accès des familles au service de santé du au
service de l'action sociale des armées.
Dans le même esprit
que précédemment, on peut douter de la légitimité
de l'extension, aux familles des volontaires, de l'accès au service de
santé et aux prestations de l'action sociale des armées. L'avenir
du service de santé des armées, parallèlement à la
disparition de la ressource que constituent les médecins du contingent,
doit faire l'objet de réflexions et d'études. Il paraît
donc prématuré de faire peser sur ce service une charge de
travail et une responsabilité supplémentaires en permettant aux
familles des volontaires d'accéder à ces prestations.
- Articles 30-2, 53-5° et 65-2 : congés de reconversion
. La
durée de service des volontaires ayant été limitée
par la commission à deux ans, il semble incohérent de faire
bénéficier les futurs volontaires de congés de
reconversion rémunérés par les armées, et dont la
durée, comprise entre six et douze mois, pourrait être
équivalente à la moitié de leur temps de service. Un tel
avantage doit, à l'évidence, rester réservé aux
engagés, ainsi qu'aux autres militaires de carrière et sous
contrat. En revanche, le bénéfice de l'article 30-1 du statut
général des militaires, qui permet à ceux-ci de
bénéficier, au cours de leur service dans les armées, de
"dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles
destinés à préparer, le moment venu, son retour à
la vie civile", est à l'évidence adapté aux volontaires.
- Articles 95 à 97 : accès à certains emplois et
à une formation professionnelle.
L'article 95 concerne
l'accès à une formation professionnelle pour les engagés
ayant servi au moins quatre ans. Il ne saurait donc être étendu
aux volontaires, dont la durée de service a été
limitée à deux ans.
L'article 96 permettra aux volontaires d'accéder à certains
emplois publics sous statut réglementaire, en bénéficiant
d'un recul de la limite d'âge pour l'accès à ces emplois
équivalent à la durée de service accomplie sous les
drapeaux, et en ayant la garantie que les diplômes et qualifications
militaires pourront être substitués aux diplômes
exigés pour l'accès à ces emplois. Ces dispositions sont
à l'évidence adaptées au volontariat et devront
même, le moment venu, être appliquées aux volontaires
civils. En revanche,
l'article 97
, qui autorise la prise en compte du
temps passé sous les drapeaux pour la détermination de
l'ancienneté dans les emplois visés à l'article 96, ne
paraît pas adapté à un temps de service qui a
été réduit de deux ans, et à un volontariat qui ne
relève plus désormais du quasi bénévolat sur lequel
s'appuyait le précédent projet de loi.
La commission a donc adopté un amendement tendant à supprimer de
l'article 101-3 du statut général des militaires les
références aux articles 14, 19, 23, 30-2, 53-5°, 65-2, 95 et
97. Elle a ensuite adopté l'article 101-3, puis le paragraphe VI, ainsi
modifiés.
VII.- Article 101-4 du statut général des militaires :
Modalités d'application.
L'art 101-4 nouveau renvoie à un
décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités
d'application du nouveau titre III bis du statut général des
militaires, consacré aux volontaires dans les armées.
La commission a adopté l'article 101-4, puis le paragraphe VII, sans
modification.
Elle a ensuite adopté l'article 6 ainsi amendé.
Article 6 bis -
Volontaires servant en
qualité d'agent de police judiciaire adjoint
Le présent article, inséré par
l'Assemblée nationale dans le projet de loi, vise à
compléter l'article 21 du code de procédure pénale pour
tirer les conséquences de l'extension, aux volontaires servant dans la
Gendarmerie Nationale, de la liste des agents de police judiciaire adjoints.
La commission a adopté l'article 6 bis conforme.
Article 7 (supprimé) -
Modification par
ordonnance du code de justice militaire, du code de procédure
pénale et de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982
L'article 7, supprimé par l'Assemblée nationale,
avait pour objet de demander au Parlement l'autorisation de modifier par
ordonnance, selon les modalités prévues par l'article 38 de la
Constitution, certaines dispositions du code de justice militaire.
Le recours à cette procédure visait à permettre
d'actualiser rapidement le code de justice militaire, afin d'étendre
à celui-ci les récentes réformes de la procédure
pénale et, plus particulièrement, les garanties nouvelles en
matière de garde à vue et de détention provisoire
apportées par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. Celle-ci avait
prévu que ces modifications seraient intégrées au code de
justice militaire à partir du ler janvier 1995, échéance
aujourd'hui échue depuis longtemps.
Le recours à la procédure des ordonnances de l'article 38
pourrait être justifié par l'urgence de la situation, par le fait
qu'il est demandé au législateur d'autoriser la transposition de
mesures déjà adoptées par le Parlement, et par le fait que
les dispositions concernées par l'article 7 de la présente loi
visent à renforcer l'état de droit.
Le recours à cette procédure n'en demeure pas moins contestable
dans un domaine concernant les libertés publiques, car, comme l'a
rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision de juin 1986
relative aux privatisations, le gouvernement "n'est pas tenu de faire
connaître la teneur des ordonnances qu'il prendra."
La commission a donc maintenu la suppression de l'article 7.
Article 8 -
Conditions d'exécution des
volontariats. Renvoi à une loi ultérieure
L'article 8 renvoie à une loi ultérieure pour
définir les conditions d'exécution des volontariats.
L'Assemblée nationale a tenu à préciser que cette loi
concernerait les volontariats civils visés à l'article L. 111-3
du code du service national, car le présent projet, recentré sur
les aspects militaires de la réforme du service national, ne porte, pour
l'essentiel, que sur les volontariats militaires.
Le contenu de la future loi appelle d'ores et déjà certaines
interrogations. La loi à venir devra, en effet, préciser la
nature des activités
exercées, le
statut des
volontaires
, les
droits et les devoirs
de ceux-ci et des futurs
organismes d'accueil.
En ce qui concerne toutefois les
incitations
que définissait le
précédent projet de loi (avantages fiscaux, avantages en termes
de retraites, accès à des prêts
privilégiés...), on peut se demander si elles conservent leur
place dans une logique qui n'est plus la logique de dévouement qui
caractérisait l'esprit de la précédente réforme. Le
volontariat s'apparente désormais plus, en effet, dans l'esprit du
présent projet, à une subvention au premier emploi, et donc
à un service rendu par la collectivité aux jeunes, qu'à un
service rendu par les jeunes à la collectivité.
Tout en s'interrogeant sur la pertinence de la démarche consistant, pour
le législateur, à s'obliger lui-même à intervenir
sur un sujet donné, la commission a adopté l'article 8 conforme.
Article 8 bis -
Rapport au Parlement
Inséré dans le présent projet de loi par
l'Assemblée nationale, cet article prévoit qu'un rapport sera
remis chaque année au Parlement sur la réforme du service
national, ainsi que sur la mise en place de l'armée professionnelle et
le fonctionnement de celle-ci.
La commission a adopté le présent article conforme.
Article 9 -
Application aux territoires d'Outre-mer
et à Mayotte
A l'exception de l'article 5, concernant le code du travail,
le présent projet de loi s'appliquera à Mayotte et aux
territoires d'outre-mer.
La commission a adopté le présent article conforme.
*
* *
La commission a ensuite adopté le projet de loi portant réforme du service national ainsi amendé.