DEUXIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MODIFIANT LE LIVRE II
(ARTICLES L. 1 À L. 159 DU SERVICE NATIONAL)

Article 4-
Réforme du code du service national

Le texte initial de l'article 4, qui concerne les modifications devant intervenir dans la législation relative au service national obligatoire jusqu'à la fin de la période de transition, était identique au texte adopté dans le cadre de l'examen du précédent projet de loi. L'Assemblée nationale a néanmoins souhaité modifier trois des seize paragraphes de l'article 4, afin de protéger l'activité professionnelle de certains jeunes, dont l'incorporation pourrait induire des conséquences fâcheuses en termes d'emploi.

I. - Modification de certaines durées de service actif (article L. 2 du code du service national)

Ce paragraphe supprime le dernier alinéa du a) de l'article L. 2 du code du service national, qui résulte de la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992. Celle-ci avait limité la durée du service militaire à dix mois au lieu de douze. Une durée de douze mois avait néanmoins été maintenue à l'égard des scientifiques du contingent et des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires. Ce régime moins privilégié était conçu comme une contrepartie des reports d'incorporation très favorables obtenus par ces deux catégories d'appelés.

Dans la perspective de la disparition du service national dans ses modalités actuelles, il paraît peu pertinent de maintenir une telle distinction entre les appelés sous statut militaire. La suppression de cette partie de l'article L. 2 du code du service national est également la conséquence logique de la suppression des reports spécifiquement destinés aux scientifiques du contingent et aux professions médicales, le présent projet de loi substituant un système unique de report à la diversité des régimes actuels.

La commission a adopté le paragraphe I sans modification.

II. - Accomplissement des obligations du service national par un double national (article L. 3 bis du code du service national)

Le présent paragraphe aménage les conditions d'accomplissement du service national par les doubles-nationaux. L'article 3 bis du code du service national prévoit, conformément aux conventions bilatérales relatives au service national des doubles-nationaux, que le double-national résidant habituellement sur le territoire français doit accomplir les obligations du service national en France . Cette rédaction empêche donc les binationaux résidant en France d'accomplir leurs obligations dans le cadre d'un service, militaire ou civil, à l'étranger (coopération, service militaire en Allemagne...). Le paragraphe II vise donc très opportunément à autoriser les binationaux résidant en France à accomplir leur service national "sous le régime du code du service national français".

La commission a adopté le paragraphe II sans modification.

III. - Report supplémentaire (art. L. 5 bis du code du service national)

Ce paragraphe comporte deux dispositions :

- la première prolonge de deux à quatre années le report supplémentaire accordé aux jeunes gens poursuivant des études ou une formation professionnelle. Ceux-ci pourront donc bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'à l'âge de vingt-six ans, ce qui correspond à la tendance actuelle aux études longues.

- la deuxième supprime le lien entre brevet de préparation militaire et report, et revient donc à abroger le dernier paragraphe de l'article L. 5 bis, qui accorde aux titulaires du brevet de préparation militaire un report de trois ans. Cette mesure est cohérente avec la création d'un report uniforme pour études de quatre années, qui rend inutile le report spécifique des titulaires d'un brevet de préparation militaire.

Le paragraphe III contribuera donc de manière très appréciable à la simplification de la gestion des reports.

La commission a adopté le paragraphe III sans modification.

III. bis - Report d'incorporation des titulaires d'un contrat de travail

Le paragraphe III bis, inséré à l'article 4 par l'Assemblée nationale, résulte de la volonté de concilier trois impératifs apparemment incompatibles. Comment, en effet, éviter qu'un jeune perde son emploi pour accomplir un service national voué à une disparition prochaine, tout en assurant le respect du principe d'agalité de tous devant l'obligation du service national, et en garantissant aux armées une ressource suffisante pour garantir une montée en puissance harmonieuse de la professionnalisation ?

L'idée de dispenser purement et simplement du service national les titulaires d'un contrat de travail a été défendue dans le cadre de l'examen du précédent projet de loi. Les arguments favorables à une telle mesure tiennent au souci de préserver l'emploi des jeunes en période de chômage. Une telle modification de la législation, dont la conformité à la Constitution n'est pas certaine, reviendrait toutefois à imposer aux chômeurs, donc aux jeunes se trouvant dans une situation de grande vulnérabilité, une obligation à laquelle échapperaient ceux qui ont la chance d'avoir un emploi. A l'inégalité devant le sort s'ajouterait ainsi une inégalité devant la loi.

Des arguments juridiques et éthiques plaident donc contre une différenciation du statut des jeunes au regard du service national en fonction de leur plus ou moins satisfaisante intégration sur le marché du travail. A ces arguments s'ajoutent des considérations qui tiennent aux besoins des armées. Exempter sans condition tous les jeunes titulaires d'un contrat de travail induirait un déficit important pour les armées, évalué à 50 000 jeunes en 1998. En effet, les titulaires d'un contrat de travail représentent environ 30 % d'une classe d'âge (20 % s'agissant des contrats à durée déterminée, et 10 % sur la base des seuls titulaires de contrats à durée indéterminée).

Rappelons que, pour atténuer les difficultés des jeunes gens soumis à l'obligation du service national pendant la période de transition, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient spontanément, dans le cadre de l'examen du précédent projet de loi, adopté les dispositions suivantes :

- les cas de dispense du service national avaient été étendus aux jeunes gens "ne disposent d'aucune aide de leur famille, et dont l'incorporation entraînerait une situation sociale grave" : cette modification prenait en compte le cas de jeunes gens disposant d'un emploi, ayant contracté des emprunts (emprunts d'études...), dont le remboursement serait compromis par une incorporation ;

- le code du travail avait été modifié de manière à poser le principe que le contrat de travail des jeunes gens incorporés n'était que suspendu pendant le service national : ces jeunes gens devaient donc, à leur libération, retrouver leur emploi, ou un emploi assorti d'une rémunération équivalente.

Le texte voté par l'Assemblée nationale propose, quant à lui, la solution suivante :

- Le nouvel article L. 5 bis-A que le paragraphe III bis tend à insérer dans le code du service national, concerne les titulaires d'un report d'incorporation , de droit commun (article L. 5-2) ou obtenu en vue d'une formation professionnelle ou de la poursuite d'études (article L. 5 bis), et qui disposent en outre d'un contrat de travail de droit privé conclu au moins trois mois avant l'expiration de leur report.

- Les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) peuvent demander à bénéficier d'un report supplémentaire de deux ans , susceptible d'être prolongé ; ce report cesse avec le contrat de travail.

- Les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peuvent, à condition que la durée de celui-ci soit égale à six mois au moins, demander à bénéficier d'un report supplémentaire jusqu'au terme du CDD en cours , dans la limite de deux ans.

- On remarque donc que ce dispositif ne repose pas, en principe, sur la dispense des titulaires d'un contrat de travail, mais sur la possibilité de prolonger le report dont ils doivent déjà disposer. La solution proposée par l'Assemblée ne concerne pas les jeunes gens qui, même s'ils ont un emploi, ne sont pas en situation de report d'incorporation. Elle vise donc essentiellement ceux qui ont fait des études.

Le système de reports qui nous est proposé est, par ailleurs, assorti de conditions qui en réduisent notablement la portée.

D'une part, l'obtention de ces reports est subordonnée à l' appréciation qui sera faite de la situation personnelle des jeunes par la commission régionale visée à l'article L. 32 du code du service national, et compétente en matière de dispenses : le report peut être accordé "si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle." Il ne s'agit donc en aucun cas de compétence liée.

D'autre part, l'entrée en vigueur tardive de cette disposition (le ler janvier 1999 pour les titulaires d'un CDD, éventuellement au début de 1998 pour les titulaires d'un CDI) pourrait réduire le nombre de jeunes susceptibles d'en bénéficier.

On peut donc considérer que le paragraphe III bis, tel qu'il est transmis au Sénat, n'apporte pas de réponse claire à la situation des jeunes incorporables titulaires d'un contrat de travail, puisque la situation de ceux-ci au regard du service national relèvera de l' appréciation subjective d'une instance régionale.

On ne peut pas non plus considérer que le paragraphe III bis permette de concilier le souci de préserver l'emploi des jeunes et les besoins des armées pendant la période de transition, ni même avec le principe d'égalité, puisqu'il n'exclut pas que des titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d'un report qui, étant renouvelable, ferait reculer la date de leur incorporation jusqu'à une date postérieure à la fin de la période de transition (après laquelle le service national obligatoire sera suspendu pour tous).

Souhaitant donc limiter l'entorse au principe d'égalité qui pourrait résulter du paragraphe III bis tel qu'il est transmis par l'Assemblée nationale, et permettrait aux armées d'avoir une appréciation plus exacte du nombre des appelés qui effectueront le service national jusqu'en 2002, la commission a adopté un amendement du rapporteur limitant à une durée maximale de deux ans le report d'incorporation susceptible d'être attribué aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La commission a alors adopté le paragraphe III bis ainsi amendé.

IV. - Simplification du système des reports (art. L. 9 du code du service national)

Le paragraphe IV concerne le régime des reports des scientifiques du contingent, des coopérants et des volontaires de l'aide technique. En cohérence avec les modifications apportées par le paragraphe III, le paragraphe IV modifie l'article L. 9 du code du service national, de manière à faire attribuer aux jeunes gens visés par cet article (scientifiques du contingent, coopérants et volontaires de l'aide technique) le report supplémentaire pour études créé par la nouvelle rédaction de l'article L. 5 bis proposée par le paragraphe III ci-dessus. Cette disposition contribuera à la simplification du système des reports, si l'on considère que le report créé par l'article L. 9 ne concerne chaque année que 7 500 jeunes gens sur un total de 175 000 sursitaires.

La commission a adopté ce paragraphe sans modification.

V. - Echéance du report d'incorporation des pharmaciens et des vétérinaires (art. L. 10 du code du service national)

Ce paragraphe met fin à une différence de traitement malaisément compréhensible entre les jeunes gens titulaires d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 (études médicales). Celui-ci fixe à l'âge de vingt-huit ans l'échéance du report d'incorporation des médecins et des chirurgiens dentistes, alors que l'échéance du report des vétérinaires et des pharmaciens est fixée à vingt-sept ans. Le paragraphe V établit à l'âge de vingt-huit ans le report d'incorporation des quatre catégories visées à l'article L. 10.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a supprimé les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 10, qui concernent des dispositions caduques.

La commission a adopté le paragraphe V sans modification.

VI - Conséquences de la suppression du report au titre de l'article L. 9 (article L. 6, L. 11 et L. 20 du code du service national).

Le paragraphe VI tire les conséquences de la simplification du système des reports, en supprimant du code du service national les références à des dispositions désormais sans objet.

C'est ainsi que le renvoi à l'article L. 9 est supprimé des articles L. 6, L. 11 et L. 20. Dans la même logique, le paragraphe VI abroge l'article L. 12, relatif à la durée du service des jeunes gens ayant obtenu le bénéfice de l'article L. 9, l'article L. 13, qui engage les sursitaires à renoncer au bénéfice d'une dispense.

La commission a adopté le paragraphe VI sans modification.

VII - Abrogation d'une disposition caduque inappliquée (art. L. 30 du code du service national)

Ce paragraphe tend à abroger un article du code du service national, qui permettait de mettre à disposition du ministère de la santé les étudiants en médecine qui ne remplissaient plus les conditions d'aptitude physique prévues pour leur emploi. Cette disposition n'a jamais pu être appliquée, faute de loi pour en assurer la mise en oeuvre.

La commission a adopté ce paragraphe sans modification.

VIII. - Modification du système de dispenses (art. L. 32 du code du service national)

Le paragraphe VIII vise à simplifier et à libéraliser le système des dispenses, au profit des catégories suivantes :

- jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes : à cet égard, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 32 du code du service national tend à apprécier les seules ressources de l'épouse (sans plus tenir compte de celles susceptibles de lui être allouées par sa famille) ;

- jeunes gens ayant la charge effective d'au moins un enfant, sans plus considérer l'origine de celui-ci, afin de couvrir toutes les situations dans lesquelles un jeune homme peut avoir la charge d'un enfant ;

- jeunes gens "dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave" (cette disposition, qui résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale, étend la portée de la disposition adoptée par le Sénat lors de la discussion du précédent projet de loi, et qui limitait ce cas de dispense aux jeunes gens ne disposant d'aucune aide de leur famille, et qui se trouveraient du fait de leur incorporation dans une situation sociale grave -voir supra, paragraphe III bis) ;

- jeunes gens reprenant l'exploitation (agricole, commerciale, artisanale) de leurs grands-parents, et non plus seulement de leurs parents ou beaux-parents ;

- jeunes gens chefs d'une entreprise depuis un an au moins (au lieu de deux actuellement).

L'Assemblée nationale a ajouté à l'énumération ci-dessus les "jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commerciale ou artisanale dont ils sont titulaires".

Les modifications introduites par l'Assemblée nationale dans le paragraphe VIII correspondent à l'esprit dans lequel le Sénat avait examiné ces dispositions lors de l'examen du précédent projet de loi.

La commission a adopté le paragraphe VIII sans modification.

IX - Suppression des conditions pour bénéficier d'une dispense en qualité de soutien de famille (art. L. 32 bis du code du service national)

Le paragraphe IX abroge deux paragraphes de l'article L. 32 bis du code du service national, relatif aux critères de définition des soutiens de famille (situation de famille, état de grossesse de l'épouse, évaluation des ressources du foyer en cas d'incorporation, charge effective d'au moins un enfant). Cette suppression tire les conséquences de la nouvelle présentation de l'article L. 32.

La nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 32 bis ne maintient donc que le critère relatif à "l'état de grossesse médicalement certifié" de l'épouse du jeune homme incorporable.

La commission a adopté le paragraphe IX sans modification.

X - Période d'équivalence (article L. 40-1 nouveau du code du service national)

Ce paragraphe tend à insérer dans le code actuel du service national un nouvel article L. 40-1, qui dispose que les jeunes gens "devenus Français entre dix-huit et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option", et qui, lors de l'acquisition de la nationalité française, avaient satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur pays d'origine, "sont considérés comme ayant satisfait aux obligations de service actif imposées par le présent code."

L'article L. 40-1 prend en compte l'évolution du service militaire vers un service national, comportant des formes civiles, alors que l'article L. 68, que l'article L. 40-1 tend à compléter, ne permettait, pour les Français de date récente, de déduire de leurs obligations du service actif que les périodes accomplies dans des formations militaires françaises (telles que la Légion étrangère), ou dans l'armée de leur pays d'origine.

La commission a adopté le paragraphe X sans modification.

XI - Suppression d'une disposition caduque du code du service national (art. L. 66 du code du service national)

Le présent paragraphe tend à abroger un article du code du service national qui réservait certains emplois (gardiens de la paix, agents de police municipaux, surveillants d'établissements pénitentiaires...) aux jeunes gens ayant accompli le service militaire actif, ou ayant effectué leur service dans la police nationale ou dans le service de sécurité civile. Or l'article L. 66 du code du service national n'a jamais pu être appliqué, car il était en contradiction avec la règle du concours qui détermine l'accès aux emplois publics.

Le paragraphe XI supprime les références à l'article L. 66 contenues dans les articles L. 72 et L. 94-9 du code du service national.

La commission a adopté le paragraphe XI sans modification.

XII - Légalisation des protocoles (art. L. 71 du code du service national)

Le paragraphe XII complète l'article L. 71 du code du service national, qui dispose que "les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires", en intégrant la faculté, pour le ministre de la défense, de "mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole".

Le recours à ces protocoles est subordonné à trois conditions :

- les missions confiées à ces appelés doivent être des missions d'utilité publique,

- le recours aux protocoles doit être temporaire,

- il respecte le principe de satisfaction prioritaire des besoins des armées.

Rappelons que le recours aux protocoles remonte à 1976 (protocole Défense-Anciens combattants). Cette formule concernait, en 1996, quelque 13 437 appelés, dont la grande majorité (11 947) servait dans le cadre du "Protocole-ville"(celui-ci constitue désormais le premier service civil de facto , par l'importance des effectifs concernés). L'effectif prévu pour 1997 serait de 11 391 appelés, dont 10 000 dans le cadre du "Protocole-ville".

La légalisation des protocoles correspond aux souhaits régulièrement exprimés par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Votre rapporteur regrette toutefois que le projet de loi ne soit pas allé au bout d'une logique qui aurait dû reconnaître aux appelés-protocole un statut civil, puisque ces jeunes gens accomplissent un service civil sous un statut militaire purement théorique.

La commission a adopté le paragraphe XII sans modification.

XIII - Formation professionnelle des appelés (art. L. 75 du code du service national)

Ce paragraphe vise à actualiser l'article L. 75 relatif à la formation professionnelle des appelés, en se référant au livre IX du code du travail.

La commission a adopté le paragraphe XIII sans modification.

XIV - Libération anticipée des jeunes gens afffectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération (art. L. 101-1 du nouveau code du service national)

Ce paragraphe tend à insérer dans le code du service national un article L. 101-1 permettant d'étendre aux coopérants et aux volontaires de l'aide technique une décision de libération anticipée qui serait prise par le Gouvernement sur le fondement de l'article L. 76. Cet article, en effet, ne concerne que le service militaire actif (les articles L. 94-10 et L. 94-18 permettent la libération anticipée des policiers-auxiliaires et des sapeurs-pompiers auxiliaires). Le paragraphe XIV prévoit donc qu'une libération anticipée des appelés au service militaire entraînerait une mesure équivalente pour les jeunes gens effectuant leur service actif dans le cadre de la coopération ou de l'aide technique.

Cette modification du code du service national répond à un souci d'équité entre les membres des dernières classes qui accompliront le service national dans les conditions actuellement en vigueur.

La commission a adopté le paragraphe XIV sans modification.

XV - Libération anticipée des objecteurs de conscience (art. L. 116-9 nouveau du code du service national)

Le paragraphe XV insère dans le code du service national un article étendant le bénéfice d'une éventuelle libération anticipée aux objecteurs de conscience, en cohérence avec les modifications adoptées à l'égard des coopérants et des volontaires de l'aide technique. En raison de la durée spécifique (vingt mois) du service accompli par les objecteurs de conscience, la libération anticipée de ceux-ci peut intervenir au cours des huit derniers mois de service actif, alors que les dispositions équivalentes applicables aux autres catégories d'appelés autorisent leur libération anticipée au cours des quatre derniers mois de service actif.

La commission a adopté le paragraphe XV sans modification.

XVI - Conséquence de la suppression du report au titre de l'article L. 9

Le paragraphe XVI vise à abroger une référence à l'article L. 9 de l'article L. 117 du code du service national, référence rendue caduque par les modifications introduites dans l'article L. 9 (suppression du dernier alinéa) par le paragraphe IV ci-dessus.

La commission a adopté le paragraphe XVI sans modification.

La commission a alors adopté l'article 4 ainsi amendé.

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