DEUXIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MODIFIANT LE
LIVRE II
(ARTICLES L. 1 À L. 159 DU SERVICE NATIONAL)
Article 4-
Réforme du code du service
national
Le texte initial de l'article 4, qui concerne les
modifications devant intervenir dans la législation relative au service
national obligatoire jusqu'à la fin de la période de transition,
était identique au texte adopté dans le cadre de l'examen du
précédent projet de loi. L'Assemblée nationale a
néanmoins souhaité modifier trois des seize paragraphes de
l'article 4, afin de protéger l'activité professionnelle de
certains jeunes, dont l'incorporation pourrait induire des conséquences
fâcheuses en termes d'emploi.
I. -
Modification de certaines durées de service actif
(article L. 2 du code du service national)
Ce paragraphe supprime le dernier alinéa du a) de l'article L. 2 du code
du service national, qui résulte de la loi n° 92-9 du 4 janvier
1992. Celle-ci avait limité la durée du service militaire
à dix mois au lieu de douze. Une durée de douze mois avait
néanmoins été maintenue à l'égard des
scientifiques du contingent et des médecins, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes et vétérinaires. Ce régime moins
privilégié était conçu comme une contrepartie des
reports d'incorporation très favorables obtenus par ces deux
catégories d'appelés.
Dans la perspective de la disparition du service national dans ses
modalités actuelles, il paraît peu pertinent de maintenir une
telle distinction entre les appelés sous statut militaire. La
suppression de cette partie de l'article L. 2 du code du service national est
également la conséquence logique de la suppression des reports
spécifiquement destinés aux scientifiques du contingent et aux
professions médicales, le présent projet de loi substituant un
système unique de report à la diversité des régimes
actuels.
La commission a adopté le paragraphe I sans modification.
II. - Accomplissement des obligations du service national par un double
national
(article L. 3 bis du code du service national)
Le présent paragraphe aménage les conditions d'accomplissement du
service national par les doubles-nationaux. L'article 3 bis du code du service
national prévoit, conformément aux conventions bilatérales
relatives au service national des doubles-nationaux, que le double-national
résidant habituellement sur le territoire français doit accomplir
les obligations du service national
en France
. Cette rédaction
empêche donc les binationaux résidant en France d'accomplir leurs
obligations dans le cadre d'un service, militaire ou civil, à
l'étranger (coopération, service militaire en Allemagne...). Le
paragraphe II vise donc très opportunément à autoriser les
binationaux résidant en France à accomplir leur service national
"sous le régime du code du service national français".
La commission a adopté le paragraphe II sans modification.
III. - Report supplémentaire
(art. L. 5 bis du code du service
national)
Ce paragraphe comporte deux dispositions :
- la première prolonge de deux à quatre années le report
supplémentaire accordé aux jeunes gens poursuivant des
études ou une formation professionnelle. Ceux-ci pourront donc
bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'à l'âge
de vingt-six ans, ce qui correspond à la tendance actuelle aux
études longues.
- la deuxième supprime le lien entre brevet de préparation
militaire et report, et revient donc à abroger le dernier paragraphe de
l'article L. 5 bis, qui accorde aux titulaires du brevet de préparation
militaire un report de trois ans. Cette mesure est cohérente avec la
création d'un report uniforme pour études de quatre
années, qui rend inutile le report spécifique des titulaires d'un
brevet de préparation militaire.
Le paragraphe III contribuera donc de manière très
appréciable à la simplification de la gestion des reports.
La commission a adopté le paragraphe III sans modification.
III. bis - Report d'incorporation des titulaires d'un contrat de travail
Le paragraphe III bis, inséré à l'article 4 par
l'Assemblée nationale, résulte de la volonté de concilier
trois impératifs apparemment incompatibles. Comment, en effet,
éviter qu'un jeune perde son emploi pour accomplir un service national
voué à une disparition prochaine, tout en assurant le respect du
principe d'agalité de tous devant l'obligation du service national, et
en garantissant aux armées une ressource suffisante pour garantir une
montée en puissance harmonieuse de la professionnalisation ?
L'idée de dispenser purement et simplement du service national les
titulaires d'un contrat de travail a été défendue dans le
cadre de l'examen du précédent projet de loi. Les arguments
favorables à une telle mesure tiennent au souci de préserver
l'emploi des jeunes en période de chômage. Une telle modification
de la législation, dont la conformité à la Constitution
n'est pas certaine, reviendrait toutefois à imposer aux chômeurs,
donc aux jeunes se trouvant dans une situation de grande
vulnérabilité, une obligation à laquelle
échapperaient ceux qui ont la chance d'avoir un emploi. A
l'inégalité devant le sort s'ajouterait ainsi une
inégalité devant la loi.
Des arguments juridiques et éthiques plaident donc contre une
différenciation du statut des jeunes au regard du service national en
fonction de leur plus ou moins satisfaisante intégration sur le
marché du travail. A ces arguments s'ajoutent des considérations
qui tiennent aux besoins des armées. Exempter sans condition tous les
jeunes titulaires d'un contrat de travail induirait un déficit important
pour les armées, évalué à 50 000 jeunes en
1998. En effet, les titulaires d'un contrat de travail représentent
environ 30 % d'une classe d'âge (20 % s'agissant des contrats à
durée déterminée, et 10 % sur la base des seuls titulaires
de contrats à durée indéterminée).
Rappelons que, pour atténuer les difficultés des jeunes gens
soumis à l'obligation du service national pendant la période de
transition, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient
spontanément, dans le cadre de l'examen du précédent
projet de loi, adopté les dispositions suivantes :
- les cas de dispense du service national avaient été
étendus aux jeunes gens "ne disposent d'aucune aide de leur famille, et
dont l'incorporation entraînerait une situation sociale grave" : cette
modification prenait en compte le cas de jeunes gens disposant d'un emploi,
ayant contracté des emprunts (emprunts d'études...), dont le
remboursement serait compromis par une incorporation ;
- le code du travail avait été modifié de manière
à poser le principe que le contrat de travail des jeunes gens
incorporés n'était que suspendu pendant le service national : ces
jeunes gens devaient donc, à leur libération, retrouver leur
emploi, ou un emploi assorti d'une rémunération
équivalente.
Le texte voté par l'Assemblée nationale propose, quant à
lui, la solution suivante :
- Le nouvel article L. 5 bis-A que le paragraphe III bis tend à
insérer dans le code du service national, concerne les
titulaires
d'un report d'incorporation
, de droit commun (article L. 5-2) ou obtenu en
vue d'une formation professionnelle ou de la poursuite d'études (article
L. 5 bis), et qui disposent en outre d'un
contrat de travail de droit
privé
conclu au moins trois mois avant l'expiration de leur report.
- Les titulaires d'un
contrat de travail à durée
indéterminée (CDI)
peuvent demander à
bénéficier d'un
report supplémentaire de deux ans
,
susceptible d'être prolongé
; ce report cesse avec le
contrat de travail.
- Les titulaires d'un
contrat de travail à durée
déterminée (CDD)
peuvent, à condition que la
durée de celui-ci soit égale à six mois au moins, demander
à bénéficier d'un
report supplémentaire jusqu'au
terme du CDD en cours
, dans la limite de deux ans.
- On remarque donc que ce dispositif ne repose pas, en principe, sur la
dispense des titulaires d'un contrat de travail, mais sur la
possibilité de prolonger le report
dont ils doivent
déjà disposer. La solution proposée par l'Assemblée
ne concerne pas les jeunes gens qui, même s'ils ont un emploi, ne sont
pas en situation de report d'incorporation. Elle vise donc essentiellement ceux
qui ont fait des études.
Le système de reports qui nous est proposé est, par ailleurs,
assorti de
conditions qui en réduisent notablement la
portée.
D'une part, l'obtention de ces reports est subordonnée à
l'
appréciation qui sera faite de la situation personnelle des jeunes
par la commission régionale
visée à l'article L. 32 du
code du service national, et compétente en matière de dispenses :
le report peut être accordé "si l'incorporation immédiate
du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion
professionnelle ou la réalisation d'une première
expérience professionnelle." Il ne s'agit donc en aucun cas de
compétence liée.
D'autre part,
l'entrée en vigueur tardive
de cette disposition
(le ler janvier 1999 pour les titulaires d'un CDD, éventuellement
au début de 1998 pour les titulaires d'un CDI) pourrait réduire
le nombre de jeunes susceptibles d'en bénéficier.
On peut donc considérer que le paragraphe III bis, tel qu'il est
transmis au Sénat, n'apporte pas de réponse claire à la
situation des jeunes incorporables titulaires d'un contrat de travail, puisque
la situation de ceux-ci au regard du service national relèvera de
l'
appréciation subjective
d'une instance régionale.
On ne peut pas non plus considérer que le paragraphe III bis permette de
concilier le souci de préserver l'emploi des jeunes et les besoins des
armées pendant la période de transition, ni même avec le
principe d'égalité, puisqu'il n'exclut pas que des titulaires
d'un contrat de travail à durée indéterminée
bénéficient d'un report qui, étant renouvelable, ferait
reculer la date de leur incorporation jusqu'à une date
postérieure à la fin de la période de transition
(après laquelle le service national obligatoire sera suspendu pour tous).
Souhaitant donc limiter l'entorse au principe d'égalité qui
pourrait résulter du paragraphe III bis tel qu'il est transmis par
l'Assemblée nationale, et permettrait aux armées d'avoir une
appréciation plus exacte du nombre des appelés qui effectueront
le service national jusqu'en 2002, la commission a adopté un amendement
du rapporteur limitant à une durée maximale de deux ans le report
d'incorporation susceptible d'être attribué aux titulaires d'un
contrat de travail à durée indéterminée.
La commission a alors adopté le paragraphe III bis ainsi amendé.
IV. - Simplification du système des reports
(art. L. 9 du code
du service national)
Le paragraphe IV concerne le régime des reports des scientifiques du
contingent, des coopérants et des volontaires de l'aide technique. En
cohérence avec les modifications apportées par le paragraphe III,
le paragraphe IV modifie l'article L. 9 du code du service national, de
manière à faire attribuer aux jeunes gens visés par cet
article (scientifiques du contingent, coopérants et volontaires de
l'aide technique) le report supplémentaire pour études
créé par la nouvelle rédaction de l'article L. 5 bis
proposée par le paragraphe III ci-dessus. Cette disposition contribuera
à la simplification du système des reports, si l'on
considère que le report créé par l'article L. 9 ne
concerne chaque année que 7 500 jeunes gens sur un total de
175 000 sursitaires.
La commission a adopté ce paragraphe sans modification.
V. - Echéance du report d'incorporation des pharmaciens et des
vétérinaires
(art. L. 10 du code du service national)
Ce paragraphe met fin à une différence de traitement
malaisément compréhensible entre les jeunes gens titulaires d'un
report d'incorporation au titre de l'article L. 10 (études
médicales). Celui-ci fixe à l'âge de vingt-huit ans
l'échéance du report d'incorporation des médecins et des
chirurgiens dentistes, alors que l'échéance du report des
vétérinaires et des pharmaciens est fixée à
vingt-sept ans. Le paragraphe V établit à l'âge de
vingt-huit ans le report d'incorporation des quatre catégories
visées à l'article L. 10.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a supprimé les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 10, qui
concernent des dispositions caduques.
La commission a adopté le paragraphe V sans modification.
VI - Conséquences de la suppression du report au titre de l'article
L. 9
(article L. 6, L. 11 et L. 20 du code du service national).
Le paragraphe VI tire les conséquences de la simplification du
système des reports, en supprimant du code du service national les
références à des dispositions désormais sans objet.
C'est ainsi que le renvoi à l'article L. 9 est supprimé des
articles L. 6, L. 11 et L. 20. Dans la même logique, le paragraphe VI
abroge l'article L. 12, relatif à la durée du service des jeunes
gens ayant obtenu le bénéfice de l'article L. 9, l'article L. 13,
qui engage les sursitaires à renoncer au bénéfice d'une
dispense.
La commission a adopté le paragraphe VI sans modification.
VII - Abrogation d'une disposition caduque inappliquée
(art. L. 30 du code du service national)
Ce paragraphe tend à abroger un article du code du service national, qui
permettait de mettre à disposition du ministère de la
santé les étudiants en médecine qui ne remplissaient plus
les conditions d'aptitude physique prévues pour leur emploi. Cette
disposition n'a jamais pu être appliquée, faute de loi pour en
assurer la mise en oeuvre.
La commission a adopté ce paragraphe sans modification.
VIII. - Modification du système de dispenses
(art. L. 32 du
code du service national)
Le paragraphe VIII vise à simplifier et à libéraliser le
système des dispenses, au profit des catégories suivantes :
- jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources
suffisantes : à cet égard, la nouvelle rédaction
proposée pour l'article L. 32 du code du service national tend à
apprécier les seules ressources de l'épouse (sans plus tenir
compte de celles susceptibles de lui être allouées par sa famille)
;
- jeunes gens ayant la charge effective d'au moins un enfant, sans plus
considérer l'origine de celui-ci, afin de couvrir toutes les situations
dans lesquelles un jeune homme peut avoir la charge d'un enfant ;
- jeunes gens "dont l'incorporation entraînerait une situation
économique et sociale grave" (cette disposition, qui résulte d'un
amendement de l'Assemblée nationale, étend la portée de la
disposition adoptée par le Sénat lors de la discussion du
précédent projet de loi, et qui limitait ce cas de dispense aux
jeunes gens ne disposant d'aucune aide de leur famille, et qui se trouveraient
du fait de leur incorporation dans une situation sociale grave -voir supra,
paragraphe III bis) ;
- jeunes gens reprenant l'exploitation (agricole, commerciale, artisanale) de
leurs grands-parents, et non plus seulement de leurs parents ou beaux-parents ;
- jeunes gens chefs d'une entreprise depuis un an au moins (au lieu de deux
actuellement).
L'Assemblée nationale a ajouté à
l'énumération ci-dessus les "jeunes gens dont l'incorporation
aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à
caractère agricole, commerciale ou artisanale dont ils sont titulaires".
Les modifications introduites par l'Assemblée nationale dans le
paragraphe VIII correspondent à l'esprit dans lequel le Sénat
avait examiné ces dispositions lors de l'examen du
précédent projet de loi.
La commission a adopté le paragraphe VIII sans modification.
IX - Suppression des conditions pour bénéficier d'une dispense
en qualité de soutien de famille
(art. L. 32 bis du code du
service national)
Le paragraphe IX abroge deux paragraphes de l'article L. 32 bis du code du
service national, relatif aux critères de définition des soutiens
de famille (situation de famille, état de grossesse de l'épouse,
évaluation des ressources du foyer en cas d'incorporation, charge
effective d'au moins un enfant). Cette suppression tire les conséquences
de la nouvelle présentation de l'article L. 32.
La nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 32 bis
ne maintient donc que le critère relatif à "l'état de
grossesse médicalement certifié" de l'épouse du jeune
homme incorporable.
La commission a adopté le paragraphe IX sans modification.
X - Période d'équivalence
(article L. 40-1 nouveau du
code du service national)
Ce paragraphe tend à insérer dans le code actuel du service
national un nouvel article L. 40-1, qui dispose que les jeunes gens
"devenus
Français entre dix-huit et cinquante ans par voie de naturalisation, de
réintégration, de déclaration ou d'option", et qui, lors
de l'acquisition de la nationalité française, avaient satisfait
à leurs obligations du service national à l'égard de leur
pays d'origine, "sont considérés comme ayant satisfait aux
obligations de service actif imposées par le présent code."
L'article L. 40-1 prend en compte l'évolution du service militaire vers
un service national, comportant des formes civiles, alors que l'article L. 68,
que l'article L. 40-1 tend à compléter, ne permettait, pour les
Français de date récente, de déduire de leurs obligations
du service actif que les périodes accomplies dans des formations
militaires françaises (telles que la Légion
étrangère), ou dans l'armée de leur pays d'origine.
La commission a adopté le paragraphe X sans modification.
XI - Suppression d'une disposition caduque du code du service national
(art. L. 66 du code du service national)
Le présent paragraphe tend à abroger un article du code du
service national qui réservait certains emplois (gardiens de la paix,
agents de police municipaux, surveillants d'établissements
pénitentiaires...) aux jeunes gens ayant accompli le service militaire
actif, ou ayant effectué leur service dans la police nationale ou dans
le service de sécurité civile. Or l'article L. 66 du code du
service national n'a jamais pu être appliqué, car il était
en contradiction avec la règle du concours qui détermine
l'accès aux emplois publics.
Le paragraphe XI supprime les références à l'article L. 66
contenues dans les articles L. 72 et L. 94-9 du code du service national.
La commission a adopté le paragraphe XI sans modification.
XII - Légalisation des protocoles
(art. L. 71 du code du
service national)
Le paragraphe XII complète l'article L. 71 du code du service national,
qui dispose que "les jeunes gens accomplissant le service militaire actif
doivent être affectés à des emplois militaires", en
intégrant la faculté, pour le ministre de la défense, de
"mettre des appelés volontaires à disposition d'autres
ministères par voie de protocole".
Le recours à ces protocoles est subordonné à trois
conditions :
- les missions confiées à ces appelés doivent être
des missions d'utilité publique,
- le recours aux protocoles doit être temporaire,
- il respecte le principe de satisfaction prioritaire des besoins des
armées.
Rappelons que le recours aux protocoles remonte à 1976 (protocole
Défense-Anciens combattants). Cette formule concernait, en 1996, quelque
13 437 appelés, dont la grande majorité (11 947)
servait dans le cadre du "Protocole-ville"(celui-ci constitue
désormais
le premier service civil
de facto
, par l'importance des effectifs
concernés). L'effectif prévu pour 1997 serait de 11 391
appelés, dont 10 000 dans le cadre du "Protocole-ville".
La légalisation des protocoles correspond aux souhaits
régulièrement exprimés par la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées du
Sénat. Votre rapporteur regrette toutefois que le projet de loi ne soit
pas allé au bout d'une logique qui aurait dû reconnaître aux
appelés-protocole un statut civil, puisque ces jeunes gens accomplissent
un service civil sous un statut militaire purement théorique.
La commission a adopté le paragraphe XII sans modification.
XIII - Formation professionnelle des appelés
(art. L. 75 du
code du service national)
Ce paragraphe vise à actualiser l'article L. 75 relatif à la
formation professionnelle des appelés, en se référant au
livre IX du code du travail.
La commission a adopté le paragraphe XIII sans modification.
XIV - Libération anticipée des jeunes gens afffectés au
service de l'aide technique ou au service de la coopération
(art.
L. 101-1 du nouveau code du service national)
Ce paragraphe tend à insérer dans le code du service national un
article L. 101-1 permettant d'étendre aux coopérants et aux
volontaires de l'aide technique une décision de libération
anticipée qui serait prise par le Gouvernement sur le fondement de
l'article L. 76. Cet article, en effet, ne concerne que le service militaire
actif (les articles L. 94-10 et L. 94-18 permettent la libération
anticipée des policiers-auxiliaires et des sapeurs-pompiers
auxiliaires). Le paragraphe XIV prévoit donc qu'une libération
anticipée des appelés au service militaire entraînerait une
mesure équivalente pour les jeunes gens effectuant leur service actif
dans le cadre de la coopération ou de l'aide technique.
Cette modification du code du service national répond à un souci
d'équité entre les membres des dernières classes qui
accompliront le service national dans les conditions actuellement en vigueur.
La commission a adopté le paragraphe XIV sans modification.
XV - Libération anticipée des objecteurs de conscience
(art. L. 116-9 nouveau du code du service national)
Le paragraphe XV insère dans le code du service national un article
étendant le bénéfice d'une éventuelle
libération anticipée aux objecteurs de conscience, en
cohérence avec les modifications adoptées à l'égard
des coopérants et des volontaires de l'aide technique. En raison de la
durée spécifique (vingt mois) du service accompli par les
objecteurs de conscience, la libération anticipée de ceux-ci peut
intervenir au cours des huit derniers mois de service actif, alors que les
dispositions équivalentes applicables aux autres catégories
d'appelés autorisent leur libération anticipée au cours
des quatre derniers mois de service actif.
La commission a adopté le paragraphe XV sans modification.
XVI - Conséquence de la suppression du report au titre de l'article
L. 9
Le paragraphe XVI vise à abroger une référence à
l'article L. 9 de l'article L. 117 du code du service national,
référence rendue caduque par les modifications introduites dans
l'article L. 9 (suppression du dernier alinéa) par le paragraphe IV
ci-dessus.
La commission a adopté le paragraphe XVI sans modification.
La commission a alors adopté l'article 4 ainsi amendé.