CHAPITRE PREMIER -
Le volontariat dans les armées
Trois articles du futur code du service national définissent les contours législatifs du volontariat dans les armées, et reprennent, à quelques nuances près, le contenu de l'article 3, celui-ci ayant été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article L. 121-1 -
Principes généraux
du volontariat militaire
Le présent article définit les principales
caractéristiques du volontariat militaire :
- il est réservé aux citoyens français,
- il est subordonné à des conditions d'âge (avoir entre
dix-huit et vingt-six ans maximum) et d'aptitude,
- il est limité par les emplois budgétaires, fixés par la
loi de programmation 1997-2002 à 27 171 en 2002, dont 16 000 postes pour
la gendarmerie,
- il n'y a pas de droit au volontariat, certaines demandes pouvant être
refusées si les conditions définies ci-dessus ne sont pas
réunies,
- le volontariat militaire comprend le service militaire adapté des
départements et territoires d'outre-mer, comme le prévoyait
déjà le précédent projet de loi,
- sa durée, définie de même que la
rémunération par cohérence avec celle des emplois-jeunes,
peut donc être comprise entre douze et soixante mois( soit cinq ans).
Cette dernière disposition pose un réel problème de fond.
Il semble, en effet, contestable d'encourager une
confusion entre, d'une
part, les " emplois-jeunes ",
créés afin de
faciliter l'insertion professionnelle des jeunes,
et, d'autre part, le
volontariat
, qui s'inscrit dans le service national rénové.
Il conviendrait, au contraire, de souligner
l'originalité de la
démarche conduisant à souscrire un volontariat
, par rapport
à celle qui amène à briguer un " emploi-jeune ".
Il ne semble pas nécessaire, en effet, d'aligner le statut des
volontaires sur celui des titulaires des " emplois-jeunes ",
même si l'on peut comprendre le souci du gouvernement d'éviter que
les " emplois-jeunes " exercent une attraction plus
importante que
les volontariats.
En ce qui concerne, par ailleurs, le volontariat militaire, il paraît
imprudent d'effacer les différences entre, d'une part, les
volontaires
, certes considérés comme des militaires
à part entière, mais qui sont destinés à effectuer
un bref séjour sous statut militaire, et, d'autre part, les
engagés
, dont la vocation est de servir pendant une durée
nettement plus importante, puisque celle-ci peut aller jusqu'à onze ans.
Or la durée des volontariats (un an renouvelable jusqu'à une
limite de cinq ans) introduit une certaine
confusion dans le statut des
engagés
, qui souscrivent dans un premier temps un contrat de trois
ou de cinq ans, soit des durées parfaitement comparables avec celles qui
seront proposées aux volontaires. On peut dès lors s'interroger
sur la perception qui sera faite de la réforme par les volontaires :
ceux-ci ne risquent-ils pas de juger le statut d'engagé moins attractif
que celui de volontaire ?
Il convient donc de renforcer la spécificité du volontariat,
à la fois par rapport aux " emplois-jeunes " et aux
engagés.
Dans cet esprit, la commission a adopté un amendement du rapporteur
tendant à une nouvelle rédaction du troisième
alinéa de l'article L. 121-1. Cette nouvelle rédaction
s'inspire de la durée du volontariat militaire prévue par le
précédent projet de loi (entre douze et vingt-quatre mois) en
disposant que le volontariat est conclu pour une durée de douze mois, et
qu'il est renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre
mois. Cette nouvelle rédaction permet également que le
volontariat dans les armées soit effectué de manière
fractionnée, si la nature de l'activité concernée le
permet et selon des modalités qui seront précisées par le
décret prévu à l'article L. 121-3. Le fractionnement
vise, en effet, à attirer vers le volontariat militaire une ressource de
haut niveau, soucieuse d'intégrer un éventuel volontariat dans un
cursus universitaire, et susceptible de remplir les fonctions actuellement
confiées à des scientifiques du contingent.
La commission a alors adopté l'article L. 121-1 ainsi modifié.
Article L. 121-2 -
Champ d'application
L'article L. 121-2 autorise les jeunes Français qui,
nés avant le 1er janvier 1979, relèvent du service national
obligatoire, à se porter candidat à un volontariat militaire,
à condition qu'ils aient préalablement satisfait aux obligations
du service national.
En effet, les armées envisagent de recourir au volontariat dès
1998, en proposant à des appelés de prolonger leur service
militaire par un volontariat sous statut militaire. On ignore à ce jour
combien d'appelés seraient intéressés par une telle
formule.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 121-2 sans modification.
Article L. 121-3 -
Modalités
d'application
Le présent article renvoie à un décret en
Conseil d'Etat pour définir les modalités d'application du
chapitre Ier relatif au volontariat militaire.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 121-3 sans modification.
Puis elle a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 -
Constitution d'un livre deuxième
du code du service national
Directement inspiré du précédent projet
de loi, l'article 2 institue le Livre II du futur code du service national.
Le Livre Ier sera constitué des dispositions relatives au nouveau
service national contenues dans l'article premier du présent projet de
loi. Le Livre II comprendra l'ensemble des dispositions législatives du
code actuel du service national (articles L.1 à L. 159). Ces
dispositions resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002,
c'est-à-dire pendant la période de transition, à
l'égard des personnes (Français, étrangers sans
nationalité et bénéficiaires du droit d'asile) nées
avant le 1er janvier 1979.
L'article 2 comprenait, dans le texte initial du présent projet de loi,
un alinéa soumettant au code actuel du service national,
c'est-à-dire au Livre II du futur code, les jeunes gens qui, bien
que nés après le 31 décembre 1978, accompliraient un
service national sous le régime des dispositions en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002. Ces dispositions ont été
insérées par l'Assemblée nationale dans l'article Ier du
présent projet de loi (chapitre II - Champ d'application).
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article 2
conforme.
Article 3 -
(Supprimé)
Dans le texte initial du présent projet, l'article 3
concernait le volontariat dans les armées.
Ces dispositions ont été insérées par
l'Assemblée nationale dans l'article 1er, afin qu'elles soient comprises
dans le futur code du service national. En conséquence, l'article 3 a
été supprimé.