EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Par la ratification du Traité sur l'Union européenne approuvée par le Peuple français lors du référendum du 20 septembre 1992, la France s'est engagée vis-à-vis des ses partenaires de l'Union européenne à ce que les ressortissants communautaires résidant sur son territoire puissent participer aux élections municipales dans les mêmes conditions que les Français.

Les quatorze autres États membres de l'Union ont bien entendu tous pris le même engagement, l'article 8B paragraphe I du Traité de Rome, tel que modifié par l'article G du Traité sur l'Union européenne -ou Traité de Maastricht- stipulant à cet effet que :

" Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter, avant le 31 décembre 1994, par le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient ".

Ainsi que le stipulait le Traité, le Conseil a adopté à l'unanimité -donc là encore avec la voix de la France- une directive le 19 décembre 1994 " fixant les modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité ".

Cette directive a d'ailleurs été complétée par une nouvelle directive du Conseil du 13 mai 1996, nécessaire à l'application de l'article 8 B paragraphe I, précité, par les trois nouveaux États de l'Union européenne (l'Autriche, la Finlande et la Suède).

Avec l'adoption et l'entrée en vigueur de ces différents instruments européens, il faut donc considérer que dans l'ordre juridique communautaire, le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires aux élections municipales dans leur État de résidence est devenu une réalité, reconnue et acceptée par tous les États membres, dont la France.

Cette réalité doit être traduite dans notre ordre juridique interne, exercice essentiellement technique à partir du moment où les appréciations d'opportunité ont déjà été débattues et ont abouti à des décisions qui s'imposent à tous.

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* *

Comme le prévoit l'article 14 de la directive du Conseil du 19 décembre 1994, les États membres de l'Union européenne étaient tenus de prendre avant le 1er janvier 1996 les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 8 B, paragraphe I.

Votre rapporteur s'est tout d'abord enquis de l'état d'avancement des procédures de transposition de cette directive chez nos partenaires, ainsi que des modalités concrètes retenues par chacun d'entre eux pour l'ouverture et l'exercice du droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires résidant sur leur territoire.

Des renseignements -assez lacunaires, il faut le regretter- fournis par les services du ministère de l'Intérieur et des informations complémentaires réunies, notamment, par le service des Affaires européennes du Sénat (dont plusieurs textes de transposition en langue originale), il ressort que la quasi-totalité de nos partenaires ont déjà procédé aux modifications adéquates de leurs législations nationales propres.

Cette attitude mérite d'être saluée, même s'il faut aussi considérer que l'exercice se révélait relativement aisé dans plusieurs États -les Pays-Bas, par exemple- dont la Constitution reconnaissait déjà, selon des modalités variables, le droit de vote aux élections locales à certaines catégories d'étrangers.

Quoi qu'il en soit, il apparaît qu'à ce jour, trois pays seulement n'ont pas encore pris toutes les mesures requises : la Grèce, la Belgique -où subsistent des difficultés d'ordre constitutionnel très délicates- et la France, plus avancée puisque le processus a été engagé il y a maintenant plus de cinq ans, avec la révision constitutionnelle du 25 juin 1992.

La Belgique et la France pourraient d'ailleurs être sous le coup d'une action en manquement devant la Cour de justice.

Toujours d'après ces renseignements, il semble enfin que les Etats ayant déjà transposé la directive s'en soient tenus à ses stipulations et n'aient pas adopté de mesures allant au-delà de ce qu'elle autorisait expressément.

· Il faut rappeler que l'attribution aux ressortissants communautaires résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, tel qu'il était proposé à la ratification des États membres signataires du Traité de Maastricht, avait été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République le 11 mars 1992 en application de l'article 54 de la Constitution (décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992).

Pour surmonter cet obstacle, la France a modifié sa Constitution en y introduisant un nouvel article 88-3 à la rédaction duquel le Sénat a pris une part active.

Cet article, tel qu'il résulte de la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, dispose aujourd'hui que :

" Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article ".

Appelé à se prononcer sur la conformité du Traité de Maastricht à la Constitution ainsi révisée, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, a considéré que ce traité n'était plus contraire à la Constitution et que " la mise en cause, au regard de la Constitution révisée, des stipulations du traité relatives au droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales des citoyens de l'Union européenne résidant dans un État de l'Union sans en être ressortissant, ne peut qu'être écartée ".

· L'obstacle constitutionnel ayant été levé par la révision du 25 juin 1992, et tous les doutes qui pouvaient subsister ayant été apaisés par cette décision du 2 septembre 1992, il appartenait donc au Gouvernement de parfaire dans l'ordre juridique interne le processus apte à traduire dans les faits l'engagement pris par la France dans l'ordre communautaire.

A cet effet, le précédent Gouvernement a déposé le 2 août 1995 sur le Bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi organique (n° 2210). Ce projet n'a toutefois pas été inscrit à l'ordre du jour.

Le projet de loi organique (n° 381) dont le Sénat est aujourd'hui saisi répond à la même nécessité d'exécuter de bonne foi l'engagement international auquel la France a souscrit. En fait, ce projet reprend pratiquement mot pour mot les dispositions du précédent projet de loi organique n° 2210.

· Reste à s'interroger sur les conditions dans lesquelles le droit issu du Traité trouvera à s'exercer, car si le dispositif communautaire pose un certain nombre de principes, il appartient à chaque État de les mettre en oeuvre selon sa tradition juridique et sa législation nationale propre.

A cet égard, la directive rappelle bien que l'article 8 B paragraphe 1 du traité ne suppose pas une harmonisation globale des régimes électoraux des États membres et que, pour tenir compte du principe de proportionnalité, le contenu de la législation communautaire en la matière ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé par le traité.

C'est dans cette perspective que les négociateurs de la directive ont laissé aux États un certain nombre d'options, que le Parlement est aujourd'hui invité à trancher pour ce qui concerne la France.

Pour autant, l'intervention du Parlement en ce domaine ne saurait être cantonnée à une simple formalité de transposition d'une banale directive. Elle représente au contraire un acte essentiel, tant sur le fond que sur la forme.

En effet, il s'agit non seulement de donner effet à une directive mais aussi de préciser les conditions d'application d'un des articles de notre Constitution, ce qui justifie le recours à la procédure de la loi organique, avec toute la solennité et les garanties qui s'y attachent.

Comme le prévoit l'article 88-3 de la Constitution, cette loi organique devra être adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées.

En effet, dans la tradition constitutionnelle française, les élections municipales ne sont pas simplement une procédure de désignation d'assemblées chargées de gérer une " collectivité locale de base ", pour reprendre la terminologie de la directive. En France, les élections municipales ont aussi une incidence directe sur l'élection des sénateurs, chargés de représenter les collectivités territoriales de la République au Parlement.

De surcroît, les maires, et par délégation les adjoints, ne sont pas simplement les " chefs des exécutifs locaux " -toujours pour reprendre la terminologie de la directive- mais ils exercent aussi d'importantes attributions au nom de l'État (ils sont officiers de police judiciaires, officiers d'état civil et sont investis de pouvoirs de police exercés sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département).

C'est pour toutes ces raisons que, lors de la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, le Constituant a décidé que l'ensemble de la loi organique prévue par l'article 88-3 de la Constitution devrait être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées .

De cette sorte, le Sénat, comme l'Assemblée nationale, disposent du même pouvoir d'appréciation sur les dispositions organiques à adopter en vue de la mise en oeuvre de l'article 88-3 de la Constitution.

I. LA NÉCESSAIRE CONCILIATION ENTRE D'UNE PART LE TRAITÉ ET LA DIRECTIVE, D'AUTRE PART L'ARTICLE 88-3 DE LA CONSTITUTION

Ainsi que le constate l'exposé des motifs du projet de loi organique, la mise en oeuvre de l'article 8 B, paragraphe I du Traité implique de transposer dans notre droit interne les dispositions de nature législative contenues dans la directive du Conseil du 19 décembre 1994.

Mais le législateur organique doit aussi s'assurer du plein respect de notre Constitution, sous le contrôle du Conseil constitutionnel
auquel la présente loi organique sera obligatoirement soumise, conformément à l'article 61, alinéa premier de la Constitution.

Les travaux de votre commission des Lois ont précisément été axés sur la conciliation entre les prescriptions tirées du droit communautaire et les règles posées par notre Constitution, en particulier par son article 88-3 qui -il faut le rappeler- a précisément été élaboré en vue de permettre le moment venu aux ressortissants communautaires de participer aux élections municipales.

1. Le dispositif communautaire

· Le Traité de Maastricht et la directive fixent un certain nombre de principes directeurs et définissent pour leur application un cadre juridique auquel le législateur organique ne peut que se référer.

L'article 88-3 de la Constitution dispose en effet très clairement que le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France " selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 ".

Dans sa décision du 2 septembre 1992 -rendue au regard de la Constitution révisée le 25 juin 1992- le Conseil constitutionnel a d'ailleurs indiqué par avance les rapports qui, selon lui, devraient s'établir entre le dispositif communautaire et la loi organique subséquente.

Il a ainsi considéré que les " modalités prévues par le traité sur l'Union européenne " devraient servir de référence pour la mise en oeuvre de l'article 88-3 de la Constitution :

" considérant... qu'en se référant aux  " modalités prévues par le traité sur l'Union européenne ", le pouvoir constituant a entendu prendre en compte le fait qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 B ajouté au traité instituant la Communauté européenne, le droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre de résidence des citoyens de l'Union, autres que les nationaux de cet État, sera exercé " sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen " ;

" Considérant, il est vrai, que la troisième phrase de l'article 88-3 énonce que : " Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article " ;

" Mais considérant que le renvoi, pour la détermination des conditions d'application de l'article 88-3, à une loi organique postule que ce dernier texte soit lui-même conforme aux modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales des ressortissants communautaires autres que les nationaux français, " prévues par le traité sur l'Union européenne " ; qu'ainsi, la loi organique devra respecter les prescriptions édictées à l'échelon de la Communauté européenne pour la mise en oeuvre du droit reconnu par l'article 8 B, paragraphe 1 ".

La dernière phrase de ce dernier considérant résume semble-t-il assez clairement la position du Conseil constitutionnel à ce sujet. Elle signifie qu'il ne faut ni ajouter ni retrancher au Traité et s'en tenir à la directive adoptée à l'unanimité des Etats membres.

· Votre commission des Lois n'ignore certes pas que plusieurs des principes posés par la directive ne répondent pas aux préoccupations qu'elle avait exprimées dans sa résolution du 16 juin 1994, alors que cette directive était encore en cours de négociation.

En application du nouvel article 88-4 de la Constitution, la proposition de directive adoptée par la Commission (n° E-233) avait en effet été soumise par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat dès sa transmission au Conseil des Communautés, le 6 avril 1994 et avait donné lieu à l'adoption d'une résolution dans chacune des deux assemblées, selon les règles propres prévues par leur Règlement respectif.

Pour ce qui concerne le Sénat, une proposition de résolution du Président Jacques Larché fut examinée par la commission des Lois le 16 juin 1994, sur le rapport de notre excellent collègue, M. Paul Masson.

C'est ainsi que la commission des Lois avait adopté une résolution invitant le Gouvernement à subordonner l'accord de la France au respect de cinq principes :

1. - que la proportion d'étrangers communautaires élus dans les conseils municipaux demeure inférieure à celle des nationaux ;

2. - que soient précisées les dispositions peu explicites de l'article 2 de la proposition de directive, de façon à permettre clairement qu'en France, les conseillers municipaux étrangers ne participent pas à l'élection du maire et des adjoints ;

3. - que la directive laisse aux États la faculté de subordonner l'exercice du droit de vote par les électeurs communautaires à une durée de résidence dans l'État, qu'ils fixent selon leur législation nationale propre ;

4. - que la directive puisse ne s'appliquer en France qu'à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux postérieur à la date prévue pour sa transposition par les États membres ;

5. - que la directive indique clairement que les États membres ne sont pas obligés de la mettre en oeuvre dans les territoires associés, au nombre desquels figurent les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Dans une résolution postérieure du 24 octobre 1994, l'Assemblée nationale avait d'ailleurs exprimé des préoccupations assez proches de celles du Sénat, en particulier sur deux points :

- que la directive préserve le droit de fixer des conditions dérogatoires (notamment une condition de durée minimale de résidence et en proportion maximum d'étrangers communautaires sur les listes) dans les communes où la proportion des résidents communautaires dépasse sensiblement la moyenne nationale ;

- que les ressortissants communautaires ne puissent participer aux élections municipales en France qu'à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2001.

Le principe de non-discrimination entre les nationaux et les autres ressortissants communautaires, tel qu'il découle des termes de l'article 8 B, paragraphe I (les ressortissants communautaires résidant en France doivent pouvoir participer aux élections municipales " dans les mêmes conditions " que les électeurs français) a cependant commandé un certain nombre de choix parmi lesquels l'absence de conditions de durée de résidence dans les États qui n'imposent pas une telle condition à leurs propres nationaux.

Le projet de loi ne comporte donc pas de disposition relative à une condition de durée minimale de résidence.

De même, la directive n'autorise les Etats à fixer dérogatoirement -et pendant une durée strictement limitée- une proportion maximum de ressortissants communautaires au sein du conseil municipal que si la proportion des étrangers communautaires qui y résident dépasse 20 % du nombre total des citoyens de l'Union en âge de voter résidant dans cet Etat (nationaux + autres ressortissants communautaires).

La France n'étant pas dans cette situation, le projet de loi organique n'a donc pas réservé cette faculté.

La directive, si elle permet bien de réserver les fonctions de maire ou d'adjoint aux seuls nationaux, définit la notion d'élection municipale au sens du droit communautaire en y incluant non seulement l'élection des membres de l'assemblée municipale, mais aussi celle des membres de l'exécutif municipal. En d'autres termes, les ressortissants communautaires élus conseillers municipaux pourront participer à l'élection du maire et des adjoints.

Pareillement, l'article 14 de la directive a prévu que les États devaient mettre en vigueur avant le 1er janvier 1996 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer, alors que le Sénat avait souhaité en 1994 que la réforme n'entre en vigueur qu'à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2001.

· Pour autant, il convient aujourd'hui de replacer la résolution de 1994 dans son contexte, où les stipulations les plus novatrices du Traité sur l'Union européenne (la citoyenneté de l'Union et la monnaie unique, notamment) revêtaient encore un caractère quasi-expérimental dont il était difficile de prévoir les développements ultérieurs.

Les évolutions enregistrées depuis lors (la participation sans incident particulier des ressortissants communautaires aux élections européennes dans leur État de résidence, par exemple, ainsi que l'avancement de la politique monétaire commune) permettent sans doute de porter aujourd'hui un regard différent sur les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.

· Quoi qu'il en soit, la directive a été adoptée le 19 décembre 1994 par le Conseil à l'unanimité, donc avec la voix de la France (exprimée ce jour là par M. Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères et par M. Alain Lamassoure, ministre délégué aux Affaires européennes). Elle a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 31 décembre 1994 et elle est donc entrée en vigueur.

2. Le cadre constitutionnel

Sans préjudice du respect des règles communautaires, le législateur organique doit absolument prendre en compte les règles prévues par notre Constitution, en particulier par son article 88-3.

Cet article pose à cet égard quatre exigences précises :

1. le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé aux citoyens de l'Union européenne sous réserve de réciprocité . Dans sa décision du 2 septembre 1992, le Conseil constitutionnel n'a pas manqué de viser cette réserve de réciprocité, dont il appartient aujourd'hui au législateur organique de préciser la portée ;

2. ces droits peuvent être accordés aux citoyens de l'Union résidant en France , la condition de résidence en France constituant en soi une exigence constitutionnelle de fond qui n'est pas imposée aux électeurs français ;

3. les ressortissants communautaires ne pourront en aucun cas exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ;

4. ils ne pourront " participer " à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs , le terme " participer " devant en l'espèce être entendu dans son acception la plus large, c'est-à-dire y prendre part à quelque titre que ce soit.

Votre commission des Lois a constaté que la directive du Conseil du 19 décembre 1994 a suffisamment pris en compte les deux dernières exigences de l'article 88-3 de la Constitution, puisqu'elle laisse aux États :

- la possibilité de réserver à leurs nationaux les fonctions d'exécutif des collectivités territoriales (les fonctions de maire et d'adjoint, dans le cas de la France) ;

- la possibilité de disposer que les citoyens de l'Union " ne peuvent participer à la désignation des électeurs d'une assemblée parlementaire ni à l'élection des membres de cette assemblée " (en l'occurrence, les membres du collège électoral des sénateurs).

Les articles 8 et 9 (en ce qui concerne les fonctions de maire et d'adjoint) et 6 et 7 du projet de loi organique (en ce qui concerne l'élection des sénateurs) en tirent les conséquences selon des modalités auxquelles votre commission des Lois a accordé la plus grande attention.

En revanche, le projet de loi organique -pas plus que la directive, d'ailleurs- ne comporte aucune mention particulière garantissant le respect de la réserve de réciprocité, telle qu'elle a été intentionnellement et expressément posée par l'article 88-3 de la Constitution.

Votre commission des Lois a considéré que sur ce point, la loi organique ne pouvait s'exonérer de cette exigence constitutionnelle en ouvrant le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales en France aux ressortissants d'États membres qui ne l'accorderaient pas aux Français établis sur leur territoire.

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