N° 415

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 septembre 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France , autres que les ressortissants français, du droit de vote et d' éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994,

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Michel Charzat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud , Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir le numéro :

Sénat : 381 (1996-1997).

Elections et référendums.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le vendredi 12 septembre 1997, sous la présidence de M. Jacques Larché, Président, votre commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Pierre Fauchon, le projet de loi organique n° 381 (1996-1997) relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994.

Ce projet de loi organique présenté par l'actuel Premier ministre reprend exactement celui présenté en août 1995, qui n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Ce texte a pour objet de permettre la mise en oeuvre de l'article 8 B paragraphe I du Traité de Maastricht, qui stipule :

" Tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter, avant le 31 décembre 1994, par le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un Etat membre le justifient ".

Pour pouvoir ratifier cette stipulation du Traité, la France a introduit dans sa Constitution, lors de la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, un article 88-3 issu, pour l'essentiel, de la rédaction proposée à l'époque par le Sénat :

" Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article ".

Comme le stipulait le Traité, le Conseil a adopté à l'unanimité une directive le 19 décembre 1994 " fixant les modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité ".

Le projet de loi organique assure la transposition de cette directive de manière à permettre l'exercice effectif du droit de vote et d'éligibilité aux municipales par les ressortissants communautaires résidant en France.

Bien entendu, ces droits ne seront ouverts qu'aux seuls ressortissants communautaires et non aux étrangers ressortissants d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne.

En raison de l'incidence directe des élections municipales sur l'élection des sénateurs, le Constituant a décidé en 1992 que l'ensemble de la loi organique devrait être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Cette loi organique ne pourrait donc pas, le cas échéant, être adoptée par la procédure dite " du dernier mot à l'Assemblée nationale ".

· Les dispositions essentielles du projet de loi organique

1.
L'ouverture du droit de vote aux municipales, dans les mêmes conditions que les nationaux, aux ressortissants communautaires résidant en France, pourvu qu'ils s'inscrivent sur une liste électorale complémentaire, analogue à celle créée en 1994 pour les élections européennes.

2. L'ouverture du droit d'éligibilité comme conseiller municipal, les conseillers municipaux étrangers ne pouvant pas être maire ou adjoint, ni en exercer les fonctions, même temporairement (par délégation, par exemple).

3. Les conseillers municipaux étrangers ne pourront ni être membres du collège électoral des sénateurs, ni participer à l'élection des délégués de la commune à ce collège.

· Les principales modifications adoptées par la commission des Lois du Sénat

1.
Comme elle l'avait fait pour la loi du 5 février 1994, la commission des Lois propose de préciser dans la loi organique que le ressortissant communautaire ne sera considéré comme résidant en France que s'il y a son domicile réel ou si sa résidence y présente un caractère continu, ce qui évite le vote des ressortissants qui n'auraient en France qu'une simple résidence secondaire.

2. Pour assurer le respect de la clause de réciprocité prévue par l'article 88-3 de la Constitution, le droit de vote et d'éligibilité ne serait ouvert qu'aux ressortissants communautaires dont l'Etat d'origine accorde un droit équivalent aux Français résidant sur son territoire, selon sa législation nationale propre (la Belgique et la Grèce n'ayant pas encore transposé la directive).

3. La commission a supprimé les dispositions tendant à interdire le " double vote " (en France et dans l'Etat d'origine) notamment parce que les autres Etats n'ont pas imposé une telle interdiction aux Français qui y résident.

4. En revanche , le " double mandat " serait interdit : le ressortissant cumulant un mandat de conseiller municipal en France et dans son Etat d'origine devra opter pour l'un ou l'autre et, à défaut, sera déclaré démissionnaire d'office du conseil municipal français.

5. La commission a supprimé l'article 9 (dissolution de plein droit d'un conseil municipal ne comportant pas au moins deux conseillers français), estimant que cette situation, au demeurant très peu probable, pourra être réglée par les dispositions actuelles (dissolution par décret en raison d'un dysfonctionnement irrémédiable du conseil municipal).

6. A la suite des observations de M. Maurice Ulrich et de M. Lucien Lanier, la commission a prévu que les ressortissants communautaires élus membres du Conseil de Paris ne pourront pas siéger à ce Conseil lorsqu'il se réunit comme conseil général. En effet, le Conseil de Paris est à la fois le conseil municipal de la commune de Paris et le conseil général du département de Paris.

7. La loi organique ne serait pas rendue applicable aux TOM qui, selon le traité de Rome, ont un statut de territoires associés mais ne sont pas soumis à l'ensemble des dispositions du Traité de Rome.

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