EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
L'Assemblée nationale a adopté, en juillet 1995, une proposition de loi tendant à renforcer les moyens d'information et de contrôle du Parlement.
Le titre premier complète les moyens d'information des commissions spéciales et permanentes en instituant une obligation de comparution devant elles et en leur ouvrant la faculté de saisir la Cour des comptes aux fins d'enquête sur les services, établissements et entreprises soumis à son contrôle.
Le titre II créé un office parlementaire d'évaluation des politiques publiques sous la forme d'une délégation parlementaire commune aux deux assemblées.
Le Sénat, qui a examiné cette proposition de loi en première lecture le 31 janvier 1996, a approuvé l'initiative des députés dans son principe. Il a en effet estimé qu'elle était de nature à donner un nouvel élan à l'évaluation parlementaire, dans le prolongement des travaux conduits depuis de nombreuses années par ses commissions permanentes, leurs missions d'information ou groupes d'études, ainsi que par ses commissions d'enquête.
1. Les pouvoirs d'information des commissions du Parlement
• Le Sénat a approuvé, en
première lecture, l'
article premier
de la proposition de loi
qui introduit une
obligation de déférer aux convocations
des commissions
spéciales ou permanentes. Il a toutefois
estimé nécessaire de la compléter par l'obligation de
déposer devant ces commissions.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir la sanction du refus de déposer.
Votre commission des Lois continue de penser qu'il convient de prévoir une double obligation de déférer à la convocation d'une commission permanente ou spéciale et de déposer devant celle-ci. En effet, si dans son esprit l'obligation de venir devant une commission comprend évidemment l'obligation de déposer devant celle-ci, au point où en est le débat, la suppression de la mention de cette obligation pourrait être comprise comme fondant le refus de déposer.
Elle vous propose donc de reprendre dans le texte la mention expresse de l'obligation de déposer. Toutefois, elle estime que la sanction initialement prévue est en partie inadaptée à la nature et au rôle des commissions permanentes ou spéciales, c'est pourquoi l'amendement qu'elle vous propose tend à supprimer la peine d'emprisonnement de six mois et à limiter la sanction à une peine d'amende de 50.000 francs.
•
L'article premier bis
résulte
d'une initiative du Sénat, sur proposition de sa commission des Lois qui
souhaitait compléter les moyens d'information des
commissions
permanentes ou spéciales.
Il prévoit que celles-ci
peuvent demander à leur assemblée de leur
conférer, pour une mission déterminée et pour une
durée n'excédant pas six mois, les prérogatives des
commissions d'enquête.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif que l'ouverture de cette faculté risquerait de priver les commissions d'enquête de leur utilité.
Votre commission des Lois estime que cette objection n'est pas fondée. La faculté que le Sénat a souhaité reconnaître aux commissions permanentes ou spéciales, et dont bénéficie d'ailleurs déjà l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, n'est en effet destinée qu'à leur permettre de surmonter d'éventuels obstacles dans l'exercice de leur mission de contrôle. Elle ne prive donc aucunement les commissions d'enquête de leur utilité spécifique dans la mesure où elles constituent l'instance la mieux adaptée à la conduite d'investigations approfondies, pendant six mois, sur des faits déterminés ou sur le fonctionnement d'un service public.
Bien plus, elle conforte le rôle des commissions d'enquête car elle en réserve l'usage à leur véritable objet tandis que grâce au dispositif proposé, les commissions permanentes ou spéciales qui rencontreraient des difficultés pour accéder à certaines informations ou à certains locaux, -par exemple l'un ou l'autre des lieux de garde à vue ou des établissements pénitentiaires auxquels votre commission des Lois s'intéresse actuellement-, disposeront d'une réponse adaptée et la création d'une commission d'enquête, détournée en l'espèce de son objet, pourra être évitée.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir l'article premier bis dans le texte adopté en première lecture par le Sénat, sous réserve d'y préciser explicitement que les conditions d'octroi et d'exercice par les commissions permanentes ou spéciales des pouvoirs des commissions d'enquête sont celles que prévoit, pour lesdites commissions, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
• Par l'
article
2, l'Assemblée
nationale a souhaité
ouvrir aux commissions permanentes la
faculté,
actuellement réservée aux seules
commissions des finances et aux commissions d'enquête,
de
demander à la Cour des comptes de procéder à des
enquêtes sur la gestion des services, organismes et collectivités
soumis à son contrôle.
Craignant que la Cour des comptes ne soit pas en mesure de répondre à un trop grand nombre de demandes, le Sénat a préféré, en première lecture, n'étendre la saisine actuelle qu'à l'office parlementaire d'évaluation des politiques publiques institué par le titre II de la proposition de loi.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas été sensible à cet argument et a donc rétabli son texte initial.
Comme en première lecture et étant observé que votre rapporteur est tout à fait sensible aux observations formulées en première lecture devant le Sénat par le rapporteur général de la commission des Finances, notre collègue M. Alain Lambert, votre commission des Lois s'en remet sur cet article aux propositions de la commission des Finances saisie pour avis.