II. LES DISPOSITIONS CLASSIQUES DE L'ACCORD DU 6 OCTOBRE 1993
A. UN MECANISME TRADITIONNEL DE PROTECTION
La France a déjà conclu des accords de cette nature avec une quarantaine de pays. Votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est désormais familière des principales dispositions de ce type d'accord dont votre rapporteur rappellera l'économie générale.
1. Un traitement juste et équitable
Après avoir défini précisément la notion d'"investissements", de "sociétés" et de "revenus", entrant dans le champ d'application de l'accord (article 1), le texte pose le principe de l'admission et l'encouragement des investissements français au Pérou et péruviens en France.
Le traitement proposé aux investissements de l'autre partie devra reposer sur les principes de justice et d'équité. Aucune entrave, ni de droit, ni de fait, n'est susceptible d'affecter l'exercice ainsi reconnu du "droit à l'investissement" sur le territoire de l'autre partie.
Le traitement national sera proposé aux investissements de l'autre partie, ce qui signifie que ces derniers ne seront pas traités moins favorablement que les investissements nationaux, ni, en tout état de cause, que les investissements provenant de sociétés ou de nationaux de la nation la plus favorisée.
Traditionnellement, ces traitements ne comportent pas les privilèges spécifiques reconnus aux investissements émanant de sociétés ou de nationaux d'Etats tiers liés à l'un des deux Etats parties dans le cadre d'une zone de libre-échange, d'une union douanière ou d'un marché commun.
2. L'assurance de garanties
Les garanties offertes concernent en premier lieu les hypothèses d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure tendant à déposséder, directement ou indirectement, les nationaux ou sociétés d'une des parties ayant investi sur le territoire de l'autre.
Si de telles mesures devaient intervenir, elles donneraient lieu au paiement d'une indemnité « prompte et adéquate ».
En outre, si un investisseur d'une des parties subit des pertes liées à une guerre, un conflit armé, une révolution, ou tout événement de cette nature qui surviendrait dans l'autre Etat, il bénéficiera, de la part de ce dernier, d'un "traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés".
Par ailleurs, le principe est posé du libre transfert, du pays où l'investissement est réalisé vers le pays d'où est originaire l'investisseur, des ressources générées par l'investissement : intérêts, dividendes, bénéfices, produits de la vente partielle ou totale, etc... Enfin, les nationaux de chacun des pays, appelés à travailler dans l'autre Etat dans le cadre des investissements autorisés, peuvent tranférer l'intégralité de leur rémunération dans leur pays d'origine -et non pas seulement une « quotité appropriée », comme le prévoient souvent les accords de cette nature.