Article 3 - Autorisations d'absence
Cet article, tel qu'il résulte des débats de l'Assemblée nationale, définit les activités du sapeur-pompier volontaire ouvrant droites à autorisation d'absence pendant son temps de travail et précises les conditions dans lesquelles sont accordées ces autorisations d'absence.
L'Assemblée nationale a en effet souhaité regrouper à l' article 3 l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations d'absence, initialement réparties entre les articles 2, 3 et 4, tout en en modifiant substantiellement l'économie.
Dans le droit actuel, aucun texte ne réglemente la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.
Ainsi, aucune disposition légale n'autorise un sapeur-pompier volontaire salarié du secteur privé à s'absenter de son travail pour partir en mission opérationnelle. Dans ces conditions, la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée, dans un arrêt du 3 juillet 1991, à conclure à l'existence d'une faute grave commise par un sapeur-pompier volontaire qui s'était absenté une semaine sans en avertir son employeur, et à admettre le bien-fondé de son licenciement sans préavis ni indemnité.
Dans le secteur public, les conditions de l'organisation de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ne sont précisées que par une simple circulaire interministérielle datée du 28 septembre 1993 relative « au régime applicable en matière de formation et de disponibilité opérationnelle des agents ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et relevant des statuts de la fonction publique de l'État, territoriale et hospitalière » .
Cette circulaire prévoit notamment que : « la disponibilité opérationnelle des agents relevant des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière doit s'inscrire dans le cadre des mesures arrêtées au plan départemental après concertation entre les employeurs et les responsables des services d'incendie et de secours : un régime d'autorisations d'absence doit être institué pour cela. Ces autorisations d'absence destinées à permettre aux agents de la fonction publique, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, de partir en missions opérationnelles n'entrent pas en compte dans le calcul de leurs congés annuels. Elles peuvent être refusées en raison des nécessités de service... » .
Le projet de loi se propose de remédier aux difficultés résultant de ce vide juridique actuel en donnant un fondement légal aux absences des sapeurs-pompiers volontaires salariés, justifiées par des missions opérationnelles, ou par des activités de formation.
Dans sa rédaction initiale, il consacrait le droit du sapeur-pompier volontaire à bénéficier d'autorisations d'absence pour participer à certaines missions opérationnelles définies à l' article 3 (secours aux personnes, protection des biens et de l'environnement), ces autorisations ne pouvant être refusées que pour des raisons tenant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du secteur public (article 2).
Le sapeur-pompier volontaire aurait également bénéficié d'autorisations d'absence, dans les mêmes conditions, pour participer à des activités de formation, dans la limite de la durée fixée à l' article 5. En outre, dans ce cas, l'autorisation aurait été accordée de plein droit à l'issue d'un délai de quatre mois suivant un premier refus (article 4).
Tout en précisant les activités ouvrant droit à autorisation d'absence, l'Assemblée nationale a cependant cherché à assouplir les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'absence en prévoyant un régime différent selon qu'une convention a été conclue ou non entre l'employeur et le SDIS.
Le texte retenu par l'Assemblée nationale pour l' article 3 du projet de loi définit tout d'abord les activités du sapeur-pompier volontaire ouvrant droit à autorisation d'absence. Il s'agit :
- d'une part, des missions opérationnelles présentant un caractère d'urgence, à savoir celles qui concernent « les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril » (le champ de ces missions étant donc plus restreint que celui des missions auxquelles peuvent participer les sapeurs-pompiers volontaires en application de l' article 1er ) ;
- d'autre part, des actions de formation, dans la limite de la durée minimale fixée à l' article 5.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale pour l' article 3 sur la proposition de sa commission des Lois, précise ensuite dans quelles conditions seraient accordées les autorisations d'absence en distinguant le régime applicable en cas de convention de celui applicable en l'absence de convention, et en introduisant une notion de « seuil » fixé par décret en Conseil d'État et susceptible de varier en fonction des activités de l'employeur :
- dans l'éventualité où une convention aurait été conclue entre l'employeur et le SDIS, les autorisations d'absence ne pourraient être refusées en deçà de ce seuil ; au-delà, elles seraient soumises à l'accord de l'employeur et donneraient lieu à une compensation financière dans les conditions prévues par la convention ;
- en l'absence de convention, au-delà de ce seuil, les autorisations d'absence ne pourraient être refusées que pour des raisons tenant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public (cette dernière disposition est issue d'un sous-amendement du Gouvernement ; le régime applicable en deçà du seuil n'est pas explicitement précisé, mais il résulte des explications du ministre que les autorisations d'absence ne pourraient être refusées en deçà du seuil).
Les employeurs seraient donc incités à conclure des conventions avec le SDIS, car le régime des autorisations d'absence serait beaucoup plus contraignant pour eux en l'absence de convention.
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Le texte retenu par l'Assemblée nationale suscite cependant quelques interrogations.
Tout d'abord, la notion de seuil n'est pas clairement définie ; suivant les informations fournies à votre rapporteur, il pourrait s'agir, par exemple, d'un quota d'heures d'absence annuel dans la limite duquel les autorisations d'absence seraient de droit. Cependant, ce seuil de disponibilité devrait être adapté aux activités et aux caractéristiques particulières de chaque entreprise, ce qui semble difficilement réalisable dans le cadre d'un décret en Conseil d'État.
D'autre part, le système retenu par l'Assemblée nationale entraînerait des contraintes importantes pour les employeurs qui ne pourraient en aucun cas s'opposer aux absences du sapeur-pompier volontaire tant que le seuil fixé par décret en Conseil d'État n'aurait pas été atteint. Il pourrait, dans certains cas, en résulter de graves difficultés de fonctionnement pour l'entreprise, tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises dont les effectifs peuvent être très réduits.
C'est pourquoi votre commission vous propose de rétablir le principe selon lequel les autorisations d'absence peuvent être refusées lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent, tout en prévoyant la possibilité de déroger à ce principe en fixant un seuil par la voie conventionnelle. Ainsi, la convention conclue entre l'employeur et le SDIS pourrait fixer un nombre d'heures d'absences annuel en deçà duquel les autorisations d'absence ne pourraient être refusées et au-delà duquel elles seraient soumises à l'accord de l'employeur et donneraient lieu à une compensation financière.
Elle vous propose donc d'adopter l'article 3 modifié par un amendement rédigé en ce sens, ainsi que par un amendement de coordination avec la rédaction qu'elle vous proposera pour l'article 5.
CHAPITRE III - LA DISPONIBILITÉ POUR FORMATION
(Division et intitulé supprimés par l'Assemblée nationale)
Compte tenu de la présentation qu'elle a adoptée pour les dispositions du titre premier, l'Assemblée nationale a, par coordination, supprimé le chapitre III et son intitulé.
Votre commission, se ralliant à la présentation retenue par l'Assemblée nationale, vous propose de maintenir cette suppression.