Rapport n° 149 (1995-1996) de M. Jean-Pierre TIZON , fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 décembre 1995
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article premier - Missions des sapeurs-pompiers
volontaires
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Article 2 -Conventions entre les employeurs et le
service départemental d'incendie et de secours - Programmation des
gardes
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Article 3 - Autorisations d'absence
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Article 4- Autorisations d'absence pour
formation
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Article 5 -Durée de la formation
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Article 6 - Assimilation des missions
opérationnelles et des activités de formation à un travail
effectif
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Article 7 -Protection des sapeurs-pompiers
volontaires au regard des licenciements et des sanctions disciplinaires
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Article 8 -Subrogation dans le droit à
percevoir les vacations
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Article 9 -Situation des sapeurs-pompiers
volontaires au regard du financement de la formation professionnelle
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Article 10 - Conventions entre les employeurs et le
service départemental d'incendie et de secours
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Article 10 bis -Abattements sur les primes
d'assurance incendie dues par les employeurs
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Article 10 ter -Conventions entre les installations
classées et le service départemental d'incendie et de
secours
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Article 11 -Vacations horaires
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Article 12 - Allocation de
vétérance
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Article 13 -Allocation de vétérance
de réversion
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Article 14 -Financement de l'allocation de
vétérance
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Article 15- Gestion de l'allocation de
vétérance par le service départemental d'incendie et de
secours
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Article 16 A - Service national de
sécurité civile pour les sapeurs-pompiers volontaires
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Article 16 - Situation des sapeurs-pompiers
volontaires ayant déjà cessé leur activité
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Article 16 bis - Entrée en vigueur de la
loi
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Article 17 - Décret d'application de la
loi
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Article 18 - Abrogations
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Article premier - Missions des sapeurs-pompiers
volontaires
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ANNEXES
N° 149
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 1995.
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers,
Par M. Jean-Pierre TIZON,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larcbé, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, vice-présidents ; Robert Pagès, Michel Rufin, Jacques Mahéas. Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Claude Cornac, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Lucien Lanier, Paul Masson, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Türk, Maurice Ulrich.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le 20 décembre 1995, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Jean-Pierre Tizon, le projet de loi n° 105 (1995-1996), relatif au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, adopté par l'Assemblée nationale.
La commission a tout d'abord considéré que l'examen de ce texte lui donnait une nouvelle occasion de rendre hommage au courage et au dévouement des sapeurs-pompiers volontaires.
Elle a en outre reconnu la nécessité d'encourager le volontariat, constatant les difficultés actuelles de recrutement des sapeurs-pompiers et d'organisation de leur disponibilité.
La commission a adopté l'ensemble du projet de loi, sous la réserve de 16 amendements.
Les principales orientations qu'elle a retenues ont été les suivantes.
• S'agissant du régime des
autorisations d'absence,
elle a eu le souci de ne pas
dissuader les entreprises, par un dispositif trop contraignant, d'embaucher des
sapeurs-pompiers volontaires.
Elle a donc rétabli, à l' article 3, le principe général selon lequel les autorisations d'absence peuvent être refusées lorsque s'y opposent les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public, tout en prévoyant la possibilité de déroger à ce principe par convention entre l'employeur et le SDIS.
La convention pourrait ainsi fixer un nombre annuel d'heures d'absence en-deçà duquel les autorisations d'absence ne pourraient être refusées et au-delà duquel elles seraient soumises à l'accord de l'employeur et donneraient lieu à une compensation financière.
Elle a par ailleurs prévu, à l' article 2, que la programmation des gardes serait systématiquement communiquée à l'employeur.
• Au sujet de la
formation,
la
commission a fixé sa durée minimale à trente jours
répartis au cours des trois premières années (dont au
moins dix jours la première année) et à cinq jours par an
par la suite
(article 5).
Toutefois, les actions de formation n'ouvriraient droit à autorisation d'absence que dans la limite de cette durée minimale.
Elle a également prévu une information préalable de l'employeur par le SDIS, au moins deux mois à l'avance.
Elle a en outre souhaité placer les travailleurs indépendants et les membres des professions non salariées, lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, dans une situation aussi favorable que les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires à l'égard du financement de la formation professionnelle (article 9).
• La commission a décidé de
réserver jusqu'à sa prochaine réunion sa décision
sur l'
article 10 bis,
prévoyant un dispositif
d'abattements sur les primes d'assurance
incendie en faveur
des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires.
Pour sa part, le rapporteur a estimé préférable, plutôt que de fixer de manière rigide des abattements sur le montant des primes d'assurance incendie, de renvoyer à une convention nationale conclue entre l'État, les entreprises d'assurance et les organisations représentant les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires, les conditions dans lesquelles les contrats d'assurance devraient prendre en compte la contribution des sapeurs-pompiers à la prévention des risques.
• En dépit de son incidence
financière pour les collectivités locales, la commission a
approuvé la généralisation de
l'allocation de
vétérance,
laquelle constitue une légitime
reconnaissance de la collectivité nationale à l'égard des
services rendus par les sapeurs-pompiers volontaires.
Elle a cependant clarifié la définition de la part variable, à l' article 12, de manière à limiter les risques de dérive financière. Elle a ainsi précisé que le montant de la part variable ne pourrait excéder celui de la part forfaitaire et que les critères de modulation de la part variable en fonction des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire seraient définis par décret.
• Enfin, soucieuse d'encourager le
développement des formes de service national intéressant la
sécurité civile, la commission a prévu, à
l'
article 16 A,
d'instituer une priorité d'accès
à un service de sécurité civile en faveur des
appelés qui ont déjà accompli plus d'une année dans
un corps de sapeurs-pompiers volontaires.
Elle a en outre adopté certains amendements de cohérence ou d'amélioration rédactionnelle.
Mesdames, Messieurs,
L'examen du projet de loi relatif au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers donne une nouvelle fois à votre commission des Lois l'occasion de rendre hommage à l'action courageuse des sapeurs-pompiers qui se dévouent quotidiennement au service de la collectivité et dont les qualités sont unanimement appréciées par la population. Animés par la devise « sauver ou périr », ils n'hésitent pas à s'exposer pour secourir leurs concitoyens, et l'on déplore malheureusement plus d'une vingtaine de décès de sauveteurs en service chaque année.
Or ce sont les sapeurs-pompiers volontaires, plus précisément, qui constituent la charpente de l'organisation de la sécurité civile en France. Représentant plus de 85 % des effectifs totaux des sauveteurs, ils sont le plus souvent les seuls, en zone rurale, à être en mesure d'intervenir dans un délai rapide.
Cependant, le volontariat des sapeurs-pompiers est aujourd'hui en crise. Alors même qu'ils sont chaque jour davantage sollicité, leurs effectifs tendent à décroître, de même que la durée moyenne de leur engagement. Exerçant très majoritairement une activité professionnelle dans les secteurs public ou privé, ils éprouvent de plus en plus de difficultés à concilier celle-ci avec leur engagement de sapeur-pompier volontaire, en l'absence de toute disposition légale les autorisant à s'absenter.
Cette situation a conduit le Gouvernement à préparer un projet de loi afin d'organiser leur disponibilité dans des conditions plus satisfaisantes et de les doter d'un statut légal qui leur fait aujourd'hui largement défaut.
Ainsi, un projet de loi « relatif au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers » a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 2 mars 1995, par M. Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur (n° 1952 AN).
La commission des Lois de l'Assemblée nationale, saisie de ce texte, a cependant dans un premier temps émis un vote négatif, le 28 juin 1995. Elle a en effet craint, selon les termes retenus dans le rapport supplémentaire ultérieurement présenté par M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteurs « que ce projet de loi n'aille à l'encontre de son objectif et ne décourage les entreprises d'embaucher des sapeurs-pompiers volontaires, tout en alourdissant les charges des collectivités locales » .
Après avoir entendu M. Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur, le 21 septembre, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a toutefois procédé à une seconde délibération le 8 novembre, examinant simultanément l'intéressante proposition de loi déposée entre-temps par notre collègue Jean-Jacques Hyest, alors député (n° 2227 AN). Elle a alors adopté le projet de loi après l'avoir substantiellement amendé, cherchant en particulier à assouplir certaines dispositions jugées trop astreignantes pour les employeurs.
Le projet de loi, tel que modifié par l'Assemblée nationale au cours de ses séances publiques des 22 et 29 novembre dernier [n° 105 (1995-1996)], est aujourd'hui soumis au Sénat.
Avant d'en présenter les dispositions et d'exposer les orientations retenues par votre commission des Lois, il convient de rappeler les grands traits de la situation actuelle des sapeurs-pompiers volontaires.
I. LA CRISE ACTUELLE DU VOLONTARIAT DES SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers volontaires doivent aujourd'hui assurer des interventions de plus en plus nombreuses et diversifiées avec des effectifs en diminution et bien moins importants que dans les pays voisins.
L'insuffisance du recrutement et la réduction de la durée moyenne d'engagement s'expliquent largement par les difficultés croissantes qu'ils rencontrent pour concilier leur engagement avec leur activité professionnelle.
Ces problèmes ne peuvent qu'être renforcés par l'absence de cadre juridique homogène réglementant l'activité de sapeur-pompier volontaire.
A. DES EFFECTIFS EN BAISSE FACE À DES INTERVENTIONS DE PL US EN PLUS NOMBREUSES ET DIVERSIFIÉES
1. Des effectifs stagnants et moins nombreux que dans les pays voisins
Les sapeurs-pompiers volontaires sont aujourd'hui au nombre de 203 000 environ, soit 86,55 % des effectifs totaux de sapeurs-pompiers, alors que le nombre des sapeurs-pompiers professionnels ou militaires ne s'élève respectivement qu'à 23 000 (9,85 % des effectifs) et 8 500 (3,6 % des effectifs), soit 31 500 ( ( * )1) .
Sur longue période, leurs effectifs ont fortement décrû ; en effet, ils étaient au nombre de 273 000 au début du siècle, pour assurer la sécurité d'une population bien inférieure à la population actuelle.
Sur courte période, il s'agit plutôt d'une stagnation globale (+ 2,3 % entre 1988 et 1993), traduisant des évolutions locales très contrastées (sur 77 départements, 54 ont vu leurs effectifs croître au cours de cette période de cinq ans, alors que 23 ont vu leurs effectifs stagner ou diminuer).
Les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires sont d'ailleurs, en nombre absolu, extrêmement variables : si l'on compte en moyenne 2 000 volontaires par département, certains départements n'en ont que quelques centaines, alors que trois départements de l'Est de la France (à savoir les Vosges, le Haut-Rhin et le Bas Rhin) concentrent à eux seuls plus de 12 % du total des effectifs nationaux. Ainsi, comparativement à la population, la proportion de sapeurs-pompiers volontaires varie considérablement d'un département à l'autre, de un pour mille habitants en Seine-et-Marne ou en Essonne, par exemple, à dix pour mille habitants dans le Bas-Rhin. En outre, un faible nombre de volontaires n'est pas toujours compensé par un nombre élevé de professionnels.
Parallèlement, la durée moyenne d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires tend à se réduire : ainsi, seuls 26 % d'entre eux sont en fonction depuis plus de 15 ans, alors que 41 % ont une ancienneté comprise entre 5 et 15 ans et que 33 % sont engagés depuis moins de 5 ans.
Cette évolution préoccupante rend aujourd'hui difficile la constitution et le maintien d'équipes mobilisables en nombre suffisant dans certains centres de secours. Ainsi, selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, seuls 52 % des centres de secours principaux et 10 % des centres de secours fonctionneraient actuellement avec un effectif au moins égal à l'effectif réglementaire.
La comparaison avec les autres pays européens fait par ailleurs ressortir la faiblesse des effectifs de sapeurs-pompiers français, le nombre de sapeurs-pompiers rapporté au nombre d'habitants étant l'un des plus faibles d'Europe. Ainsi, on compte un sapeur-pompier volontaire pour 270 habitants en France, contre par exemple un pour 70 habitants en Allemagne, un pour 42 habitants au Luxembourg et un pour 29 habitants en Suisse.
2. Des interventions de plus en plus nombreuses et diversifiées
Or, avec ces effectifs restreints, les sapeurs-pompiers volontaires français doivent faire face à un accroissement extrêmement rapide du nombre de leurs interventions. En effet, alors qu'en 1948 les sapeurs-pompiers réalisaient environ 85 000 interventions sur le territoire national, soit une toute les six minutes, ils effectuaient plus de trois millions d'interventions en 1992, soit une toute les 11 secondes.
De plus, l'augmentation du nombre des interventions (+ 72 % en dix ans) a affecté au premier chef les centres de première intervention (+ 120 %) et les centres de secours (+ 81 %), qui assurent le maillage territorial de l'organisation des secours et dont les effectifs sont en quasi-totalité composés de sapeurs-pompiers volontaires.
Ceux-ci doivent donc assurer des interventions de plus en plus nombreuses, mais également de plus en plus variées.
Ainsi, la lutte contre les incendies, qui constituait autrefois la principale mission des sapeurs-pompiers, ne représente plus que 9,5 % de leurs interventions, alors que 28,95 % des interventions sont effectuées pour apporter des secours aux personnes, 11,3 % pour des accidents de circulation, 22,65 % pour des missions de prévention d'accidents et 4,25 % pour des actions de sauvegarde de l'environnement (le surplus étant constitué par des interventions diverses).
On constate donc un décalage croissant entre l'évolution de la demande de secours et celle des moyens humains permettant de répondre à cette demande.
B. DES DIFFICULTÉS CROISSANTES À CONCILIER UN ENGAGEMENT DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE AVEC UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
1. L'exercice majoritaire d'une activité professionnelle
Les sapeurs-pompiers volontaires exercent aujourd'hui très majoritairement, pour 85 % d'entre eux, une activité professionnelle.
En effet, 69 % des sapeurs-pompiers volontaires travaillent dans le secteur privé ; 50 % en tant que salariés (dont 34 % dans des entreprises de plus de 10 salariés et 16 % dans des entreprises de moins de dix salariés) et 19 % en tant que non salariés (5 % exercent une profession libérale, 7 % sont agriculteurs et 7 % sont chefs d'entreprise).
En outre, 16 % des sapeurs-pompiers volontaires travaillent dans le secteur public : 4 % dans la fonction publique d'État et 12 % dans l'administration territoriale et hospitalière.
2. Le problème de la disponibilité
Or, les sapeurs-pompiers volontaires qui exercent une activité professionnelle rencontrent de plus en plus de difficultés à s'absenter de leur travail pour assurer leurs missions opérationnelles et participer à des activités de formation, en l'absence de toute disposition légale les y autorisant et de toute compensation prévue en faveur des employeurs. Ainsi, la Cour de cassation, par un arrêt du 3 juillet 1991, a-t-elle dû admettre le bien-fondé du licenciement sans préavis ni indemnité d'un sapeur-pompier volontaire qui s'était absenté pendant une semaine sans en avertir son employeur pour participer à la lutte contre les incendies de forêts au cours de l'été 1986.
Ces difficultés sont accrues par la concentration des emplois en zone urbaine et l'éloignement croissant entre le lieu de résidence et le lieu de travail, qui rendent particulièrement délicate la mobilisation rapide des effectifs des centres de secours situés à la périphérie des villes.
En outre, la désertification rurale risque de poser à terme le problème de la continuité territoriale des services publics de secours.
Au total, les contraintes de la vie professionnelle et la précarité de l'emploi, auxquelles viennent s'ajouter le souci de préserver la vie familiale et les activités de loisirs, tendent à restreindre l'attrait d'un engagement civique au service de la collectivité en tant que sapeur-pompier volontaire.
C. UNE ACTIVITÉ S'EXERÇANT EN L'ABSENCE DE CADRE JURIDIQUE HOMOGÈNE
1. La quasi-absence de dispositions législatives concernant les sapeurs-pompiers volontaires
Aucune disposition législative ne régit aujourd'hui la situation des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exception notable mais récente de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
En particulier, la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires n'est aujourd'hui prévue par aucun texte, hormis une circulaire interministérielle du 28 septembre 1993 « relative au régime applicable en matière déformation et de disponibilité opérationnelles aux agents ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et relevant des statuts de la fonction publique de l'État, territoriale et hospitalière » , dont le champ d'application se limite au secteur public.
Il apparaît donc indispensable de faire bénéficier les sapeurs-pompiers volontaires des dispositions législatives spécifiques auxquelles ils peuvent légitimement prétendre, compte tenu de l'importance du rôle social qui est le leur.
2. Une réglementation recouvrant des pratiques locales très diverses
En dehors de la loi du 31 décembre 1991 précitée, les textes intéressant les sapeurs-pompiers volontaires revêtent la forme de décrets, d'arrêtés ou de circulaires.
Ces dispositions réglementaires prévoient notamment des conditions à l'engagement en tant que sapeur-pompier volontaire : avoir plus de 16 ans, le consentement des représentants légaux étant exigé pour les mineurs, jouir de ses droits civiques, être de bonne moralité et apte physiquement.
L'engagement est souscrit pour une période de cinq ans renouvelable, des engagements de deux mois au moins, renouvelable chaque année, pouvant être souscrits pour répondre à l'augmentation saisonnière de certains risques. La cessation d'activité intervient à 60 ans pour les officiers et à 55 ans pour les non-officiers.
Par ailleurs, les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent des indemnités sous forme de vacations horaires en fonction de leur grade, dont le montant, fixé par arrêté, s'échelonnait en 1994 entre 40,29 F pour un sapeur-pompier volontaire de base et 60,59 F pour un officier. Cependant, les vacations n'ont pas de caractère obligatoire et sont versées directement par la collectivité locale qui emploie les volontaires. Elles ne constituent pas une rémunération mais seulement une indemnisation du temps consacré au service public, la reconnaissance matérielle de l'accomplissement d'une mission d'intérêt général.
En outre, un arrêté du 18 août 1981 précise qu'une allocation annuelle de vétérance peut être allouée aux anciens sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins 20 années de services effectifs et ayant atteint la limite d'âge de leur grade. Son montant maximum est fixé à 1 852 F pour 1994 et à 1 871 F pour 1995.
Cette allocation, qui constitue la reconnaissance matérielle des services accomplis par l'ancien sapeur-pompier volontaire, est actuellement versée à environ 80 % des bénéficiaires potentiels, le plus souvent par les services départementaux d'incendie et de secours.
Cependant, les sommes effectivement versées aux anciens sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas connues avec précision. En effet, malgré une enquête effectuée par la direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, il n'a pas été possible de recueillir des données exhaustives.
Le montant moyen effectivement reçu est estimé à 1 550 F. Si la majorité des collectivités locales s'en tient au maximum autorisé, dans quelques départements aucune allocation n'est versée alors que dans d'autres les centres de première intervention sont exclus.
Enfin, dans certains départements, les anciens sapeurs-pompiers volontaires touchent une allocation beaucoup plus élevée. En effet, des allocations parallèles -dont il est très difficile d'appréhender le montant subsistent, financées par de nombreuses amicales de corps ou d'unions départementales, souvent subventionnées par les collectivités locales.
Ces quelques données d'ensemble soulignent la nécessité et l'urgence de doter les sapeurs-pompiers volontaires d'un statut législatif adapté.
Il apparaît en effet indispensable de préserver l'avenir du volontariat, ne serait-ce que pour de simples raisons de coût. En effet, le coût d'un sapeur-pompier volontaire peut se limiter à 5 000 F par an alors que celui d'un sapeur-pompier professionnel atteint environ 200 000 F par an.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI : LA MISE EN PLACE D'UN STATUT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Le projet de loi aujourd'hui soumis au Sénat a pour objet d'apporter une première réponse à la crise du volontariat qui vient d'être évoquée en mettant en place ce que l'on pourrait appeler un « statut » des sapeurs-pompiers volontaires.
Au-delà de la reconnaissance des missions accomplies par les sapeurs-pompiers volontaires, de même nature que celles qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels ( article premier ), il comporte deux volets essentiels :
- le premier concerne l'organisation de leur disponibilité ( Titre premie r) ;
- tandis que le second consacre leur droit à percevoir des vacations horaires et, lorsqu'ils ont cessé leur activité, une allocation de vétérance ( Titre II ).
A. L'ORGANISATION DE LA DISPONIBILITÉ DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Afin de leur permettre de concilier plus facilement leur engagement avec leur activité professionnelle, le projet de loi reconnaît le droit des sapeurs-pompiers volontaires à s'absenter de leur travail pour des missions opérationnelles ou de formation et les fait bénéficier d'un certain nombre de mesures protectrices. En contrepartie, des compensations financières sont prévues en faveur des employeurs.
En outre, le projet de loi prévoit que les modalités de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pourront être précisées dans le cadre de conventions conclues entre leurs employeurs et les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) -qui permettront de préserver une certaine souplesse adaptée à la diversité des situations locales- et que la programmation des gardes devra être communiquée aux employeurs sur leur demande. Afin de souligner le caractère privilégié qu'elle entendait attacher à ce cadre conventionnel, l'Assemblée nationale a souhaité affirmer ces principes d'emblée, à l' article 2 .
1. Le régime des autorisations d'absence
Le projet de loi consacre le droit des sapeurs-pompiers volontaires à bénéficier d'autorisations d'absence pour participer à des missions opérationnelles présentant un caractère d'urgence (à savoir les secours d'urgence aux personnes ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, « en cas de péril » ) ou à des activités de formation dans la limite d'une certaine durée ( articles 2. 3 et 4 ).
a) Le dispositif initial
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que les autorisations d'absence, pour missions opérationnelles ou pour formation, ne pourraient être refusées que pour des raisons tenant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public. En outre, s'agissant des absences pour formation, l'autorisation aurait été accordée de plein droit à l'issue d'un délai de quatre mois suivant un premier refus.
b) Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a toutefois cherché à mettre en place un système plus souple, privilégiant le cadre conventionnel et basé sur la notion de « seuils » modulables en fonction des activités de l'employeur, en-deçà desquels les autorisations d'absence ne pourraient être refusées (ces seuils pourraient en fait correspondre à un « crédit d'heures » annuel, leur fixation étant renvoyée à un décret en Conseil d'État).
Au-delà de ces seuils, le régime des autorisations d'absence serait différent suivant que l'entreprise concernée aurait ou non conclu une convention avec le service départemental d'incendie et de secours :
- l'existence d'une convention permettrait de subordonner l'autorisation d'absence à l'accord de l'employeur, qui bénéficierait, le cas échéant, d'une compensation financière prévue par ladite convention ;
- en revanche, à défaut de conventions, l'autorisation d'absence ne pourrait être refusée que pour des raisons tenant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
Les employeurs seraient donc fortement incités à conclure des conventions qui leur permettraient de bénéficier d'un régime plus favorable.
2. Les autres mesures de protection des sapeurs-pompiers volontaires
Le projet de loi tend à protéger les sapeurs-pompiers volontaires de tout licenciement, ou sanction disciplinaire, motivé par l'exercice du droit d'absence ainsi organisé ( article 7 ).
L'employeur ne serait pas tenu de maintenir la rémunération du salarié pendant ses absences, mais celles-ci seraient assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination des droits aux prestations sociales, aux congés payés et autres droits résultant de l'ancienneté ( article 6 ).
Par ailleurs, la durée de la formation du sapeur-pompier volontaire est fixée à dix jours par an pendant les trois premières années de son engagement (ou trente jours répartis au cours de cette période) et à cinq jours par an par la suite ( article 5 ).
3. Les compensations offertes aux employeurs
En cas de maintien de la rémunération du sapeur-pompier volontaire pendant ses absences, certaines compensations financières sont prévues en faveur de l'employeur.
- Celui-ci est en effet subrogé dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les vacations correspondantes ( article 8 ).
- Il peut également déduire la rémunération et les prélèvements sociaux afférents aux absences de sa contribution au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail ( article 9 ).
- En outre, s'il a conclu une convention avec le SDIS, il peut bénéficier d'une compensation financière supplémentaire dans les conditions fixées par la convention, cette dernière disposition résultant d'une initiative de l'Assemblée nationale ( article 3 ).
Enfin, l' article 10 bis , également introduit par l'Assemblée nationale, accorde aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires des abattements sur les primes d'assurance dues au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie.
B. LA RECONNAISSANCE DU DROIT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES À PERCEVOIR DES VACATIONS HORAIRES ET UNE ALLOCATION DE VÉTÉRANCE
Outre la reconnaissance du droit des sapeurs-pompiers volontaires à percevoir des vacations horaires -qui ne constituent pas une rémunération mais un dédommagement pour les services rendus à la collectivité- ( article 11 ), le projet de loi prévoit la généralisation du versement de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont atteint la limite d'âge de leur grade (à savoir 60 ans pour les officiers et 55 ans pour les autres), après avoir effectué au moins vingt ans de service ( article 12 ).
Cette disposition répond au souci de concrétiser la reconnaissance par la Nation des services rendus par les sapeurs-pompiers volontaires tout en remédiant à la très grande disparité des pratiques locales actuelles et en clarifiant les conditions de financement de cette allocation.
Le projet de loi prévoit en outre la création d'une allocation de vétérance de réversion au conjoint survivant d'un sapeur-pompier volontaire décédé en service commandé ( article 13 ).
1. Les modalités de financement de l'allocation de vétérance
L'allocation de vétérance serait désormais divisée en deux parts : une part forfaitaire et une part variable, modulée compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire.
Elle serait gérée par les services départementaux d'incendie et de secours ( article 15 ) et financée selon les modalités suivantes {article 14 ) :
- pour la part forfaitaire, ainsi que pour la moitié au moins de la part variable, par les contributions des autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires ;
- pour le surplus, par les contributions des sapeurs-pompiers volontaires en activité (par prélèvement à la source sur les vacations).
2. Les aménagements apportés par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a toutefois cherché à atténuer la charge financière qui pourrait résulter de la généralisation de l'allocation de vétérance pour certaines collectivités locales :
- en limitant son versement à la seule part forfaitaire pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant déjà cessé leur activité ( article 16 ) ;
- et en reportant son application au 1er janvier 1998 ( article 16 bis ).
Elle a en outre aménagé le régime transitoire prévu pour permettre aux collectivités qui versaient une allocation de vétérance supérieure à celle résultant de l'application du projet de loi d'assurer aux anciens sapeurs-pompiers volontaires qui en bénéficiaient le maintien d'une allocation de même montant ( article 16 ).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi deux articles additionnels qui ne peuvent être directement rattachés aux deux principaux volets du projet de loi présentés ci-dessus :
- le premier prévoit la possibilité pour les « entreprises relevant de la réglementation des installations classées » de conclure une convention avec le SDIS afin de prévoir la mise à disposition de leurs personnels et de leurs moyens spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques ( article 10 ter ) ;
- le second offre aux jeunes sapeurs-pompiers volontaires exerçant leur activité depuis plus d'un an et s'engageant à la poursuivre pendant cinq ans la possibilité d'effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité civile ( article 16 A ).
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Consciente du rôle essentiel joué par les sapeurs-pompiers volontaires, auxquels elle tient à rendre un hommage appuyé, votre commission des Lois souscrit pleinement au souci de combler le vide juridique actuel en organisant leur disponibilité dans des conditions plus favorables et en reconnaissant leur droit légitime à percevoir des vacations horaires et une allocation de vétérance.
Elle vous proposera cependant un certain nombre d'amendements qui lui paraissent être de nature à améliorer les dispositions proposées afin notamment d'assouplir le régime des autorisations d'absence, et de clarifier les conditions de la généralisation de l'allocation de vétérance.
A. UN ASSOUPLISSEMENT DE L'ORGANISATION DE LA DISPONIBILITÉ DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
1. Le régime des autorisations d'absence
S'agissant tout d'abord des autorisations d'absence, il importe de conserver une certaine souplesse et ne pas dissuader les entreprises d'embaucher des sapeurs-pompiers volontaires en instituant un dispositif trop contraignant.
Or la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour l' article 3 , relatif aux autorisations d'absence, risquerait de se révéler finalement assez contraignante pour les employeurs qui ne pourraient en aucun cas s'opposer aux absences du sapeur-pompier volontaire tant que le seuil fixé par décret en Conseil d'État -dont la nature n'est d'ailleurs pas clairement précisée n'aurait pas été atteint. Cette contrainte pourrait susciter, dans certains cas, de graves difficultés de fonctionnement pour les petites et moyennes entreprises, dont les effectifs sont souvent très réduits.
C'est pourquoi votre commission vous propose de rétablir le principe général selon lequel les autorisations d'absence peuvent être refusées lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent, tout en prévoyant la possibilité de déroger à ce principe par convention entre l'employeur et le SDIS.
La convention pourrait ainsi fixer un nombre annuel d'heures d'absences annuel en deçà duquel les autorisations d'absence ne pourraient être refusées et au delà duquel elles seraient soumises à l'accord de l'employeur et donneraient lieu à une compensation financière.
Votre commission a par ailleurs souhaité que la programmation des gardes soit systématiquement communiquée à l'employeur, sans qu'il ait à en faire la demande ( article 2 ).
2. Les absences pour formation
Pour ce qui concerne plus particulièrement les absences pour formation, une certaine souplesse doit également être recherchée.
En effet, la durée de formation du sapeur-pompier volontaire doit pouvoir être modulée, en tenant compte par exemple de l'importance du centre d'incendie et de secours concerné, ou de la nature des fonctions exercées par l'intéressé.
Votre commission vous propose donc de ne fixer à l' article 5 que la durée minimale de la formation (soit trente jours répartis au cours des trois premières années, dont au moins dix jours la première année et cinq jours par an au delà de ces trois premières années), tout en précisant à l' article 2 que les actions de formation n'ouvriront droit à autorisation d'absence que dans la limite de cette durée minimale.
Afin que ces absences pour formation puissent être organisées dans des conditions satisfaisantes, votre commission vous propose également de prévoir une information préalable de l'employeur par le SDIS, au moins deux mois à l'avance.
Par ailleurs, il convient de placer les travailleurs indépendants et les membres des professions non salariées, lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, dans une situation aussi favorable que les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires à l'égard du financement de la formation professionnelle. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement en ce sens à l' article 9 .
3. Les autres dispositions
Le principe de l'assimilation des absences du sapeur-pompier volontaire à un temps de travail effectif, notamment pour ce qui concerne le calcul de la durée des congés payés ou la détermination des droits aux prestations sociales, prévu par l' article 6 , apparaît tout à fait justifié dans son fondement. Cependant, les dispositions analogues prévues en faveur des élus locaux suscitant quelques difficultés d'application dans la pratique, leur extension aux sapeurs-pompiers volontaires ne saurait être envisagée sans que des dispositions réglementaires en précisent très clairement les conditions d'application.
Par ailleurs, il apparaît préférable d'expliciter clairement le principe de l'exonération fiscale des vacations horaires, dans le cas particulier où elles sont perçues par l'employeur en application de la subrogation prévue à l' article 8.
Enfin, le dispositif d'abattements sur les primes d'assurance incendie introduit par l'Assemblée nationale en faveur des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, à l' article 10 bis , semble difficile à mettre en application, dans la mesure où il constituerait une atteinte à la liberté contractuelle qui préside actuellement à la fixation des tarifs des entreprises d'assurances, sans que sa justification technique apparaisse évidente, en l'absence de relation directe entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires employés par une entreprise et le risque d'incendie affectant celle-ci. Il risquerait en outre de se révéler inéquitable en accordant un avantage excessif aux grandes entreprises.
C'est pourquoi votre rapporteur a estimé préférable, plutôt que de fixer de manière rigide des abattements sur le montant des primes d'assurance incendie, de renvoyer à une convention nationale conclue entre l'État, les entreprises d'assurance et les organisations professionnelles représentant les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, les conditions dans lesquelles les contrats d'assurance devraient prendre en compte la contribution des sapeurs-pompiers à la prévention des risques.
Votre commission a cependant décidé de réserver sa décision sur cet article jusqu'à sa prochaine réunion.
B. UNE CLARIFICATION DE LA GÉNÉRALISATION DE L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE
Votre commission des Lois approuve la généralisation de l'allocation de vétérance, laquelle constitue une légitime reconnaissance de la collectivité nationale à l'égard des services rendus par les sapeurs-pompiers volontaires.
Elle considère cependant que l'incidence financière de cette mesure pour les collectivités locales doit rester très limitée puisqu'il ne doit s'agir, dans la plupart des cas, que de clarifier les modalités de versement d'une allocation qui est déjà versée, dans la quasi-totalité des départements, sous les mêmes conditions mais selon des modalités très diverses.
Cette préoccupation l'a conduite à approuver les dispositions prévues par l'Assemblée nationale afin d'éviter un accroissement brutal de la charge financière de l'allocation de vétérance pour certaines collectivités, à savoir le report de l'application de la mesure au 1er janvier 1998 et la limitation du versement de l'allocation à la seule part forfaitaire pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant déjà cessé leur activité.
Votre commission vous proposera également de clarifier certaines dispositions, notamment en ce qui concerne la définition de la part variable, de manière à limiter les risques de dérive financière.
Ainsi, elle vous proposera de préciser, à l' article 12 , que le montant de la part variable ne pourra excéder celui de la part forfaitaire, que les critères de modulation de la part variable seront définis par décret et que l'allocation de vétérance sera cumulable avec tout autre revenu ou prestation sociale.
Elle souhaite en outre que les montants respectifs de la part forfaitaire et de la part variable soient fixés de manière à ce que l'incidence financière globale pour les collectivités locales reste limitée.
Votre rapporteur interrogera donc le Gouvernement en séance publique afin de connaître précisément ses intentions sur ce point.
Enfin, soucieuse d'encourager le développement des formes de service national intéressant la sécurité civile, votre commission vous proposera d'instituer, à l' article 16 A, une priorité d'accès à un service de sécurité civile en faveur des appelés qui ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires.
Elle vous proposera en outre d'adopter un certain nombre d'autres amendements de précision ou de cohérence, tendant notamment à clarifier la rédaction proposée pour l' article 10 ter , relatif aux conventions entre les installations classées et le SDIS.
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier - Missions des sapeurs-pompiers volontaires
Cet article a pour objet de définir, en préambule, les missions des sapeurs-pompiers volontaires : ainsi, il affirme le principe de leur participation aux missions de sécurité civile de toute nature des services d'incendie et de secours, sur l'ensemble du territoire.
Les missions des services d'incendie et de secours sont pour leur part définies dans le cadre du projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours, adopté en première lecture par le Sénat le 29 juin 1995. L'article 2 de ce projet de loi prévoit en effet que les services d'incendie et de secours, chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques et naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Ce texte précise en outre qu'ils exercent, dans le cadre de leurs compétences, les missions suivantes :
- la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
- la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
- la protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
- les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
En posant le principe de la participation des sapeurs-pompiers volontaires à l'ensemble de ces missions, le présent projet de loi entend ne faire aucune distinction entre sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnels quant à la nature des missions qui leur sont confiées. Cette formulation permet également de reconnaître le rôle essentiel joué par les sapeurs-pompiers volontaires au sein des services d'incendie et de secours.
En effet, en dehors des grandes villes, les sapeurs-pompiers volontaires sont souvent les seuls à être en mesure d'assurer l'ensemble des missions incombant aux services d'incendie et de secours, en l'absence de sapeurs-pompiers professionnels.
Par ailleurs, le texte retenu pour cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, précise opportunément que ces missions de sécurité civile sont exercées « sur l'ensemble du territoire », car les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être appelés à intervenir en dehors de leur collectivité locale de rattachement, par exemple lorsqu'ils interviennent en renfort dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêts, ou encore lorsqu'ils participent à des opérations de secours en mer.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE PREMIER- LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
CHAPITRE PREMIER -LES AUTORISATIONS D'ABSENCE
(Division et intitulé supprimés par l'Assemblée nationale)
Le titre premier du projet de loi, relatif à la disponibilité du sapeur-pompier volontaire, était initialement divisé en quatre chapitres, respectivement intitulés : « Les autorisations d'absences » , « La disponibilité opérationnelle » , « La disponibilité pour formation » et « Dispositions communes » .
Cependant, l'Assemblée nationale, suivant les propositions de sa commission des Lois, a modifié l'architecture de ce titre premier. Elle a par ailleurs estimé que la division d'un texte de dix articles en quatre chapitres n'apparaissait pas justifiée et elle a, en conséquence, supprimé ces quatre chapitres.
Approuvant ce souci d'allégement du texte, votre commission vous propose de maintenir la suppression du chapitre premier et de son intitulé.
Article 2 -Conventions entre les employeurs et le service départemental d'incendie et de secours - Programmation des gardes
Cet article, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, tend à permettre aux employeurs de conclure des conventions avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) afin de préciser les modalités de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires qu'ils emploient ; il prévoit également la communication à l'employeur, sur sa demande, de la programmation des gardes.
Dans sa rédaction initiale, l' article 2 du projet de loi posait le principe du droit du sapeur-pompier volontaire à s'absenter pour participer aux missions opérationnelles et aux activités de formation, sauf nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
Cependant, l'Assemblée nationale a souhaité affirmer d'emblée le caractère privilégié qu'elle entendait conférer au cadre contractuel, celui-ci demeurant néanmoins facultatif, pour définir les modalités de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.
Les conventions permettront en effet d'assurer une certaine souplesse permettant de tenir compte de la diversité des situations particulières de chaque employeur.
L'Assemblée nationale a donc repris à l' article 2 les dispositions relatives aux conventions entre les employeurs et le SDIS, qui figuraient initialement à l' article 10 (ainsi que les dispositions relatives à la programmation des gardes, initialement placées au second alinéa de l' article 3). Ce faisant, elle a en revanche transféré à l' article 3 les dispositions relatives aux autorisations d'absence.
L'article 2 du projet de loi comporte donc désormais les dispositions suivantes :
- la possibilité pour tout employeur privé ou public, ainsi que pour les sapeurs-pompiers volontaires travailleurs indépendants ou membres des professions libérales et non salariées (qui, « oubliés » dans le texte initial, ont opportunément été ajoutés par l'Assemblée nationale), de passer une convention avec le SDIS afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et pour formation des sapeurs-pompiers volontaires concernés, notamment de façon à la rendre compatible avec les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public ;
- la communication à l'employeur, sur sa demande, de la programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours (cette programmation est habituellement établie par les chefs de corps).
Se ralliant à la présentation retenue par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à prévoir que la programmation des gardes sera systématiquement communiquée aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, sans qu'ils aient à en faire la demande.
CHAPITRE II - LA DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE
(Division et intitulé supprimés par l'Assemblée nationale)
Pour les raisons qui ont été exposées précédemment, l'Assemblée nationale a supprimé ce chapitre et son intitulé.
Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.
Article 3 - Autorisations d'absence
Cet article, tel qu'il résulte des débats de l'Assemblée nationale, définit les activités du sapeur-pompier volontaire ouvrant droites à autorisation d'absence pendant son temps de travail et précises les conditions dans lesquelles sont accordées ces autorisations d'absence.
L'Assemblée nationale a en effet souhaité regrouper à l' article 3 l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations d'absence, initialement réparties entre les articles 2, 3 et 4, tout en en modifiant substantiellement l'économie.
Dans le droit actuel, aucun texte ne réglemente la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.
Ainsi, aucune disposition légale n'autorise un sapeur-pompier volontaire salarié du secteur privé à s'absenter de son travail pour partir en mission opérationnelle. Dans ces conditions, la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée, dans un arrêt du 3 juillet 1991, à conclure à l'existence d'une faute grave commise par un sapeur-pompier volontaire qui s'était absenté une semaine sans en avertir son employeur, et à admettre le bien-fondé de son licenciement sans préavis ni indemnité.
Dans le secteur public, les conditions de l'organisation de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ne sont précisées que par une simple circulaire interministérielle datée du 28 septembre 1993 relative « au régime applicable en matière de formation et de disponibilité opérationnelle des agents ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et relevant des statuts de la fonction publique de l'État, territoriale et hospitalière » .
Cette circulaire prévoit notamment que : « la disponibilité opérationnelle des agents relevant des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière doit s'inscrire dans le cadre des mesures arrêtées au plan départemental après concertation entre les employeurs et les responsables des services d'incendie et de secours : un régime d'autorisations d'absence doit être institué pour cela. Ces autorisations d'absence destinées à permettre aux agents de la fonction publique, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, de partir en missions opérationnelles n'entrent pas en compte dans le calcul de leurs congés annuels. Elles peuvent être refusées en raison des nécessités de service... » .
Le projet de loi se propose de remédier aux difficultés résultant de ce vide juridique actuel en donnant un fondement légal aux absences des sapeurs-pompiers volontaires salariés, justifiées par des missions opérationnelles, ou par des activités de formation.
Dans sa rédaction initiale, il consacrait le droit du sapeur-pompier volontaire à bénéficier d'autorisations d'absence pour participer à certaines missions opérationnelles définies à l' article 3 (secours aux personnes, protection des biens et de l'environnement), ces autorisations ne pouvant être refusées que pour des raisons tenant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du secteur public (article 2).
Le sapeur-pompier volontaire aurait également bénéficié d'autorisations d'absence, dans les mêmes conditions, pour participer à des activités de formation, dans la limite de la durée fixée à l' article 5. En outre, dans ce cas, l'autorisation aurait été accordée de plein droit à l'issue d'un délai de quatre mois suivant un premier refus (article 4).
Tout en précisant les activités ouvrant droit à autorisation d'absence, l'Assemblée nationale a cependant cherché à assouplir les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'absence en prévoyant un régime différent selon qu'une convention a été conclue ou non entre l'employeur et le SDIS.
Le texte retenu par l'Assemblée nationale pour l' article 3 du projet de loi définit tout d'abord les activités du sapeur-pompier volontaire ouvrant droit à autorisation d'absence. Il s'agit :
- d'une part, des missions opérationnelles présentant un caractère d'urgence, à savoir celles qui concernent « les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril » (le champ de ces missions étant donc plus restreint que celui des missions auxquelles peuvent participer les sapeurs-pompiers volontaires en application de l' article 1er ) ;
- d'autre part, des actions de formation, dans la limite de la durée minimale fixée à l' article 5.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale pour l' article 3 sur la proposition de sa commission des Lois, précise ensuite dans quelles conditions seraient accordées les autorisations d'absence en distinguant le régime applicable en cas de convention de celui applicable en l'absence de convention, et en introduisant une notion de « seuil » fixé par décret en Conseil d'État et susceptible de varier en fonction des activités de l'employeur :
- dans l'éventualité où une convention aurait été conclue entre l'employeur et le SDIS, les autorisations d'absence ne pourraient être refusées en deçà de ce seuil ; au-delà, elles seraient soumises à l'accord de l'employeur et donneraient lieu à une compensation financière dans les conditions prévues par la convention ;
- en l'absence de convention, au-delà de ce seuil, les autorisations d'absence ne pourraient être refusées que pour des raisons tenant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public (cette dernière disposition est issue d'un sous-amendement du Gouvernement ; le régime applicable en deçà du seuil n'est pas explicitement précisé, mais il résulte des explications du ministre que les autorisations d'absence ne pourraient être refusées en deçà du seuil).
Les employeurs seraient donc incités à conclure des conventions avec le SDIS, car le régime des autorisations d'absence serait beaucoup plus contraignant pour eux en l'absence de convention.
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Le texte retenu par l'Assemblée nationale suscite cependant quelques interrogations.
Tout d'abord, la notion de seuil n'est pas clairement définie ; suivant les informations fournies à votre rapporteur, il pourrait s'agir, par exemple, d'un quota d'heures d'absence annuel dans la limite duquel les autorisations d'absence seraient de droit. Cependant, ce seuil de disponibilité devrait être adapté aux activités et aux caractéristiques particulières de chaque entreprise, ce qui semble difficilement réalisable dans le cadre d'un décret en Conseil d'État.
D'autre part, le système retenu par l'Assemblée nationale entraînerait des contraintes importantes pour les employeurs qui ne pourraient en aucun cas s'opposer aux absences du sapeur-pompier volontaire tant que le seuil fixé par décret en Conseil d'État n'aurait pas été atteint. Il pourrait, dans certains cas, en résulter de graves difficultés de fonctionnement pour l'entreprise, tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises dont les effectifs peuvent être très réduits.
C'est pourquoi votre commission vous propose de rétablir le principe selon lequel les autorisations d'absence peuvent être refusées lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent, tout en prévoyant la possibilité de déroger à ce principe en fixant un seuil par la voie conventionnelle. Ainsi, la convention conclue entre l'employeur et le SDIS pourrait fixer un nombre d'heures d'absences annuel en deçà duquel les autorisations d'absence ne pourraient être refusées et au-delà duquel elles seraient soumises à l'accord de l'employeur et donneraient lieu à une compensation financière.
Elle vous propose donc d'adopter l'article 3 modifié par un amendement rédigé en ce sens, ainsi que par un amendement de coordination avec la rédaction qu'elle vous proposera pour l'article 5.
CHAPITRE III - LA DISPONIBILITÉ POUR FORMATION
(Division et intitulé supprimés par l'Assemblée nationale)
Compte tenu de la présentation qu'elle a adoptée pour les dispositions du titre premier, l'Assemblée nationale a, par coordination, supprimé le chapitre III et son intitulé.
Votre commission, se ralliant à la présentation retenue par l'Assemblée nationale, vous propose de maintenir cette suppression.
Article 4- Autorisations d'absence pour formation
(Supprimé par l'Assemblée nationale)
Dans sa rédaction initiale, cet article tendait à reconnaître le droit du sapeur-pompier volontaire à s'absenter de son travail pour des activités de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les missions opérationnelles et dans les limites fixées à l' article 5 ; toutefois, l'autorisation d'absence aurait été de plein droit après un délai de quatre mois suivant un premier refus.
L'Assemblée nationale a toutefois estimé préférable de soumettre les autorisations d'absence pour formation à un régime identique à celui des autorisations d'absence pour missions opérationnelles ; elle a ainsi fait disparaître la notion d'autorisation d'absence de plein droit, qui aurait pu se révéler excessivement contraignante pour les entreprises.
Ayant défini le régime des autorisations d'absence à l' article 3, votre commission vous propose de maintenir cette suppression de l' article 4.
Article 5 -Durée de la formation
Cet article a pour objet de préciser la durée de la formation suivie par les sapeurs-pompiers volontaires, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation de perfectionnement.
Si l'article 40 du projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées à l'occasion de l'examen du texte en première lecture, tend à consacrer le droit des sapeurs-pompiers volontaires à bénéficier « dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue » , aucun texte ne définit actuellement la durée de cette formation.
La circulaire interministérielle du 28 septembre 1993 précitée, dont le champ d'application se limite au secteur public, prévoit seulement que la durée de la formation initiale devrait être au moins de dix jours par an au cours des trois premières années du premier engagement, et qu'au-delà de ces trois premières années, la durée de la formation de perfectionnement devrait être d'au moins cinq journées par an.
Dans la pratique actuelle, la formation des sapeurs-pompiers volontaires est souvent insuffisante car ceux-ci peuvent difficilement s'absenter de leur travail pour suivre des stages de formation, sauf si ceux-ci sont effectués en fin de semaine ou pendant les périodes de congés.
Le présent projet de loi tend à remédier à cette situation en fixant précisément la durée de la formation, initiale et continue, suivie par les sapeurs-pompiers.
Selon la rédaction initiale de l'article 5, la durée de la formation initiale aurait été comprise entre dix et quinze jours par an au cours des trois premières années du premier engagement, la durée de la formation de perfectionnement ultérieure étant pour sa part comprise entre cinq et huit jours par an.
L'Assemblée nationale a toutefois ramené ces durées respectives à dix jours par an au cours des trois premières années (ou trente jours cumulés sur cette période) et, au-delà, à cinq jours par an.
Elle a également prévu, afin de tenir compte, le cas échéant, des compétences précédemment acquises, une dispense de formation initiale en faveur des sapeurs-pompiers volontaires « qui ont suivi avec succès une formation de sapeur-pompier auxiliaire, ou une formation équivalente » . Cette dispense de formation initiale devrait notamment bénéficier aux sapeurs-pompiers qui ont effectué leur service national en qualité de sapeur-pompier auxiliaire ou dans une unité d'intervention et d'instruction de la sécurité civile (UIISC), ou encore au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Votre commission estime cependant que la durée de la formation des sapeurs-pompiers volontaires doit pouvoir être modulée en tenant compte de l'importance du centre d'incendie et de secours dont ils relèvent et des fonctions qu'ils exercent.
Elle vous propose donc de ne fixer dans le texte de la loi que la durée minimale de la formation, soit trente jours répartis au cours des trois premières années, dont au moins dix jours la première année, et cinq jours par an au-delà de ces trois premières années, tout en précisant à l' article 2 que les actions de formation n'ouvriront droit à autorisation d'absence que dans la limite de cette durée minimale.
Afin que les absences pour formation puissent être organisées dans de bonnes conditions, elle vous propose également de prévoir une information préalable de l'employeur par le service départemental d'incendie et de secours, au moins deux mois à l'avance.
Enfin, elle vous soumet un amendement rédactionnel, s'agissant de la dispense de formation initiale prévue en faveur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont effectué leur service national dans un service de sécurité civile.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié par ces trois amendements.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
(Division et intitulé supprimés par l'Assemblée nationale)
Par coordination avec la suppression des articles précédents, l'Assemblée nationale a supprimé ce chapitre IV et son intitulé.
Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.
Article 6 - Assimilation des missions opérationnelles et des activités de formation à un travail effectif
Cet article prévoit l'assimilation à une durée de travail effectif du temps passé par le sapeur-pompier volontaire hors de son lieu de travail pour participer à des missions opérationnelles ou à des activités de formation pendant son temps de travail, pour ce qui concerne :
- le calcul de la durée des congés payés ;
- la détermination des droits aux prestations sociales ;
- les droits tirés de l'ancienneté.
Ces dispositions sont calquées sur celles qui sont déjà prévues en faveur des membres des conseils municipaux par l'article L. 121-42 du code des communes, issu de la loi n° 92-108 du 3 février 1992.
Des dispositions analogues sont également prévues dans le code du travail en faveur des salariés bénéficiaires d'un congé de représentation en tant que membres d'une association déclarée ou d'une mutuelle (art. L. 225-8) ou d'un congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-2), ou encore en faveur des membres d'un conseil de prud'hommes (art. L. 514-1).
Cependant, il semblerait que l'application de ces dispositions suscite quelques difficultés dans la pratique, tout au moins en ce qui concerne les élus municipaux.
Leur extension aux sapeurs-pompiers volontaires ne peut donc être envisagée sans que des dispositions réglementaires en précisent très clairement les conditions d'application, et notamment les modalités de l'établissement de la feuille de paye des intéressés.
C'est sous réserve de ces observations que votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 7 -Protection des sapeurs-pompiers volontaires au regard des licenciements et des sanctions disciplinaires
Cet article a pour objet de protéger les sapeurs-pompiers volontaires salariés de tout licenciement, déclassement ou sanction disciplinaire qui serait motivé par les absences résultant des dispositions du projet de loi. Il tend également à protéger les sapeurs-pompiers volontaires qui ont le statut d'agent public de toute sanction disciplinaire prononcée pour les mêmes raisons.
L'absence d'un sapeur-pompier volontaire ayant quitté son lieu de travail pour participer à une mission opérationnelle ou à des activités de formation est aujourd'hui, en l'absence d'accord de l'employeur, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi que l'a illustré la jurisprudence précitée de la Cour de Cassation, même si les licenciements prononcées sur ce fondement semblent heureusement rarissimes.
Les dispositions de l'article 7 du présent projet de loi permettront de mettre fin à cette situation en faisant du sapeurs-pompiers volontaire un salarié « protégé » au regard du droit du travail.
Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires pourront désormais accomplir les missions qui leur incombent sans craindre des conséquences préjudiciables pour leur emploi ou pour leur carrière.
L'Assemblée nationale a adopté cet article après avoir supprimé la mention « à peine de nullité » qui, selon les propos tenus par le ministre, « n'emporte pas en elle-même de conséquence juridique substantielle au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation » .
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Article 8 -Subrogation dans le droit à percevoir les vacations
Cet article pose le principe de la subrogation de l'employeur (public ou privé) dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir des vacations horaires, en cas de maintien de sa rémunération et des avantages y afférents durant son absence (et dans la limite de ceux-ci).
Dans la situation actuelle, l'employeur n'est pas incité à maintenir la rémunération du sapeur-pompier volontaire pendant son absence pour mission opérationnelle ou pour formation, puisqu'il ne bénéficie d'aucune compensation financière.
Dans le cadre de l'application des dispositions du projet de loi, l'employeur ne sera pas tenu de maintenir la rémunération du sapeur-pompier volontaire, mais s'il choisit de la maintenir, la subrogation prévue par cet article lui permettra, sur sa demande, de bénéficier d'une compensation financière intéressante, surtout s'il s'agit d'un salarié peu qualifié. En effet, le montant des vacations horaires versées aux sapeurs-pompiers volontaires varie actuellement entre 40,64 F et 61,20 F selon le grade de l'intéressé, alors que le SMIC horaire est fixé à 36,98 F (au 1er juillet 1995).
En outre, l'employeur pourrait, le cas échéant, bénéficier d'une compensation financière complémentaire dans les conditions prévues par une convention avec le SDIS, en application des dispositions de l' article 3.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission vous propose de l'adopter sous réserve d'un amendement tendant à préciser que, de même que les vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires, les vacations perçues par les employeurs seront exonérées de tout impôt ou prélèvement social.
Article 9 -Situation des sapeurs-pompiers volontaires au regard du financement de la formation professionnelle
Cet article prévoit l'éligibilité au financement de la formation professionnelle continue, dans le cadre du code du travail, des dépenses relatives au maintien de la rémunération des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur absence pour formation.
L'article L.950-1 du code du travail assujettit tous les employeurs (à l'exception de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif) à participer, chaque année, au financement des actions de formation professionnelle continue définies par l'article L. 900-2 du même code, dans les conditions prévues par le titre V du livre IX dudit code.
En permettant aux employeurs de prendre en compte, au titre de cette participation, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents aux absences pour formation des sapeurs-pompiers volontaires, l'article 9 du projet de loi leur accorde donc une compensation financière supplémentaire, au demeurant tout à fait légitime, puisque la formation des sapeurs-pompiers volontaires constitue une forme de formation professionnelle.
L'Assemblée nationale a retenu pour cet article une rédaction tendant à faire apparaître clairement que le dispositif ne jouerait qu'en cas de maintien de la rémunération du sapeur-pompier volontaire pendant son absence pour formation, ce maintien restant en tout état de cause facultatif.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a fort opportunément complété l'article par un alinéa tendant à faire bénéficier d'un dispositif analogue les sapeurs-pompiers volontaires qui ont le statut de travailleur indépendant ou de membre des professions libérales et des professions non salariées. Elle a ainsi prévu que leurs frais de formation pourraient être pris en charge par les organismes auxquels sont versées leurs contributions au financement de la formation professionnelle continue, à savoir les organismes visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail (art. L. 953-1 à L. 953-3 dudit code).
Votre commission considère cependant que cette prise en charge devrait constituer une obligation et non une simple faculté. Il n'apparaît en effet pas justifié de placer les travailleurs indépendants et les membres des professions libérales et des professions non salariées, lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, dans une situation moins favorable que celle des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires.
Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédigé en ce sens.
Article 10 - Conventions entre les employeurs et le service départemental d'incendie et de secours
(Supprimé par l'Assemblée nationale)
Cet article prévoyait la possibilité pour les employeurs de passer une convention avec le service départemental d'incendie et de secours afin de préciser les modalités de la disponibilité, opérationnelle et pour formation, des sapeurs-pompiers volontaires, de façon à la rendre compatible avec les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service.
L'Assemblée nationale a cependant préféré faire figurer ces dispositions à l' article 2, ce qui permet d'affirmer d'emblée l'importance conférée aux conventions pour organiser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Par coordination, elle a donc supprimé l' article 10.
Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.
Article 10 bis -Abattements sur les primes d'assurance incendie dues par les employeurs
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois et en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, a pour objet d'inciter les entreprises à embaucher des sapeurs-pompiers volontaires au moyen d'un abattement sur leurs primes d'assurance-incendie.
A cette fin, il prévoit que l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie, dans la limite de 25 % de la prime, dont le taux est fixé en fonction des effectifs, soit :
- 5 % par sapeur-pompier volontaire pour les employeurs dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ou agents publics ;
- 2,5 % par sapeur-pompier volontaire pour les employeurs dont les effectifs sont supérieurs ou égaux à 50 salariés ou agents publics.
Si l'on ne peut que souscrire à l'objectif recherché par cet article, à savoir l'incitation à l'embauche de sapeurs-pompiers volontaires, le dispositif proposé appelle cependant certaines critiques.
Tout d'abord, les entreprises d'assurance sont actuellement libres de déterminer le montant des primes prévues par les contrats qu'elles souscrivent avec leurs clients. On peut donc s'interroger sur la signification pratique de la fixation légale d'abattements sur des tarifs résultant de la liberté contractuelle, d'autant que les entreprises d'assurance opèrent désormais en libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté européenne.
Par ailleurs, l'abattement proposé semble dépourvu de justification technique, dans la mesure où il n'existe pas de relation directe entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires employés par une entreprise et le risque de sinistralité affectant cette entreprise.
Enfin, le dispositif proposé risquerait de se révéler inéquitable en accordant un avantage excessif aux grandes entreprises. En effet, une entreprise comptant une dizaine de sapeurs-pompiers volontaires parmi quelques centaines d'employés pourrait bénéficier d'un abattement de 25 % portant sur une prime d'un montant absolu très élevé. A l'inverse, une petite entreprise employant trois salariés tous les trois sapeurs-pompiers volontaires ne pourrait bénéficier que d'un abattement de 15 % portant sur une prime d'un montant beaucoup plus faible.
Pour toutes ces raisons, votre rapporteur a estimé préférable, plutôt que de fixer de manière rigide des abattements sur le montant des primes d'assurance incendie, de renvoyer à une convention nationale conclue entre l'État, les organisations professionnelles représentant les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les entreprises d'assurance, le soin de déterminer les conditions dans lesquelles est prise en compte la contribution des sapeurs-pompiers volontaires à la prévention et à la lutte contre les risques sur les lieux de travail.
Votre commission a cependant décidé de réserver sa décision sur cet article jusqu'à sa prochaine réunion.
Article 10 ter -Conventions entre les installations classées et le service départemental d'incendie et de secours
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois, prévoit que des conventions peuvent être conclues entre les entreprises relevant de la réglementation des installations classées et le service départemental d'incendie et de secours, afin de préciser les modalités de mise à disposition des personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs et des moyens mobiles d'intervention dont disposent ces entreprises.
Même si elle n'a pas de valeur normative contraignante, cette disposition a pour objet de renforcer les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires en faisant appel à la participation des sapeurs-pompiers d'entreprise. Ceux-ci sont cependant peu nombreux en France, qui est le pays d'Europe qui a, proportionnellement, le moins recours aux sapeurs-pompiers d'entreprise.
Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement rédactionnel.
TITRE II -LES VACATIONS HORAIRES ET L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE DES SAPEURS-POMPIERS
Article 11 -Vacations horaires
Cet article tend à consacrer le droit des sapeurs-pompiers volontaires à percevoir des vacations horaires pour les missions et les actions de formation auxquelles ils participent, la fixation du montant de ces vacations étant renvoyée à un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé du Budget. En outre, il affirme le principe de l'exonération de ces vacations de tout prélèvement fiscal ou social.
Ces dispositions constituent en fait une reconnaissance législative des pratiques existantes.
En effet, les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent traditionnellement des vacations horaires pour leurs interventions, ces vacations ne constituant pas une rémunération mais un dédommagement matériel du service rendu à la collectivité.
Ces vacations sont versées soit par les collectivités locales, autorités d'emploi, soit par le service départemental d'incendie et de secours.
Leur taux maximum, fixé chaque année par arrêté, varie suivant le grade des intéressés, soit en 1995 : 61,20 F pour les officiers, 49,19 F pour les sous-officiers, 43,75 F pour les caporaux et 40,64 F pour les sapeurs.
Ces taux sont majorés de 100 % pour les interventions effectuées de minuit à 7 heures, et de 50 % les dimanches et jours fériés.
Par ailleurs, le taux maximum des vacations accordées à l'occasion des séances d'instruction est fixé à 75 % du taux normal.
L' article 11 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale sans modification, permettra cependant de garantir le principe du versement des vacations horaires aux sapeurs-pompiers volontaires, en en étendant le champ aux missions de toute nature qui peuvent leur être confiées en application de l' article 1er, ainsi qu'aux actions de formation dont ils bénéficieront en application de l' article 5.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 - Allocation de vétérance
Cet article tend à reconnaître le droit de tout ancien sapeur-pompier volontaire à percevoir une allocation de vétérance dès lors qu'il atteint la limite d'âge de son grade après avoir effectué au moins vingt ans de services.
A l'heure actuelle, le versement d'une allocation de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers volontaires revêt un caractère facultatif.
Un arrêté du 18 août 1981 prévoit en effet qu' : « une allocation annuelle dite de vétérance peut être allouée aux anciens sapeurs-pompiers non professionnels ayant accompli en cette qualité vingt années de services effectifs et qui ont atteint la limite d'âge de leur emploi fixée aux articles R 354-2 et R 354-14 du code des communes » (à savoir 60 ans pour les officiers et 55 ans pour les non-officiers), cette condition de limite d'âge étant ramenée à 50 ans pour les sapeurs-pompiers reconnus médicalement inaptes au service.
Le montant maximum de cette allocation, actualisé chaque année, est fixé à 1 871 F pour 1995.
Dans la pratique, les conditions de versement et les montants effectivement versés sont très variables suivant les départements. Ils ne sont d'ailleurs pas connus avec précision ; en effet, malgré une enquête effectuée par la direction de la sécurité civile, il n'a pas été possible de recueillir les données exhaustives concernant l'ensemble des départements.
Dans la majorité des départements, l'allocation est versée à son montant maximum. Cependant, dans quelques départements, aucune allocation n'est versée, alors que dans certains autres départements l'allocation de vétérance est abondée par les sommes versées par les amicales de corps ou les unions départementales, elles-mêmes fréquemment subventionnées par les collectivités locales.
Au total, l'allocation de vétérance serait versée à environ 80 % des bénéficiaires potentiels, pour un montant moyen estimé à 1 550 F.
L'article 12 du projet de loi a pour objet de généraliser l'allocation de vétérance en rendant son versement obligatoire en faveur de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires dont l'engagement prend fin lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade, après avoir effectué au moins vingt ans de services.
Les conditions d'attribution resteraient donc les mêmes qu'actuellement ; toutefois, la condition de limite d'âge serait ramenée à 45 ans en cas d'inaptitude opérationnelle reconnue médicalement.
Par ailleurs, le montant de l'allocation de vétérance ne serait pas uniforme pour l'ensemble des anciens sapeurs-pompiers volontaires. En effet, l'allocation de vétérance comprendrait désormais une part forfaitaire, identique pour tous, et une part variable qui serait modulée en fonction des services accomplis, y compris en formation, par l'intéressé.
Le montant de la part forfaitaire, ainsi que le montant maximum de la part variable, seraient fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé du Budget.
Selon les informations qui ont été communiquées à votre rapporteur, le Gouvernement envisagerait de fixer la part forfaitaire à un montant à peu près équivalent au maximum actuellement prévu par arrêté, et la part variable à un montant maximum plus faible.
L'article 12 du projet de loi dispose enfin que l'allocation de vétérance, comme les vacations horaires, est exonérée de tout prélèvement fiscal ou social.
L'Assemblée nationale a en outre complété ces dispositions en précisant que l'allocation de vétérance était incessible et insaisissable et que les lois sur le cumul ne lui étaient pas applicables.
Votre commission approuve pleinement la reconnaissance des services rendus à la Nation par les sapeurs-pompiers volontaires que constitue la généralisation législative de l'allocation de vétérance.
Elle vous propose donc d'adopter cet article sous réserve de trois amendements :
- le premier de ces amendements ayant pour objet de préciser que le montant de la part variable ne pourra excéder celui de la part forfaitaire ;
- le second étant destiné à préciser que les critères de modulation de la part variable seront définis par décret ;
- et le troisième tendant à préciser que l'allocation de vétérance sera cumulable avec tout autre revenu ou prestation sociale.
Article 13 -Allocation de vétérance de réversion
Cet article a pour objet de créer une allocation de vétérance de réversion versée au conjoint survivant d'un sapeur-pompier volontaire décédé en service commandé, ou, à défaut, à ses ascendants directs jusqu'à leur majorité.
Le montant de cette allocation serait égal au montant maximal de l'allocation de vétérance (c'est-à-dire à la part forfaitaire plus le maximum de la part variable) ; son versement ne serait soumis à aucune condition particulière.
En outre, son régime serait identique à celui de l'allocation de vétérance proprement dite : exonération de tout prélèvement fiscal ou social, caractère incessible et insaisissable, non-application des lois sur le cumul.
Votre commission approuve cette mesure en faveur des conjoints survivants des sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé, qui lui apparaît tout à fait légitime.
Elle vous propose donc d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à préciser que l'allocation de vétérance de réversion sera également cumulable avec tout autre revenu ou prestation sociale.
Article 14 -Financement de l'allocation de vétérance
Cet article a pour objet de préciser les conditions de financement de l'allocation de vétérance.
Il prévoit que ce financement serait assuré selon les modalités suivantes :
- la part forfaitaire serait financée par les contributions des autorités d'emploi, collectivités territoriales et établissements publics, des sapeurs-pompiers volontaires ;
- la part variable serait également financée, pour la moitié au moins, par les mêmes autorités d'emploi, et pour le surplus, par les contributions des sapeurs pompiers volontaires en activité (grâce à un prélèvement à la source sur les vacations).
Les autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires seraient donc amenées à financer au moins la part forfaitaire et la moitié de la part variable de l'allocation de vétérance, leurs contributions présentant le caractère d'une dépense obligatoire, tandis que la part restante serait financée par un prélèvement sur le montant des vacations versées aux sapeurs-pompiers volontaires en activité.
Ces dispositions répondent au souci de fixer des règles claires destinées à mettre fin à la très grande hétérogénéité et au manque de transparence des pratiques actuelles, tout en préservant une certaine souplesse au niveau du financement de la part variable.
Le coût de la généralisation de l'allocation de vétérance sera bien entendu très variable selon la situation particulière de chaque collectivité locale. Il apparaît donc très difficile à évaluer de manière précise.
Cependant, selon les informations qui ont été transmises à votre rapporteur, la direction de la sécurité civile a procédé à une évaluation globale qui fait ressortir les données suivantes.
Le coût actuel de l'allocation de vétérance pour les collectivités locales pourrait être estimé à 150 millions de francs dont :
- 125 millions de francs au titre des versements réglementaires (sur la base d'un montant moyen de 1 550 F versé à 80 000 allocataires) ;
- et 25 millions de francs au titre des subventions aux associations.
Le coût résultant de l'application du dispositif prévu par le projet de loi pourrait quant à lui s'élever à :
- 160 millions de francs au titre de la part forfaitaire, sur la base d'un montant de 2 000 F par allocataire ;
- 56 millions de francs au titre de la part variable, sur la base d'un montant moyen de 700 F par allocataire, dont 28 millions de francs à la charge des collectivités locales et 28 millions de francs financés par les contributions des sapeurs-pompiers volontaires.
Le coût total serait dans ces conditions de 188 millions de francs pour les collectivités locales.
La charge financière nouvelle pesant sur les collectivités locales se limiterait donc à 38 millions de francs
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15- Gestion de l'allocation de vétérance par le service départemental d'incendie et de secours
Cet article a pour objet de confier au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) le versement de l'allocation de vétérance et la perception des contributions destinées à assurer son financement.
Actuellement, le versement de l'allocation de vétérance est le plus souvent assuré par le SDIS, mais aussi quelquefois par les communes, et à titre complémentaire, par les amicales et les unions départementales.
En confiant le versement de l'allocation de vétérance au SDIS, le projet de loi consacre donc largement la pratique actuelle.
Cette disposition s'inscrit en outre dans la logique d'une gestion décentralisée des services d'incendie et de secours au niveau départemental, par l'intermédiaire du SDIS, qui est par ailleurs prévue par le projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 A - Service national de sécurité civile pour les sapeurs-pompiers volontaires
Cet article introduit par l'Assemblée nationale tend à compléter l'article L. 94-17 du code du service national en précisant que « les jeunes gens qui, six mois avant la date de leur incorporation, ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires et s'engageant à poursuivre cette activité pendant cinq années au moins, peuvent effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité civile, en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires » .
Cette disposition a pour objet de favoriser l'accomplissement du service national dans un service de sécurité civile par les jeunes gens qui ont déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire et qui s'engagent à la conserver pendant un certain temps.
Cependant, l'article L 94-17 du code du service national offre déjà à tous les jeunes gens la possibilité d'être admis à accomplir, sur leur demande, le service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire.
Votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction de cet article tendant à conférer une priorité d'accès à un service de sécurité civile en faveur des appelés qui ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires, s'ils s'engagent à poursuivre cette activité pendant une durée minimale de cinq ans.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
Article 16 - Situation des sapeurs-pompiers volontaires ayant déjà cessé leur activité
Cet article a pour objet de fixer les règles applicables au versement de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans sa rédaction initiale, il tendait à leur accorder le bénéfice de l'allocation de vétérance instituée à l' article 12, sous réserve des conditions prévues par ce dernier article, à compter de la publication de la loi.
En outre, il prévoyait la possibilité, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui auraient bénéficié, au 1er janvier 1995, d'une allocation de vétérance supérieure à celle résultant de l'application de l' article 12, de continuer à percevoir cette allocation dans les mêmes conditions, sur décision de leur autorité d'emploi.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a cependant limité le versement de l'allocation de vétérance à la seule part forfaitaire pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant déjà cessé leur activité. Elle a en effet considéré qu'il serait dans ce cas difficile de prendre en compte les services accomplis en activité pour le calcul de la part variable.
S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires qui auraient antérieurement bénéficié d'une allocation de vétérance d'un montant supérieur, elle a prévu la possibilité, pour les collectivités locales, de décider de leur verser en complément une somme au plus égale au différentiel entre ce montant et celui de la part forfaitaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de clarification rédactionnelle.
Article 16 bis - Entrée en vigueur de la loi
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, tend à reporter au 1er janvier 1998 l'entrée en vigueur des dispositions du titre II, relatif aux vacations horaires et à l'allocation de vétérance.
Ce report est justifié par le souci de ne pas faire peser trop brutalement sur les collectivités locales la charge nouvelle susceptible de résulter de la généralisation de l'allocation de vétérance.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement destiné à étendre ce report aux dispositions des articles 16 et 18, qui concernent également l'allocation de vétérance.
Article 17 - Décret d'application de la loi
Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation, en tant que de besoin, des modalités d'application de la loi.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Article 18 - Abrogations
Dans sa rédaction initiale, cet article tendait à abroger les articles L. 354-14, L. 354-15 et L. 354-16 du code des communes, relatifs aux caisses communales de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels.
En effet, le maintien de ces caisses communales de secours et de retraites ne se justifiera plus dès lors que sera généralisée l'allocation de vétérance, dont le versement sera assuré par le SDIS.
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a toutefois prévu de laisser subsister provisoirement ces caisses pour leur permettre d'assurer le versement de l'allocation différentielle prévue par le second alinéa de l' article 16 au bénéfice des anciens sapeurs-pompiers volontaires qui perçoivent actuellement une allocation de vétérance supérieure à celle qui résulterait de la mise en place du nouveau dispositif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces opérations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
ANNEXES
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le 20 décembre 1995, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-Pierre Tizon, à l'examen du projet de loi n° 105 (1995-1996) adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a tout d'abord rappelé que le Sénat avait examiné au mois de juin dernier le projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours, sur le rapport de M. René-Georges Laurin.
Après avoir rendu hommage à l'action des sapeurs-pompiers volontaires, le rapporteur a indiqué que la crise actuelle du volontariat des sapeurs-pompiers avait conduit le Gouvernement à préparer un projet de loi afin d'organiser leur disponibilité dans des conditions plus satisfaisantes. Il a précisé que ce texte avait, dans un premier temps, fait l'objet d'un vote négatif de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, mais qu'à la suite d'une seconde délibération de cette commission, il avait été adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 29 novembre.
Retraçant la situation actuelle des sapeurs-pompiers volontaires, au nombre de 203.000, soit plus de 85 % du nombre total des sapeurs-pompiers, M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a constaté qu'ils devaient faire face à des interventions de plus en plus nombreuses et diversifiées avec des effectifs en stagnation globale, très variables selon les départements, et bien moins importants que dans les pays voisins. Il a expliqué que cette évolution préoccupante, conjuguée à une réduction de la durée moyenne d'engagement, conduisait de nombreux centres de secours à fonctionner avec des effectifs inférieurs aux effectifs réglementaires.
Le rapporteur a relevé que les sapeurs-pompiers volontaires exerçaient très majoritairement une activité professionnelle et qu'ils éprouvaient de plus en plus de difficultés à concilier leur engagement avec leurs obligations professionnelles, ces difficultés étant accrues par l'éloignement croissant entre le lieu de résidence et le lieu de travail, ainsi que par la désertification rurale.
Il a ensuite noté qu'aucune disposition législative ne régissait aujourd'hui la situation des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exception d'une loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
Le rapporteur a souligné que cette situation faisait apparaître la nécessité et l'urgence de doter les sapeurs-pompiers volontaires d'un statut législatif adapté. Il a estimé que le projet de loi soumis au Sénat constituait une première réponse à la crise actuelle du volontariat.
Présentant ensuite les principales dispositions de ce texte, M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a indiqué qu'au-delà de la reconnaissance des missions accomplies par les sapeurs-pompiers volontaires, ce texte comportait deux volets essentiels : le premier concernant l'organisation de leur disponibilité et le second consacrant leur droit à percevoir des vacations horaires et, après la cessation de leur activité, une allocation de vétérance.
S'agissant de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, le rapporteur a précisé que le projet de loi reconnaissait le droit du sapeur-pompier volontaire à s'absenter de son travail pour des missions opérationnelles ou de formation et le faisait bénéficier d'un certain nombre de mesures protectrices, tout en ajoutant que les modalités de l'organisation de la disponibilité pourraient être précisées dans le cadre d'une convention conclue entre l'employeur et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Le rapporteur a en outre expliqué que l'Assemblée nationale avait cherché à assouplir le régime des autorisations d'absence en prévoyant l'institution d'un seuil fixé par décret en Conseil d'État, en-deçà duquel les autorisations d'absence ne pourraient être refusées et au-delà duquel elles seraient soumises à un accord de l'employeur et pourraient faire l'objet d'une compensation financière dans des conditions prévues par convention.
M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a également précisé qu'en contrepartie de la reconnaissance du droit d'absence des sapeurs-pompiers volontaires, certaines compensations étaient prévues en faveur des employeurs, à savoir une subrogation dans la perception des vacations en cas de maintien de la rémunération, une prise en compte de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, ainsi que des abattements sur leurs primes d'assurance-incendie (cette dernière disposition résultant d'une initiative de l'Assemblée nationale).
S'agissant de la reconnaissance du droit des sapeurs-pompiers volontaires à percevoir des vacations horaires et une allocation de vétérance, M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a indiqué que le projet de loi prévoyait la généralisation du versement de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade, après avoir effectué au moins vingt ans de services, afin de marquer la reconnaissance par la Nation des services rendus par les sapeurs-pompiers volontaires, tout en remédiant à la très grande disparité des pratiques actuelles et en clarifiant les conditions de financement de l'allocation.
Il a précisé que cette allocation serait désormais divisée en deux parts : une part forfaitaire financée par les contributions des autorités d'emploi, et une part variable modulée en fonction des services accomplis et financée pour la moitié au moins par les contributions des autorités d'emploi et, pour le surplus, par les contributions des sapeurs-pompiers volontaires en activité, prélevées sur les vacations.
Le rapporteur a toutefois expliqué que l'Assemblée nationale avait cherché à atténuer la charge financière qui pourrait résulter de la généralisation de cette allocation pour certaines collectivités, en limitant son versement à la seule part forfaitaire pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant déjà cessé leur activité, et en reportant son entrée en vigueur au 1er janvier 1998.
Il a enfin noté que le projet de loi prévoyait la création d'une allocation de réversion au profit des veuves de sapeurs-pompiers volontaires décédés en service et comprenait en outre un certain nombre de dispositions diverses.
A l'issue de cet exposé, M. Michel Dreyfus-Schmidt a questionné le rapporteur sur les mesures prévues en faveur des sapeurs-pompiers volontaires dans les autres pays européens. Il s'est demandé si ces comparaisons internationales faisaient apparaître une relation entre le montant des primes versées aux sapeurs-pompiers volontaires et l'importance du volontariat.
M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a alors fourni à la commission quelques données statistiques concernant les effectifs respectifs de sapeurs-pompiers volontaires et de sapeurs-pompiers professionnels dans différents départements français ainsi que dans d'autres pays européens.
M. André Bohl a indiqué que le champ des missions des sapeurs-pompiers volontaires était variable selon les pays, précisant que par exemple dans la Sarre les compétences des sapeurs-pompiers étaient limitées à la lutte contre les incendies et qu'ils ne percevaient pas de vacations.
M. Jean-Jacques Hyest a, pour sa part, souhaité que ce projet de loi ne décourage pas les entreprises, en instituant des contraintes supplémentaires, d'embaucher des sapeurs-pompiers volontaires.
Il a estimé que la crise du volontariat ne s'expliquait pas uniquement par le problème de l'organisation de la disponibilité, mais également par une certaine désaffection à l'égard du bénévolat. Il a par ailleurs souligné les difficultés, en zones urbaines, d'organisation des gardes, liées à la distance croissante entre la résidence et le lieu de travail des sapeurs-pompiers volontaires. Il a considéré que les formations devaient être organisées prioritairement en fin de semaine, afin de ne pas gêner le fonctionnement des entreprises.
Il a enfin rappelé que ce texte était lié au projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours, déjà examiné en première lecture par le Sénat.
M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a approuvé les propos tenus par M. Jean-Jacques Hyest, considérant lui aussi que le bénévolat était aujourd'hui en voie de disparition.
Il a estimé que la possibilité d'une subrogation dans la perception des vacations constituait une mesure intéressante, quoique modeste, pour les entreprises. Il a souligné la nécessité d'encourager le volontariat, rappelant le coût très élevé d'une professionnalisation généralisée des sapeurs-pompiers.
M. Daniel Hoeffel a estimé que les intentions du projet de loi étaient louables. Il a cependant craint qu'en instituant des dispositions trop contraignantes, on parvienne à un résultat contraire à celui qui était recherché. Il s'est par ailleurs interrogé sur l'uniformisation proposée, considérant qu'elle risquait de transformer la nature de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires en le faisant dériver dans le sens du professionnalisme, au détriment de l'engagement civique. Enfin, il a marqué l'importance de la charge financière qui, pour les collectivités locales, s'ajouterait à celle de la départementalisation prévue par le projet de loi sur les services d'incendie et de secours.
M. Jacques Larché, président, a alors souligné que la décentralisation avait pour conséquence inévitable une grande diversité des situations locales dans les départements. Il s'est par ailleurs interrogé sur le bien-fondé de l'accroissement des dépenses des collectivités locales qui pourrait résulter de ce projet de loi.
M. François Giacobbi a également émis quelques réserves devant la perspective de la mise en place d'un cadre unique pour régir la situation des sapeurs-pompiers volontaires. Il a souhaité que l'on n'aboutisse pas à créer un corps de « fonctionnaires camouflés » et que le sens civique reste la motivation principale de l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
M. Jean-Claude Peyronnet a souligné le paradoxe de la décentralisation de l'organisation des services d'incendie et de secours, l'État restant maître d'oeuvre sur le plan opérationnel alors que le financement était assuré par les collectivités locales.
Il s'est déclaré favorable aux mesures prévues par le projet de loi, tout en notant le risque d'un alourdissement des charges financières des collectivités locales.
M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a alors indiqué que le montant de l'allocation de vétérance était actuellement extrêmement variable selon les départements. Il a en outre fait part à la commission d'une évaluation effectuée par le ministère de l'intérieur, selon laquelle le coût supplémentaire global de la généralisation de l'allocation de vétérance se limiterait à une trentaine de millions de francs pour les collectivités locales.
M. Charles Jolibois a pour sa part approuvé les propos tenus par M. Jean-Jacques Hyest et M. Daniel Hoeffel.
M. René-Georges Laurin a souligné que ce projet de loi répondait à une vive attente des sapeurs-pompiers volontaires. Il a estimé que beaucoup d'entre eux espéraient en fait évoluer vers le professionnalisme et il s'est déclaré préoccupé par cette déviation du bénévolat. Enfin, il a considéré que la mission essentielle des sapeurs-pompiers était de lutter contre les incendies et non de procéder à des opérations de secours médical.
M. François Blaizot a également constaté que ce projet de loi était très attendu par les sapeurs-pompiers volontaires. Il a cependant mis l'accent sur les importantes transformations ayant affecté les corps de sapeurs-pompiers volontaires du fait de la désaffection à l'égard du bénévolat. Il a par ailleurs regretté que les frais d'intervention des sapeurs-pompiers pour secourir les victimes des accidents de la route ne puissent pas être remboursés par les assurances.
M. Robert Pagès s'est déclaré favorable à l'encouragement du civisme recherché par ce projet de loi, soulignant par ailleurs la technicité croissante des missions des sapeurs-pompiers, appelés à faire face à des exigences de plus en plus importantes de la population. Tout en approuvant le dédommagement matériel des sapeurs-pompiers, particulièrement appréciable pour les chômeurs, il a souhaité que l'État prenne en charge les dépenses nouvelles.
M. Christian Bonnet a indiqué qu'il déposerait un amendement tendant à supprimer la limitation du nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires à 10 % des sapeurs-pompiers professionnels. Il a par ailleurs souligné les difficultés actuelles de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires et les réticences des entreprises à embaucher des sapeurs-pompiers.
Enfin, M. Germain Authié a constaté le coût croissant du financement des secours pour les collectivités locales, tout particulièrement en ce qui concerne les secours en montagne et la lutte contre les incendies de forêt. Il a regretté qu'il soit extrêmement difficile d'obtenir le remboursement de ces frais par les compagnies d'assurance.
La commission a alors procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.
A l'article 2 (programmation des gardes), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que la programmation des gardes serait systématiquement communiquée aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, sans qu'ils soient obligés d'en faire la demande.
A l'article 3 (autorisations d'absence), elle a adopté un amendement précisant que les actions de formation n'ouvriraient droit à autorisation d'absence que dans la limite de la durée minimale fixée à l'article 5.
Elle a également adopté un amendement tendant à rétablir le principe -qui figurait initialement dans le projet de loi - selon lequel les autorisations d'absence ne pourraient être refusées que pour des raisons tenant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public, tout en prévoyant la possibilité de déroger à ce principe en fixant un seuil par la voie conventionnelle.
M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a en effet expliqué que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour l'article 3 était susceptible d'entraîner des contraintes importantes pour les employeurs qui ne pourraient en aucun cas s'opposer aux absences du sapeur-pompier volontaire en-dessous d'un seuil fixé par décret en Conseil d'État, et que l'amendement proposé avait pour objet de remédier à cet inconvénient. Cette proposition a recueilli l'approbation de M. Jean-Jacques Hyest et de M. Patrice Gélard, qui s'est déclaré opposé à l'intervention du Conseil d'État.
A l'article 5 (durée de la formation), la commission a adopté un amendement tendant à fixer la durée minimale de la formation à trente jours répartis au cours des trois premières années, dont au moins dix jours pour la première année, et cinq jours par an au-delà.
MM. Daniel Hoeffel et Jacques Larché, président, s'étant interrogés sur la durée envisagée pour la formation, M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a fait observer que la technicité des interventions exigeait des connaissances spécifiques
La commission a également adopté un amendement prévoyant l'information préalable des employeurs sur les actions de formation envisagées.
Après avoir entendu les observations de MM. Patrice Gélard, Christian Bonnet, Jean-Jacques Hyest, Germain Authié et Jean-Pierre Tizon, rapporteur, au sujet des appelés effectuant leur service national en tant que sapeurs-pompiers auxiliaires, la commission a en outre adopté un amendement rédactionnel, à l'initiative de M. Patrice Gélard.
A propos de l'article 6, prévoyant l'assimilation des absences à un temps de travail effectif, M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a souligné que cette disposition, qui suscitait des difficultés d'application pour les élus locaux, ne pouvait être étendue aux sapeurs-pompiers volontaires sans que soient prévues des dispositions réglementaires d'application précises. Il a émis le souhait que le ministre de l'intérieur donne en séance publique des indications précises sur ce point.
A l'article 8 (subrogation dans le droit à percevoir les vacations), la commission a adopté un amendement précisant que, à l'instar de celles perçues par les sapeurs-pompiers volontaires, les vacations versées aux employeurs seraient exonérées de tout impôt ou prélèvement social.
A l'article 9 (situation des sapeurs-pompiers volontaires au regard du financement de la formation professionnelle), elle a adopté un amendement prévoyant que les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires travailleurs indépendants ou membres des professions libérales et des professions non salariées, seraient pris en charge par les organismes auxquels sont versées leurs contributions au financement de la formation professionnelle.
Abordant l'article 10 bis (abattements sur les primes d'assurances dues par les employeurs), M. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, a expliqué que le dispositif prévu par l'Assemblée nationale apparaissait difficilement applicable car il constituait une atteinte à la liberté contractuelle des entreprises d'assurance, sans que sa justification technique soit évidente, d'autant qu'il risquait d'accorder un avantage excessif aux grandes entreprises.
En conséquence, il a proposé de renvoyer à une convention nationale conclue, sous l'égide des pouvoirs publics, entre les organisations représentant les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires et les entreprises d'assurance le soin de déterminer les conditions dans lesquelles serait prise en compte la contribution des sapeurs-pompiers volontaires à la prévention des risques.
Cette proposition a suscité un débat auquel ont participé MM. Jacques Larché, président, Jean-Jacques Hyest, Germain Authié, Jean-Claude Peyronnet et Patrice Gélard.
A l'issue de ce débat, la commission a décidé de réserver sa décision sur cet article, en confiant au rapporteur la mise au point d'une nouvelle rédaction qui serait examinée lors de la réunion consacrée aux amendements extérieurs.
A l'article 10 ter (conventions entre les installations classées et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
A l'article 12 (allocation de vétérance), la commission a adopté trois amendements tendant respectivement à préciser que le montant de la part variable ne pourrait excéder celui de la part forfaitaire, que la part variable serait modulée, compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret, et que l'allocation de vétérance serait cumulable avec tout autre revenu ou prestation sociale.
A l'article 13 (allocation de vétérance de réversion), la commission a adopté un amendement tendant, de même, à préciser que l'allocation de réversion serait cumulable avec tout autre revenu ou prestation sociale.
Après les observations de MM. Jean-Pierre Tizon, rapporteur, Jean-Claude Peyronnet et Germain Authié, elle a adopté l' article 14 sans modification.
A l'article 16 A (service national de sécurité civile pour les sapeurs-pompiers volontaires), la commission a adopté un amendement tendant à conférer une priorité d'accès à un service de sécurité civile en faveur des appelés qui ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires.
Enfin, la commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle à l'article 16 (situation des sapeurs-pompiers volontaires ayant déjà cessé leur activité), ainsi qu'un amendement de cohérence à l' article 16 bis (entrée en vigueur de la loi).
Elle a alors approuvé l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
STATISTIQUES
EVOLUTION COMPARÉE DES EFFECTIFS DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES ET DU NOMBRE DES INTERVENTIONS
EFFECTIFS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET VOLONTAIRES PAR DÉPARTEMENT
LA FRANCE COMPARÉE AUX AUTRES PAYS EUROPÉENS
* (1) Les chiffres figurant dans le présent rapport sont essentiellement tirés du Livre blanc sur les sapeurs-pompiers volontaires en France, publié par la Direction de la Sécurité civile du ministère de l'Intérieur en mars 1995.