Article 4- Autorisations d'absence pour formation

(Supprimé par l'Assemblée nationale)

Dans sa rédaction initiale, cet article tendait à reconnaître le droit du sapeur-pompier volontaire à s'absenter de son travail pour des activités de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les missions opérationnelles et dans les limites fixées à l' article 5 ; toutefois, l'autorisation d'absence aurait été de plein droit après un délai de quatre mois suivant un premier refus.

L'Assemblée nationale a toutefois estimé préférable de soumettre les autorisations d'absence pour formation à un régime identique à celui des autorisations d'absence pour missions opérationnelles ; elle a ainsi fait disparaître la notion d'autorisation d'absence de plein droit, qui aurait pu se révéler excessivement contraignante pour les entreprises.

Ayant défini le régime des autorisations d'absence à l' article 3, votre commission vous propose de maintenir cette suppression de l' article 4.

Article 5 -Durée de la formation

Cet article a pour objet de préciser la durée de la formation suivie par les sapeurs-pompiers volontaires, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation de perfectionnement.

Si l'article 40 du projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées à l'occasion de l'examen du texte en première lecture, tend à consacrer le droit des sapeurs-pompiers volontaires à bénéficier « dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue  » , aucun texte ne définit actuellement la durée de cette formation.

La circulaire interministérielle du 28 septembre 1993 précitée, dont le champ d'application se limite au secteur public, prévoit seulement que la durée de la formation initiale devrait être au moins de dix jours par an au cours des trois premières années du premier engagement, et qu'au-delà de ces trois premières années, la durée de la formation de perfectionnement devrait être d'au moins cinq journées par an.

Dans la pratique actuelle, la formation des sapeurs-pompiers volontaires est souvent insuffisante car ceux-ci peuvent difficilement s'absenter de leur travail pour suivre des stages de formation, sauf si ceux-ci sont effectués en fin de semaine ou pendant les périodes de congés.

Le présent projet de loi tend à remédier à cette situation en fixant précisément la durée de la formation, initiale et continue, suivie par les sapeurs-pompiers.

Selon la rédaction initiale de l'article 5, la durée de la formation initiale aurait été comprise entre dix et quinze jours par an au cours des trois premières années du premier engagement, la durée de la formation de perfectionnement ultérieure étant pour sa part comprise entre cinq et huit jours par an.

L'Assemblée nationale a toutefois ramené ces durées respectives à dix jours par an au cours des trois premières années (ou trente jours cumulés sur cette période) et, au-delà, à cinq jours par an.

Elle a également prévu, afin de tenir compte, le cas échéant, des compétences précédemment acquises, une dispense de formation initiale en faveur des sapeurs-pompiers volontaires « qui ont suivi avec succès une formation de sapeur-pompier auxiliaire, ou une formation équivalente  » . Cette dispense de formation initiale devrait notamment bénéficier aux sapeurs-pompiers qui ont effectué leur service national en qualité de sapeur-pompier auxiliaire ou dans une unité d'intervention et d'instruction de la sécurité civile (UIISC), ou encore au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Votre commission estime cependant que la durée de la formation des sapeurs-pompiers volontaires doit pouvoir être modulée en tenant compte de l'importance du centre d'incendie et de secours dont ils relèvent et des fonctions qu'ils exercent.

Elle vous propose donc de ne fixer dans le texte de la loi que la durée minimale de la formation, soit trente jours répartis au cours des trois premières années, dont au moins dix jours la première année, et cinq jours par an au-delà de ces trois premières années, tout en précisant à l' article 2 que les actions de formation n'ouvriront droit à autorisation d'absence que dans la limite de cette durée minimale.

Afin que les absences pour formation puissent être organisées dans de bonnes conditions, elle vous propose également de prévoir une information préalable de l'employeur par le service départemental d'incendie et de secours, au moins deux mois à l'avance.

Enfin, elle vous soumet un amendement rédactionnel, s'agissant de la dispense de formation initiale prévue en faveur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont effectué leur service national dans un service de sécurité civile.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié par ces trois amendements.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES

(Division et intitulé supprimés par l'Assemblée nationale)

Par coordination avec la suppression des articles précédents, l'Assemblée nationale a supprimé ce chapitre IV et son intitulé.

Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.

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