Article 2 -Conventions entre les employeurs et le service départemental d'incendie et de secours - Programmation des gardes
Cet article, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, tend à permettre aux employeurs de conclure des conventions avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) afin de préciser les modalités de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires qu'ils emploient ; il prévoit également la communication à l'employeur, sur sa demande, de la programmation des gardes.
Dans sa rédaction initiale, l' article 2 du projet de loi posait le principe du droit du sapeur-pompier volontaire à s'absenter pour participer aux missions opérationnelles et aux activités de formation, sauf nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
Cependant, l'Assemblée nationale a souhaité affirmer d'emblée le caractère privilégié qu'elle entendait conférer au cadre contractuel, celui-ci demeurant néanmoins facultatif, pour définir les modalités de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.
Les conventions permettront en effet d'assurer une certaine souplesse permettant de tenir compte de la diversité des situations particulières de chaque employeur.
L'Assemblée nationale a donc repris à l' article 2 les dispositions relatives aux conventions entre les employeurs et le SDIS, qui figuraient initialement à l' article 10 (ainsi que les dispositions relatives à la programmation des gardes, initialement placées au second alinéa de l' article 3). Ce faisant, elle a en revanche transféré à l' article 3 les dispositions relatives aux autorisations d'absence.
L'article 2 du projet de loi comporte donc désormais les dispositions suivantes :
- la possibilité pour tout employeur privé ou public, ainsi que pour les sapeurs-pompiers volontaires travailleurs indépendants ou membres des professions libérales et non salariées (qui, « oubliés » dans le texte initial, ont opportunément été ajoutés par l'Assemblée nationale), de passer une convention avec le SDIS afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et pour formation des sapeurs-pompiers volontaires concernés, notamment de façon à la rendre compatible avec les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public ;
- la communication à l'employeur, sur sa demande, de la programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours (cette programmation est habituellement établie par les chefs de corps).
Se ralliant à la présentation retenue par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à prévoir que la programmation des gardes sera systématiquement communiquée aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, sans qu'ils aient à en faire la demande.
CHAPITRE II - LA DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE
(Division et intitulé supprimés par l'Assemblée nationale)
Pour les raisons qui ont été exposées précédemment, l'Assemblée nationale a supprimé ce chapitre et son intitulé.
Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.