I. ARTICLES L. 1332-12 ET L. 1332-13 NOUVEAUX - HABILITATIONS ET CONTRÔLES

Les articles L. 1332-12 à L. 1332-14 du code de la défense, introduits par les alinéas 64 à 73, définissent les prérogatives des agents chargés de contrôler le respect des obligations des OIV. Ils précisent également les conditions d'accès aux informations et lieux nécessaires à leurs missions, ainsi que les sanctions applicables en cas d'entrave à leur action.

L'article L. 1332-12 nouveau prévoit que les agents spécialement désignés et assermentés par l'État sont habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux obligations qui leur incombent, à l'exception de celles résultant de la transposition de la directive NIS 2 en matière de cybersécurité (alinéa 64).

Aux termes de l'article L. 1332-13, ces agents disposent de pouvoirs étendus pour l'exercice de leurs missions (alinéas 65 à 68). Ils peuvent notamment :

- accéder aux locaux des OIV, aux lieux à usage professionnel ou d'exécution d'une prestation de services ;

- obtenir tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'État et des collectivités territoriales ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'État, les régions, les départements et les communes ;

- recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles et peuvent, à ce titre, exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents quels qu'en soient les détenteurs ;

- procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal.

Tenus au secret professionnel, celui-ci ne peut cependant pas leur être opposé, sauf dans les cas prévus par l'article 226-13 du code pénal (alinéa 69).

Aux termes de l'article L. 1332-14 nouveau, les opérateurs contrôlés sont tenus de coopérer avec l'autorité administrative. Toute obstruction à l'exercice des fonctions des agents habilités peut entraîner une sanction prononcée par la commission des sanctions (cf. infra) pouvant s'élever à 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (alinéas 71 et 72).

Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas à l'État et à ses établissements publics administratifs (alinéa 73).

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