F. ARTICLES L. 1332-8 ET L. 1332-9 NOUVEAUX - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS CRITIQUES D'IMPORTANCE EUROPÉENNE PARTICULIÈRE

Les alinéas 48 à 50 introduisent un article L. 1332-8 nouveau au sein du code de la défense imposant aux OIV qui assurent des services essentiels ou similaires dans au moins 6 États membres d'en informer l'autorité administrative. Cette obligation s'applique au plus tard au moment de la présentation pour approbation de leur « plan de résilience opérateur ». Ces opérateurs sont alors désignés comme « entités critiques d'importance européenne particulière ».

Certains opérateurs relevant de secteurs régaliens, comme la sécurité nationale, la défense, le nucléaire ou d'autres activités sensibles, peuvent toutefois être exemptés de tout ou partie des obligations résultant des articles L. 1332-8 et L. 1332-9 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

L'article L. 1332-9 du code de la défense, créé par les alinéas 51 et 52 du présent article 1er, prévoit la possibilité pour les entités critiques d'importance européenne particulière de faire l'objet de missions de conseil menées par la Commission européenne. Ces missions, conditionnées à l'accord préalable de l'autorité administrative française, visent à évaluer la conformité de l'opérateur à ses obligations et à proposer des mesures pour renforcer sa résilience. À cette fin, l'opérateur concerné est tenu de garantir l'accès aux informations, systèmes et installations nécessaires, tout en respectant les secrets protégés par la loi.

G. ARTICLE L. 1332-10 NOUVEAU - DISPOSITIFS TECHNIQUES CONCOURANT À LA PROTECTION DES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE

L'alinéa 54 du présent projet de loi reprend les dispositions figurant à l'heure actuelle à l'article L. 1332-6-1 A du code de la défense au sein d'un article L. 1332-10 nouveau.

Ces dispositions prévoient la possibilité pour les services de l'État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'État et à la sécurité intérieure de procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images à des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale.

H. ARTICLE L. 1332-11 NOUVEAU - SYSTÈMES D'INFORMATION D'IMPORTANCE VITALE

Si les entités relevant du champ de la directive REC sont automatiquement assujetties aux dispositions de la directive NIS 2, le champ des OIV tel que retenu dans le dispositif français étant plus large que celui de la directive REC, il était nécessaire de prévoir une disposition spécifique en droit national pour soumettre les opérateurs concernés aux obligations prévues par le titre II du présent projet de loi.

L'alinéa 58 crée ainsi un article L. 1332-11 au sein du code de la défense qui prévoit que les opérateurs d'importance vitale mettent en oeuvre les obligations prévues aux articles 14 et 16 et au premier alinéa de l'article 17 du présent projet de loi.

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