II. UN BASCULEMENT VERS UN RÉGIME D'OPT-IN QUI NE DOIT PLUS ÊTRE EXCLU, MAIS DONT LA MISE EN oeUVRE DOIT CONCILIER PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET SAUVEGARDE DE L'EMPLOI

Dans ce contexte, la proposition de loi de Pierre-Jean Verzelen propose un basculement du régime de l'opt-out vers celui de l'opt-in. Son article unique consacre ainsi l'interdiction par principe du démarchage téléphonique, sauf lorsque le consommateur s'est inscrit sur une liste de consentement au démarchage qui se substituerait dès lors à « Bloctel »3(*).

Lors de l'examen de la loi du 24 juillet 2020, la commission des lois avait entendu suivre une ligne de crête pour « rendre l'opt-out plus efficace sans déstabiliser le secteur du démarchage téléphonique »4(*). L'argument principal était économique, il s'agissait de préserver les emplois qu'un hypothétique basculement vers l'opt-in aurait pu mettre en péril. Si cette préoccupation reste majeure, la commission ne s'est néanmoins pas montrée fermée à une évolution de sa position. Compte tenu de l'échec de ce qui avait déjà été présenté au cours des débats de 2019 comme une tentative de la dernière chance, elle a ainsi considéré qu'une transition vers un système d'opt-in ne devait désormais plus être exclue. Il ne s'agit pas d'un ralliement à un système qui serait soudainement perçu comme plus efficace mais bien de prendre acte de l'épuisement de l'ensemble des autres options disponibles, et ce sans abandonner pour autant la préoccupation de sauvegarde de l'emploi.

Dans ce contexte, la commission des lois n'a pas remis en cause la proposition de basculement vers un système d'opt-in. Elle a en revanche relevé que les modalités pratiques de recueil du consentement envisagées présentaient des limites. Juridiquement, l'établissement d'une liste de consentement semble incompatible avec l'exigence de « spécificité » du consentement figurant au RGPD. Économiquement, les risques de destruction d'emplois liés à ce système paraissent particulièrement élevés. De fait, le nombre d'inscrits sur cette liste de consentement serait probablement minime. Pour rappel, la relation client représente entre 29 000 et 40 000 emplois pour les centres d'appels externalisés5(*) (pour le traitement de l'ensemble des « appels sortants » toutefois, ce qui va au-delà du démarchage téléphonique stricto sensu). La contribution du secteur de la relation client à l'activité économique de la France n'est donc pas négligeable. Si le basculement vers l'opt-in devait intervenir, la commission des lois a estimé que celui-ci devrait alors être mis en oeuvre de la façon la moins susceptible de porter atteinte aux emplois du secteur.

Afin que le débat puisse se tenir en séance et sans remettre en cause l'esprit de la proposition de loi, la commission, suivant l'avis de sa rapporteure, ne l'a en conséquence pas adoptée à ce stade

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Réunie le mercredi 6 novembre 2024, la commission n'a pas adopté la proposition de loi.

En conséquence, en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera sur le texte initial de la proposition de loi, lors de son examen en séance publique le 14 novembre 2024.


* 2 Les démarchages liés à l'exécution d'un contrat en cours ou à la presse, les appels non commerciaux ainsi que les cas le où consommateur a « communiqué de manière libre et non univoque son numéro afin d'être rappelé ». 

* 3 Les exceptions relatives aux clients de l'entreprise ainsi qu'au régime de la presse sont également maintenues.

* 4 Sénat, Commission des lois, Rapport n° 310 (2018-2019) de M. André Reichardt sur la proposition de loi visant² à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

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