V. DES DISPOSITIONS D'AJUSTEMENT POUR UNE JUSTICE EFFICACE

A. FACILITER LE RECOURS AUX TRAVAUX D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET MIEUX SOUTENIR LES VICTIMES

L'article 4 tend à favoriser l'offre de travaux d'intérêts général (TIG) en pérennisant la possibilité qu'ils soient accomplis dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il clarifie aussi la possibilité pour le juge de l'application des peines d'avoir recours au TIG en alternative à d'autres aménagements de peine.

L'article 5 permet d'améliorer l'indemnisation des victimes par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) pour les victimes de violences intrafamiliales, de certaines escroqueries sur internet ou de squat. Bienvenue, cette amélioration a été confortée et ses conditions clarifiées par la commission.

B. MIEUX FORMER ET RESPONSABILISER LES PROFESSIONNELS DU DROIT

L'article 8 permet d'élargir le vivier des potentiels conseillers prud'hommes salariés et renforce leur responsabilité dans la mesure où la loi ne permet pas aujourd'hui de sanctionner un manquement disciplinaire dans l'hypothèse où ils démissionnent avant le prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire. La commission a également enrichi ces dispositions, mettant en oeuvre des recommandations du rapport d'information sur la justice prud'homale des commissions des lois et des affaires sociales de 2019, en prévoyant l'obligation de remplir une déclaration d'intérêts pour l'ensemble des juges prud'homaux - à l'instar des magistrats professionnels et des juges consulaires - et en instaurant une limitation du cumul des mandats de conseiller prud'hommes ainsi qu'une limite d'âge pour siéger dans cette juridiction.

Les articles 9 et 10, confortés par la commission, visent à mettre un terme, de manière rapide et efficace, au mandat des juges non professionnels (tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes, assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires) lorsqu'ils ne suivent pas leur formation initiale obligatoire ou qu'ils refusent de siéger sans motif légitime, alors qu'ils ont été élus ou désignés pour cette mission.

C. AJUSTER LES CONDITIONS D'EXERCICE DE PROFESSIONS DU DROIT

L'article 19 répond à une demande du Conseil national des barreaux (CNB) et rehausse le niveau de diplôme requis pour accéder à la profession d'avocat. Cette mesure est conforme avec la réforme des diplômes de l'enseignement supérieur (système dit LMD : licence, master et doctorat) et le niveau de diplôme requis pour les autres professions du droit. La commission souhaite néanmoins que le Gouvernement veille à ce que les conditions d'accès à la profession d'avocat soient dissociées de celles - fixées par décret - pour accéder à la formation d'avocat, afin de préserver la possibilité qu'ont actuellement les étudiants de finaliser l'obtention de leur master pendant leur formation au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA).

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La commission a adopté les projets de loi
ordinaire et organique ainsi modifiés.