C. CONFIER LES SAISIES DE RÉMUNÉRATIONS AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE

La commission a accepté la réforme des saisies des rémunérations proposée par l'article 17, qui prévoit la suppression de l'autorisation préalable du juge et le transfert des missions de mise en oeuvre et de répartition des fonds aux commissaires de justice. Officiers ministériels soumis à une déontologie et une discipline renforcées depuis l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, il lui a semblé que les commissaires de justice seraient à même de mettre en oeuvre une procédure rendue plus rapide et plus facile, notamment au bénéfice de créanciers particuliers souhaitant procéder au recouvrement de créances de loyers ou de personnes cherchant à recouvrer des prestations compensatoires, leur ouvrant ainsi la possibilité de saisir régulièrement des montants, mêmes modestes.

À l'initiative des rapporteurs, la commission a souhaité améliorer les garanties entourant cette procédure, en faisant clairement apparaître dans la mission du commissaire de justice saisissant la phase amiable de recherche d'un accord entre le créancier et le débiteur, en simplifiant la saisine du juge de l'exécution en cas de contestation - une simple requête serait suffisante - et en lui confiant la mission de contrôler d'office les frais de recouvrement engagés antérieurement à la saisie. Soucieuse de limiter les frais d'une procédure jusqu'à présent sans coûts directs pour le débiteur, elle a enfin fixé le principe d'un nombre maximum d'actes autorisés dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations qui serait déterminé par décret.

D. UNE RÉFORME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE QUI NE PEUT PLUS ÊTRE RETARDÉE

L'article 21 du projet de loi prolonge de 14 mois le délai d'habilitation accordé au Gouvernement dans la loi « 3DS » pour simplifier le droit de la publicité foncière. La commission a estimé qu'une telle prolongation était à la fois excessive, car portant le délai à un total inédit de 33 mois, et injustifiée, dans la mesure où le délai initial de 18 mois était amplement suffisant pour conduire les travaux à leurs termes. Elle a supprimé cet article.