E. AMÉLIORER L'ACCUEIL DES VICTIMES ET LA RÉPRESSION DES VIOLENCES COMMISES SUR LA VOIE PUBLIQUE
L' article 6 du projet de loi tend à permettre la prise de plainte et la déposition par le recours à la visioconférence . Il s'inscrit dans le développement du recours à ces dispositifs en matière de procédure pénale depuis le début des années 2000. Ces nouvelles modalités de dépôt de plainte peuvent faciliter les démarches des victimes, pour lesquelles elles seront une simple faculté et non une obligation, et sont donc bienvenues. La commission a cependant souhaité prévoir explicitement que seules pourront être concernées les atteintes aux biens , les plaintes et dépositions relatives atteintes aux personnes devant le plus possible faire l'objet d'un accueil adapté au sein des locaux de police et de gendarmerie.
Le texte, par son article 7 , tend à réprimer plus sévèrement l'outrage sexiste, qui est actuellement puni par une contravention. L'outrage sexiste aggravé deviendrait un délit puni d'une peine d'amende. La commission a approuvé cette évolution, qui envoie un message de fermeté aux auteurs de ces infractions, même si cette infraction reste difficile à constater sur le terrain. En 2021, 2270 contraventions pour outrage sexiste ont été enregistrées, ce qui paraît modeste au regard de la fréquence du « harcèlement de rue » dont sont principalement victimes les femmes.
La commission a également souhaité améliorer la réponse pénale sur trois enjeux essentiels : les violences faites aux élus, les refus d'obtempérer et les rodéos urbains . Elle a donc adopté un amendement portant article additionnel visant à renforcer les sanctions face à ces comportements (nouvel article 7 bis ).
Elle a enfin adopté l'article 14 bis , issu d'un amendement de Pierre-Antoine Levi, afin de supprimer la nécessité qu'une menace soit réitérée ou formalisée pour pouvoir être poursuivie.