C. CONCENTRER LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE SUR LEUR CoeUR DE MÉTIER PAR LA CRÉATION DE « GREFFIERS DE POLICE » ET LE DÉVELOPPEMENT DES AMENDES FORFAITAIRES DÉLICTUELLES

Les difficultés de recrutement des officiers de police judiciaire ayant été pour partie attribuées à la charge que représentent les formalités de procédure pénale, l'article 10 propose de créer une catégorie de personnels dédiés au respect du formalisme procédural. Présentés comme des « greffiers de police », ces « assistants d'enquête » seraient recrutés parmi les personnels de catégorie B de la police et de la gendarmerie ayant suivi une formation sanctionnée par un examen. Tout en reconnaissant l'intérêt que présente la création d'une telle fonction pour les services d'enquête, avec la création d'environ 5 500 postes d'assistants, la commission des lois a souhaité qu'une évaluation de cette réforme soit conduite dans les trois ans afin de mesurer son efficacité et le caractère adapté des missions confiées à ces agents.

Afin qu'ils puissent mieux concourir aux investigations conduites par les officiers de police judiciaire, la commission a renforcé les prérogatives des agents de police judiciaire , tout en conservant le contrôle exercé par les officiers de police judiciaire sur les actes de ces agents (nouvel article 13 bis ).

L' article 14 du projet de loi prévoit, conformément à un engagement du président de la République, une extension à tous les délits punis de moins d'un an de prison de la possibilité de recourir à une amende forfaitaire. Pareille extension à plus de 3 400 infractions d'une procédure qui ne concerne aujourd'hui qu'une dizaine de délits n'a pas paru à la commission proportionnée ni adaptée aux besoins en termes de sécurité et de bonne administration de la justice. Elle a en conséquence adopté un amendement afin continuer sur la voie d'une extension du recours à l'amende forfaitaire délictuelle au cas par cas .

D. ALLÉGER LA PROCÉDURE PÉNALE ET REDONNER DU SENS AU TRAVAIL DES POLICIERS ET DES GENDARMES

Le projet de loi ambitionne également de simplifier - à la marge - la procédure pénale en supprimant quelques exigences qui alourdissent les procédures suivies par les enquêteurs sans renforcer la protection des droits et libertés des citoyens.

C'est ainsi que l' article 8 permet d' étendre les techniques spéciales d'enquête et les garde à vues prolongées aux viols sériels et crimes sériels ainsi qu'à l'abus d'ignorance ou de faiblesse en bande organisée (qui est notamment le fait des mouvements sectaires). Il autorise également le recours à ces techniques pour rechercher les personnes en fuite mises en cause en matière de criminalité organisée.

L' article 11 , quant à lui, propose de supprimer , dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de fragrance, l'obligation actuellement faite aux services en charge de l'enquête de procéder à une réquisition judiciaire pour solliciter les agents de police technique et scientifique afin qu'ils effectuent des constatations ou examens. La commission a considéré que les évolutions portées par cet article étaient pertinentes et a souhaité aller plus loin dans la clarification des procédures de recours à la police technique et scientifique, en particulier s'agissant des analyses réalisées à l'issue de prélèvements génétiques ou papillaires.

L' article 12 vise à prévenir la nullité de certains actes d'enquête au seul motif de l'absence de mention expresse, au procès-verbal, que l'agent qui a consulté un fichier était bien habilité à le faire. L' article 13 autorise les procureurs de la République à accorder des autorisations générales de réquisition dans certains domaines bien délimités, ce qui évitera aux enquêteurs de multiplier les demandes ponctuelles pour des actes routiniers. Le procureur est toujours avisé sans délai des réquisitions effectuées, ce qui lui permet de contrôler le bon déroulement des enquêtes.

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