TITRE IV : DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET CRISES

CHAPITRE 1ER : RENFORCER LA FILIÈRE INVESTIGATION

Article 9
Former tous les nouveaux policiers et gendarmes aux fonctions d'officier de police judiciaire (OPJ) dès la formation initiale

L'article 9 tend à ouvrir la possibilité aux policiers et gendarmes de présenter l'examen d'officier de police judiciaire dès la fin de leur formation initiale.

La commission a adopté cet article sans modification

1. Un manque de vocations pour la police judiciaire

Le déficit d'officiers de police judiciaire (OPJ) en charge de la conduite des enquêtes est un phénomène connu et plus particulièrement marqué dans la police nationale. L'étude d'impact fait état d'un besoin à l'horizon 2023 de 5 000 OPJ en plus des 17 000 disposant actuellement de cette qualité.

Pour remédier à ce déficit, l'article 9 entend permettre le passage de l'examen d'OPJ dès la fin de la scolarité en école de police ou de gendarmerie, ce qui se traduit concrètement par la mise en place d'une formation destinée à cet examen au sein de la formation initiale, qui, depuis septembre 2022, a été rallongée à cette fin. La préparation de l'examen d'OPJ est actuellement prévue dans le cadre de la formation continue, formation qui devrait demeurer pour ceux qui n'auront pas réussi l'examen en sortie d'école.

L'article 9 propose de modifier l'article 16 du code de procédure pénale qui prévoit l'avis d'une commission (en pratique un jury d'examen) pour accorder aux gendarmes et policiers la qualité d'OPJ. La condition de trois ans de service minimal avant d'acquérir la qualité d'OPJ est supprimée.

Toutefois l'habilitation nécessaire à l'exercice des fonctions d'OPJ ne pourra leur être accordée qu'à compter de trente mois de service depuis leur entrée en formation initiale, dont six mois en tant qu'agent de police judiciaire.

2. Une mesure intéressante mais qui ne remédiera pas à elle seule au manque d'OPJ

L'intégration d'une formation à la procédure pénale en vue de la préparation de l'examen d'OPJ est en soi intéressante pour la formation des futurs policiers et gardiens de la paix. Elle s'intègre à une formation initiale rallongée et permettra de susciter des vocations et d'intégrer plus rapidement à la police judiciaire ceux dont le parcours antérieur ou les aspirations les orientent vers le travail d'enquête.

Il est cependant peu probable que cette réforme apporte à court terme un nombre important d'OPJ. En effet, outre les difficultés liées à la mise en place des enseignements, qui nécessite notamment un important recrutement de formateurs, seule une première partie de formation sera nécessaire et intégrée à l'évaluation finale des élèves. La réussite ou l'échec à l'examen n'entraineront aucune conséquence sur l'entrée dans la carrière pour ceux qui ne souhaitent pas intégrer un service d'enquête. A l'inverse la perspective de recevoir une affectation d'office dans un tel service en sortie d'école pourrait éloigner certains élèves de la volonté de réussir l'examen.

Néanmoins, au regard de l'intérêt que peut représenter une formation renforcée des élèves gendarmes et policiers en matière de procédure pénale et d'un renforcement de la police judiciaire susceptible d'en résulter, la commission a approuvé cet article.

La commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10
Création des assistants d'enquête

L'article 10 tend à créer une catégorie de personnels administratifs dédiés au respect du formalisme procédural des enquêtes.

La commission a adopté cet article tout en imposant une évaluation de la réforme dans les trois ans.

1. Un renforcement de la filière d'enquête destiné à rendre plus attractifs les métiers d'enquêteurs

Les officiers de police judiciaire agissant au sein d'une hiérarchie de police ou de gendarmerie et sous la direction du procureur de la République disposent pour les assister d'agents de police judiciaire et d'agents de police judiciaire adjoints dont les prérogatives sont plus restreintes.

Les effectifs de police judiciaire restent cependant insuffisants, du fait notamment des difficultés de recrutement d'officiers de police judiciaire au sein de la police nationale. Celles-ci ayant été pour partie attribuées à la charge que représentent les formalités de procédure pénale, l'article 10 propose de créer une catégorie de personnels dédiés au respect du formalisme procédural.

Présentés comme des « greffiers de police », ces personnels seraient des personnels de catégorie B de la police et de la gendarmerie ayant suivi une formation sanctionnée par un examen. A cette fin, l'article 10 propose de compléter le code de procédure pénale par une nouvelle section définissant leurs fonctions.

Sous l'autorité des officiers de police judiciaire ou pour les actes qui relèvent de leurs compétences, les assistants d'enquête seraient chargés de :

- procéder aux réquisitions en enquête préliminaire, sur autorisation du procureur de la République, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire (OPJ), ou de l'agent de police judiciaire (APJ) (articles 77-1, 77-1-1 pour les seules réquisitions concernant les enregistrements issus de système de vidéoprotection), en enquête de flagrance sous le contrôle de l'OPJ (articles 60, 60-1 pour les seules réquisitions concernant les enregistrements issus de système de vidéoprotection et 60-1) et dans le cadre d'une information judiciaire, sous le contrôle de l'OPJ (article 99-5) ;

- formaliser les réquisitions les plus fréquentes et non attentatoires aux libertés, souvent en lien avec une mesure de garde à vue dont les délais sont contraints ; ainsi les assistants d'enquête dresseraient procès-verbal de leurs diligences (réquisition à médecin pour vérifier la compatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure de garde à vue, réquisition à médecin en vue de l'examen médical d'une victime, réquisition d'un interprète, réquisition pour obtenir des images de vidéoprotection) ;

- notifier ses droits à une victime conformément à l'article 10-2 du code de procédure pénale ;

- réaliser et acter certaines diligences exigées par le code de procédure pénale notamment celles annexes aux mesures privatives de liberté, tels que l'avis à avocat, à famille, à interprète, au consulat ou à l'employeur ;

- consulter les fichiers de police et en acter le résultat en procédure ;

- aviser une victime, convoquer les différentes parties à la procédure (mis en cause, témoin ou victime) et notifier des convocations en justice prévues par l'article 390-1 du code de procédure pénale ;

- participer au déroulement de certaines investigations, notamment en procédant à la retranscription sur procès-verbal d ' interceptions judiciaires ou sonorisations prévues par les articles 100-5 et 706-95-18 du code de procédure pénale.

L'étude d'impact indique par ailleurs que d'« autres missions ne nécessitant ni modification normative, ni habilitation judiciaire leur seront par ailleurs confiées (gestion administrative des gardes à vue, gestion administrative et logistique des scellés, appui dans le traitement des procédures administratives, etc.) ».

2. Une mesure attendue mais dont la mise en oeuvre appelle une évaluation

Tout en manifestant l'intérêt de cette mesure pour les services de police judiciaire et pour les personnels appelés à devenir assistants d'enquête, les personnes auditionnées par les rapporteurs ont fait part de difficultés susceptibles de se rencontrer. La première réside dans la difficulté de recruter dans de bonnes conditions, 4 400 assistants d'enquête dans la police nationale et l'équivalent de 1 000 en gendarmerie, ainsi que le prévoit l'étude d'impact.

La seconde tient aux missions qui leur seront confiées, notamment à la possibilité pour les assistants d'enquête de consulter les fichiers de police et de retranscrire les procès-verbaux des enregistrements prévus par les articles 100-5 (interception des correspondances) et 706-95-18 (enregistrement, réalisés par le moyen de techniques spéciales d'enquête dans le cadre d'une procédure concernant la criminalité et la délinquance organisée) du code de procédure pénale.

Dans son avis, le Conseil d'État a fait part de « son objection à donner compétence [aux assistants d'enquête] pour procéder aux transcriptions considérant que ces opérations qui exigent que ne soient retranscrits que les « éléments utiles à la manifestation de la vérité », doivent rester de la compétence des officiers de police judiciaire, ou des agents de police judiciaire agissant sous leur responsabilité, auxquels il appartient de signer les procès-verbaux correspondants ».

Le Gouvernement, dans son étude d'impact, indique en réponse à ces critiques que « concrètement l'enquêteur prendra connaissance des enregistrements, identifiera précisément les éléments utiles à la manifestation de la vérité dont il indiquera les références à l'assistant d'enquête, ce dernier opérant leur simple retranscription sur PV, que l'enquêteur relira aux fins de vérification ».

Si ces pratiques sont susceptibles de préserver les principes auxquels se réfère le Conseil d'État, il n'en demeure pas moins que la frontière des compétences des assistants d'enquête avec les OPJ ou APJ est susceptible de causer des difficultés. C'est pourquoi la commission a adopté l' amendement COM-97 d'Alain Richard prévoyant que les modalités selon lesquelles les assistants d'enquête pourront procéder à des transcriptions seront déterminées par décret en Conseil d'État.

Plus largement il a paru nécessaire aux rapporteurs qu'une évaluation soit conduite dans les trois ans mise en oeuvre de la réforme . À leur initiative la commission a donc adopté l' amendement COM-96 prévoyant cette évaluation.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 10 bis (nouveau)
Donner la qualité d'agents de police judiciaire
à tous les militaires de gendarmerie,
autres que les officiers de police judiciaire et les réservistes

L'article 10 bis , issu d'un amendement déposé par les rapporteurs, tend à attribuer la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité en formation initiale afin qu'ils puissent être en posture active durant leurs stages en unité territoriale.

Les élèves officiers de la gendarmerie nationale ne possèdent pas la qualité d'agent de police judiciaire durant leur scolarité en formation initiale contrairement aux élèves officiers de la police et aux élèves commissaires.

Ils ne peuvent donc exercer les fonctions d'agent de police judiciaire pendant leurs stages en unité territoriale, ce qui limite l'expérience acquise.

Le présent article, qui reprend le dispositif prévu à l'article 21 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur déposée en mars dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale, permet par parallélisme avec la police nationale d'accorder la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves officiers de gendarmerie.

A cette fin il modifie l'article 20 du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 10 bis ainsi rédigé .

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