CHAPITRE II :
MIEUX LUTTER CONTRE
LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET SEXISTES
ET PROTÉGER LES PERSONNES

Article 7
Renforcer la répression de l'outrage sexiste

L'article 7 propose d'alourdir la peine encourue en cas d'outrage sexiste, l'outrage sexiste aggravé devenant un délit puni de 3750 euros d'amende alors qu'il est actuellement sanctionné par une simple contravention.

La commission a adopté cet article modifié par un amendement de coordination destiné à garantir que l'outrage sexiste pourra être constaté dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.

1. La répression de l'outrage sexiste

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a introduit dans le code pénal un article 621-1 qui réprime l'outrage sexiste.

1.1. Une infraction contraventionnelle

L'outrage sexiste est défini comme le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité, en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante .

La définition de l'infraction est identique à celle retenue à l'article 222-33 du code pénal pour le délit de harcèlement sexuel, à une différence notable : il n'est pas exigé que les propos ou comportements soient répétés. En pratique, l'outrage sexiste vise à réprimer le phénomène du « harcèlement de rue », qui consiste majoritairement en des insultes et propos déplacés, des comportements et gestes inappropriés, des exhibitions sexuelles ou gestes masturbatoires, des propos à caractère sexiste ou sexuel, des paroles dégradantes, des propositions sexuelles voire des attouchements sexuels, infligés à des personnes, majoritairement des femmes, le plus souvent dans l'espace public ou dans les transports en commun. Ces faits peuvent être infligés à la victime de l'infraction de manière ponctuelle.

Actuellement, l'outrage sexiste simple est réprimé par une contravention de la 4 e classe, d'un montant maximal de 750 euros. Il est puni d'une contravention de la 5 e classe, d'un montant maximum de 1 500 euros, s'il est commis :

- par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- sur un mineur de quinze ans ;

- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

- en raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

Si l'auteur d'un outrage sexiste aggravé récidive, il s'expose à une amende d'un montant de 3 000 euros, conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

1.2. La possibilité de recourir à une amende forfaitaire

En 2018, le choix d'une contravention avait notamment été justifié par le fait qu'il ouvrait la possibilité de recourir au mécanisme de l' amende forfaitaire .

L'amende forfaitaire est une procédure ancienne en matière contraventionnelle , qui permet au justiciable de s'acquitter sur-le-champ auprès de l'agent verbalisateur, ou dans un court délai, d'une amende pénale fixe, en cas d'infraction flagrante. Cette procédure simplifiée permet un meilleur recouvrement des amendes et ne recourt au juge qu'en cas de contestation. Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique et n'est pas assimilé à une condamnation.

En application de l'article 529 du code de procédure pénale, la procédure d'amende forfaitaire est applicable à toutes les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. S'agissant de l'outrage sexiste, la possibilité de recourir à l'amende forfaitaire (sauf en cas de circonstance aggravante) est explicitement prévue au II de l'article 621-1 du code pénal.

L'amende forfaitaire pour une contravention de la 4 e classe s'élève à 135 euros. Son montant est majoré, pour atteindre 375 euros, en cas de paiement au-delà d'un délai de 45 jours (ou de 60 jours en cas de télépaiement). Ce mécanisme incite le contrevenant à s'acquitter rapidement de l'amende qui lui a été infligée.

1.3. Des peines complémentaires

Le IV de l'article 621-1 du code pénal prévoit que l'auteur d'un outrage sexiste s'expose également à deux peines complémentaires :

- une peine de stage : stage de citoyenneté, stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

- en cas d'outrage sexiste aggravé, travail d'intérêt général (TIG), pour une durée comprise entre vingt et cent vingt heures.

2. Le dispositif proposé : alourdir les peines encourues et faire de l'outrage sexiste aggravé un délit

Le 7° de l'article 7 du projet de loi tend à supprimer l'article 621-1 du code pénal, relatif à l'outrage sexiste, pour le remplacer par un nouveau dispositif.

Le 1° du même article 7 vise à introduire dans le code pénal un nouvel article 222-33-1-1, qui figurerait dans une section intitulée « De l'outrage sexiste ». Ce nouvel article serait situé dans le code pénal après les articles relatifs au viol, aux agressions sexuelles et au harcèlement sexuel.

Ce nouvel article prévoit de faire de l'outrage sexiste aggravé un délit puni de 3 750 euros d'amende.

La définition de l'infraction resterait inchangée par rapport à celle qui figure actuellement dans le code pénal : l'infraction serait constituée quand une personne se voie imposer tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité, en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, à condition que les faits soient accompagnés d'une circonstance aggravante .

Le texte retient les sept circonstances aggravantes qui figurent actuellement dans le code pénal, et qui viennent d'être énumérées. Il en ajoute une huitième : si les faits sont commis en état de récidive légale par une personne déjà condamnée pour la contravention d'outrage sexiste.

La contravention d'outrage sexiste demeurerait en effet dans notre droit pénal : comme l'indique l'étude d'impact annexée au projet de loi, le Gouvernement prévoit de prendre un décret pour punir d'une contravention de la 5 e classe l'auteur d'un outrage sexiste simple. La répression de l'outrage sexiste serait ainsi graduée : contravention de la 5 e classe en cas d'outrage simple, délit en présence d'une circonstance aggravante.

Le texte précise que ne pourraient être sanctionnés au titre de l'outrage sexiste les faits pouvant être qualifiés de violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours (article 222-13 du code pénal), d'exhibition sexuelle (article 222-32 du même code), de harcèlement sexuel (article 222-33) ou de harcèlement moral (article 222-33-2-2).

Le 2° de l'article 7 prévoit ensuite que puisse d'appliquer au délit d'outrage sexiste aggravé le mécanisme de l' amende forfaitaire délictuelle .

L'amende forfaitaire délictuelle

Créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, la procédure de l'amende forfaitaire en matière délictuelle est prévue par les articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale.

Comme en matière contraventionnelle, cette procédure permet de sanctionner immédiatement la personne en faute qui doit s'acquitter sur-le-champ, ou dans un délai maximal de 45 jours (60 jours en cas de télépaiement), d'une amende forfaitaire dont le montant est fixé par la loi. Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.

Cette procédure est une faculté : le ministère public conserve la possibilité de poursuivre l'infraction devant le tribunal correctionnel. Elle ne peut s'appliquer en cas de récidive légale, sauf si la loi en dispose autrement.

En l'espèce, le montant de l'amende forfaitaire serait fixé à 300 euros. Il serait minoré, et fixé à 250 euros, si le contrevenant règle l'amende immédiatement à l'agent verbalisateur ou dans un délai de quinze jours. Il serait majoré, et atteindrait 600 euros, si l'amende est réglée après le délai prévu. Par exception, l'amende forfaitaire délictuelle pourrait être appliquée même en cas de récidive .

Le 6° de l'article 7 propose d'introduire dans le code pénal un nouvel article 222-48-5 pour prévoir des peines complémentaires : il s'agit des mêmes peines que celles qui peuvent aujourd'hui être prononcées : peine de stage ou peine de TIG.

Le 2° de l'article 7 procède à la renumérotation de sections du chapitre II du titre II du livre II du code pénal : les sections 3 bis , 3 ter , 4, 5, 6 et 7 deviennent les sections 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le 3°, le 4° et le 5° de l'article 7 procèdent ensuite à des mesures de coordination pour tenir compte de cette nouvelle numérotation aux articles 222-44, 222-45 et 222-48-2 du code pénal.

Le 8° prévoit enfin une entrée en vigueur légèrement différée de l'article, qui ne s'appliquerait qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, de manière à laisser un peu de temps pour préparer la mise en oeuvre de la mesure.

3. Une mesure qui va dans le sens qui avait été souhaité par le Sénat

Dans son rapport sur le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes 18 ( * ) , notre collègue Marie Mercier avait défendu la création d'un délit d'outrage sexiste, à la fois pour des raisons de rigueur juridique - la création d'une contravention relève en principe du pouvoir règlementaire et non du législateur - et pour des raisons pratiques : l'infraction n'est pas toujours aisée à constater et l'intervention d'un tribunal peut donc être utile pour apprécier les faits. Suivant l'avis de son rapporteur, le Sénat avait donc approuvé la création d'un délit puni de 3 750 euros d'amende, montant porté à 7 500 euros en cas de circonstance aggravante. Le texte définitif avait retenu la rédaction voulue par l'Assemblée nationale, qui faisait de l'outrage sexiste une contravention.

Le texte présenté par le Gouvernement constitue donc une avancée qui va dans le sens souhaité par le Sénat. Il respecte la répartition entre loi et règlement et paraît ainsi plus rigoureux juridiquement. Il renforce la répression, sans aller aussi loin que ce que le Sénat avait pu envisager, mais en proposant des sanctions cohérentes au regard de l'échelle des peines.

Au-delà des textes, c'est par une présence renforcée des forces de sécurité sur le terrain, par une libération de la parole des témoins, par une bonne utilisation des images de vidéoprotection, que l'outrage sexiste, sous toutes ses formes, pourra être efficacement réprimé. Le nombre d'infractions enregistrées a certes augmenté ces dernières années (1 400 en 2020 et 2 270 en 2021) mais il demeure faible au regard de l'ensemble des comportements inappropriés dont peuvent être victimes les femmes. L'alourdissement des peines envisagé par le texte constitue un signal fort adressé aux auteurs de ces infractions et participe de la mobilisation de la société contre les violences sexuelles et sexistes.

Pour ces raisons, la commission a adopté l'article 7, modifié par l' amendement de coordination COM-89 de ses rapporteurs, qui vise à garantir que les agents de police judiciaire adjoints et les agents chargés de la sûreté dans les transports pourront continuer à constater l'outrage sexiste comme ils le font aujourd'hui.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 7 bis (nouveau)
Amélioration de la réponse pénale sur les violences faites aux élus,
les refus d'obtempérer et les rodéos urbains

Introduit par la commission à l'initiative du rapporteur, l'article 7 bis vise à améliorer la réponse pénale sur trois enjeux essentiels : les violences faites aux élus, les refus d'obtempérer et les rodéos urbains.

Les auditions conduites par les rapporteurs ont montré l'urgence et l'importance d'améliorer la réponse pénale sur trois enjeux essentiels : les violences faites aux élus, les refus d'obtempérer et les rodéos urbains. La commission a adopté en ce sens l' amendement COM-99 portant article additionnel des rapporteurs.

En premier lieu les auditions menées par les rapporteurs ont souligné l'augmentation du nombre d' agressions contre les élus . En début d'année, le ministère de l'intérieur a rendu publiques des données chiffrées qui confirment cette flambée du nombre de faits de violences contre les élus, qui n'est pas sans lien avec la crise sanitaire, la mise en place du passe sanitaire et la campagne de vaccination. Sur les onze premiers mois de l'année 2021, 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints ont été victimes d'agressions physiques, soit une hausse de 47 % par rapport à l'année 2020. En outre, 419 outrages ont été recensés, chiffre en hausse de 30 %.

Face à cette situation il est désormais nécessaire de prévoir un quantum de peine équivalent à celui prévu pour d'autres titulaires de l'autorité publique.

En second lieu, le nouvel article 7 bis vise à réprimer plus sévèrement le refus d'obtempérer , en alourdissant la peine encourue et en diminuant les crédits de réduction de peine auxquels peuvent prétendre, pour bonne conduite, les personnes condamnées à une peine privative de liberté après avoir commis cette infraction.

L'actualité rappelle régulièrement que les refus d'obtempérer peuvent avoir des conséquences dramatiques, mettant en danger la vie ou l'intégrité physique des agents chargés de faire respecter la police de la circulation. Le nombre de refus d'obtempérer a augmenté de 28 % entre 2015 et 2020 et la hausse s'est poursuivie l'an dernier, avec 25 871 refus d'obtempérer enregistrés en 2020 contre 26 320 en 2021.

L'article entend envoyer un message de fermeté afin de dissuader les conducteurs d'automobile de commettre cette infraction. La peine encourue serait portée à trois ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende et les crédits de réduction de peine pouvant être accordés seraient diminués d'un tiers.

En troisième lieu, le nouvel article 7 bis prévoit de réprimer spécifiquement les rodéos urbains qui exposeraient autrui à un risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente . Les peines encourues seraient alors de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, alors qu'elles sont d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende - hors circonstances aggravantes - en temps normal. Il importe là aussi d'envoyer un message de fermeté aux auteurs de ces infractions qui par leurs actes mettent en danger la vie d'autrui. Les statistiques du ministère de la justice indiquent que le nombre de condamnations a augmenté de 1 400 % depuis 2018, pour atteindre un total de 1 383 condamnations prononcées en 2021, ce qui témoigne de la progression du phénomène.

La commission a adopté l'article 7 bis ainsi rédigé .

Article 8
Elargir le recours aux techniques spéciales d'enquête (TSE)
pour mieux lutter contre les agissements sectaires, les viols
et homicides sériels ainsi que pour retrouver les fugitifs recherchés
pour des faits de criminalité organisée

L'article 8 tend à élargir le recours aux techniques spéciales d'enquête (TSE) (sonorisation, captation d'images ou de données) dans certains cas précisément définis : les agissements sectaires, les viols et homicides sériels ainsi que pour retrouver les fugitifs recherchés pour des faits de criminalité organisée.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le recours à des techniques d'enquête particulièrement intrusives et encadrées par juge

La notion de techniques spéciales d'enquête recouvre plusieurs opérations de recueil d'information particulièrement intrusives (sonorisation et fixation d'images de lieux ou véhicules, captation de données informatiques, IMSI-catcher) et de ce fait soumises à l'autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, et limitées à la poursuite des seules infractions réprimant la criminalité et la délinquance organisées listées aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale, ainsi qu'à certaines infractions économiques et financières ou d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

L'extension du recours à ces techniques est soumise à un contrôle étroit par le juge constitutionnel. Il découle de sa décision du 2 mars 2004 relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 19 ( * ) que le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées.

Le Conseil constitutionnel a par la suite, dans sa décision relative à la loi de programmation pour la justice 20 ( * ) , censuré l'extension du recours aux techniques spéciales d'enquête à l'ensemble des crimes en ce qu'elle n'opérait pas « une conciliation équilibrée entre, d'un côté, l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et, de l'autre, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances et l'inviolabilité du domicile ».

Par ailleurs, certains crimes et délits visés à l'article 706-13 du code de procédure pénale font l'objet d'une durée de garde à vue dérogatoire. Dans sa décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a limité l'extension de cette procédure aux seuls crimes et délits susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.

4. Un élargissement limité et proportionné

L'article 8 propose :

- d'étendre l'usage des techniques spéciales d'enquête aux investigations visant à caractériser un abus de faiblesse en bande organisée ;

- en matière de criminalité organisée, d'autoriser le recours aux techniques spéciales d'enquête pour la recherche des fugitifs recherchés dans le cadre d'enquêtes pour lesquelles le recours à ces mêmes techniques est permis ;

- d'autoriser le recours à ces techniques d'enquête ainsi qu'à la garde à vue dérogatoire pour les crimes de meurtres et de viols sériels et les abus de faiblesse en bande organisée.

Il se compose de deux parties.

Le I. élargit le champ de l'article 223-25-2 du code pénal relatif à l'abus frauduleux d'ignorance ou de faiblesse, qui réprime notamment les phénomènes d'emprise sectaire. Il prévoit des sanctions renforcées non plus contre le seul dirigeant d'un tel groupe mais contre les membres agissant en bande organisée. Ces sanctions sont elles-mêmes renforcées tant pour l'amende, portée de 750 000 à 1 million d'euros, que pour la peine de prison portée de cinq à sept ans.

Le II. se divise en deux points.

Le 1° complète l'article 74-2 du code de procédure pénale pour étendre le recours aux techniques spéciales d'enquête pour la recherche de fugitifs impliqués dans des investigations pour lesquelles ces techniques sont autorisées.

Le 2° complète l'article 706-73 du code de procédure pénale pour inclure dans le champ des crimes permettant le recours aux techniques d'enquête spéciale mais aussi soumettre à une durée de garde à vue prolongée les meurtres et viols sériels et les abus frauduleux d'ignorance ou de faiblesse visés à l'article 223-15-2 du code pénal.

Au regard du caractère limité et proportionné de l'extension proposée, qui se justifie au regard de la gravité des infractions qu'il s'agit de réprimer, la commission a adopté l'article 8 sans modification.

La commission a adopté l'article 8 sans modification .


* 18 Cf. le rapport n° 589 (2017-2018) fait par Marie Mercier au nom de la commission des lois.

* 19 Décision n° 2004-492 DC

* 20 Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019

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