B. DES RELATIONS FISCALES RÉGIES PAR UNE CONVENTION DATANT DE 1979, GARANTISSANT DES ÉCHANGES FLUIDES ET UNE COOPÉRATION SATISFAISANTE
Sur le plan fiscal, les relations franco-argentines sont régies par la convention du 4 avril 1979 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune , entrée en vigueur en 1981 et modifiée par un avenant en date du 15 août 2001.
Selon les informations recueillies par le rapporteur, cette convention, bien qu'ancienne, susciterait très peu de demandes d'interprétation, puisque seules deux procédures amiables ont été traitées par la direction générale des finances publiques depuis 2018, les entreprises françaises n'ayant jusqu'à présent fait état d'aucune difficulté avec l'administration fiscale argentine. Les échanges d'information entre les deux États seraient par ailleurs très fluides.
Seconde convention signée par la France avec un pays membre du MERCOSUR 3 ( * ) , la convention de 1979 combinait initialement la méthode de l'imputation et celle de l'exonération pour éliminer les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés .
Modalités d'élimination des doubles impositions
Chaque État étant souverain en matière de fiscalité, il arrive que le même revenu soit taxé deux fois : par l'État de résidence du bénéficiaire du revenu (État résidence) et par l'État dans lequel le revenu trouve sa source (État source).
Cette double imposition constituant un frein significatif au développement des échanges, les États ont cherché à la faire disparaitre, par le biais de conventions fiscales permettant de répartir le droit d'imposer entre les pays .
Deux méthodes sont traditionnellement retenues pour éliminer les doubles impositions :
- la méthode de l'exonération , qui attribue exclusivement le droit d'imposer à l'État source ou à l'État de résidence ; les revenus imposés dans l'État source peuvent cependant être réintégrés dans la base imposable afin de déterminer le taux d'imposition applicable dans l'État de résidence. Ces revenus sont ensuite retirés de l'assiette, le taux déterminé ne s'appliquant qu'aux revenus imposables dans l'État de résidence ;
- la méthode de l'imputation , qui définit les modalités de partage du droit d'imposer entre les deux États. En pratique, les deux États sont autorisés à percevoir un impôt sur les revenus considérés, mais le contribuable de l'État de résidence peut déduire de son impôt un crédit d'impôt représentatif de l'impôt payé dans l'État source.
Les modalités d'imputation sont variables : il peut s'agir d'une imputation intégrale (le contribuable peut déduire la totalité de l'impôt payé dans l'État source), partielle (le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt dû dans l'État source sur les revenus concernés) ou selon le mécanisme du crédit d'impôt fictif (le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt même s'il n'y a aucun impôt prélevé dans l'État source).
Source : commission des finances à partir du bulletin officiel des finances publiques
L'avenant signé en 2001, tout en procédant à une actualisation des impôts visés par la convention 4 ( * ) , a entièrement revu les modalités d'élimination des doubles impositions , en généralisant la méthode de l'imputation .
En pratique, les deux États sont autorisés à percevoir un impôt sur les dividendes, intérêts, redevances, rémunérations des administrateurs, artistes et sportifs, ainsi que les revenus non visés dans les autres articles de la convention. Néanmoins, le contribuable de l'État de résidence peut déduire un crédit d'impôt représentatif de l'impôt payé dans l'État source, dans la limite de l'impôt dû dans l'État de résidence.
Ainsi, les intérêts, dividendes, redevances sont en principe imposables dans l'État de résidence, mais les articles 10, 11 et 12 de la Convention autorisent également l'État d'où proviennent ces revenus à taxer ces derniers, dans la limite d'un plafond fixé à 15 % pour les dividendes, 20 % pour les intérêts et 18 % pour les redevances .
À titre d'exemple, les dividendes versés par une société située en Argentine à un bénéficiaire français sont en principe imposables en France, mais peuvent faire l'objet d'une retenue à la source de 15 % de leur montant brut en Argentine. Cette retenue ouvre droit, en France, à un crédit d'impôt équivalent, mais qui ne peut toutefois excéder l'impôt dû en France au titre de ces dividendes.
Les gains en capital font l'objet d'un traitement différent : au terme de l'article 13, les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers ou mobiliers sont exclusivement imposables dans l'État source, sans que cet impôt soit plafonné.
Dans ce contexte, il apparait que la convention fiscale liant les deux États se rapproche davantage, sur certains points, du modèle de convention établi par l'Organisation des Nations Unies (ONU) que de celui de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE).
Le modèle de l'OCDE et le modèle de l'ONU
Deux modèles de convention fiscale forment actuellement la base de la plupart des traités entre les pays : le modèle OCDE et le modèle ONU.
La principale différence entre ces deux modèles tient au fait que le modèle de l'ONU vise à octroyer aux pays en développement plus de droits d'imposition sur les revenus générés par les investissements étrangers qui y sont réalisés .
En pratique, le modèle de l'ONU impose moins de restrictions sur les droits d'imposition de « l'État source », c'est-à-dire le pays où l'investissement ou toute autre activité a lieu, que le modèle de l'OCDE, qui conserve à l'inverse une plus grande part à « l'État de résidence », c'est-à-dire le pays de l'investisseur.
Source : commission des finances
La convention de 1979 prévoit notamment :
- des taux élevés de retenue à la source en matière de dividendes, d'intérêts et de redevances ;
- un partage du droit d'imposer en matière de redevances (alors que le modèle de l'OCDE pose le principe de l'imposition exclusive dans l'État dont le bénéficiaire effectif est un résident) ;
- une définition large des redevances , incluant notamment les paiements de toute nature effectués pour des travaux d'étude ou de recherche de nature scientifique ou technique concernant des méthodes ou des procédés industriels, commerciaux ou administratifs.
Cette situation n'est pas problématique en tant que telle ; en effet, l'Argentine n'est pas membre de l'OCDE, et les clauses contenues dans la convention sont conformes à celles que la France négociait à l'époque.
Au demeurant, certaines divergences rédactionnelles 5 ( * ) entre la convention franco-argentine et le modèle de convention de l'OCDE ont vocation à disparaître lors de l'entrée en vigueur de la convention multilatérale de l'OCDE , à laquelle la France et l'Argentine ont adhéré 6 ( * ) .
La convention multilatérale de l'OCDE
L'Instrument Multilatéral (IM) est une convention multilatérale qui offre des solutions concrètes aux gouvernements pour fermer les brèches dans les règles internationales actuelles en transposant les mesures développées dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 dans les conventions fiscales bilatérales.
L'IM modifie l'application de milliers de conventions fiscales bilatérales conclues afin d'éliminer les situations de double imposition. L'IM met également en oeuvre les standards minimums adoptés afin de prévenir l'utilisation abusive des conventions fiscales et d'améliorer le règlement des différends tout en garantissant un degré suffisant de souplesse pour prendre en compte les politiques fiscales spécifiques relatives aux conventions fiscales.
Les signataires et parties qui ont rejoint l'IM ont identifié lesquelles de leurs conventions fiscales ils souhaitent voir modifiées par l'IM et les dispositions de celui-ci qu'ils souhaitent mettre en oeuvre.
Dès lors qu'une convention fiscale a été listée par ses deux partenaires, elle devient une convention couverte par l'IM. Les effets de l'IM sur chaque convention fiscale couverte sont déduits de l'« appariement » des choix de ses deux partenaires.
Source : site de l'OCDE
Force est néanmoins de constater que, depuis 1979, l'Argentine a conclu des conventions de non-double imposition plus avantageuses avec d'autres États partenaires , fixant des plafonds de retenue à la source inférieurs à ceux qui sont prévus dans la convention fiscale avec la France.
En parallèle, la législation française a évolué, si bien que la convention actuelle ne prend pas en compte certaines des spécificités françaises, comme le traitement des sociétés à prépondérance immobilière .
À la lumière de ces éléments, la partie française a souhaité renégocier certaines stipulations de la convention de 1979.
* 3 Marché commun du sud, organisation qui réunit l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Chili.
* 4 S'agissant de la France, la convention s'applique à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, mais également à la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et l'impôt sur la fortune, qui n'existaient pas à l'époque de la signature de la convention fiscale.
S'agissant de l'Argentine, la convention vise l'impôt sur les revenus, l'impôt sur la fortune et l'impôt minimum sur les bénéfices.
* 5 C'est notamment le cas des différences rédactionnelles entre le modèle de l'OCDE et l'article 9 sur les entreprises associées, qui ne contient pas de paragraphe relatif à l'ajustement corrélatif en matière de prix de transfert.
* 6 L'Argentine a signé cette convention mais ne l'a pas encore ratifiée, contrairement à la France qui a initié le processus de ratification en 2018. En France, la convention a donc pris effet à compter du 1 er janvier 2019, mais uniquement sous réserve de son entrée en vigueur réciproque dans les autres États ayant conclu des conventions bilatérales avec la France.