B. LA COMPOSITION DU COLLÈGE
Les règles de composition du collège du Conseil des maisons de vente différeraient profondément de celles applicables au Conseil des ventes volontaires . Sur onze membres, le collège comporterait désormais :
« 1° Six représentants des professionnels élus en leur sein ;
« 2° Un représentant du ministère de la justice ;
« 3° Un représentant du ministère de la culture ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des ministres chargés de la culture et du commerce. »
Des suppléants seraient désignés en nombre égal et dans les mêmes formes, comme c'est la règle aujourd'hui.
Ainsi, les représentants de la profession deviendraient majoritaires au sein du collège . En outre, ils seraient désormais élus par leurs pairs . Un décret en Conseil d'État préciserait les règles relatives à cette élection, « afin d' assurer la représentation de la diversité des opérateurs (...) en termes de taille de structures et d'implantation géographique ».
Les grands corps juridictionnels - Conseil d'État, Cour de cassation, Cour des comptes - ne seraient plus obligatoirement représentés au sein du collège , et le président ne serait plus choisi parmi eux.
Les trois personnalités qualifiées seraient désormais nommées par le seul garde des sceaux, après un simple avis des ministres chargés de la culture et du commerce. Le ministre chargé du commerce n'aurait plus aucun pouvoir de nomination .
Enfin, le pouvoir de nomination du président du Conseil , qui appartiendrait toujours au garde des sceaux, serait néanmoins encadré puisqu'il s'exercerait « sur proposition des membres du conseil » .
Comme c'est le cas aujourd'hui, le mandat des membres serait fixé à quatre ans, renouvelable une fois, et il ne pourrait y être mis fin par anticipation - comme aux fonctions du président - qu'en cas de démission ou d'empêchement.
C. UNE TRANSFORMATION DES MODALITÉS D'EXERCICE DE LA FONCTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL
L'exercice, par le Conseil, de sa fonction disciplinaire serait profondément renouvelé.
1. La création d'une commission des différends et des sanctions
Cette mission appartiendrait désormais à une commission des différends et des sanctions, organiquement distincte du collège , sur le modèle de ce qui existe aujourd'hui dans certaines autorités publiques ou administratives indépendantes comme l'Autorité des marchés financiers 24 ( * ) ou la Commission de régulation de l'énergie 25 ( * ) .
La commission des différends et des sanctions serait composée de trois membres titulaires , nommés par le garde des sceaux pour une durée de quatre ans, dont :
1° un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'État ;
2° un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
3° une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques.
Des membres suppléants seraient nommés dans les mêmes conditions. Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission des différends et des sanctions seraient incompatibles.
Compte tenu de la composition du collège, où les représentants élus de la profession seraient majoritaires, la création d'un organe disciplinaire distinct, composé de membres nommés dont deux magistrats, serait de nature, selon les auteurs de la proposition de loi, à « éviter tout conflit d'intérêt dans l'exercice de l'autorité disciplinaire » .
En outre, les membres de la commission des différends et des sanctions bénéficieraient de garanties d'indépendance renforcées , puisque leur mandat ne serait ni révocable, ni renouvelable . Sauf démission, il ne pourrait y être mis fin par anticipation qu'en cas d'empêchement.
C'est également à la commission des différends et des sanctions qu'appartiendrait, en cas d'urgence, la faculté de mettre en demeure un opérateur ou une personne habilitée à diriger les ventes de faire cesser un manquement, ainsi que le pouvoir de suspendre tout ou partie de l'activité d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, à titre conservatoire . Ce pouvoir de suspension appartient aujourd'hui au président du Conseil des ventes volontaires.
2. La création d'une commission d'instruction
Alors que l'instruction préalable des affaires disciplinaires et l'engagement des poursuites relèvent aujourd'hui de la compétence du commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires, nommé parmi les magistrats du parquet, ces attributions appartiendraient désormais à une commission composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire , en activité ou honoraire, et d'une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques , désignés par le garde des sceaux 26 ( * ) .
3. L'élargissement de l'échelle des sanctions et la publicité des décisions de la commission des différends et des sanctions
La proposition de loi prévoit également que puisse être prononcée à l'égard d'un opérateur une sanction pécuniaire , alors que les sanctions disciplinaires applicables sont aujourd'hui l'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer. Cette sanction pécuniaire prendrait rang, dans l'échelle des sanctions, entre le blâme et l'interdiction définitive d'exercer ; l'interdiction temporaire d'exercer deviendrait une sanction complémentaire de la sanction pécuniaire.
Enfin, toutes les décisions de la commission des différends et des sanctions seraient désormais rendues publiques - aussi bien les sanctions que les mesures conservatoires - alors que le droit en vigueur offre seulement la faculté au Conseil des ventes volontaires de publier ses décisions, sauf lorsque cela risquerait de causer « un préjudice disproportionné » aux parties en cause.
* 24 Article L. 621-2 du code monétaire et financier.
* 25 Article L. 123-1 du code de l'énergie.
* 26 Plus exactement, la proposition de loi se contente de prévoir que la commission des différends et des sanctions statue après instruction de cette commission. Il faut supposer cependant que cette commission serait désignée par voie réglementaire en tant qu'autorité de poursuite.