III. LA PROPOSITION DE LOI VISANT À MODERNISER LA RÉGULATION DU MARCHÉ DE L'ART

À la suite des auditions organisées conjointement, le 7 mars 2018, par nos commissions des lois et de la culture 20 ( * ) , puis de la remise du rapport de Mme Chaubon et M e de Lamaze, notre collègue Catherine Morin - Desailly a décidé de mettre enfin le sujet à l'ordre du jour du Parlement en déposant une proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art .

La commission des lois, par la voix de son président Philippe Bas, en a demandé l'inscription en séance publique à l'ordre du jour réservé du Sénat.

Cette proposition de loi, constituée d'un article unique, tend à instituer, en lieu et place du Conseil des ventes volontaires, un « Conseil des maisons de ventes » dont les missions et prérogatives, l'organisation interne et la composition seraient sensiblement différentes .

A. LES MISSIONS DU NOUVEAU « CONSEIL DES MAISONS DE VENTE »

Le Conseil des maisons de vente, qui demeurerait un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale de droit privé, se verrait assigner pour missions « d'assurer la concertation entre l'État et les professionnels exerçant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et de veiller au bon fonctionnement du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à la sécurité des ventes et au respect des règles de concurrence ». À cette fin, il serait doté d'attributions nouvelles, outre celles qui incombent aujourd'hui au Conseil des ventes volontaires.

En premier lieu, le Conseil serait chargé « de représenter auprès des pouvoirs publics les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (...) et les notaires et les huissiers de justice qui organisent et réalisent des ventes volontaires » . Cette nouvelle mission apparenterait le Conseil à une instance ordinale semblable, en cela, au Conseil supérieur du notariat 21 ( * ) ou à la chambre nationale des commissaires de justice 22 ( * ) . Le fait, pour le Conseil, de se voir reconnaître pour mission légale de représenter les notaires et huissiers de justice (à compter du 1 er juillet 2022, les commissaires de justice) qui organisent des ventes volontaires constituerait une innovation notable, l'actuel Conseil des ventes volontaires n'exerçant que des attributions limitées à l'égard de ces catégories de professionnels 23 ( * ) .

À ce titre, non seulement le Conseil pourrait, comme aujourd'hui, formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques, mais il serait également consulté « sur tout projet ou proposition de réforme susceptible d'avoir un impact » sur cette activité . Il pourrait également être saisi par le Parlement de demandes d'avis ou d'études.

En second lieu, le Conseil des maisons de ventes aurait pour tâche d' informer les professionnels et le public sur la réglementation applicable .

En troisième lieu, il serait chargé « de soutenir et de promouvoir l'activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Corrélativement, une partie du produit des cotisations acquittées par les opérateurs de ventes volontaires pourrait être affectée au financement d'actions de soutien à cette activité sur le territoire.

En quatrième lieu, alors que le Conseil des ventes volontaires est aujourd'hui chargé, conjointement avec la chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, d'assurer l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes, cette mission incomberait désormais au seul Conseil des maisons de vente, qui serait en outre compétent pour « définir les principes » de cette formation .

Par ailleurs, le Conseil resterait chargé :

- d'enregistrer les déclarations des opérateurs, à quoi s'ajouterait dorénavant la mission d'établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national ;

- d'enregistrer les déclarations des ressortissants européens souhaitant exercer à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères sur le territoire français ;

- de collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, afin de faciliter l'application de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

- d'observer l'économie des enchères ;

- d'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services ;

- d'élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux professionnels, soumis à l'approbation du garde des sceaux ;

- de vérifier le respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

- d'assurer le respect de la discipline.


* 20 Le compte rendu de ces auditions est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr .

* 21 Article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat .

* 22 Article 16 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice .

* 23 Le Conseil des ventes volontaires et les ordres professionnels ou établissements représentant les officiers publics et les membres d'autres professions réglementées habilités à procéder à des ventes volontaires aux enchères publiques de meubles corporels (notaires, huissiers de justice, courtiers de marchandises assermentés) ont seulement une obligation d'information réciproque sur les manquements à la réglementation des ventes volontaires dont ils ont connaissance. Le Conseil des ventes volontaires n'est, en revanche, pas chargé de la discipline à l'égard de ces autres professionnels. Par ailleurs, « aux seules fins d'observation du marché », il peut se faire communiquer par le Conseil supérieur du notariat et la chambre nationale des commissaires de justice le chiffre d'affaires réalisé par les professionnels concernés dans leur activité de ventes volontaires de meubles aux enchères (art. L. 321-20 du code de commerce).

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