B. LES AJUSTEMENTS RELATIFS AU TRANSFERT AUTOMATIQUE À L'INTERCOMMUNALITÉ DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PLAN LOCAL D'URBANISME N'ONT PAS ÉTÉ ÉTENDUS AUX RÈGLEMENTS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Les nombreux transferts de compétence entre communes et intercommunalités, organisés notamment par la loi ENE et la loi ALUR, ont appelé plusieurs ajustements relatifs à l'élaboration et la modification des PLU. Ces souplesses procédurales ont été introduites par la loi dite « égalité et citoyenneté » n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
DISPOSITIONS DE LA LOI RELATIVE À
L'ÉGALITÉ ET LA CITOYENNETÉ
À la suite du transfert automatique de la compétence de PLU aux intercommunalités, organisé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a introduit plusieurs ajustements relatifs à la révision, l'élaboration, et la caducité des PLU. Parmi ces mesures : - un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu d'une fusion entre plusieurs EPCI, certains disposant de la compétence de PLU, d'autres non, pourra réviser les PLUi existants sans devoir engager l'élaboration d'un PLU couvrant tout son périmètre (2° du V de l'article 131 de la loi susmentionnée) ; - si un EPCI est créé (y compris par fusion) ou se voit transférer la compétence de PLU, il peut mener à terme les procédures d'élaboration de PLU initiées par les communes avant cette création ou ce transfert (du 4°e du V de l'article précité) ; - les EPCI de grande taille, comptant au moins 100 communes, peuvent être autorisés par le préfet à élaborer des PLU dits infra-communautaires , ne couvrant pas la totalité de leur périmètre (5° du V du même article) - lors de la création d'un EPCI (y compris par fusion), ou lors du transfert à un EPCI de la compétence de PLU, et si l'EPCI engage une procédure de révision ou d'élaboration de PLUi, les PLU exécutoires au moment de cette création ou ce transfert restent applicables et bénéficient d'un délai supplémentaire avant de devenir caducs (article 131 de la loi susmentionnée). |
Néanmoins, les aménagements prévus au bénéfice des PLU par la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n'ont pas été explicitement étendus au RLP, dont il n'est pas même fait mention dans le texte.
En raison de la similarité des procédures applicables aux PLU et aux RLP, plusieurs intercommunalités ont fait usage des modalités d'élaboration aménagées offertes aux PLU, afin, par exemple, d'initier l'élaboration de RLP infra-communautaires, ou de mener à terme l'élaboration de RLP débutées avant la modification de leur périmètre. Ces procédures ne sont en réalité pas expressément prévues par la loi précitée. Il en résulte une grande insécurité juridique.
Si l'on ne dispose pas de chiffres précis sur le nombre de RLP intercommunaux élaborés selon des procédures non applicables, plusieurs exemples comme celui de la métropole Aix-Marseille-Provence ou de la métropole Toulon Provence Méditerranée témoignent de l'ampleur du problème.
L'EXEMPLE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE Créée le 1 er janvier 2016 par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », et issue de la fusion de six intercommunalités préexistantes, la métropole Aix-Marseille-Provence regroupe 92 communes. Sa spécificité tient à l'existence de « territoires », hérités des intercommunalités antérieures, au nombre de six, et qui disposent chacun de compétences déléguées par la métropole et d'un conseil d'administration propre. Au titre de l'article L. 134-12 du code de l'urbanisme, la métropole Aix-Marseille-Provence peut, par dérogation, élaborer plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi), à l'échelle de chacun des conseils de territoire, dits « PLU infra-communautaires ». Par contraste, aucune disposition législative ne prévoit expressément la possibilité pour la métropole d'établir plusieurs règlements locaux de publicité intercommunaux (RLPi) à l'échelle des conseils de territoire. De bonne foi, la métropole a pourtant prescrit le 13 juillet 2017 l'élaboration d'un RLPi sur le périmètre de l'un de ses territoires, Marseille Provence, qui compte 18 communes. En l'absence de la sécurité juridique nécessaire à la poursuite des travaux, la procédure d'élaboration de RLPi est pour l'instant paralysée. |
L'EXEMPLE DE LA MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE Créée en 2001, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a été transformée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » en métropole au 1 er janvier 2018. Elle a donc acquis à cette date la compétence de règlement local de publicité, qui appartenait auparavant aux 12 communes de la métropole. Au moment de ce transfert, neuf communes étaient en cours de révision de leurs RLP. Une seule a pu mener à bien ce transfert avant la création de la métropole. Six autres communes ont vu leurs procédures paralysées, en l'attente de clarification relative à leur situation. Enfin, deux communes ont fait approuver leur RLP par la métropole, ce qui les expose en cas de recours à la censure du juge administratif, la possibilité pour l'EPCI de reprendre et de terminer la procédure à la suite des communes n'étant pas prévue par la législation en vigueur. |
En l'attente d'une clarification relative à la légalité des procédures entreprises, et d'une validation des RLPi déjà adoptés, les intercommunalités concernées se trouvent dans une situation de grande insécurité juridique. Même les EPCI n'ayant pas encore initié l'élaboration d'un RLPi expriment leur souhait de pouvoir bénéficier des mêmes souplesses que la loi a déjà octroyé, à juste titre, aux PLUi.
Aucune raison objective ne justifie en effet une différence de traitement entre les PLU et les RLP, souvent élaborés par la même intercommunalité, sur le même périmètre, avec une structure similaire et de façon simultanée.