B. LES LANCEURS DE BALLES DE DÉFENSE : UN EMPLOI LIMITÉ À DES FINALITÉS DÉFENSIVES
L'emploi de lanceurs de balles de défense dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, quel qu'en soit le fondement juridique, est limité à des finalités défensives et répond à une doctrine d'emploi claire et précise.
Ce cadre juridique a été jugé suffisamment strict par le Conseil d'État qui, saisi de plusieurs requêtes tendant à imposer un moratoire sur l'usage de ces armes en maintien de l'ordre, a estimé, dans trois ordonnances de référé du 1 er février 2019, que l'usage du lanceur de balles de défense ne pouvait, dès lors, « être regardé comme de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ».
1. Les lanceurs de balles de défense, une arme de sauvegarde de l'ordre public
Dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, deux usages distincts des lanceurs de balles de défense, l'un collectif, l'autre individuel, sont possibles. S'ils reposent, en droit, sur des fondements juridiques distincts, ces deux types d'usages peuvent, dans les faits, se combiner, notamment lorsque l'attroupement s'accompagne d'exactions et de violences à l'encontre des représentants des forces de l'ordre.
a) L'usage collectif prévu par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure
Le lanceur de balles de défense est conçu, en maintien de l'ordre, exclusivement comme une arme de riposte, susceptible d'être utilisée en réponse à une menace individuelle et identifiée.
S'il peut être utilisé dans le cadre d'opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre, il ne constitue pas, en effet, une arme de maintien de l'ordre à proprement parler et ne peut être employé en vue de disperser un attroupement sur la voie publique, après sommations 5 ( * ) .
Aux termes des articles R. 211-18 et D. 211-19 du code de la sécurité intérieure, l'usage des lanceurs de balles de défense à l'occasion des opérations de maintien de l'ordre n'est possible que dans les deux hypothèses défensives d'emploi de la force prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, à savoir les violences ou voies de fait à l'encontre des forces de l'ordre et la nécessité de défendre le terrain occupé.
Comme l'ont indiqué les représentants du ministère de l'intérieur entendus par votre rapporteur, l'usage du lanceur de balles de défense n'est, y compris dans ces hypothèses, possible qu'après autorisation expresse de l'autorité de commandement. Autrement dit, il revient à cette dernière, lorsque ses unités font l'objet d'exactions ou ne sont plus en mesure de défendre le terrain qu'elles occupent, de les autoriser à recourir au lanceur de balles de défense.
b) Les cas individuels d'usage du lanceur de balles de défense
Outre les hypothèses prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, les forces de sécurité intérieure intervenant dans le cadre d'une opération de maintien ou de rétablissement de l'ordre peuvent également être amenées à faire usage d'un lanceur de balles de défense en application du cadre général d'usage des armes à feu .
Bien qu'il ne s'applique pas spécifiquement aux opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public, l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure autorise les agents de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale à faire usage de leurs armes, en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans cinq hypothèses :
- en cas d'atteintes à la vie ou en cas de menaces par des individus armés ;
- à des fins de défense du terrain ou de protection de postes ou de personnes ;
- en vue d' arrêter un fugitif qui ne pourrait l'être par aucun autre moyen et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique ;
- en vue d' immobiliser un véhicule qui ne pourrait être arrêté par aucun autre moyen et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique ;
- en vue de mettre fin à un périple meurtrier , c'est-à-dire d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis.
Au-delà de ces cinq cas, l'usage des armes par les agents des forces de sécurité intérieure est également légitime en cas de légitime défense 6 ( * ) et d'état de nécessité 7 ( * ) , étant entendu que ces deux cas sont désormais en partie couverts par les hypothèses de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
Dans l'ensemble de ces hypothèses, qui pourraient également justifier l'usage de l'arme létale , le lanceur de balles de défense n'est pas utilisé collectivement, dans le cadre d'une chaîne hiérarchique, mais en réaction immédiate à une situation . Contrairement aux usages prévus par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, l'autorisation du commandement ne constitue donc pas un préalable nécessaire.
2. Une doctrine d'emploi précise
En sus de ce cadre légal et réglementaire, le recours des lanceurs de balles de défense par les représentants de la force publique fait l'objet d'une doctrine d'emploi précise , fixée par une instruction commune du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale du 27 juillet 2017 8 ( * ) .
Cette instruction rappelle, tout d'abord, que l'usage du lanceur de balles de défense, à l'instar de toute arme, ne saurait être légitime que s'il est strictement nécessaire et proportionné à la menace à laquelle il répond.
Elle précise également les précautions d'emploi applicables au lanceur de balles de défense, lorsqu'il est utilisé dans un périmètre dans lequel l'usage de l'arme à feu létale ne pourrait avoir lieu.
Il est ainsi recommandé au tireur de s'assurer que les tiers éventuellement présents se trouvent hors d'atteinte, afin de limiter les risques de dommages collatéraux. À l'exception des cas où les circonstances l'exigent, l'emploi du lanceur de balles de défense est interdit à l'encontre des personnes présentant un état de vulnérabilité manifeste (blessure visible, état de grossesse apparent, âge, situation de handicap évidente, etc .).
Le tir à la tête est prohibé, seuls le torse, les membres inférieurs et supérieurs étant susceptibles d'être visés. Il est exigé du tireur d'intégrer, autant que possible au regard du contexte de l'intervention, les risques liés à la chute de la personne visée.
Enfin, il est rappelé que seuls les agents ayant reçu une habilitation individuelle sanctionnant leur « parfaite maîtrise acquise, sur les plans technique et juridique », de l'arme, peuvent être dotés, dans le cadre de leurs missions, d'un lanceur de balles de défense. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, cette habilitation est délivrée à l'issue d'une formation de six heures dans la police nationale, et de quatre heures dans la gendarmerie nationale, qui inclut à la fois un apprentissage théorique et des exercices pratiques. Les personnes habilitées sont soumises à un « recyclage » triennal, qui consiste en un tir de trois cartouches.
Il a été indiqué à votre rapporteur, lors de ses auditions, que des précautions d'usage complémentaires, non écrites, avaient été mises en oeuvre par les forces de l'ordre en vue de sécuriser l'usage du lanceur de balles de défense.
Au sein de la gendarmerie nationale, le lanceur de balles de défense ne peut ainsi être utilisé qu'en binôme : chaque tireur est accompagné d'un superviseur qui a pour mission de s'assurer que les conditions légales d'emploi de l'arme sont réunies et de donner, en conséquence, l'ordre de tir.
La police nationale expérimente quant à elle, depuis quelques semaines, l'installation de caméras mobiles sur les lanceurs de balles de défense, de manière à documenter les conditions dans lesquelles ces armes sont utilisées dans le cadre du maintien de l'ordre.
* 5 Conformément aux articles R. 211-16 et D. 211-17 du code de la sécurité intérieure, seuls peuvent être, dans ce cadre, utilisés:
- les grenades GLI F4 et les grenades lacrymogène instantanées ;
- les grenades instantanées ;
- les lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions ;
- les lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions ;
- les grenades à main de désencerclement.
* 6 Aux termes de l'article 122-5 du code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». La légitime défense implique une réponse concomitante à une agression actuelle et injuste, ladite réponse devant être nécessaire et proportionnée à l'atteinte perpétrée.
* 7 L'article 122-7 du code pénal prévoit que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
* 8 Instruction relative à l'usage et à l'emploi des armes de force intermédiaire dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale.