B. UN SECOND VOLET DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE

1. L'élection des représentants des assurés au sein du conseil d'administration : une conséquence de la réforme de la représentation des Français établis hors de France

Le code de la sécurité sociale prévoit l'élection des quinze représentants des assurés par les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Les opérations de vote sont actuellement mises en oeuvre par le secrétariat général de l'Assemblée des Français de l'étranger, assuré par les services du ministère des affaires étrangères. Elles prennent concrètement la forme d'une urne mise à disposition des votants au cours d'une session de l'AFE.

La loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, qui a modifié le mode d'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, a profondément revu le mode de représentation de nos compatriotes à l'étranger en créant un niveau de représentation de proximité, le conseil consulaire . Les conseillers consulaires, actuellement au nombre de 443, sont élus par les Français inscrits sur les listes électorales consulaires.

La création des conseillers consulaires s'est accompagnée de la réduction, de 155 à 90, du nombre des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) et par leur élection au suffrage universel indirect, ces représentants étant désormais élus par les conseillers consulaires.

En prévoyant l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse par les conseillers consulaires, la proposition de loi permet d'éviter la réduction du corps électoral de ces représentants mais aussi l'ajout d'un degré d'élection supplémentaire entre les assurés et leurs représentants.

L'enjeu peut être résumé comme suit :

Avant la loi
du 22 juillet 2013

Droit en vigueur

Proposition de loi

Corps électoral

155 membres de l'AFE

90 membres de l'AFE

443 conseillers consulaires

Mode d'élection

indirecte

indirecte à deux degrés

indirecte

2. La composition du conseil d'administration

Sans modifier le nombre ni la répartition des représentants des assurés entre 10 actifs et 5 inactifs, l'article 23 de la proposition de loi supprime les sous-catégories, parmi les actifs, de salariés et non-salariés et, parmi les inactifs, de pensionnés et autres inactifs.

Elle modifie la représentation des employeurs en ramenant de deux à un le nombre des représentants des employeurs, au profit d'une nouvelle catégorie de représentant désigné par le réseau des chambres de commerce et d'industrie française à l'étranger.

Elle étend à l'ensemble des administrateurs les conditions d'éligibilité posées par les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale pour les administrateurs des caisses du régime général de la sécurité sociale, qui n'étaient jusqu'à présent applicables qu'aux représentants des assurés.

Cette application du droit commun a pour principal effet d'instaurer une limite d'âge à 65 ans.

La proposition de loi modifie le mode d'élection du président du conseil d'administration en prévoyant qu'il est élu, en son sein, par le conseil d'administration, comme actuellement, mais parmi les seuls représentants des salariés actifs.

L'article 25 de la proposition de loi instaure la parité entre les hommes et les femmes pour la constitution des listes.

Il fait référence à la possibilité d'un vote par correspondance électronique.

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