II. PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 8 MARS 2016 ET SON ANNEXE : COÛT CERTIFIÉ ET COÛT PREVISIONNEL À TERMINAISON

Le protocole additionnel contient quatre articles.

L'article 1 er rappelle qu'il constitue le protocole additionnel prévu à l'article 3 de l'accord de 2015. Les dispositions finales de l'article 4 règlent la question de l'entrée en vigueur du protocole additionnel et rappelle sa primauté sur les dispositions contraires éventuellement contenues dans les précédents accords.

L'article 2 fixe le coût des travaux de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire à 8,3 milliards d'euros (valeur janvier 2012). Ce coût a été certifié par un organisme extérieur, le groupement belge Tractebel Engineering-Tuc Rail en 2015.

Pour permettre la mise en oeuvre des modalités de répartition des coûts entre les parties décidées à l'article 18 de l'accord de 2012, le protocole précise que, pour estimer le coût prévisionnel à terminaison, les coûts associés au coût certifié décrits en annexe, établis en valeur janvier 2012, seront actualisés sur la base d'un taux annuel de référence de 1,5 % jusqu'à l'achèvement des travaux définitifs. Cette hypothèse d'actualisation sera vérifiée chaque année au regard de l'évolution d'un indice de référence défini dans l'annexe précité et qui intègre notamment les principales composantes d'indexation des facteurs de coûts des travaux publics sur les territoires français et italien. Selon les hypothèses retenues, le coût prévisionnel du projet jusqu'à la mise en service de la section transfrontalière prévue en 2029, serait de 9,6 milliards d'euros courants.

L'article 3 fait suite à l'article 2 de l'accord de 2015 précité en rappelant l'engagement des parties dans la prévention contre les risques ou tentatives d'infiltration mafieuse et la lutte contre la criminalité organisée dans le cadre de la passation et de l'exécution des contrats relatifs à la réalisation de la section transfrontalière.

En conséquence, les parties chargent la commission intergouvernementale de « travailler à l'élaboration d'un règlement des contrats d'une extrême rigueur sur le sujet », qui devra notamment « - s'inspirer des dispositions législatives des deux pays les plus pertinentes en la matière, et notamment de celles prévues en droit italien, vu leur compatibilité avec le droit communautaire, pour exclure les entreprises susceptibles d'être affectées par quelque pratique mafieuse que ce soit ; - prévoir la mise en place de tous les mécanismes binationaux nécessaires pour permettre la bonne mise en oeuvre des règles spécifiques qui auront été arrêtées par le Règlement des contrats et pour faciliter la coopération entre les services compétents des deux pays à cette fin ». `

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