DEUXIÈME PARTIE : LE CONTENU DE L'AVENANT (ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE 2001)

Cet avenant, prévu par l'article 4 de l'accord de 2001, est constitué de :

- l'accord franco-italien signé à Paris le 24 février 2015 ;

- et de son protocole additionnel à l'accord du 24 février 2015, signé à Venise le 8 mars 2016.

Y est annexé le règlement des contrats conclus, approuvés ou autorisés par le promoteur public pour la réalisation de cette section transfrontalière qui a été validé par la commission intergouvernementale le 7 juin 2016.

I. L'ACCORD DU 24 FÉVRIER 2015 : LA RÉALISATION DES TRAVAUX DÉFINITIFS PAR TUNNEL EURALPIN LYON TURIN SAS

L'accord de 2015 comporte sept articles.

L'article 1 er déclare que les parties décident d'engager les travaux définitifs de la section transfrontalière et en confient la réalisation au promoteur public, la société par action simplifiée (SAS), Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS (TELT). Créé le 23 février 2015, TELT s'est substitué à la société Lyon Turin Ferroviaire (LTF) chargée de mener les études, reconnaissances et travaux préliminaires. TELT, qui est détenu par l'Etat français et par Ferrovie dello Stato italiane (FSI), est contrôlé par les deux Etats. L'accord de 2012 prévoit que le président et le directeur juridique sont désignés par le gouvernement français tandis que le directeur général et le directeur administratif financier sont désignés par le gouvernement italien.

L'article 2 rappelle la détermination commune des parties de lutter contre toute pratique mafieuse, notamment dans la passation des marchés. Elles déclarent leur volonté de doter le promoteur public, la société TELT, d'un règlement des contrats qui sera validé par la commission intergouvernementale (Cf. infra ).

L'article 3 renvoie à un protocole additionnel pour la fixation du coût certifié en valeur janvier 2012 ainsi que les modalités d'application de l'article 18 de l'accord de 2012, pour tenir compte de l'actualisation monétaire et aussi de l'évolution des coûts des facteurs de production des travaux définitifs. Il précise également que l'attribution par le promoteur public des marchés de travaux définitifs ne pourra se faire qu'après l'entrée en vigueur du protocole additionnel.

Aux termes de l'article 4, le promoteur public aura la possibilité de confier aux gestionnaires compétents la maîtrise d'ouvrage de la conception et de la réalisation des travaux rendus nécessaires du fait des impacts de la section transfrontalière sur les infrastructures et les installations de ces gestionnaires. Les conventions qui seront conclues à ce sujet par le promoteur public avec ces gestionnaires seront soumises à l'avis de la commission des contrats créée par l'avenant de 2012.

L'article 5 instaure un délai maximum, dans lequel la commission rend son avis sur les contrats que lui soumet le promoteur public, TELT, en vue d'accélérer la procédure.

L'article 6 supprime notamment le délai de deux ans de l'article 24 de l'accord de 2012 dans lequel les parties devaient procéder à la modification de la convention du 29 janvier 1951 relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France.

L'article 7 regroupe les dispositions finales. Les stipulations 7.1 prévoient la possibilité d'amendements convenus entre les parties. Les stipulations 7.2 renvoient, pour le règlement des différends entre les parties relatifs à l'application et l'interprétation du présent accord à la procédure d'arbitrage prévue par l'accord de 2012. Les stipulations 7.3 précisent les conditions d'entrée en vigueur du présent accord et affirment la primauté du présent accord sur les dispositions contraires qui pourraient figurer dans les précédents accords de 1996, de 2001 et de 2012.

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