TITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE
Article 20 A (supprimé) (loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage) - Journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions et journée nationale en hommage aux victimes de l'esclave colonial
Inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. François Pupponi et de plusieurs de ses collègues, cet article vise à consolider la politique mémorielle de l'esclavage . Il inscrit à cet effet, dans la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'esclave, la date du 10 mai comme journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, et crée une nouvelle journée nationale de commémoration en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, fixée au 23 mai.
Actuellement, le régime commémoratif de l'abolition de la traite et de l'esclavage repose sur différents textes législatifs et réglementaires.
La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 précitée dispose que « la commémoration de l'abolition de l'esclavage par la République française et celle de la fin de tous les contrats d'engagement souscrits » donnent lieu à une journée fériée dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, ainsi que dans le Département de Mayotte, dont les dates sont fixées, pour chaque collectivité, par décret 23 ( * ) .
Elle prévoit également, depuis 2001 24 ( * ) , une date de commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage, en France hexagonale . Le décret n° 2006-388 du 31 mars 2006 fixe cette journée au 10 mai et prévoit l'organisation, à Paris et dans chaque département, à l'initiative du préfet, d'une cérémonie publique.
Enfin, la circulaire du 29 avril 2008 relative aux commémorations de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions 25 ( * ) reconnaît l'existence du 23 mai comme date de commémoration en souvenir de la souffrance des victimes de l'esclavage . Si les autorités nationales sont invitées à « apporter l'attention et le soutien nécessaires aux initiatives qui seront prises lors de cette journée » , aucune cérémonie publique officielle n'est en revanche prévue à cette occasion.
L'article 20 A du projet de loi introduit plusieurs modifications dans la loi du 30 juin 1983.
- En premier lieu, il y inscrit la date du 10 mai comme « journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions » .
Selon les termes employés par les auteurs de l'amendement, il s'agit, d'une part, de donner une plus grande solennité à cette date, qui ne dispose actuellement que d'une portée réglementaire et, d'autre part, de consacrer la dimension « nationale » de la journée du 10 mai, et non plus seulement « hexagonale ».
Votre rapporteur partage le souci de placer la journée du 10 mai dans une perspective nationale. Comme le relevait le Président du Comité Marche du 23 mai 1998 (CM 98), il s'agit en effet d'un levier essentiel pour assurer la cohésion de l'ensemble de la Nation autour de la commémoration de l'oeuvre abolitionniste et mettre fin aux comportements communautaristes.
Bien que l'inscription dans la loi d'une journée nationale de commémoration ne soit pas jugée contraire à la Constitution 26 ( * ) , votre commission s'interroge sur l'introduction dans la loi des dispositions réglementaires existantes, dont la pratique est déjà bien instituée et ne paraît pas justifier de consécration législative.
- En second lieu, l'article 20 A institue une journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, le 23 mai . Il inscrit ainsi dans la loi une date commémorée jusqu'à présent par les seules associations représentant les populations ultramarines.
Au cours de ses auditions, votre rapporteur a pu constater que la création d'une seconde journée de commémoration nationale recevait des avis divergents.
Certaines associations représentant les populations ultramarines ont salué cette initiative, estimant la commémoration des victimes de l'esclavage essentielle à la réconciliation nationale. Le CM 98 comme le Conseil représentatif des français d'outre-mer (CREFOM) ont ainsi insisté auprès de votre rapporteur sur la nécessité de consacrer, en parallèle de l'hommage rendu au combat abolitionniste, « un temps pour les victimes », pour évacuer le ressentiment des populations ultramarines à l'égard de la République.
D'autres ont en revanche relevé que la multiplication des journées nationales nuisait à la lisibilité de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et, par conséquent, à la mobilisation des pouvoirs publics comme des citoyens. Elles jugent donc préférable de conserver le 10 mai comme date principale de commémoration. Comme l'a par exemple indiqué à votre rapporteur M. Louis-Georges Tin, président du Conseil représentatif des associations noires (CRAN), il convient aujourd'hui de dépasser la « guerre des dates » pour se consacrer à la question de la réparation.
Elles ont également fait part de leurs craintes quant à la fracture sociale que pourrait susciter la consécration de deux dates nationales de commémoration entre, d'un côté, les « abolitionnistes » et, de l'autre, les descendants des victimes de l'esclavage.
Votre commission ne peut qu'approuver qu'un hommage soit rendu aux victimes parallèlement à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Pour autant, elle s'interroge sur la capacité des autorités publiques et, plus globalement, de la nation, à mobiliser et entretenir le devoir de mémoire autour de deux dates distinctes.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-39 présenté par notre collègue Félix Desplan.
Elle a ainsi supprimé l'article 20 A.
Article 20 (non modifié) (art. 1er du décret du 2 thermidor an II [20 juillet 1794]) - Possibilité de traduire les actes publics dès lors que l'utilisation de la langue française est assurée
Introduit à l'Assemblée nationale, en commission des lois, par l'adoption de deux amendements identiques, l'un déposé par le rapporteur, M. Victorin Lurel, et l'autre par M. Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, le présent article vise à prévoir dans la loi que la traduction des actes publics dans une autre langue que le français est possible dès lors que l'utilisation de la langue française est assurée.
Il complète en ce sens l'article 1 er du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794), aux termes duquel « nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, être écrit qu'en langue française ».
Cette disposition vise à inscrire dans la loi la jurisprudence dégagée par le Conseil constitutionnel à l'occasion des décisions n° 94-345 DC du 29 juillet 1994 « loi relative à l'emploi de la langue française » 27 ( * ) et n° 99-412 DC du 15 juin 1999 « Charte européenne des langues régionales ou minoritaires » 28 ( * ) , selon laquelle « l'article 2 de la Constitution [en vertu duquel la langue de la République est le français] n'interdit pas l'utilisation de traductions ».
Dans la mesure où cette disposition n'a pas pour objet de remettre en cause l'obligation d'utiliser le français dans « les actes publics » mais bien de consacrer dans la loi une simple faculté de recourir à des traductions en langues régionales et minoritaires, d'ores et déjà admise par le Conseil constitutionnel, votre commission ne s'est pas opposée à son adoption. La version officielle des actes qui ferait juridiquement foi demeurerait la version française.
De plus, le présent article, bien que de portée plus générale, fait écho aux dispositions de la proposition de loi relative à la promotion des langues régionales 29 ( * ) , présentée par M. Philippe Bas et plusieurs de nos collègues, qui tend notamment à permettre l'utilisation des langues régionales, en traduction du français, pour toutes les inscriptions ou annonces apposées sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans les transports en commun.
Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .
Article 21 (art. 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Valorisation des outre-mer par les chaînes de radio et de télévision du service public
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois.
Lors de sa réunion, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l' amendement COM-161 présenté par son rapporteur, Mme Vivette Lopez.
En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 21 ainsi modifié .
Article 21 bis (art. L. 7121-1, L. 71-121-1 à L. 71-121-7, L. 7124-11 à L. 7124-18 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) - Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Introduit à l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de M. Victorin Lurel, rapporteur de la commission des lois, avec un avis favorable du Gouvernement, le présent article vise, en premier lieu, à déplacer les dispositions relatives au conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge - dont l'existence a été consacrée par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et Martinique - du titre XXII « Autres organismes » vers le titre II : « Organes de la collectivité territoriale de Guyane », du livre I er « Collectivité territoriale de Guyane », de la septième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cette mesure revêt une portée symbolique forte car ce conseil, qui serait désormais dénommé « grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » 30 ( * ) , serait cité parmi les institutions de la collectivité, à côté de l'assemblée, du président et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane (article L. 7121-1 du CGCT). Elle permet également de donner une plus grande visibilité à cet organe.
Sur le fond, le présent article renforce le statut et étend les compétences de l'actuel conseil consultatif. Il rassemble dans la partie législative du CGCT des dispositions qui, jusqu'à présent, étaient éparpillées entre la partie législative et la partie réglementaire du code.
• Le rôle et la composition du grand conseil coutumier
Le présent article modifie tout d'abord la composition de cet organe, actuellement fixée par l'article D. 71-121-1 du CGCT. Il comprend vingt membres :
- seize représentants d'organismes et d'associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge ;
- quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Désormais, en application du nouvel article L. 7124-12 du CGCT, le grand conseil coutumier serait composé de :
- six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
- six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenge désignés par leurs pairs ;
- deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
- deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenge ;
- quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Outre les règles de fonctionnement interne du grand conseil coutumier, le nouvel article L. 7124-13 préciserait ensuite, dans son dernier alinéa, le rôle de cette instance : « assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux ».
Pour des raisons de lisibilité, votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-113 afin que la définition du rôle du grand conseil coutumier soit posée au premier alinéa du nouvel article L. 7124-12 du CGCT, avant les règles relatives à sa composition.
• Les champs d'intervention du grand conseil coutumier
Comme c'est déjà le cas actuellement, en application des articles L. 71-121-4 et L. 71-121-5 du CGCT, le nouvel article L. 7124-14 du CGCT prévoit que le grand conseil coutumier serait compétent pour connaître des projets ou propositions de délibération de l'assemblée de Guyane, qui emporteraient des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
Le grand conseil coutumier pourrait être saisi par le président de l'assemblée ou le représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
En revanche, le présent article ajoute qu'il pourrait également être saisi par l'assemblée de Guyane elle-même ou par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
Il pourrait également être saisi par ces autorités de toute question intéressant l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge, comme le prévoit actuellement l'article L. 71-121-5 du CGCT, qui deviendrait l'article L. 7124-15 du même code.
Quant à la possibilité pour le grand conseil coutumier de s'autosaisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane sur les sujets qui le concerne, le présent article modifie la procédure pour renforcer les effets de cette saisine.
Alors que l'article L. 71-121-6 du CGCT ne prévoyait pas les suites à donner à l'avis rendu par le grand conseil coutumier en cas d'autosaisine, le nouvel article L. 7124-16 prévoit que cet avis serait désormais transmis à l'assemblée de Guyane pour délibération.
L'article L. 7124-17 reprend ensuite la rédaction, moyennant quelques modifications, de l'actuel article L. 71-121-7 du CGCT, qui permet au grand conseil coutumier de tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
Enfin, le présent article ajoute une nouvelle compétence à cet organisme. L'article L. 7124-18 prévoit que le grand conseil coutumier constaterait la désignation des autorités coutumières et traditionnelles et la notifierait au représentant de l'État en Guyane et au président de l'assemblée de Guyane.
Sous réserve des modifications ponctuelles proposées, votre rapporteur approuve pleinement le présent article, qui va dans le sens d'un renforcement du rôle de l'actuel conseil consultatif et, par conséquent, d'une meilleure prise en compte de la position des populations amérindiennes et bushinenge sur les sujets qui les concernent.
Lors de leur audition par votre rapporteur et par Mme Vivette Lopez, rapporteur pour avis de la commission de la culture, les représentants du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge ont rappelé que les populations amérindiennes et bushinenge occupent 45 % du territoire de la Guyane et, à ce titre, entendent voir leur droit coutumier et leur culture respectés. Ils souhaitent, à travers cette institution, prendre pleinement part aux décisions qui pèsent parfois lourdement, s'agissant des atteintes portées à la forêt et de l'installation de sociétés d'exploitation minière par exemple, sur le destin de leur territoire.
Ils ont souligné que le bon fonctionnement du conseil consultatif, futur grand conseil coutumier, était conditionné par l'attribution de moyens lui permettant d'accomplir ses missions.
C'est également ce que relevaient nos collègues Aline Archimbaud et Marie-Anne Chapdelaine, dans leur rapport « Suicides des jeunes Amérindiens en Guyane française : 37 propositions pour enrayer ces drames et créer les conditions d'un mieux-être », remis au Premier ministre le 30 novembre 2015 31 ( * ) . Elles estimaient que « l'urgence immédiate [était] de donner au [conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge] un budget propre » pour lui apporter « une garantie minimale pour qu'il puisse exercer les pouvoirs qui lui sont propres. Parmi ceux-ci, la capacité d'auto-saisine [...] serait lettre morte faute de moyens pour l'exercer ».
Votre commission ne peut répondre à cette dernière demande en raison des règles fixées par l'article 40 de la Constitution mais appelle le Gouvernement, seul compétent en la matière, à prendre en considération les attentes fortes des membres du conseil consultatif et à doter cette institution des moyens nécessaires à son bon fonctionnement.
Votre commission a adopté l'article 21 bis ainsi modifié .
Article 21 ter (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions d'un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l'hexagone
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport étudiant les conditions d'un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l'hexagone.
Le Gouvernement a émis un avis défavorable en soulignant notamment le fait que des chaînes locales pourraient être mises en difficulté par l'arrivée de chaînes concurrentes, en matière de publicité et en termes d'identité et de qualité du paysage télévisuel ultramarin.
Pour les motifs développés lors de l'examen des articles 3 quinquies à 3 nonies , votre commission a adopté les amendements de suppression COM-114 et COM-16 proposés par son rapporteur et notre collègue M. Jean-Pierre Grand.
Elle a ainsi supprimé l'article 21 ter .
* 23 Le décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983 relatif à l'abolition de l'esclavage fixe les dates de commémoration au 27 mai pour la Guadeloupe ; au 22 mai pour la Martinique ; au 10 juin pour la Guyane ; au 20 décembre pour La Réunion ; au 27 avril pour Mayotte.
* 24 Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
* 25 Circulaire NOR: PRMX0811026C.
* 26 Décision du Conseil constitutionnel n° 2012-657 DC du 29 mars 2012 - Loi relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
* 27 Cf. considérant n° 1 : « Considérant que la loi relative à l'emploi de la langue française prescrit sous réserve de certaines exceptions l'usage obligatoire de la langue française [...] ; qu'elle n'a toutefois pas pour objet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée ».
* 28 Cf. considérant n° 8 : « Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ; que l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions ».
* 29 Proposition de loi relative à la promotion des langues régionales n° 96 (2015-2016). Ce texte est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/leg/ppl15-096.pdf .
* 30 Cette nouvelle dénomination est inspirée de la proposition n° 15 du rapport remis au Premier ministre par nos collègues Aline Archimbaud et Marie-Anne Chapdelaine, le 30 novembre 2015, « Suicides des jeunes Amérindiens en Guyane française : 37 propositions pour enrayer ces drames et créer les conditions d'un mieux-être », p. 89. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000882.pdf.
* 31 Rapport précité p. 69, 70 et 88.