II. DES ACCORDS BILATÉRAUX RENFORÇANT LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS

A. DES DISPOSITIONS CLASSIQUES SIMILAIRES DANS CHACUN DES ACCORDS

Les trois accords examinés, conclus respectivement avec le Congo, la RDC et Panama, comportent des dispositions similaires. Ils prévoient une procédure de désignation par les États des transporteurs aériens autorisés à desservir le territoire de l'autre Partie, définissent les conditions d'exploitation des services aériens bilatéraux , établissant notamment des exemptions de droits ainsi que des normes renforcées dans le domaine de la sûreté et de la sécurité .

1. Les transporteurs aériens désignés

S'inscrivant dans le sillage de la convention de l'OACI, les accords examinés consacrent la possibilité pour les parties contractantes d'exploiter les quatre premières « libertés de l'air » (survol, escale non commerciale, débarquement/embarquement de passagers/fret/courrier en provenance/à destination de l'un des États contractants). Les accords excluent, en revanche, les droits de cabotage (8 ème et 9 ème libertés).

Dans chaque accord, une clause de multidésignation permet aux deux parties de désigner plusieurs transporteurs aériens, comme le veut le droit européen. La France peut donc désigner des compagnies aériennes françaises ainsi que toute compagnie européenne établie en France pour des vols à destination du territoire de l'autre État contractant, conformément au règlement 847/2004 précité.

La clause de multidésignation est complétée par une clause de révocation/suspension à l'intention des transporteurs aériens qui ne respecteraient plus les critères définis dans la clause de multidésignation. La délivrance de l'autorisation d'exploitation répond en effet à des critères relatifs au lieu d'établissement, au contrôle réglementaire effectif ainsi qu'à la propriété du capital du transporteur aérien concerné. Le non-respect de ces conditions peut être sanctionné par la révocation ou la suspension de l'autorisation.

2. Les conditions d'exploitation

Les accords introduisent les principes suivants :

- Les entreprises désignées par chaque Partie contractante sont traitées de façon égale et les services offerts correspondent à la demande ;

- Les lois et règlements applicables sur le territoire de chaque Partie, en matière de douane, de police aux frontières, de navigation aérienne sont appliqués par les transporteurs de l'autre Partie contractante ;

- Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés font l'objet d'une reconnaissance mutuelle ;

- Les redevances d'usage, au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires sont justes, raisonnables, non discriminatoires et équitablement réparties entre catégories d'usagers ;

- Les transporteurs désignés par une Partie contractante sont libres d'établir une activité commerciale (agences) sur le territoire de l'autre Partie ;

- Les transporteurs aériens des deux Parties peuvent conclure des accords commerciaux entre eux ou avec des compagnies de pays tiers pour l'exploitation de services aériens (accords de réservation de capacité, de partage de codes, de location ou tout autre accord de coentreprise) ;

- Afin de faciliter leurs activités commerciales, les transporteurs aériens sont libres de convertir et transférer leurs excédents de recettes, tirées de la vente des services de transport aérien sur le territoire de l'autre État Partie ;

- Les transporteurs aériens choisissent librement parmi les possibilités d'assistance technique en escale, sur le territoire de l'autre État contractant et accèdent à ces services de façon non discriminatoire ;

- Les transporteurs fixent librement leurs tarifs, à des niveaux raisonnables. Tout système d'entente tarifaire est exclu. Les autorités aéronautiques des Parties contractantes ne peuvent intervenir que pour protéger le consommateur de prix déraisonnablement élevés, ou pour protéger les entreprises de prix artificiellement faibles, en raison de subventions illicites ou dans l'intention d'éliminer la concurrence.

- Les programmes d'exploitation sont soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie, également destinataire des documents statistiques pertinents.

- Tout différend sur le respect des obligations au titre du présent accord peut, s'il n'est pas résolu par voie de consultations diplomatiques, être ultimement réglé par un tribunal arbitral.

3. Dispositions financières

Les accords prévoient des exemptions de droits sur différents biens et services nécessaires à l'exploitation des services aériens internationaux : équipements, carburant, lubrifiants, pièces détachées, provisions de bord, imprimés, demeurant à bord de l'aéronef, et équipements de sûreté et de sécurité utilisés dans les aéroports ou terminaux de fret. Ces exemptions sont conformes à la pratique et à la réglementation internationale en la matière.

Conformément au droit européen, la France se réserve toutefois le droit d'imposer, de façon non discriminatoire, des taxes sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef de l'autre Partie contractante, sur une liaison entre la France et un autre État membre de l'Union européenne.

Les exemptions prévues par les accords examinés n'impliquent aucun changement de législation ou de réglementation puisqu'elles sont déjà prévues en droit français : par l'article 262 du code général des impôts (II 4° à 8°) pour la TVA , et par l'article 302 F bis du code général des impôts, s'agissant des droits d'accises .

4. Sécurité et sûreté

Les accords incluent les dispositions les plus récentes du droit international et du droit européen, relativement à la sécurité des vols :

- Chaque Partie peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l'autre Partie ;

- Une autorisation peut être suspendue ou révoquée par une Partie si l'autre ne requiert ou n'applique pas les normes minimales édictées en application de la Convention de Chicago, au moment considéré ;

- Tout aéronef de l'une des Parties peut être soumis par l'autre Partie à un examen dit « inspection au sol », à la suite duquel une décision de suspension/modification de l'autorisation d'exploitation peut être prise immédiatement.

Conformément aux dispositions de l'OACI, les accords fixent, par ailleurs, des principes de coopération et d'assistance mutuelle entre les Parties contractantes dans le domaine de la sûreté , pour prévenir et traiter des atteintes à la sûreté de l'aviation civile du fait d'actes d'intervention illicites.

Page mise à jour le

Partager cette page