EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner, en deuxième lecture, la proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle, par fusion de plusieurs communes préexistantes.
L'intention initiale de son auteur, notre collègue Bruno Sido, s'est élargie à divers ajustements apparus nécessaires sur le terrain, dans le quotidien de l'administration des communes nouvelles dont l'effectif a « explosé » ces deux dernières années sous le coup des réorganisations territoriales résultant des réformes adoptées en 2014 et 2015 d'une part, et de la raréfaction des recettes budgétaires d'autre part.
Successivement, la Haute assemblée puis l'Assemblée nationale ont complété le dispositif qui leur était soumis, dans l'esprit de la loi du 16 mars 2015 1 ( * ) destinée à faciliter la transition entre les communes ayant décidé de fusionner et la collectivité nouvelle issue de leur regroupement.
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission des lois a, en conséquence, approuvé les modifications votées par les députés.
I. L'ADOPTION PAR LE SÉNAT D'UN ENSEMBLE DE MESURES DESTINÉES À TENIR COMPTE DE DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SUR LE TERRAIN
L'objet initial de la proposition de loi -- permettre la survivance des communes associées « Marcellin », en cas de nouvelle fusion, sous le statut de la commune déléguée - a été complété pour traiter des difficultés apparues dans le fonctionnement des communes nouvelles ou régler les conséquences des dispositions transitoires mises en place par le législateur pour faciliter la fusion des communes et le passage des entités préexistantes à la nouvelle commune qui en est issue.
En conséquence, le texte adopté par le Sénat en première lecture prévoit :
- l'application des modalités régissant l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes qui permettent de préserver les communes déléguées, en cas d'élargissement analogue à une ou plusieurs communes « Marcellin » ( article 1 er ) ;
- l'élargissement, en cas d'extension de la commune nouvelle, aux maires des communes associées et des communes déléguées du maintien de droit de cette qualité jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle, tel que déjà prévu pour les maires des anciennes communes ( article 1 er ) ;
- une dérogation provisoire - jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal - à la règle de la parité pour l'élection des adjoints au maire dès lors que chacune des communes ayant fusionné avait une population inférieure à 1 000 habitants ( article 1 er bis ) ;
- la création de règles spécifiques de fixation de l'ordre du tableau de la municipalité pour la période s'étendant de la création d'une commune nouvelle jusqu'au premier renouvellement de son assemblée délibérante ( article 1 er ter ) ;
- la faculté, pour le conseil municipal de la commune nouvelle, de fixer le montant de l'indemnité de fonction des maires des communes déléguées de moins de 1 000 habitants, qui en font la demande, en-deçà du barème ( article 1 er quater ) ;
- les modalités de remplacement d'un siège de conseiller communautaire devenu vacant jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle, créée en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ( article 1 er quinquies ) ;
- les règles de détermination du nombre de délégués sénatoriaux durant les deux phases de la période transitoire de composition du conseil municipal d'une commune nouvelle ( article 2 ).
* 1 Cf. loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.