II. UNE DÉMARCHE PROLONGÉE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AGRÉÉE PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS
À l'initiative de sa rapporteure, Mme Christine Pires Beaune, l'Assemblée nationale a poursuivi, dans le même esprit, le travail entrepris par le Sénat.
Neuf articles ont ainsi été ajoutés au texte voté par les sénateurs.
Il s'agit tout d'abord de dispositions destinées à faciliter la mise en place de la commune nouvelle. Elles visent à :
- préciser les modalités de répartition des sièges de conseiller municipal entre les anciennes communes dans le cas où, en l'absence de délibérations concordantes des communes fusionnant, le conseil municipal est composé, jusqu'à son premier renouvellement, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes proportionnellement à leurs populations respectives. L'effectif maximal du conseil dans ce cas - 69 -, sauf attribution de sièges supplémentaires pour permettre la désignation de tous les maires et adjoints, constituerait la base de répartition de l'attribution proportionnelle des sièges à chaque ancienne commune ( article 1 er bis A ) ;
- permettre aux communes souhaitant fusionner au sein d'une commune nouvelle et membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts de délibérer sur celui des EPCI auquel elles souhaitent rattacher la commune nouvelle dès sa création ( article 1 er sexies ) ;
- mentionner expressément que sont membres du conseil municipal de la commune nouvelle les conseillers municipaux qui étaient « en exercice » dans les communes ayant fusionné ( article 1 er septies ) ;
- garantir jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle, en cas de fusion d'EPCI ou en cas d'extension du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre à une commune nouvelle, la représentation de chacune des communes ayant fusionné au sein du conseil communautaire ( article 8 nonies ) ;
- introduire des règles transitoires de composition du comité syndical, en cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat de communes, pour lui permettre de conserver un nombre de sièges égal à la somme de ceux précédemment détenus par chacune des anciennes communes ( article 1 er decies ) ;
- adapter aux caractéristiques des communes nouvelles l'application des dispositions régissant les mairies d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille qui leur sont applicables ( article 1 er undecies ).
Par ailleurs, les articles 1 er septies A, 1 er octies et 1 er duodecies tiennent compte des conséquences de la fusion au plan financier. Ils prévoient respectivement :
- le maintien aux communes nouvelles, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, du bénéfice du régime des aides au titre du fonds d'amortissement des charges d'électrification attribuées aux communes rurales, sur le territoire des anciennes communes qui s'en trouveraient exclues du fait de la création de la commune nouvelle ;
- des modalités d'harmonisation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour la création d'une commune nouvelle sur le modèle du régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; à défaut de délibération de la commune nouvelle avant le 1 er mars de l'année suivant sa création, les régimes applicables dans chacune des anciennes communes seraient maintenus sur chacun de leurs territoires pour une durée maximale de cinq années ;
- un mécanisme d'harmonisation, en cas de création d'une commune nouvelle, de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) : les décisions concernant cette participation devraient être harmonisées lors de la deuxième année suivant la création de la commune nouvelle, celles en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune étant maintenues au titre de l'année de création de la commune nouvelle.
Les députés ont généralisé le principe retenu par les sénateurs à l' article 1 er quater . En conséquence, revenant sur la réforme opérée par une loi du 31 mars 2015 pour tenir compte des charges particulières des maires des petites communes, l'Assemblée nationale a introduit la faculté pour le conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants, de fixer l'indemnité de fonction du maire à un montant inférieur au barème, à la demande de celui-ci. La disposition spécifique introduite par le Sénat pour les maires délégués, devenue sans objet, a donc été supprimée puisque le régime applicable aux maires leur est aussi applicable.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté conformes les articles 1 er ter (règles spécifiques de fixation du tableau de la municipalité jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle) et 1 er quinquies (remplacement d'un conseiller communautaire durant la période s'achevant au premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle) et apporté des précisions ou des modifications rédactionnelles aux articles 1 er , 1 er bis , 1 er quater et 2 .
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Votre commission approuve le principe des diverses modifications portées par les députés.
Ce texte, pragmatique, complète utilement les mesures adoptées en 2015 par le Parlement pour tenir compte des difficultés et blocages apparus depuis lors pour la mise en place et le fonctionnement des communes nouvelles créées postérieurement.
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En conséquence, sur la proposition de son rapporteur, la commission a adopté la proposition de loi sans modification.