B. LES DISPOSITIONS SUPPRIMÉES PAR LA COMMISSION

1. Création
a) Le soutien à la création artistique

L'Assemblée nationale a adopté un article 3 bis qui prévoit que le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi un rapport sur l'opportunité de créer un dispositif permettant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux au soutien de projets artistiques. Comme l'a expliqué le rapporteur du projet de loi pour l'Assemblée nationale, le recours à un rapport vise à contourner l'irrecevabilité financière qui n'aurait pas manqué de frapper la proposition d'un tel dispositif.

C'est donc moins l'idée d'un rapport qu'il convient d'examiner que son sujet même. Or, la perspective de créer une disposition permettant d'affecter 1 % du coût des opérations de travaux au soutien de projets artistiques n'est pas sans susciter de nombreuses inquiétudes, de la part des collectivités territoriales qui redoutent une hausse du coût des travaux mais aussi de la part des bénéficiaires du 1 % artistique qui craignent que le dispositif existant soit détourné de sa vocation initiale. L'ensemble de ces considérations a convaincu votre commission que les dispositions de l'article 3 bis n'étaient pas suffisamment abouties et qu'il était préférable de supprimer cet article tout en renforçant dans l'article 2 les références à la nécessité de soutenir les initiatives culturelles dans l'espace public.

b) Les industries culturelles et la propriété intellectuelle

Nonobstant l'article 28 précité, supprimé par refus d'autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance, sans garde-fou parlementaire, pour modifier de larges pans du code du cinéma et de l'image animée, votre commission n'a pas suivi l'Assemblée nationale sur deux dispositions qu'elle avait intégrées au présent texte.

Elle a ainsi supprimé l'article 4 B enjoignant le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport sur l'amélioration du partage et de la transparence des rémunérations dans le secteur du livre, dénonçant tant la méthode inutile des rapports au Parlement que le fait que la mesure porte atteinte à la liberté des négociations en cours sur ces sujets.

L'article 6 bis , qui appliquait le régime de la licence légale aux services radiophoniques diffusés sur Internet, n'a pas connu un sort différent, votre commission considérant qu'en l' absence d'étude d'impact préalable l'incertitude demeurait quant aux incidences d'une telle réforme pour les artistes comme pour les producteurs et que, dès lors, il ne semblait pas opportun de modifier le droit existant.

c) L'emploi et l'activité professionnelle

Votre commission a supprimé l'article 14 A, qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du spectacle vivant et enregistré, critiquant, au regard de la forme, l'absence de caractère normatif de l'article et, au regard du fond, la réponse insuffisante constituée par cette demande de rapport à la veille de l'ouverture des négociations de la nouvelle convention d'assurance chômage.

2. Patrimoine, archéologie préventive et architecture
a) Le rétablissement du crédit impôt recherche pour les dépenses engagées dans le cadre des fouilles archéologiques

Votre commission a rejeté l'article 20 bis qui excluait les dépenses engagées dans le cadre de fouilles archéologiques du bénéfice du crédit impôt recherche, estimant que ce dernier n'excluait aucun secteur d'activité de son champ d'application.

b) Le rejet des dispositions portant habilitation à modifier le code du patrimoine par ordonnance

Elle a également rejeté l'article 30 visant à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance de nombreuses mesures législatives modifiant le code du patrimoine, à la fois pour des questions de principe mais également pour des raisons de fond, considérant que certaines modifications ne constituaient pas de simples ajustements techniques, mais imposaient de véritables orientations politiques.

c) L'architecture

L'Assemblée nationale a adopté un article 26 quinquies prévoyant l' abaissement du seuil de recours obligatoire à un architecte . Pour les constructions individuelles réalisées par des personnes physiques, le recours à un architecte est obligatoire à partir de 170 mètres carrés de surface de plancher et d'emprise au sol constitutive de surface de plancher. L'article 26 quinquies prévoit que ce seuil, fixé par décret en Conseil d'État, ne saurait désormais excéder 150 mètres carrés de surface de plancher.

Si votre commission partage l'objectif de cette disposition, à savoir favoriser la qualité architecturale dans le secteur de la maison individuelle, elle a considéré que cette mesure risquait de se révéler contre-productive. En l'absence d'étude d'impact, la commission n'a pu que souscrire aux analyses mettant en évidence les effets négatifs d'une telle mesure sur, d'une part, le coût du logement, supporté in fine par les ménages et pénalisant en premier lieu les plus modestes, ainsi que sur l'environnement normatif du secteur de la construction. En conséquence, votre commission a supprimé cet article .

L'article 26 duodecies , qui prévoit la réduction de moitié des délais d'instruction des permis de construire élaborés par un architecte en deçà du seuil dérogatoire, a connu un sort identique. Votre commission a estimé qu' une telle charge imposée aux services chargés de l'instruction de ces demandes , qui relèvent essentiellement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), n'était pas raisonnable au regard des délais déjà très réduits pour ce type d'autorisation . Elle rendrait difficile un examen de la légalité et de la conformité des demandes de permis de construire. L'absence de réponse valant décision tacite d'acceptation, une telle réduction des délais pourrait être source d'insécurité juridique si les services concernés ne parvenaient pas à répondre dans les délais impartis.

Votre commission a également supprimé l'article 26 undecies , qui crée le cadre d'une expérimentation en matière de normes applicables à la construction : pour une durée de sept ans à compter de la publication de la présente loi, l'État et les collectivités territoriales pourraient, pour la réalisation d'équipements publics, substituer des objectifs à atteindre aux normes en vigueur, dans les conditions et pour les normes définies par un décret en Conseil d'État. Premièrement, votre commission s'est interrogée sur le choix de limiter le recours à cette expérimentation à l'État et aux collectivités territoriales pour la réalisation d'équipements publics. Suivant l'avis des rapporteurs, la commission a estimé que cette expérimentation ne présentait pas de garanties suffisantes en ce qui concerne les normes auxquelles elle s'applique et les objectifs qui leur seraient substitués ainsi que sur les conséquences éventuelles du non-respect de ces derniers . Enfin, elle a considéré que cette expérimentation ne saurait se substituer à une réelle simplification des normes en matière de construction.

Enfin, mettant pleinement en oeuvre sa politique d'amélioration de la qualité de la loi, votre commission a supprimé les dispositions non normatives ou manifestement d'ordre réglementaire, à l'instar des celles précisant les modalités de mise en oeuvre du « 1 % artistique » par les collectivités territoriales (article 26 bis ) ou de l'inscription symbolique dans la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 du concours d'architecture (article 26 sexies ).

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