III. LA POSITION DE LA COMMISSION

Le texte transmis au Sénat comportait 96 articles.

Votre commission a adopté 34 articles sans modification, en a supprimé 13, en a modifié 49 et inséré 19 articles additionnels , afin d'améliorer ou de compléter le texte adopté par l'Assemblée nationale.

A. LES DISPOSITIONS AYANT RECUEILLI L'APPROBATION DE LA COMMISSION

1. Création
a) La reconnaissance de la liberté de création et des objectifs de la politique publique en sa faveur

Votre commission n'a pas souhaité amender l'article 1 er du projet de loi qui proclame le principe de la liberté de la création artistique. Vis rapporteurs considèrent en effet qu'il aurait pu être pertinent de compléter cet article qui reconnaît un droit par un alinéa précisant les limites qui s'imposent à cette liberté sur le modèle de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cependant, la rédaction de l'article ne modifiant pas, en réalité, le droit en vigueur et ayant une portée essentiellement symbolique, il est apparu inutile d'alourdir le dispositif.

b) La reconnaissance des FRACs

Vos rapporteurs ont proposé d'adopter sans modification l'article 18 du projet de loi qui prévoit de consacrer dans la loi les fonds régionaux d'art contemporain (FRAC). Cet article conforte en effet le statut de ces structures irremplaçables grâce à la mise en place du « Label FRAC » et leurs collections sont sécurisées grâce à un renforcement du dispositif juridique.

Dans le même ordre d'idée, l'article 39 qui prévoit une disposition transitoire relative aux FRACs a également été adopté sans modification.

c) Les industries culturelles et de la propriété intellectuelle

Pour ce qui concerne les industries culturelles, votre commission n'a apporté aucune modification aux coordinations prévues aux articles 4, 12 et 13 du projet de loi, ni aux dispositions relatives :

- au formalisme des contrats de transmission des droits d'auteur (article 4 A) ;

- aux relations entre les éditeurs de phonogrammes et des éditeurs de services de musique en ligne (article 6) ;

- au champ des accords entre représentants des auteurs et des producteurs d'oeuvres audiovisuelles pouvant donner lieu à une extension par arrêté (article 9 bis ) ;

- et à la limitation de la durée de validité de l'arrêté d'extension des accords professionnels portant sur la chronologie des médias (article 10 bis ).

Elle a également considéré favorablement, compte tenu des contraintes de calendrier qui ont trait à cette réforme, l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 29 à transposer la directive du 26 février 2014 relative à la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi que la ratification de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative au contrat d'édition , prévue par l'article 37 bis A.

d) L'emploi et l'activité professionnelle

Votre commission a approuvé les dispositions relatives :

- à l'élargissement de la liste des métiers des artistes du spectacle aux artistes de cirque, aux marionnettistes et aux artistes-interprètes du spectacle (article 14) ;

- aux conditions d'emploi des artistes du spectacle vivant par les collectivités territoriales (article 15) ;

- à la mise en place d'un dispositif de remontée obligatoire des données de billetterie (article 16).

2. Les dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l'architecture
a) Le patrimoine culturel

Votre commission n'a pas remis en cause la reconnaissance des projets scientifiques et culturels des musées que l'Assemblée nationale avait votée (Article 18 bis A).

Elle a approuvé les dispositions relatives aux archives des articles 18 bis , 18 ter , 18 quater A, 18 quater B, 18 quater et 18 quinquies .

Bien qu'hostile par principe aux demandes de rapport, elle s'est félicitée de la remise, avant le 15 octobre de chaque année, d'un rapport détaillé sur les démarches entreprises en matière d'oeuvres spoliées, sujet pour lequel votre commission a été l'élément moteur, sous l'impulsion de la sénatrice Corinne Bouchoux.

b) L'archéologie préventive

Votre commission a considéré favorablement les dispositions reconnaissant les biens immobiliers et mobiliers archéologiques comme propriété publique figurant à l'article 20.

Par ailleurs, elle a validé l'article 32 réalisant une coordination législative entre le code pénal et le code du patrimoine et l'article 32 bis qui autorise l'échange d'informations entre les agents des douanes et les agents chargés de la mise en oeuvre du code du patrimoine.

c) La protection du patrimoine

Votre commission a souscrit à la reconnaissance législative du label relatif aux centres culturels de rencontre prévu à l'article 21.

Elle n'a apporté aucune modification aux dispositions de l'article 24 relatives à l'institution d'une autorisation préalable au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure, au renforcement du dispositif de lutte contre le morcellement des immeubles protégés prévu à l'article L. 621-33 du code du patrimoine et à la mise en place d'un classement pour les ensembles ou collections d'objets mobiliers . Elle a également considéré favorablement l'alignement du régime des travaux dans le périmètre des abords avec celui mis en place pour les cités historiques.

Elle a validé le nouveau régime des sanctions instauré par l'article 25.

Elle a accueilli très favorablement l'article 32 ter qui autorise les associations de défense du patrimoine à se constituer partie civile pour certaines infractions portant atteinte au patrimoine.

Elle a approuvé les coordinations au code de l'environnement, au code forestier et au code général des collectivités territoriales respectivement prévues aux articles 33, 34 et 35.

Elle a validé le principe de l'article 41, qui détermine la manière dont les compétences des futures commissions consultatives nationale et régionales seront assurées par la Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites dans l'attente de la publication des décrets d'application.

d) L'architecture

Votre commission n'a pas remis en cause les dispositions originelles du projet de loi en matière architecturale, à savoir la création d'un label dédié au patrimoine d'intérêt architectural récent (article 26) et les majorations de dérogations aux règles d'urbanisme prévues aux 6°, 7°, 7° bis et 8° de l'article 36.

Parmi les dispositions nouvelles insérées à l'Assemblée nationale, votre commission a considéré favorablement celles qui visent à élargir le champ d'intervention des CAUE (articles 26 ter et 26 septies ) ou qui ont trait au fonctionnement de l'ordre des architectes (articles 26 nonies , 26 decies et 26 terdecies ). Elle n'a apporté, le cas échéant, que des modifications d'ordre rédactionnel ou de coordination. Elle a également maintenu l'article 26 quaterdecies , qui corrige le désencadrement des marchés publics globaux de performance survenu à l'occasion de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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