Rapport n° 340 (2015-2016) de M. Jean-Pierre LELEUX et Mme Françoise FÉRAT , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 27 janvier 2016
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LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE VOTRE
COMMISSION
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AVANT-PROPOS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LA GENÈSE DU PROJET DE LOI : UN TEXTE
ANNONCÉ DEPUIS LE DÉBUT DU QUINQUENNAT QUI DÉBOUCHE SUR UN
CATALOGUE DE MESURES DISPARATES
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II. LE TEXTE SOUMIS AU SÉNAT : UN
ENSEMBLE TOUFFU DONT PLUS DE LA MOITIÉ DES DISPOSITIONS A
ÉTÉ AJOUTÉE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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A. LES MESURES RELATIVES À LA LIBERTÉ
DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
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1. Des principes généreux
rappelés avec emphase
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2. Industries culturelles : la traduction
législative d'équilibres actés entre les parties
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3. Emploi et activité professionnelle :
des mesures a minima
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4. Pratiques artistiques amateurs : une
reconnaissance très attendue
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5. Éducation artistique : un premier
pas
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6. Enseignement supérieur
« culture »
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1. Des principes généreux
rappelés avec emphase
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B. LES MESURES RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET
À LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
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1. Archéologie préventive : une
tentative de régulation du secteur sous couvert d'amélioration de
la qualité scientifique
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2. L'introduction d'un régime de
propriété publique des biens immobiliers et mobiliers
archéologiques
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3. Les modifications apportées au statut des
archives
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4. Une refonte en profondeur des règles
relatives à la protection du patrimoine, dont l'ampleur peut cependant
surprendre
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5. Architecture : un volet inégal qui
vise à favoriser le recours à l'architecte
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1. Archéologie préventive : une
tentative de régulation du secteur sous couvert d'amélioration de
la qualité scientifique
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C. LES HABILITATIONS À
LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES
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A. LES MESURES RELATIVES À LA LIBERTÉ
DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
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III. LA POSITION DE LA COMMISSION
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A. LES DISPOSITIONS AYANT RECUEILLI L'APPROBATION
DE LA COMMISSION
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B. LES DISPOSITIONS SUPPRIMÉES PAR LA
COMMISSION
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C. LES DISPOSITIONS MODIFIÉES OU
AJOUTÉES PAR LA COMMISSION
-
A. LES DISPOSITIONS AYANT RECUEILLI L'APPROBATION
DE LA COMMISSION
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I. LA GENÈSE DU PROJET DE LOI : UN TEXTE
ANNONCÉ DEPUIS LE DÉBUT DU QUINQUENNAT QUI DÉBOUCHE SUR UN
CATALOGUE DE MESURES DISPARATES
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE IER - Liberté de création et
création artistique
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Chapitre Ier - Liberté création
artistique
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Article 1er - - Affirmation de la liberté
de création artistique
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Article 2 - Définition des objectifs de la
politique en faveur de la création artistique
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Article 2 bis - (art. L. 1111-9-1 du code
général des collectivités territoriales) - Inscription
annuelle à l'ordre du jour des conférences territoriales de
l'action publique d'un débat sur la politique en faveur de la
création artistique
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Article 3 - Labellisation des institutions de
référence nationale
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Article 3 bis (supprimé) - Rapport au
Parlement sur la mise en place d'un dispositif de « 1 % travaux
publics »
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Chapitre II - Le partage et la transparence des
rémunérations dans les secteurs de la création
artistique
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Article 4 B (supprimé) - Rapport sur
l'amélioration du partage et de la transparence des
rémunérations dans le secteur du livre
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Article 4 (chapitre II du titre unique du livre
II du code de la propriété intellectuelle) - Coordination
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Article 5 (art. L. 212-10, L. 212-11, L.
212-12 nouveau, L. 212-13 nouveau, L. 212-13-1 nouveau et L. 212-14 nouveau du
code de la propriété intellectuelle) - Protection contractuelle
des artistes-interprètes
-
Article 6 (art. L. 213-2 nouveau du code de
la propriété intellectuelle) - Relations entre les producteurs de
phonogrammes et les éditeurs de services de musique en ligne
-
Article 6 bis (supprimé) (art. L.
214-1, L. 214-3 et L. 214-4 du code de la propriété
intellectuelle) - Application du régime de la licence légale aux
services radiophoniques diffusés sur Internet
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Article 7 (art. L. 214-6 nouveau du code de
la propriété intellectuelle) - Création d'un
médiateur de la musique
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Article 7 bis AA (nouveau) (art. L 212-5, L.
211-3 et L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle) -
Assujettissement à la rémunération pour copie
privée de certaines pratiques de copie dans le nuage
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Article 7 bis A - Publicisation du rapport du
médiateur du livre
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Article 7 bis (art. L. 311-5 du code de la
propriété intellectuelle) - Participation de trois
représentants des ministres chargés de la culture, de l'industrie
et de la consommation aux travaux de la commission de la copie
privée
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Article 7 ter (art. L. 311-6 du code de la
propriété intellectuelle) - Financement des études d'usage
pour l'établissement des barèmes de la rémunération
pour copie privée
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Article 7 quater AA (nouveau) (art. L.
311-4 et L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle) -
Élargissement des missions de la Hadopi aux études d'usage de la
copie privée
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Article 7 quater A (art. L. 311-8 du code
de la propriété intellectuelle) - Exonération de redevance
copie privée pour les exportateurs
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Article 7 quater (art. L. 321-9 du code de
la propriété intellectuelle) - Champ et transparence de
l'utilisation des 25 % de la rémunération pour copie
privée affectés au financement d'actions artistiques et
culturelle
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Article 8 (art. L. 213-24 à L.
213-37 nouveaux du code du cinéma et de l'image animée) -
Transparence des comptes de production et d'exploitation des films de
cinéma
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Article 9 (art. L. 421-1 du code du
cinéma et de l'image animée) - Sanctions des manquements aux
obligations de transparence des comptes de production et d'exploitation des
oeuvres cinématographiques de longue durée
-
Article 9 bis A (nouveau) (art. 43-1 de la loi
n°1067 du 30 septembre 1986) - Définition du distributeur de
programmes audiovisuels
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Article 9 bis (art. L. 132-25 et L.
132-25-1 du code de la propriété intellectuelle) - Champ des
accords entre représentants des auteurs et des producteurs d'oeuvres
audiovisuelles pouvant donner lieu à une extension par
arrêté
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Article 9 ter (nouveau) (art. L. 132-28 du
code de la propriété intellectuelle) - Information des auteurs en
cas de cession d'une oeuvre audiovisuelle
-
Article 9 quater (nouveau) (art. L. 251-1
à L. 251- 13 et L. 421-1 du code du cinéma et de l'image
animée) - Transparence des comptes de production et d'exploitation des
oeuvres audiovisuelles
-
Article 10 (art. L. 212-32, L. 212-33, L.
212-33-1 et L. 212-34 nouveaux et L. 213-21 du code du cinéma et de
l'image animée) - Contrôle des recettes d'exploitation
cinématographique et échanges d'informations relatives à
la projection numérique des oeuvres cinématographiques en
salle
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Article 10 bis (art. L. 234-1 du code du
cinéma et de l'image animée) - Limitation à trois ans de
la validité de l'arrêté d'extension des accords
professionnels relatifs à la chronologie des médias
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Article 10 ter (art. L. 421-1 du code du
cinéma et de l'image animée) - Coordination
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Article 10 quater (nouveau) (articles
L. 136-1 à L. 136-3 [nouveaux] du code de la
propriété intellectuelle) - Rémunération des
photographes et plasticiens dont les oeuvres sont reproduites par des services
de moteur de recherche et de référencement sur Internet
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Article 10 quinquies (nouveau) (Art. 27 de la
loi n°86-1067 du 30 septembre 1986) - Fixation à 60 % du quota de
production indépendante
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Article 10 sexies (nouveau) (art. 28 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Modification de la convention
prévue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les
éditeurs de services de télévision
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Article 10 septies (nouveau) (art. 33 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Coordinations
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Article 10 octies (nouveau) (art. 71-1 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Définition de la production
audiovisuelle indépendante
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Article 10 nonies (nouveau) (article L. 123-7 du
code de la propriété intellectuelle) - Transmission du droit de
suite par legs aux musées et aux associations et fondations reconnues
d'utilité publique à but culturel
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Chapitre III Promouvoir la diversité
culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle
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Article 11 A (article L. 7121-4-1 du code du
travail) - Reconnaissance des pratiques artistiques amateurs
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Article 11 (art. L. 122-5, L. 122-5-1
nouveau et L. 122-5-2 nouveau du code de la propriété
intellectuelle) - Réforme de l'exception au droit d'auteur au
bénéfice des personnes handicapées
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Article 11 bis - Respect des quotas de chansons
francophones par les radios
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Article 11 ter - Diversité des titres
francophones diffusés au titre des quotas radiophoniques
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Article 12 (art. L. 211-3 du code de la
propriété intellectuelle) - Coordination
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Article 13 (art. L. 342-3 du code de la
propriété intellectuelle) - Coordination
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Article 13 bis (art. L. 132-27 du code de
la propriété intellectuelle) - Renforcement de l'obligation
d'exploitation des oeuvres audiovisuelles
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Article 13 ter (nouveau) (art. L. 331-3 du
code de la propriété intellectuelle et L. 442.1 du code du
cinéma et de l'image animée) - Renforcement de l'action du Centre
national du cinéma et de l'image animée en matière de
lutte contre la contrefaçon
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Article 13 quater (nouveau) (art. L. 336-2
du code de la propriété intellectuelle et L. 443.1 nouveau du
code du cinéma et de l'image animée) - Renforcement de l'action
du Centre national du cinéma et de l'image animée en
matière de lutte contre le piratage sur Internet
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Chapitre IV Développer et
pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle
-
Article 14 A (supprimé) - Rapport sur la
situation du dialogue social et de la représentativité des
négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et
enregistré
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Article 14 (article L. 7121-2 du code du
travail) - Élargissement de la liste des métiers des artistes du
spectacle aux artistes de cirque, aux marionnettistes et aux
artistes-interprètes du spectacle
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Article 15 - Conditions d'emploi des artistes du
spectacle vivant par les collectivités territoriales
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Article 16 - Communication d'informations
relatives aux billetteries par les entrepreneurs du spectacle au
ministère de la culture
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Article 16 bis (art. L. 136-5 et L.
243-1-3 du code de la sécurité sociale) - Maintien du versement
des cotisations sociales à la caisse des congés
spectacles
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Chapitre V - Enseignement supérieur de la
création artistique et enseignement artistique
spécialisé
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Article 17 (articles L. 759-1 à
L.759-5 et article L. 75-10-1 du code de l'éducation) - Structuration de
l'enseignement supérieur de la création artistique
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Article 17 bis (articles L. 752-1,
L. 752-2 et L. 962-1 du code de l'éducation) - Mission des
écoles d'architecture
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TITRE II Dispositions relatives au patrimoine
culturel et à la promotion de l'architecture
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Chapitre Ier - Renforcer la protection et
améliorer la diffusion du patrimoine culturel
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Article 18 B (art. L. 111-7 à L. 111-11
et L. 124-1 du code du patrimoine) - Lutte contre la circulation illicite des
biens culturels
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Article 18 (art. L. 115-1, art. L.116-1 et L.
116-2 du code du patrimoine) - Consécration législative des fonds
régionaux d'art contemporain
-
Article 18 bis A (art. L. 441-2 du code du
patrimoine) - Consécration législative des projets scientifiques
et culturels des musées de France
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Article 18 bis - Définition des
archives
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Article 18 ter - Mutualisation de la conservation
des archives numériques entre collectivités territoriales
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Article 18 quater A - Assouplissement des
conditions de dépôt des archives des communes de moins de
2 000 habitants auprès des services intercommunaux ou
départementaux
-
Article 18 quater B - Assouplissement des
conditions de dépôt des archives des communes de plus de
2 000 habitants aux services intercommunaux ou
départementaux
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Article 18 quater - Encadrement des
possibilités de démembrement des fonds d'archives
privés
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Article 18 quinquies - Sanctions en cas de
démembrement des fonds d'archives privés
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Article 18 sexies (nouveau) -
Réintégration de toutes les archives produites par les personnes
publiques dans le champ des archives publiques
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Article 18 septies (nouveau) - Extension du champ
d'application de l'interdiction d'accès aux salles de lecture
d'archives
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Article 19 (art. L. 430-1, L. 452-1, L. 452-2,
art. L. 452-2-1 du code du patrimoine) - Renforcement de la protection des
biens des collections des musées de France en cas de restauration ou de
péril
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Article 19 bis - Rapport annuel du Gouvernement
sur la restitution des oeuvres spoliées
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Chapitre II - Réformer le régime
juridique des biens archéologiques et les instruments de la politique
scientifique archéologique
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Article 20 A (nouveau) - Reconnaissance
législative du Conseil national de la recherche archéologique et
des commissions interrégionales de la recherche
archéologique
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Article 20 bis (supprimé) - Exclusion du
crédit d'impôt recherche pour les contrats de fouille
d'archéologie préventive
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Chapitre III - Valoriser les territoires par la
modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité
architecturale
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Article 21 bis (supprimé) - Rapport au
Parlement sur un « Loto pour le patrimoine »
-
Article 22 - Coordination concernant
l'intitulé du livre VI du code du patrimoine
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Article 23 (art. L. 611-1 à L. 611-3,
L. 612-1 et L. 612-2 du code du patrimoine) - Missions de la commission
nationale des cités et monuments historiques et des commissions
régionales du patrimoine et de l'architecture - Protection des biens
inscrits au patrimoine mondial de l'humanité
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Article 24 (art. L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12,
L. 621-9, L. 621-27, L. 621-30 à L. 621-33, L. 621-34 à L.
621-39 [nouveaux], L. 622-1-1 et L. 622-1-2 [nouveaux], L. 622-3,
L. 622-4, L. 622-4-1 [nouveau], L. 622-10, L. 624-1 à L. 624-7, L.
631-1 à L. 631-3 [nouveaux], L. 632-1 à L. 632-3 [nouveaux], L.
633-1 [nouveau] du code du patrimoine) - Renforcement de la protection des
meubles attachés aux immeubles classés, des abords des monuments
historiques ainsi que des domaines nationaux - Instauration du régime
des cités historiques
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Article 24 bis (nouveau) (art. L. 621-22 et art.
L. 621-29-9 [nouveau] du code du patrimoine) - Encadrement des cessions de
biens immobiliers de l'État protégés au titre des
monuments historiques
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Article 25 (art. L. 641-1, L. 641-2, art. L.641-3
et L. 641-4 [nouveaux], art. L. 642-1 et L. 642-2 du code du
patrimoine) - Réorganisation des sanctions administratives et
pénales en matière de protection du patrimoine
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Article 26 (articles L. 650-1 et
L. 650-2 [nouveaux] du code du patrimoine) - Introduction de la notion de
qualité architecturale dans le code du patrimoine et d'un label
dédié au patrimoine d'intérêt architectural
construit récemment (moins d'un siècle)
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Article 26 bis (supprimé) (article
L. 1616-1 du code général des collectivités
territoriales) - Dispositions relatives à l'insertion d'oeuvres d'art
dans les constructions
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Article 26 ter (article. L. 232-2 du code de
l'énergie) - Rôle des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement en matière de rénovation
énergétique
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Article 26 quater (art. 3 et 4 de la loi n°
77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et art. L. 441-4 [nouveau] du code de
l'urbanisme) - Recours obligatoire à un architecte pour les demandes de
permis d'aménager des lotissements
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Article 26 quinquies (supprimé) (art. 4 de
la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et art. L. 431-3
du code de l'urbanisme) - Abaissement du seuil de dérogation à
l'obligation de recourir à un architecte pour les demandes de permis de
construire présentées par les personnes physiques
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Article 26 sexies (supprimé) (art. 5 bis
[nouveau] de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) -
Dispositions relatives aux concours d'architecture
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Article 26 septies (art. 7 de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Dispositions relatives aux conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
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Article 26 octies (art. 15 de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Lutte contre les faux et les signatures
de complaisance en matière de projet architectural
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Article 26 nonies (art. 22 de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Représentation
équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux
de l'ordre des architectes
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Article 26 decies - Report des élections
des membres du Conseil national de l'ordre des architectes et des conseils
régionaux de l'ordre des architectes
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Article 26 undecies (supprimé) -
Expérimentation en matière de normes applicables à la
construction
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Article 26 duodecies (supprimé) (article
L. 423-1 du code de l'urbanisme) - Réduction des délais
d'instruction pour les permis de construire établis par un architecte
en-deçà du seuil dérogatoire
-
Article 26 terdecies (Articles 22 et 24 de la loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Limitation à deux
mandats consécutifs au sein des conseils régionaux et du conseil
national de l'ordre des architectes
-
Article 26 quaterdecies (Article 34 de
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics) - Encadrement du recours aux marchés publics globaux de
performance
-
Article 27 (art. L. 710-1 [nouveau], L. 720-1 et
L. 730-1 du code du patrimoine) - Dispositions relatives à
l'outre-mer
-
TITRE III - HABILITATION À
LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE
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CHAPITRE IER - Dispositions portant habilitation
à compléter et à modifier le code du cinéma et de
l'image animée
-
Article 28 (supprimé) - Habilitation du
Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier et
compléter le code du cinéma et de l'image animée
-
Article 29 - Habilitation à transposer de
la directive du 26 février 2014 concernant la gestion collective du
droit d'auteur et des droits voisins
-
Chapitre II - Dispositions portant habilitation
à compter et à modifier le code du patrimoine
-
Chapitre III - Dispositions portant habilitation
à modifier et à compléter le code de la
propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du
droit des collectivités ultra-marines
-
TITRE IV - Dispositions diverses, transitoires et
finales
-
Chapitre Ier - Dispositions diverses
-
Article 32 bis (art. 59 nonies [nouveau] du code
des douanes) - Communication d'informations entre les agents des douanes et les
agents chargés de la mise en oeuvre du code du patrimoine
-
Article 32 ter (art. 2-21 du code de
procédure pénale) - Constitution de partie civile des
associations de protection du patrimoine
-
Article 33 (art. L. 331-18, art.
L. 341-1-1 [nouveau], art. L. 350-2, L. 581-4, L. 581-8 et
L. 581-21 du code de l'environnement) - Coordination législative du
code de l'environnement
-
Article 33 bis (nouveau)
(art. L. 211-11 et L. 214-17 du code de l'environnement) -
Préservation des moulins protégés au titre du
patrimoine
-
Article 34 (art. L. 122-8 du code forestier)
- Coordination législative du code forestier
-
Article 35 (art. L. 4421-4 du code
général des collectivités territoriales) - Coordination
législative du code général des collectivités
territoriales
-
Article 36 (art. L. 110, L. 111-6-2, L. 111-7, L.
123-1-2, L. 123-1-3, L. 123-1-5, L. 123-5-1, L. 123-5-2, L. 127-1, L.
127-2, L. 128-1, L. 300-6-1, L. 313-1, L. 313-12, L. 313-15,
L. 322-2, L. 421-6, L. 480-1, L. 480-2 et L. 480-13 du code de
l'urbanisme) - Coordination législative du code de l'urbanisme
Dérogations aux règles d'urbanisme pour les projets architecturaux particulièrement créatifs et innovants
-
Article 37 (article L. 3212-2 du code
général de la propriété des personnes publiques) -
Cession gratuite d'éléments de scénographie à des
fins non commerciales
-
Article 37 bis A - Ratification de l'ordonnance
du 12 novembre 2014 relative au contrat d'édition
-
Article 37 bis (art. 9 et 10 de la loi
n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action
extérieure de l'État) - Tutelle de l'Institut français et
présidence du conseil d'orientation stratégique
-
Chapitre II - Dispositions transitoires
-
Article 39 - Disposition transitoire relative aux
fonds régionaux d'art contemporain
-
Article 40 - Entrée en vigueur
différée des règles relatives aux abords et aux
cités historiques - Transformation automatique des espaces
protégés
-
Article 41 - Compétences et mandat de la
Commission nationale des monuments historiques, de la Commission nationale des
secteurs sauvegardés et des commissions régionales du patrimoine
et des sites jusqu'à la constitution de la nouvelle Commission nationale
des cités et monuments historiques et des nouvelles commissions
régionales du patrimoine et de l'architecture
-
Article 42 - Dispositions transitoires concernant
les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur et les projets d'aires
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine actuellement à
l'étude
-
Chapitre III - Dispositions relatives à
l'outre-mer
-
Article 43 - Application de certaines
dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises
-
Article 43 bis (nouveau) - Application de
certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle en
Nouvelle-Calédonie
-
Article 44 - Adaptation de certaines dispositions
du projet de loi à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon
-
Article 45 - Adaptation de certaines dispositions
du projet de loi à Mayotte
-
Article 46 - Adaptation de certaines dispositions
du projet de loi à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin
-
TITRE IER - Liberté de création et
création artistique
-
EXAMEN EN COMMISSION
-
ANNEXES
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Table ronde sur les dispositions relatives
à la musique
-
Table ronde sur les dispositions relatives
à l'architecture
-
Table ronde sur les dispositions relatives au
patrimoine
-
Liste des personnes auditionnées
par les rapporteurs
et des contributions écrites
N° 340
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 janvier 2016 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif à la liberté de la création , à l' architecture et au patrimoine , sur la proposition de loi de M. Alain FOUCHÉ et plusieurs de ses collègues visant à modifier la portée des avis des architectes des Bâtiments de France pour certains travaux , sur la proposition de loi de Mme Catherine MORIN-DESAILLY et plusieurs de ses collègues relative à la décentralisation des enseignements artistiques et sur la proposition de loi de M. Antoine LEFÈVRE visant à protéger les monuments historiques ,
Par M. Jean-Pierre LELEUX et Mme Françoise FÉRAT,
Sénateurs
Tome 1 : Rapport
(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; MM. Jean-Claude Carle, David Assouline, Mmes Corinne Bouchoux, Marie-Annick Duchêne, M. Louis Duvernois, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Claudine Lepage, M. Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot , vice-présidents ; Mmes Françoise Férat, Dominique Gillot, M. Jacques Grosperrin, Mme Sylvie Robert, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Patrick Abate, Pascal Allizard, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Mmes Marie-Christine Blandin, Maryvonne Blondin, MM. Philippe Bonnecarrère, Gilbert Bouchet, Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Joseph Castelli, Mme Anne Chain-Larché, MM. François Commeinhes, René Danesi, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Mme Nicole Duranton, MM. Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Mme Samia Ghali, M. Loïc Hervé, Mmes Christiane Hummel, Mireille Jouve, MM. Guy-Dominique Kennel, Claude Kern, Pierre Laurent, Jean-Pierre Leleux, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Jean-Claude Luche, Christian Manable, Mmes Danielle Michel, Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Jean-Jacques Panunzi, Daniel Percheron, Mme Christine Prunaud, MM. Stéphane Ravier, Bruno Retailleau, Abdourahamane Soilihi, Hilarion Vendegou . |
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Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
2954 , 3068 et T.A. 591 |
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Sénat : |
393 , 658 (2014-2015), 15 , 53 et 341 (2015-2016) |
LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION Les mardi 26 et mercredi 27 janvier 2016, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, présidée par Mme Catherine Morin-Desailly (UDI-UC - Seine-Maritime), a examiné, sur le rapport de M. Jean-Pierre Leleux (rattaché Les Républicains - Alpes-Maritimes) et de Mme Françoise Férat (UDI-UC - Marne), le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. S'agissant des objectifs généraux de la politique en faveur de la création artistique , la commission, comme elle l'avait fait lors de l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), a rappelé que celle-ci s'exerçait dans le respect des droits culturels des personnes et y a ajouté l'apport des initiatives privées (entreprises, fondations, citoyens, mécénat) car cette politique va bien au-delà du service public. Elle a par ailleurs prévu que chaque conférence territoriale de l'action publique (CTAP) comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture. Dans le domaine de l' audiovisuel , afin d'inciter fortement les diffuseurs à investir dans la création, la commission a abaissé de 75 % à 60 % l'obligation de commande d'oeuvres audiovisuelles des diffuseurs auprès des producteurs indépendants et modifié la définition de l'indépendance selon le seul critère capitalistique. En matière de copie privée , la commission a complété les dispositions introduites à l'Assemblée nationale dans un souci d'en améliorer l'efficacité en matière de gouvernance. Ont ainsi été prévus : - la nomination de hauts magistrats au pôle public de la commission de la copie privée, - l'obligation faite à son président et à ses membres de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts , - l' agrément de l'organisme chargé de la perception de la rémunération pour copie privée , - l'adossement des études d'usage à un cahier des charges et leur réalisation par la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), - l'assouplissement des conditions d'exonération des matériels acquis à des fins professionnelles . |
Enfin, elle a assujetti à la rémunération pour copie privée les network personal video recorder (NPVR). En matière de droit de suite , en soutien à la création artistique, la commission a ouvert la possibilité à un auteur d'oeuvres graphiques ou plastiques de léguer son droit de suite à un musée ou à une fondation en l'absence de tout héritier réservataire. En matière d' enseignements artistiques , la commission a proposé une clarification de la répartition des compétences entre collectivités territoriales ; elle a tenu à compléter et clarifier la loi de 2004 en affirmant le rôle des différents niveaux de collectivités territoriales, dont le chef de filat de la région dans le suivi des conservatoires, tout en rappelant le nécessaire accompagnement financier de ceux-ci par l'État. En matière d' archéologie préventive , la commission s'est opposée au projet de reconcentration de l'archéologie préventive dans les mains de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) au détriment des services des collectivités territoriales et des opérateurs privés. En conséquence, elle a notamment : - refusé l'alourdissement des contraintes imposées aux opérateurs soumis à agrément et rétabli la possibilité pour ces derniers de bénéficier du crédit impôt recherche ; - supprimé les contreparties liées à la possibilité, pour les services archéologiques des collectivités territoriales , d'obtenir une habilitation ; - imposé la validation par le service régional d'archéologie du projet scientifique d'intervention retenu par l'aménageur avant qu'il ne signe le contrat avec l'opérateur ; - supprimé le monopole de l'INRAP sur les opérations de fouille sous-marines dans le domaine public maritime. S'agissant de la réforme des espaces protégés , la commission a souhaité mieux préserver les intérêts des collectivités territoriales . Elle a renforcé le rôle de la commission nationale et rétabli la participation et le contrôle de l'État au sein du nouveau régime des « cités historiques » , rebaptisées « sites patrimoniaux protégés » pour plus de lisibilité et de précision. Afin de garantir la protection du patrimoine dans la durée , elle a décidé de substituer aux plans locaux d'urbanisme (PLU) prévus pour leur mise en oeuvre l'élaboration d' un règlement spécifique . Sur la question des abords , elle a également donné aux collectivités territoriales la liberté de choisir entre le périmètre automatique et le périmètre délimité des abords. Enfin, la commission a adopté un article additionnel renforçant l'encadrement des cessions de monuments historiques appartenant à l'État . Enfin, s'agissant de l' architecture , la commission, tout en étant sensible à l'amélioration de la qualité architecturale, a notamment : |
- précisé l'obligation de recourir à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement, en exigeant qu'il présente ou réunisse auprès de lui les compétences nécessaires en matière d'urbanisme et de paysage et a supprimé le seuil dérogatoire ; |
- souhaité maintenir à 170 mètres carrés le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les constructions individuelles ; |
- supprimé la réduction de moitié des délais d'instruction des permis de construire établis par un architecte en-deçà du seuil obligatoire, considérant qu'elle faisait peser une charge excessive sur les services instructeurs des collectivités territoriales au regard des objectifs poursuivis. |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est amené à examiner le projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale en juillet 2015 et adopté par elle en octobre dernier.
Dès 2012, Aurélie Filippetti, alors ministre de la culture et de la communication, avait annoncé le dépôt d'un projet de loi relatif au patrimoine, qui devait notamment marquer les cent ans de la « grande loi fondatrice » du premier régime de protection des monuments. Elle avait également laissé entrevoir la perspective d'une loi relative à la création, dans la droite ligne des rapports diligentés dans plusieurs secteurs culturels, à commencer par celui confié à Pierre Lescure et relatif à l'Acte II de l'exception culturelle. Un temps évoquée, une réforme de l'audiovisuel avait été écartée par le ministre dès septembre 2013 lors de son audition par votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur le projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public.
Depuis lors, plusieurs avant-projets ont circulé, puis cheminé parallèlement, relatifs l'un au patrimoine, l'autre à la création, jusqu'à ce que l'intention se fasse jour de soumettre au Parlement un texte regroupant l'ensemble des dispositions envisagées.
Même s'il apparaissait en retrait par rapport aux documents soumis à concertation, laissant penser à de nombreux intervenants qu'ils en étaient les « grands oubliés », ce projet de loi, finalement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale en juillet 2015, avait le mérite de comporter deux volets clairement identifiés, l'un consacré à la création, l'autre au patrimoine. Au total, le texte comptait initialement 46 articles. Après son examen par l'Assemblée nationale, il en comprend désormais 96, contribuant ainsi à lui conférer le caractère d'un texte « fourre-tout », sans grande cohérence d'ensemble et de portée somme toute limitée.
En matière de création, au-delà de quelques dispositions dont le caractère très général, voire incantatoire, sera approuvé par certains, décrié par d'autres, sans qu'il faille lui accorder ni excès d'honneur, ni indignité, les mesures relatives à la musique et au cinéma, qui pour la plupart d'entre elles constituent la traduction législative d'accords interprofessionnels sont de nature à recueillir un large assentiment.
Il en est de même des mesures techniques d'adaptation du droit de patrimoine et de l'architecture, telles la définition des archives ou la consécration législative du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
En revanche, deux séries de dispositions suscitent l'inquiétude : le projet de loi marque une volonté de reconcentration de l'archéologie préventive dans les mains de l'Institut de recherches archéologiques préventives (INRAP), faisant fi des compétences acquises par tous les acteurs de la filière. Le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales, ne pouvait que s'inquiéter de cette volonté de remonopolisation, qui ne dit pas son nom.
Il se devait d'être particulièrement attentif aux conséquences de la refonte des régimes de protection. Plutôt que de proroger une nouvelle fois le délai de transformation des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), le Gouvernement a, en effet, fait le choix d'instituer un nouveau système unifié, sous le vocable de cité historique, loin d'embrasser toutes les réalités de terrain.
Quelle que soit l'appréciation portée sur ces dispositions, nul ne saurait ignorer que ce projet de loi intervient dans un contexte institutionnel déjà très instable. Fixer les grands objectifs du « service public » de la création et rénover le régime de protection des espaces protégés ne peuvent s'entendre isolément de la réforme d'ensemble de l'organisation territoriale, sans oublier le contexte de la baisse des dotations de l'État et la prise de conscience très récente de l'impact négatif des restrictions budgétaires imposées au ministère de la culture depuis 2012.
C'est au nom de ce principe de réalité que votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication s'est efforcée de clarifier le dispositif qui lui était soumis. Elle a fréquemment accepté les mesures techniques ou d'adaptation, quitte à en préciser la portée, a limité la « consécration législative », le plus souvent symbolique, de dispositions réglementaires et a refusé le dessaisissement du Parlement au profit d'ordonnances d'autant moins acceptables que ce projet de loi a été précédé de nombreux travaux d'analyse ou de réflexion.
Votre commission s'est également attachée à définir un système simple et solide de protection du patrimoine, de nature à tenir compte des réalités d'un tissu local en profonde mutation avec la réforme des intercommunalités.
Ce faisant, elle a le sentiment de s'inscrire dans la volonté du Sénat tout entier de limiter l'institution de nouvelles normes, de ne légiférer que lorsque cela est strictement nécessaire et dans le respect du principe d'intelligibilité de la loi et de préparer la politique culturelle de demain, qui fait la force de notre nation.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LA GENÈSE DU PROJET DE LOI : UN TEXTE ANNONCÉ DEPUIS LE DÉBUT DU QUINQUENNAT QUI DÉBOUCHE SUR UN CATALOGUE DE MESURES DISPARATES
A. UN CONTENU QUI A FORTEMENT ÉVOLUÉ AU FIL DU TEMPS
1. Un périmètre fluctuant
« Je veux soutenir l'accès à la culture et à la création artistique ». C'est par ces mots que, début 2012, François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, prenait deux engagements - parmi 60 - en matière culturelle :
- « Je soutiendrai la création et la diffusion qui sont le levier de l'accès de tous à la culture. Je ferai voter une loi d'orientation sur le spectacle vivant et je reprendrai le chantier du Centre national de la musique pour en faire un outil au service de la diversité culturelle » (engagement 44) ;
- « Je remplacerai la loi Hadopi par une grande loi signant l'acte 2 de l'exception culturelle française, qui conciliera la défense des droits des créateurs et un accès aux oeuvres par internet facilité et sécurisé » (engagement 45).
À l'occasion du lancement des 29 e journées européennes du patrimoine, dans le cadre d'un discours prononcé à Metz le 14 septembre 2012, Mme Aurélie Filippetti, alors ministre de la culture et de la communication, avait souhaité que son action « permette de placer le patrimoine au coeur de la modernité ... Et c'est forte de cette conviction que j'ai demandé aux services du ministre de la culture de préparer un projet de loi sur le patrimoine que je souhaite soumettre à la concertation interministérielle en 2013. Je souhaite que ce projet de loi porte non seulement sur les édifices protégés, mais aussi sur les autres domaines consécutifs de notre patrimoine, qu'il s'agisse de l'archéologie, des archives ou des musées ».
Dans un entretien à Libération , le 23 janvier 2014, la ministre annonçait la mise en chantier d'une loi sur la création permettant de « souligner la contribution de la création artistique à la richesse nationale et à notre démocratie », « affirmer la responsabilité de l'État pour la soutenir » ainsi que « protéger les artistes et élargir les publics ». Elle précisait que la loi serait « présentée en conseil des ministres au printemps et inscrite cette année au calendrier parlementaire ».
La ministre évoquait précisément plusieurs dispositions qui figurent dans le projet de loi qui vous est soumis : inscription de la liberté de création dans un texte législatif, mise en place d'un statut des collections des Fonds régionaux d'art contemporain, inscription dans la loi des labels.
En revanche, alors que la ministre indiquait que le projet de loi opérerait le transfert des missions de la Hadopi au Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce projet n'a pas vu le jour.
Dernière étape du parcours vers l'élaboration du projet de loi, Mme Fleur Pellerin a annoncé, le 14 octobre 2014 devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale qu'elle allait présenter « au premier semestre 2015 » un projet de loi portant sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine. « L'Etat doit être le garant de la liberté de création », a rappelé la ministre en précisant l'un des volets du projet de loi. Celui-ci comprendra notamment des dispositions sur la défense de la création et sur « le soutien aux créateurs et la protection de leur statut ». Côté patrimoine, il visera à « clarifier le droit des espace protégés dans un souci d'efficacité pour nos concitoyens, sans pour autant renoncer à un haut niveau de protection ». Enfin, des dispositions permettront de « mettre en oeuvre » certaines recommandations faites le 2 juillet dernier par le député Patrick Bloche dans son rapport sur la « création architecturale ». Celui-ci plaidait pour « une création architecturale au quotidien ». « Avec ce projet de loi , a souligné Fleur Pellerin, mon objectif sera de libérer les énergies créatives au service du dynamisme de notre pays ».
Le projet de loi a finalement été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 8 juillet 2015.
2. Un effort de travail en amont
S'il a longtemps hésité sur la forme que devait prendre la loi culturelle du quinquennat, créant des frustrations ou faisant naître de faux espoirs chez beaucoup d'intervenants du monde culturel, le Gouvernement a cependant mis cette longue période de maturation à profit pour mener à bien un grand nombre de travaux. Ainsi, en matière d'industries culturelles, les dispositions du projet de loi peuvent se fonder sur les études thématiques engagées depuis 2012, venues compléter le « cadre général » dressé par le rapport Lescure « Mission « Acte II de l'exception culturelle - Contributions aux politiques culturelles à l'ère numérique » .
Rapports publiés depuis 2012 dans le secteur des industries culturelles Cinéma - Rapport de Jean-Frédérick Lepers et Jean-Noël Portugal « L'Avenir à 10 ans des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel en France, une vision prospective - (avril 2013) ; - Rapport de René Bonnell « Le financement de la production et de la distribution cinématographiques à l'heure du numérique » - (janvier 2014) ; - Bilan et propositions sur le régime d'autorisations d'aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 - Serge Lagauche (mars 2014) - Évaluation des dispositifs de crédit d'impôt - Rapport CNC/EY (octobre 2014) Musique - Rapport de Jacques Toubon sur la mise en oeuvre des Treize engagements pour la musique en ligne - (février 2013) ; - Rapport de M. Christian Phéline sur l'exploitation numérique des oeuvres et le partage de la valeur - (décembre 2013) ; - Rapport du CSA sur L 'exposition des musiques actuelles sur les radios privées (décembre 2013) ; - Rapport de Jean-Marc Bordes sur l'exposition de la musique dans les médias et sur les services numériques - (mars 2014) Livre - Rapport du CSPLA sur le contrat d'édition à l'heure du numérique - (juin 2012) - Rapport de l'IGAC sur la réforme du CNL (novembre 2012) - Le soutien aux entreprises de librairie - Serge Kancel (janvier 2013) - Rapport de Mme Sylvie Robert à Mme la ministre de la culture (novembre 2015) sur L'adaptation et l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques publiques de France - Rapport de l'IGAC/contrôle général économique et financier sur le rendement des taxes affectées au CNL Droit d'auteur - Rapport de M. Pierre Sirinelli sur l'adaptation du droit communautaire en matière de droit d'auteur et de droits voisins (janvier 2015) |
B. DES OBJECTIFS PARFOIS PEU LISIBLES
1. Un projet déconcertant
Outre que la forme prise par le projet a évolué au fil du temps, les avant-projets qui ont circulé étaient beaucoup plus ambitieux ou - en tout cas - plus complets que le texte finalement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.
La transformation de plusieurs dispositions envisagées en articles portant habilitation à légiférer par ordonnances a été perçue comme un témoignage supplémentaire de la volonté de réduire - artificiellement en l'espèce - la taille du texte, d'autant plus inexplicable que le délai mis à son élaboration était plus que suffisant pour établir les projets de modifications législatives correspondantes.
La teneur de l'étude d'impact du projet de loi constitue une preuve supplémentaire du défaut de méthode qui a présidé à l'élaboration du projet de loi : si le doublement du nombre d'articles lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale témoigne de la qualité des débats, il conduit à y inscrire plusieurs des dispositions initialement envisagées et ensuite écartées par le Gouvernement et qui, de ce fait, n'ont pas fait l'objet d'une véritable étude d'impact préalable.
2. Des objectifs destinés à masquer le manque d'ambition de la politique culturelle des dernières années
Le 17 mai 2015, intervenant en clôture d'un débat sur le droit d'auteur organisé dans le cadre du festival de Cannes, M. Manuel Valls, Premier ministre, a estimé que « cela a été une erreur au cours des deux premières années du quinquennat de François Hollande de baisser le budget de la culture ».
De fait, la loi de finances pour 2016 a marqué le début du rétablissement des moyens consacrés à la culture au sein du budget de l'État, même si la baisse concomitante des dotations aux collectivités territoriales les conduit à devoir faire des choix difficiles, y compris dans leur soutien à la culture, dont elles sont le premier financement.
En période de très forte contrainte budgétaire, la sanctuarisation des crédits promise pour l'avenir constitue un autre élément positif, bien qu'elle ne doive pas masquer les renoncements passés, à l'image du soutien à l'éducation artistique et culturelle : ainsi le début de rétablissement des crédits aux conservatoires laisse leur dotation très en deçà de ce qu'elle était en 2012.
Mais parce que la marge de manoeuvre budgétaire restera, quoi qu'il arrive, limitée, le Gouvernement avait encore davantage besoin de marquer, par des déclarations fortes, son attachement à la culture. D'où sa volonté d'inscrire dans la loi une liberté de création artistique, dont le contour parait fort difficile à établir précisément.
Comme le souligne l'étude d'impact « Cette reconnaissance par le législateur ne va pas modifier substantiellement l'état du droit dans la mesure où la liberté artistique a toujours été appréhendée par l'intermédiaire de la liberté d'expression qui peut se prévaloir d'un ancrage constitutionnel et constitue l'un des droits fondamentaux. La reconnaissance législative permettra toutefois de mettre pour la première fois en exergue la spécificité de la démarche artistique au sein de la liberté l'expression, ce qui pourra peut-être peser dans l'appréciation portée par le juge ».
« Peut-être peser » : chacun se fera son opinion sur la portée du travail du législateur !
En outre, si certaines formes d'expression artistique font l'objet de controverses, voire d'attaques, cette contestation, hélas parfois violente et conduisant à l'autocensure, n'est en rien nouvelle. La liste est longue des oeuvres refusées ou retirées du lieu pour lequel elles avaient été conçues, de la Mort de la Vierge du Caravage, en 1606, à Piss Christ de Andres Serrano, vandalisée en 2011.
II. LE TEXTE SOUMIS AU SÉNAT : UN ENSEMBLE TOUFFU DONT PLUS DE LA MOITIÉ DES DISPOSITIONS A ÉTÉ AJOUTÉE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LES MESURES RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
1. Des principes généreux rappelés avec emphase
La liberté de création en France serait-elle si menacée qu'il serait urgent de lui reconnaître expressément une portée législative ? On peut heureusement en douter. Jamais dans notre histoire il n'a été aussi aisé de s'exprimer, d'une part, parce que les supports de communication et les lieux de création n'ont jamais été aussi nombreux et, d'autre part, parce que les limites juridiques apportées à l'exercice de cette liberté ont été réduites au minimum. Le temps est loin où un jeune auteur normand, Gustave Flaubert, devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris 1 ( * ) pour se justifier des écarts de son héroïne, Madame Bovary, au regard des principes de la morale publique et de la religion.
Si l'État et la législation ne constituent plus des « menaces » pour l'expression des créateurs, force est toutefois de constater que des tensions subsistent dans notre société et que les valeurs de notre démocratie ne sont pas toujours complètement comprises et partagées par l'ensemble des citoyens, ce qui peut donner lieu à des actes d'hostilité à l'égard de certains créateurs. Ces comportements individuels sont, bien entendu, susceptibles de poursuites judiciaires, en particulier lorsqu'ils se traduisent par des atteintes aux oeuvres et aux créateurs. Mais l'existence de tels comportements et leur recrudescence, notamment à l'occasion des circonstances dramatiques qu'a connues notre pays en 2015, constituent sans doute une raison suffisante pour justifier d'inscrire dans la loi une référence à la liberté de création.
Tel est l'objet de l'article 1 er du projet de loi qui proclame que « la création artistique est libre » sans autre précision. Les débats à l'Assemblée nationale ont mis en évidence des doutes sur la portée juridique exacte de cette affirmation. Pour autant, vos rapporteurs ont estimé qu'une telle affirmation, ne serait-ce que du fait de sa dimension symbolique, ne pouvait être considérée comme inutile nonobstant son caractère emphatique.
L'article 2 du projet de loi définit, pour sa part, les objectifs de la politique menée en faveur de la création artistique, érigée par ailleurs en véritable service public . La liste ainsi constituée est particulièrement étendue puisque le projet de loi mentionne, en particulier, la nécessité de soutenir :
- le développement de la création artistique ;
- la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expression artistique ;
- le développement des moyens de la diffusion artistique ;
- l'égal accès à la création artistique ;
- le soutien aux artistes, aux auteurs, aux professionnels et aux personnes morales qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion et de l'éducation artistiques ;
- le dynamisme de la création artistique au plan local, national et international ;
- la circulation des oeuvres et la mobilité des artistes ;
- la formation des artistes ;
- le développement et la pérennisation de l'emploi ;
- et le dialogue entre les différents acteurs.
Cet article a été complété lors des débats à l'Assemblée nationale, de telle sorte qu'il constitue maintenant une sorte « d'inventaire à la Prévert » puisqu'il prévoit également de soutenir :
- la liberté de diffusion artistique ;
- les actions auprès des publics les plus éloignés de la culture ;
- la promotion des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux alternatifs et les acteurs de la diversité culturelle ;
- les activités pratiquées en amateur ;
- l'accès à la culture dans le monde du travail ;
- la juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur ;
- l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la création artistique ;
- et la valorisation des métiers d'art.
Au final, la liste des objectifs de la politique en faveur de la création artistique est si longue que l'on en vient d'abord à rechercher les oublis. Et, parmi ceux-ci, force est de constater l'absence de référence aux entreprises et aux mécènes comme des acteurs importants du soutien à la création . Vos rapporteurs estiment qu'une telle absence ne saurait être envisagée sauf à exclure de la politique en faveur de la création certains acteurs aujourd'hui les plus dynamiques.
2. Industries culturelles : la traduction législative d'équilibres actés entre les parties
Après une crise industrielle majeure, une succession de rapports critiques sur le partage de la valeur dans un modèle économique désormais largement dématérialisé et une médiation fort tendue à l'été 2015 sous l'égide de Marc Schwartz, le secteur de la musique opère une nouvelle mue dans le cadre du présent projet de loi, qui vise tant un rééquilibrage du partage de la valeur qu'un apaisement des relations interprofessionnelles . À cet effet, la protection contractuelle des artistes-interprètes est renforcée par l'article 5, un cadre est fixé par l'article 6 aux relations entre producteurs et plateformes et un médiateur de la musique aux larges compétences est installé par l'article 7. L'Assemblée nationale est venue compléter les dispositions du présent projet de loi relatives à l'industrie musicales par deux propositions hautement polémiques : l'application du régime de la licence légale aux webradios (article 6 bis ) et la création d'une contrainte supplémentaire pour les radios au sein des règles applicables en matière de quotas de chansons francophones (articles 11 bis et 11 ter ).
Dans le prolongement des Assises du cinéma et des négociations interprofessionnelles collatérales, le présent projet de loi comprend également un large volet relatif à la transparence des relations contractuelles dans le secteur cinématographique . Ainsi, les articles 8 et 9 apportent au code du cinéma et de l'image animée des dispositions destinées à assurer la transparence des comptes de production et d'exploitation des longs métrages, tandis que l'article 10 renforce le contrôle des recettes d'exploitation cinématographique . L'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale a ajouté trois dispositions fort symboliques à son volet cinéma : l'article 9 bis élargit le champ des accords entres représentants des auteurs et des producteurs d'oeuvres audiovisuelles pouvant donner lieu à une extension par arrêté, l'article 10 bis limite à trois ans la validité de l'arrêté d'extension des accords professionnels portant sur la chronologie des médias et l'article 13 bis renforce l'obligation d'exploitation des oeuvres audiovisuelles pesant sur le producteur.
Les dispositions du projet de loi sont, en revanche, moins ambitieuses pour le secteur du livre et ont trait, également, à des thèmes sur lesquels portent, ou ont porté récemment, des négociations interprofessionnelles , qu'il s'agisse du formalisme des contrats de transmission des droits d'auteur (article 4 A), de l'amélioration du partage et de la transparence des rémunérations (article 4 B) ou de l'assouplissement de l'exception « handicap » au droit d'auteur (article 11). D'autres ne modifient qu' à la marge des dispositions législatives existantes pour les compléter, comme la publicité du rapport d'activité du médiateur du livre (article 7 bis A) ou la ratification de l'ordonnance relative au contrat d'édition (article 37 bis A).
Enfin, lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, un quatrième volet est venu compléter les dispositions relatives aux industries culturelles, à la protection des auteurs et au financement de la création. Il porte, dans la suite logique du rapport d'information de Marcel Rogemont 2 ( * ) réalisé au nom de la commission des affaires culturelles mais également de la médiation confiée à Christine Maugüe, sur la gouvernance de la commission de la copie privée et la transparence de son fonctionnement et de sa gestion . Ainsi, l'article 7 bis ajoute, avec voix consultative, trois représentants des ministères compétents à la composition de la commission de la copie privée, l'article 7 ter précise les modalités de financement des études d'usage préalables à la fixation des barèmes, l'article 7 quater A exonère les exportateurs du paiement de la rémunération pour copie privée et l'article 7 quater renforce les règles de transparence applicables à l'utilisation de 25 % de cette rémunération au profit d'actions artistiques et culturelles.
3. E mploi et activité professionnelle : des mesures a minima
Les dispositions du projet de loi en matière d'emploi et d'activité professionnelle peuvent apparaître peu ambitieuses au regard de la multiplicité des demandes formulées par les artistes pour conforter leur statut et des éléments qui figuraient dans l'avant-projet de loi.
Quelques mois à peine après la promulgation de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi , qui a reconnu la spécificité des règles relatives à l'indemnisation chômage des intermittents du spectacle et mis en place un nouveau cadre de négociations des conventions d'assurance chômage les concernant, le projet de loi se contente surtout d'apporter une solution aux problèmes les plus criants ou de retranscrire dans la loi des décisions déjà actées , sans véritablement ouvrir de nouveaux chantiers.
C'est dans cette logique que le projet de loi complète la liste des artistes du spectacle afin de garantir l'application du statut à plusieurs catégories d'artistes qui s'en voyaient parfois exclus (article 14) ou qu'il précise la nature publique du contrat de travail des artistes employés par une collectivité territoriale, suite aux incertitudes créées par le revirement de jurisprudence du tribunal des conflits en la matière (article 15). C'est également à cette fin que l'Assemblée nationale a introduit un article pour prendre acte du maintien du versement à la caisse des congés spectacles des cotisations sociales liées aux indemnités de congés, décidé il y a quelques mois par les ministres des affaires sociales et de la culture (article 16 bis ).
La seule véritable innovation aurait pu finalement résider dans la mise en place d'un observatoire de la création pour améliorer la connaissance des secteurs du spectacle vivant, des arts plastiques et des industries culturelles, demandée de longue date par l'ensemble des acteurs. Cette disposition relève du domaine réglementaire et ne figure donc pas en tant que telle dans le projet de loi. Celui-ci se borne à prévoir la transmission de certaines informations relatives aux billetteries, pour lesquelles l'existence d'une base légale était nécessaire (article 16).
4. Pratiques artistiques amateurs : une reconnaissance très attendue
La question de l'instauration d'un cadre juridique sécurisé pour les pratiques artistiques amateurs a longtemps fait débat et dissensus. Une concertation engagée par le Gouvernement avec les acteurs concernés à partir de 2013 a permis d'aboutir à un texte de relatif consensus.
Sur proposition du Gouvernement, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a donc adopté un article additionnel qui confère un cadre juridique rénové aux pratiques artistiques amateurs (article 11 A). Cet article définit « l'artiste amateur » et précise les conditions dans lesquelles il peut se produire dans un cadre non lucratif mais aussi dans le cadre de représentations commerciales.
5. Éducation artistique : un premier pas
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avait tenté de clarifier les responsabilités respectives de chaque niveau de collectivité s'agissant des conservatoires. Elle avait notamment décentralisé la compétence d'organisation et de financement des 3 es cycles professionnalisant au profit des régions. Mais, dans leur grande majorité, celles-ci avaient refusé de mettre en place et de financer ces cycles, ouvrant une période de douze années de crise institutionnelle.
Ces dernières années ont également vu le désengagement massif de l'État dans le financement des conservatoires : les crédits sont passés de 27 millions d'euros en 2012 à 6 millions d'euros en 2015.
Sur proposition du Gouvernement, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui se veut la traduction d'un certain réengagement de l'État dans le financement des conservatoires (article 17 A) 3 ( * ) .
6. Enseignement supérieur « culture »
Signataire de la Déclaration de Bologne de juin 1999 , la France s'était engagée à réorganiser son enseignement supérieur pour l'intégrer dans l'espace européen de l'enseignement supérieur.
Cet engagement a également concerné l'enseignement supérieur « culture » et en particulier les écoles d'art.
L'article 17 du présent projet de loi permet de conforter l'insertion des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le système d'enseignement supérieur français et européen, tout en préservant leurs spécificités, en :
- harmonisant dans le code de l'éducation le cadre applicable à ces écoles (qu'elles soient du secteur du spectacle vivant ou des arts plastiques) ;
- y intégrant les novations de la « loi Fioraso » de 2013 (en particulier la procédure d'accréditation des établissements) ;
- donnant un cadre juridique solide aux 3 es cycles de ces établissements ainsi qu'à leurs activités de recherche.
À cette disposition, l'Assemblée nationale est venue ajouter un dispositif similaire s'agissant des écoles d'architecture (article 17 bis ) au motif d'inscrire dans la loi les missions de ces écoles qui relèvent aujourd'hui du niveau réglementaire.
B. LES MESURES RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
1. Archéologie préventive : une tentative de régulation du secteur sous couvert d'amélioration de la qualité scientifique
Sous prétexte d'améliorer la qualité scientifique de l'archéologie préventive, le projet de loi se concentre exclusivement sur le renforcement du contrôle de l'État sur les opérateurs de droit public ou privé soumis à agrément et sur le déroulement des opérations de fouilles, dans le but affiché de restreindre l'ouverture à la concurrence du secteur de l'archéologie préventive au bénéfice de l'INRAP .
Quatre axes d'action sont privilégiés :
- L'interventionnisme plus fort de l'État
L'Assemblée nationale a confié à l'État la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive afin de justifier sa plus grande immixtion dans les opérations de fouilles. Les aménageurs seraient désormais obligés de soumettre l'ensemble des offres aux services régionaux archéologiques qui non seulement examinent leur conformité au cahier des charges, mais également notent le volet scientifique.
- L'alourdissement des contraintes administratives et financières pour les opérateurs de droit public ou privé soumis à agrément
Le projet de loi allonge considérablement la liste des documents à fournir pour une demande d'agrément ou de renouvellement.
En outre, le projet de loi contraint les opérateurs de droit public ou privé soumis à agrément à transmettre chaque année un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de leur activité en matière d'archéologie préventive : il est à craindre que la multiplication de ces tracasseries administratives porte préjudice aux opérateurs et pourrait même conduire à faire disparaître les plus petites structures.
Dans sa volonté de réguler le secteur de l'archéologie, l'Assemblée nationale a même décidé de supprimer aux opérateurs privés la possibilité de bénéficier du crédit impôt recherche pour les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles , alors même que ces dépenses font régulièrement l'objet de contrôles fiscaux qui ne révèlent pas d'utilisation frauduleuse de cet avantage fiscal (article 20 bis ).
- Une restriction du champ d'intervention des services archéologiques des collectivités territoriales qui contraste avec la reconnaissance de leur rôle spécifique
La reconnaissance par l'Assemblée nationale du rôle spécifique des services archéologiques des collectivités territoriales conduit à faire bénéficier ces derniers d'un dispositif d'habilitation à la place de l'agrément actuel.
Le projet de loi exige néanmoins que, tous les cinq ans, lesdits services transmettent un bilan scientifique, technique et financier de leurs activités.
En outre, en contrepartie de cette habilitation, les compétences des services archéologiques des collectivités territoriales sont limitées géographiquement, ce qui va à l'encontre de la tendance à la mutualisation des compétences entre collectivités territoriales. Par ailleurs, l'habilitation est conditionnée à la remise d'un projet de convention avec l'État dont le contenu reste vague.
Enfin, les dispositions visant à la notation des offres et à une interprétation stricte des contrats de travail des responsables scientifiques peuvent également se retourner contre les services archéologiques des collectivités territoriales.
- Les mesures en faveur de l'INRAP
D'abord, le projet de loi instaure un monopole pour l'INRAP en ce qui concerne les opérations de fouilles sous-marines intervenant dans le domaine public maritime, en contradiction même avec l'esprit de la loi de 2003 qui avait ouvert les fouilles archéologiques à la concurrence.
Par ailleurs, il confie systématiquement à l'INRAP le soin de reprendre des travaux inachevés en raison de la cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, en obligeant en outre l'aménageur à repayer pour l'opération. Il est clair que cette mesure vise à dissuader les aménageurs à travailler avec d'autres opérateurs que l'INRAP en faisant peser sur eux le risque d'avoir à payer deux fois des travaux de fouilles en cas de défaillance de l'opérateur pendant la réalisation des travaux.
Cette menace financière est d'autant moins justifiée que, depuis 2015, le Gouvernement a mis en place une subvention pour charges de service public critiquable qui vise notamment à compenser les coûts engendrés par ce type d'opération.
Quant à la notation des offres par les services régionaux archéologiques, il est à craindre que cela conduise à favoriser les offres que déposera l'INRAP et à pousser l'aménageur à les choisir afin de s'assurer qu'il obtiendra l'autorisation de fouilles.
2. L'introduction d'un régime de propriété publique des biens immobiliers et mobiliers archéologiques
Le livre blanc sur l'archéologie préventive constatait que « le patrimoine archéologique, bien matériel enfoui dans le sol, est encore considéré dans la législation française comme un gisement lié à une propriété foncière (selon le régime de droit commun défini par le code civil). Dans la plupart des pays développés, il est considéré au contraire comme un « bien immatériel », dont la valeur culturelle implique une appropriation collective, sous la tutelle des pouvoirs publics. »
Il préconisait donc une révision du régime de propriété des mobiliers issus des fouilles archéologiques dans le sens d'une harmonisation du régime de propriété quelles que soient les conditions de découverte et leur reconnaissance comme propriété publique en tant que témoins matériels des sociétés passées.
Le présent projet de loi tire les conséquences législatives de ce rapport et crée un régime de propriété publique des biens immobiliers et mobiliers archéologiques.
Afin de garantir la protection constitutionnelle du droit de propriété, l'appropriation publique des biens archéologiques mobiliers doit respecter trois conditions :
- elle est soumise à la reconnaissance de leur intérêt scientifique ;
- elle doit s'effectuer dans des conditions procédurales encadrées par la loi ;
- elle peut être contestée à tout moment dans le cadre d'une action en revendication par le propriétaire d'origine ou ses ayants droit.
Par ailleurs, dans l'objectif de protéger les biens archéologiques mobiliers qui constituent un ensemble cohérent dont l'intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégralité, le présent projet de loi subordonne leur aliénation à une déclaration préalable.
Enfin, le projet de loi prévoit la possibilité d'un transfert à titre gratuit par l'État des biens archéologiques à toute personne publique et notamment aux collectivités territoriales.
3. Les modifications apportées au statut des archives
Lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, le présent projet de loi ne comportait aucune disposition sur les archives. Plusieurs amendements ont ensuite été adoptés sur proposition de la commission des affaires culturelles, qui opérait des actualisations bienvenues.
D'abord, la définition des archives et leur conservation ont été adaptées au développement des documents numériques.
Ensuite, le dépôt des archives des communes a été assoupli en distinguant les archives récentes, qui peuvent être déposées aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres ou aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives, et les archives anciennes, conservées dans les services d'archives départementaux.
Enfin, les possibilités de démembrement des fonds d'archives privés classés comme historiques ont été encadrées.
4. Une refonte en profondeur des règles relatives à la protection du patrimoine, dont l'ampleur peut cependant surprendre
Le projet de loi comporte un important volet consacré à la modernisation du droit du patrimoine. Il est vrai que, depuis bientôt une décennie, le législateur avait manifesté sa volonté de renforcer la protection juridique du patrimoine . Plusieurs propositions de loi, parmi lesquelles la proposition de loi relative au patrimoine monumental de l'État, dont l'initiative revient aux sénateurs Françoise Férat et Jacques Legendre, avaient fait l'objet de débats au sein du Parlement, mais l'examen d'aucune d'entre elles n'avait jamais pu aller jusqu'à son terme 4 ( * ) .
Le projet de loi en reprend plusieurs des dispositions phares, allant même parfois au-delà , ce dont votre commission ne peut que se réjouir. Parmi ces mesures, figurent en particulier l'introduction de dispositions législatives relatives à la protection des biens français inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (article 23), la mise en place d'une protection spécifique aux domaines nationaux , dont la définition est plus large que les anciens domaines de la Couronne (article 24) et le renforcement de l'arsenal législatif de lutte contre le dépeçage et la dispersion de notre patrimoine (article 24) avec, en particulier, l'instauration d'un classement pour les ensembles ou collections d'objets mobiliers, la mise en place d'une servitude de maintien dans les lieux pour les objets et ensembles mobiliers présentant un lien fort avec l'immeuble classé dans lequel ils sont situés, l'institution d'une autorisation préalable au détachement des effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure d'un immeuble classé ou inscrit, ou l'introduction du principe de nullité de l'acquisition d'un bien meuble ou immeuble illégalement détaché d'un monument historique.
Mais c'est avant tout la réforme des espaces protégés au titre du patrimoine qui constitue le coeur de ce volet du projet de loi (article 24). Or, rien n'imposait à l'origine une réforme d'une telle ampleur, qui plus est cinq ans à peine après la mise en place du dernier-né des espaces protégés - les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) -, si ce n'est la perspective de la fin du délai prévu pour la transformation des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Face à un patrimoine dont la protection nécessite de s'ancrer dans la durée et à des collectivités territoriales de plus en plus déboussolées devant une frénésie législative, on peut s'étonner que le Gouvernement ait fait le choix de venir modifier une législation qui ne faisait pas vraiment l'objet de critiques .
« Simplifier pour mieux protéger », voilà l'objectif affiché de la réforme voulue par Aurélie Filippetti dès 2013. De fait, le projet de loi fusionne les trois catégories d'espaces protégés soumis aujourd'hui chacun à des règles différentes (secteurs sauvegardés, ZPPAUP et AVAP) au sein d'un nouveau régime de protection, les « cités historiques », et fait du plan local d'urbanisme (PLU) l'outil de droit commun en matière de protection du patrimoine pour permettre que l'enjeu patrimonial soit intégré à la définition des règles en matière d'urbanisme. Si le classement devrait relever d'une décision du ministre de la culture, en lien avec la collectivité territoriale concernée, la mise en oeuvre de la protection serait dorénavant entièrement déléguée aux collectivités territoriales . C'est ainsi que le projet de loi laisse aux collectivités territoriales le libre choix du document d'urbanisme à adopter pour fixer les règles patrimoniales sur le périmètre de la cité historique, leur permettant même de diviser la cité historique en plusieurs parties, chacune régie par un document différent.
Cette refonte des espaces protégés se caractérise également par une réforme des règles relatives aux abords de monuments historiques . L'objectif est de mettre en place des périmètres délimités autour des monuments historiques, dont le tracé ferait l'objet d'une décision de l'autorité administrative, après accord de la commune ou de l'EPCI. Le périmètre automatique des cinq cents mètres, auquel s'ajoute le critère de la co-visibilité, aurait vocation à devenir une exception. Il serait conservé dans les cas où aucun périmètre n'aurait été délimité.
Au demeurant, cette réforme des régimes de protection comporte, sur plusieurs points, une simplification effectivement opportune , qui conduit votre commission à espérer que l'objectif de rendre les règles applicables aux espaces patrimoniaux plus compréhensibles et lisibles pour les citoyens pourrait être atteint. Votre commission souhaite en particulier mettre en exergue :
- les améliorations apportées au régime d'autorisation préalable des travaux , qui devraient se traduire par une harmonisation des règles en cités historiques et dans les abords des monuments historiques, une réduction ou une stabilisation des délais d'instruction et une généralisation du principe de l'accord tacite ;
- la disparition des superpositions de servitudes d'utilité publique , le projet de loi s'attachant à définir la règle applicable pour l'instruction de chaque projet d'aménagement, lorsqu'un immeuble fait l'objet de plusieurs servitudes. C'est ainsi que la règle la plus protectrice pour le patrimoine devrait systématiquement prévaloir, c'est-à-dire celle relative aux monuments historiques si l'immeuble est protégé à ce titre, puis celle relative aux cités historiques, puis celle relative aux abords des monuments historiques et enfin celle relative aux sites protégés au titre du code de l'environnement.
Cette démarche de rationalisation se retrouve également dans d'autres modifications apportées au livre VI du code du patrimoine, en particulier la fusion des commissions consultatives nationales intervenant dans le domaine du patrimoine et la fusion des commissions territoriales (article 23), ainsi que la refonte du régime des sanctions en cas d'infractions aux règles du code du patrimoine relatives aux monuments historiques et aux cités historiques (article 25).
5. Architecture : un volet inégal qui vise à favoriser le recours à l'architecte
Si le volet du projet de loi relatif à l'architecture ne comportait à l'origine qu'un unique article, il a été largement complété lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, dans la droite ligne des mesures prévues par la Stratégie nationale pour l'architecture.
L'article 26 introduit la notion de qualité architecturale dans le code du patrimoine et crée un label dédié au patrimoine récent. Ce label concernerait les immeubles, les ensembles architecturaux et les aménagements de moins de cent ans dont « la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant » et qui ne font pas l'objet d'un classement ou d'une inscription au titre des monuments historiques. Il crée une protection particulière des biens concernés, sous la forme d'une obligation d'information des services de l'État avant le dépôt de toute demande de permis ou déclaration préalable.
Deux mesures ayant pour objet d'étendre le champ du recours obligatoire à l'architecte ont été introduites lors de l'examen par l'Assemblée nationale.
L'article 26 quater , adopté à l'initiative du Gouvernement , rend obligatoire le recours à un architecte pour la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement faisant l'objet d'une demande de permis d'aménager. Tout aussi discuté, l'article 26 quinquies abaisse à 150 mètres carrés de surface de plancher le seuil en deçà duquel il peut être dérogé, pour des constructions individuelles réalisées par des personnes physiques, à l'obligation de recourir à un architecte .
Afin d'encourager le recours à l'architecte, même lorsqu'il n'est pas obligatoire, l'article 26 duodecies prévoit la réduction de moitié des délais d'instruction des permis de construire établis par un architecte pour les constructions situées en deçà du seuil dérogatoire mentionné précédemment.
L'article 26 octies permet aux services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes lorsqu'ils soupçonnent un faux ou une signature de complaisance en matière de projet architectural.
D'autres articles ont trait aux procédures en matière de construction. L'article 26 bis vise à améliorer le fonctionnement du « 1 % artistique » lorsqu'il est mis en oeuvre par les collectivités territoriales. L'article 26 sexies consacre dans la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 le principe du concours d'architecture et rappelle qu'il comporte une phase de dialogue.
Autre mesure introduite par l'Assemblée nationale et qui a suscité beaucoup d'interrogations voire d'inquiétude, l'article 26 undecies crée le cadre d'une expérimentation en matière de normes applicables à la construction : pour une durée de sept ans à compter de la publication de la présente loi, l'État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d'équipements publics, substituer des objectifs à atteindre à des normes en vigueur, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État.
L'article 26 quaterdecies encadre le recours aux marchés publics globaux de performance par les acheteurs publics.
Les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) voient leur champ de compétence étendu par les articles 26 ter et 26 septies du projet de loi. Enfin, les articles 26 nonies , 26 decies et 26 terdecies ont trait au fonctionnement de l'ordre des architectes.
C. LES HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES
1. Au code du cinéma et de l'image animée et en matière de droit d'auteur
L'article 28 du présent projet de loi propose d'habiliter le Gouvernement à compléter et à modifier, dans des proportions importantes, le code du cinéma et de l'image animée. Les mesures qui pourraient être prises via cette procédure sont aussi variées que la nomenclature des aides financières attribuées par le CNC et leurs conditions d'octroi, les règles relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques et à l'organisation de séances en plein air, la procédure de sanction administrative du CNC, les pouvoirs de son président ou encore les moyens d'intervention de ses agents de contrôle.
Sans même juger du bien-fondé des mesures envisagées , votre commission a jugé qu'il s'agissait d' un mécanisme privant regrettablement le Parlement de ses prérogatives, alors qu'un certain nombre des dispositions citées peuvent sans difficulté faire l'objet d'un article du projet de loi.
Tel n'est pas le cas de l'article 29 habilitant le Gouvernement à transposer la directive du 26 février 2014 relative à la gestion collective du droit d'auteur , pour laquelle, même si le fait est critiquable, le temps n'est plus disponible pour une transposition législative classique dans les délais impartis par la Commission européenne.
2. Au code du patrimoine
L'article 30 du présent projet de loi propose d'habiliter le Gouvernement à compléter et à modifier, dans des proportions importantes, tous les livres du code du patrimoine à l'exception du livre II sur les archives.
Certaines dispositions correspondent à de purs ajustements techniques , telles que les modifications portant sur le livre III relatif aux bibliothèques et le livre IV relatif aux musées.
D'autres dispositions sont plus substantielles . Ainsi, les modifications concernant le livre I er relatif aux dispositions communes sur le patrimoine culturel visent à améliorer le suivi des biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine et ayant fait l'objet d'un refus de certificat d'exportation. La procédure d'acquisition des biens nationaux est également revue afin d'allonger la durée de la phase d'acquisition pour les trésors nationaux d'une valeur supérieure à plus de cinq millions d'euros et de rendre définitif le refus de certificat sans indemnité en cas de refus de vente de la part du propriétaire au prix fixé par l'expertises. Par ailleurs, le régime d'insaisissabilité des biens culturels est adapté afin de faciliter les prêts par des institutions étrangères. Les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques sont également assouplies afin de prévoir leur cession gratuite entre personnes publiques.
De même, les modifications portant sur le livre V du même code relatif à l'archéologie, au-delà de la réorganisation du plan du livre, visent à adapter les procédures de l'archéologie préventive aux cas de travaux d'aménagement projetés dans le domaine maritime. Compte tenu des perspectives de croissance des aménagements en mer, les décisions relatives aux modalités et au coût de l'archéologie préventive sous-marine constituent des enjeux importants.
Par son ampleur, cet article contient un dessaisissement très large du Parlement, d'autant plus regrettable que, comme il a été dit précédemment, le Gouvernement a largement eu le temps de préparer les évolutions législatives nécessaires.
3. Aux outre-mer
L'article 31 du présent projet de loi propose d'habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnances le livre VII du code du patrimoine et le livre VIII du code de la propriété intellectuelle, au sein desquels figurent les dispositions relatives aux outre-mer.
Cette habilitation n'a qu' un lien assez éloigné avec les dispositions du projet de loi . Son objet ne répond pas à la nécessité d'adapter la législation ultra-marine aux nouvelles règles prévues par le présent projet de loi, mais de prendre en compte les évolutions statutaires de plusieurs de ces collectivités depuis une quinzaine d'années, à l'instar de la départementalisation de Mayotte, dont les conséquences dans ces deux codes n'avaient jusqu'ici pas été tirées.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Le texte transmis au Sénat comportait 96 articles.
Votre commission a adopté 34 articles sans modification, en a supprimé 13, en a modifié 49 et inséré 19 articles additionnels , afin d'améliorer ou de compléter le texte adopté par l'Assemblée nationale.
A. LES DISPOSITIONS AYANT RECUEILLI L'APPROBATION DE LA COMMISSION
1. Création
a) La reconnaissance de la liberté de création et des objectifs de la politique publique en sa faveur
Votre commission n'a pas souhaité amender l'article 1 er du projet de loi qui proclame le principe de la liberté de la création artistique. Vis rapporteurs considèrent en effet qu'il aurait pu être pertinent de compléter cet article qui reconnaît un droit par un alinéa précisant les limites qui s'imposent à cette liberté sur le modèle de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cependant, la rédaction de l'article ne modifiant pas, en réalité, le droit en vigueur et ayant une portée essentiellement symbolique, il est apparu inutile d'alourdir le dispositif.
b) La reconnaissance des FRACs
Vos rapporteurs ont proposé d'adopter sans modification l'article 18 du projet de loi qui prévoit de consacrer dans la loi les fonds régionaux d'art contemporain (FRAC). Cet article conforte en effet le statut de ces structures irremplaçables grâce à la mise en place du « Label FRAC » et leurs collections sont sécurisées grâce à un renforcement du dispositif juridique.
Dans le même ordre d'idée, l'article 39 qui prévoit une disposition transitoire relative aux FRACs a également été adopté sans modification.
c) Les industries culturelles et de la propriété intellectuelle
Pour ce qui concerne les industries culturelles, votre commission n'a apporté aucune modification aux coordinations prévues aux articles 4, 12 et 13 du projet de loi, ni aux dispositions relatives :
- au formalisme des contrats de transmission des droits d'auteur (article 4 A) ;
- aux relations entre les éditeurs de phonogrammes et des éditeurs de services de musique en ligne (article 6) ;
- au champ des accords entre représentants des auteurs et des producteurs d'oeuvres audiovisuelles pouvant donner lieu à une extension par arrêté (article 9 bis ) ;
- et à la limitation de la durée de validité de l'arrêté d'extension des accords professionnels portant sur la chronologie des médias (article 10 bis ).
Elle a également considéré favorablement, compte tenu des contraintes de calendrier qui ont trait à cette réforme, l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 29 à transposer la directive du 26 février 2014 relative à la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi que la ratification de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative au contrat d'édition , prévue par l'article 37 bis A.
d) L'emploi et l'activité professionnelle
Votre commission a approuvé les dispositions relatives :
- à l'élargissement de la liste des métiers des artistes du spectacle aux artistes de cirque, aux marionnettistes et aux artistes-interprètes du spectacle (article 14) ;
- aux conditions d'emploi des artistes du spectacle vivant par les collectivités territoriales (article 15) ;
- à la mise en place d'un dispositif de remontée obligatoire des données de billetterie (article 16).
2. Les dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l'architecture
a) Le patrimoine culturel
Votre commission n'a pas remis en cause la reconnaissance des projets scientifiques et culturels des musées que l'Assemblée nationale avait votée (Article 18 bis A).
Elle a approuvé les dispositions relatives aux archives des articles 18 bis , 18 ter , 18 quater A, 18 quater B, 18 quater et 18 quinquies .
Bien qu'hostile par principe aux demandes de rapport, elle s'est félicitée de la remise, avant le 15 octobre de chaque année, d'un rapport détaillé sur les démarches entreprises en matière d'oeuvres spoliées, sujet pour lequel votre commission a été l'élément moteur, sous l'impulsion de la sénatrice Corinne Bouchoux.
b) L'archéologie préventive
Votre commission a considéré favorablement les dispositions reconnaissant les biens immobiliers et mobiliers archéologiques comme propriété publique figurant à l'article 20.
Par ailleurs, elle a validé l'article 32 réalisant une coordination législative entre le code pénal et le code du patrimoine et l'article 32 bis qui autorise l'échange d'informations entre les agents des douanes et les agents chargés de la mise en oeuvre du code du patrimoine.
c) La protection du patrimoine
Votre commission a souscrit à la reconnaissance législative du label relatif aux centres culturels de rencontre prévu à l'article 21.
Elle n'a apporté aucune modification aux dispositions de l'article 24 relatives à l'institution d'une autorisation préalable au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure, au renforcement du dispositif de lutte contre le morcellement des immeubles protégés prévu à l'article L. 621-33 du code du patrimoine et à la mise en place d'un classement pour les ensembles ou collections d'objets mobiliers . Elle a également considéré favorablement l'alignement du régime des travaux dans le périmètre des abords avec celui mis en place pour les cités historiques.
Elle a validé le nouveau régime des sanctions instauré par l'article 25.
Elle a accueilli très favorablement l'article 32 ter qui autorise les associations de défense du patrimoine à se constituer partie civile pour certaines infractions portant atteinte au patrimoine.
Elle a approuvé les coordinations au code de l'environnement, au code forestier et au code général des collectivités territoriales respectivement prévues aux articles 33, 34 et 35.
Elle a validé le principe de l'article 41, qui détermine la manière dont les compétences des futures commissions consultatives nationale et régionales seront assurées par la Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites dans l'attente de la publication des décrets d'application.
d) L'architecture
Votre commission n'a pas remis en cause les dispositions originelles du projet de loi en matière architecturale, à savoir la création d'un label dédié au patrimoine d'intérêt architectural récent (article 26) et les majorations de dérogations aux règles d'urbanisme prévues aux 6°, 7°, 7° bis et 8° de l'article 36.
Parmi les dispositions nouvelles insérées à l'Assemblée nationale, votre commission a considéré favorablement celles qui visent à élargir le champ d'intervention des CAUE (articles 26 ter et 26 septies ) ou qui ont trait au fonctionnement de l'ordre des architectes (articles 26 nonies , 26 decies et 26 terdecies ). Elle n'a apporté, le cas échéant, que des modifications d'ordre rédactionnel ou de coordination. Elle a également maintenu l'article 26 quaterdecies , qui corrige le désencadrement des marchés publics globaux de performance survenu à l'occasion de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
B. LES DISPOSITIONS SUPPRIMÉES PAR LA COMMISSION
1. Création
a) Le soutien à la création artistique
L'Assemblée nationale a adopté un article 3 bis qui prévoit que le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi un rapport sur l'opportunité de créer un dispositif permettant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux au soutien de projets artistiques. Comme l'a expliqué le rapporteur du projet de loi pour l'Assemblée nationale, le recours à un rapport vise à contourner l'irrecevabilité financière qui n'aurait pas manqué de frapper la proposition d'un tel dispositif.
C'est donc moins l'idée d'un rapport qu'il convient d'examiner que son sujet même. Or, la perspective de créer une disposition permettant d'affecter 1 % du coût des opérations de travaux au soutien de projets artistiques n'est pas sans susciter de nombreuses inquiétudes, de la part des collectivités territoriales qui redoutent une hausse du coût des travaux mais aussi de la part des bénéficiaires du 1 % artistique qui craignent que le dispositif existant soit détourné de sa vocation initiale. L'ensemble de ces considérations a convaincu votre commission que les dispositions de l'article 3 bis n'étaient pas suffisamment abouties et qu'il était préférable de supprimer cet article tout en renforçant dans l'article 2 les références à la nécessité de soutenir les initiatives culturelles dans l'espace public.
b) Les industries culturelles et la propriété intellectuelle
Nonobstant l'article 28 précité, supprimé par refus d'autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance, sans garde-fou parlementaire, pour modifier de larges pans du code du cinéma et de l'image animée, votre commission n'a pas suivi l'Assemblée nationale sur deux dispositions qu'elle avait intégrées au présent texte.
Elle a ainsi supprimé l'article 4 B enjoignant le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport sur l'amélioration du partage et de la transparence des rémunérations dans le secteur du livre, dénonçant tant la méthode inutile des rapports au Parlement que le fait que la mesure porte atteinte à la liberté des négociations en cours sur ces sujets.
L'article 6 bis , qui appliquait le régime de la licence légale aux services radiophoniques diffusés sur Internet, n'a pas connu un sort différent, votre commission considérant qu'en l' absence d'étude d'impact préalable l'incertitude demeurait quant aux incidences d'une telle réforme pour les artistes comme pour les producteurs et que, dès lors, il ne semblait pas opportun de modifier le droit existant.
c) L'emploi et l'activité professionnelle
Votre commission a supprimé l'article 14 A, qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du spectacle vivant et enregistré, critiquant, au regard de la forme, l'absence de caractère normatif de l'article et, au regard du fond, la réponse insuffisante constituée par cette demande de rapport à la veille de l'ouverture des négociations de la nouvelle convention d'assurance chômage.
2. Patrimoine, archéologie préventive et architecture
a) Le rétablissement du crédit impôt recherche pour les dépenses engagées dans le cadre des fouilles archéologiques
Votre commission a rejeté l'article 20 bis qui excluait les dépenses engagées dans le cadre de fouilles archéologiques du bénéfice du crédit impôt recherche, estimant que ce dernier n'excluait aucun secteur d'activité de son champ d'application.
b) Le rejet des dispositions portant habilitation à modifier le code du patrimoine par ordonnance
Elle a également rejeté l'article 30 visant à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance de nombreuses mesures législatives modifiant le code du patrimoine, à la fois pour des questions de principe mais également pour des raisons de fond, considérant que certaines modifications ne constituaient pas de simples ajustements techniques, mais imposaient de véritables orientations politiques.
c) L'architecture
L'Assemblée nationale a adopté un article 26 quinquies prévoyant l' abaissement du seuil de recours obligatoire à un architecte . Pour les constructions individuelles réalisées par des personnes physiques, le recours à un architecte est obligatoire à partir de 170 mètres carrés de surface de plancher et d'emprise au sol constitutive de surface de plancher. L'article 26 quinquies prévoit que ce seuil, fixé par décret en Conseil d'État, ne saurait désormais excéder 150 mètres carrés de surface de plancher.
Si votre commission partage l'objectif de cette disposition, à savoir favoriser la qualité architecturale dans le secteur de la maison individuelle, elle a considéré que cette mesure risquait de se révéler contre-productive. En l'absence d'étude d'impact, la commission n'a pu que souscrire aux analyses mettant en évidence les effets négatifs d'une telle mesure sur, d'une part, le coût du logement, supporté in fine par les ménages et pénalisant en premier lieu les plus modestes, ainsi que sur l'environnement normatif du secteur de la construction. En conséquence, votre commission a supprimé cet article .
L'article 26 duodecies , qui prévoit la réduction de moitié des délais d'instruction des permis de construire élaborés par un architecte en deçà du seuil dérogatoire, a connu un sort identique. Votre commission a estimé qu' une telle charge imposée aux services chargés de l'instruction de ces demandes , qui relèvent essentiellement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), n'était pas raisonnable au regard des délais déjà très réduits pour ce type d'autorisation . Elle rendrait difficile un examen de la légalité et de la conformité des demandes de permis de construire. L'absence de réponse valant décision tacite d'acceptation, une telle réduction des délais pourrait être source d'insécurité juridique si les services concernés ne parvenaient pas à répondre dans les délais impartis.
Votre commission a également supprimé l'article 26 undecies , qui crée le cadre d'une expérimentation en matière de normes applicables à la construction : pour une durée de sept ans à compter de la publication de la présente loi, l'État et les collectivités territoriales pourraient, pour la réalisation d'équipements publics, substituer des objectifs à atteindre aux normes en vigueur, dans les conditions et pour les normes définies par un décret en Conseil d'État. Premièrement, votre commission s'est interrogée sur le choix de limiter le recours à cette expérimentation à l'État et aux collectivités territoriales pour la réalisation d'équipements publics. Suivant l'avis des rapporteurs, la commission a estimé que cette expérimentation ne présentait pas de garanties suffisantes en ce qui concerne les normes auxquelles elle s'applique et les objectifs qui leur seraient substitués ainsi que sur les conséquences éventuelles du non-respect de ces derniers . Enfin, elle a considéré que cette expérimentation ne saurait se substituer à une réelle simplification des normes en matière de construction.
Enfin, mettant pleinement en oeuvre sa politique d'amélioration de la qualité de la loi, votre commission a supprimé les dispositions non normatives ou manifestement d'ordre réglementaire, à l'instar des celles précisant les modalités de mise en oeuvre du « 1 % artistique » par les collectivités territoriales (article 26 bis ) ou de l'inscription symbolique dans la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 du concours d'architecture (article 26 sexies ).
C. LES DISPOSITIONS MODIFIÉES OU AJOUTÉES PAR LA COMMISSION
1. Création
a) Le soutien à la liberté de création
Vos rapporteurs ont préconisé d'adopter l'article 1 er - particulièrement symbolique - sans modification. Le cas de l'article 2 qui détermine les objectifs de la politique publique en faveur de la création artistique apparaît différent compte tenu du caractère particulièrement complexe de la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale suite aux multiples ajouts d'objectifs réalisés.
Là encore, dans le cadre d'une démarche pragmatique, vos rapporteurs n'ont pas voulu remettre radicalement en cause la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale. Pour autant, ils ont souhaité se livrer à un travail de simplification en regroupant certains items et en ouvrant davantage la politique en faveur de la création artistique aux « nouveaux » partenaires que sont les mécènes, les fondations et les entreprises. Dans cette perspective, vos rapporteurs vous proposent de revenir sur l'ajout adopté par l'Assemblée nationale qui a eu pour conséquence de qualifier de « service public » la politique menée en faveur de la création artistique.
Vos rapporteurs proposent également d'adopter avec des modifications l'article 2 bis du projet de loi qui crée l'obligation d'un débat annuel sur la politique en faveur de la création et de la diffusion artistiques au sein de chaque conférence territoriale de l'action publique (CTAP). Selon cette nouvelle rédaction, le débat annuel au sein de la CTAP concernerait en fait la culture dans son ensemble et, par ailleurs, la création d'une commission thématique consacrée à la culture au sein de chaque CTAP .
Votre commission a complété le texte par deux dispositions destinées à soutenir la création artistique et les créateurs :
- l'une met en place un système de gestion des droits pour assurer une juste rémunération aux photographes et plasticiens dont les oeuvres sont reproduites par un moteur de recherche ou un site de référencement sur internet (article 10 quater ) ;
- l'autre ouvre la possibilité à un auteur d'oeuvres d'art graphiques et plastiques, en l'absence de tout héritier réservataire, de léguer son droit de suite à un musée ou à une association ou fondation culturelle (article 10 nonies ).
b) Les industries culturelles et la propriété intellectuelle
Dans le domaine des industries culturelles, de la propriété intellectuelle et du financement de la création, où les mesures proposées représentent autant d' adossements à des négociations interprofessionnelles abouties, en cours ou à venir, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication n'a pas souhaité bouleverser les équilibres fragiles d'ores et déjà admis par les parties . Elle s'est, en revanche, attachée à améliorer l'efficacité et la clarté des dispositions prévues et à les compléter dans un objectif constant de transparence .
À l'article 5 relatif à la protection contractuelle des artistes interprètes, elle a distingué nettement le droit applicable aux artistes principaux de celui des musiciens et s'est assuré de la confidentialité des informations transmises aux artistes par les producteurs dans le cadre de la reddition des comptes.
Prenant acte de la création, controversée, d'un médiateur de la musique par l'article 7 du projet de loi, votre commission a eu le souci d' éviter tout conflit de compétences avec d'autres instances de conciliation existant dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif et de mieux articuler son action avec les missions confiées à l'Autorité de la concurrence . Elle a également protégé plus certainement le secret des affaires dans le cadre de la publicité des travaux du médiateur de la musique. S'agissant du médiateur du livre, elle a complété l'article 7 bis A pour rendre les présidents des commissions parlementaires en charge de la culture destinataires de son rapport annuel d'activité.
Après les ajouts apportés à l'Assemblée nationale sur la gouvernance de la commission de la copie privée , dont, compte tenu des blocages observés depuis 2012 et de la multiplication des contentieux, votre commission salue l'intérêt, elle a souhaité compléter ces nouvelles dispositions dans un souci d'en améliorer l'efficacité en matière de transparence . Ont ainsi été prévus : la nomination de hauts magistrats au pôle public de la commission de la copie privée en lieu et place de représentants des ministères concernés, l'obligation faite au président et aux membres de ladite commission de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (article 7 bis ), la création d'un agrément du ou des organismes chargés de la perception de la rémunération pour copie privée , l'adossement des études d'usage à un cahier des charges et leur réalisation par la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) (article 7 ter ) et l'assouplissement des conditions d'exonération du paiement de la rémunération pour copie privée pour les matériels acquis à des fins professionnelles (article 7 quater A).
S'agissant des articles portant sur l' industrie cinématographique , votre commission a permis, à l'article 8, aux auteurs d'être destinataires des informations figurant aux comptes de production et d'exploitation des oeuvres cinématographiques de longue durée. En conséquence de ces modifications, elle a apporté, à l'article 9, les compléments nécessaires aux sanctions applicables en cas de manquements aux obligations de transparence portant sur ces comptes.
Par ailleurs, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a manifesté son absolu soutien au dispositif prévu par les articles 11 bis et 11 ter du présent projet de loi visant à assurer l'application effective, par les radios, des règles relatives aux quotas de chansons francophones à l'antenne, et son contrôle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Elle y a néanmoins apporté quelques assouplissements : le CSA pourra, en échange d'engagements en faveur de la diversité musicale, autoriser une radio à des rotations plus fréquentes de titres au sein du cadre prévu par la loi précitée du 30 septembre 1986 et ne sera plus dans l'obligation de justifier, dans son rapport annuel, de son éventuelle inaction sur ce sujet.
Cinq articles additionnels relatifs aux industries culturelles et à la rémunération des auteurs ont, en outre, été intégrés :
- un article additionnel après l'article 7 assujettit à la rémunération pour copie privée les « magnétoscopes dans le nuage » ou network personal video recorder (NPVR) ;
- un article de coordination après l'article 7 ter a été rendu nécessaire par les dispositions votées par votre commission s'agissant du fonctionnement de la copie privée ;
- après l'article 9 bis , un article additionnel rend obligatoire l'information des titulaires de droits préalablement à la cession du bénéfice d'un contrat de production audiovisuelle par le producteur ;
- après l'article 13 bis , deux articles additionnels renforcent l'action du CNC en matière de lutte contre la contrefaçon des oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.
Par ailleurs, votre commission a adopté quatre articles additionnels après l'article 10 ter qui modifient la loi du 30 septembre 1986 au regard des dispositions qui régissent la production audiovisuelle afin, d'une part, de faire passer à 60 % au minimum la part de production indépendante et d'autre part de définir le critère de l'indépendance selon le seul critère de la détention capitalistique. Ces modifications doivent permettre d'établir une nouvelle relation entre les producteurs et les diffuseurs de nature à favoriser des rapprochements et un renforcement de la filière audiovisuelle française comme de l'investissement dans la création.
Votre commission a enfin adopté plusieurs corrections ou clarifications rédactionnelles , notamment aux articles 7 quater (champ et transparence de l'utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée affectés au financement d'actions artistiques et culturelles), 8 (transparence des comptes de production et d'exploitation des films de cinéma), 10 (contrôle des recettes d'exploitation cinématographique et échanges d'informations relatives à la projection numérique des oeuvres cinématographiques en salle), 10 ter (coordination), 11 (réforme de l'exception au droit d'auteur au bénéfice des personnes handicapées) et 13 bis (renforcement de l'obligation d'exploitation des oeuvres audiovisuelles).
c) L'emploi et l'activité professionnelle
Sur ces questions, votre commission s'est limitée à des modifications ayant pour objet des clarifications ou corrections rédactionnelles .
Elle a ainsi modifié l'article 14 pour s'assurer que le chorégraphe soit effectivement considéré comme un artiste du spectacle, au même titre que le metteur en scène, lors de la phase de préparation d'un spectacle.
Elle a corrigé la rédaction de l'article 16 bis , résultant des débats de l'Assemblée nationale, afin de limiter le champ de la dérogation accordée aux employeurs d'intermittents aux seules cotisations et contributions, versées au titre des indemnités de congés, pour lesquelles le principe du prélèvement à la source avait été décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 et qui font l'objet du moratoire décidé par les ministres des affaires sociales et de la culture.
Enfin, sur la reconnaissance et la sécurisation des pratiques artistiques amateurs (article 11 A) qui concernent quelque 12 millions de personnes en France, votre commission partage les objectifs du Gouvernement. Mais également soucieuse de défendre l'emploi artistique et d'assurer une concurrence équitable entre entreprises de spectacle, votre commission a souhaité :
- simplifier la définition de « l'artiste amateur » pour le distinguer plus clairement du « professionnel » ;
- sécuriser le recours à des amateurs dans le cadre de représentations payantes en précisant que la mission de soutien aux pratiques amateurs des entreprises de spectacle concernées doit être établie dans une convention avec une ou plusieurs personnes publiques.
d) L'enseignement artistique spécialisé
S'agissant des conservatoires, votre commission salue la volonté du Gouvernement de réengager l'État dans leur financement. Parler toutefois, comme le fait la ministre, d'un « Plan conservatoires » alors que les crédits votés pour 2016 sont encore deux fois inférieurs à leur niveau de 2012 paraît toutefois quelque peu abusif.
Au demeurant, la solution aujourd'hui proposée par le Gouvernement (qui précise à l'article 17 A que les régions ne seront désormais plus seules pour financer les classes préparatoires des conservatoires) n'est pas totalement satisfaisante.
S'inspirant largement des travaux de Mme Catherine Morin-Desailly, votre commission a souhaité clarifier la répartition des compétences entre collectivités et que, en particulier, la Région assume un véritable rôle de chef de file sur la question des enseignements artistiques spécialisés.
e) L'enseignement supérieur
Votre commission a remanié les articles 17 (enseignement supérieur de la création artistique) et 17 bis (écoles d'architecture) dans un souci d'insertion solide de tous ces établissements dans notre système d'enseignement supérieur.
2. Patrimoine, archéologie préventive et architecture
a) Le patrimoine culturel
Concernant les dispositions du titre II relatives au patrimoine culturel, vos rapporteurs ont souhaité préciser la définition du patrimoine immatériel plutôt que de faire référence à l'article 2 de la convention internationale du patrimoine immatériel du 17 octobre 2003 afin de rendre parfaitement compréhensible l'article 18 A du projet de loi.
Ils ont ensuite proposé d'adopter l'article 18 B, qui renforce la lutte contre la circulation illicite des biens culturels , en modifiant la peine prévue par l'article L. 114-1 du code du patrimoine afin de la porter de deux à cinq années d'emprisonnement tout en respectant le rapport de proportionnalité avec le niveau élevé de l'amende encourue qui s'élève à 450 000 euros.
b) Les archives
Votre commission a complété les dispositions sur les archives par deux articles additionnels après l'article 18 quinquies visant, d'une part, à réintégrer dans le champ des archives publiques toutes les archives produites par les personnes publiques ainsi que les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité et, d'autre part, à étendre l'interdiction d'accès aux salles de lecture d'archives à toute personne ayant déjà dégradé ou volé des archives.
c) L'archéologie préventive
Votre commission a profondément modifié les dispositions de l' article 20 relatives à l'archéologie préventive. Elle a refusé l'immixtion de l'État dans la cohérence du dispositif de l'archéologie préventive dans ses dimensions économique et financière et n'a pas souhaité confier à ce dernier la maîtrise d'ouvrage scientifique des opérations d'archéologie préventive, estimant que cette disposition soulevait de nombreuses interrogations juridiques.
Elle a soumis la procédure d'habilitation des services archéologiques des collectivités territoriales à l'avis du Conseil national de la recherche archéologique, a supprimé la condition de projet de convention entre l'État et la collectivité territoriale faisant la demande d'habilitation, a rejeté la limitation géographique de l'habilitation et a transformé automatiquement les agréments existants en habilitation afin d'assurer la continuité de l'action publique territoriale.
Elle a également limité à un bilan scientifique et technique les documents que doivent fournir les services archéologiques des collectivités territoriales au ministère de la culture tous les cinq ans.
Elle a soumis la définition des zones de présomption de prescriptions archéologiques à une enquête publique préalable et prévu l'inclusion desdites zones dans les documents d'urbanisme.
Votre commission a, par ailleurs, porté de sept à vingt et un jours le délai laissé aux collectivités territoriales pour décider si elles font réaliser le diagnostic d'archéologie préventive par leur service d'archéologie afin qu'elles puissent prendre leur décision en connaissance de cause.
En outre, votre commission a supprimé le monopole accordé par l'Assemblée nationale à l'INRAP sur les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë, estimant que cette disposition était contraire à l'esprit de la loi de 2003 qui avait ouvert le secteur des fouilles au secteur concurrentiel.
Elle a également rejeté le durcissement de la procédure d'agrément en limitant le type d'informations à fournir et en supprimant l'obligation imposée à chaque opérateur soumis à un agrément de transmettre chaque année à l'autorité compétente de l'État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.
Votre commission a, par ailleurs, reconnu au niveau législatif l'implication des opérateurs soumis à agrément dans la recherche et la valorisation de l'archéologie préventive.
Elle a rejeté la procédure de contrôle par les services régionaux archéologiques (SRA) des offres reçues par l'aménageur, introduite par le projet de loi et complétée par l'Assemblée nationale, (qui prévoit que l'aménageur envoie toutes les offres au SRA qui s'assure de leur validité et note le volet scientifique) au profit d'un dispositif dans lequel seul le projet scientifique d'intervention de l'offre retenu par l'aménageur est transmis au SRA qui procède à la vérification de sa conformité aux prescriptions de fouilles.
Elle a également supprimé le contrôle par l'État de la compatibilité des conditions d'emploi du responsable scientifique avec la réalisation de l'opération jusqu'à la remise de l'opération de fouilles, estimant que cette disposition est susceptible d'interprétations trop diverses.
Elle a ensuite adopté une disposition qui rend le service archéologique de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont réalisées des opérations d'archéologie destinataire d'un exemplaire du rapport d'opération.
En cas de reprise par l'INRAP d'opérations archéologiques inachevées, votre commission a exempté l'aménageur d'avoir à payer l'INRAP pour cette prestation dans la mesure où elle est déjà financée à travers la subvention pour charge de service public que l'INRAP perçoit désormais chaque année.
Votre commission a par ailleurs introduit un article additionnel qui vise à consacrer au niveau législatif le Conseil national de la recherche archéologique et les commissions interrégionales de la recherche archéologique. Par ailleurs, il modifie légèrement leur composition afin que soient également représentés les opérateurs agréés de droit public ou privé parmi les membres de ces deux instances.
d) La protection du patrimoine
Sur ces questions, votre commission a été guidée par deux objectifs :
- la recherche d'un équilibre entre la volonté de simplification et l'impératif de protection du patrimoine ;
- la préservation des intérêts des collectivités territoriales . À cet égard, votre commission n'a pas cherché à accroître systématiquement l'autonomie des collectivités territoriales. Dans une période où leurs marges de manoeuvre sont déjà réduites, votre commission s'est surtout attachée à ce qu'aucune contrainte excessive ne soit imposée aux collectivités territoriales ou à ce que le cadre juridique dans lequel elles évoluent ne change pas inutilement. Elle a essayé de faire en sorte que le mouvement de décentralisation voulu par le projet ne soit pas synonyme d'abandon.
Votre commission a modifié l'article 23 pour renforcer les compétences des nouvelles commissions consultatives dans le domaine du patrimoine. Elle a également décidé de confier la présidence de la commission nationale, renommée « Commission nationale du patrimoine et de l'architecture », à un parlementaire.
Votre commission a souhaité mieux associer les collectivités territoriales à la protection des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et s'assurer que le périmètre de la zone tampon et les dispositions du plan de gestion soient pris en compte dans les documents d'urbanisme.
À l'article 24, votre commission a adopté plusieurs mesures pour renforcer la protection juridique des domaines nationaux , parmi lesquelles la quasi-inconstructibilité des parties appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics et la mise en place d'un droit de préemption de l'État sur les parties de domaines ne lui appartenant pas.
S'agissant du nouveau régime des « cités historiques » , rebaptisées « sites patrimoniaux protégés », votre commission a donné à l'État un rôle plus important dans le dispositif. Afin de garantir la protection du patrimoine dans la durée, elle a décidé de substituer aux plans locaux d'urbanisme (PLU) prévus pour leur mise en oeuvre l'élaboration d'un règlement spécifique, le plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (PMVAP), soumis à l'avis de la commission régionale et à l'approbation du préfet avant son adoption. Elle a également rétabli, à l' article 36 du projet de loi, le principe d'une élaboration conjointe des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Elle a affermi le rôle de la commission nationale et décidé la mise en place de commissions locales chargées du suivi du site patrimonial protégé.
Sur la question des abords , votre commission a donné aux collectivités territoriales la liberté de choisir entre le périmètre automatique et le périmètre délimité des abords.
Votre commission a enfin adopté deux articles additionnels :
- l'un renforce l'encadrement des cessions de monuments historiques appartenant à l'État ;
- l'autre emporte reconnaissance de la place des moulins à eau dans notre patrimoine et prévoit la nécessité de trouver un équilibre entre le principe de restauration de la continuité écologique et l'impératif de sauvegarde des moulins protégés au titre du code du patrimoine.
e) L'architecture
Considérant l'impératif d'accroître la qualité architecturale des lotissements, votre commission a maintenu les dispositions de l'article 26 quater . À l'initiative de ses rapporteurs, elle a cependant exigé que les architectes présentent ou réunissent auprès d'eux les compétences nécessaires en matière de paysage et d'urbanisme, afin de favoriser l'élaboration pluridisciplinaire de ces documents. L'exigence de qualité ne devant pas être liée à la taille du lotissement faisant l'objet d'une demande de permis d'aménager, votre commission a également supprimé le seuil dérogatoire prévu au même article.
L'article 26 octies a été entièrement réécrit, afin de préciser que la responsabilité de la lutte contre les signatures de complaisance repose principalement sur le conseil régional de l'ordre des architectes, qui est tenu de répondre aux requêtes formulées par les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - Liberté de création et création artistique
Chapitre Ier - Liberté création artistique
Article 1er - - Affirmation de la liberté de création artistique
I. - Le texte du projet de loi
L'article 1 er affirme dans son alinéa unique que : « la création artistique est libre » .
A. État des lieux
L'étude d'impact attachée au projet de loi précise que si « le principe de la création artistique constitue un enjeu majeur de notre démocratie » , en fait, « à ce jour, il n'est pas formellement consacré en tant que tel en droit interne » . Contrairement à d'autres pays européens (Autriche, Allemagne, Italie, Espagne, Grèce, Portugal...), il ne figure pas dans notre Constitution et n'est pas reconnu expressément par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Aujourd'hui, la liberté de création est considérée comme une composante de la liberté d'expression qui, quant à elle, est garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi » . L'article 10 de la même Déclaration prévoit quant à lui que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi » .
Ces principes fondamentaux, qui font partie de notre « bloc de constitutionnalité » depuis la décision n° 73-51 du Conseil constitutionnel du 27 décembre 1973, sont reconnus depuis longtemps au niveau réglementaire. Le décret n° 59-889 du 24 juillet 1959 donne ainsi mission au ministère chargé des affaires culturelles de « favoriser la création des oeuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent » tandis que le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 reconnaît au même ministère la mission de « permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer, de créer, d'exprimer librement leurs talents et de recevoir la forme artistique de leur choix » . Ces mêmes missions figurent toujours aujourd'hui dans le décret n° 2014-411 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication.
B. Le dispositif proposé
L'inscription dans la loi du principe de liberté de création doit permettre de donner un fondement incontestable au soutien de la nation à l'égard de la création artistique. Ce cadre légal vise à consacrer le rôle de l'État en faveur de la protection des artistes et de la liberté de création artistique. Le dispositif proposé a aussi pour effet de « combler un vide » en inscrivant dans le droit interne la liberté de création artistique et d'affirmer, ainsi, la spécificité de la démarche artistique au sein de la liberté d'expression.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le débat à l'Assemblée nationale a soulevé deux questions principales concernant d'une part la portée de la disposition et, d'autre part, l'éventuelle nécessité de la compléter.
La question de la portée de l'affirmation du principe de la liberté de création a été d'autant plus débattue que l'étude d'impact annexée au projet de loi a semblé minimiser la portée normative de la disposition en expliquant que « la mesure proposée a une indéniable portée normative puisqu'elle porte sur un droit, même si cette reconnaissance aura davantage de portée symbolique que pratique » 5 ( * ) . La même étude d'impact explique également que « cette reconnaissance par le législateur ne va pas modifier substantiellement l'état du droit dans la mesure où la liberté artistique a toujours été appréhendée par l'intermédiaire de la liberté d'expression qui peut se prévaloir d'un ancrage constitutionnel et constitue l'un des droits fondamentaux » tout en considérant que « la reconnaissance législative permettra toutefois de mettre pour la première fois en exergue la spécificité de la démarche artistique au sein de la liberté d'expression, ce qui pourra peut-être peser dans l'appréciation portée par le juge » .
Lors des débats, tant en commission qu'en séance publique, la ministre de la culture et de la communication a expliqué que la disposition avait une double portée, à la fois normative et symbolique. Elle s'est, par ailleurs, attachée à préserver la rédaction de l'article 1 er dans sa version issue du projet de loi afin de lui conserver une portée symbolique particulièrement forte.
III. - La position de votre commission
A. Sur la portée de cet article
Si la liberté d'expression bénéficie d'une reconnaissance de niveau constitutionnel, certaines de ses composantes bénéficient déjà d'une reconnaissance législative. C'est le cas de la liberté de publier qui est reconnue à l'article 1 er de la loi du 29 juillet 1881 - « L'imprimerie et la librairie sont libres » - et de la liberté de communiquer qui est consacrée par le premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - « La communication au public par voie électronique est libre » . Il n'est donc pas illégitime, dans ces conditions, de prévoir une consécration législative du principe de la liberté de création comme le fait l'article 1 er du projet de loi même si, comme le précise l'étude d'impact, celle-ci « ne va pas modifier substantiellement l'état du droit » .
Même s'il ne s'agit que de symbole, vos rapporteurs estiment que la République est aussi affaire de symboles et qu'il n'est sans doute pas inutile, dans les temps troublés que nous connaissons, de réaffirmer certaines valeurs qui fondent notre société démocratique à l'image du rôle de la création artistique.
Concernant la portée normative stricto sensu de cette disposition, vos rapporteurs considèrent que même si elle faisait déjà l'objet d'une protection juridique solide, il n'est pas vain de proclamer à travers cet article 1 er la spécificité de la création artistique afin d'inciter le juge à limiter au minimum les contraintes qui pourront lui être opposées au nom du respect des autres libertés.
B. Sur la nécessité de compléter l'article 1 er
Plusieurs propositions ont été faites pour compléter la rédaction de l'article 1 er afin, d'une part, de proclamer d'autres libertés « complémentaires » comme la liberté de la diffusion et de la programmation artistiques et de prévoir, d'autre part, que la liberté de création devait respecter la propriété intellectuelle. Dans un cas, il s'agissait de compléter l'article en spécifiant d'autres libertés tandis que, dans l'autre cas, il était plutôt question d'encadrer la liberté proclamée dans cet article 6 ( * ) .
Concernant l'intérêt d'élargir le champ de l'article à la liberté de diffusion, vos rapporteurs considèrent qu'il y a un risque que la reconnaissance d'un tel droit dans cet article affaiblisse la notion même de droits d'auteur dans le cadre d'un contentieux sur l'originalité d'une oeuvre, cette notion apparaissant, dès lors, comme étant d'une importance moindre que la liberté de diffusion.
Une autre solution aurait pu consister à compléter l'article 1 er pour à la fois en élargir la portée tout en précisant les limites de son application. Le Gouvernement a exclu cette perspective afin de préserver « la pureté de la rédaction de l'article 1 er » 7 ( * ) en invoquant le précédent de l'article 1 er de la loi de 1881.
Pourtant, un autre exemple aurait pu être utilement convoqué pour élargir le débat, celui de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui énonce de manière tout aussi symbolique une autre liberté fondamentale - la liberté de communication - tout en comprenant deux alinéas supplémentaires (voir encadré ci-dessous). Or le deuxième alinéa de cet article énonce les motifs susceptibles de limiter le principe général comme, par exemple, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence ou encore la sauvegarde de l'ordre public sans, pour autant, affaiblir la portée du premier alinéa. Une telle rédaction, dans l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen permet de rappeler qu'aucune liberté n'est absolue et qu'elles peuvent être également limitées par d'autres principes de rang législatif.
L'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication « La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition ». |
Vos rapporteurs estiment qu'il n'est pas souhaitable de compléter l'article 1 er de manière imprécise ou lacunaire. Soit cet article se limite à énoncer la liberté de création artistique seule, soit il doit être complété afin de préciser l'ensemble des restrictions qui peuvent lui être apportées. Mais vos rapporteurs ne sont pas favorables à ce que la seule limite apportée à la liberté de création concerne le respect des droits d'auteur, même s'il est, bien entendu, très attaché à ce principe. Un tel choix pourrait, en effet, laisser entendre que les autres motifs de restriction seraient moins légitimes, ce qui n'est pas la volonté du législateur.
Compte tenu du fait que les références à la liberté de programmation et à la liberté de diffusion artistique ainsi celle relative au respect des droits des auteurs et des artistes sont mentionnées dans l'article 2 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, vos rapporteurs vous proposent d'adopter cet article sans modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 - Définition des objectifs de la politique en faveur de la création artistique
I. - Le texte du projet de loi
Le présent article détermine les objectifs des politiques publiques de l'État et des collectivités territoriales en faveur de la création artistique.
Il donne également aux collectivités publiques la responsabilité de veiller au respect de la liberté de programmation artistique.
A. État des lieux
Comme le rappelle l'étude d'impact annexée au projet de loi : « à la différence des autres secteurs culturels tels le patrimoine ou l'audiovisuel, le cadre juridique de l'intervention de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements en faveur du spectacle vivant et des arts plastiques n'a fait l'objet d'aucun dispositif législatif d'ensemble et s'est construit au fil du temps sur des bases juridiques éparses, composées de textes de niveaux différents, institués soit pour certains secteurs, soit pour certaines activités » 8 ( * ) . Un tel cadre juridique hétérogène constitue à la fois une source d'insécurité juridique et une difficulté pour l'ensemble des acteurs concernés par l'action culturelle.
Parmi les références juridiques en vigueur concernant le spectacle vivant on peut mentionner l'article 1er -2 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 issu de l'article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 qui prévoit que « les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions » . Toutefois, aucun dispositif ne prévoit un principe similaire concernant les arts plastiques. Et, plus généralement, aucune loi n'est venue, jusqu'à présent, préciser les objectifs de l'intervention des collectivités publiques dans le domaine de la création artistique.
Cette absence de cadre législatif n'a pas empêché une forte implication de l'État et des collectivités territoriales en faveur de l'émergence d'un vaste réseau de structures dédiées à la production et à la diffusion du spectacle vivant et des arts plastiques 9 ( * ) . Elle est néanmoins à l'origine de dysfonctionnements qui peuvent pénaliser le financement de certains projets.
Comme le souligne l'étude d'impact : « l'absence de coordination des actions publiques peut conduire à des approches partielles, à une perte d'efficacité globale de l'intervention publique, voire à de possibles conflits entre plusieurs politiques sans approche d'ensemble » . Par ailleurs, il apparaît que l'absence d'instance de concertation réunissant l'État et les collectivités territoriales en matière de culture ne permet pas de corriger ces évolutions.
B. Le dispositif proposé
Le présent article a pour objectif d'améliorer la cohérence des politiques menées en faveur de la création artistique par les différents acteurs publics en donnant un cadre législatif à leurs interventions et en précisant les principes qui dictent leurs actions, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.
Dans cette perspective, le premier alinéa de l'article prévoit que l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en oeuvre une politique en faveur de la création artistique.
Il prévoit ensuite que les collectivités publiques ont vocation à soutenir :
- le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire ainsi que l'émergence et le développement des talents (1°) ;
- la liberté de choix des pratiques culturelles (2°) ;
- le développement des moyens de diffusion de la création artistique (3°) ;
- l'égal accès des citoyens à la création artistique et aux oeuvres y compris dans l'espace public (4°) ;
- les artistes, les structures publiques et privées qui oeuvrent dans le domaine de la création, la production, la diffusion des oeuvres, l'enseignement supérieur, la sensibilisation des publics et l'éducation artistique et culturelle (5°) ;
- le dynamisme de la création artistique au plan local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l'étranger (6°) ;
- la promotion de la circulation des oeuvres et des artistes, la diversité des expressions culturelles et les échanges et les interactions entre les cultures (7°) ;
- la formation des professionnels de la création artistique et la transmission des savoirs et des savoir-faire entre les générations (8°) ;
- le développement et la pérennisation de l'emploi artistique, la structuration des secteurs professionnels ainsi que la lutte contre la précarité (9°) ;
- le maintien et le développement d'un dialogue régulier avec les organisations professionnelles et l'ensemble des acteurs de la création artistique (10°).
Le dernier alinéa de l'article 2 donne pour mission à l'État et aux collectivités territoriales de veiller au respect de la liberté de programmation artistique. Ce principe important qui ne figure pas à l'article 1 er est donc bien mentionné à l'article 2.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été complété et précisé lors de son examen par l'Assemblée nationale. Une référence aux services centraux et déconcentrés a été introduite afin de pouvoir mentionner indirectement le rôle des directions régionales des affaires culturelles (DRAC). La notion de « service public » de la culture a également été introduite dans le premier alinéa.
Le 1° a été complété pour mentionner en particulier le soutien à la création d'oeuvres d'expression originale française et le soutien à l'émergence, au développement et au renouvellement des talents « et de leur expression » .
Un 1° bis a ensuite été ajouté qui prévoit de « garantir la liberté de diffusion artistique » . Cet ajout permet de répondre aux demandes exprimées afin de compléter l'article 1 er pour qu'il mentionne la liberté de diffusion artistique.
Le 3° a été complété afin de mentionner la nécessité pour les collectivités publiques de « garantir la diversité de la création en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l'audiovisuel » .
Le 4°, relatif à l'égal accès des citoyens à la création artistique a été modifié afin de faire référence au « respect de l'équité territoriale » tandis la nécessité de garantir également « la diversité des expressions culturelles » a été ajoutée. Une référence au fait qu'il était nécessaire de favoriser l'accès du public le plus large aux oeuvres de la création « notamment dans une perspective d'émancipation individuelle et collective » a été adjointe tandis qu'il est également précisé que la mise en valeur des oeuvres dans l'espace public doit se faire « dans le respect des droits des auteurs et des artistes » . Cette dernière référence au respect des droits des auteurs permet de répondre à des demandes qui avaient été formulées concernant des compléments à apporter à l'article 1 er .
Un 4° bis a été également ajouté qui prévoit que les collectivités publiques doivent mettre en oeuvre, à destination de toutes les personnes, notamment celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d'éducation artistique et culturelle permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l'égalité d'accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en oeuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle mentionné à l'article L. 121-6 du code de l'éducation 10 ( * ) et en favorisant l'implication des artistes dans ces actions.
Le 5° a été modifié afin, d'une part, de préciser que les collectivités publiques peuvent soutenir des établissements de droit public ou de droit privé « bénéficiant ou non d'un label » et, d'autre part, d'assurer le respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs dans l'attribution des subventions.
Un 5° bis a été ajouté qui prévoit que les collectivités publiques doivent contribuer à la promotion des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires indépendants, acteurs de la diversité culturelle et de l'égalité des territoires.
Un 5° ter a, par ailleurs, été inséré afin de favoriser, notamment à travers des initiatives territoriales, les activités de création artistiques pratiquées en amateur au motif qu'elles sont sources de développement personnel et de lien social.
Le 7° a été modifié afin de prévoir la promotion de la mobilité des auteurs en plus de celle des artistes déjà prévue par le texte initial ;
Un 7° bis a été adopté qui vise à favoriser l'accès de la culture dans le monde du travail.
Le 8° a été complété afin de préciser que les collectivités publiques contribuent à la formation « initiale et continue » des professionnels de la création artistique et que des dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques sont mis en place. La rédaction de cet alinéa prévoit aussi que la transmission des savoirs et des savoir-faire doit également se faire « au sein » des générations et non seulement entre elles.
La rédaction du 9° a précisé que les collectivités publiques doivent contribuer à la lutte contre la « précarité des auteurs et des artistes » et non de l'activité artistique.
Un 9° bis prévoit que les collectivités publiques doivent favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d'auteur et des droits voisins aux plans européen et international.
Le 10° a été complété pour prévoir, au-delà du dialogue évoqué initialement, une « concertation » entre l'État, l'ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, l'ensemble des acteurs de la création et le public concerné.
Un 11° a été inséré qui prévoit la nécessité, pour les collectivités publiques, de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la création artistique.
Le dernier alinéa de l'article relatif au respect de la liberté de programmation artistique n'a pas été modifié.
III. La position de votre commission
Vos rapporteurs remarquent que la rédaction de l'article 2 a été complétée lors du débat à l'Assemblée nationale afin d'inclure certains principes qui avaient fait l'objet d'un débat pour compléter l'article 1 er . C'est en particulier le cas de la liberté de diffusion artistique mentionnée dans le 1° bis et de la nécessaire défense des droits d'auteurs invoquée aux 4° et 5°. Le principe de liberté de programmation artistique figurait déjà dans la rédaction originelle du dernier alinéa de l'article 2.
Outre ces ajouts qui apparaissent justifiés, vos rapporteurs observent que les nombreuses mentions supplémentaires réalisées présentent néanmoins le risque d'affaiblir la portée de cet article qui au lieu de fixer des priorités tend, de plus en plus, à lister des objectifs sans véritable portée normative . Une seconde conséquence tient au fait qu'à partir du moment où le choix a été fait de lister de manière exhaustive les objectifs de la politique publique en faveur de la création artistique, chaque oubli ou omission peut être considérée comme l'expression d'un choix politique .
Afin de prévenir ce dernier risque, vos rapporteurs ont estimé utile de mieux mettre en valeur le rôle des acteurs privés en général et celui des fondations reconnues d'utilité publique agissant dans le domaine culturel en particulier, ainsi que la nécessité de favoriser le mécénat . Comme cela a été soulevé lors du débat en commission à l'Assemblée nationale, certains ajouts qui insistent sur le rôle du service public peuvent donner le sentiment d'exclure les acteurs privés ou parapublics de la définition et de la mise en oeuvre des politiques culturelles en faveur de la création. Le service public a un rôle essentiel à jouer en faveur du développement de la création artistique mais il ne saurait embrasser à lui seul toutes les initiatives en sa faveur.
Vos rapporteurs vous proposent ainsi (dans le cadre d'un amendement COM-158 rectifié ) de supprimer la référence au « service public » dans le premier alinéa compte tenu du fait que la politique en faveur de la création ne se limite pas au seul secteur public notamment du fait des difficultés budgétaires qui contraignent structurellement son action. Ils rappellent que l'article 2 fait déjà référence dans son 3° au « service public des arts, de la culture et de l'audiovisuel » .
Concernant les objectifs de la politique en faveur de la création artistique, vos rapporteurs vous proposent une nouvelle rédaction de certains alinéas 11 ( * ) afin d'en réduire le nombre de 18 à 17 tout en ajoutant deux nouveaux alinéas. Pour ce faire, ils rapprochent les alinéas suivants :
- le 11° relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la création artistique est intégré au 1° afin de rappeler l'importance de cet objectif ;
- les dispositions du 3° relatives au développement de la diffusion de la création artistique et à la diversité de la création sont rapprochées de celles du 4° qui évoquent la diversité des expressions culturelles au sein d'un nouveau 2°, le reste du 4° étant maintenu dans un nouveau 5° ;
- le 6°, qui prévoit de favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l'étranger, est intégré au 1°.
Deux nouveaux alinéas sont ensuite ajoutés :
- le nouveau 9° prévoit de garantir la transparence et l'équité dans l'octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique à travers le recours à des appels à projet et l'évaluation régulière des actions menées ;
- le nouveau 11° prévoit d' encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et de favoriser le développement des actions des fondations reconnues d'utilité publique qui accompagnent la création .
Plusieurs rédactions d'alinéas ont enfin fait l'objet de modifications afin de préciser les dispositions, clarifier la compréhension ou alléger la formulation :
- la référence dans le 4° (ancien 5° ter ) au fait que les activités de création artistique pratiquées en amateur constituent des « sources de développement personnel et de lien social » est supprimée pour alléger la rédaction ;
- le 5° (ancien 4°) est complété afin de préciser que la mise en valeur des oeuvres dans l'espace public peut se faire au travers de dispositifs de soutien adaptés 12 ( * ) ;
- la rédaction du 6° (ancien 4° bis ) est modifiée pour supprimer la référence au parcours d'éducation artistique et culturelle qui n'apparaît pas nécessaire compte tenu du fait que l'alinéa fait référence aux actions d'éducation artistique et culturelle ;
- la rédaction du 13° (ancien 8°) est également modifiée afin de supprimer la référence au fait que la transmission des savoirs et des savoir-faire se fait « au sein et entre les générations » , cette précision n'apparaissant pas nécessaire.
La rédaction proposée par vos rapporteurs ne modifie pas l'alinéa 21 du texte voté par l'Assemblée nationale qui prévoit que l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique .
Lors de l'examen du texte, votre commission a adopté, avec un avis favorable de vos rapporteurs un amendement COM-113 de Mmes Marie-Christine Blandin et Corinne Bouchoux, au premier alinéa, qui précise que la politique en faveur de la création artistique est définie et mise en oeuvre dans le respect des droits culturels des personnes . Cet amendement vise à mieux articuler l'article 2 du projet de loi avec l'article 103 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (« NOTRe ») qui prévoit que : « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 » .
Votre commission a également adopté, avec un avis favorable de vos rapporteurs, un amendement au premier alinéa COM-11 de M. Patrick Abate, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. Pierre Laurent, Mme Christine Prunaud et les membres du groupe CRC qui souligne que cette même politique en faveur de la création artistique est construite en concertation avec les acteurs de la création artistique .
Votre commission a ensuite adopté un sous-amendement de Mmes Marie-Christine Blandin et Corinne Bouchoux ( COM-113 ) à l'amendement COM-158 rectifié qui complète le nouveau 12° afin de prévoir que les échanges culturels doivent être conduits avec une attention particulière pour les pays en développement afin de contribuer à des échanges culturels équilibrés .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2 bis - (art. L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales) - Inscription annuelle à l'ordre du jour des conférences territoriales de l'action publique d'un débat sur la politique en faveur de la création artistique
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement proposant la création d'un article 2 bis prévoyant l'obligation pour le président de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) d'inscrire à son ordre du jour au moins une fois par an un débat en faveur de la création artistique.
Cet amendement a été adopté à l'issue d'un débat sur l'opportunité de compléter cette disposition par la création d'une commission de la culture au sein de chaque CTAP, comme cela avait préconisé par la même commission des affaires culturelles dans le cadre du débat sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cette proposition a finalement été repoussée compte tenu, en particulier, d'un avis défavorable de la ministre de la culture et de la communication et du rapporteur.
II. - La position de votre commission
Lors du débat sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, votre commission, sur la proposition de sa rapporteure, Mme Catherine Morin-Desailly, avait fait adopter à l'article 28 (voir encadré ci-dessous) le principe de la création au sein de chaque CTAP prévue par l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales d'une commission de la culture, d'une commission du sport et d'une commission du tourisme. Votre commission avait, en effet, estimé « qu'il était nécessaire de permettre aux collectivités territoriales de mieux coordonner leurs actions » 13 ( * ) . L'amendement adopté devait permettre d'établir un lien « entre compétence partagée et commission thématique de la CTAP, afin que le cadre propice au dialogue soit garanti au sein de la conférence territoriale » .
Vos rapporteurs vous proposent dans ces conditions, au travers d'un amendement COM-159 , de compléter le deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir que la CTAP comprend une commission de la culture. Ils vous proposent également de prévoir de donner une vocation plus générale au débat annuel au sein de la CTAP prévu par cet article 2 bis en prévoyant qu'il portera sur la politique en faveur de la culture dans son ensemble et non seulement sur la création et la diffusion artistiques.
Article 28 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République tel qu'adopté par le Sénat en première lecture le 27 janvier 2015 Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, d'action extérieure et de coopération internationale sont partagées entre les communes, leurs groupements, les départements, les régions et les collectivités territoriales à statut particulier . La conférence territoriale de l'action publique définie à l'article L. 1111-9-1 comprend une commission de la culture, une commission du sport et une commission du tourisme ». |
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3 - Labellisation des institutions de référence nationale
I. - Le texte du projet de loi
Le présent article a pour objectif de donner une base législative à la politique de labellisation des institutions dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques.
A. État des lieux
La politique de labellisation ne dispose aujourd'hui d'aucun fondement législatif alors même qu'elle occupe une place déterminante dans la politique culturelle d'aménagement du territoire.
L'étude d'impact annexée au projet de loi rappelle qu'il existe aujourd'hui dix types de label dans les secteurs du spectacle vivant.
En 2014, les structures bénéficiant d'une labellisation sont réparties entre : 38 centres dramatiques nationaux et régionaux (CDN-CDR), 70 scènes nationales (SN), 18 centres chorégraphiques nationaux (CCN), 14 opéras et 19 orchestres en régions, 8 centres nationaux de création musicale (CNCM), 92 scènes de musiques actuelles (SMAC) et autres lieux de musiques actuelles, 12 pôles nationaux des arts du cirque (PNAC) ; 9 centres nationaux des arts de la rue (CNAR), 9 centres de développement chorégraphique (CDC), soit au total 289 établissements représentant un subventionnement de plus de 194 millions d'euros pour l'État.
Hormis le décret n° 72-904 du 2 octobre 1972 relatif aux contrats de décentralisation dramatique qui encadre les rapports entre l'État et les centres dramatiques nationaux, la politique de soutien aux structures de création et de diffusion dite « labels et réseaux » repose aujourd'hui sur une circulaire du 31 août 2010, modifiée le 22 février 2013 14 ( * ) , qui regroupe en un seul texte les circulaires relatives à chaque label du spectacle vivant. Par ailleurs, dans le secteur des arts plastiques, la politique de soutien aux structures et aux lieux de création et de diffusion de l'art contemporain repose sur la circulaire du 9 mars 2001 pour les centres d'art.
L'étude d'impact considère que « ces dispositifs ne sont pas d'une portée juridique suffisante compte tenu de la variété des modes d'intervention des collectivités publiques dans le fonctionnement des structures et ne permettent pas en conséquence à l'État et aux collectivités territoriales d'avoir une influence suffisante pour s'assurer du respect de ce qui a conduit à l'attribution du label » .
Les structures bénéficiaires d'un label ou constituant un réseau sont pour la plupart des structures de droit privé majoritairement constituées sous forme associative, à part les centres dramatiques nationaux et régionaux qui ont, à deux exceptions près, un statut de sociétés commerciales (SARL ou SA) et sur lesquelles l'État attributeur du label n'a, en l'absence de disposition législative dérogatoire au droit commun, aucun autre outil de contrôle ou d'influence sauf à jouer sur le montant des subventions versées, ou à retirer le label.
Le cadre de l'intervention de l'État repose sur le schéma classique de subvention d'activités privées présentant un intérêt général avec comme contreparties des responsabilités spécifiques et un encadrement particulier. Ce régime a été institué par le décret du 2 octobre 1972, relatif aux centres dramatiques nationaux, qui a été décliné pour les différentes structures, en l'adaptant à chaque « label ».
Dans ce schéma, l'État apporte son soutien aux structures qui présentent un niveau d'exigence artistique et de développement culturel, répondent aux critères de la politique publique et présentent un caractère d'intérêt général par leurs activités et leurs projets.
La politique d'attribution des labels Le cahier des missions et des charges spécifique au label conféré à une structure fixe les obligations que celle-ci doit remplir pour satisfaire aux critères de la politique publique d'aides mise en oeuvre au niveau national par l'État. Ces obligations varient suivant chaque label mais sont identifiées autour d'un socle d'engagements communs qui se traduisent par des responsabilités en termes de : - missions artistiques : les établissements contribuent à développer la création et/ou la diffusion artistique dans un objectif d'exigence et d'innovation artistiques ; - missions territoriales et en direction des publics : ils assument une responsabilité vis-à-vis de la population du territoire dans lequel ils sont implantés en proposant une politique visant à développer, renouveler et diversifier tous les publics, et particulièrement les plus éloignés et les publics empêchés, par tous moyens de diffusion ; - missions pédagogiques par le développement d'actions d'éducation artistique et culturelle et de sensibilisation en direction des enfants, des jeunes et des publics spécifiques ; - missions professionnelles : ils doivent constituer des espaces de ressources pour les artistes et les professionnels du territoire et leur offrir la possibilité de développer leur pratique artistique notamment par la mise en oeuvre de dispositifs d'accueil et d'espace de travail, d'assistance et de conseil, voire de soutien financier à la production. Ils participent également à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment par l'accueil d'étudiants stagiaires et d'apprentis et la mise en place de contrats de professionnalisation. Sur cette base, le cadre d'intervention de l'État se caractérise par l'instauration de procédures harmonisées et transparentes pour la sélection du projet artistique et la désignation des personnes chargées de la mise en oeuvre de ce projet au sein de la structure, qui reposent sur une procédure d'appel à candidatures et une évaluation qui se traduit par un dispositif d'encadrement conventionnel. Source : Étude d'impact annexée au projet de loi |
Le Gouvernement estime que le cadre juridique de l'intervention de l'État mérite d'être renforcé et précisé. En particulier, l'État souhaite pouvoir organiser et définir les modalités retenues pour la désignation du dirigeant de la structure candidate à une labellisation, le choix de ce dernier constituant un élément essentiel pour le succès du projet culturel porté par la structure candidate. Il s'agit donc de ce point de vue de permettre, sans que cela puisse être contesté et par dérogation aux règles de droit commun s'appliquant aux structures susceptibles d'être candidates pour un label, de pouvoir intervenir dans la désignation des dirigeants.
B. Le dispositif proposé
Le premier alinéa de l'article 3 donne un caractère législatif aux pratiques existantes. Il rappelle, en effet, que c'est le ministre chargé de la culture qui peut attribuer des labels aux structures, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie d'une collectivité territoriale, qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.
Cet intérêt s'apprécie au regard d'un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de diversité et de démocratisation culturelles, de traitement équitable des territoires, d'éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques. Là encore, cette disposition correspond au droit applicable.
Le deuxième alinéa introduit un novation puisque si la circulaire du 30 août 2010 prévoyait déjà que le dirigeant d'une structure labellisée est choisi à l'issue d'un appel à candidatures associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et l'État 15 ( * ) , elle ne mentionnait pas le fait que sa nomination devait faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture. Cet alinéa prévoit également que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes ce qui avait été rappelé par la circulaire du 22 février 2013.
En réalité, le principal objectif du deuxième alinéa vise à sécuriser juridiquement la procédure d'agrément des nominations par l'État.
Le dernier alinéa de l'article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la liste des labels et de définir les modalités de mise en oeuvre de l'article, notamment les conditions d'attribution du label et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée ainsi que les modalités d'instruction des demandes d'attribution de label et ses conditions de retrait.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article après avoir modifié son dernier alinéa pour préciser que les conditions d'attribution du label et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée doivent respecter les principes de transparence, d'égalité d'accès des femmes et des hommes aux responsabilités, de renouvellement des générations et de mixité sociale.
L'ajout de ces termes comme l'introduction dans la rédaction initiale de l'article d'une procédure d'agrément du dirigeant par l'État, qui n'était pas prévue dans la circulaire du 31 août 2010, ont été à l'origine d'un large débat qui a mis en évidence le risque d'une part que les nominations ne privilégient pas la qualité des candidatures compte tenu des nombreux critères à prendre en compte et, d'autre part, que la procédure de labellisation se révèle comme déséquilibrée au bénéfice de l'État et au détriment des collectivités territoriales.
III. - La position de votre commission
Vos rapporteurs observent que la détermination des critères et des procédures de labellisation dans des textes de niveau réglementaire ou infra-réglementaire n'avait pas empêché le développement de ces structures. Ils remarquent que c'est la volonté de l'État d'intervenir davantage dans les nominations sur la base de critères très généraux et sans lien avec la compétence des candidats qui justifie au final de passer par la loi compte tenu du caractère privé d'une grande majorité des structures concernées. Or on ne peut que s'interroger sur cette volonté de l'État de pouvoir disposer d'un véritable « droit de véto » sur les nominations de dirigeants de structures privées.
Certes, cette prérogative s'inscrirait dans le cadre des nécessaires contreparties aux subventions accordées mais outre le fait que le montant de ces subventions n'est pas garanti, on ne peut qu'être inquiet du caractère arbitraire que pourrait prendre la décision de refus d'agréer une nomination, la rédaction actuelle ne prévoyant pas la nécessité d'une motivation.
Vos rapporteurs estiment qu'il n'y aurait que des inconvénients à créer les conditions d'une « mise sous tutelle » de l'État des structures labellisées à travers cette procédure d'agrément des nominations. Outre le fait qu'il convient de s'interroger sur la constitutionnalité d'une telle mesure qui porte atteinte à la liberté de nomination des structures privées, vos rapporteurs s'inquiètent des conséquences pour la culture de la désignation de dirigeants sur des critères extra-professionnels. Ils rappellent, en particulier, que selon les termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les citoyens sans distinction sont admissibles aux emplois publics « sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leur talents » .
Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». |
Si le principe d'un agrément du seul ministre de la culture n'est donc pas satisfaisant, il convient de poursuivre la réflexion sur la façon dont doivent être associés l'ensemble des acteurs au pilotage de ces structures afin de ne pas déséquilibrer les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Par ailleurs, la rédaction doit sans doute être précisée afin de mieux distinguer entre les structures nationales labellisées pour lesquelles il est complètement légitime que l'État dispose d'un pouvoir d'agrément et les structures locales pour lesquelles les collectivité territoriales devraient avoir davantage leur mot à dire compte tenu en particulier de leur participation financière. Les membres de notre commission ont considéré que la réflexion devait se poursuivre sur ce sujet d'ici l'examen du projet de loi en séance publique.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 bis (supprimé) - Rapport au Parlement sur la mise en place d'un dispositif de « 1 % travaux publics »
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur l'opportunité de créer un nouveau dispositif, à côté du dispositif dit du « 1 % artistique » ou « 1 % bâtiments publics » créés en 1951, destinés à promouvoir l'accès et la diffusion des oeuvres d'art plastique contemporaines. L'objectif serait de permettre à l'État et aux collectivités territoriales de consacrer volontairement 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien d'actions artistiques dans l'espace public.
Le recours à un rapport s'explique, selon le rapporteur, par le fait que le dépôt d'un amendement prévoyant la disposition aurait été irrecevable financièrement.
II. - La position de votre commission
Le « 1 % artistique » constitue un dispositif original de soutien de la création dans le domaine des arts plastiques, la diffusion des oeuvres dans l'espace public et la constitution d'un patrimoine pérenne. L'objectif du rapport étant d'examiner la possibilité d'étendre le périmètre du 1 % artistique à des formes de création éphémères à l'image des arts de la rue, votre rapporteur s'interroge sur les risques qu'une telle évolution pourrait constituer pour le secteur des arts visuels.
Par ailleurs, les représentants des associations d'élus locaux ont indiqué à vos rapporteurs qu'il n'était pas envisageable d'étendre de manière obligatoire le dispositif du 1 % artistique à l'ensemble des projets de construction publique compte tenu des difficultés budgétaires.
En outre, alors que les dépenses de travaux publics peuvent être considérées comme des investissements, un financement des formes d'arts éphémères par le biais d'un prélèvement sur le montant total des travaux n'apparaît pas comme le schéma le plus vertueux.
Afin de ne pas minimiser le rôle des arts de la rue dans la création artistique vos rapporteurs rappellent qu'il ont proposé dans sa rédaction de l'article 2 de compléter le nouveau 5° afin de préciser que la politique en faveur de la création artistique met en valeur les oeuvres dans l'espace public à travers des dispositifs de soutien adaptés . Une telle disposition ouvre donc la voie à la recherche de mesures de soutien nouvelles et rend moins utile le maintien de cet article 3 bis .
En conséquence, vos rapporteurs vous proposent de supprimer cet article (COM-161) .
Votre commission a supprimé cet article .
Chapitre II - Le partage et la
transparence des rémunérations dans les secteurs de la
création artistique
Article 4 A (art. L. 131-2 du code de la
propriété intellectuelle)
-
Formalisme des contrats de transmission des droits d'auteur
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a introduit le présent article, visant à compléter le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle.
Cet alinéa prévoit que les contrats de représentation, d'édition et de reproduction audiovisuelle, comme les autorisations gratuites d'exécution doivent être constatés par écrit. Aux termes du présent article, l'obligation de constatation par écrit est élargie aux contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur, c'est-à-dire à tout contrat de cession de droits .
Il s'agit de protéger les auteurs contre les pratiques contractuelles informelles qui se sont développées, notamment dans le domaine des arts visuels, et de garantir aux parties une meilleure transparence des relations contractuelles.
L'Assemblée nationale n'a apporté, en séance publique, aucune modification au dispositif adopté par sa commission des affaires culturelles.
II. - La position de votre commission
Bien que la très grande majorité des contrats de cession de droits soit déjà constatés par écrit , cette disposition ne pose aucune difficulté de principe.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 B (supprimé) - Rapport sur l'amélioration du partage et de la transparence des rémunérations dans le secteur du livre
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur adopté le présent article, qui prévoit que, dans un délai de six mois suivant la promulgation du texte le Gouvernement remettra au Parlement un rapport relatif aux conséquences qu'il entend tirer de la concertation entre les organisations représentatives des éditeurs et des titulaires de droits d'auteur .
Cette concertation relative aux conditions de partage et de transparence des rémunérations dans le secteur du livre, est envisagée comme le prolongement des négociations ayant permis d'aboutir, à l'issue de quatre années de négociation, à l'accord du 21 mars 2013 portant modification du contrat d'édition à l'ère numérique . Selon les voeux des auteurs, largement repris par la rédaction de l'Assemblée nationale, la seconde phase de discussion doit porter sur cinq points :
- la fréquence et la forme de la reddition des comptes , que l'éditeur n'est aujourd'hui tenu d'adresser à l'auteur qu'une fois par an ;
- la mise en place d' une obligation d'établissement et de transmission du compte d'exploitation des livres à un organisme de confiance désigné par décret, afin, sur le modèle du dispositif prévu par l'article 8 du projet de loi pour le secteur du cinéma, d'assurer un meilleur contrôle de la véracité des chiffres transmis aux titulaires de droits ;
- la mise en place d' une obligation, pour l'éditeur, d'envoyer à l'auteur un certificat de tirage initial, réimpression, de réédition et, le cas échéant, de pilonnage , afin de garantir son information pleine et entière ;
- les conditions d' un encadrement des provisions sur retour , qui conduit à reporter d'un an le versement d'une part conséquente de la rémunération due à l'auteur comme à rendre confuse la reddition des comptes portant alors sur des chiffres différents, et d' une interdiction de la pratique de la compensation intertitre , consistant, pour un éditeur, à compenser les droits d'un auteur entre plusieurs ouvrages. Plus précisément, l'éditeur déduit d'un à-valoir non couvert sur un ouvrage des droits à percevoir sur un autre ouvrage, ce mécanisme lui évitant alors de verser la rémunération due à l'auteur telle que prévue par second titre ;
- enfin, l'opportunité d' un élargissement des compétences du médiateur du livre aux litiges opposant auteurs et éditeurs , à l'instar des pouvoirs conférés par l'article 7 au nouveau médiateur de la musique.
L'Assemblée nationale n'a apporté, en séance publique, aucune modification au dispositif adopté par sa commission des affaires culturelles.
II. - La position de votre commission
Votre commission rappelle que le nouveau contrat d'édition n'est applicable que depuis le 1 er décembre 2014. Les premiers effets s'en font donc encore à peine sentir, d'autant que certaines mesures ne sont mises en oeuvre que progressivement, notamment la reddition des comptes, dont le premier envoi en application du nouveau contrat ne sera réalisé qu'au printemps 2016.
Le contrat d'édition désormais applicable fait des auteurs français les mieux protégés au monde au regard des particularités de l'édition numérique, comme le rappelait récemment un rapport du Parlement européen.
Pourtant, certains auteurs, sans attendre que puisse être tiré un bilan du nouveau dispositif, ont réclamé de nouvelles avancées s'agissant du partage de la valeur et de la transparence des rémunérations. Comme l'indiquait le Syndicat national de l'édition (SNE) lors de son audition, des négociations ont d'ores et déjà commencé avec le Conseil permanent des écrivains (CPE). Une dizaine de réunions se sont tenues depuis le mois de septembre et les parties sont sur le point de trouver un accord sur un certain nombre de points évoqués par le présent article, notamment l'encadrement de la provision sur retour et de la compensation intertitre.
Dès lors, le maintien du présent article, qui a essentiellement pour objet de faire pression sur les parties aux fins de trouver un accord, n'a guère d'intérêt, d'autant qu'il propose, en pratique, le dépôt d'un énième rapport au Parlement, méthode à laquelle votre commission n'est traditionnellement pas favorable, dès lors, elle a considéré justifié de supprimer cette disposition ( COM-162 ).
Votre commission a supprimé cet article.
Article 4 (chapitre II du titre unique du livre II du code de la propriété intellectuelle) - Coordination
I. - Le texte du projet de loi
Le présent article vise à modifier la structure du chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle, relatif aux droits voisins du droit d'auteur.
Ce chapitre traite des droits des artistes-interprètes et comprend les articles L. 212-1 à L. 212-11. La création, par l'article 5 du projet de loi, d'une section 3 consacrée, au sein de ce chapitre, aux contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes rend nécessaire de modifier la numérotation d'une partie des articles existants et de les répartir en deux sections distinctes précédant la nouvelle section 3.
Dès lors, aux termes de l'alinéa 2, les articles L. 212-10 et L. 212-11 deviennent respectivement les articles L. 212-3-5 et L. 212-3-6. L'alinéa 3 les intègre, avec les articles L. 212-1 à L. 212-3, dans une section 1 intitulée « Dispositions communes » . Enfin, l'alinéa 4 crée une section 2 « Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes » rassemblant les articles L. 212-4 à L. 212-9.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté, via la direction de la séance, une modification rédactionnelle.
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 (art. L. 212-10, L. 212-11, L. 212-12 nouveau, L. 212-13 nouveau, L. 212-13-1 nouveau et L. 212-14 nouveau du code de la propriété intellectuelle) - Protection contractuelle des artistes-interprètes
I. - Le texte du projet de loi
A. État des lieux
Les tensions entre acteurs de la filière musicale n'ont cessé de croître, ces dernières années, dans un contexte économique particulièrement déprimé . À 570 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014, le marché de la musique a perdu 65 % de sa valeur et plus de la moitié de ses emplois en douze ans.
La crise de l'industrie musicale, pour partie due au développement des usages illicites, a été renforcée par une difficulté des professionnels à s'adapter au numérique . Mais désormais, si les revenus issus du numérique ne parviennent pas encore à compenser le recul des ventes physiques, ils enregistrent depuis plusieurs années une forte croissance .
Parts des ventes physiques et numériques
En millions de dollars |
En pourcentage |
||||
2013 |
2014 |
Évolution 2014/2013 |
2013 |
2014 |
|
Ventes de supports |
7 419 |
6 819 |
-8,1 % |
51 % |
46 % |
Ventes numériques |
6 412 |
6 852 |
+6,9 % |
39 % |
46 % |
Droits perçus en gestion collective |
876 |
948 |
+8,3 % |
7 % |
6 % |
Synchronisation |
320 |
346 |
+8,4 % |
2 % |
2 % |
Total marché |
15 027 |
14 965 |
-0,4 % |
100 % |
100 % |
Source : International federation of the phonographic industry (IFPI)
Selon les éléments statistiques publiés par le Syndicat national des éditeurs phonographiques (SNEP), les ventes numériques ont augmenté de 6 % en 2014 et se concentrent progressivement sur le streaming : le marché du téléchargement a subi une forte diminution (- 14 %), tandis que le streaming légal a fortement progressé (+ 34 %), jusqu'à représenter, avec 73 millions d'euros, 16 % du chiffre d'affaires de l'industrie musicale et 55 % des revenus du marché numérique.
Structure du marché de la musique
Source : SNEP
Le streaming permet à l'utilisateur d'écouter légalement de la musique sans avoir à l'acquérir. En cela, il diffère du téléchargement et de l'achat physique, qui impliquent une possession définitive du titre ou de l'album. On distingue deux modèles économiques : un service d'écoute gratuit pour l'utilisateur et financé par la publicité ou un système d'abonnement payant. La croissance du streaming , qui permet de compenser la baisse des revenus du téléchargement , est essentiellement tirée par l'accroissement du nombre des abonnements, qui contribuent à hauteur de 67 % au chiffre d'affaires global du streaming : en 2014, deux millions de Français sont abonnés à un service de streamin g musical.
L'offre est dominée par le « champion national » Deezer , avec ses 6,5 millions d'abonnés et ses 16 millions de visiteurs uniques par mois, et par la plateforme suédoise Spotify . Le service de streaming d' Apple , Apple Music , lancé le 30 juin dernier, devrait sans doute rapidement occuper une place centrale sur le marché. D'autres plateformes existent mais, malgré des offres variées, connaissent des situations économiques souvent précaires. La structure du marché du streaming demeure largement oligopolistique : en 2013, les chiffres d'affaires de Spotify et de Deezer s'établissaient respectivement à 747 millions d'euros et à 65 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires cumulé de leurs concurrents affichait péniblement 15 millions d'euros. La plateforme de musique en ligne Qobuz a ainsi été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2015, après une période de sauvegarde ouverte, sans succès, le 19 août 2014.
En 2015, le streaming poursuit sa croissance grâce notamment aux revenus générés par les abonnements (+ 66 %). À la fin du mois de juillet, le SNEP enregistrait déjà une progression de 43 % des revenus générés : le streaming , avec près de neuf milliards d'écoutes en sept mois, réalisait à cette date les deux tiers des revenus numériques et 28 % du chiffre d'affaires global du secteur. Les quatre plateformes principales ont enregistré, depuis le mois de janvier 2015, près de 50 millions de visites uniques mensuelles, soit, selon les sites, une croissance variant entre 4 % et 18 % . Dans ce contexte, le streaming pourrait devenir en France la source principale de revenus de l'industrie musicale et de ses artistes , comme c'est déjà le cas en Suède et en Norvège, où il représente deux tiers des ventes de morceaux.
S'il constitue indéniablement l'avenir de l'industrie musicale, le développement des pratiques numériques d'écoute de la musique, et notamment celle du streaming , fondée sur la location et non plus sur l'achat, conduit à une remise en cause profonde des modes de rémunération des différentes parties et, partant, à une virulente critique des nouvelles modalités de partage de la valeur.
En effet, en streaming , comme en téléchargement sur des plateformes du type iTunes , la rémunération des artistes est extrêmement faible , même s'il convient de prendre en considération que le modèle économique du streaming , consiste à ce que chaque écoute rapporte à l'artiste et au producteur, à la différence d'un achat d'album pour lequel, même plus élevée, la rémunération n'est perçue qu'une fois. Le calcul applicable à la rémunération de chacun doit donc être réalisé sur le long terme pour être exact.
Partage de la valeur pour un morceau de musique en streaming
Source : SNEP - E&Y
Dans ces conditions, nombreux sont les artistes à s'opposer aux modalités de partage des revenus issus du streaming . Les plus puissants d'entre eux obtiennent parfois gain de cause, à l'instar de l'artiste américaine Taylor Swift, qui, récemment, a réussi à faire plier le géant Apple. Sous sa pression, le groupe est revenu sur une disposition controversée d' Apple Music , le service de streaming que la société a lancé le 30 juin dernier, qui prévoyait qu'aucune rémunération ne serait versée aux artistes, compositeurs et maisons de disque pendant la période d'essai de trois mois offertes aux utilisateurs. Déjà, elle avait décidé, en novembre 2014, de retirer ses chansons de la plateforme Spotify , s'estimant lésée par la rétribution proposée par le leader suédois. Un tel bras de fer n'est cependant pas à la portée de tous les artistes.
La problématique du partage de la valeur dans l'univers numérique a fait l'objet d'une réflexion entre les acteurs français de la filière, conduisant à la signature, en janvier 2011, des « treize engagements pour la musique en ligne » avec pour objectifs de développer une offre légale innovante et rentable, de garantir l'accès des éditeurs aux catalogues des producteurs et d'améliorer le partage de la valeur avec les artistes interprètes . En février 2013, Jacques Toubon, alors membre du Collège de la Hadopi, a été chargé d'évaluer les actions mises en oeuvre dans ce cadre, afin de permettre à la ministre de la culture et de la communication d'envisager les suites à donner à cette initiative.
Ses travaux ont mis en exergue les bénéfices de l'accord sur l'économie du secteur de la musique en ligne, notamment dans les relations entre plateformes et producteurs. En revanche, il est apparu que persistait le désaccord entre les parties sur les modalités de création et de partage de la valeur : les plateformes continuent à dénoncer les conditions défavorables imposées par les producteurs, qui ne leur permettent pas d'assurer la viabilité du modèle économique de la musique en ligne. Ces derniers souhaitent la définition d'un modèle de répartition de la valeur correspondant aux coûts, moins élevés que ceux des supports physiques, de la diffusion numérique des oeuvres. Les relations entre producteurs et artistes-interprètes sur le sujet ne sont guère meilleures : les artistes souhaitent la création d'une gestion collective des droits de la musique en ligne, au grand dam des producteurs.
Dès lors, quelques mois plus tard, le rapport de Pierre Lescure 16 ( * ) préconise la conclusion d'accords collectifs , étendus à l'ensemble du secteur par arrêté, pour déterminer le taux minimum et l'assiette de la rémunération des artistes dans le champ numérique . Les sociétés de gestion collective d'artistes devaient ensuite être mandatées par les producteurs afin de percevoir et de répartir les revenus, en contrepartie d'obligations relatives à l'efficacité de la répartition et à sa transparence. Un tel système vise à calculer les rémunérations dues aux artistes sur des assiettes correspondant au prix réellement payé par le public ou aux recettes réellement encaissées par le producteur .
Aux fins d'envisager sa mise en oeuvre pratique et notamment celle de son volet relatif à la mise en place d'une gestion collective des droits des artistes-interprètes s'agissant de l'exploitation numérique des oeuvres, Aurélie Filippetti, alors ministre de la culture et de la création, a confié, en septembre 2013, une mission à Christian Phéline, conseiller maître à la Cour des comptes. Ce rapport, remis en décembre 2013 et dont nombre de recommandations ont été reprises par le présent projet de loi, suggère d' encadrer les pratiques contractuelles dans le but d'assurer une meilleure transparence et une plus grande protection aux artistes-interprètes. Ainsi, l'obligation de mentionner l'ensemble des droits d'exploitation cédés dans le contrat de cession des droits patrimoniaux conclu entre un artiste-interprète et un producteur doit, selon l'auteur, permettre de mieux protéger les artistes, notamment en cas d'inexploitation de leur oeuvre. Par ailleurs, pour améliorer les relations entre les producteurs et les plateformes de musique en ligne, le rapport Phéline préconise qu'à défaut d'autorégulation par la signature d'un code des usages, soient insérés dans la loi les « treize engagements pour la musique en ligne » , notamment ceux relatifs à l'information et la transparence.
Compte tenu de l'absence persistante de consensus entre les parties sur la question du partage des recettes d'exploitation numériques, Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication, a confié à Marc Schwartz une mission de médiation destinée à aboutir à un accord interprofessionnel . Sa lettre de mission, en date du 21 mai 2015, indique ainsi que « l'absence de transparence des données et de constat partagé en matière de monétisation et de rémunération des exploitations numériques des enregistrements musicaux a conduit à de profonds désaccords entre représentants des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des plateformes de musique en ligne, quant à la répartition des revenus au sein de la chaîne de valeur » . Il s'agit en conséquence, pour le médiateur, « de chercher, dans un contexte marqué par une progression soutenue du streaming, à faire converger les positions des parties prenantes (...) sur le renforcement des règles, en particulier de transparence, applicables aux relations contractuelles et à la structure de la rémunération ».
Les discussions, qui ont associé les organismes représentant les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et les plateformes de musique en ligne, ainsi que les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, ont été relativement tendues, au point de faire craindre un échec de la médiation. L'un des points d'achoppement résidait dans le souhait des artistes-interprètes de se voir appliquer une rémunération minimale additionnelle devant, pour l'ADAMI et la SPEDIDAM, être prélevée directement sur les plateformes dans un système de gestion collective obligatoire, d'une part, et, la suppression de l'abattement sur les revenus digitaux, d'autre part.
Sous la menace que le présent projet de loi n'intègre unilatéralement, à l'Assemblée nationale, des éléments n'ayant fait l'objet d'aucun accord, un protocole a finalement été adopté in extremis . Il renouvelle pour trois ans les engagements de janvier 2011, qui constituent un socle de bonnes pratiques préfigurant le futur code des usages qui devra être institué par le nouveau médiateur de la musique . En outre, les artistes-interprètes bénéficieront d'une rémunération minimale sur la diffusion numérique de leurs oeuvres , pour laquelle les producteurs ont consenti à un effort sur leurs marges, même s'il ne s'agit finalement pas d'une rémunération additionnelle et qu'elle n'entre pas dans le champ de la gestion collective obligatoire. Enfin, est prévue la création d'un fonds de soutien à l'emploi des musiciens par les plus petites structures de production et d'un observatoire de l'économie de la musique, qui s'intéressera aux usages de la musique numérique et physique.
B. Le dispositif proposé
Le présent article complète le chapitre II du titre unique du livre II du code de la propriété intellectuelle, structurellement modifié par l'article 4 du projet de loi, par une section 3 consacrée aux contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes, comprenant les articles L. 212-10 à L. 212-14, en vue d'améliorer la transparence des relations entre les parties. Il constitue, pour ce qui concerne cet objectif, le pendant législatif à l'accord obtenu par la médiation de Marc Schwartz s'agissant du partage de la valeur et de la rémunération des artistes-interprètes dans le marché numérique.
La protection contractuelle des artistes-interprètes : état du droit 1. Le code de la propriété intellectuelle
L'article L. 212-3 du code de la propriété
intellectuelle pose l'exigence d'un contrat écrit pour autoriser la
cession des droits exclusifs d'un artiste-interprète, tout en
établissant la liste de ces droits. Il dispose en effet que
« sont soumises à l'autorisation écrite de
l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa
communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du
son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été
fixée à la fois pour le son et l'image. Cette autorisation et les
rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par
les dispositions des articles
L'article L. 7121-3 du code du travail, auquel le code de la propriété intellectuelle renvoie, instaure une présomption de salariat au bénéfice des artistes-interprètes : « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. » Les artistes-interprètes employés ponctuellement pour la réalisation d'un album par exemple exécutent donc leur travail sous le régime du contrat à durée déterminée (CDD). L'article L. 7121-8 du code du travail précise enfin que la rémunération, lorsqu'elle n'est pas fixée en fonction du salaire initial, est « fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement. » L'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle énumère ainsi les droits permettant aux artistes-interprètes de contrôler les différents actes de reproduction et de communication au public de leurs prestations, y compris dans l'univers numérique. Les contrats des artistes-interprètes sont en revanche très peu encadrés par le code de la propriété intellectuelle, à la différence de ceux des auteurs. Les droits voisins des artistes doivent s'articuler avec la régulation de leur activité prévue par le droit social. La présomption de salariat constitue une spécificité du statut des artistes interprètes. L'article L. 111-1, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose pour sa part que la qualité de salarié de l'auteur n'empêche pas la reconnaissance de droits de propriété intellectuelle. L'absence de disposition similaire au bénéfice des artistes-interprètes a pu nourrir certaines ambiguïtés en ce qui concerne la mise en oeuvre du droit exclusif au profit des artistes interprètes. La jurisprudence a toutefois considéré, par transposition de la règle posée en droit d'auteur, que le contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits voisins de l'artiste-interprète. Enfin, en ce qui concerne la rémunération, l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle renvoie à l'article L. 7121-8 du code du travail, lequel indique que la rémunération, lorsqu'elle n'est pas fixée en fonction du salaire initial, est « fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ». Ainsi, la rémunération des artistes n'est pas nécessairement fixée en fonction des modes d'exploitation cédés. La jurisprudence a cependant jugé que le cachet touché par l'artiste lors des séances d'enregistrement de sa prestation ne couvre pas la communication au public ultérieure de cette prestation. Si un principe de proportionnalité « aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation » est posé à l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle en matière de cession des droits des auteurs, il importerait de prévoir, pour les droits voisins des artistes-interprètes, que la cession des droits d'exploitation doit donner lieu à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. Par ailleurs, par l'intermédiaire de leur société de gestion collective - l'ADAMI ou la SPEDIDAM - les artistes bénéficient des ressources issues de licences légales et dont la loi prévoit qu'elles sont obligatoirement perçues et réparties en gestion collective. Il s'agit de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable, créées par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. 2. La convention collective nationale de l'édition phonographique Les conditions de travail et de rémunération des artistes-interprètes sous contrat avec une maison de disques sont encadrées par la Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 conclue entre les producteurs de phonogrammes et les syndicats d'artistes-interprètes. Cette convention collective a été étendue par un arrêté du ministre chargé du travail du 20 mars 2009. La convention collective établit tout d'abord un salaire minimum, dénommé « cachet de base », ayant pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail de l'artiste-interprète liée à l'enregistrement d'une oeuvre musicale, l'autorisation de fixer la prestation de cet artiste-interprète ainsi que l'autorisation de l'exploiter sous certaines formes expressément visées. Outre ce salaire minimum, la convention collective institue également des rémunérations complémentaires au profit des artistes-interprètes en contrepartie de l'exploitation de leurs prestations. L'annexe 3 de la convention collective dresse une nomenclature des modes d'exploitation des phonogrammes qui ouvrent droit à une rémunération forfaitaire complémentaire dont le montant minimum est déterminé par la convention. Une rémunération proportionnelle complémentaire est également due dès lors qu'un producteur de phonogrammes fait le choix de confier la gestion de l'un de ces modes d'exploitation à une SPRD de producteurs. L'artiste-interprète perçoit alors, outre la rémunération forfaitaire complémentaire, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon des modalités de calcul fixées par la convention collective. Source : ministère de la culture et de la communication |
La rédaction proposée pour l'article L. 212-10 par l'alinéa 4 du présent article prévoit que l'existence d'un contrat de travail ou de prestation de service entre un artiste-interprète et un producteur phonographique n'entraîne pas la cession de ses droits voisins au dit producteur , par parallélisme avec l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu'un tel contrat ne prive par l'auteur de la jouissance de ses droits. Dès lors, la perception d'un salaire en contrepartie d'une prestation n'épuise pas les droits d'exploitation de l'artiste-interprète .
Aux termes de l'article L. 212-11 (alinéas 5 à 7), la cession des droits voisins de l'artiste-interprète n'est possible que si chacun des droits cédés (droit d'autoriser la fixation de la prestation, sa reproduction ou sa communication au public) fait l'objet d' une mention spécifique dans le contrat signé avec le producteur , d'une part, et que si l'exploitation de ses droits est délimitée quant à son étendue, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires concernés, sa finalité, son champ géographique et sa durée , d'autre part. Là encore, il s'agit de faire bénéficier les artistes-interprètes d'un droit reconnu aux auteurs par l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle.
Comme les contrats d'auteurs (article L. 131-6), ceux des artistes-interprètes devront préciser, le cas échéant, le droit d'exploiter la prestation sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de la signature et prévoir une rémunération sur les recettes issues de cette nouvelle exploitation . Cette disposition permet d'éviter aux parties d'avoir à systématiquement renégocier les contrats à la faveur de l'émergence de nouveaux modes d'exploitation, comme ce fut le cas avec la diffusion numérique. Aux termes de la convention collective nationale de l'édition phonographique, les musiciens et artistes d'accompagnement bénéficient actuellement d'une rémunération forfaitaire incluant tous les modes d'exploitation.
Enfin, la cession au producteur, par l'artiste-interprète, d'autres droits que ceux attachés à l'enregistrement de sa prestation (droit à l'image ou droits attachés à des revenus éditoriaux, tirés de produits dérivés ou liés à une tournée par exemple) doit être, pour chaque droit, expressément stipulée dans le contrat qui les lie.
L'alinéa 8 précise, pour l'article L. 212-12, que la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée en cas d'abus notoire , par le producteur, en matière d'usage des droit d'exploitation, qui lui ont été cédés contractuellement par un artiste-interprète. Il ne s'agit pas ici, à proprement parler, de la création d'une obligation d'exploitation au profit des producteurs de phonogrammes, comme il en existe pour les éditeurs de livres, mais d'une possibilité, pour l'artiste-interprète de faire trancher par le juge un litige lié à une exploitation nulle ou manifestement insuffisante de sa prestation. Cette disposition complète le mécanisme prévu par la directive 211/77/UE, dit « use it or lose it » , qui impose la perte des droits en cas d'absence d'exploitation sur une période donnée.
L'article L. 212-13 nouveau du code de la propriété intellectuelle (alinéas 9 à 11 du présent article) distingue le salaire de l'artiste-interprète, défini comme « une rémunération minimale garantie en contrepartie de l'autorisation de fixation » de la prestation, de la rémunération due, au titre des droits voisins, pour chaque mode d'exploitation du phonogramme prévu au contrat et incluant ladite prestation. Dans ce cadre, est notamment différenciée l'exploitation numérique de l'exploitation physique .
Enfin, l'article L. 212-14 nouveau (alinéas 12 et 13 du projet de loi initial) instaure une reddition semestrielle de comptes obligatoire à la charge du producteur, distinguant, par souci de clarté, les rémunérations versées pour chaque modes d'exploitation et complétée, si l'artiste-interprète en fait la demande, des justificatifs nécessaires à la vérification des données inscrites. Cette disposition traduit, dans le code de la propriété intellectuelle, l'un des treize engagements précités de janvier 2011, convenablement respecté dans les faits, qui prévoyait que « les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services en ligne s'engagent à trouver les formes de mise à disposition, aux artistes-interprètes, des informations dont ils disposent sur l'exploitation de leurs prestations. Ils transmettront des informations semestrielles de redevance par modes d'exploitation ».
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre un amendement rédactionnel du rapporteur à l'alinéa 5, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a modifié l'alinéa 12 (article L. 212-14 nouveau du code de la propriété intellectuelle), aux fins de préciser que la reddition des comptes ne concernera pas les artistes musiciens mais les seuls artistes-interprètes , qui bénéficient, en sus de leur cachet, d'une rémunération proportionnelle sur les recettes d'exploitation prévue par le contrat les liant à leur producteur.
En séance publique, l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, introduit un article L. 212-13-1 nouveau, afin de compléter les dispositions de la nouvelle section 3 créée par le présent article des engagements pris par les parties dans le cadre de la médiation de Marc Schwartz.
Le I de l'article L. 212-13-1 nouveau prévoit ainsi que l'exploitation en streaming fait l'objet d'une garantie de rémunération minimale pour les artistes-interprètes . Aux termes du II, les modalités et le niveau de cette garantie sont établis par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, accord pouvant être rendu obligatoire par arrêté du ministre en charge de la culture. À défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la promulgation du présent texte, le III dispose qu'une commission, composée paritairement de représentants des parties et présidée par un représentant de l'État, fixe la garantie de rémunération minimale.
III. - La position de votre commission
Le dispositif proposé par le présent article constitue un compromis entre les tenants d'un mécanisme de gestion collective obligatoire et ses détracteurs , permettant de renforcer la protection contractuelle des artistes-interprètes, mais aussi d'améliorer la transparence de leur rémunération dans l'univers numérique , puisque la rémunération due pour chaque mode d'exploitation devra être précisée et distinguée du salaire versé par le producteur.
Aux termes de l'article 38 du projet de loi, il entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication du Journal officiel et sera, s'agissant de l'obligation de reddition des comptes, applicable aux contrats en cours.
Au cours de la table ronde organisées par votre commission le 2 décembre dernier sur les articles du projet de loi relatifs à la musique, il est apparu que la grande majorité des acteurs de la filière, signataires du protocole d'accord Schwartz relative au partage de la valeur tirée de l'exploitation numérique à l'exception notable de l'ADAMI et de la SPEDIDAM, ne s'accordaient guère sur les différentes dispositions « musique » du projet de loi.
Pour autant, le présent article, qui renforce les garanties contractuelles des artistes-interprètes, n'est pas le plus concerné par ces antagonismes. Du reste, les modifications qu'il nécessite sont limitées :
- d'abord, la rédaction de l 'alinéa 6 n'assure pas de distinction entre les artistes principaux, sous le nom duquel les phonogrammes sont publiés et qui ont le statut de créateurs, et les artistes musiciens exécutants, qui effectuent une prestation ponctuelle lors de l'enregistrement et ne bénéficient pas de ce statut. Selon les usages en vigueur dans l'édition phonographique, les artistes musiciens ne bénéficient pas, à la différence des artistes principaux, de rémunérations proportionnelles aux recettes d'exploitation. Dès lors, il est nécessaire de préciser que l'alinéa 6, relatif aux formes non prévisibles et non prévues d'exploitation, ne concerne que les artistes principaux (COM-163) ;
- ensuite, à l' alinéa 11 , le mot « notamment » n'apporte qu'une précision inutile au regard du sens de la phrase. Il peut donc être supprimé (COM-164) ;
- enfin, à l' alinéa 17 , la rédaction actuelle ne garantit pas, en l'état, la confidentialité des informations transmises. L'obligation, pour le producteur, de fournir à la demande de l'artiste « toutes justifications propres à établir l'exactitude des comptes » ne tient pas compte de la réalité des flux de revenus : le producteur perçoit les recettes d'exploitation de distributeurs, d'éditeurs de services de communication, de sociétés de gestion collective, français ou étrangers, qui eux-mêmes perçoivent les recettes auprès de détaillants, de consommateurs ou d'utilisateurs très divers. Les informations traitées pour établir les comptes concernent généralement l'ensemble des phonogrammes exploités par le producteur : les documents échangés comportent donc des informations relatives à d'autres artistes-interprètes ou à des relations commerciales .
Il est ainsi préférable de prévoir que les informations demandées par l'artiste sont transmises par le producteur à un expert-comptable mandaté par l'artiste et, par nature, soumis au secret professionnel (COM-165).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 6 (art. L. 213-2 nouveau du code de la propriété intellectuelle) - Relations entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de musique en ligne
I. - Le texte du projet de loi
Le présent article complète le chapitre III du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle, consacré aux droits des producteurs de phonogrammes par un article L. 213-2 nouveau prévoyant que tout contrat conclu par un producteur avec un éditeur de services de musique en ligne doit fixer les conditions d'exploitation de matière objective et équitable et s'interdire toute clause discriminatoire non justifiées par une contrepartie réelle .
Ainsi, le recours, sans justification, à des conditions d'exploitation différenciées ou créant des avantages concurrentiels discriminants à l'égard de la concurrence est interdit. Néanmoins, la pratique, par les producteurs, des exclusivités demeure autorisée dès lors qu'elle s'accompagne d'une contrepartie.
Le caractère objectif et équitable des conditions d'exploitation fixées sera estimé au regard de l'accès au catalogue du producteur, des critères financiers du contrat commercial et de la définition des objectifs de résultats. Le médiateur de la musique institué par l'article 7 du projet de loi pourra traiter des litiges relatifs aux contrats entre éditeurs et producteurs , sur le modèle du rôle confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui peut être saisi par les parties sur tout différend portant sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition de programmes et sur les relations commerciales entre éditeurs et distributeurs de services audiovisuels.
La mesure viendra compléter les dispositifs, insuffisants, visant à assurer une meilleure transparence dans les relations commerciales entre acteurs de la filière musicale. Les articles L. 441-6 et suivant du code de commerce prévoient ainsi notamment une obligation de communication des conditions générales de vente applicables entre professionnels, dont la charte des « treize engagements pour la musique en ligne » confiait aux producteurs la charge de la publication. Cet engagement, difficilement conciliable avec les principes de la liberté commerciale et du droit de la concurrence, n'a de fait pas été toujours tenu, notamment s'agissant des contrats applicables à l'exploitation des oeuvres en streaming , comme l'a montré le bilan dressé par Jacques Toubon sur la mise en oeuvre des treize engagements précités.
Dès lors, le déséquilibre des relations commerciales entre producteurs et plateformes, bien souvent au détriment de ces dernières, n'a pas réellement cessé. Christian Phéline, dans son rapport précité, évoque ainsi encore, en décembre 2013, « l'ampleur des divergences d'appréciation qui subsistent entre plateformes et fournisseurs de catalogues ». De fait, le caractère non normatif des treize engagements a eu pour conséquence un respect limité, d'où le choix d' intégrer l'exigence de transparence et d'équité dans les relations commerciales entre plateformes et producteurs dans le code de la propriété intellectuelle.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision au présent article : les éditeurs de services de communication au public par voie électronique dont il est question sont ceux qui mettent à disposition des oeuvres musicales, d'une part, et les conditions d'exploitation visées concernent bien l'exploitation des phonogrammes, d'autre part.
La rédaction retenue par la commission a ensuite été adoptée sans modification par l'Assemblée nationale au cours de sa séance publique du 29 septembre dernier.
III. - La position de votre commission
Le dispositif proposé par le présent article va dans le sens d' une plus grande objectivité et d'une meilleure équité des contrats conclus entre producteurs phonographiques et plateformes de téléchargement ou de streaming et, partant, de l'instauration de relations commerciales plus transparentes et saintement concurrentielles.
Trop souvent, les producteurs de phonogrammes font preuve d'une transparence limitée quant aux conditions d'exploitation de leurs catalogues, tandis que certaines plateformes internationales puissantes n'hésitent pas à imposer brutalement leur décision dans la négociation tarifaire des licences. La filière musicale s'était ainsi mobilisée contre YouTube , qui, aux termes d'un accord conclu pour la période 2010-2012, versait des rémunérations encore inférieures à celles des plateformes de streaming . À l'occasion de sa renégociation, YouTube avait fait pression en menaçant de retirer les publicités sur les clips et de cesser le partage de revenus publicitaires. Lors du MIDEM de Cannes en 2013, le patron d' Universal Music France , Pascal Nègre, avait, en retour, menacé de retirer ses vidéos de la plateforme de Google. La difficulté portait alors sur le montant que le groupe américain reverse aux ayants droit lorsque les internautes visionnent un clip musical, que Google voulait réviser à la baisse. Finalement, en avril 2013, le site a signé un contrat de trois ans avec la SACEM et Universal Music , qui, selon des modalités restées confidentielles, le conduit à rémunérer les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique français, lors du visionnage de clips intégrant leurs morceaux. Dans un cas comme dans l'autre, un rapport de force profondément déséquilibré nuit à l'ensemble du marché.
En assurant un accès équitable aux catalogues musicaux pour les éditeurs les plus modestes et en protégeant les producteurs de toute discrimination, la mesure favorisera, en outre, au-delà d'une relation plus équilibrée entre les acteurs, l'exposition des oeuvres en ligne au bénéfice des artistes-interprètes , qui verront leurs revenus augmenter en conséquence.
Elle devrait également rendre plus aisée l'entrée sur le marché de la musique en ligne pour de nouveaux acteurs, dont la mortalité demeure extrêmement élevée, comme le rappelait Christian Phéline dans son rapport susmentionné : « il est normal qu'un marché en voie d'essor et de structuration s'avère assez discriminant entre des modèles économiques ou des projets entrepreneuriaux inégalement viables ou qui ne rencontrent pas leur public. Ce phénomène peut toucher même des offres portées par des opérateurs puissants (...). L'ampleur de la mortalité observée en quelques années parmi les plateformes d'origine nationale et le nombre de celles qui sont aujourd'hui en difficulté plus ou moins sérieuse paraissent cependant excéder cet effet d'éviction concurrentielle. Le phénomène touche tant le téléchargement que le streaming et aussi bien des modèles gratuits que payants ».
Sous réserve de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 bis (supprimé) (art. L. 214-1, L. 214-3 et L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle) - Application du régime de la licence légale aux services radiophoniques diffusés sur Internet
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Introduit en séance publique à l'initiative du Gouvernement, le présent article vise à étendre, au-delà des radios hertziennes, le principe de la licence légale aux webradios en modifiant, à cet effet, l'article L. 214-1 et en complétant les articles L. 214-3 et L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle.
Pour mémoire, cet article crée une limite aux droits exclusifs de l'artiste-interprète et du producteur en instituant un système de licence légale, qui supprime l'exigence du consentement des titulaires des droits, pour n'accorder qu'un droit à une rémunération en cas d'utilisation, par un tiers, de la prestation ou de la production . Il prévoit ainsi que, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète comme le producteur ne peuvent s'opposer :
- à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, ce que la doctrine appelais autrefois la sonorisation « au moyen d'un appareil lecteur » ;
- ni à sa radiodiffusion et à sa câblodistribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuées par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser des programmes.
Dès lors, l'utilisation des phonogrammes ouvre en contrepartie droit à rémunération pour les artistes-interprètes et les producteurs. Cette rémunération, répartie équitablement entre les parties , est versée par l'utilisateur du phonogramme. Son montant est assis sur les recettes d'exploitation ou évalué forfaitairement , lorsque le calcul proportionnel est matériellement difficile, selon des barèmes fixés par accords interprofessionnels.
Dans les faits, il revient aux tribunaux de fixer au cas par cas la ligne de partage entre droit exclusif et licence légale. Les contentieux sont, en effet, nombreux car la frontière entre le principe et l'exception au droit des artistes-interprètes et de producteurs, que représente la licence légale, n'est pas toujours évidentes, les enjeux financiers élevés et les antagonismes fortement marqués.
La loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, dite DADVSI, a, dans le respect des engagements internationaux de la France en matière de droit d'auteur et de droits voisins (convention de Rome du 26 octobre 1961, directives européennes du 29 octobre 1993 et du 22 mai 2001), élargi le champ d'application de la licence légale. Le présent article poursuit cet élargissement, déjà applicable aux radios hertziennes, aux webradios en webcasting non interactif.
La radiodiffusion sur Internet : le « simulcasting » et le « webcasting » Le « simulcasting » consiste à diffuser simultanément sur Internet un programme déjà diffusé par radiodiffusion hertzienne terrestre. Le programme est inchangé. Comme la radiodiffusion traditionnelle de phonogrammes, le « simulcasting » relève de la licence légale de l'article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. Le « webcasting » consiste, pour sa part, à diffuser, exclusivement sur Internet, un programme musical. Dans la mesure où ce programme n'utilise pas la technologie de la radiodiffusion, il n'existe a pas de limites au nombre de programmes musicaux envisageables. Le « webcasting » peut prendre plusieurs formes : - le « webcasting » non interactif , au sens où il ne permet pas d'interaction avec le public, n'offre pas de programme personnalisé. Il comporte toutefois des fonctions qui le différencient significativement de la radiodiffusion, telle que pause ou skip (passage au titre suivant) ; - le « webcasting » semi-interactif correspond à la diffusion exclusivement sur Internet d'un programme musical établi avec une interaction avec un auditeur individuel, mais sans que celui-ci puisse choisir individuellement les titres qui composent le programme musical. Il s'agit donc d'un programme personnalisé, qui reste composé par le « webcaster » ; - enfin, le « webcasting » interactif permet de diffuser un programme musical composé à la demande d'un auditeur individuel (choix des titres et de leur ordre de passage). Les services de « webcasting » ne sont pas couverts par l'exception de la licence légale. Ils relèvent donc actuellement du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire. |
Le 1° a) du présent article crée une troisième exception à l'application du droit exclusif de l'artiste-interprète et du producteur en cas de communication du phonogramme au public par un service de radio au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Y est considéré comme service de radio « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »
Le 1° b) rend applicable à la communication d'un phonogramme au public par une webradio les modalités de rémunération des titulaires de droits déjà prévues par l'article L. 214-4 pour les communications directes au public hors spectacle, les radiodiffusions et les câblodistributions.
Enfin, le 2° ajoute la référence aux radios en ligne aux articles L. 214-3 et L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs au barème et aux modalités de versement des rémunérations dans le cadre de la licence légale.
II. - La position de votre commission
Avec seulement quelques centaines de milliers d'euros collectés chaque année au profit des ayants droit, le marché des radios en ligne demeure encore embryonnaire. Dès lors, l'extension du mécanisme réputé efficace de licence légale à leur profit pourrait, dans son principe, faciliter l'accès aux catalogues des producteurs de phonogrammes et, partant, favoriser leur développement.
L'élargissement de la licence légale aux radios en ligne qui proposent des services non interactifs ressortirait, en outre, de l'application du principe de neutralité technologique , auquel votre commission, comme elle l'a autrefois exprimé s'agissant du livre numérique et de la presse en ligne au cours des débats relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), est particulièrement attachée.
Au regard des usages, à la différence des services interactifs de streaming , les webradios non interactives, sur lesquelles l'internaute ne peut choisir les titres qu'il souhaite entendre, s'apparentent effectivement aux radios traditionnelles par voie hertzienne. La logique plaiderait donc pour une application identique du régime de licence légale, que constitue la rémunération équitable, aux deux modes de diffusion.
Pour autant, il n'est pas certain que le dispositif soit réellement favorable, aussi bien aux artistes qu'aux producteurs . En effet, l'extension de la licence légale au webcasting pourrait entrainer un nivellement par le bas des rémunérations de l'ensemble des ayants droit . Dans le régime de la licence légale, la rémunération collectée est partagée également entre les artistes et les producteurs. Celle-ci représentant, pour les radios hertziennes, un taux net de 2,85 %, les artistes principaux et les artistes musiciens reçoivent respectivement en licence légale près de 0,58 % de ces revenus.
En droit exclusif, pour les principales formes de webcasting , que constituent le webcasting non-interactif et le webcasting semi-interactif, les artistes musiciens bénéficient de la rémunération complémentaire prévue à l'annexe III de la Convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP), soit 6 % des sommes gérées collectivement. Sur le taux net de 11,25 % est appliquée une retenue de 10 % pour les frais de gestion. Les musiciens reçoivent donc 0,61 % des revenus des webradios non interactives, soit une rémunération supérieure à ce qu'ils sont susceptibles de recevoir en licence légale . Ainsi, bien que la quote-part des revenus soit plus élevée en licence légale qu'en droit exclusif, le montant net qu'ils reçoivent en droit exclusif est supérieur, les écarts défavorables de quotes-parts étant plus que compensés par le niveau plus élevé de l'assiette de calcul de leur rémunération. La situation est encore plus favorable pour les artistes principaux , puisqu'ils reçoivent de leurs producteurs des rémunérations s'échelonnant de 8 à 25 % des revenus du producteur, alors qu'en licence légale, ils bénéficient de sommes identiques à celles des artistes musiciens.
Dans l'attente d' une véritable étude d'impact qui viendrait infirmer ces chiffres et plaider en faveur de la licence légale au-delà du seul argument de la neutralité technologique, il ne semble pas opportun de légiférer sur ce sujet ( COM-166 ).
Votre commission a supprimé cet article.
Article 7 (art. L. 214-6 nouveau du code de la propriété intellectuelle) - Création d'un médiateur de la musique
I. - Le texte du projet de loi
Le présent article complète le chapitre IV, qui traite des dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes, du livre deuxième « Les droits voisins du droit d'auteur » du code de la propriété intellectuelle, par un article L. 214-6 instituant un médiateur de la musique .
La création de cette instance ressort directement des propositions du rapport « Musique et ligne et partage de la valeur - État des lieux, voies de négociations et rôles de la loi » remis par Christian Phéline, conseiller maître à la Cour des comptes, à Aurélie Filippetti, alors ministre de la culture et de la communication, le 18 décembre 2013, qui prônait l'instauration d'une procédure ad hoc de traitement précontentieux des conflits dans le secteur de la musique. « Le régime des contrats des artistes-interprètes se fonde sur une imbrication complexe du droit du travail et de la propriété littéraire et artistique. La rédaction des contrats est en outre elle-même d'une complexité qui confine souvent à l'équivoque ou à l'opacité. Cela suffit à expliquer que ceux des contentieux qui sont soumis à la justice ne soient traités qu'avec difficulté tant par les juridictions prud'homales que par les tribunaux de grande instance. De manière générale, les tensions entre parties, aussi bien dans les rapports des producteurs et des plateformes que dans ceux avec les artistes, sont accentuées par l'ensemble des incertitudes demeurant sur l'économie des offres musicales en cours d'essor dans l'univers numérique et par l'absence à ce jour de normes directrices partagées. Dans sa spécificité, ce type de situations pourrait ainsi justifier le recours à des formes spécialisées de traitement des conflits, telles qu'il a pu s'en mettre en place dans d'autres domaines. »
Le I de l'article L. 214-6 nouveau du code de la propriété intellectuelle crée par le présent article précise le cadre de la mission du médiateur de la musique et les modalités de son exercice. Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, a contrario du médiateur du cinéma dont la saisine constitue un préalable obligatoire à l'action judiciaire, le médiateur est chargé d'une mission de conciliation pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des accords interprofessionnels entre les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de musique en ligne, comme d'un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur ou entre un producteur et un éditeur de services de musique en ligne.
Le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, producteur de phonogramme et éditeur de services de musique en ligne, mais également par leurs mandataires, la ministre chargée de la culture et de la communication et toute organisation professionnelle ou syndicale représentative des acteurs de la filière musicale.
Pour l'exercice de sa mission, il invite les parties prenantes au litige, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires , à lui fournir les informations nécessaires. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Son rôle consiste à favoriser ou à susciter une solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis : si un accord aboutit entre les parties à l'issue de la médiation, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre. En cas d'échec, il peut émettre une recommandation proposant des solutions en vue de mettre fin au litige. Cette recommandation, à la différence du pouvoir d'injonction dont dispose le médiateur du cinéma ou des décisions de justice, n'a aucun caractère obligatoire pour les parties . Sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires, le procès-verbal de conciliation comme la recommandation peuvent être rendus publics.
L'action du médiateur de la musique n'interfère pas avec les missions de l'Autorité de la concurrence. Il devra donc saisir cette dernière s'il décèle, dans l'exercice de sa mission, des faits pouvant constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens du code du commerce.
Le II de l'article L. 214-6 créé par le présent article dispose que le médiateur de la musique, outre sa mission de conciliation en cas de litige, peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition relative aux relations interprofessionnelles dans la filière musicale (modification législative ou réglementaire, mesure favorisant l'adoption de codes des usages entre les parties, etc.). Il lui adresse par ailleurs chaque année un rapport d'activité, qui est rendu public.
Enfin, le III de l'article L. 214-6 précité renvoie à un décret en Conseil d'État ses conditions d'application, notamment les modalités de désignation du médiateur de la musique. L'étude d'impact préalable au projet de loi précise d'ores et déjà que, comme le médiateur du livre, sa désignation sera au choix du ministre en charge de la culture. Par décret du 5 septembre 2014, Laurence Engel, conseillère maître à la Cour des comptes, a ainsi été nommée médiateur du livre.
L'étude d'impact dévoile également, à grands traits, l'impact économique et financier du dispositif envisagé. Pour les parties, dans la mesure où la médiation vise à tenter de trouver un accord rapidement et à moindre frais, le bénéfice financier est évident par rapport au recours à une procédure judiciaire potentiellement longue et coûteuse .
Pour l'État, en revanche, le coût de la mesure n'est pas neutre . Les moyens nécessaires au fonctionnement du médiateur, estimé entre vingt et trente dossiers par an en première analyse, seront fonction de l'évolution de son niveau d'activité, dont le rapport annuel d'activité constituera la jauge. Toutefois, il est d'ores et déjà prévu de lui adjoindre un chargé de mission de catégorie A et une assistante. Ces créations de poste seront rendues possibles par un redéploiement des effectifs du ministère de la culture et de la communication, ce qui n'est pas le cas du médiateur lui-même, qui représente un nouvel emploi, dont la rémunération sera sans nul doute conséquente. Les frais de fonctionnement (locaux, fournitures, communications, déplacements, etc.) seront également couverts par redéploiement des moyens du ministère.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a élargi les compétences du médiateur de la musique aux relations entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles , en créant un 4° au I et en complétant le II de l'article L. 214-6 nouveau du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, tout producteur de spectacles est autorisé à saisir le médiateur (alinéa 7 du présent article).
Elle a également précisé, aux alinéas 3 et 11 du présent article, que les éditeurs de services de communication au public par voie électronique concernés par le dispositif sont les plateformes mettant à disposition des oeuvres musicales.
Elle a enfin prévu qu'une copie du rapport d'activité annuel du médiateur de la musique est adressée aux présidents des commissions parlementaires permanentes en charge de la culture.
Au cours de sa séance publique du 29 septembre 2015, l'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification à la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires culturelles.
III. - La position de votre commission
La solution choisie par le projet de loi est celle d'une médiation publique, telle que le proposait le rapport Phéline précité, néanmoins considérablement plus étendue que le rôle confié au médiateur du cinéma, créé en 1982 pour traiter des litiges relatifs à la diffusion des films entre distributeurs et exploitants de salles, ou au médiateur du livre institué par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation avec une mission de conciliation des conflits portant sur l'application de la législation relative au prix unique du livre.
Dans le cinéma comme dans le secteur du livre, la médiation a souvent fait la preuve de son efficacité. Ainsi, Laurence Engel, toute récente médiatrice du livre, a, au mois de février dernier, remis un premier avis à la ministre de la culture et de la communication sur la conformité des offres d'abonnement avec accès illimité à la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Une procédure de conciliation a parallèlement été menée avec succès, puisqu'à son terme les prestataires d'abonnement concernés se sont engagés à adapter leur offre pour la rendre conforme à la législation sur le prix du livre numérique.
Les bouleversements des modes de consommation des oeuvres musicales induits par la révolution numérique a, dans un secteur peu régulé, conduit d'importantes tensions dans les relations entre les acteurs , en particulier entre les artistes-interprètes et les producteurs phonographiques s'agissant du partage des rémunérations dans un marché de plus en plus exsangue, mais également entre producteurs et éditeurs de musique en ligne pour ce qui concerne les conditions d'exploitation des phonogrammes sur les plateformes.
Or, les normes applicables à la filière (code de la propriété intellectuelle, code du travail, code de commerce ou encore convention collective nationale de l'édition phonographique) ne suffisent ni à éviter les litiges, ni à garantir les équilibres économiques entre les différents acteurs. Dès lors, il n'est pas rare que les plus modestes pâtissent de rapports de force peu régulés , d'autant que le recours au juge leur apparaît aussi complexe que coûteux.
En conséquence, les médiations et négociations interprofessionnelles sont fréquentes dans l'industrie musicale . C'est ainsi, comme cela a été évoqué précédemment, qu'une réflexion s'est tenue entre les acteurs de la filière, conduisant à la signature, en janvier 2011, des « treize engagements pour la musique en ligne » avec pour objectifs de développer une offre légale innovante et rentable, de garantir l'accès des éditeurs aux catalogues des producteurs et d'améliorer le partage de la valeur avec les artistes interprètes. De même, Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication, a confié à Marc Schwartz une mission de médiation, qui a abouti en septembre dernier à un protocole d'accord relatif à la définition de la structure des rémunérations et au partage des revenus issus des exploitations numériques de la musique.
Par ailleurs, le recours à la médiation constitue une voie de régulation économiquement équitable pour les parties. Tel n'aurait pas été le cas d'une solution fondée sur une médiation privée - un médiateur est choisi par les parties, qui s'accordent sur l'opposabilité de sa décision -, qui n'aurait pu éviter les écueils du rapport de force originellement déséquilibré entre les acteurs, notamment lorsque le litige oppose un artiste-interprète et un producteur phonographique. Elle est également plus souple qu'une médiation judiciaire - le médiateur est alors désigné par le juge -, puisqu'elle ne nécessite nullement, pour se tenir, l'engagement préalable d'une procédure judiciaire, dont les inconvénients pour les acteurs de la filière musicale ont été précédemment évoqués.
En outre, votre commission est attachée à la négociation interprofessionnelle . En ce sens, le fait que le médiateur de la musique soit également chargé de favoriser le conclusion d'accords entre les parties et le développement des bonnes pratiques contractuelles, sur le modèle des « treize engagements » d'Emmanuel Hoog, lui semble particulièrement bienvenu.
Lors de la table ronde organisée le 2 décembre dernier par votre commission sur les dispositions du projet de loi portant sur la filière musicale, il est apparu que les professionnels présents étaient globalement favorables à la création d'une instance de médiation, exception faite des représentants des producteurs, qui dénonçaient la mise en place d'un dispositif de surveillance généralisée de leur profession . La SACEM a également fait part de ses craintes que le médiateur s'impose en « tribunal du droit d'auteur ».
Telle n'est pas l'opinion de votre commission, qui estime que le déséquilibre du rapport de force au sein de la filière rend nécessaire la création d'un médiateur , dans les termes prévus par le présent article.
Elle estime notamment que le dispositif pourrait être mieux articulé avec les missions de l'Autorité de la concurrence en complétant l'alinéa 9 ( COM-168 ) : d'une part, le médiateur de la musique doit pouvoir saisir l'Autorité en urgence, ainsi que pour avis. Réciproquement, une faculté de saisine pour avis du médiateur par l'Autorité s'agissant des affaires, consultatives ou contentieuses, intervenant dans le secteur de la musique, doit être prévue.
Il lui apparaît en outre nécessaire d' éviter un conflit de compétence entre le médiateur de la musique et la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords de l'édition phonographique . Ainsi, votre commission a précisé, après l'alinéa 9 ( COM-3 ), que lorsque le litige dont est saisi le médiateur relève du champ de compétence d'une autre instance créée par convention ou accord collectif de travail, il peut saisir cette instance pour avis et doit se déclarer incompétent dès lors que cette dernière lui en fait la demande.
Par ailleurs, le niveau de publicité prévu à l'alinéa 10 s'agissant du procès-verbal de conciliation ou la recommandation est excessive au regard du secret des affaires. Il convient donc de limiter cette publicité à la seule conclusion de la conciliation et à la recommandation (COM-169).
Enfin, à l'alinéa 11, la rédaction mérite d'être précisée afin qu'il soit clairement indiqué que le médiateur a en charge, avec les parties, l'élaboration d'un code des usages faisant suite aux engagements de 2011 ( COM-170 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 7 bis AA (nouveau) (art. L 212-5, L. 211-3 et L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle) - Assujettissement à la rémunération pour copie privée de certaines pratiques de copie dans le nuage
Le mécanisme de la copie privée permet, en contrepartie de l'exception ouverte aux utilisateurs pour effectuer des copies d'oeuvres à usage privé, d'offrir une compensation équitable aux créateurs par un prélèvement sur le prix de vente des matériels utilisés pour la copie. La copie privée représente à la fois une liberté pour les utilisateurs et une ressource non négligeable pour les titulaires de droit, dont un quart est destiné à des actions d'intérêt général telles que des projets de création artistique, des festivals ou des formations pour les artistes.
Or, l'émergence rapide de nouveaux services recourant à l'« informatique dans les nuages », qui permettent à des particuliers de louer de l'espace de stockage en vue de conserver à distance des oeuvres et des objets protégés, ainsi que de les consulter et de les reproduire sur une pluralité d'appareils, interroge aujourd'hui le mécanisme de la copie privée .
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a examiné, en 2012, le statut juridique des actes de reproduction permis par ces services et a considéré que certaines pratiques effectuées dans le nuage correspondent à une forme de copie privée et devraient donc être assujetties à la rémunération correspondante.
Le rapport de la mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale sur le bilan et les perspectives de trente ans de copie privée 17 ( * ) invite également à s'interroger sur la pertinence de l'assiette actuelle de la rémunération eu égard au développement de nouvelles technologies.
Il est effectivement incontestable que les services de l'informatique en nuage ont profondément modifié l'accès aux oeuvres et aux objets protégés et les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent en effectuer des copies . Aussi le cadre législatif actuel doit-il être adapté en conséquence, afin de garantir l'application de l'exception de copie privée et un juste équilibre entre l'intérêt des créateurs et celui du public .
L'application de l'exception pour copie privée dans le nuage suppose, en premier lieu, de revoir la jurisprudence dite « Rannou-Graphie » de la Cour de cassation du 7 mars 1984. Celle-ci subordonne en effet l'application du régime de la copie privée à une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de la copie réalisée. Or, dans le nuage, le prestataire de services est le détenteur du matériel de copie, ce qui tend à écarter la possibilité de copies privées, par l'utilisateur, dans le nuage. Le présent article additionnel adopté par votre commission à l'initiative de David Assouline et des membres du groupe socialiste ( COM-5 ), précise donc que l'intervention d'un tiers dans l'acte de copie n'interdit pas de considérer que ces copies puissent être qualifiées de copie privée.
Votre commission a identifié, en second lieu, les services de l'informatique dans les nuages qui devraient relever du champ de l'exception pour copie privée. Il s'agit des services de communication au public en ligne qui permettent aux utilisateurs d'obtenir la copie d'un programme de télévision ou de radio qu'ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion, dits network personal video recorder (VPVR). Au regard des usages de copie, il apparaît que ce type de copie est destinée à se substituer aux modalités actuelles de la copie effectuée par les particuliers sur les supports permettant la réception des programmes de télévision et de radio.
Enfin, le dispositif procède à une adaptation de la détermination des redevables de la rémunération pour copie privée et des conditions de sa fixation rendue nécessaire par l'assujettissement de certains services de l'informatique en nuage.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .
Article 7 bis A - Publicisation du rapport du médiateur du livre
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Au cours de sa séance publique du 29 septembre dernier, l'Assemblée nationale a introduit l'article 7 bis A, qui vise à ce que le rapport d'activité du médiateur du livre soit rendu public .
Pour mémoire, aux termes de l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, le médiateur du livre est chargé, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge et dans le respect des prérogatives de l'Autorité de la concurrence, d'une action de conciliation dans le cadre de litiges relevant de l'application des lois n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
Il peut être saisi à cet effet par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, par toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, par les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires. Si aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, il peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du livre peut saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois précitées relatives au prix du livre. Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, il en informe le ministère public.
Le médiateur du livre peut enfin formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.
Il adresse enfin chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture. En application du présent article, ce rapport sera désormais public , comme celui du médiateur de la musique créé par l'article 7 du projet de loi.
II. - La position de votre commission
À l'instar du dispositif prévu par l'article 7 du projet de loi relatif au médiateur de la musique, le présent article rend public le rapport annuel d'activité du médiateur du livre. Afin de parachever le parallélisme des formes et d' améliorer l'information du Parlement , votre commission propose qu'une copie en soit également adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture (COM-171) .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 7 bis (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) - Participation de trois représentants des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation aux travaux de la commission de la copie privée
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative du Gouvernement, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a introduit le présent article, portant modification de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle. Son premier alinéa indique, s'agissant de la rémunération pour copie privée, que « les types de supports, les taux de rémunération et les modalités de versement (...) sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, ou outre, pour moitié, de personnes désignées par les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs de supports (...) et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant des consommateurs. » Chaque participant y dispose d'une voix, à l'exception de la société de gestion collective Copie France, dotée de dix voix.
Comme le constatait récemment le député Michel Rogemont, dans son rapport d'information relatif à la copie privée 18 ( * ) , « concilier les points de vue d'interlocuteurs ayant des intérêts contradictoires s'est avéré de plus en plus difficile à mesure que les montants en jeu s'accroissaient. L'adoption même des procès-verbaux des réunions occasionne des débats et des tensions. »
Pour tenter de remédier à ces blocages, le décret n° 2009-744 du 19 juin 2009 a introduit plusieurs modifications préconisées par le plan France numérique 2012 et destinées à apporter un certain apaisement :
- le président de la commission, personnalité indépendante ayant voix prépondérante en cas de partage des voix, n'est plus seulement nommé par le ministre en charge de la culture, dont on estime en creux la position proche de celle des ayants droit, mais conjointement par ce dernier et par les ministres en charge de l'industrie et de la consommation ;
- lorsque le président fait usage de la faculté de demander une seconde délibération, la décision est désormais adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
- enfin, est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.
Composition de la commission pour la rémunération de la copie privée fixée par l'arrêté du 31 octobre 2012 Au titre des fabricants et importateurs de supports : - Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD)* - Fédération française des télécoms (FFT) - Syndicat des entreprises de commerce international de matériel audio, vidéo et informatique grand public (SECIMAVI)* - Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC)* - Syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB)* - Syndicat national des supports d'image et d'information (SNSII)* Au titre des organisations des consommateurs : - Association de défense, d'éducation et d'information du consommateur (ADEIC) - Association études et consommation (ASSECO-CFDT) - Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) - Familles de France (FF) - Familles rurales (FR) - Union nationale des associations familiales (UNAF) Au titre des bénéficiaires du droit à rémunération : - Société pour la perception de la rémunération de la copie privée sonore et audiovisuelle (Copie France) - Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA) - Société des arts visuels associés (AVA) Les membres ayant quitté la commission le 12 novembre 2012 sont suivis d'un astérisque. |
Cette réforme a minima n'a guère apaisé les tensions, puisque les contentieux devant le Conseil d'État contre les délibérations de la commission n'ont pas cessé. Pire, le 12 novembre 2012, cinq des six industriels représentant les fabricants et importateurs de supports d'enregistrement ont présenté leur démission, entraînant la paralysie de la commission.
Dans la perspective du renouvellement de la commission à la fin de l'année 2015, Marcel Rogemont, dans son rapport d'information précité, se montrait particulièrement pessimiste sur une possible reprise des travaux en l'état, compte tenu des oppositions frontales qui se sont manifestées ces dernières années. En effet, « les relations entre les représentants des ayants droit, d'une part, et les principaux fabricants et importateurs de supports, d'autre part, sont marquées par une défiance réciproque, si bien qu'un retour des industriels au sein de la commission semble difficile ».
À cet égard, le rapport issu de la mission de médiation sur le fonctionnement de la commission de la copie privée, menée par Mme Christine Maugüé du 15 avril au 30 juin 2015, propose, pour permettre à la commission de fonctionner à nouveau à cadre législatif et réglementaire constant, conformément à la lettre de mission signée par la ministre chargée de la culture, d'y renforcer « la présence de la puissance publique (...), perçue comme le moyen de ramener davantage de sérénité dans les débats ». Cette évolution pourrait « par exemple prendre la forme de la présence dans la commission de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative, représentant respectivement le ministère de la culture, le ministère de l'industrie et le ministère de la consommation ».
Le présent article complète le premier alinéa précité de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relatif à la composition de la commission, dans le sens proposer par la médiation de Christine Maugüé, afin de lui adjoindre, avec voix consultative, trois représentants des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation.
La rédaction de sa commission des affaires culturelles a été adoptée sans modification par l'Assemblée nationale.
II. - La position de votre commission
Si la commission de la copie privée a récemment, et c'est heureux, repris ses travaux en décembre, avec Jean Musitelli, son nouveau président, il n'en demeure pas moins que les sujets de tensions sont loin d'être aplanis. Or, le dispositif proposé par le présent article ne règle en rien la difficulté de la commission à trouver de véritables accords, d'autant que les représentants des ministères concernés n'auront qu'une voix consultative. En outre, il est probable que le représentant du ministère en charge de la culture aura tendance à soutenir les ayants droit, ceux du ministère de l'industrie les industriels et ceux du ministère de la consommation, les consommateurs.
Marcel Rogemont, dans son rapport précité, considérait d'ailleurs la mesure inutile : « Tout d'abord, l'ajout de représentants de l'État ne constitue pas nécessairement une garantie d'indépendance . En effet, le Président actuel de la commission, représentant de l'État, est considéré par les représentants des fabricants et importateurs de supports et par les représentants des consommateurs comme insuffisamment neutre et trop souvent favorable à la cause des ayants droit. Ensuite, l'État peut avoir intérêt à ce que le montant de la rémunération pour copie privée soit le plus élevé possible dans la mesure où la part des 25 % consacrée à l'action artistique et culturelle sera d'autant plus importante. Alors que le ministère de la culture est soumis à une contrainte budgétaire importante, une contribution croissante des SPRD au financement de la culture peut être bienvenue. Par ailleurs, la présence de représentants des différents ministères pourrait se traduire par des conflits interministériels , un rapport de force déséquilibré au profit du ministère chargé de l'industrie et un risque de blocage nécessitant un arbitrage systématique du Premier ministre. »
Christine Maugüé elle-même considérait, en conclusion de son rapport, s'agissant de ses propositions relatives à la composition et à la gouvernance de la commission de la copie privée, « les mesures préconisées dans le rapport ne parviendront pas nécessairement à faire disparaître le sentiment d'un déséquilibre structurel de la commission » et que « si la commission devait parvenir à une nouvelle situation de blocage, il ne pourrait alors être fait l'économie d'une réforme de sa gouvernance, réforme qui passerait nécessairement par une modification des règles de fonctionnement de la commission, voire de sa composition » .
Votre commission estime à tout le moins que les objectifs évoqués par la ministre de la culture et de la communication lors de la présentation de son amendement devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale - « renforcer la légitimité du prélèvement, apaiser le fonctionnement de la commission de la copie privée et limiter les risques de recours contentieux » - paraissent disproportionnés au regard de la modestie de la réforme proposée.
Elle estime donc plus efficient que soient nommés, en lieu et place de simples représentants des ministères, un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
Il lui semble, en outre, nécessaire, au regard de l'objectif de transparence, que les membres de la commission soient soumis à une déclaration d'intérêt auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Enfin, toujours aux fins d'une meilleure transparence et d'une visibilité accrue, elle souhaite que le règlement intérieur de la commission de la copie privée, comme les éventuelles modifications qui y seraient apportées, soient publiés au Journal officiel (COM-172) .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 7 ter (art. L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle) - Financement des études d'usage pour l'établissement des barèmes de la rémunération pour copie privée
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article a été introduit par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement de Marcel Rogemont, rapporteur de la mission d'information précitée portant sur le bilan et les perspectives de trente ans de copie privée.
L'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que la rémunération pour copie privée est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes, Copie France en l'espèce, pour être répartie ensuite entre les ayants droit à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.
Le présent article complète l'article L. 311-6 pour préciser qu'une part, ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée, de cette ressource devra être affectée par Copie France au financement d'enquêtes d'usage portant sur la réalité de la copie d'oeuvre à des fins personnelles, réalisées par la commission de la copie privée.
Aux termes de l'article L. 311-4, l'adoption des barèmes de la rémunération pour copie privée par la commission est subordonnée à la réalisation préalable d'études d'usage, portant sur chaque type de supports et de matériels soumis à la rémunération pour copie privée, destinées à évaluer l'évolution des comportements de copie au regard du changement des technologies et des pratiques numériques. Le Conseil d'État, dans sa décision du 17 juin 2011 rappelait la nécessité de leur régulière réactualisation , de façon à ce que les barèmes fixés tiennent compte au plus près du préjudice subi par les ayants droit. Or, les études d'usage au fondement des barèmes actuels datent d'il y a quatre ans, lorsque le téléchargent direct ou le ripping , par exemple, n'étaient encore que peu développés. Pour Marcel Rogemont, l'actualisation des données d'usage devraient être a minima annuelle.
Trop peu fréquentes, les études d'usages présentent également des écueils méthodologiques , notamment l'absence d'une approche qualitative de l'évolution des pratiques de copie.
En revanche, dans deux décisions du 19 novembre 2014, le Conseil d'État a rejeté les recours pour excès de pouvoir, présentés par des fabricants et importateurs de supports, tendant à l'annulation des décisions de la commission, considérant notamment « qu' il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe que les enquêtes doivent nécessairement être financées par les pouvoirs publics » . Ainsi, le fait qu'une étude ait été quasi exclusivement financée par les représentants des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée, comme ce fut le cas en 2012, ou par Copie France n'est pas de nature à porter atteinte à l'impartialité de la commission.
Pour autant, en synthèse de sa médiation, Christine Maugüé, rappelant que les études d'usage jouent un rôle clé dans la fixation des tarifs de la copie privée , puisqu'ils sont fondés à la fois sur la capacité d'enregistrement du support concerné et sur les usages de copie qui en sont faits par les consommateurs, propose de formaliser certains principes relatifs à l'élaboration et à la réalisation de ces études :
- les études d'usage doivent être confiées à des personnes indépendantes des acteurs dont le choix ne peut intervenir qu'après une procédure transparente de passation d'un marché public ;
- le questionnaire de l'étude doit faire l'objet d'une élaboration contradictoire et d'une approbation par les membres de la commission ;
- les études doivent être financées par les pouvoirs publics sous la forme d'un prélèvement sur le budget de fonctionnement de la commission ;
- les résultats doivent être communiqués à tout membre de la commission qui en fait la demande, sous réserve de confidentialité ;
- enfin, elles doivent être programmées sur un calendrier organisé sur deux ans.
Le présent article ne réalise qu'une reprise timide de ces propositions puisqu'il se limite à la question du financement des études d'usage par une part de la rémunération pour copie privée récoltée par Copie France.
La rédaction de sa commission des affaires culturelles a été adoptée sans modification par l'Assemblée nationale.
II. - La position de votre commission
Votre commission approuve le principe d'un versement d'une portion, raisonnable, de la rémunération pour copie privée au financement d'études d'usage, qui représentent le fondement de l'évaluation du préjudice des ayants droit , d'une part, et de la mesure des comportements de copie des consommateurs pour chaque support, d'autre part.
Compte tenu de l'importance de ces études en amont du dispositif, Marcel Rogemont a tenté de faire valoir, au cours de la séance publique à l'Assemblée nationale, que le cahier des charges des études d'usage devait faire l'objet d'une adoption à la majorité après avis motivé de chacun des trois collèges. Un avis défavorable lui a été opposé, la mesure ressortant du règlement intérieur de la commission de la copie privée. Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication a indiqué à cette occasion que « par le passé, les questionnaires des études d'usage ont fait l'objet d'une élaboration contradictoire entre les membres des différents collèges de la commission de la copie privée. Cette pratique devrait être confortée quand elle reprendra prochainement ses travaux. Je suis très attachée à ce qu'elle s'attelle à la mise en oeuvre des préconisations du rapport de médiation de Christine Maugüé, parmi lesquelles figure la mise en place de groupes de travail en son sein pour préparer ses séances et élaborer le cahier des charges des études d'usage . Par ailleurs, la nomination d'un pôle public au sein de cette commission est à même de garantir le nécessaire dialogue qui doit présider à la rédaction dudit cahier des charges ».
Sans revenir à cette proposition, votre commission souhaite rappeler que les études d'usage doivent répondre à un cahier des charges fixé par la commission . Elle estime, en outre, que la réalisation de ces études doit être confiée à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), à laquelle l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle confère déjà, entre autres, une mission d' « observation de l'utilisation licite et illicite des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur et un droit voisin sur les réseaux de communication électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ».
Son indépendance au regard de la commission de la copie privée et son expertise en matière d'observation et d'évaluation des pratiques culturelles en ligne justifient pleinement de lui confier cette mission, dans le respect du cahier des charges imposé par la commission. À titre d'illustration, le premier motif d'annulation, par le Conseil d'État de plusieurs décisions relatives aux barèmes, prises par la commission en 2006, 2007 et 2008, tenait au fait que n'avaient pas été exclues de l'assiette de la rémunération les copies illicites d'oeuvres. La part respective, pour chaque support, des usages licites et illicites de copies privées n'avait pas été recherchée dans le cadre d'une étude. Cette différenciation n'est certes pas évidente ; or, la Hadopi la maîtrise parfaitement.
Enfin, votre commission, compte tenu des montants élevés de la rémunération pour copie privée, considère que son ou ses organismes de gestion doivent faire, à l'instar des sociétés de gestion collective, l'objet d' un agrément conjoint des ministres en charge de la culture, de l'industrie et de la consommation (COM-173).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 7 quater AA (nouveau) (art. L. 311-4 et L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle) - Élargissement des missions de la Hadopi aux études d'usage de la copie privée
En conséquence des modifications apportées par votre commission à l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, deux coordinations doivent être réalisées aux articles L. 311-4 et L. 331-31 du même code ( COM-174 ) :
- à l'article L. 311-4, il est nécessaire de préciser au troisième alinéa que les enquêtes d'usage servant à la fixation des barèmes de la rémunération pour copie privée sont réalisées par la Hadopi ;
- logiquement, l'article L. 331-31 relatif aux missions de la Haute Autorité doit être complété pour faire référence à cette nouvelle tâche.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .
Article 7 quater A (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) - Exonération de redevance copie privée pour les exportateurs
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale au cours de sa séance publique du 29 septembre dernier, par l'adoption d'un amendement de Marcel Rogemont, membre de sa commission des affaires culturelles.
Le code de la propriété intellectuelle précise, dans son article L. 311-4, que la rémunération pour copie privée est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires de supports d'enregistrement lors de leur mise en circulation en France.
Aux termes du I de l'article L. 311-8, la rémunération pour copie privée n'est cependant pas due par les entreprises de communication audiovisuelle, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, les éditeurs d'oeuvres publiées sur supports numériques, les organismes qui utilisent les supports d'enregistrement dans le cadre de l'exception handicap. Son II ajoute qu'elle n'est pas non plus due sur les supports d'enregistrement acquis à des fins professionnelles , dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage pour une activité de copie privée. Dès lors, en application du III de ce même article, les personnes visées par les I et II peuvent conclure avec Copie France une convention constatant l'exonération. À défaut, elles ont droit au remboursement de la rémunération pour copie privée versée sur production de justificatifs.
Cette rédaction est issue de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée, qui a rendu la législation française conforme aux dispositions de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 relative aux droits d'auteur s'agissant de l'exonération des supports utilisés à des fins professionnelles de la rémunération pour copie privée. Ce principe est réaffirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en particulier dans son arrêt Padawan du 21 octobre 2010, qui affirme que « l'application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l'égard d'équipements, d'appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d'utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s'avère pas conforme à la directive 2001/29 ».
En cela, la loi du 20 décembre 2011 a donné valeur législative au principe développé par le Conseil d'État dans son arrêt du 17 juin 2011 précité, qui annulait une décision de la commission au motif qu'elle n'excluait pas du champ de la rémunération pour copie privée « les supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée » , la pondération du taux de la rémunération à raison du degré professionnel d'usage ne pouvant suffire l'exonération des usages autres que la copie privée.
La loi du 20 décembre 2011 prévoit certes deux modalités d'exonération des professionnels (une exonération sur le fondement d'une convention ou un remboursement sur justificatifs) mais, en pratique, les remboursements des professionnels restent limités . De fait, il a fallu attendre le 10 décembre 2013 pour que l'arrêté relatif aux factures soit publié, rendant ainsi le remboursement effectif au 1 er janvier 2014 seulement. L'étude d'impact accompagnant la loi du 20 décembre 2011 évaluait les remboursements à un montant annuel de 58 millions d'euros. Or, en 2014, le total des remboursements depuis la mise en place de ce système atteignait environ 375 000 euros, soit moins de 0,65 % de la somme prévue.
En réalité, comme le rappelle Marcel Rogemont dans son rapport d'information précité, le manque d'effectivité des remboursements des professionnels tient en grande partie à la lourdeur des démarches administratives que ces derniers doivent engager, notamment s'agissant du nombre de justificatifs à fournir à Copie France.
L'absence de remboursement effectif pose la question de la compatibilité du système français avec le droit européen. En effet, la CJUE, dans son arrêt Amazon du 11 juillet 2013 a apporté une précision à la jurisprudence Padawan précitée : si elle admet que la rémunération puisse, pour des raisons de simplicité, s'appliquer indistinctement à l'ensemble des supports mis en circulation, elle demande à ce qu'un tel système soit assorti, pour ceux qui ont été acquis à des fins professionnelles, d' un mécanisme permettant un remboursement effectif et ne rendant pas excessivement difficile la restitution de la rémunération payée.
Dès lors, le rapport de médiation de Christine Maugüé, comme le conseil pour la simplification de la vie des entreprises dans son rapport du 14 avril 2014, ont appelé à une simplification effective des démarches relatives au remboursement de la rémunération pour copie privée aux professionnels. Las, l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif au remboursement de la rémunération pour copie privée n'a apporté au système que des modifications cosmétiques ; il n'a, notamment, pas réduit le nombre de documents à fournir.
Le présent article est, pour sa part, muet sur le sujet des remboursements pour des supports à usage professionnel utilisés en France. Il se contente de traiter de la problématique de l'exportation de supports soumis à la rémunération pour copie privée.
Le dispositif présente également des difficultés s'agissant des supports acquis auprès d'un fournisseur implanté en France en vue d'être exportés et, ce faisant, non soumis en principe à la rémunération pour copie privée. En effet, l'entreprise exportatrice est tenue d'engager une procédure en remboursement fort complexe, sans exonération possible , et longue de plusieurs mois, qui impose dès lors souvent une importante mobilisation de trésorerie. De plus, lorsque le remboursement est acquis, Copie France en verse le montant au fabricant ou à l'importateur, vers lequel doit ensuite se tourner le distributeur, avant que l'exportateur ne soit enfin destinataire du remboursement.
Le présent article vise donc à compléter l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle par un II bis précisant que la rémunération pour copie privée n'est pas due non plus par les personnes qui procèdent à l'exportation ou à la livraison intracommunautaire des supports d'enregistrement mis en circulation en France , afin de permettre aux exportateurs d'être exonérés sur la base d'une convention signée avec Copie France ou d'obtenir directement auprès de la société le remboursement de la rémunération pour copie privée.
Cette disposition ressort des propositions de Christine Maugüé, qui estimait qu' « on pourrait passer à un mécanisme de doubles comptes qui permettrait, lorsque les flux de matériels exportés sont pérennes entre un fournisseur et un client donné, d'exonérer du paiement de la rémunération pour copie privée les supports destinés à l'exportation. Il y a en ce domaine probablement place pour une contractualisation entre Copie France, le fournisseur et l'acquéreur, avec élaboration d'un contrat type ».
II. - La position de votre commission
Le présent article représente un progrès indéniable pour les exportateurs, mais il ne règle nullement les difficultés des professionnels évoquées précédemment, alors que le constat de l'inefficacité du système actuel est partagé à la fois par Marcel Rogemont et par Christine Maugüé, auteurs des travaux les plus récents sur le fonctionnement de la copie privée.
Dans cette perspective, il est nécessaire d'apporter des modifications à l'article L. 311-8, afin d' exonérer du paiement de la rémunération pour copie privée, en application d'une convention ou sur remboursement, tout support acquis pour un usage professionnel (COM-175).
Reste que, pour être efficace, cette mesure devra s'accompagner sans délai d'une réécriture de l'arrêté précité du 19 décembre 2014, dans le sens d'une véritable simplification des démarches imposées aux professionnels désireux d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée indument payée.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 7 quater (art. L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle) - Champ et transparence de l'utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée affectés au financement d'actions artistiques et culturelle
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Aux termes de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés de perception et de répartition des droits doivent consacrer 25 % des sommes perçues au titre de la rémunération pour copie privée, ainsi que les sommes qui n'ont pu être réparties, à des actions d'aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes , selon un principe admis par la CJUE dans son arrêt Amazon précité du 11 juillet 2013 en application de la directive du 22 mai 2001.
Les ressources brutes consacrées à l'action artistique et culturelle par les sociétés de gestion collective s'élevaient à 109 millions d'euros en 2013, soit 52,3 millions d'euros de la quote-part issue de la copie, 26,9 millions d'euros n'ayant pu être répartis, 24,9 millions d'euros de reports de l'année précédente, 4,8 millions d'euros d'aides volontaires mises en oeuvre par la SACEM, la SACD et l'ARP, enfin, 100 000 euros de produits financiers issus des sommes mises en réserve.
Si le principe d'un tel financement n'est nullement remis en cause, tel n'est pas le cas de la transparence du système, dont l'insuffisance est régulièrement dénoncée , notamment s'agissant de la difficulté à obtenir des informations sur les actions aidées chaque année. Pierre Lescure, dans son rapport de mai 2013 relatif à l'acte II de l'exception culturelle, dresse un constat similaire en notant que « l'information disponible publiquement est pour le moins laconique. Les rapports remis au ministre de la Culture et aux commissions parlementaires compétentes ne sont pas rendus publics » .
Des efforts récents ont toutefois permis d' améliorer l'accès aux données . Ainsi, la loi susmentionnée du 20 décembre 2011 rend destinataire les présidents des commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat des rapports annuels des sociétés de gestion, auparavant uniquement transmis au ministre de la culture. Surtout, ces rapports sont désormais consultables en ligne. Dès lors, la commission permanente de contrôle des sociétés de gestion et de répartition des droits, qui dénonçait régulièrement le manque de précision et de transparence quant à l'utilisation des fonds dédiés à l'action artistique et culturelle, reconnaît, dans son rapport de 2014, les efforts accomplis.
Les améliorations ont, en outre, été réelles s'agissant de la transparence des procédures d'attribution des aides , afin que les divers soutiens apportés à des manifestations ou événements dans le cadre de l'action artistique et culturelle échappent à toute suspicion de complaisance ou de conflit d'intérêt . Des règles déontologiques claires ont ainsi été adoptées par les différentes sociétés de gestion, ce que la commission de contrôle a également salué en 2014.
Pour autant, comme le note Marcel Rogemont dans son rapport précité, les crédits destinés aux actions artistiques et culturelles font l'objet d' une sous-consommation chronique, entraînant une accumulation des reports . Ainsi, en 2013, seulement 68 % des ressources brutes disponibles ont été effectivement affectées. C'est pourquoi, il a proposé que « le champ des actions éligibles aux 25 % pourrait intégrer le soutien à l'éducation artistique et culturelle, dispensée par des artistes » , par ailleurs insuffisamment financés par le ministère de la culture et de la communication.
Le présent article est le fruit de l'adoption consécutive, par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, d'un amendement du Gouvernement et d'un amendement présenté par Marcel Rogemont, tous deux modifiant l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, et visant à répondre au double sujet de la transparence des comptes et de la sous-consommation des crédits.
À l'initiative du Gouvernement et comme le proposait Marcel Rogemont, les 25 % du montant de rémunération pour copie privée perçu par les sociétés de gestion collectives utilisés pour le financement d'actions culturelles pourront ainsi également être destinés au développement de l'éducation artistique et culturelle , entendu comme le concours apporté par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 4° bis de l'article 2 du projet de loi, c'est-à-dire « permettant l'épanouissement des aptitudes individuelles en favorisant l'égalité d'accès à la culture » au bénéfice plus particulièrement des personnes « les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes ».
Pour sa part, l'amendement de Marcel Rogemont, prévoit que les sociétés de perception et de répartition des droits établissent une base de données électronique unique recensant le montant et l'utilisation de ces sommes, régulièrement mise à jour et accessible gratuitement . Les informations qui y figurent sont vérifiées par un commissaire aux comptes au regard de leur sincérité et de leur concordance avec les documents comptables de chaque société de gestion.
Au cours de sa séance publique du 29 septembre 2015, l'Assemblée nationale a précisé que la base de données recensant l'utilisation, par les sociétés de gestion collective, des 25 % de la rémunération pour copie privée destinés aux actions culturelles devra être accessible dans un format ouvert et librement réutilisable.
II. - La position de votre commission
Le système des 25 % permet d'apporter à la création un soutien financier particulièrement utile à son développement et à son rayonnement. Dès lors, la sous-consommation chronique des crédits est particulièrement dommageable. En cela, l'ouverture du dispositif au soutien à l'éducation artistique et culturelle semble particulièrement appropriée.
Reste qu' il incombe normalement à l'État d'assumer le financement de ces actions. Votre commission rappelle donc que la rémunération pour copie privée, pour utile qu'elle soit, ne doit pas servir de compensation à une diminution des crédits publics en faveur de la culture . De fait, entre 2006 et 2013, la croissance des crédits d'action artistique et culturelle des sociétés de gestion collective (+ 33 %) a dépassé de treize points celle des crédits d'intervention de l'État, qui ont augmenté de 20 %.
Elle est également favorable à la mesure de transparence proposée par Marcel Rogemont, qui complètera utilement les dispositions de la directive européenne du 26 février 2014 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, que l'article 29 du projet de loi autorise à transposer par voie d'ordonnance.
La transparence devrait, en effet, s'en trouver renforcée et la gestion de la part de la rémunération pour copie privée consacrée à l'action artistique et culturelle améliorée, notamment par les articles 9 (fonction de surveillance), 10 (obligations des personnes qui gèrent les activités de l'organisme de gestion collective), 11 (perception et utilisation des revenus provenant des droits), 21 (publicité des informations) et 22 (rapport de transparence annuel).
Pour plus de clarté, il convient toutefois, à l'alinéa 4, de remplacer « en particulier les sommes utilisées à des actions d'aide à la jeune création » par « toutes les subventions accordées sont inscrites dans cette base de données établies par les sociétés de perception et de répartition des droits avec le nom de leurs bénéficiaires » (COM-176) .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 8 (art. L. 213-24 à L. 213-37 nouveaux du code du cinéma et de l'image animée) - Transparence des comptes de production et d'exploitation des films de cinéma
I. - Le texte du projet de loi
A. État des lieux
Selon les termes de l'étude d'impact annexée au projet de loi, « l'exigence de transparence résulte, de manière générale, de la spécificité de l'industrie cinématographique et de son modèle économique tenant à la solidarité qui sous-tend les relations économiques entre les multiples intervenants, des auteurs aux différentes personnes auxquelles a été confiée l'exploitation de l'oeuvre, en raison du principe de la rémunération au pourcentage des ayants droit. Plus particulièrement, le secteur de la production cinématographique, caractérisé par des montages complexes de financement impliquant de multiples acteurs, doit constamment renforcer ses exigences de transparence économique tant sur le coût des oeuvres que sur la réalité des remontées de recettes ou encore l'état d'amortissement des investissements des différents intervenants ».
René Bonnell, après un premier travail en décembre 2008 sur « Le droit des auteurs dans le domaine cinématographique : coûts, recettes et transparence » , ne dit pas autre chose dans son rapport de décembre 2013 portant sur « Le financement de la production et de la distribution cinématographique à l'heure du numérique » , qui sert en grande partie de fondement aux dispositions du projet de loi relatives au cinéma. Considérant que la transparence et le partage de la recette représentent un axe stratégique de l'amélioration du financement , il y souligne la nécessité de renforcer la transparence des relations entre acteurs, notamment quant aux rendus de comptes, et de clarifier la pratique des mandats groupés.
L'amélioration de la transparence a déjà fait l'objet d'accords interprofessionnels. Ainsi, en juin et en juillet 2010, deux accords ont été conclus s'agissant des conditions d'évaluation et de remontée de la rémunération revenant aux auteurs, puis les associations concernées d'auteurs, d'agents et de producteurs sont parvenues à un texte commun en date du 16 décembre 2010 , étendu par arrêté du ministre de la culture le 17 février 2011.
L'accord du 16 décembre 2010 Cet accord a pour objet d'assurer la transparence de l'ensemble de la filière cinématographique pour les films de long métrage. Il rappelle un principe : l'attachement « indéfectible » des signataires à « la liberté contractuelle et aux principes et aux règles qui fondent la rémunération des auteurs pour ce qui concerne la gestion individuelle. » La gestion individuelle traite ainsi, de gré à gré, de la rémunération des auteurs et de ses éventuels compléments dans le cadre du code de la propriété intellectuelle. Cet accord ne présuppose cependant pas le principe d'une rémunération additionnelle qui relève du contrat auteur/producteur, mais précise que, si elle est prévue, « elle aura pour assiette les recettes nettes par producteur. » Ce protocole s'attache « à simplifier, clarifier, harmoniser, les notions clés qui président à la définition des coûts, des recettes et des modalités d'amortissement des oeuvres cinématographiques ». Pour l'essentiel l'accord s'attache ensuite à définir avec beaucoup de précision :
L'accord comporte à deux avancées substantielles susceptibles d'apaiser certaines dissensions anciennes :
Cependant, l'un et l'autre ne peuvent être pris en compte que pour calculer l'amortissement du coût du film et non la rémunération additionnelle de l'auteur. Les producteurs s'engagent à communiquer aux auteurs dans les deux mois suivant la délivrance de l'agrément définitif le coût final du film et l'état de son amortissement assorti de tous les éléments entrant dans ce calcul. Pour faciliter ce travail, le CNC doit produire dans les six mois suivant la date de l'accord un bordereau type facilitant la tâche du producteur. L'accord met à la charge du CNC l'institution d'un audit comptable approfondi de dix films par an, tirés au sort dans cinq tranches de budget. Ce contrôle s'exerce « chez le producteur et ses mandataires ». Le CNC doit transmettre chaque année un rapport de synthèse sur ces audits à une commission de suivi de l'accord créée pour en surveiller l'application et éventuellement l'adapter à l'évolution de l'environnement du secteur. Début 2013, une première vague d'audits a été réalisée sur huit films, qui, selon le CNC, n'a relevé aucun manquement significatif à la façon de calculer l'amortissement et de présenter les comptes. Les auditeurs ont relevé une pratique satisfaisante en général, grandement améliorée d'ailleurs depuis l'instauration du crédit d'impôt cinéma. Les remarques des auditeurs sur certaines écritures (placement de produit imputé au chiffre d'affaires de la société et non du film par exemple) ont été corrigées par les producteurs sans opposition. Une seconde vague de dix audits est en cours. Cet accord a le mérite de favoriser un climat de coopération interne à l'industrie du cinéma, permettant d'augurer qu'il est possible de bâtir peu à peu une économie du droit d'auteur satisfaisante pour toutes les parties. Source : rapport de René Bonnell - décembre 2013 |
Cependant, les principes de transparence posés par l'accord du 16 décembre 2010 ne sont pas toujours respectés . En outre, il ne s'applique qu'aux rapports entre producteurs et auteurs : ni les financeurs ni les mandataires ou cessionnaires ne sont concernés.
B. Le dispositif proposé
Sur le fondement des propositions du rapport précité de René Bonnell, le présent article créé un chapitre III bis au titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée relatif à l'exercice des professions et activités du cinéma, intitulé « Transparence des comptes de production et d'exploitation des oeuvres cinématographique de longue durée » et composé de deux sections.
La première section porte sur la transparence des comptes de production et comporte deux sous-sections. La première, avec les articles L. 213-24 à L. 213-26 nouveaux, concerne les obligations des producteurs délégués.
Le nouvel article L. 213-24 impose au producteur délégué, entendu comme le responsable financier, artistique et technique de la réalisation, d'une oeuvre cinématographique d'une durée supérieure à une heure, admise au bénéfice des aides financières à la production du CNC, d' établir et de transmettre le compte de production de l'oeuvre à ses coproducteurs (bénéficiaires d'une part de propriété sur les droits corporels et incorporels de l'oeuvre et d'un droit à recettes correspondant) et cofinanceurs intéressés aux recettes (SOFICA intervenant dans le cadre d'un contrat d'association à la production par exemple), ainsi qu'aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle et qui bénéficient, à ce titre, d'une rémunération proportionnelle . Aux termes de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, sont présumés auteurs : l'auteur du scénario, celui de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales réalisées pour l'oeuvre et le réalisateur.
La transmission du compte de production, comprenant l'ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la post-production d'une oeuvre, devra intervenir dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d'exploitation par le ministre en charge de la culture. Ce délai correspond à celui posé par l'article 211-63 du règlement général des aides financière (RGA) du CNC pour demander l'agrément de production, qui constitue la décision d'attribution à titre définitif d'une aide à la production. Une fois cet élément fourni, le producteur délégué est donc en mesure de transmettre au CNC les comptes définitifs de l'oeuvre, ainsi que les rendus de comptes à ses partenaires financiers.
En moyenne, 200 à 210 films d'initiative française devraient être concernés chaque année par la nouvelle obligation de transmission. L'établissement des comptes de production, déjà réalisé pour l'obtention des aides du CNC varie en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros par film ; la transmission ne devrait pas sensiblement modifier ce coût.
L'article L. 213-25 nouveau dispose que la forme du compte de production et la définition des différentes catégories de dépenses qui y figureront sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs, les organismes professionnels d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits concernées.
Les dépenses de préparation du film recouvrent l'ensemble des dépenses engagées avant le tournage, soit les dépenses des différentes phases du travail d'écriture (option et achat de droits d'adaptation cinématographique d'oeuvre littéraire ou de scénario original, écriture et réécriture, recherches et documentation), les frais éventuels de traduction, le versement de droits musicaux, les conseils juridiques ou encore les frais de repérage de tournage. Les dépenses de réalisation correspondent aux dépenses engagées pendant le tournage (salaires des artistes et techniciens, location de studios de tournage, construction de décors, costumes, effets spéciaux de tournage, dépenses de matériels techniques, etc.). Enfin, les dépenses de post-production concernent les frais de laboratoire, les travaux sur les images (étalonnage, effets spéciaux) et le son (montage, mixage), mais également les effets spéciaux numériques.
Le protocole d'accord précité du 16 décembre 2010 relatif à la transparence dans la filière cinématographique devrait constituer le fondement de l'accord prévu par l'article L. 213-25 nouveau, qui pourra être rendu obligatoire pour l'ensemble des professionnels intéressés par un arrêté du ministre en charge de la culture. À défaut d'accord dans un délai d'un an suivant la promulgation du présent texte, les dispositions prévues seront fixées par un décret en Conseil d'État.
Pour garantir la bonne information des parties, le nouvel article L. 213-26 précise que le contrat de production, le contrat de financement, ainsi que le contrat de production audiovisuelle comporteront une clause rappelant les obligations relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production.
Une seconde sous-section porte sur l'audit des comptes de production. Son unique article L. 213-27 nouveau précise que le CNC peut, dans un délai de trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit visant à contrôler la régularité et la sincérité du compte de production . Ce délai correspond au cycle d'exploitation d'une oeuvre cinématographique, de la salle à la diffusion par un service de vidéo à la demande par abonnement.
À cet effet, le producteur délégué devra transmettre au CNC ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit, dont les résultats lui seront transmis, ainsi qu'aux destinataires du compte de production.
En application du protocole d'accord étendu du 16 décembre 2010, le CNC diligente déjà chaque année des experts indépendants pour réaliser un audit comptable sur dix films ayant bénéficié d'une aide à la production.
La section 2 du nouveau chapitre III bis concerne la transparence des comptes d'exploitation. Elle comprend trois sous-sections, dont la première est relative aux obligations des cessionnaires de droits d'exploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation , avec les articles L. 213-28 à L. 213-31 nouveaux
Le nouvel article L. 213-28 prévoit que « tout cessionnaire de droits d'exploitation ou détenteur de mandats de commercialisation d'une oeuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette oeuvre ».
Le compte d'exploitation doit indiquer : le montant des encaissements bruts réalisés par le cessionnaire de droits d'exploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation, le prix payé par le public dans le cadre de l'exploitation en salles et de la vidéo à la demande à l'acte, le montant des coûts d'exploitation (coûts techniques, achats d'espaces publicitaires, la conception et tirage du matériel publicitaire, coût de promotion et de mission, etc.), celui de la commission retenue par le mandataire, l'état d'amortissement des coûts d'exploitation et des minimas garantis éventuellement consentis et le montant des recettes nettes revenant au producteur après rémunération du cessionnaire de droits d'exploitation ou du détenteur de mandats de commercialisation et déduction des coûts d'exploitation. Le montant des encaissements bruts réalisés, le prix payé par le public, le montant des coûts d'exploitation et le montant de la commission éventuellement retenue sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en France, ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'oeuvre à l'étranger.
Le compte d'exploitation doit également faire mention des aides financières perçues (aides automatiques et sélectives à la distribution en salles ou en faveur des éditeurs vidéographiques et des éditeurs de vidéo à la demande) et des frais généraux supportés , à raison de l'exploitation de l'oeuvre, par le cessionnaire de droits d'exploitation ou par le détenteur de mandats de commercialisation. Pour mémoire, le cessionnaire de droits d'exploitation a conclu un contrat de cession ou de concession de droits d'exploitation avec le producteur pour une durée et des territoires donnés. Il exploite alors l'oeuvre pour son propre compte et encaisse les recettes d'exploitation correspondantes. Le producteur peut céder ses droits moyennant une somme forfaitaire et/ou un intéressement aux recettes. En revanche, dans le cadre d'un contrat de mandat conclu avec le producteur, le mandataire assure la commercialisation de l'oeuvre pour le ou les modes d'exploitation concernés au nom et pour le compte du producteur. Il se rémunère par une commission sur les recettes d'exploitation.
Le délai de six mois prévu par l'article L. 213-27 nouveau pour la transmission du compte d'exploitation correspond à un cycle moyen d'exploitation d'une oeuvre cinématographique en salle et un début d'exploitation en vidéo à la demande à l'acte. La fréquence annuelle paraît ensuite raisonnable ; elle est d'ailleurs retenue pour la fourniture, à l'auteur, par le producteur d'un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre, au terme de l'article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.
Comme pour les comptes de production, le nouvel article L. 213-29 précise que « la forme du compte d'exploitation, ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d'oeuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des cessionnaires de droits d'exploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation de ces oeuvres, les organismes professionnels d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits ». De la même manière, l'accord peut être rendu obligatoire à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre de la culture . À défaut, dans un délai d'un an, interviendra un décret en Conseil d'État.
Les obligations relatives au compte d'exploitation seront rappelées dans le contrat de cession de droits d'exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation, afin de garantir l'information des parties (article L. 213-30 nouveau).
Les dispositions nouvelles concernant le contrat d'exploitation ne seront toutefois, aux termes de l'article L. 213-31 nouveau, pas applicables aux concessions de droits de représentation en salles de spectacles cinématographiques conclues entre distributeurs et exploitants de salles, ni aux cessions de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision . En effet, la transparence des contrats de concession des droits de représentation cinématographique est déjà garantie par le contrôle des recettes d'exploitation réalisé par le CNC, tandis que les contrats de cession de droits de diffusion aux chaînes de télévision sont acquis pour un montant forfaitaire et ne donnent pas lieu à une commercialisation par les chaînes.
La deuxième sous-section porte sur les obligations du producteur délégué s'agissant du compte d'exploitation.
En application du nouvel article L. 213-32, il devra transmettre le compte d'exploitation , qui lui sera remis par le cessionnaire de droits d'exploitation ou par le détenteur de mandats de commercialisation, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, ainsi qu'aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle.
Toutefois, si le producteur délégué exploite directement une oeuvre, il lui revient d'établir et de transmettre aux intéressés, selon des règles identiques à celles qui s'appliquent aux cessionnaires de droits d'exploitation et aux détenteurs de mandats de commercialisation, le compte d'exploitation (article L. 213-33 nouveau).
Le nouvel article L. 213-34 précise que « lorsqu'un contrat de cession de droits de diffusion d'une oeuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d'exploitation de cette oeuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d'exploitation (...) les informations relatives au versement de cette rémunération ». Il peut s'agir, par exemple, des « primes au succès » prévues par les accords professionnels conclus entre les organisations de producteurs et les chaînes cinéma Canal + et OCS, qui consistent, pour une chaîne, à verser au producteur une rémunération complémentaire, en sus du montant initial des droits de diffusion, dès lors que l'oeuvre a dépassé un certain nombre d'entrées en salles.
Enfin, une troisième sous-section concerne l'audit des comptes d'exploitation.
À l'instar des comptes de production, le nouvel article L. 213-35 confie au CNC le soin de procéder ou de faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation , en vue d'en contrôler la régularité et la sincérité. À cet effet, le cessionnaire de droits d'exploitation, le détenteur de mandats de commercialisation ou le producteur délégué dans le cadre d'une exploitation directe transmet au CNC ou à l'expert tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
Le CNC transmet le rapport d'audit au cessionnaire de droits d'exploitation ou au détenteur de mandats de commercialisation, ainsi qu'au producteur délégué. Ce dernier est seul destinataire du rapport lorsqu'il se charge lui-même d'exploiter l'oeuvre. Il le transmet ensuite aux coproducteurs et à toute personne physique ou morale intéressée, en application d'un contrat, à l'exploitation de l'oeuvre.
Par ailleurs, en application de l'article L. 213-36 nouveau, lorsqu'un accord professionnel étendu relatif à la rémunération des auteurs comporte des stipulations relatives au coût de production, à son amortissement et aux recettes d'exploitation, le CNC peut procéder ou faire procéder à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 213-35 précité.
Lors de son audition, le CNC a indiqué viser l' audit d'environ cinquante films par an, soit un quart de la production de films d'initiative française , choisie de façon aléatoire. Or, l'exploitation des films pouvant être assurée par une ou plusieurs sociétés de distribution, trois sociétés devraient en moyenne être auditées par film, sur un prix de prestation, au regard des marchés passés par le CNC par le passé, d'une moyenne de 5 000 euros. Le coût total prévu serait donc de l'ordre de 600 000 euros par an à la charge de l'opérateur.
Un décret fixera les conditions d'application du chapitre III bis du code du cinéma et de l'image animée relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation créé par le présent article (article L. 213-37 nouveau).
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a apporté plusieurs éléments de précision au présent article :
- à l'article L. 213-28 nouveau, un nouvel alinéa a été inséré, visant à ce que « le montant des coûts d'exploitation ainsi que l'état d'amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne (soient) indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur ».
En effet, si dans un modèle classique de partage des revenus d'exploitation entre le détenteur d'un mandat de commercialisation ou cessionnaire de droits d'exploitation et le producteur délégué, un certain nombre de coûts variables sont opposables par le mandataire (frais de sortie en salle pour le distributeur, frais d'édition de vidéo physiques pour le distributeur vidéographique, etc.) pour le calcul des recettes nettes revenant au producteur, tel n'est pas le cas, par exemple, d'une exploitation en vidéo à la demande (VàD), où le partage des revenus dépend du seul prix de vente au public ;
- au même article, l'état d'amortissement des coûts d'exploitation et des minimas garanties éventuellement consentis, ainsi que le montant des recettes revenant au producteur , dès lors que ces éléments sont individualisables , ont été intégrés aux informations devant figurer au compte d'exploitation.
Dans le cas contraire, lorsque, par exemple, le mandataire mutualise les risques en se donnant la possibilité de « compenser » entre eux les coûts et les résultats afférents aux différents modes d'exploitation couverts par le mandat, ces informations peuvent être fournies sans précision quant au territoire ou au monde d'exploitation.
- à l'article L. 213-31 nouveau, ont été exclus de l'obligation relative à l'établissement et à la transmission de comptes d'exploitation les éditeurs de services de télévision au titre des cessions de droits de diffusion conclues avec le producteur.
De fait, la diffusion télévisuelle d'une oeuvre ne générant pas de recettes d'exploitation dont les chaînes auraient à rendre compte au producteur délégué qui leur a cédé des droits de diffusion, cette obligation n'aurait pas eu de sens. En revanche, demeurent concernés par l'établissement d'un compte d'exploitation les mandataires ou cessionnaires de droits d'exploitation télévisuels, qui concluent des cessions de droits de diffusion pour des exploitations secondaires.
Au cours de la séance publique du 29 septembre dernier, la rédaction proposée pour l'article L. 213-31 nouveau a été, à nouveau, modifiée : désormais les dispositions relatives au compte d'exploitation ne sont applicables ni aux éditeurs de services de télévision s'agissant des cessions de droits de diffusion contribuant au financement de la production de l'oeuvre, ni aux salles de spectacles cinématographiques elles-mêmes pour les concessions de droits de représentation.
III. - La position de votre commission
La création d'une obligation de transparence des comptes de production et d'exploitation, contrôlée par le biais d'audits diligentés par le CNC et pouvant faire l'objet de sanctions administratives conformément à l'article 9 du projet de loi, devrait assurer une responsabilisation accrue de l'ensemble des acteurs de la filière cinématographique, placés dans une situation d'interdépendance économique. De fait, une transparence accrue est essentielle au regard du cas fréquent de financements s'appuyant sur un mécanisme de garanties croisées, où des mandats cédés sur plusieurs marchés (télévision, salle, vidéo, export) peuvent se compenser les uns les autres lorsqu'ils sont groupés par un même distributeur.
La mesure, qui représente le fruit d'une négociation de plusieurs mois entre les parties dans le cadre des Assises du cinéma, renforcera également la confiance réciproque des parties et permettra, en conséquence, de contribuer à l'amélioration des conditions de financement de la production en oeuvrant à la diversification des sources de financement et de garantir la remontée des recettes au bénéfice des différents acteurs de la chaîne de valeur en évitant la tendance de chacun à s'assurer une rémunération en amont de la sortie des oeuvres en salles afin de réduire leur risque. Cette tendance est par ailleurs source d'inflation des devis et de certaines rémunérations, au détriment du financement des oeuvres.
Votre commission y est donc favorable. Elle estime également, à l'instar de René Bonnell, que « l'harmonisation et l'accélération des rendus de compte accompliraient des progrès décisifs si était conçu, à cette fin, un logiciel commun à toute la profession, sur le modèle du logiciel ARECOA élaboré par des producteurs indépendants pour la télévision. (...) La conception finale d'un tel logiciel pourrait être prise en charge par le CNC. Certes la tâche n'est pas aisée car les montages financiers des films sont souvent complexes et singuliers. Ils comportent, pourtant, suffisamment de caractéristiques communes pour persévérer dans cette voie. Chacune des parties y gagnerait, notamment les sociétés de production mal outillées pour ce type d'exercice ». Elle estime enfin qu'une véritable transparence consisterait à ce que le CNC publie la liste des aides automatiques distribuées .
Votre commission a complété le présent article afin d' intégrer les auteurs au sens de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle (auteur du scénario, de l'adaptation, des dialogues, le compositeur, le réalisateur, etc.) dans la liste des bénéficiaires des informations relatives aux comptes de production et d'exploitation (COM-8 et COM-321).
En outre, elle propose, afin de ne pas encadrer trop strictement la négociation interprofessionnelle prévue par l'article L. 213-29 nouveau s'agissant de la forme et du contenu du compte d'exploitation, de modifier l'article L. 213-28 nouveau afin de supprimer les précisions données sur ledit compte (COM-177) . Par ailleurs, les précisions relatives au compte d'exploitation se doivent d'être rédigées similairement à celles du compte de production, en modifiant à cet effet l'article L. 213-29 nouveau (COM-178).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 9 (art. L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée) - Sanctions des manquements aux obligations de transparence des comptes de production et d'exploitation des oeuvres cinématographiques de longue durée
I. - Le texte du projet de loi
En cohérence avec les obligations créées par l'article 8 du projet de loi concernant l'établissement et la transmission des comptes de production et d'exploitation, le présent article prévoit, pour en assurer le respect, l'application de sanctions administratives par la commission du contrôle de la réglementation (CCR) en cas de manquement.
À cet effet, sont insérés les 6 ter et 6 quater à l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée. Le 6 ter intègre dans les manquements susceptibles d'être sanctionnés ceux relatifs à l'établissement et à la transmission du compte de production et du compte d'exploitation, ainsi que ceux qui concernent l'obligation d'information et la transmission du rapport d'audit. Le 6 quater cite, pour sa part, les manquements aux dispositions des accords interprofessionnels et décrets en Conseil d'État portant sur les comptes de production et d'exploitation et sur l'audit de ce dernier.
À l'instar des fautes pouvant déjà faire l'objet d'une sanction, les infractions aux dispositions de l'article 8 du projet de loi seront constatées par des agents assermentés et commissionnés du CNC, qui en dresseront le procès-verbal. À compter de sa notification, l'intéressé disposera de quinze jours pour faire état de ses observations au CNC. Le procès-verbal sera parallèlement communiqué au président du CNC, qui sera habilité à saisir la CCR, autorité administrative indépendante présidée par un magistrat de l'ordre administratif et composée de deux collèges distincts compétents pour des catégories différentes d'infractions. À l'issue d'une nouvelle procédure écrite contradictoire et, le cas échéant, d'une audition de l'intéressé, la CCR pourra prendre une décision administrative de sanction (avertissement, réduction ou remboursements des aides versées par le CNC, amende, fermeture temporaire d'établissement, exclusion du bénéfice des aides, etc.). Les sanctions pécuniaires viendront abonder le budget du CNC.
L'article 28 du projet de loi prévoit de modifier cette procédure par voie d'ordonnance, notamment en réservant la possibilité de saisine de la CCR à un rapporteur indépendant.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
III. - La position de votre commission
Votre commission a opéré une coordination nécessaire, s'agissant des sanctions pouvant être appliquées par le CNC, eu égard aux modifications qu'elle a apportées à l'article 8 du projet de loi (COM-10) .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 9 bis A (nouveau) (art. 43-1 de la loi n°1067 du 30 septembre 1986) - Définition du distributeur de programmes audiovisuels
Cet article, inséré par votre commission, sur proposition de notre collègue David Assouline et des membres du groupe socialiste ( COM-12 ) avec avis favorable de ses rapporteurs, vise à introduire une définition du distributeur de programmes dans la loi du 30 septembre 1986.
Cette définition qui figurerait dans un nouvel article 43-1 de la loi n°87-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prévoit que le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs de droits desdits programmes confient le mandat d'en assurer la commercialisation .
La rédaction proposée par cet article ne modifie pas le droit en vigueur mais permet de reconnaître une profession qui joue un rôle important dans le fonctionnement du marché de l'audiovisuel et qui est mentionnée en particulier dans les dispositions prévues par l'article 9 quater du présent projet de loi relatives à la transparence des comptes de production et d'exploitation des oeuvres audiovisuelles.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 9 bis (art. L. 132-25 et L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle) - Champ des accords entre représentants des auteurs et des producteurs d'oeuvres audiovisuelles pouvant donner lieu à une extension par arrêté
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a introduit le présent article en vue d'adapter le champ des accords conclus entre les représentants des auteurs, les organisations professionnelles des producteurs et, le cas échéant, d'autres secteurs d'activité en lien avec la production audiovisuelle, pouvant être étendus par arrêté du ministre en charge de la culture.
Initialement, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, seuls les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entres les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits et les organisations représentatives d'un secteur d'activité pouvaient être rendus obligatoires pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre de la culture.
Cette formulation s'est révélée à la fois trop restrictive et délicate à manipuler lors de procédures d'extension d'accords . En effet, une lecture juridique stricte peut inviter à réserver le bénéfice de l'extension par arrêté aux seuls articles d'un accord contenant des chiffres et des pourcentages en relation directe avec la rémunération des auteurs , alors que celle-ci peut être influencée par d'autres types de dispositions.
Le risque est alors de ne pouvoir étendre un accord que partiellement , alors que ses dispositions sont fréquemment inséparables et insécables. De fait, certains accords collectifs n'ont pu être étendus, à l'instar de celui relatif aux pratiques contractuelles en matière de documentaires, ou ont du faire l'objet d'arrêtés modificatifs ultérieurs, comme l'accord signé en 2013 entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction, cette dernière solution faisant peser une insécurité juridique certaines sur l'extension.
Pour remédier à ce risque, le 1° du présent article supprime le dernier alinéa susmentionné de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, que son 2° remplace par un article L. 132-25-1 nouveau. Celui-ci prévoit de pouvoir étendre par arrêté du ministre en charge de la culture les accords relatifs non seulement à la rémunération des auteurs, mais également aux pratiques contractuelles ou aux usages professionnels entre auteurs et producteurs. Dès lors, il est prévu que les organisations professionnelles représentatives des producteurs soient obligatoirement signataires des accords ainsi étendus, afin que la profession ne se voit pas imposer des règles qu'elle n'aurait pas approuvées dans le cadre d'un accord initial.
Au cours de sa séance publique du 29 septembre 2015, l'Assemblée nationale a adopté la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires culturelles sans modification.
II. - La position de votre commission
Il n'apparaît pas incohérent à votre commission qu'un arrêté ministériel puisse procéder à l'extension intégrale des accords collectifs signés entre les représentants des auteurs et des organisations représentatives d'un secteur d'activité.
La rédaction proposée ne fait, en outre, pas fi de la nécessité de devoir compter, parmi les signataires de l'accord, les organisations représentatives des parties et offre une garantie juridique appréciable pour les syndicats signataires. En cas de non-extension d'un accord collectif, il sera, par ailleurs, toujours possible aux adhérents d'un syndicat signataire d'en démissionner, afin de ne pas avoir à l'appliquer.
L'extension du champ de l'extension par arrêté représente donc une sécurité apportée à la négociation et aux accords collectifs, qu'il est utile d'encourager pour favoriser la diffusion de bonnes pratiques contractuelles.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 9 ter (nouveau) (art. L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle) - Information des auteurs en cas de cession d'une oeuvre audiovisuelle
Dans la rédaction actuelle de l'article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, le producteur est tenu de fournir à l'auteur et aux co-auteurs, au moins une fois par an, un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre au titre de chaque mode d'exploitation. Cette information peut être complétée, à la demande de l'auteur ou des co-auteurs, des justificatifs correspondants, notamment la copie des contrats de cession de tout ou partie des droits.
Or, en pratique, les auteurs et co-auteurs ne sont souvent pas informés des cessions intervenues sur leurs oeuvres , y compris lorsqu'elles ont pour effet de transmettre la totalité des obligations d'un contrat à un tiers, avec lequel les auteurs se trouvent alors liés.
En outre, le cédant peut n'avoir pas respecté son obligation de rendre compte et de verser les droits au titre des exploitations qu'il a initiées. Les auteurs rencontrent alors les plus grandes difficultés à exiger de lui le respect d'obligations dont il n'est plus, en principe, débiteur une fois le contrat cédé. Le cessionnaire est également susceptible de se trouver confronté à des revendications de la part des auteurs sans qu'il en ait été informé par le cédant.
Il apparaît donc nécessaire, pour assurer la sécurité juridique des auteurs et la transparence des comptes, que, en complétant l'article L. 132-28 précité, le cédant ait l'obligation d'informer, en amont, les auteurs et les co-auteurs de la prochaine cession de leur contrat (COM-179) , afin de permettre à ces derniers d'engager, le cas échéant, les démarches relatives au respect de ce contrat par le cédant. L'obligation d'information devant figurer sur les contrats de production audiovisuelle, le juge pourrait être saisi de tout manquement au respect de cette clause.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .
Article 9 quater (nouveau) (art. L. 251-1 à L. 251- 13 et L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée) - Transparence des comptes de production et d'exploitation des oeuvres audiovisuelles
La commission a adopté un amendement de notre collègue David Assouline et des membres du groupe socialiste ( COM-15) , sous-amendé par le sous-amendement COM-322 de vos rapporteurs, insérant un nouveau titre V au sein du code du cinéma et de l'image animée, consacré à la transparence des comptes de production et d'exploitation des oeuvres audiovisuelles.
Ce nouveau titre crée en particulier treize nouveaux articles dans le code du cinéma et de l'image animée .
Les dispositions de ce nouvel article 9 quater constituent le pendant, pour les oeuvres audiovisuelles, des dispositions adoptées à l'article 8 concernant la transparence des comptes de production et d'exploitation des films de cinéma qui font suite au rapport de René Bonnell.
Vos rapporteurs ont déjà eu l'occasion de préciser que la création d'une obligation de transparence des comptes de production et d'exploitation était de nature à assurer une responsabilisation accrue de l'ensemble des acteurs de la filière cinématographique placés dans une situation d'interdépendance économique . Ils partagent le même état d'esprit concernant ces dispositions « miroir » relatives aux comptes de production et d'exploitation concernant les oeuvres audiovisuelles.
Le nouvel article L. 251-1 du code du cinéma et de l'image animée prévoit une obligation de transmission du compte de production de l'oeuvre par le producteur ayant bénéficié des aides financières à la production du CNC à l'ensemble des partenaires (financeurs, diffuseurs, auteurs, éditeurs concessionnaires...).
Le nouvel article L. 251-2 prévoit que les modalités du compte de production sont définies par un accord professionnel qui associe les producteurs, les distributeurs, les éditeurs de services de télévision, les auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs. À défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans l'année suivant la publication de la présente loi, les modalités du compte seront définies par décret en Conseil d'État.
Le nouvel article L. 251-3 prévoit que le contrat de coproduction, le contrat de financement, les contrats conclus avec les auteurs ou toute autre personne physique ou morale bénéficiant d'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'oeuvre comporte une clause rappelant les obligations de l'article L. 251-1.
Le nouvel article L. 251-4 reconnaît la possibilité au CNC de procéder dans les trois années suivant la date d'achèvement de l'oeuvre audiovisuelle à un audit du compte de production .
Le nouvel article L. 251-5 prévoit d' obliger les distributeurs à transmettre au producteur délégué le compte d'exploitation des oeuvres . Suite à l'adoption du sous-amendement COM-322 de votre rapporteur, les dispositions précisant les détails du compte d'exploitation ont été supprimées et renvoyées à un décret.
Le nouvel article L. 251-6 prévoit que la forme du compte d'exploitation et - selon les termes du sous-amendement COM-322 - la définition des différentes catégories qui le composent, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable, sont déterminées par accord professionnel conclu par les représentants des producteurs, des distributeurs, des éditeurs de services de télévision, des auteurs et des sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs. L'accord peut être rendu obligatoire à l'ensemble des intéressés du secteur par arrêté. À défaut d'accord, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, la forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable seront fixées par décret en Conseil d'État.
Le nouvel article L. 251-7 prévoit que la cession des droits d'exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations relatives à la transmission du compte d'exploitation prévue par l'article L. 251-5.
Le nouvel article L. 251-8 prévoit que les obligations prévues à l'article L. 251-5 précité ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuel à la demande (SMAD) au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu'ils éditent réalisés en contrepartie d'un prix forfaitaire et définitif.
Le nouvel article L. 251-9 prévoit d'appliquer la même obligation de transmission du compte d'exploitation par le producteur délégué aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs et, le cas échéant, aux éditeurs concessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une oeuvre imprimée.
Le nouvel article L. 251-10 prévoit que l'obligation d'établir un compte d'exploitation s'impose aussi au producteur délégué qui exploite directement une oeuvre audiovisuelle par un ou plusieurs modes d'exploitation. Ce compte d'exploitation est transmis aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation.
Le nouvel article L. 251-11 prévoit que le CNC peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation ayant pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte . Le rapport d'audit est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs ainsi qu'aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'oeuvre. L'article prévoit également les conditions de sanction lorsque l'audit révèle un manquement.
Le nouvel article L. 251-12 prévoit les conditions dans lesquelles le CNC peut faire procéder à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application d'un accord interprofessionnel obligatoire prévoyant notamment la définition du coût de production d'une oeuvre audiovisuelle.
Un second paragraphe complète l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée qui définit les cas dans lesquels des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des obligations qui leur incombent afin de tenir compte des nouveaux impératifs prévus par le présent article.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 10 (art. L. 212-32, L. 212-33, L. 212-33-1 et L. 212-34 nouveaux et L. 213-21 du code du cinéma et de l'image animée) - Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique et échanges d'informations relatives à la projection numérique des oeuvres cinématographiques en salle
I. - Le texte du projet de loi
Le présent article modifie, dans son I, les dispositifs de contrôle des recettes d'exploitation cinématographique et précise, dans son II, l'organisation et les destinataires des échanges d'informations relatives à la projection numérique des oeuvres cinématographiques en salles.
Les mesures figurant au I et visant à compléter l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée sont, pour l'essentiel, prévues dans la réglementation au sein de la section 7 relative au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique du chapitre 2 du titre 1 er du Livre II de la partie réglementaire du même code, soit aux articles D. 212-67 à D. 212-89. De fait, l'encadrement juridique du contrôle des recettes d'exploitation des oeuvres cinématographiques , qui constitue le fondement des mécanismes de remontée de ces recettes vers le CNC comme vers les ayants droit, est au coeur de l'activité de l'opérateur depuis sa création. Il a fait l'objet d'une premier modernisation en 2009 lors de l'édiction de la partie législative du code du cinéma et de l'image animée et de la publication de son décret d'application n° 2009-1254 du 16 octobre 2009, codifié aux articles D. 212-67 à D. 212-89 précité.
La taxe sur les entrées en salle Cette taxe, assise sur les recettes de la billetterie des salles de cinéma , est recouvrée et contrôlée directement par le CNC. Son taux est établi 10,72 % en métropole et à 1 % dans les départements d'Outre-mer, auxquels le périmètre de la taxe sera étendu au 1 er janvier 2016, en application de la loi de finances rectificative pour 2014. La diffusion en salle de cinéma étant un marché d'offre, ses résultats sont difficilement prévisibles au-delà d'un horizon de six mois correspondant au calendrier connu des sorties de films. Il est néanmoins possible de tirer de l'analyse des années précédentes des tendances et d'en déduire des projections pour l'avenir. Dès lors, les prévisions de rendement pour 2016 reposent sur une hypothèse de fréquentation globale annuelle de 198,3 millions d'entrées , dont 195 millions en métropole (moyenne de la fréquentation des dix dernières années) et 3,3 millions dans les départements ultramarins. S'agissant du prix moyen du billet, l'hypothèse retenue s'établit à 6,44 euros en métropole et 6,58 euros Outre-mer. Ces prévisions conduisent à estimer le produit de la taxe à 134,8 millions d'euros en 2016 , dont 217 000 liés à son extension aux départements d'Outre-mer. Cette stabilité devrait se confirmer dans les années à venir. |
Or, il est apparu que la base légale de ces dispositions , qui précisent les contraintes reposant sur les exploitants quant à la manière dont fonctionne et dont est tenue leur billetterie, ainsi que leurs obligations de transmission régulière d'informations, devaient ressortir du niveau législatif et non pas de la partie réglementaire. En effet, en application de l'article 34 de la Constitution, relèvent du domaine de la loi, au titre de la garantie des libertés publiques , toute disposition imposant une contrainte à un professionnel ou à individu.
À cet effet, le A du I complète l'article L. 212-32 relatif au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique et en modernise certains termes.
Le 1° remplace le mot « billet » par le mot « droit » afin que les recettes prises en compte ne se limitent pas à la seule vente de billets imprimés mais concernent également les titres d'entrée dématérialisés.
Le 2° élargit l'obligation de transmission hebdomadaire, au CNC, de la déclaration des recettes réalisées par l'exploitant pour chaque programme aux distributeurs et à la SACEM. Il permet également que cette transmission aux distributeurs et à la SACEM soit réalisée par le CNC lui-même en lieu et place de l'exploitant.
Enfin, le 3° fait remonter dans la partie législative du code les obligations suivantes, relatives au contrôle des outils de vente et d'émission des titres d'entrée :
- les fabricants, les importateurs et les marchands de billets déclarent au CNC la livraison de ces billets aux établissements ;
- les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie les font homologuer par l'opérateur, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et lui en déclarent la livraison aux établissements ;
- les installateurs des systèmes précités déclarent au CNC leur installation dans les établissements, ainsi, à l'instar des exploitants, que l'état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, tout changement de lieu d'implantation ou toute modification technique nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur.
Le B du I complète, pour sa part, la section 7 du chapitre II du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée précitée par deux articles L. 212-33, qui reprend également des dispositions figurant dans la partie réglementaire du même code, et L. 212-34.
L'article L. 212-33 nouveau précise que le droit d'entrée à une séance est individuel et sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire. Sauf exception, un droit d'entrée non dématérialisé ne peut être délivré hors d'un établissement. Quelle que soit sa forme, il doit être conservé par le spectateur jusqu'à la fin du spectacle.
L'article L. 212-34 nouveau renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités d'application de la section 7 susmentionnée ainsi complétée.
Le II du présent article complète, quant à lui, avec des dispositions nouvelles, l'article L. 213-21, introduit dans le code par la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques, qui dispose que « les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipement de projection numérique relative à l'exploitation des oeuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mis à leur disposition. » Les données relatives à l'utilisation de l'ensemble des équipements de projection numérique sont également transmises au CNC. Cette double obligation vise à assurer la transparence de la programmation des films en salles, ainsi que, en matière d'exploitation numérique, l'efficacité de la remontée comme la sincérité des recettes d'exploitation.
Elle n'a cependant jamais été mise en oeuvre, en raison de difficultés techniques. Pour remédier à ce blocage, le CNC a diligenté une mission d'évaluation puis une mission de maîtrise d'oeuvre, afin de concevoir et organiser les modalités pratiques d'une transmission et d'une interprétation automatisées de données. Ces travaux ont mis en lumière la nécessité d'imposer des obligations de transmission de données accessoires, mais indispensables pour l'interprétation des données extraites des journaux de fonctionnements, à la charge d'autres professionnels que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
Dès lors, outre le 1°, qui, comme pour la déclaration de recettes hebdomadaire de l'exploitant qui peut être transmise aux distributeurs et à la SACEM par le CNC, permet à l'opérateur de se charger de la transmission des données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique en lieu et place de l'exploitant, le 2° impose aux exploitants de transmettre au CNC les certificats de ces équipements . En outre, les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à la disposition des exploitants des oeuvres sous forme numérique ou les laboratoires qui réalisent ces fichiers pour le compte des distributeurs et des régisseurs sont tenus de transmettre au CNC les identifiants universels uniques, ainsi que les numéros internationaux normalisés de ces oeuvres.
Les modalités relatives à la mise en oeuvre de ces nouvelles obligations, qui porteront sur l'ensemble des exploitants et des distributeurs puisque l'intégralité des salles françaises est équipée pour la projection numérique, seront fixées par décision du président du CNC.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a permis, à l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée, que la SACEM ne soit pas l'unique société de perception et de répartition des droits musicaux à être récipiendaire des bordereaux de recettes hebdomadaires transmises directement par les exploitants de salles ou via le CNC, afin de ne pas créer un régime de gestion collective obligatoire pour les droits musicaux dans les salles.
En outre, à l'initiative du Gouvernement, elle a introduit un article L. 212-33-1 nouveau au sein du même code visant à interdire la diminution artificielle du prix du droit d'entrée, soit en raison d'une vente liée (achat groupé d'un billet avec une boisson ou une confiserie par exemple ), soit par la facturation de frais de réservation ou de vente en ligne. Il s'agit de préserver la sincérité de l'assiette applicable à la taxe spéciale additionnelle (TSA) versée au CNC sur le montant des recettes réalisées sur les entrées en salles, comme à la rémunération des titulaires de droits.
Puis, au cours de sa séance publique du 29 septembre 2015, l'Assemblée nationale a procédé à deux modifications rédactionnelles au présent article.
III. - La position de votre commission
Le présent article est majoritairement constitué de dispositions figurant déjà dans la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée . D'ailleurs, son contenu figurait originellement à l'article 28, visant à habiliter le Gouvernement à introduire des dispositions nouvelles dans la partie législative dudit code, mais le Conseil d'État a considéré que son niveau de précision justifiait un article à part entière dans le projet de loi.
Les mesures nouvelles, notamment celle introduite par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'article L. 212-33-1 nouveau relatif aux ventes liées, apportent une clarification utile dans le calcul et la remontée des recettes d'exploitation . Si des interrogations ont pu naître, s'agissant de ce dispositif, quant à la prise en compte des frais de vente ou de réservation en ligne, il apparaît que leur fondement est largement exagéré. En effet, avec un taux moyen d'occupation des salles de 16 %, la réservation de billets en ligne reste un phénomène minoritaire.
Reste que la rédaction proposée pour l'article L. 212-34 nouveau n'est guère satisfaisante. Il convient de la modifier afin de la limiter à un renvoi, sans précision inutile, à un texte réglementaire (COM-180).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 10 bis (art. L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée) - Limitation à trois ans de la validité de l'arrêté d'extension des accords professionnels relatifs à la chronologie des médias
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative du Gouvernement, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a introduit le présent article, qui vise à compléter l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée relatif à l'extension par arrêté du ministre en charge de la culture des accords professionnels portant sur l'exploitation des oeuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) et sur les services de télévision.
En application de la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, « la question des délais spécifiques à chaque type d'exploitation télévisée des oeuvres cinématographiques doit, en premier lieu, faire l'objet d'accords entre les parties intéressées ou les milieux professionnels concernés ». En revanche, la fixation des délais applicables à la vidéo et à la vidéo à la demande ressort de la compétence du législateur, qui en a fait d'ailleurs usage lors de l'examen de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.
Ces accords professionnels, étendus par arrêté, constituent le fondement de la chronologie des médias, dont le principe repose sur la cohérence et la proportionnalité des différentes fenêtres d'exploitation par rapport au poids et aux obligations de chacun dans le préfinancement des oeuvres.
La chronologie des médias La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (dite loi Hadopi) a renouvelé les bases juridiques du dispositif, désormais prévu aux articles L. 231-1 à L. 234-2 du code du cinéma et de l'image animée. Concernant l'exploitation sous forme de vidéogrammes, le délai minimum, fixé par la loi a été avancé à quatre mois après la date de sortie en salles, contre six mois, en pratique, dans le régime précédent. Une possibilité de dérogation, accordée par le président du CNC, est prévue pour l'application contractuelle d'un délai inférieur, lorsque le film concerné enregistre moins de 200 entrées au cours de sa quatrième semaine d'exploitation. Les délais d'exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) et de télévision ont été fixés par l'accord professionnel étendu du 6 juillet 2009 conformément à la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 dite « Services de médias audiovisuels » et aux accords de l'Élysée. Ces délais sont de dix mois pour une chaîne payante ayant signé un accord avec les organisations du cinéma, de douze mois pour la télévision payante en générale, de vingt-deux mois pour une chaîne coproductrice, de trente mois pour toute autre chaîne, de trente-six mois pour la VàD par abonnement et de quarante-huit mois pour la VàD gratuite. Faute d'avoir été dénoncé par une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives dans un délai de trois mois avant sa date d'échéance, l'accord du 6 juillet 2009, initialement conclu pour trois ans, est reconduit tacitement chaque année. Source : CNC |
L'évolution de la chronologie a fait l'objet de négociations sous l'égide du CNC dès le premier trimestre 2012. Ces discussions ont été gelées à compter de l'été 2012 , dans le contexte de la mise en place de la mission confiée par le Gouvernement à Pierre Lescure concernant l'acte II de l'exception culturelle, dont la remise du rapport en mai 2013 a permis de relancer les échanges.
En 2014, le CNC a rencontré formellement l'ensemble des organisations professionnelles et sociétés signataires de l'accord du 6 juillet 2009, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP). Durant cette phase d'échanges bilatéraux , il a recueilli les positions des professionnels et sondé auprès d'eux, de manière confidentielle, les principales hypothèses de travail relatives aux évolutions de l'accord.
À l'issue de ce processus, lors d'une seconde phase de négociations, le CNC a soumis aux signataires potentiels plusieurs projets d'avenant à l'accord actuel. Le dernier date de janvier 2015 et envisage les évolutions suivantes :
- l'amélioration des conditions de dérogation automatique à trois mois pour la vidéo et la vidéo à la demande (VàD), élargie aux films ayant fait moins de 20 000 entrées cumulées au cours des quatre premières semaines d'exploitation et moins de 1 000 entrées sur la quatrième semaine ; soit environ 40 % des films sortant en salles chaque année ;
- l'avancement de deux mois de l'ensemble des fenêtres des chaînes de télévision ;
- la mise en place d'un principe de « fenêtres glissantes », par dérogation automatique : le glissement pourrait aller jusqu'au début de la fenêtre précédente, pour les seuls films ayant réalisé moins de 200 000 entrées, et sans diffuseurs avérés sur la fenêtre précédente ;
- la limitation du « gel des droits » pour la VàD à l'acte, selon des modalités en cours de discussion avec les chaînes de télévision ;
- l'exclusion du court métrage de l'accord.
Les discussions ont été suspendues durant les négociations professionnelles de deux accords : l'un entre les organisations professionnelles du cinéma et Canal+, l'autre entre ces mêmes organisations et OCS. Après leurs conclusions respectives, les échanges relatifs à l'accord chronologie des médias ont repris et se poursuivent durant le dernier trimestre 2015.
En vue d'inciter fortement les parties à trouver rapidement un accord, le rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale avait initialement envisagé de limiter à trois ans la durée des accords professionnels relatifs à la chronologie des médias . Dès lors, celui de 2009 devenait immédiatement caduc à la date de la promulgation du présent texte en 2016, forçant ainsi les professionnels à s'entendre avant cette date.
A été préférée à cette solution la rédaction proposée par le Gouvernement, qui consiste à appliquer le délai maximum de trois ans à la validité de l'arrêté ministériel d'extension et non à l'accord lui-même. Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication, justifiait ainsi sa position devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale : « Je suis effectivement favorable au renforcement de la clause de rendez-vous de l'accord professionnel relatif à la chronologie des médias. Toutefois, je crois qu'il faut veiller à ne pas prendre le risque d'une absence, même temporaire, d'accord collectif, qui entraînerait un retour automatique à la fixation de la chronologie par le contrat individuel. Ce serait, à mon avis, extrêmement préjudiciable aux différents intérêts en présence et, probablement, source de déstabilisation de la filière cinématographique ».
Au cours de sa séance publique du 29 septembre 2015, l'Assemblée nationale a adopté la rédaction issue des travaux de sa commission des affaires culturelles sans modification.
II. - La position de votre commission
Votre commission est convaincue de l'intérêt de faire évoluer la chronologie des médias par la conclusion d'un nouvel accord, en vue d'améliorer l'offre légale disponible et de renforcer les possibilités d'exploitation des oeuvres . Elle est donc favorable à l'esprit du présent article , qui reprend notamment les recommandations des rapports Lescure de 2013 et Bonnell de 2014, qui invitaient à sortir de l'inertie.
Toutefois, elle s'étonne de l'argumentation développée par la ministre de la culture et de la communication à l'Assemblée nationale car la limitation à trois ans, qu'elle s'applique à l'accord de 2009 ou à son arrêté d'extension, ne modifie en rien le fait qu'une négociation devra aboutir avant la promulgation du présent texte . En effet, la caducité de l'arrêté précité rendra, quoi qu'il en soit, l'accord de 2009 difficilement applicable. Dès lors, quelle que soit la terminologie choisie, un nouvel accord devra être négocié avant l'été, calendrier probable de ladite promulgation.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 10 ter (art. L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée) - Coordination
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article, intégré par la commission des affaires culturelles à l'initiative de son rapporteur, modifie l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée, relatif aux sanctions administratives, afin de tenir compte des dispositions figurant à l'article 10.
Outre les modifications apportées à l'article L. 212-32 s'agissant du contrôle des recettes des oeuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques, l'article 10 créé les articles L. 212-33 relatif à la délivrance et à la tarification du droit d'entrée et L. 212-34 renvoyant à un texte réglementaire les modalités d'application de l'ensemble des dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique. Le non-respect de ces dernières pourra donc faire l'objet d'une sanction administrative aux termes de l'article L. 421-1.
II. - La position de votre commission
Il convient en réalité d'intégrer à l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée, outre les deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 nouveau, non pas l'article 212-34 nouveau, qui renvoie à un texte réglementaire, mais l'article L. 212-33-1 nouveau, intégré en séance publique à l'article 10 du projet de loi, qui créé de nouvelles obligations pour les exploitants de salles s'agissant des ventes liées (COM-181).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 10 quater (nouveau) (articles L. 136-1 à L. 136-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) - Rémunération des photographes et plasticiens dont les oeuvres sont reproduites par des services de moteur de recherche et de référencement sur Internet
Adopté par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, cet article additionnel vise à assurer la rémunération des auteurs d'oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques ou de leurs ayants droit pour les images que les moteurs de recherche et de référencement mettent à la disposition des internautes sans avoir obtenu d'autorisation préalable ( COM-182 ).
Ces pratiques échappent jusqu'à présent à toute rétribution, à l'inverse des banques d'images, qui offrent un service payant aux utilisateurs et rémunèrent les auteurs des oeuvres reproduites. Les services de recherches d'images reproduisent sur leurs serveurs les pages des sites web incluant des images fixes, les indexent et les offrent aux internautes en fonction de leurs recherches par mots-clés, leur donnant la possibilité de visualiser et de copier les images en format « vignette » ou en format non réduit, hors de tout contexte des sites d'origine. Dans la plupart des cas, les actes de reproduction et de mise à la disposition du public des images fixes ne sont ni autorisés par les ayants droit, ni rémunérés, avec des conséquences en termes de précarité sur la situation des auteurs d'oeuvres d'art, en particulier des photographes.
Le présent article instaure un système de gestion de droits obligatoire , qui devrait permettre de rétribuer les auteurs, tout en garantissant une sécurité juridique aux éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement dont l'activité sur Internet n'est pas remise en cause.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .
Article 10 quinquies (nouveau) (Art. 27 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986) - Fixation à 60 % du quota de production indépendante
Le présent article est le fruit de l'amendement ( COM-185 ) présenté par vos rapporteurs, qui vise à fixer à au moins 60 % le niveau du quota de production indépendante pour les diffuseurs publics comme privés .
Cette disposition s'inscrit dans le droit fil des propositions faites par votre commission dans le cadre du groupe de travail sur les relations entre les producteurs audiovisuels et les éditeurs de services de télévision, dont le rapporteur était notre collègue Jean-Pierre Plancade 19 ( * ) . La majorité des membres du groupe de travail proposait en effet de porter à 50 % le quota de part dépendante, ce qui constitue un niveau plus élevé que celui proposé par votre rapporteur 20 ( * ) .
Les recommandations du rapport Plancade : « Un assouplissement du quota d'indépendance » 21 ( * ) « Votre groupe de travail considère que le retour des « parts de copro » ne suffira pas, à lui seul, à répondre aux défis qui attendent l'audiovisuel français. Il considère que l'on est devant une alternative : - soit l'on reste dans le système actuel de l'éparpillement des structures de production, avec certes une incitation des chaînes à avoir plus d'audace grâce aux parts de coproducteurs, mais un risque que cela soit insuffisant face aux rouleaux compresseurs américains (Apple, Netflix, Amazon) qui débarqueront demain sur nos écrans de télévision, comme ils ont débarqué sur le marché de la musique et du livre en ligne ; - soit l'on souhaite réellement structurer le marché de la production en France et dans ce cas l'idéal serait que soient créés quelques grands pôles (autour des chaînes de télévision ou non), susceptibles de tenir un rang dans la compétition mondiale des programmes, tout en maintenant une production indépendante à un niveau élevé afin de préserver l'innovation et la diversité dans la production audiovisuelle. Il a la conviction que si notre tissu industriel n'est pas construit pour le marché domestique, il le sera encore moins, demain, dans un monde où la concurrence sera internationale. Il faut donc laisser aux diffuseurs le choix : travailler avec des producteurs indépendants ou internaliser une partie de leur production, selon des stratégies propres d'optimisation du financement des oeuvres. Votre rapporteur a donc suggéré au groupe de travail que soit diminué le quota de production indépendante pour l'ensemble des diffuseurs, publics comme privés. Tous les membres se sont pleinement accordés sur cet objectif. Un long débat a cependant eu lieu, au sein du groupe de travail, sur l'importance de cette baisse du quota. (...) Votre rapporteur, rejoint par une partie du groupe de travail, estime que l'on pourrait assez simplement s'orienter vers une baisse du quota à 50 % pour tous les diffuseurs. Il ne souhaite pas, avec une telle suggestion, remettre en cause le « modèle français » reposant sur la production indépendante. En effet : - d'une part, le taux de 50 % reste élevé (il est de 10 % en Angleterre) ; - et, d'autre part, il est convaincu que le choix sera fait par la plupart des chaînes de prolonger le partenariat qu'elles ont avec les producteurs. Ainsi une chaîne comme NRJ 12, qui a une obligation à 70 %, connaît de facto un taux de production indépendante de 90 %. Il a en revanche comme objectif assumé d'enclencher (enfin) une recomposition du marché de la production audiovisuelle autour d'acteurs moins nombreux et plus solides. Une telle liberté laissée aux diffuseurs encouragera en effet forcément des rachats de sociétés de production par les chaînes et, pour répondre à cette conséquence, des regroupements de producteurs indépendants ». |
Comme l'expliquait notre collègue Jean-Pierre Plancade dans son rapport, la hausse de la part dépendante doit permettre d'engager une véritable restructuration du marché de la production audiovisuelle de nature à permettre un meilleur équilibre et l'émergence de groupes audiovisuels français de taille européenne.
Cette évolution n'aura pas pour conséquence, selon vos rapporteurs, de limiter la créativité ou l'autonomie des sociétés de production puisque ces dernières devront pouvoir continuer à travailler avec l'ensemble des diffuseurs, ce qui nécessitera de la part des diffuseurs des engagements sur le respect de l'autonomie de leurs filiales 22 ( * ) .
Le maintien d'un quota de 60% de production indépendante apparaît, par ailleurs, comme une garantie forte permettant d' assurer le maintien d'un tissu important de sociétés de production indépendantes qui constitue une caractéristique du modèle français .
L'amendement COM-185 prévoit à cette fin de modifier le premier alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86 -1067 du 30 septembre 1986. Cet alinéa dispose que des décrets en Conseil d'État, dits « décrets Tasca », peuvent fixer des obligations concernant la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'oeuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution.
L'amendement précité introduit dans ce 3° deux références au fait que la part indépendante devra représenter au moins 60 % des oeuvres audiovisuelles 23 ( * ) ce qui revient a contrario à porter à 40 % le quota de part dépendante . Il prévoit également de supprimer la possibilité d'encadrer par voie réglementaire l'acquisition des droits de diffusion et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs par cohérence avec les modifications apportées à l'article 71-1 de la même loi du 30 septembre 1986 24 ( * ) .
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 10 sexies (nouveau) (art. 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Modification de la convention prévue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de télévision
Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté cet article additionnel ( COM-186 ) qui modifie le 2° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de supprimer le fait que la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et les éditeurs de services de télévision puisse limiter la durée des droits des oeuvres commandées au titre de ses obligations en termes de production indépendante.
Cette suppression est une conséquence des modifications proposées par vos rapporteurs dans l'article 10 octies du présent projet de loi afin de modifier l'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 de sorte de prévoir que la qualification de la commande en production indépendante doit se faire au regard du seul critère de l'indépendance capitalistique de la société de production avec laquelle l'éditeur contracte.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 10 septies (nouveau) (art. 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Coordinations
Adopté par votre commission sur proposition de ses rapporteurs ( COM-187 ) cet article additionnel modifie l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Il procède à plusieurs coordinations avec les modifications apportées par ailleurs.
La première phrase du 6° de l'article précité est ainsi modifiée pour tenir compte dans le visa de l'alinéa supplémentaire ajouté dans l'article 27 de la loi précitée à l'article 10 quinquies . Une référence au quota de 60 % de production indépendante est également insérée dans le même 6°.
La première phrase du 7° est supprimée par coordination avec les modifications apportées à l'article 10 sexies afin de supprimer la possibilité de fixer par voie réglementaire les modalités d'acquisition des droits de diffusion et la limitation de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Cette modification intervient en cohérence avec les modifications apportées par l'article 10 octies à la définition de l'indépendance.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 10 octies (nouveau) (art. 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Définition de la production audiovisuelle indépendante
Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté cet article additionnel. Il constitue l'aboutissement de la réflexion sur les nouveaux rapports à établir entre les diffuseurs et les producteurs dans la perspective de la restructuration nécessaire du marché de la production audiovisuelle.
Si le rapport de notre collègue Jean-Pierre Plancade ne traitait pas spécifiquement ce point, celui de l'Institut Montaigne de février 2015 25 ( * ) considérait qu'il s'agissait d'une condition nécessaire. Consacré à l'avenir de la production audiovisuelle, il constatait, en particulier, que « l'indépendance des producteurs vis-à-vis des diffuseurs, jusqu'à maintenant calculée à partir de 15% du capital social, devrait être définie comme moins de 50% du capital qui revient au diffuseur. Cette nouvelle définition de l'indépendance, qui correspond à des critères de droit commun, devrait permettre de renforcer les liens entre les producteurs et les diffuseurs et ainsi de créer des entreprises de médias plus puissantes sur le marché mondial » .
Vos rapporteurs partagent l'objectif d'encourager la restructuration du marché de la production audiovisuelle en favorisant des rapprochements respectueux de l'autonomie opérationnelle des sociétés de production. Dans cet esprit, ils ont proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement ( COM-188 ) qui vise à modifier l'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de faire référence à des critères de droit commun pour apprécier la réalité du contrôle d'une société par une autre.
Les critères du contrôle selon les termes de l'article L. 233-3 du code de commerce « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». |
Alors que le décret du 2 juillet 2010 prévoit que la détention du capital ou des droits de votes d'un éditeur de services dans une société de production audiovisuelle est limitée à 15 % pour que celle-ci soit considérée comme indépendante, cet article additionnel renvoie à l'article L. 233-3 du code de commerce qui définit les conditions de droit commun selon le principe de la majorité.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 10 nonies (nouveau) (article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle) - Transmission du droit de suite par legs aux musées et aux associations et fondations reconnues d'utilité publique à but culturel
Le droit de suite permet aux auteurs d'oeuvres d'arts graphiques et plastiques de percevoir, à chaque revente d'une de leurs oeuvres, une fraction du prix de la vente . Cet outil a été mis en place en France en 1920 pour assurer un complément de rémunération aux auteurs d'oeuvres d'art originales et leur permettre de bénéficier de la valorisation de leurs oeuvres après la première cession de celles-ci. Il garantit une compensation au cas où la valeur de l'oeuvre viendrait à augmenter, suite à la réputation croissante de l'artiste.
L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'il s'agit toutefois d'un droit inaliénable , c'est-à-dire que l'auteur ne peut pas le céder, le donner ni le léguer. Seuls les héritiers de l'artiste peuvent ensuite en jouir, pendant un délai de soixante-dix ans après son décès.
L'encadrement du droit de suite Pour qu'une vente donne lieu au droit de suite, il faut qu'elle remplisse plusieurs types de conditions : 1° Des conditions relatives à l'auteur de l'oeuvre : - l'auteur doit être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État faisant partie de l'espace économique européen ; - l'auteur doit être vivant ou décédé depuis moins de soixante-dix ans ; 2° Des conditions relatives à l'oeuvre elle-même : - il doit s'agir d'une oeuvre graphique ou plastique, telle qu'un tableau, un collage, une peinture, un dessin, une gravure, une estampe, une lithographie, une sculpture, une tapisserie, une céramique, une verrerie, une photographie ou une création plastique sur support audiovisuel ou numérique ; - il doit s'agir d'une oeuvre originale ou d'un exemplaire exécuté en quantité limitée, par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, ce qui nécessite qu'il soit numéroté, signé ou dûment autorisé d'une autre manière par l'auteur. 3° Des conditions relatives à la vente : - la vente doit avoir lieu en France ou y être assujettie à la TVA. Le taux du droit de suite est dégressif en fonction du montant de la vente . Le décret n° 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite prévoit qu'il s'établit à 4 % du prix de vente pour les ventes inférieures à 50 000 euros, à 3 % pour les ventes pouvant atteindre 200 000 euros, à 1 % pour celles pouvant atteindre 350 000 euros, à 0,5 % pour celles pouvant atteindre 500 000 euros et, enfin à 0,25 % pour les ventes dont le montant excède 500 000 euros. Le montant du droit de suite est toutefois plafonné à 12 500 euros . |
Si la France a été pionnière dans la mise en oeuvre du droit de suite en Europe, de nombreux pays européens qui l'ont ensuite mis en place ont laissé ouverte la possibilité, pour l'auteur, de léguer son droit de suite à la personne de son choix, sans jamais remettre en cause l'interdiction de pouvoir le céder de son vivant. Une directive européenne 26 ( * ) est intervenue sur ce sujet en 2001, afin de permettre aux artistes de bénéficier de ce droit, quel que soit le pays de l'Union européenne dans lequel leurs oeuvres sont vendues. Elle a fixé des règles minimales relatives au droit de suite, telles que l'éligibilité et la durée de la protection, les catégories d'oeuvres d'art soumises au droit de suite, son application à toutes les ventes dans lesquelles intervient un professionnel du marché de l'art ou la valeur en pourcentage du droit de suite en fonction du prix de vente. Cette directive prévoit en particulier en préambule qu'il s'agit du « droit incessible et inaliénable de l'auteur d'une oeuvre originale d'art graphique ou plastique à être intéressé économiquement aux reventes successives de l'oeuvre concernée ». Pour respecter le principe de subsidiarité, la directive n'est pas intervenue sur les questions relatives aux droits des successions et prévoit simplement que « les ayants droit de l'auteur doivent pouvoir pleinement bénéficier du droit de suite après sa mort ».
Par rapport à la solution retenue par d'autres États membres, la législation française pénalise aujourd'hui les musées et les fondations d'artistes créées par testament , qui pourraient profiter de ce droit de suite pour faciliter leur fonctionnement et enrichir leurs collections. Elle peut freiner le dynamisme de la vie artistique.
Adopté à l'initiative des rapporteurs dans l'objectif d'encourager et de soutenir la création artistique, cet article additionnel ouvre la possibilité pour un auteur d'oeuvres originales graphiques et plastiques de léguer son droit de suite à un musée ou à une fondation, dès lors qu'il n'existe aucun héritier réservataire ( COM-183 ). Ce droit de suite serait alors acquis pour une durée de soixante-dix ans , comme le prévoit le droit actuel.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .
Chapitre III Promouvoir la diversité culturelle et élargir l'accès à l'offre culturelle
Article 11 A (article L. 7121-4-1 du code du travail) - Reconnaissance des pratiques artistiques amateurs
I. - Le droit en vigueur
Le cadre juridique applicable aux pratiques artistiques amateurs est très imprécis. Un décret de 1953 27 ( * ) encadre en principe ces pratiques mais il concerne le seul théâtre et est aujourd'hui, bien que non abrogé, totalement obsolète.
Le cadre juridique applicable aux amateurs se déduit donc « en creux » de celui applicable aux artistes professionnels. L'artiste professionnel est celui qui tire les moyens de sa subsistance de son travail artistique. À ce titre, il perçoit une rémunération qu'il est tenu de déclarer.
Dans un souci de lutter contre le travail dissimulé dans le domaine du spectacle vivant, le code du travail pose une présomption de caractère lucratif de représentations publiques ainsi qu'une présomption de salariat, très larges , sur la base de faisceaux d'indices (rémunération, billetterie, caractère professionnel du matériel utilisé, etc.).
L'article L. 8221-4 du code du travail relatif au travail dissimulé prévoit qu'une activité ayant recours à la publicité est présumée accomplie à titre lucratif ; de même qu'une activité artisanale lorsqu'elle est réalisée « avec un matériel présentant (...) un caractère professionnel ».
Or les artistes amateurs ont souvent recours à de la publicité (par affichage et tractage notamment) pour assurer la promotion de leurs représentations publiques et ils utilisent fréquemment du matériel professionnel ou quasi-professionnel (instruments de musique, matériel d'amplification sonore, costumes, décors, etc.).
La présomption de salariat pour les artistes du spectacle (extraits du code du travail) Article L. 7121-3 « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération , le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ». Article L. 7121-4 « La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération , ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. « Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle ». |
Les amateurs qui apportent leur concours à des représentations publiques à but lucratif ou non peuvent ainsi se retrouver très rapidement dans la situation de voir cette participation requalifiée en contrat de travail. Ce risque est de nature à freiner la contribution des amateurs à de certaines représentations, alors même que leur présence fait partie parfois intégrante du projet artistique ou pédagogique.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition du Gouvernement, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui confère un cadre juridique rénové aux pratiques artistiques amateurs.
La question de l'instauration d'un tel cadre juridique est un sujet ancien. Un avant-projet de loi avait déjà été préparé en ce sens en 2008. Une nouvelle concertation impliquant l'ensemble des acteurs concernés (organisations syndicales, associations d'amateurs, ministère de la culture et de la communication, etc.) a été engagée en 2013 dans la perspective du présent projet de loi.
Cette nouvelle disposition fait également écho aux débats intervenus sur l'article 2 du présent projet de loi qui reconnait désormais les « activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social » 28 ( * ) .
Le I. du présent article définit l'artiste amateur : l' « artiste amateur dans le domaine de la création artistique » est « toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération ».
Il est précisé que l'artiste amateur « peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs ». Cette disposition explicite vise à éviter tout risque de requalification en salariat ou travail dissimulé : le défraiement des frais engagés ne peut s'apparenter à une quelconque « rémunération ». Il s'agit ainsi de faire échec à la rigueur du premier alinéa de l'article L. 7121-4 du code du travail qui maintenait la présomption de salariat « quels que soient le montant et le mode de la rémunération ».
Le II. du présent article précise les conditions dans lesquelles les artistes amateurs se produisent en public dans un cadre non lucratif .
Le texte du présent article prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 8221-4 du code du travail, les représentations en public d'artistes amateurs relèvent d'un cadre non lucratif, « y compris lorsque (leur) réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel ».
Ces représentations ne relèveront donc pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail relatifs à la présomption de salariat.
Le cadre non lucratif de ces représentations n'interdit toutefois pas la mise en place d'une billetterie payante. La part de la recette attribuée à l'artiste amateur ou à son groupement servira à payer ses activités amateurs (achat de matériel, voyage du groupe, préparation d'un prochain concert) et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées. Seule « une part » de cette recette est attribuée aux amateurs qui sont intervenus, ce qui permet, par exemple, qu'une association caritative organise un concert faisant intervenir des amateurs, qu'elle instaure une billetterie payante et qu'elle puisse, une fois les amateurs défrayés, conserver le produit de la billetterie pour ses activités propres 29 ( * ) .
Le III. du présent article précise les conditions dans lesquelles les artistes amateurs peuvent se produire en public dans un cadre lucratif.
Sur proposition du Gouvernement adoptée par l'Assemblée nationale, le III. réaffirme tout d'abord le principe de la présomption de salariat.
Il prévoit ensuite que les entreprises du spectacle vivant pourront faire participer des artistes amateurs à des représentations publiques à caractère commercial sans les rémunérer, sous deux conditions cumulatives :
1- « dans la limite d'un nombre annuel de représentations » qui sera défini par voie réglementaire (probablement de l'ordre de 30) ;
2- et « dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur ou d'actions pédagogiques et culturelles » ce qui suppose que ces structures développent des actions de promotion de l'activité amateur, autres que ces seules représentations publiques.
Comme dans le cadre non lucratif, une part de la recette de ces spectacles pourra être attribuée aux artistes amateurs pour financer « leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées ».
III. - La position de votre commission
On estime à 12 millions le nombre d'artistes amateurs en France, et à 300 000 le nombre de leurs associations, essentiellement dans le domaine de la musique et du théâtre. C'est une formidable richesse que l'on doit à un réseau d'écoles de musique et de conservatoires exceptionnel mais aussi au maillage de ces associations sur l'ensemble de nos territoires.
Il est de tradition constante dans notre pays que ces amateurs participent à des représentations publiques, non lucratives mais aussi parfois lucratives, le cas échéant en collaboration avec des artistes professionnels. Certaines oeuvres d'ailleurs ne pourraient être représentées sans le concours d'amateurs et les initiatives amateurs sont aussi génératrices d'emplois pour les professionnels du spectacle.
La mixité amateurs/professionnels concourt au perfectionnement des amateurs. Elle permet aussi de diversifier l'offre culturelle et d'amener les publics à découvrir d'autres pratiques artistiques.
Le dispositif proposé par le présent article permet de reconnaître et de sécuriser les pratiques artistiques amateurs 30 ( * ) . Votre commission partage entièrement ces objectifs et y est très favorable.
Elle regrette cependant que le dispositif proposé ait été introduit en cours de discussion du présent projet de loi par voie d'amendement gouvernemental, et qu'il n'ait pas pu être stabilisé dès le projet de loi. L'absence d'exposé des motifs et d'étude d'impact de ce dispositif est en effet regrettable.
Les organisations syndicales représentatives des professionnels du spectacle ont exprimé des inquiétudes quant à la rédaction du III du présent article, notamment sur un risque de concurrence (voire d'éviction) d'artistes professionnels par les amateurs . Évoquant un risque d'« ubérisation » du secteur, ces organisations syndicales craignent notamment que, dans un contexte économique difficile, les producteurs de spectacles ne soient tentés de remplacer des professionnels (notamment des « artistes de complément », figurants, choristes) par des amateurs, pour des raisons purement économiques.
Votre commission est très attentive à la défense de l'emploi artistique et également soucieuse que la concurrence entre entreprises de spectacle se déroule dans des conditions équitables et loyales.
Elle estime que le dispositif proposé, amélioré au cours d'un long et riche débat à l'Assemblée nationale, est relativement équilibré. En particulier, les deux conditions posées à la présence d'amateurs dans des représentations à caractère commercial (l'accompagnement des pratiques amateurs doit faire partie des missions des entreprises de spectacle ; le nombre de spectacles sur l'année 31 ( * ) est limité) sont de nature à permettre une coexistence harmonieuse et même créatrice entre professionnels et amateurs.
Toutefois, afin de conforter plus avant l'emploi artistique , à l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté plusieurs amendements de clarification. Ils :
- codifient ce nouveau dispositif au sein du code du travail ( COM-190 ) ;
- remplacent la notion d'« artiste amateur dans le domaine de la création artistique » par celle, plus simple, d'« amateur dans le domaine de la création artistique » ; il s'agit de bien distinguer les « artistes » qui sont des professionnels 32 ( * ) , des « amateurs » qui n'en sont pas ( COM-189 et COM-190 ) ;
- prévoient que l'accompagnement des pratiques amateurs doit être attesté dans un document de nature contractuelle établi entre l'entreprise de spectacle et une ou plusieurs collectivités publiques ( COM-192 ).
Votre commission a également adopté un amendement de cohérence légistique proposé par vos rapporteurs (COM-191), inversant les deux premiers alinéas du II du présent article et prévu d'insérer ce nouveau dispositif dans le code du travail afin d'éviter qu'il ne constitue une « disposition flottante » dans notre droit.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 11 (art. L. 122-5, L. 122-5-1 nouveau et L. 122-5-2 nouveau du code de la propriété intellectuelle) - Réforme de l'exception au droit d'auteur au bénéfice des personnes handicapées
I. - Le texte du projet de loi
A. État des lieux
À la différence du droit moral de l'auteur, perpétuel, inaliénable, imprescriptible et opposable à tous, les droits patrimoniaux comptent de nombreuses exceptions , destinées à assurer la compatibilité du droit d'auteur avec les libertés et droits fondamentaux, comme avec l'intérêt public, notamment en matière d'information et d'enseignement. Peuvent être citées la diffusion d'une oeuvre dans le cercle de famille, la copie privée rémunérée par redevance auprès des sociétés de gestion collective puis répartie entre les ayants droit, la citation, la revue de presse, la diffusion de discours, l'utilisation d'une oeuvre aux fins de parodie ou de caricature, l'exception pédagogique ou en faveur des personnes handicapées.
Autorisées, dans leur principe, par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, dite DADVSI, qui constitue une mise en conformité du droit européen avec les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996, le choix des exceptions applicables au droit d'auteur et aux droits voisins ressort de la liberté des États membres . Pour la France, ces exceptions ont été définies par la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui les a introduites à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Dans ce cadre, l'exception au profit des personnes handicapées, dite « exception handicap », consiste à ce que des organismes titulaires d'un agrément ministériel mettent à disposition des personnes handicapées, pour une consultation strictement personnelle, des versions adaptées d'oeuvre de l'esprit protégées, sans autorisation préalable ni rémunération des titulaires de droits . S'agissant plus précisément de l'édition (livres, presse, partitions musicales), ces organismes peuvent produire une version adaptée des oeuvres à partir du fichier numérique ayant servi à leur édition.
Toutefois, le nombre de titres accessibles, en braille, en très gros caractères ou en écoute vocale, est encore faible, en raison du retard pris, depuis 2006, dans la mise en oeuvre effective de l'exception handicap . De fait, il a fallu attendre le décret du 19 décembre 2008, puis celui du 6 février 2009 s'agissant du dépôt des fichiers numériques à la BnF et enfin l'ouverture de la plateforme PLATON de la BnF, qui met à disposition des organismes agréés les fichiers numériques des oeuvres, en juin 2010 pour que le dispositif prévu par la loi DADVSI soit applicable.
Une première évaluation en a été dressée en mai 2013 par l'IGAC dans son rapport « Exception handicap au droit d'auteur et développement de l'offre de publications accessibles à l'ère numérique ».
Le bilan de l'exception handicap par l'IGAC Le rapport de l'IGAC fait le constat de la faiblesse du nombre d'oeuvres accessibles malgré la mise en oeuvre de l'exception handicap : la production annuelle de publications adaptées ne représente que 3,5 % de l'offre grand public et l'offre globale, moins d'un cinquième des références disponibles en France selon les estimations les plus optimistes. La réalité se situe plus vraisemblablement autour d'un dixième. Dès lors, le taux d'oeuvres accessibles par rapport aux oeuvres référencées diminuera inéluctablement. Selon l'IGAC, la production de publications adaptées ne bénéficie qu'à la marge des technologies issues de l'Internet. Cette anomalie n'est pas l'effet d'une mise en oeuvre défectueuse du dispositif, mais la conséquence de la rédaction des dispositions législatives et réglementaires qui ont organisé ce dispositif, la nature et la portée des obligations respectives des acteurs ayant été mal définies. Cette rédaction, qui explique la faible part des fichiers XML transmis par les éditeurs aux organismes agréés, serait la seule cause du faible volume d'ouvrages adaptés. Le législateur a fait obligation à la BnF de mettre les fichiers numériques des oeuvres à disposition des organismes agréés dans un standard ouvert, définition correspondant également au format PDF, majoritairement utilisés par les éditeurs et la BnF alors qu'il ne permet pas une adaptation aisée et à moindre coût. Ensuite, l'offre globale de publications adaptées est non seulement indigente et mal connue, mais également largement théorique, les bénéficiaires de l'exception n'ayant accès qu'à une faible part de la totalité de cette offre, du fait du cloisonnement des différents catalogues disponibles. Enfin, la définition du champ des bénéficiaires ne permet pas de répondre aux besoins avérés, en particulier dans le domaine de l'éducation. La définition législative se fonde sur des critères d'éligibilité purement quantitatifs, qui font référence à un taux d'incapacité conçu pour déterminer des droits à prestations sociales. Fixé à 80 % minimum, il exclut du bénéfice de l'exception certaines déficiences cognitives, qui compromettent pourtant grandement la réussite scolaire, voire la scolarisation. Sur la base de ce constat, le rapport de l'IGAC énonce vingt-six propositions, organisées en trois axes : - créer les conditions d'un développement substantiel de l'offre de publications adaptées, en généralisant la fourniture, aux organismes agréés des fichiers des éditeurs en format XML ; - faire entrer les bibliothèques de l'édition adaptée dans l'ère de l'inclusion numérique ; - modifier les critères d'éligibilité pour élargir le bénéfice de l'exception handicap aux publics « dys ». Source : ministère de la culture et de la communication |
À l'issue de ce bilan, les propositions de l'IGAC ont fait l'objet d'une concertation entre les éditeurs, les associations de personnes handicapées, les bibliothèques et les services de l'État concernés, dont le présent article constitue l'aboutissement.
B. Le dispositif proposé
Le 1° du I du présent article modifie le 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle portant définition de l'exception handicap, afin d'en faire bénéficier l'ensemble des personnes empêchées, du fait de déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'accéder à l'oeuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public. Cette définition élargie permet notamment d'inclure dans le champ de l'exception les dyslexiques et les dyspraxiques.
La réalité de l'empêchement devra être vérifiée par les organismes agréés , qui devront également s'assurer, avant toute adaptation, qu'une version correspondant au besoin avéré n'est pas disponible dans le commerce. Les modalités de mise en oeuvre de cette responsabilité seront précisées dans un guide pratique prochainement mis à leur disposition.
Par cohérence avec les dispositions du II du présent article relatives aux modalités d'application du 7° de l'article L. 122-5, le 2° du I supprime une précision devenue inutile au même article.
Le II créé ensuite deux articles nouveaux au code de la propriété intellectuelle, respectivement numérotés L. 122-5-1 et L. 122-5-2.
L'article L. 122-5-1 reprend la définition des structures autorisées à assurer la reproduction et la représentation des oeuvres, figurant actuellement au 7° de l'article L. 122-5. Il s'agit des personnes morales ou des établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés respectivement de la culture et des personnes handicapées . Elles doivent, à cet effet, faire la preuve de l'effectivité de leur activité d'adaptation des oeuvres au bénéfice des personnes handicapées, des effectifs de leurs membres et de leurs usagers, mais également des moyens humains et matériels dont ils disposent. Les candidatures sont examinées par la commission en charge de la mise en oeuvre de l'exception handicap, composée à parité de représentants des ayants droit et des personnes handicapées. Quatre-vingt-dix structures sont actuellement inscrites sur cette liste. Il s'agit à 60 % d'associations, le reste étant composé de bibliothèques municipales et universitaires, ainsi que d'établissements publics.
Il prévoit, en outre, que la reproduction et la représentation peut porter sur toute oeuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur à la BnF, qui le met ensuite à la disposition des structures inscrites sur la liste précitée, disposant en sus d'un agrément, accordé conjointement par les ministres de la culture et des personnes handicapées , obtenu au regard des garanties apportées en matière et sécurisation et de confidentialité des fichiers . Ces structures agréés, au nombre de quarante aujourd'hui, transmettent ensuite les fichiers des oeuvres aux bénéficiaires de l'exception handicap.
À rebours des préconisations de l'IGAC, il a été choisi d'attribuer aux éditeurs et non à la BnF la responsabilité du format dans lequel le fichier est transmis. Cette solution permet d'éviter de faire peser sur un établissement public une charge financière liée à de lourds processus de conversion, alors que le format XML par exemple, qui permet de fabriquer simultanément des formats de diffusion à destination de l'édition papier et de l'édition numérique, est déjà utilisé pour les éditeurs pour une majorité de textes. La facilité d'adaptation que représente ce format devrait conduire à accélérer la mise à disposition des oeuvres au profit des personnes handicapées. En tout état de cause, une liste des formats autorisés sera définie par un arrêté du ministre en charge de la culture, après avis de la BnF, des personnes morales et des établissements publics agréés, ainsi que des organisations représentatives des titulaires de droit et des personnes handicapées concernées.
Le dépôt des fichiers à la BnF est rendu obligatoire pour les livres scolaires mis à disposition du public à compter du 1 er janvier 2016 . Dans le cadre actuel de l'exception, les fichiers des livres sont déposés par les éditeurs, à la demande des structures adaptatrices, dans un délai de deux mois après la demande. Or, les enseignants choisissent tardivement les manuels pour l'année à venir et la demande de fichiers pour l'usage des élèves handicapés intervient rarement avant la rentrée scolaire. Le délai de deux mois et le temps de réaliser l'adaptation rendent dès lors souvent caduque la demande elle-même. L'obligation de dépôt à la BnF porte, en outre, sur toute oeuvre pour laquelle une demande est effectuée par une structure inscrite sur la liste précitée, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal s'il est postérieur au 4 août 2006 ou si l'oeuvre est disponible sous forme numérique.
Les fichiers déposés par les éditeurs sont conservés sans limitation de temps par la BnF ; elle garantit leur confidentialité et la sécurisation de leur accès. En revanche, les personnes morales et établissements publics agréés en vue d'être bénéficiaires directs de ces fichiers sont dans l'obligation de les détruire une fois réalisé le travail de conception, de réalisation et de communication de la version adaptée de l'oeuvre.
Les fichiers adaptés par les structures figurant sur la liste susmentionnés sont également transmis à la BnF, qui les met à disposition des autres personnes morales et établissements. Outre l'entremise de la BnF, ces structures peuvent mutuellement se mettre à disposition lesdits fichiers. À la différence des fichiers des éditeurs, l'opérateur sélectionne les fichiers qu'il conserve - la conservation intégrale de ces documents impliquerait un coût élevé - et rend compte de ses choix dans un rapport annuel.
Les modalités d'application de l'article L. 122-5-1 seront précisées par un décret en Conseil d'État.
L'article L. 122-5-2 nouveau, pour sa part, prévoit les conditions de la diffusion à l'étranger d'oeuvres adaptées en France pour un public handicapé . Ses modalités d'application seront également précisées par un décret en Conseil d'État.
La possibilité est ainsi offerte, sur autorisation conjointe des ministres en charge respectivement de la culture et des personnes handicapées, aux personnes morales et aux établissements, qui bénéficient de l'agrément les autorisant à reproduire et représenter les oeuvres en version adaptée, de recevoir et de mettre à disposition ces formats d'un organisme à but non lucratif établi à l'étranger et autorisé par son État, en vue de leur consultation par les bénéficiaires de l'exception handicap, dès lors qu'une telle exception existe dans l'État concerné.
Afin de s'assurer que cette diffusion se fera dans des conditions de sécurité juridique et de transparence satisfaisantes, des conventions devront être conclues entre les organismes français et étrangers concernés, afin de préciser les conditions de mise à disposition et les garanties quant au contrôle des bénéficiaires. S'agissant des structures nationales, elles devront rendre compte chaque année aux ministres concernés de la mise en oeuvre de ces conventions (nombre et liste des oeuvres, pays de destination, etc.)
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté plusieurs précisions au présent article. Outre quelques modifications rédactionnelles, elle a :
- clarifié les contours de l'obligation de destruction des fichiers par les organismes transcripteurs une fois effectué leur travail d'adaptation des oeuvres. Dans la mesure où les fichiers qu'il convient de protéger sont seulement ceux déposés par les éditeurs auprès de la BnF, l'obligation de destruction ne pèse que sur les organismes agréés par le Gouvernement en vue d'avoir accès à ces fichiers ;
- précisé que le rapport annuel de la BnF concernant son activité de sélection et de conservation des documents est rendu public ;
- indiqué que la mise à disposition des fichiers des éditeurs par la BnF est limitée aux seuls organismes agréés à cet effet .
L'article a ensuite été adopté sans nouvelle modification en séance publique.
III. - La position de votre commission
Le présent article représente le fruit de longues discussions entre le SNE, le ministère de l'éducation nationale, celui de la culture et les associations de personnes handicapées , comme le rappelait le SNE lors de son audition.
En élargissant à l'ensemble des handicaps entraînant une impossibilité de lire, y compris aux troubles du langage et de l'apprentissage les dispositions de l'exception handicap prévue par le code de la propriété intellectuelle, le présent article renforce l'application du dispositif tout en en respectant pleinement l'esprit. Selon les études disponibles, dont les résultats varient sensiblement, entre 5 % et 15 % de la population française éprouverait des difficultés graves en lecture en raison d'un trouble « dys ».
Le présent article donne également toute sa mesure à la signature par la France, le 30 avril 2014, du traité de Marrakech en introduisant dans la législation des dispositions en faveur de l'accès à la lecture pour les déficients visuels par des échanges de documents adaptés entre pays .
Les dispositions prévues par le traité de Marrakech Le traité de l'OMPI du 27 juin 2013, dit traité de Marrakech, vise à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées. Le traité établit un ensemble de règles internationales, qui garantissent l'existence, au niveau national, de limitations ou d'exceptions au droit d'auteur en faveur des handicapés et permettent l'échange transfrontalier des exemplaires en format accessible d'oeuvres publiées réalisés en application d'une limitation ou d'une exception au droit d'auteur sur le territoire d'un État partie au traité. La définition des bénéficiaires au sens du traité (article 3) est plus large que celle retenue actuellement par le code de la propriété intellectuelle. Le traité définit les bénéficiaires comme les personnes qui sont aveugles, souffrent d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture ou sont incapables, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou encore de fixer ou de bouger les yeux afin de pouvoir lire. Ainsi, les dyslexiques, dyspraxiques et dysphasiques font partie des bénéficiaires au sens du traité, tandis qu'ils ne sont pas concernés par l'exception nationale française existante. Pour autant, une réflexion sur l'inclusion d'autres catégories de bénéficiaires avait commencé antérieurement à la conclusion du traité et une réforme avait été envisagée en ce sens. Par ailleurs, le traité permet aux établissements publics et aux organisations, qui offrent des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information aux aveugles, déficients visuels ou personnes ayant d'autres difficultés de lecture, d'exporter les exemplaires en format adapté réalisés en vertu d'une limitation ou d'une exception au droit d'auteur. Selon l'article 2 du traité, ces entités autorisées doivent être à but non lucratif, ne distribuer les formats adaptés qu'à des bénéficiaires et décourager la reproduction, la distribution et la mise à disposition d'exemplaires non autorisés. De plus, elles doivent tenir un registre de reproduction, de distribution et de mise à disposition des exemplaires d'oeuvres qu'elles gèrent. Le traité précise également que, dans la mesure où une partie contractante autorise une personne bénéficiaire ou une entité autorisée à réaliser un exemplaire d'une oeuvre en format accessible, elle doit aussi autoriser l'importation de tels exemplaires en format adapté. Source : ministère de la culture et de la communication |
La ratification du traité impliquera toutefois d'apporter plusieurs modifications aux dispositions du présent article : le transfert de fichiers devra être autorisé directement aux personnes handicapées vivant à l'étranger, et non plus via des organismes autorisés, et les conventions deviendront inutiles du fait des garanties entre États apportées par l'Union de Marrakech.
Par ailleurs, s'agissant de la rédaction proposée pour l'article L. 122-5-1 nouveau , la précision apportée par la dernière phrase de l' alinéa 23 du présent article semble superfétatoire dans la mesure où l'alinéa suivant renvoie ses modalités d'application à un décret en Conseil d'État ( COM-193 ). En outre, à l' alinéa 24 , le développement relatif au contenu dudit décret est également inutile (COM-194).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 11 bis - Respect des quotas de chansons francophones par les radios
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Aux termes de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il revient au conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'établir chaque année un rapport public, adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement , rendant compte de son activité, de l'application de la loi précitée et du respect de leurs obligations par les opérateurs audiovisuels.
Ce rapport peut comporter des suggestions de modifications de nature législative et réglementaire rendues nécessaires par l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public. Il fait, en outre, état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes.
Le présent article, introduit à l'initiative de son rapporteur par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, propose de spécifier que le rapport d'activité du CSA rend compte du respect des obligations de diffusion d'oeuvres en langue française ou régionales, que la loi précitée du 30 septembre 1986 impose aux radios privées 33 ( * ) , de la variété des oeuvres proposées au public, mais également des mesures prises, le cas échéant, par le CSA pour mettre fin aux manquements constatés et des raisons pour lesquelles ces mesures n'ont éventuellement pas été mises en oeuvre . Le détail des obligations prévues est explicité supra, dans le cadre de l'analyse du dispositif proposé par l'article 10 ter du projet de loi.
Cette précision quant au rôle du CSA s'agissant du contrôle de l'application de la législation sur les quotas est justifiée, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, par le fait que « des doutes ont été émis sur la réalité du respect de ces dispositions par les opérateurs radiophoniques et sur le contrôle (...) du CSA. Il appartient pourtant à l'instance de régulation de veiller à la bonne application de la loi et d'en sanctionner les manquements ».
Plus précisément, selon les derniers relevés établis par la société Yacast relatifs aux taux de diffusion de titres francophones, de nouvelles productions et de nouveaux talents en radio pour les mois de juin et juillet 2015, le constat est alarmant. En prenant pour base le panel de trente-et-unes radios établi par l'Observatoire de la musique, il apparaît qu'aucune des treize radios soumises au quota de 35 % de chansons francophones ne l'a respecté la moitié des onze radios soumises au quota de 40 % ne l'a pas appliqué.
Or, en dix ans, le CSA n'a décidé que deux mises en demeure. Dès lors, soit ces manquements sont récents, soit leur contrôle n'est pas suffisamment effectif.
II. - La position de votre commission
Compte tenu des accusations que certains acteurs, notamment les représentants des artistes et des producteurs, font peser sur le CSA s'agissant de sa mission de contrôle de l'application, par les radios, des obligations relatives aux quotas d'oeuvres francophones ou en langues régionales définies dans la loi du 30 septembre 1986, cette disposition a l'avantage de clarifier le rôle de l'instance de régulation en la matière.
Elle permettra également que les pouvoirs publics disposent d'une information régulière et objective sur l'effectivité du respect de cette obligation et, le cas échéant, des sanctions prises à l'encontre des contrevenants.
Il apparaît toutefois à votre commission que le niveau de détail de la rédaction de l'Assemblée nationale pour le présent article ne se justifie pas. Elle propose, en conséquence, de supprimer la mention relative à la justification des actions du CSA dans le cadre de son rapport annuel, pour se limiter à la description des mesures prises ( COM-195 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 11 ter - Diversité des titres francophones diffusés au titre des quotas radiophoniques
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'alinéa 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, introduit par la loi du 1 er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, impose aux services radiophoniques la diffusion d'un minimum de chansons en langue française ou régionales. Ainsi, « la proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés ».
Par dérogation, le CSA peut toutefois autoriser, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, pour des formats spécifiques, des proportions différentes :
- pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
- pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.
Depuis leur application au 1 er janvier 1996, les règles relatives aux quotas de chansons francophones n'ont cessé d'être décriées par les radios autant que soutenues par les producteurs et les artistes . Les antagonismes se concentrent essentiellement sur l'adaptation des quotas à certains formats radiophoniques, à la concentration des titres diffusés et à la promotion des nouveaux talents.
Pour faire suite aux engagements annoncés en 2013 en faveur des artistes francophones lors du Marché international du disque et de l'édition musicale (MIDEM) et du Printemps de Bourges, Aurélie Filippetti, alors ministre de la culture et de la communication a confié, au mois de septembre de la même année, à Jean-Marc Bordes, ancien directeur de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), une mission consacrée à l'exposition de la musique dans les médias.
Le rapport, remis le 17 mars 2014, s'appuyant sur une large consultation des professionnels concernés et sur une analyse des études disponibles, dresse un état des lieux détaillé de l'exposition de la musique sur les services de communication audiovisuelle traditionnels (télévision et radio) et sur les services numériques.
Il fait notamment état d' une moindre exposition du répertoire francophone sur les ondes depuis 2007 : diminution de 14 % du nombre de titres en programmation, recul de 26 % de l'audience des nouveautés francophones et des listes de lecture composées d'un nombre de titres plus restreint que les listes internationales, alors même que le nombre de titres envoyés aux radios par les producteurs a cru sur la période. En 2014, seulement une nouveauté sur dix diffusées sur les ondes est en français, contre une sur quatre en 2007.
936
804
- 14 %
Nombre de titres francophones entrés en programmation
2007 2013
Source : Observatoire de la radio / Yacast
Nombre de nouveautés francophones envoyées aux radios
Source : Yacast/Muzicenter nov. 2014
Au final, la concentration est extrême : une dizaine de titres , soit 2 % des chansons disponibles, bénéficie, sur certaines stations, des trois quarts du nombre de diffusions. Sur un panel de trente-et-unes radios majeures, à peine un quart de l'offre francophone produite est diffusée, comme le montre le rapport de l'Observatoire de la musique pour 2014, avec de grandes variations de rotation selon les titres. Par exemple, NRJ , Skyrock , Fun Radio et Virgin Radio respectent leur obligation de quotas avec seulement cinquante titres diffusés, sur un total de 6 700 nouveautés produites chaque année. Un titre peut ainsi atteindre une centaine de diffusions hebdomadaires, soit environ une toutes les heures en journée.
Or, pour se faire connaître, les jeunes artistes doivent pouvoir compter sur un nombre élevé de passages sur les ondes , d'autant que, comme le rappelait un sondage IFOP du mois de janvier 2014, la radio demeure, pour 74 % des Français, le média privilégié de découverte de nouveaux talents.
Le rapport de Jean-Marc Bordes comporte, au-delà du constat, des propositions pour améliorer l'exposition de la musique francophone et des jeunes talents dans les médias, afin de soutenir le développement et la créativité du secteur musical face aux mutations technologiques et concurrentielles et aux nouvelles attentes du public. Il souligne notamment l'importance du maintien - et du respect - des quotas de musique francophone, ainsi que la nécessité de limiter la concentration des titres diffusés.
Compte tenu de ce constat et conformément aux recommandations du rapport précité, le présent article instaure, en complétant le 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée, un seuil de référence mensuel, à hauteur de 50 % des diffusions francophones, pour les dix oeuvres musicales d'expression françaises les plus diffusées par un service de radio. Au-delà de ce seuil, les diffusions de ces titres ne seront plus prises en compte pour atteindre les quotas imposés.
II. - La position de votre commission
Cette mesure permet d' améliorer l'exposition de nouveaux talents francophones en radio et de promouvoir la diversité des expressions culturelles . Il ressort, en effet, de façon évidente des travaux de Jean-Marc Bordes que le respect des règles en matière de quotas de chansons francophones par les radios, lorsqu'il est effectif, est dévoyé par l'extrême concentration des titres diffusés à rebours de l'esprit de la loi du 1 er février 1994.
Contrairement aux dires de ses détracteurs, la disposition prévue n'augmente nullement le pourcentage de chansons francophones ou en langues régionales devant obligatoirement être diffusées, ni ne remet en cause de la liberté éditoriale des radios . Elle consiste uniquement à ce que les quotas prévus soient respectés sans méconnaître l'objectif de diversité. À titre d'illustration, pour une radio qui concentre actuellement les deux tiers de sa programmation francophone sur dix titres, la mise en place du plafond de 50 % prévu génèrera automatiquement une proportion de 16 % de la programmation pour d'autres titres, soit environ deux nouveaux titres par mois.
La contrainte est raisonnable, d'autant qu'elle portera sur les seules radios coupables d'une extrême concentration des titres , c'est-à-dire presque exclusivement les stations nationales qui s'adressent à un public jeune, sans avoir aucune conséquence sur la majorité des opérateurs radiophoniques.
En outre, rien n'empêche aujourd'hui les radios d'appliquer les obligations de quotas, compte tenu du nombre de titres et de la diversité de la production francophone . Jean-Marc Bordes, dans son rapport précité, estime ainsi que, selon les informations fournies par les producteurs depuis 2010, « la production francophone se serait maintenue au-dessus de 32 % du total des titres produits, ce qui paraît cohérent avec le maintien d'un quota francophone en radiodiffusion de 40 % ou de 35 % suivant le choix du régime. En effet, les radios programmant des nouveautés doivent faire leur marché dans la production fraîche de l'année, quelle que soit l'évolution de ce chiffre de production ». Nul doute qu'avec un tel niveau de production francophone, le programmateur le plus exigeant trouve suffisamment d'artistes francophones talentueux pour respecter son obligation de quotas tout en veillant à la diversité des oeuvres diffusées.
Votre commission se fait enfin l'écho des propos tenus en séance publique, à l'Assemblée nationale, par Fleur Pellerin, qui rappelait à cette occasion que les services de radiodiffusion par voie hertzienne occupent le domaine public des fréquences radioélectriques ; compte tenu de leur rareté, il n'est pas absurde que des contreparties visant à soutenir la création d'oeuvres d'expression originale française leur soient imposées.
Pour autant, il serait malhonnête de ne pas rappeler l'opposition des radios à la mesure proposée . Lors d'une table ronde organisée avec les représentants des principales radios privées le 2 décembre dernier, la principale critique émise a porté sur le constat du rapport Bordes s'agissant du niveau de production en chansons francophones, jugé erroné. En réalité, la production de chansons en français aurait considérablement diminué ces dernières années (- 60 % en 2015 et seulement 17 % des nouveautés) et son niveau, dans certains genres musicaux, ne permettrait pas aux radios de présenter autant de nouveautés qu'elles le souhaiteraient. Les producteurs, auxquels ne s'impose aucun quota de production, ne feraient aucun effort qualitatif ou quantitatif en faveur de la chanson française. En outre, ils ne communiqueraient pas d'indicateurs précis à l'Observatoire de la musique.
Par ailleurs, les radios ont fait valoir qu'un artiste ne peut s'imposer auprès du public que grâce à un nombre élevé de rotations, d'autant que la durée moyenne d'écoute d'une radio ne dépasse pas deux heures. De fait, les producteurs eux-mêmes harcèleraient les programmateurs pour que leurs artistes soient entendus fréquemment.
Selon elles, la mesure proposée au présent article comporte un risque d'uniformisation des programmes , alors même que les radios doivent affirmer leurs spécificités face à la concurrence des plateformes, non régulées par ailleurs en matière de diversité culturelle. Elle sera également défavorable aux artistes français qui chantent en anglais. La réglementation de 1994 n'est peut-être plus adaptée aux usages, comme le suppose un récent rapport du CSA.
Le CSA, a publié, en décembre 2013, un rapport relatif à « l'exposition des musiques actuelles sur les radios musicales privées » , qui préconise une modification de la loi précitée du 30 septembre 1986, visant à assouplir le système des quotas pour donner plus de place à la régulation via l'introduction de critères de diversité dans les conventions. Ainsi, les radios respectant certains critères (variété des interprètes et des titres différents diffusés, part des nouveaux talents, rotation périodique maximale d'un même titre, etc.) pourraient bénéficier d'un régime adapté. Le CSA envisage ce type d'assouplissement en faveur des radios qui « sont confrontées à une production d'expression française limitée dans les genres musicaux sur lesquels est construite leur programmation » et qui « jouent un rôle de découverte en exposant des titres et/ou des artistes peu connus du grand public et faiblement exposés dans les médias ».
Il est exact que la diffusion d'artistes émergents constitue un risque pour les programmateurs. En outre, la propension fréquente des jeunes talents francophones à chanter en anglais pose la question de l'adaptation des quotas à ce phénomène, qui semble perdurer.
Au final, tout en maintenant la contrainte supplémentaire proposée par l'Assemblée nationale en faveur d'une diversité culturelle effective , il pourrait s'avérer utile d'autoriser une adaptation plus souple de ces quotas en fonction du type de radios et des actions mises en oeuvre, au-delà de la seule programmation musicale, en faveur de la chanson francophone et des jeunes talents. Votre commission a, à cet effet, jugé opportun de laisser la possibilité au CSA d'accorder une dérogation au seuil imposé par le présent article aux radios qui s'engageraient concrètement en faveur de la diversité musicale dans le cadre de leur programmation comme hors antenne ( COM-196 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 12 (art. L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle) - Coordination
I. - Le texte du projet de loi
Le présent article vise à compléter le 6° de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que les bénéficiaires de droits voisins ne peuvent interdire « la reproduction et la communication au public d'une interprétation d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies au 7° de l'article L. 122-5 » , c'est-à-dire dans le cadre posé par l'exception au droit d'auteur au bénéfice des personnes handicapées.
Il s'agit de prendre en compte l'élargissement de cette exception, par l'article 11 du projet de loi , au travers de la création des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 du code de la propriété intellectuelle.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté, via la direction de la séance, une modification rédactionnelle.
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 13 (art. L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle) - Coordination
I. - Le texte du projet de loi
Le présent article tend à compléter le 3° de l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, qui autorise l'extraction et la réutilisation d'une base de données dans le cadre de l'exception au droit d'auteur au bénéfice des personnes handicapées, pour y intégrer la référence aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 créés par l'article 11 du projet de loi.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté, via la direction de la séance, une modification rédactionnelle.
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 13 bis (art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) - Renforcement de l'obligation d'exploitation des oeuvres audiovisuelles
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Introduit par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, le présent article modifie l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle relatif à l'obligation d'exploitation des oeuvres audiovisuelles par les producteurs.
Issue de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, dite loi Lang, cette disposition prévoit que « le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession ».
Le droit applicable en matière d'obligation d'exploitation L'obligation exploitation créée par la loi du 3 juillet 1985 se justifiait à l'origine par la volonté de substituer à l'antagonisme fréquent entre auteurs et producteurs, une nouvelle conception de leurs relations où ils seraient associés dans l'exploitation de l'oeuvre, face aux diffuseurs. L'article L. 132-27 énonce l'existence d'une obligation d'exploitation conforme aux usages de la profession à la charge du producteur audiovisuel. La loi du 12 juin 2009 a ajouté la possibilité, pour les organisations professionnelles, d'établir un recueil des usages. Il s'agit d'une obligation de moyens, qui peut fonder, en cas de manquement, une résolution du contrat aux torts exclusifs du producteur. Cette résolution ne pose pas de difficulté lorsque le manquement est caractérisé par l'absence de réalisation de l'oeuvre. A ainsi été résolue une cession de droits d'auteur sur un scénario et une cession de droits d'un réalisateur pour un projet de film n'ayant jamais vu le jour, faute de financement. Mais les conséquences d'une telle résiliation restent incertaines une fois l'oeuvre audiovisuelle achevée. La jurisprudence, consciente des conséquences excessives d'une résiliation, utilise la qualification d'obligation de moyens. Les auteurs parlent plus généralement, d'un ordre public économique de protection des auteurs, obligeant à une mise en valeur optimum de l'oeuvre audiovisuelle. Le fondement de cette obligation est le mandat, la commission ou la fiducie, tous impliquant une notion de représentation et de confiance, source d'obligations renforcées. Cette obligation se justifie également au regard de l'intérêt commun qui caractérise le contrat de production audiovisuelle, le producteur bénéficiant d'une part des recettes tirées de la diffusion de l'oeuvre qu'il assure pour les auteurs. La jurisprudence a précisé le contenu de cette obligation : elle implique pour le producteur, d'accomplir les diligences nécessaires pour obtenir le financement d'un film pour lequel il s'est fait céder les droits sur un scénario. Elle a également énoncé, pour le commanditaire d'un téléfilm, une obligation de diffusion lorsque la cession était consentie à titre exclusif. Elle l'a également étendue aux mandataires du producteur pour considérer, par exemple, que le distributeur exclusif du producteur devait déployer tous les efforts possibles pour promouvoir le film et son exploitation en salles ainsi que de rechercher les débouchés existants pour son exploitation télévisuelle et vidéographique. Ces mandataires, notamment lorsqu'ils sont rémunérés, peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée par le producteur sur ce fondement. |
Aux termes du second alinéa du même article, introduit pas la loi du 12 juin 2009 précitée, l'établissement d'un code des usages relève de la responsabilité conjointe des organisations représentatives des producteurs, des organisations professionnelles d'auteurs et des sociétés de perception et de répartition des droits concernées.
Lesdits usages n'ayant jamais été définis , ni même aucune réunion jamais organisée pour engager une concertation professionnelle sur le sujet, l'obligation d'exploitation est demeurée à l'état de principe , tant et si bien que de trop nombreuses oeuvres sont encore indisponibles légalement comme le soulignait récemment les sénateurs Corinne Bouchoux et Loïc Hervé dans un rapport d'information consacré à la Hadopi 34 ( * ) . À titre d'exemple, sur un potentiel de 28 000 oeuvres, seuls 12 000 films français sont actuellement disponibles sur le moteur de recherche créé par le CNC. En outre, l'imprécision de la notion d'usages ne permet pas aux auteurs de s'assurer que le producteur accomplit toutes les diligences pour que les films restent disponibles ou pour susciter leur exploitation.
L'indisponibilité de certaines oeuvres s'explique généralement soit parce qu'elles ne sont pas numérisées - c'est le cas de nombreux films patrimoniaux -, mais il est vrai que le coût de la numérisation d'une oeuvre approche 80 000 euros, soit parce que les droits ne sont pas disponibles en application de la chronologie des médias, soit parce que les titulaires de droits ne souhaitent pas les diffuser (c'est notamment le cas des films de Jean Eustache), soit enfin parce que des producteurs ne font pas montre d'une extrême motivation pour les exploiter.
De nombreux auteurs ont été confrontés à l'absence de volonté de certains producteurs de s'engager en faveur de l'exploitation de leurs oeuvres. Le cas le plus emblématique reste à ce jour celui de Pierre Etaix qui, aux côtés de Jean-Claude Carrière, a dû saisir la justice pour obtenir la restitution de ses droits à l'égard d'un producteur, qui, ne souhaitant pourtant pas exploiter l'oeuvre, avait même assigné en justice la fondation GAN pour contrefaçon alors que cette dernière avait restauré l'un de ses films. En tout état de cause, le nombre extrêmement élevé de films indisponibles pose question.
Le constat de l'indisponibilité d'un grand nombre de films sur les plateformes numériques a conduit le rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale à présenter en commission un amendement en faveur d'une révision de l'article 132-27, afin de substituer une « obligation d'exploitation permanente et suivie » à l'actuelle obligation d'exploitation « conforme aux usages de la profession ». La modification proposée rappelait les récentes évolutions du contrat d'édition. Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication, a toutefois émis des réserves à son adoption, rappelant que « le producteur n'est en général pas lui-même diffuseur ou distributeur et ne maîtrise donc pas totalement les conditions d'exposition des oeuvres dont il détient les droits » , et proposé, en conséquence, de lancer une réflexion sur le sujet afin d'être en mesure de présenter une rédaction mieux adaptée lors du débat en séance publique . Dans cette attente, l'amendement du rapporteur a été adopté par la commission des affaires culturelles.
Lors du débat en séance publique, Fleur Pellerin a présenté une modification de l'obligation d'exploitation initialement prévue, qui permet de répondre à la nécessité d'améliorer la disponibilité des oeuvres, tout en protégeant le mécanisme de préfinancement. L'obligation de résultat en matière d'exploitation est ainsi remplacée par une obligation de moyens .
Un amendement du gouvernement est, en outre, venu compléter la rédaction issue des travaux de la commission des affaires culturelles en intégrant les éditeurs de service de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne dans le champ de la négociation interprofessionnelle.
In fine , aux fins d'élargir l'offre légale d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques sur les plateformes numériques et de garantir aux auteurs une continuité dans l'exploitation des oeuvres qu'ils ont créées et dont ils ont cédé les droits à des tiers à des fins de bonne exploitation, le 1° du présent article renforce les obligations des producteurs, désormais tenus « de rechercher une exploitation suivie de l'oeuvre audiovisuelle , conformément aux usages de la profession, notamment par un service de communication au public en ligne ».
Le 2° renvoie à la concertation professionnelle entre représentants des auteurs, des producteurs, des éditeurs de service de communication audiovisuelle et des plateformes de VàD pour définir les modalités pratiques d'application de la nouvelle obligation, afin d'envisager un dispositif tenant compte des spécificités relatives aux mécanismes de financement des oeuvres, à la distinction de l'économie de l'audiovisuel et du cinéma, mais également à la nécessité de maintenir des conditions objectives, équitables et non-discriminatoires dans les relations entre les détenteurs des droits et les diffuseurs des oeuvres. À cet égard, les exclusivités de ceux qui financent les oeuvres doivent demeurer protégées, tout comme le droit des plateformes de diffusion de choisir les oeuvres qu'elles acquièrent . Cet accord pourra être rendu obligatoire par arrêté d'extension du ministre de la culture.
Pour autant, si aucun accord n'était trouvé entre les parties dans un délai de trois mois à compter de la promulgation du présent texte, un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de l'obligation susmentionnée. Il s'agit, en obligeant les professionnels à faire rapidement aboutir leurs discussions, que la législation relative à l'exploitation des oeuvres prévue par cet article ne reste pas lettre morte.
II. - La position de votre commission
Votre commission est favorable à toute mesure permettant, dans le respect des droits de chacun, un développement accéléré de l'offre légale bénéfique à la lutte contre le piratage. La mesure proposée, qui n'a pas vocation à mettre à la charge des détenteurs de droits une obligation de résultat mais seulement de moyens et un engagement à fournir ses meilleurs efforts pour que les oeuvres soient exploitées , correspond à cette philosophie.
À cet égard, la modification ne s'éloigne pas fondamentalement des prescriptions de l'article L. 132-27 dans sa rédaction actuelle s'agissant de l'obligation de moyens. Il y est juste précisé que cette exploitation recherchée doit être suivie, ce qui ne doit pas être confondu avec l'obligation d'exploitation permanente et suivie imposée à l'éditeur . De fait, un rapprochement intégral avec l'édition littéraire n'aurait guère de sens, puisque la diffusion des oeuvres audiovisuelles ne dépend pas uniquement du producteur, mais est subordonnée à l'action d'autres intervenants et à l'existence d'autres mécanismes, notamment le droit des plateformes de choisir les oeuvres qu'elles acquièrent.
D'ailleurs, cette obligation limitée aux moyens , comme les facilités qu'offre le numérique en matière d'exploitation, expliquent le délai particulièrement court dont disposent les parties pour trouver un accord. Selon les informations dont dispose votre commission, des contacts ont d'ores et déjà été établis entre les représentants des auteurs, les chaînes de télévision et les cataloguistes et un accord pourrait être envisagé prochainement. Cet accord devra prendre en compte les impératifs de production et les conditions de distribution pour préciser cette obligation.
Par ailleurs, il pourrait être utile que le CNC aide particulièrement les producteurs, qui mettent les oeuvres à disposition.
Afin d'améliorer la clarté de la rédaction proposée pour le 1°, il est nécessaire de supprimer la précision relative aux services de communication au public en ligne (COM-197).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 13 ter (nouveau) (art. L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 442.1 du code du cinéma et de l'image animée) - Renforcement de l'action du Centre national du cinéma et de l'image animée en matière de lutte contre la contrefaçon
Le 6° de l'article 111-2 du code du cinéma et de l'image animée confie au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) la mission « de participer à la lutte contre la contrefaçon des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et des oeuvres multimédia ». Dès lors, l'article 331-3 du code de la propriété intellectuelle lui permet d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, entendu comme la reproduction, la représentation ou la diffusion d'une oeuvre en violation du droit d'auteur, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Le présent article additionnel, adopté à l'initiative de David Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain, renforce les pouvoirs du CNC en la matière en lui permettant, par une modification de l'article L. 331-3 précité, de porter plainte et de se constituer partie civile devant le juge d'instruction dès lors que le délit de contrefaçon constaté emporte pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées. Il étend en outre le champ des délits au titre duquel le CNC peut intervenir en partie jointe au délit concernant les droits voisins.
En cohérence, l'article L. 442-1 du code du cinéma et de l'image animée, relatif au délit de contrefaçon, est complété pour intégrer cette nouvelle prérogative ( COM-26 ). Dans le droit en vigueur, le président du CNC ne pouvait qu'exercer les droits reconnus à la partie civile.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 13 quater (nouveau) (art. L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle et L. 443.1 nouveau du code du cinéma et de l'image animée) - Renforcement de l'action du Centre national du cinéma et de l'image animée en matière de lutte contre le piratage sur Internet
Cet article additionnel, des mêmes auteurs que le précédent, poursuit un objectif identique au dispositif précédent pour ce qui concerne, cette fois, les atteintes au droit d'auteur sur Internet . Il autorise ainsi le CNC à engager une action en cessation devant le tribunal de grande instance lorsqu'il constate une telle atteinte. À cet effet, est complété l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle qui n'offre, dans sa rédaction actuelle, cette possibilité qu'aux seuls titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, à leurs ayants droit, aux société de perception et de répartition des droits et aux organismes de défense professionnels.
Par coordination, cette nouvelle prérogative du CNC est intégrée, dans un nouveau chapitre III du titre IV du Livre IV comprenant l'article L.443-1 nouveau, au code du cinéma et de l'image animée ( COM-29 ).
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .
Chapitre IV Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle
Article 14 A (supprimé) - Rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en séance publique, à l'initiative de M. Jean-Patrick Gille, rapporteur en 2013 de la mission d'information commune de cette même assemblée sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques. Il visait initialement à compléter l'article L. 2152-2 du code du travail afin d'étendre le mécanisme de la consultation multi-professionnelle au champ du spectacle vivant et enregistré. Ce mécanisme, créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale afin de fixer des règles relatives à la représentativité nationale des organisations patronales dans les secteurs dits du « hors champ », c'est-à-dire non couverts par les accords nationaux interprofessionnels, s'applique aujourd'hui dans trois secteurs : ceux de l'agriculture, des professions libérales et de l'économie sociale et solidaire. Il prévoit l'obligation pour les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, avant toute ouverture et toute conclusion d'un accord national et interprofessionnel, de consulter les organisations représentatives au niveau national et multiprofessionnel.
À la suite d'une seconde délibération demandée par le Gouvernement, la rédaction de l'article 14 A a été modifiée au profit de la rédaction initialement prévue par l'amendement de repli de M. Jean-Patrick Gille. Cet article prévoit désormais la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, portant sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré.
II. - La position de votre commission
Cet article s'inscrit dans le cadre de la réforme mise en oeuvre par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Compte tenu de l'existence de règles spécifiques pour l'indemnisation chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle, l'article 20 de cette loi a en effet autorisé les organisations représentatives des intermittents et de leurs employeurs à négocier directement ces règles entre elles, sur la base d'un cadre fixé par l'échelon interprofessionnel.
Ce nouveau mécanisme devrait s'appliquer dès 2016, à l'occasion de l'ouverture de la renégociation de l'assurance chômage, qui devrait se prolonger jusqu'en 2018. La question de la représentativité des négociateurs professionnels revêt donc une importance stratégique à l'aube de telles échéances. Deux lois sont intervenues pour définir les critères relatifs à la représentativité respectivement syndicale et patronale : la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale .
Pour autant, votre commission s'interroge sur l'opportunité de cette demande de rapport, pour des raisons tenant tant à la forme qu'au fond.
D'un point de vue purement formel, votre commission rappelle les réticences du Sénat à l'égard des demandes de rapport, qui conduisent à insérer dans la loi des dispositions dépourvues de tout caractère normatif. Elle observe par ailleurs que cette demande de rapport émane d'un amendement finalement repris à son compte par le Gouvernement à l'occasion d'une seconde délibération. Votre commission estime dès lors que si le Gouvernement souscrit à l'objectif du rapport au point d'en déposer l'amendement, il peut tout à fait prendre l'initiative de le rédiger sans qu'un article de loi ne l'y ait invité.
Sur le fond, votre commission estime que la rédaction d'un rapport ne constitue pas une réponse suffisante au regard du problème soulevé par la représentativité des négociateurs professionnels dans le domaine du spectacle et de l'imminence de l'ouverture des négociations . À quelques semaines des échéances, il convient de déterminer les parties qui seront autorisées à prendre place autour de la table des négociations. C'était d'ailleurs le sens de la position de la commission des affaires sociales du Sénat au moment de l'examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi. Elle avait alors estimé qu'une négociation reposant sur le principe de reconnaissance réciproque des organisations, notamment patronales, serait vouée à l'échec, compte tenu des problèmes de reconnaissance qui existent aujourd'hui dans ce secteur. Elle avait alors proposé que les organisations représentatives de l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle soient définies par décret avant l'ouverture des négociations. Cette solution n'avait cependant pas recueilli l'aval du Gouvernement et avait été supprimée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Votre commission a adopté un amendement de suppression à l'initiative de ses rapporteurs ( COM-198 ).
En conséquence, votre commission a supprimé cet article.
Article 14 (article L. 7121-2 du code du travail) - Élargissement de la liste des métiers des artistes du spectacle aux artistes de cirque, aux marionnettistes et aux artistes-interprètes du spectacle
I. - Le droit en vigueur
Le chapitre I er du titre II du livre I er de la septième partie du code du travail est consacré aux dispositions particulières relatives aux artistes du spectacle. L'article L. 7121-2 du code du travail ne donne pas de définition des artistes du spectacle, mais en dresse la liste des principaux métiers . Dix types d'artistes y figurent : l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et le metteur en scène pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.
La qualité d'artiste du spectacle confère à la personne qui en bénéficie des droits spécifiques. L'article L. 7121-3 du code du travail pose en particulier le principe de la présomption de salariat de l'artiste du spectacle, quels que soient le mode et le montant de sa rémunération ou la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption s'accompagne de l'octroi de droits sociaux, tels que l'assurance chômage, la sécurité sociale, la médecine du travail, les prestations de retraite et de retraite complémentaire ou les congés payés.
Les artistes de cirque, les marionnettistes et les artistes-interprètes ne sont pas aujourd'hui explicitement mentionnés dans le code du travail. Seul le code de la propriété intellectuelle leur consacre un chapitre spécifique. L'article L. 212-1, en particulier, définit la notion d'artiste-interprète : « l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ».
II. - Le texte du projet de loi
Cet article complète l'article L. 7121-2 du code du travail afin d'y intégrer les artistes de cirque, les marionnettistes et les personnes reconnues comme artistes-interprètes par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.
D'une part, il vise à clarifier le régime juridique applicable à ces artistes en levant toute ambiguïté sur leur appartenance à la catégorie des artistes du spectacle. Bien que la rédaction de l'article L. 7121-2 du code du travail ne fasse pas obstacle à ce que les artistes de cirque, les marionnettistes ou les artistes-interprètes se voient octroyer la qualité d'artiste du spectacle et les droits qui l'accompagnent, certains se sont parfois vus exclure du bénéfice des dispositions particulières du code du travail qui leur sont applicables en raison d'interprétations restrictives de l'article L. 7121-2 du code du travail. L'ajout de ces trois nouvelles catégories pourrait permettre de mettre un terme aux risques juridiques qui pèsent sur ces artistes et aux risques contentieux qui en découlent.
D'autre part, il a pour objet d' apporter une plus grande souplesse dans la définition de la catégorie en renvoyant aux conventions collectives négociées dans le domaine du spectacle vivant. Les métiers du spectacle ont subi d'importantes évolutions ces dernières années, les pratiques artistiques étant marquées par une diversité et une transdisciplinarité croissantes. Certains métiers ont fait leur apparition ou ont pris une ampleur nouvelle. Un certain nombre d'artistes ne se retrouvent pas dans la définition des artistes du spectacle, telle qu'elle est donnée à l'article L. 7121-2 du code du travail. La référence aux conventions collectives pourrait donc permettre d'adapter la législation aux évolutions actuelles, mais aussi à celles qui interviendront demain et que les conventions collectives ne manqueront pas de prendre en compte. Elle ne concernerait cependant que les conventions collectives applicables dans le domaine du spectacle vivant. Le domaine du cinéma, par exemple, ne serait pas concerné.
III. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les seules modifications apportées par l'Assemblée nationale sont d'ordre légistique et ont été introduites, sans amendement, à la demande de la direction de la séance.
IV. - La position de votre commission
Au-delà des objectifs premiers de clarification et d'actualisation de notre droit, cet article devrait se traduire par la reconnaissance de certaines professions artistiques, mais aussi du rôle joué par le dialogue social dans ce secteur.
Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement de ses rapporteurs ( COM-199 ) qui modifie le 10° de l'article L. 7121-2 du code du travail afin de préciser que le statut d'artiste du spectacle est également applicable aux chorégraphes. En théorie, le 10°, qui mentionne le metteur en scène, couvre déjà le chorégraphe, puisqu'il est entendu dans un sens large comme le metteur en scène d'ouvrages dramatiques, lyriques et chorégraphiques. Cependant, l'ajout de cette précision permet de lever tout risque contentieux. Il convient de noter que le statut d'artiste du spectacle, ce qui sous-entend une rémunération sous forme de salaire, ne leur est octroyé que pour l'exécution matérielle de leur conception artistique, à savoir les répétitions et les premières représentations. La création intellectuelle de la conception artistique relève, pour sa part, d'une rémunération sous forme de droits d'auteur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 15 - Conditions d'emploi des artistes du spectacle vivant par les collectivités territoriales
I. - Le droit en vigueur
La jurisprudence du Tribunal des conflits relative à la nature, publique ou privée, du contrat de travail des artistes du spectacle vivant engagés par les collectivités territoriales a évolué en 2011. En application de la jurisprudence dite « Berkani », le Tribunal des conflits considérait, jusqu'à cette date, que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ». La seule exception à ce principe constant concernait les contrats de droit privé par détermination de la loi.
Dans deux décisions rendues le 6 juin 2011, le Tribunal des conflits a finalement écarté cette solution. Il a estimé que « le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ». Cette requalification en contrat de droit privé suppose l'application non seulement des dispositions du code du travail, comme le précise le Tribunal des conflits, mais aussi celle des conventions collectives nationales, en particulier la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1 er janvier 1984.
Les fondements des décisions du 6 juin 2011 du Tribunal des conflits Afin de dégager une solution, le Tribunal des conflits, dans ses deux décisions du 6 juin 2011, s'est fondé sur les dispositions législatives particulières qui régissent les articles du spectacle, aujourd'hui prévues au chapitre I er du titre II du livre I er de la septième partie du code du travail. Il a notamment combiné les dispositions des articles L. 7121-3 et L. 7122-2 du code du travail, figurant alors respectivement à l'article L. 762-1 du code du travail et à l'article 1-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. L'article L. 7121-3 dispose que « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ». En application de l'article L. 7122-2, « est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles , seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non , de ces activités ». |
L'impact de cette jurisprudence n'est pas négligeable pour les collectivités territoriales. Il est en effet fréquent que celles-ci aient recours aux services d'artistes-interprètes, en particulier lorsqu'elles ont à gérer, généralement sous forme de régie directe ou personnalisée ou de syndicat d'économie mixte, un théâtre, un orchestre symphonique ou une maison d'opéras. Plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial sont également concernés.
Les conséquences de cette jurisprudence sont doubles.
D'une part, la requalification des contrats de droit public des artistes-interprètes en contrats de droit privé est susceptible d'engendrer un surcoût lié à l'application de règles auxquelles ne sont pas aujourd'hui soumises les collectivités (salaire minimum, cotisations d'assurance chômage, indemnité obligatoire des frais de déplacements, indemnités de licenciement, indemnités de départ à la retraite, régime de prévoyance des intermittents). Une enquête menée par la chambre professionnelle des directions d'opéra conclut que le surcoût pourrait osciller entre 15 % et 30 %. D'aucuns craignent que les collectivités ne soient pas en mesure de le prendre en charge, compte tenu du contexte budgétaire actuel, et que l'avenir de plusieurs structures se trouve menacé.
D'autre part, les collectivités, n'étant pas associées à la négociation des conventions collectives, pourraient perdre la maîtrise des conditions d'emploi en étant contraintes d'appliquer lesdites conventions.
II. - Le texte du projet de loi
Cet article clarifie le régime du contrat de travail applicable aux artistes du spectacle vivant engagés par des collectivités territoriales ou leurs groupements suite à l'évolution de la jurisprudence du Tribunal des conflits. Il opère une distinction fondée sur la nature du besoin présidant au recrutement, selon que ce besoin est permanent ou ponctuel.
Le I de l'article prévoit que les artistes employés au titre d'un besoin permanent par les collectivités territoriales ou leurs groupements, agissant en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, doivent être considérés comme des agents contractuels de la fonction publique territoriale. Leur contrat de travail serait donc un contrat de droit public.
La notion de besoin permanent renvoie à la jurisprudence du Conseil d'État, selon laquelle le caractère permanent d'un emploi ne s'apprécie pas seulement au regard de sa durée, mais aussi en fonction de la nature du besoin auquel il répond.
Le II traite des artistes recrutés par les collectivités territoriales ou leurs groupements en raison d'un besoin ponctuel. Ce paragraphe dispose que les artistes recrutés, en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, pour occuper « des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » relèvent, pour leur part, des dispositions du code du travail. Leur contrat de travail serait donc un contrat de droit privé. Ils pourraient alors bénéficier du contrat à durée déterminée d'usage (CDDU) et des dispositions particulières aux articles du spectacle prévues au chapitre I er du titre II du livre I er de la septième partie du code du travail relatif aux articles du spectacle. Les conventions collectives en matière de spectacle vivant leur seraient applicables.
L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification à cet article.
III. - La position de votre commission
Cet article répond à une attente des collectivités territoriales et de leurs groupements, susceptibles d'être confrontés à des difficultés depuis le revirement de jurisprudence du Tribunal des conflits quant à la nature du contrat de travail qu'ils ont pu conclure avec des artistes. L'Association des maires de France se montre favorable à sa rédaction, qui devrait permettre de régler le statut des artistes recrutés à titre permanent.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 16 - Communication d'informations relatives aux billetteries par les entrepreneurs du spectacle au ministère de la culture
I. - Le texte du projet de loi
Cet article vise à faciliter l'observation centralisée du secteur du spectacle vivant en mettant en place un dispositif de remontée obligatoire des données de billetterie . L'objectif est, à terme, de confier l'exploitation des données à un observatoire de la création, qui serait créé par voie réglementaire, placé auprès du ministre de la culture et chargé d'évaluer l'impact des politiques publiques dans ce secteur.
Le dispositif s'applique aux entrepreneurs de spectacles vivants titulaires d'une licence, que constituent les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées et les diffuseurs de spectacles.
Le I prévoit que les entrepreneurs de spectacles vivants doivent communiquer au ministre chargé de la culture des données relatives à chacune des représentations :
- d'une part, des informations quantitatives relatives au nombre de billets émis, au prix de la place et à la recette correspondante . Il s'agit d'informations que les seuls exploitants de spectacles étaient déjà tenus de compiler en application de l'article 50 sexies H du code général des impôts dans la perspective d'un éventuel contrôle de l'administration fiscale, mais qui ne faisaient pas l'objet, jusqu'ici, d'une transmission obligatoire ;
- d'autre part, des informations qualitatives relatives au domaine, à la localisation et au type de lieu de chaque représentation .
Il est précisé que cette obligation d'information devrait également s'appliquer aux spectacles pour lesquels la billetterie a été confiée à des tiers , de manière à prendre en compte la forte externalisation de la billetterie intervenue dans les dernières décennies, en particulier sous l'effet des mutations technologiques. La commercialisation de la billetterie relève désormais, pour une bonne partie d'entre elle, des distributeurs, à l'image de la Fnac, de Ticketnet ou de Digitick, qui peuvent eux-mêmes faire appel à des sous-distributeurs, notamment les grandes surfaces ou les agences de voyage, ou à des vendeurs en gros, tels les comités d'entreprise.
Le II renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Cet article a été modifié en commission par un amendement du Gouvernement destiné à améliorer la connaissance de la composition du prix des billets , en exigeant des informations relatives au prix global payé par le spectateur ou à la gratuité du billet. Aujourd'hui, le 4° du III de l'article 50 sexies B du code général des impôts impose déjà que chaque partie du billet comporte, de façon transparente ou sous forme d'informations codées, ces données.
Dans le contexte de développement toujours croissant de la billetterie en ligne, ces informations devraient être utilisées pour déterminer les frais de réservation et d'intermédiation, ainsi que les éventuelles rétro-commissions, qui s'imputent au prix des places au détriment tant des spectateurs que des auteurs. En effet, ces frais ne sont pas pris en compte dans l'assiette de rémunération des auteurs.
L'amendement a également ajouté l'obligation de transmettre, parmi les diverses informations qualitatives, le nom du spectacle.
III. - La position de votre commission
Votre commission se félicite de l'instauration de ce dispositif contraignant de transmission de données relatives à la billetterie, qui devrait contribuer à améliorer la connaissance du secteur du spectacle vivant. À ce titre, elle appelle de ses voeux la mise en place rapide de l'observatoire, dont la création est annoncée par voie réglementaire dans l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi. Cet organe, qui devrait être investi d'un « rôle d'animation, de recueil et de centralisation des données, de coordination, de partage et de mise en cohérence des méthodes » et rassembler autour d'une même table des représentants de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs professionnels est attendu par tous les représentants professionnels que votre rapporteur a rencontrés comme par les collectivités territoriales.
Néanmoins, votre commission s'est étonnée que cet observatoire, dont l'étude d'impact indique pourtant qu'il serait chargé d'analyser « les secteurs du spectacle vivant, des arts plastiques et des industries culturelles qui y sont liées », dispose à cette fin d'informations portant principalement sur les remontées de billetteries du spectacle vivant. Le Gouvernement a indiqué qu'il s'agissait des seules informations dont la transmission nécessitait la création d'une base légale. Pour le reste, l'observatoire devrait se fonder sur les données statistiques, sociologiques, économiques et sociales que récoltent chacun des acteurs du secteur (État, collectivités territoriales, établissements publics, personnes morales de droit public ou de droit privé des secteurs concernés) et qu'ils partageraient aux fins d'analyse.
Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 16 bis (art. L. 136-5 et L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale) - Maintien du versement des cotisations sociales à la caisse des congés spectacles
I. - Le droit en vigueur
Les indemnités de congés payés sont normalement financées directement par les employeurs. Néanmoins, dans quatre secteurs d'activités caractérisés par une forte intermittence (bâtiments et travaux publics, transports, spectacles, manutention portuaire), le législateur a créé des caisses de congés payés afin de garantir le versement des indemnités de congés payés que les entreprises ne parvenaient pas à assurer aux travailleurs changeant souvent d'employeurs. Dans le domaine du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma, c'est la caisse des congés spectacles, dont la création remonte à 1939, qui procède au versement des indemnités auprès des artistes et techniciens intermittents qui n'ont pas été employés de manière continue chez un même employeur pendant les douze mois précédant leur demande de congé.
Pour assurer le paiement des indemnités de congés payés, les caisses de congés des différents secteurs prélevaient jusqu'alors sur les entreprises membres une cotisation, qui incluait le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur ces indemnités. L'article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est revenu sur ce principe. Il a imposé que, pour les droits à congés acquis postérieurement au 1 er avril 2015, les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution solidarité autonomie (CSA) dues par les employeurs au titre des périodes de congés payés soient versés directement à l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF), avec un régime transitoire jusqu'en 2018.
Cette disposition a immédiatement soulevé des difficultés pour la caisse des congés spectacles, à l'heure où le ministère de la culture et de la communication lui renouvelait pourtant son soutien en confiant sa gestion à Audiens, en dépit de la position exprimée par la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2013 recommandant sa suppression. Conscientes que cette réforme pourrait obérer les efforts de la caisse à améliorer sa rentabilité financière, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de la culture et de la communication ont décidé, en février dernier, la mise en place d'un moratoire sur l'application de l'article 23 susmentionné aux employeurs d'intermittents du spectacle.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, qui avait fait l'objet d'un sous-amendement du rapporteur destiné à rendre sa rédaction conforme aux canons légistiques. Il vise à revenir, pour le seul secteur du spectacle, sur la réforme prévue par l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
À cet effet, il modifie l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit le prélèvement à la source , pour les employeurs affiliés aux caisses de congés, du versement transport et de la cotisation due au Fonds national d'aide au logement, d'une part, et des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales, d'autre part, afin d'en exclure les employeurs d'artistes et techniciens intermittents du spectacle .
Il répond à une demande des employeurs, exprimée dans le cadre du Conseil national des professions du spectacle, et soutenue par Audiens.
III. - La position de votre commission
Votre commission a pris acte de la nécessité, pour le législateur, de retranscrire dans la loi le moratoire décidé par les ministres chargés des affaires sociales et de la culture s'agissant de l'application de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 aux employeurs d'intermittents du spectacle.
Elle a cependant modifié la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, qui ne lui paraissait pas suffisamment précise, en adoptant un amendement à l'initiative de ses rapporteurs ( COM-200 ).
D'une part, dans un souci de cohérence, elle a rétabli, au III de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions qui avaient été abrogées par coordination par l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 relatives au recouvrement de la CSG par les caisses de congés payés, en adaptant leur rédaction à la seule caisse des congés spectacles.
D'autre part, elle a décidé de circonscrire le champ de la dérogation accordée aux employeurs d'intermittents aux seules cotisations et contributions pour lesquelles le principe du prélèvement à la source avait été décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Cette modification se justifie par la volonté de limiter au maximum les exceptions mises en place en faveur du secteur du spectacle, qui suscitent légitimement la colère des autres caisses de congés payés qui existent dans d'autres secteurs d'activités, en particulier celui des bâtiments et travaux publics.
En effet, l'article 16 bis , dans sa rédaction résultant des débats de l'Assemblée nationale, aurait eu pour conséquence de remettre en cause non seulement le prélèvement à la source des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales versées par les employeurs au titre des congés payés, mais également du versement transport et de la cotisation due au Fonds national d'aide au logement. Or, ce second prélèvement à la source ne résulte pas de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, mais de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il s'applique donc déjà aux employeurs d'intermittents, sans qu'il ait été remis en cause jusqu'ici.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Chapitre V - Enseignement
supérieur de la création artistique et enseignement artistique
spécialisé
Article 17 A (articles L. 214-13 et
L. 216-2 du code de l'éducation) - Missions des conservatoires
I. - Le droit en vigueur
L'enseignement initial de la musique, de la danse et de l'art dramatique est assuré par des établissements d'enseignement public, communément appelés « conservatoires », qui relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 35 ( * ) a tenté de clarifier les responsabilités des respectives des différents niveaux de collectivités territoriales. C'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 216-2 du code de l'éducation :
- la commune (ou l'établissement public de coopération intercommunale) organise et finance l'enseignement initial et l'enseignement artistique en partenariat avec les établissements scolaires ;
- le département adopte un « schéma départemental de développement des enseignements artistiques » (sauf arts plastiques) en concertation avec les communes ; il y fixe les conditions de sa participation au financement de l'enseignement initial ;
- la région organise et finance le ( cycle d'enseignement professionnel initial) (CEPI) 36 ( * ) et sanctionné par l'obtention du diplôme national d'orientation professionnelle (DNOP).
L'État procède au classement des établissements, définit les qualifications exigées du personnel enseignant et apporte une aide technique à l'élaboration du contrat de plan et du schéma précités.
L'organisation des cycles d'études musicales au sein des conservatoires 37 ( * ) Éveil et initiation - objectifs : ouvrir et affiner les perceptions - durée : entre 1 et 3 ans selon l'âge - pas d'évaluation formalisée 1 er cycle - objectifs : construire la motivation et la méthode, choisir une discipline, constituer les bases de pratique et de culture - durée : entre 3 et 5 ans - examen de 1 er cycle donnant accès au 2 e cycle 2 e cycle - objectifs : contribuer au développement artistique et musical personnel - durée : entre 3 et 5 ans - cycle conclu par le brevet de fin de 2 e cycle qui donne accès au 3 e cycle et à l'examen d'entrée dans le CEPI, dit brevet d'études musicales ( BEM ) 3 e cycle non diplômant - objectifs : approfondissement des connaissances et des pratiques pour les musiciens amateurs - durée en fonction du contrat et du projet ou 3 e cycle diplômant - objectifs : développer un projet artistique personnel, accéder à une pratique autonome, acquérir des connaissances structurées, s'intégrer dans le champ de la pratique musicale amateur, pouvoir évoluer vers la pratique amateur - durée : entre 2 et 4 ans - cycle conclu par le certificat d'études musicales ( CEM ) ou 3 e cycle professionnalisant , dit cycle d'enseignement professionnel initial ( CEPI ) ou cycle d'orientation professionnelle ( COP ) selon les régions - objectifs : approfondir sa motivation et ses aptitudes en vue d'une orientation professionnelle, confirmer sa capacité à suivre un enseignement supérieur - durée : entre 2 et 4 ans - cycle conclu par le diplôme national d'orientation professionnelle ( DNOP ). |
Avant 2004, l'État organisait et finançait le 3 e cycle professionnalisant proposé par les conservatoires. La loi de 2004 a décentralisé cette compétence au profit des régions au titre de leur compétence générale sur la formation professionnelle initiale. Mais celles-ci ont estimé qu'il s'agissait moins d'une décentralisation que de la création d'une compétence nouvelle dont la compensation financière était inadéquate. Sur les 21 régions alors existantes, seules deux ont mis en place et financé de tels cycles, le Nord-Pas-de-Calais et le Poitou-Charentes.
Le CEPI est donc resté peu développé, très mal connu et la très grande majorité des étudiants qui se destinaient à une carrière musicale, chorégraphique ou théâtrale, a de facto validé :
- soit le Diplôme d'études musicales, chorégraphiques ou théâtrales (DEM, DEC ou DET) ;
- soit un COP (cycle d'orientation professionnelle), dispositif remplaçant le CEPI dans les régions ayant refusé sa mise en oeuvre.
Face à cette situation de blocage impliquant la quasi-totalité des régions, l'État a renoncé à transférer les crédits aux régions et a maintenu un financement direct des conservatoires concernés mais dans des montants de plus en plus restreints.
Le désengagement de l'État du financement des conservatoires Entre 2012 et 2015, les crédits du budget de l'État consacrés aux conservatoires sont passés de 27 millions d'euros annuels à moins de 6 millions d'euros (soit - 80 % en trois ans). Seuls les conservatoires à rayonnement régional adossés à un pôle d'enseignement supérieur (soit 9 conservatoires en plus des conservatoires nationaux de Paris et de Lyon) ont conservé un financement étatique, accentuant l'écart entre les pôles urbains les plus performants et le reste du territoire. L'année 2015 a même été marquée par la disparition de la ligne budgétaire spécifique qui était consacrée à ce financement, augurant la possible disparition totale des crédits. Cette quasi-disparition des crédits de l'État s'est conjuguée avec les difficultés croissantes des autres collectivités confrontées elles aussi au désengagement de l'État (les subventions de l'État aux collectivités territoriales ont baissé de 11 milliards d'euros sur les trois dernières années). Comme l'a bien montré la « Table ronde sur la situation des conservatoires » organisée par votre commission le 1 er juillet 2015 , transformations (voire suppressions) de postes et hausse des tarifs (ou modulation en fonction des revenus des parents) ont constitué les deux principales pistes pour équilibrer les budgets. De surcroît, la réforme des rythmes scolaires généralisée pour les établissements publics à compter de la rentrée de septembre 2014 a largement contribué à compliquer l'équation budgétaire et organisationnelle des conservatoires. |
Très tôt soucieuse de sortir de cette crise institutionnelle liée à la décentralisation inachevée des enseignements artistiques, la présidente de votre commission, Catherine Morin-Desailly a étudié en 2007 avec attention les expérimentations d'instauration du CEPI dans 2 régions et démontré dans un rapport d'information 38 ( * ) que les charges étaient maîtrisées et que les équipes des conservatoires étaient en attente d'une mise en oeuvre de la réforme et d'un pilotage au niveau régional.
La situation n'ayant pas évolué, et afin de proposer une nouvelle sortie de crise, elle a déposé successivement deux propositions de loi , l'une en 2014 39 ( * ) , l'autre en 2015 40 ( * ) .
L'adoption l'été dernier de la loi NOTRe 41 ( * ) , qui confie pourtant de nouvelles compétences aux régions, n'a pas non plus permis de clarifier cette situation puisque la culture est restée une « compétence partagée » entre les différents niveaux de collectivités.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Il y a quelques mois, le Premier ministre a reconnu que la baisse du budget de la culture au début de l'actuel quinquennat avait été « une erreur » 42 ( * ) . La ministre de la culture et de la communication a ensuite, à son tour, regretté la diminution du financement des conservatoires par l'État 43 ( * ) . Ces mea culpa successifs, bien que tardifs, ont été accueillis avec soulagement par l'ensemble du secteur. Pour 2016, 13,5 millions d'euros de crédits ont été votés pour les conservatoires dans le budget de la culture.
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement lors de l'examen du texte en commission, se veut, lui aussi, la manifestation du réengagement de l'État dans le fonctionnement des conservatoires.
Dans son 1° , le présent article remplace la notion de CEPI par celle d' « enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant », ce qui correspond à un dispositif de « classes préparatoires ». Selon les termes de la ministre : « cette dénomination commune permettra de rendre l'organisation des enseignements artistiques plus lisible ».
Aux termes de l'article L. 216-2, l'enseignement initial dispensé par les conservatoires vise à permettre une « pratique artistique autonome ». Le aa) (nouveau) du 2° du présent article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député François de Mazières, précise que cette pratique artistique autonome est « à vocation professionnelle ou amateur ».
Cet article traduit également un certain réengagement de l'État dans le financement du 3 e cycle spécialisé : le b) du 2° prévoit désormais que la région « participe au financement » de cet enseignement, et non plus qu'elle le « finance » comme c'était le cas dans le texte issu de la loi de 2004. Cette modification implique donc que désormais , aux termes de la loi, les régions ne seront plus les seules responsables du financement de ce 3e cycle professionnalisant . L'État pourra s'y réengager et les communes et intercommunalités sur lesquelles reposait de facto le financement de ce 3 e cycle, pourront également poursuivre leur implication financière.
Cette modification est conforme à l'une des préconisations du rapport de notre présidente Catherine Morin-Desailly : que les régions ne soient pas seules à financer le 3 e cycle professionnalisant des conservatoires.
Le c) du 2° du présent article met une nouvelle obligation à la charge de l'État : celle de définir un « schéma national d'orientation pédagogique dans le domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique ». Il s'agit, selon les termes de la ministre, de « réaffirmer et approfondir le rôle de l'État en matière d'expertise et d'orientation pédagogique ». Ces schémas existent déjà 44 ( * ) , il ne s'agit donc ici que de leur conférer une base juridique.
III. - La position de votre commission
Votre commission salue le réengagement de l'État dans le financement des conservatoires , qui constituent l'une des richesses culturelles de notre pays.
Parler, comme le fait la ministre, d'un « Plan conservatoires » est toutefois quelque peu abusif : le « réengagement financier » de l'État pour 2016 ne permet même pas de retrouver le niveau de financement de 2014 ...
Les montants accordés par l'État sont relativement faibles au regard des budgets concernés (à peine 7 % des budgets des conservatoires en 2012), mais le symbole d'un soutien de l'État est important et la situation financière tendue des établissements ne permet pas de se désintéresser du moindre financeur.
Votre commission s'est toujours montrée très attachée à la défense du réseau des conservatoires dans notre pays et de l'enseignement spécialisé de la musique, de la danse et du théâtre.
Longtemps taxés d'élitisme, les conservatoires sont aujourd'hui totalement ouverts sur la société, ouverts aux nouvelles pratiques artistiques, ouverts aux nouveaux publics. Ils jouent le rôle indispensable de centres de ressources pour le développement de l'éducation culturelle et artistique sur nos territoires.
Mais les nouvelles missions qui leur sont confiées ne doivent pas s'exercer au détriment d'un enseignement de qualité de la musique, de la danse et du théâtre. Les conservatoires doivent conserver un enseignement de haut niveau, exigeant et qui permet de former à la fois les éminents amateurs et les professionnels de très grand talent qui font la richesse culturelle et contribuent au rayonnement culturel de notre pays.
Un réseau de conservatoires exceptionnel Créé en 1795 en remplacement des maîtrises religieuses pour former les musiciens professionnels de la jeune République, le Conservatoire de Paris est l'ancêtre de notre réseau de conservatoires. Progressivement étoffé par le développement d'écoles de musique créées par les collectivités, et principalement les communes, ce réseau a conservé sa mission initiale de formation des musiciens professionnels tout en devenant également un lieu d'enseignement artistique en direction des amateurs. On estime aujourd'hui que 2 % des élèves des conservatoires optent pour une carrière professionnelle artistique ; ce sont donc 98 % des élèves qui sont formés en « amateurs ». Ce réseau compte aujourd'hui 441 conservatoires « classés » (42 conservatoires à rayonnement régional, 104 conservatoires à rayonnement départemental, 323 conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal) qui accueillent au total 300 000 élèves. À ces structures classées, s'ajoutent 3 500 « écoles de musique » municipales ou associatives qui accueillent 1,5 million d'élèves. S'y ajoute enfin l'action des 5 000 intervenants en milieu scolaire des conservatoires (dits « DUMIstes ») qui, à la demande des établissements, interviennent auprès de publics qui n'ont pas forcément accès facilement à l'offre du conservatoire. |
S'agissant des missions des conservatoires , la mention insérée à l'Assemblée nationale relative aux pratiques amateurs rejoint l'une des propositions que Mme Catherine Morin-Desailly avait inscrites dans sa proposition de loi précitée. Votre commission les a élargies, sur proposition de ses rapporteurs ( COM-203 ) : « Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d'éducation artistique et culturelle ».
S'agissant de la réforme des CEPI , votre commission est favorable à leur transformation en un système plus simple et plus clair pour les familles de « classes préparatoires » à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique.
Votre commission a toutefois souhaité préciser, à l'initiative de ses rapporteurs, que la participation de la région au financement des 3 es cycles professionnalisants se fera :
- dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements ;
- et après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP).
En adoptant un amendement de vos rapporteurs ( COM-204 ), votre commission a en outre souhaité préciser, toujours suivant le texte de la proposition de loi précitée de Mme Morin-Desailly, que la région adopte un « schéma régional de développement de l'enseignement artistique » . Ce schéma serait établi en concertation avec les collectivités concernées et après avis de la CTAP et conférerait ainsi aux régions un rôle clair de « chef de file » en matière d'enseignement artistique.
Votre commission a également souhaité que le rôle de l'État soit complété en prévoyant qu'il coordonne, au plan régional, l'organisation des examens du DNOP et qu'il délivre ce diplôme. Elle a adopté un amendement de ses rapporteurs en ce sens ( COM-205 ).
Outre un amendement de rectification d'une erreur matérielle proposé par ses rapporteurs (COM-201) 45 ( * ) , votre commission a adopté un amendement de ses rapporteurs ( COM-202 ) précisant que le schéma départemental est élaboré en concertation avec les communes, mais aussi avec leurs groupements : de plus en plus souvent, ce sont les intercommunalités qui sont porteuses des établissements d'enseignement artistique.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 17 (articles L. 759-1 à L.759-5 et article L. 75-10-1 du code de l'éducation) - Structuration de l'enseignement supérieur de la création artistique
I. - Le droit en vigueur
Signataire de la Déclaration de Bologne du 19 juin 1999, la France s'est engagée à réorganiser son enseignement supérieur pour l'intégrer dans l'espace européen de l'enseignement supérieur.
Cet engagement, qui a été essentiellement porté par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, a également concerné les établissements de l'enseignement supérieur « culture ».
Le paysage de l'enseignement supérieur de la création artistique en France 45 écoles supérieures d'art (11 600 étudiants) - 10 établissements publics nationaux la plupart administratifs : École nationale supérieure des beaux-arts, École nationale supérieure des arts décoratifs, École nationale supérieure de la création industrielle, École nationale supérieure de la photographie et 6 établissements publics nationaux en région ; - le Fresnoy (à statut associatif) ; - 34 établissements préalablement en régie municipale et transformés pour 31 d'entre eux en établissements publics de coopération culturelle (EPCC). 30 établissements d'enseignement supérieur du spectacle vivant (3 700 étudiants) - 5 établissements publics nationaux : les deux Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, l'École de danse de l'Opéra national de Paris, l'École supérieure du théâtre national de Strasbourg ; - une association ayant le statut d'opérateur de l'État : le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne ; - 2 établissements publics de coopération culturelle (EPCC) ; - des associations de préfiguration d'EPCC parmi les pôles d'enseignement de la musique (dits « pôles sup »), les centres de formation des enseignants de danse et de musique (CEFEDEM), les écoles supérieures de danse et les écoles supérieures de théâtre. 2 établissements d'enseignement supérieur dans le cinéma et l'audiovisuel (300 étudiants) - la FEMIS (établissement public industriel et commercial) ; - l'INA Sup (service d'enseignement supérieur et de recherche de l'INA, également sous statut d'établissement public industriel et commercial). |
Les dispositions législatives existantes ont permis d'engager les mutations nécessaires à la mise en oeuvre du protocole de Bologne (notamment la mise en place du schéma licence/master/doctorat dit « LMD ») mais une réécriture de ces articles semblait nécessaire notamment pour :
- harmoniser le cadre applicable à ces écoles (et faire notamment converger le secteur du spectacle vivant et celui des arts plastiques en matière d'enseignement supérieur) ;
- y intégrer les novations de la loi dite « Fioraso » de 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche (notamment la nouvelle procédure d'accréditation des établissements) ;
- donner un cadre juridique solide aux 3 es cycles de ces écoles (le « PhD » est devenu la norme internationale et la France doit combler son retard en la matière) et à leurs activités en matière de recherche .
Les dispositions législatives existantes Dans le domaine du spectacle vivant (musique, danse, théâtre et arts du cirque), les établissements sont aujourd'hui régis par un article législatif du code de l'éducation, l'article L. 759-146 ( * ) |
, qui donne un socle juridique à ces établissements et définit leurs missions : ils « assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment des interprètes, des enseignants et des techniciens » ;
Dans le domaine des arts plastiques , les établissements sont aujourd'hui régis par trois articles législatifs du code de l'éducation : - l'article L. 216-3, qui n'est pas spécifique à l'enseignement supérieur, précise notamment que « les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de la responsabilité des communes, des départements et des régions » ou parfois aussi de l'État ; - l'article L. 75-10-147 ( * ) |
donne un socle juridique à ces établissements et définit leurs missions : ils «
assurent la formation aux métiers de la création plastique et industrielle, notamment celle des artistes, photographes, designers et des graphistes » ; - l'article L. 75-10-248 ( * ) |
étend à ces établissements le bénéfice des dispositions de l
'article L. 952-1 relatif à l'emploi d'enseignants associés ou invités ou de chargés d'enseignement. Dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel , ces établissements ne sont aujourd'hui régis par aucun article législatif du code de l'éducation. |
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article propose une réécriture complète des dispositions des chapitres IX (« les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse du théâtre et des arts du cirque ») et X (« les établissements d'enseignement supérieur des arts plastiques ») 49 ( * ) du code de l'éducation en deux chapitres nouveaux :
- un chapitre IX désormais consacré aux « établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques » ;
- et un chapitre X désormais consacré aux « établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle » .
A. Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Le chapitre IX comporte cinq articles nouveaux
Le nouvel article L. 759-1 précise la mission générale de ces établissements : « assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie » ainsi que la validation des acquis de l'expérience (VAE) des professionnels du spectacle vivant et des arts plastiques 50 ( * ) .
Afin de reconnaître également les spécificités propres à ces établissements, le nouvel article L. 759-1 énumère également quelques-unes des actions que les écoles peuvent assurer dans le cadre de cette mission générale :
« 1° Conduire des activités de recherche en art, en assurer la valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;
« 2° Former à la transmission en matière d'éducation artistique et culturelle ;
« 3° Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
« 4° Contribuer à la vie artistique, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
« 5° Concourir au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ».
Cette énumération permet notamment de mettre en exergue la place de la recherche dans le cursus de l'enseignement supérieur qui constitue aujourd'hui une dimension essentielle des enseignements supérieurs artistiques. Le développement de la recherche est en effet indispensable pour assurer la reconnaissance des diplômes de grade master et post-master.
Le nouvel article L. 759-2 est relatif à l'accréditation des établissements d'enseignement supérieur de la culture. Il prévoit que le droit commun s'applique, sous réserve de quelques aménagements permettant au ministre chargé de la culture, garant de la spécificité de ces établissements, de conserver des prérogatives.
Le droit commun : l'article L. 613-1 du code de l'éducation L'État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires . Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 , ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. Le contenu et les modalités de l'accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation. Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'État. L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le cadre national des formations , fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations. L'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté. Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. |
- la liste des diplômes d'établissement sera fixée par le ministre chargé de la culture (la liste des diplômes nationaux demeurant fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur) ;
- les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture (les modalités d'accréditation des autres établissements sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur) ;
- tous les établissements seront accrédités par le ministre de la culture après avis du CNESER (on notera toutefois que la ministre a annoncé en octobre 2015 la création d'un « CNESER culture » qui devrait également intervenir au cours de cette procédure) ; l'accréditation emportera habilitation des établissements à délivrer des diplômes d'école (y compris des diplômes d'école de 3 e cycle spécifiques en art) et des diplômes nationaux ; l'accréditation sera donnée pour la durée du contrat pluriannuel conclu entre l'établissement et l'État ;
- l'organisation des études et des diplômes dans les établissements mais aussi les modalités de l'évaluation des formations sera fixée par voie réglementaire ;
- les formations délivrées par ces établissements ne relèveront pas du cadre national des formations ;
- les règles relatives à la qualité des personnes autorisées à participer aux jurys ne sont pas applicables.
Le nouvel article L. 759-3 concerne les modalités de coopération avec les universités ; il permet de conforter les diplômes de 3 e cycle.
Il prévoit que ces établissements pourront conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements de formation. Cela concernera notamment l'organisation de cursus conjoints de licence et de master.
En particulier, l'accréditation des établissements pourra porter habilitation, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer des diplômes de 3 e cycle 51 ( * ) conjointement avec les universités dans le cadre de partenariat avec des écoles doctorales 52 ( * ) . Il s'agit d'étendre aux disciplines de la création une possibilité déjà reconnue à d'autres disciplines 53 ( * ) .
Le nouvel article L. 759-4 est relatif aux catégories de personnels des établissements ; il organise la diversification des recrutements et la reconnaissance des activités de recherche.
Alors que l'actuel article L. 75-10-2 n'ouvrait qu'aux seuls établissements de l'enseignement supérieur en arts plastiques la possibilité de recruter des enseignants associés ou des chargés d'enseignement, le nouvel article L. 759-4 précise les catégories de personnels d'enseignement dont pourront disposer tous les établissements d'enseignement supérieur, des arts plastiques, comme du spectacle vivant. Il pourra s'agir :
- d'enseignants titulaires ;
- d'enseignants associés ou invités ;
- de chargés d'enseignement.
Les établissements disposeront ainsi d'une large palette de possibilités de recrutement leur permettant de recruter les profils adaptés, en particulier des artistes professionnels en exercice , qui ne sont pas forcément titulaires d'un grade universitaire.
Par ailleurs, le présent article prévoit que ces enseignants pourront être chargés d'une mission de recherche dans des conditions fixées par décret 54 ( * ) . Ce dispositif confère une base juridique aux protocoles de décharges horaires à des fins de travaux de recherche.
Le nouvel article L. 759-5 organise, dans les établissements qui relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, un dispositif de « classes prépa » aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique 55 ( * ) , sur la base d'un agrément par l'État , gage d'un service public de qualité.
Il s'agit d'apporter une reconnaissance officielle aux « classes prépa » publiques qui existent déjà (une petite vingtaine) aux côtés des « classes prépa » privées (une quarantaine). Ces dernières sont relativement prisées par les candidats aux concours 56 ( * ) mais leur coût est bien supérieur à celui des « classes prépa » publiques 57 ( * ) .
Ce nouvel article L. 759-5 prévoit également que les étudiants de ces « classes prépa » dans le domaine des arts plastiques pourront bénéficier du régime social des étudiants . En effet, les étudiants des « classes prépa » privées en bénéficient déjà au titre des dispositions de l'article L. 361-2 du code de l'éducation, ce qui constitue aujourd'hui une discrimination négative à l'encontre des étudiants des « classes prépa » publiques.
En revanche, il n'est pas prévu à ce stade que le bénéfice du régime social des étudiants soit étendu aux étudiants des « classes prépa » du spectacle vivant.
B. Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
Le nouvel article L. 75-10-1 établit, en cohérence avec le nouvel article L. 759-2 précité, une procédure d'accréditation pour les établissements d'enseignement supérieur du cinéma et de l'audiovisuel selon le même mécanisme que celui retenu pour les établissements du domaine du spectacle vivant et des arts plastiques :
- ces établissements seront accrédités par le ministre chargé de la culture pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'État ;
- les modalités de cette accréditation seront fixées conjointement entre le ministre chargé de la culture et celui chargé de l'enseignement supérieur ;
- l'accréditation emportera habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux.
III. - La position de votre commission
• Vos rapporteurs sont favorables à une insertion forte des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le paysage de l'enseignement supérieur français tout en garantissant le maintien de leurs « singularités » :
- un enseignement de la création « par » la création, qui s'appuie sur une méthodologie de projet et dans lequel la sensibilité et la personnalité de l'étudiant tiennent une place importante ;
- un enseignement par des « créateurs » : les enseignants en écoles d'art ne sont pas nécessairement détenteurs d'un grade universitaire dans leur discipline, il peut s'agir d'artistes non diplômés ;
- un enseignement qui est, en soi, à quelque niveau du cursus que ce soit, une forme de « recherche » ;
- un enseignement où le « geste professionnel » tient une importance déterminante.
Les écoles d'art se sont d'ores et déjà rapprochées du droit commun de l'enseignement supérieur :
- le grade de master est délivré pour tous leurs diplômes de fin d'études ;
- une recherche en art « post-master » a été mise en place ;
- les écoles ont changé de statut : en particulier les écoles territoriales ont pris le statut d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC) qui permet d'assurer leur autonomie ;
- elles sont soumises à une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) et une accréditation devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
Par cohérence avec le dispositif adopté à l'Assemblée nationale pour les écoles d'architecture 58 ( * ) , et afin de rappeler que les établissements de l'enseignement supérieur de la création artistique font partie intégrante de l'enseignement supérieur français , votre commission a adopté un amendement de ses rapporteurs ( COM-207 ) qui rappelle que ces établissements :
- « concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur » ;
- « participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche », dites StraNES et SNR ;
- « ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur » (COMUE et associations).
Votre commission a par ailleurs adopté plusieurs amendements rédactionnels ( COM-206 , COM-208 , COM-209 et COM-210 ) .
• Afin de garantir les singularités de ces écoles, la ministre de la culture a annoncé en octobre dernier la création d'un « CNESER culture » dont les contours (composition, missions) restent encore à définir mais qui devrait se rapprocher de ce qui existe pour les établissements d'enseignement supérieur du domaine agricole. Celui-ci devrait être introduit dans notre droit par voie réglementaire (décret en cours de préparation).
Il conviendra de veiller à ce que son introduction ne constitue pas, pour les écoles d'architecture qui entreront alors dans son champ, un « retour en arrière » dans leur intégration au paysage de l'enseignement supérieur 59 ( * ) : ces écoles, contrairement aux écoles d'art qui conservent des traits d'autonomie plus marqués, sont aujourd'hui pleinement insérées dans l'enseignement supérieur français.
Le CNESER Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) assure la représentation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) dont les personnels et les étudiants sont élus au scrutin secret et par collèges distincts et des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux dont les représentants sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il comprend 68 membres. C'est un organe consultatif placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il donne un avis sur la politique d'enseignement supérieur et sur les diplômes (budget, ouverture d'un nouveau diplôme, création de nouveaux établissements...). Le CNESER a également une fonction disciplinaire. Le CNESER donne notamment son avis sur la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement et des emplois entre les différents établissements, l'habilitation des établissements publics d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux , la création des EPSCP ou des écoles/instituts, la carte des formations supérieures et de la recherche. |
• Votre commission est également favorable à l'octroi du statut d'étudiant aux élèves préparationnaires des classes préparatoires publiques aux écoles de la création artistique. Elle s'étonne toutefois que ce statut ne puisse être accordé aux élèves inscrits dans des classes préparatoires publiques menant aux écoles du spectacle vivant 60 ( * ) . Si le baccalauréat est le premier diplôme de l'enseignement supérieur, alors tous les étudiants post-bac doivent pouvoir bénéficier d'un même statut.
• Votre commission souligne, enfin, que le présent projet de loi laisse entière la question de la réforme du statut des enseignants des écoles d'art est aujourd'hui envisagée. En application de l'article 85 de la loi dite « Fioraso » 61 ( * ) , un rapport a été rendu au Parlement, en janvier 2015 afin d'évaluer les « conditions d'alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des enseignants des écoles nationales d'art et comprenant une analyse de la mise en oeuvre de leurs activités de recherche ».
• En effet, les enseignants des écoles nationales et ceux des écoles territoriales ne bénéficient pas du même statut et il est envisagé d'aligner le statut de ces derniers sur les premiers (voire sur celui des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur).
Ce projet se heurte cependant actuellement à deux écueils : l'un économique (le coût de la réforme est évalué à plus de 5 millions d'euros) et l'autre juridique (une réforme du statut imposée par l'État se heurterait au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 17 bis (articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 962-1 du code de l'éducation) - Mission des écoles d'architecture
I. - Le droit en vigueur
Le gouvernement a initié, au cours de l'année universitaire 2012-2013, une consultation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche en architecture. Celle-ci s'est achevée par la remise du rapport du député Vincent Feltesse le 8 avril 2013.
Une « feuille de route des ENSA 62 ( * ) » a alors été adressée par la ministre aux écoles le 30 décembre 2013 afin de définir un ensemble de priorités de réforme et de réorganisation pour les prochaines années.
Les écoles d'architecture en France 63 ( * ) En France, les études d'architecture sont dispensées par 20 écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA), placées sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication. Deux autres établissements, l'un public sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur (Institut national des sciences appliquées à Strasbourg) et l'autre privé (École spéciale d'architecture à Paris) proposent également des formations menant à des diplômes reconnus équivalents aux diplômes nationaux délivrés par les ENSA. Les ENSA accueillent quelques 19 000 étudiants chaque année dont 40 % dans les six écoles de l'Ile-de-France. 57 % sont des étudiantes et 12 % des étudiants étrangers. Dès 2005, les études supérieures d'architecture ont intégré le modèle européen de cursus universitaire du LMD (licence, master, doctorat) : - le premier cycle, d'une durée de trois ans, conduit au diplôme d'études en architecture, ( DEEA ) conférant le grade de licence ; - le second cycle, d'une durée de deux ans, conduit au diplôme d'État d'architecte ( DEA ), conférant le grade de master ; - le doctorat en architecture est préparé en trois ans au sein des unités de recherche des ENSA. Les ENSA partenaires des écoles doctorales peuvent inscrire en thèse et délivrer conjointement avec les universités des doctorats en architecture. Une formation, appelée « Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre » ( HMONP ), est ouverte aux détenteurs du DEA ou d'un diplôme équivalent souhaitant exercer les responsabilités liées à la maîtrise d'oeuvre. Au terme de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'inscription à un tableau régional d'architectes et le droit de porter le titre d'architecte impliquent d'être détenteur de l'HMONP. À côté de ces formations, il existe des diplômes nationaux de 3 e cycle (diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture - DSA ) dans les domaines du projet urbain, de la maîtrise d'ouvrage, des risques majeurs, et du patrimoine. Il existe par ailleurs des diplômes propres aux écoles d'architecture ( DPEA ) de 3 e cycle dans des domaines spécialisés : design, scénographie, constructions parasismiques, architecture navale, architecture et philosophie. Le personnel enseignant des ENSA est largement composé de praticiens. Les ENSA comptent environ 1 000 enseignants titulaires et associés (10 % sont des professeurs et 70 % des maîtres-assistants) mais également des enseignants contractuels et des vacataires. |
Implantation des écoles d'architecture en France
Ce travail a été prolongé par la publication en 2014 d'un rapport parlementaire de notre collègue député Patrick Bloche 64 ( * ) mais aussi par l'élaboration de la Stratégie nationale pour l'architecture (SNA) publiée le 20 octobre 2015.
La mesure n° 11 de la SNA prévoit notamment de « reconnaître et valoriser les missions des ENSA dans le code de l'éducation ». En effet, les principales dispositions relatives aux écoles d'architecture sont aujourd'hui codifiées dans la seule partie réglementaire du code de l'éducation 65 ( * ) .
Les principales missions des écoles d'architecture y sont ainsi définies :
- l'enseignement de l'architecture « prépare l'architecte à l'exercice de son rôle dans la société (...) » ;
- « cet enseignement contribue à la diversification des pratiques professionnelles des architectes, y compris dans leurs dimensions scientifique et de recherche » ;
- il « favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures d'architecture avec les autres établissements d'enseignement supérieur français et étrangers » ;
- il « permet aux étudiants et aux architectes d'élaborer un parcours personnel répondant à leurs aspirations et à leurs capacités ».
Les dispositions législatives relatives aux écoles Quant aux dispositions de niveau législatif relatives aux ENSA, elles sont relativement rares : - un chapitre du code 66 ( * ) est intitulé « L'enseignement de l'architecture » mais il ne comporte aucune disposition législative ; - un chapitre du code 67 ( * ) est relatif aux personnels enseignants de l'architecture ; il comporte un article unique, L. 962-1, qui traite de questions accessoires (titularisation, enseignants associés, etc.) ; - un article du code, L. 752-1, établit la liste des dispositions 68 ( * ) du code de l'éducation dont l'application peut être étendue aux écoles d'architecture par décret en Conseil d'État, le cas échéant en prévoyant des adaptations comme c'est le cas pour d'autres secteurs de l'enseignement supérieur, comme les écoles vétérinaires par exemple. |
Le ministère chargé de l'architecture a donc engagé avec l'ensemble des acteurs du secteur un travail de modernisation des dispositions réglementaires applicables aux écoles d'architecture, en particulier des dispositions relatives aux missions de ces écoles.
Ce travail était toujours en cours, non encore finalisé, quand l'Assemblée nationale a adopté, à la faveur de l'examen du présent projet de loi, un amendement qui définit dans le code de l'éducation les missions des écoles d'architecture.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition de la députée Sophie Dessus, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel article L. 752-2 au sein du code de l'éducation. Cet article définit les missions des ENSA, sur le modèle de ce que fait l'article 17 du présent projet de loi s'agissant des écoles d'art.
Ce nouvel article réaffirme tout d'abord, de manière générale, que les ENSA concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur et qu'elles participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur (StraNES) et de la recherche (SNR) ainsi qu'aux regroupements d'établissements (COMUE ou associations d'établissements 69 ( * ) ).
Sur le modèle de ce qui est également prévu à l'article 17 du présent projet de loi s'agissant des écoles d'art 70 ( * ) , les ENSA ont pour mission générale « d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture et du paysage ».
Ce même article énumère ensuite, toujours sur le modèle des écoles d'art, certaines actions que peuvent entreprendre les écoles d'architecture dans le cadre de leurs missions :
1° Conduire des activités de recherche en architecture, en assurer la valorisation et participer aux écoles doctorales 71 ( * ) ;
2° Former à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;
3° Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogiques ;
4° Assurer par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
5° Organiser une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants 72 ( * ) ;
6° Contribuer à la vie architecturale, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les entreprises et les autres établissements d'enseignement supérieur ;
7° Concourir au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
8° Participer à la formation continue des architectes tout au long de leurs activités professionnelles.
III. - La position de votre commission
L'insertion des ENSA dans le droit commun de l'enseignement supérieur est ancienne et puissante .
Elle est aussi absolument nécessaire . Dans la plupart des autres grands pays développés, la discipline architecturale est enseignée à l'université : l'adossement des écoles d'architecture françaises aux universités est donc primordial pour garantir leur visibilité à l'international. Et cet adossement, ainsi que le développement des passerelles qu'il permet avec l'université, est également un enjeu de lisibilité pour les étudiants en France.
Cette insertion des ENSA dans le paysage de l'enseignement supérieur français se concrétise aujourd'hui par :
- une cotutelle des ENSA par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et celui chargé de l'architecture compte tenu de la double nature de ces établissements ;
Article L. 123-1 du code de l'éducation Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant d'un autre département ministériel et participe à la définition de leur projet pédagogique . À cette fin, il peut être représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements. (...). |
- une forte implication des ENSA dans le domaine de la recherche (laboratoires de recherche, développement des doctorats depuis la création du doctorat en architecture en 2005) 73 ( * ) ;
- le développement de passerelles dans les cursus entre écoles d'architecture et universités ;
- le démarrage, dès ce début d'année 2016, de la signature de contrats pluriannuels signés entre chaque école et la tutelle.
Mais des évolutions rapprochant les ENSA des universités sont encore attendues :
- l'évolution du statut des ENSA vers un statut proche de celui de établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui est celui des universités, permettrait de favoriser la reconnaissance scientifique des écoles, d'accroître leur autonomie et de faciliter leur adossement à l'université (un décret en ce sens est actuellement en cours de préparation) 74 ( * ) ;
- l'accès progressif au statut d'enseignant-chercheur des enseignants des ENSA conformément aux conclusions d'un rapport public IGAC-IGAENR de novembre 2014 qui préconisait le développement de la recherche dans les ENSA et la mise en place d'un statut d'enseignant-chercheur sur le modèle de celui des universités (un décret en ce sens est en cours de préparation) 75 ( * ) .
Votre commission est particulièrement favorable à l'adossement des ENSA à l'université. Elle sera en particulier vigilante à ce que l'instauration du « CNESER Culture » annoncée par la ministre de la culture et de la communication pour rassurer les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ne constitue pas, pour les écoles d'architecture qui y seraient soumises, un retour en arrière dans leur intégration poussée au sein du paysage de l'enseignement supérieur de droit commun.
S'agissant du présent article, votre commission est favorable à la définition au niveau législatif des missions des écoles d'architecture. C'est la marque d'une reconnaissance pour ces écoles même si les dispositions prévues peuvent sembler en partie redondantes avec les missions générales du service public de l'enseignement supérieur auquel ces écoles contribuent.
Article L. 123-3 du code de l'éducation Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ; 2° La recherche scientifique et technologique , la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. (...) 3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ; 4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ; 5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 6° La coopération internationale. |
Plusieurs actions énumérées par le nouvel article ne semblent toutefois pas constituer des dispositions de niveau législatif . Votre commission a donc adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, deux amendements ( COM-217 et COM-218 ) qui suppriment respectivement :
- le 4° relatif aux cours de langues 76 ( * ) ;
- le 5° relatif aux concours d'architecture ouverts aux étudiants.
Par ailleurs, le 8° relatif à la formation continue est redondant avec l'énoncé général de la mission des écoles d'architecture : « assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture et du paysage ». Votre commission a donc adopté un amendement de vos rapporteurs qui supprime ce 8° ( COM-221 ).
Votre commission a, de plus, adopté un amendement de ses rapporteurs ( COM-212 ) prévoyant que cette mission concerne la « formation initiale et continue tout au long de la vie », sur le modèle de ce qui est prévu à l'article L. 123-3 du code de l'éducation s'agissant des missions générales du service public de l'enseignement supérieur.
Outre un amendement de correction d'une coquille ( COM-214 ) 77 ( * ) , un amendement rédactionnel ( COM-216 ) ainsi qu'un amendement faisant référence à l'article L. 612-7 s'agissant des écoles doctorales ( COM-215 ), tous adoptés à l'initiative de vos rapporteurs, votre commission a adopté un amendement de vos rapporteurs ( COM-219 ) substituant à la notion de « vie architecturale » du territoire, la notion plus large et plus usuelle de « vie culturelle ».
Votre commission a adopté un amendement de vos rapporteurs ( COM-220 ) prévoyant, à l'instar de ce que propose l'article 17 du présent projet de loi concernant les écoles d'art, que le personnel des écoles d'architecture est constitué d'enseignants-chercheurs, d'enseignants associés ou invités, et de chargés d'enseignement . Cette nouvelle disposition législative pourra servir d'ancrage au projet de décret en cours de rédaction sur le statut des enseignants des écoles d'architecture et permettre notamment l'embauche de chargés d'enseignement, comme c'est le cas ailleurs dans l'enseignement supérieur.
Enfin, votre commission a adopté un amendement de ses rapporteurs ( COM-211 ) complétant la liste des dispositions du code de l'éducation qui peuvent être étendues aux ENSA en y intégrant la référence aux articles L. 613-1 relatif à la collation des grades, aux diplômes nationaux et aux procédures d'accréditation et L. 952-2 relatif à l'indépendance des enseignants-chercheurs.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE II Dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l'architecture
Chapitre Ier - Renforcer la protection et améliorer la diffusion du
patrimoine culturel
Article 18 A (art. L. 1
du code du patrimoine) - Patrimoine immatériel
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, introduit à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, complète l'article 1 er du code du patrimoine afin d'y faire figurer le patrimoine immatériel.
Dans sa rédaction en vigueur, celui-ci prévoit que : « Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique » .
Le présent article prévoit de compléter cet article par un second alinéa qui établirait que le patrimoine s'entend également des éléments du patrimoine immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003.
L'article 2 de de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel Article 2 : Définitions Aux fins de la présente Convention, 1. On entend par « patrimoine culturel immatériel » les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel . Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable. 2. Le « patrimoine culturel immatériel », tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants : (a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ; (b) les arts du spectacle ; (c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; (d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ; (e) les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. 3. On entend par « sauvegarde » les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine. 4. On entend par « États parties » les États qui sont liés par la présente Convention et entre lesquels celle-ci est en vigueur. 5. La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 33 qui en deviennent parties, conformément aux conditions précisées dans cet article. Dans cette mesure, l'expression « États parties » s'entend également de ces territoires. |
II. - La position de votre commission
Vos rapporteurs rappellent que les conventions internationales régulièrement ratifiées ayant une valeur juridique supérieure à celle de la loi il n'y a nul besoin de les « transcrire » en droit interne, qui plus est pour faire référence à un article de ladite convention sans en mentionner explicitement le contenu. Une telle pratique présente, par ailleurs, le défaut de rendre la loi difficilement compréhensible puisqu'elle n'énonce pas de principes par elle-même mais se borne à renvoyer à une disposition d'une convention internationale.
Ceci dit, la reconnaissance du patrimoine immatériel dans la loi n'en constitue pas moins une nécessité afin de ne pas conserver une vision trop réductrice de la notion de patrimoine en particulier dans l'article 1 er du code du patrimoine qui se doit d'avoir une portée fondatrice.
L'ensemble de ces remarques ont amené vos rapporteurs à proposer dans un amendement COM-222 une nouvelle rédaction de cet article à votre commission prévoyant de préciser que le patrimoine « s'entend également du patrimoine immatériel constitué notamment par les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances et les savoir-faire ainsi que les instruments, les objets, les artefacts et les espaces culturels qui contribuent à une expression culturelle » .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 18 B (art. L. 111-7 à L. 111-11 et L. 124-1 du code du patrimoine) - Lutte contre la circulation illicite des biens culturels
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, adopté en commission des affaires culturelles à l'initiative du gouvernement, a été désigné par l'expression « amendement Palmyre ». Il vise à lutter plus efficacement contre le trafic de biens culturels.
Il comprend quatre types de dispositions distinctes visant à :
- créer une faculté de contrôle douanier à l'importation spécifique pour les biens culturels ;
- interdire la circulation des biens culturels ayant quitté illicitement un État compte tenu des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ;
- créer en France des refuges pour les biens culturels menacés ;
- et permettre aux propriétaires publics de biens acquis de bonne foi mais d'origine en réalité illicite de demander au juge judiciaire l'annulation du contrat ou du legs .
Plus précisément, le deuxième alinéa de l'article prévoit de supprimer le dernier alinéa de l'article L. 111-7 du code du patrimoine qui prévoyait qu'un décret en Conseil d'État devait fixer les modalités d'application de l'article L. 111-7.
Par ailleurs, plusieurs nouveaux articles ont été insérés dans le code du patrimoine .
Le nouvel article L. 111-8 prévoit, en l'absence de certificat établi par l'État d'exportation, d'interdire l'importation de biens culturels appartenant à l'une des catégories prévues à l'article 1er de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970, en provenance directe d'un État non membre de l'Union européenne et partie à cette convention.
Le nouvel article L. 111-9 prévoit pour sa part d'interdire d'importer, d'exporter, de faire transiter, de vendre, d'acquérir et d'échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.
Le nouvel article L. 111-10 prévoit que, dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d'urgence et de grave danger en raison d'un conflit armé ou d'une catastrophe sur le territoire de l'État qui les possède ou les détient, l'État peut, à la demande de l'État propriétaire ou détenteur ou lorsqu'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens 78 ( * ) , mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
Le même article indique aussi que l'État devra rendre les biens culturels à l'État propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l'abri ou à tout moment à la demande de ce dernier.
Il fixe également le principe selon lequel les biens culturels accueillis sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.
Par ailleurs, l'article ouvre la possibilité de consentir des prêts, après accord de l'État qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels pendant leur mise en dépôt sur le territoire national dans le cadre de l'organisation d'expositions nationales ou internationales, destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, il doit être prévu que l'État qui accueille l'exposition garantit l'insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l'exposition.
Le nouvel article L. 111-11 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application des dispositions précédentes.
Par coordination et afin de compléter le dispositif sur le plan répressif, les dispositions de l'article L. 114-1 prévoyant les peines encourues en cas d'exportation illégale d'un bien culturel - soit deux années d'emprisonnement et une amende de 450 000 euros - sont complétées afin de viser également les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 111-8 et L. 111-9. Il est également prévu que les auteurs des infractions prévues à l'article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause.
Par ailleurs, un nouveau chapitre IV est inséré dans le titre II prévoyant l'annulation de l'acquisition d'un bien culturel en raison de son origine illicite.
À cette fin, un nouvel L. 124-1 est créé qui prévoit que la personne publique propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu'il lui est apporté la preuve qu'il a été volé ou illicitement exporté après l'entrée en vigueur, à l'égard de l'État d'origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970.
Le deuxième alinéa prévoit que la personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d'ordonner la restitution du bien à l'État d'origine ou au propriétaire légitime s'il en a fait la demande tandis que le troisième alinéa établit que la personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d'acquisition par le vendeur. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
II. - La position de votre commission
Vos rapporteurs ne peuvent que saluer ces dispositions qui visent à mieux lutter contre le trafic de biens culturels. Elles déterminent un cadre cohérent visant à préserver le patrimoine des peuples frappés par des conflits qui se traduisent le plus souvent par la disparition de l'autorité étatique et une mainmise sur les trésors nationaux qui sont vendus pour financer le conflit comme c'est le cas en Syrie.
À cet égard, la possibilité reconnue au Conseil de sécurité des Nations unies de se substituer au gouvernement de l'État en question pour solliciter de la France qu'elle accueille les biens menacés dans le cadre d'un dispositif refuge, introduite par les députés républicains, constitue un apport important pour protéger les biens culturels situés dans des États faillis.
Vos rapporteurs s'interrogent néanmoins sur le niveau des sanctions qui restent relativement limitées et ne semblent pas traduire parfaitement la gravité des faits notamment lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'un trafic organisé qui concoure - directement ou indirectement - au financement d'une entreprise terroriste, ce qui est souvent le cas en Syrie mais aussi en Irak, en Libye, au Mali... Par ailleurs, il apparaît que la durée actuelle de la peine prévue ne respecte pas les règles de proportionnalité avec le niveau de l'amende encourue. C'est la raison pour laquelle votre commission propose ( COM-223 ) de faire passer de deux à cinq années la durée de la peine encourue .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié
Article 18 (art. L. 115-1, art. L.116-1 et L. 116-2 du code du patrimoine) - Consécration législative des fonds régionaux d'art contemporain
Le présent article vise à ajouter un chapitre VI nouveau au sien du titre I er et livre I er du code du patrimoine intitulé « Fonds régionaux d'art contemporain ». Les dispositions de ce chapitre doivent permettre, selon l'étude d'impact de « fournir un cadre juridique à l'identification et à la sécurisation des collections d'art contemporain en créant une appellation pour ses collections » 79 ( * ) .
I. - Le droit en vigueur
A. État des lieux
Le régime juridique des fonds régionaux d'art contemporain n'est pas inscrit, à l'heure actuelle, dans la loi. Créés en 1982 par la circulaire du 3 septembre 2002, leurs missions ont été précisées par la circulaire n° 2002/006 du 28 février 2002 qui leur donne pour objectif de constituer un patrimoine public contemporain dans chaque région et d'assurer sa présentation au public au moyen de prêts et de dépôts des oeuvres hors les murs notamment dans des lieux qui ne sont pas habituellement dédiés à la culture.
Il existe aujourd'hui vingt-trois FRAC , un dans chaque région de métropole telles qu'elles existaient avant le 1 er janvier 2016 et un à La Réunion qui ont été constitués pour l'essentiel sous la forme d'associations régies par la loi du 1 er juillet 1901, ce qui leur confère le statut d'organisme de droit privé à but non lucratif.
Quatre FRAC ont toutefois opté pour un statut différent. C'est le cas du FRAC de Franche-Comté constitué sous la forme de régie nationale, du FRAC de Midi-Pyrénées qui a pris la forme d'un syndicat mixte et des FRAC de Bretagne et de La Réunion ont opté pour le statut d'établissement public de coopération culturelle (EPCC) créé par la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002. La circulaire du 28 février 2002 recommandait aux FRAC de choisir ce statut au motif qu'il permet de donner aux collections une sécurité juridique supplémentaire compte tenu des critères d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité des oeuvres qui sont attachés à la domanialité publique.
B. Le dispositif proposé
Le premier paragraphe du présent article modifie la rédaction du 4° de l'article L. 115-1 du code du patrimoine relatif au rôle de la commission scientifique nationale des collections. La rédaction actuelle prévoyait que cette commission pouvait être saisie, pour avis, par les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, lorsque les collections n'appartiennent pas au domaine public, sur les décisions de cession portant sur les biens qui les constituent. La nouvelle rédaction donne un caractère obligatoire à cet avis de la commission scientifique nationale des collections .
Le second paragraphe de cet article crée deux nouveaux articles - les articles L. 116-1 et L. 116-2 - au sein du chapitre VI nouvellement créé également.
L'article L. 116-1 prévoit que l'appellation «fonds régional d'art contemporain», dit «FRAC», peut être attribuée à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection constituée d'oeuvres d'art contemporain répondant aux cinq critères suivants :
- avoir été acquises, sauf exception, du vivant de l'artiste, avec des concours publics et sur proposition d'une instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain ou par dons et legs ;
- être représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ;
- être destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non dédiés à l'art ;
- devant faire l'objet d'actions de médiation et d'éducation artistique et culturelle en direction des publics ;
- être portées sur un inventaire.
Le nouvel article L. 116-2 prévoit, pour sa part, que l'appellation est attribuée par décision du ministre chargé de la culture . Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l'inscription, dans ses statuts, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'État ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections.
Par ailleurs, cet article prévoit que les modalités d'attribution et de retrait de l'appellation ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des oeuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d'État.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Lors du débat en commission, la commission des affaires culturelles a substitué, à l'invitation de son rapporteur, le terme « label » à celui d'« appellation » dans les nouveaux articles L. 116-1 et L. 116-2. Elle a adopté cet article ainsi modifié.
Lors du débat en séance publique, une seule modification, d'ordre rédactionnel, a également été adoptée.
III. - La position de votre commission
Les dispositions prévues par cet article permettent de renforcer le rôle des FRAC au service de la création contemporaine. Leur statut est conforté par la mise en place du « Label FRAC » et leurs collections sont sécurisées.
L'article ne prévoit pas d'unifier le statut des FRAC ce qui aurait pu être un autre moyen de renforcer la cohérence du réseau. Mais il convient de rappeler que le regroupement des régions devrait mobiliser davantage l'attention des gestionnaires de FRAC que les questions statutaires dans les prochains mois 80 ( * ) .
Votre commission vous propose, dans ces conditions, d'adopter ces dispositions sans modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 bis A (art. L. 441-2 du code du patrimoine) - Consécration législative des projets scientifiques et culturels des musées de France
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit dans le projet de loi à la faveur d'un amendement du rapporteur déposé en séance publique. Il vise à reconnaître l'apport du projet scientifique et culturel pour le développement stratégique et la programmation budgétaire des musées en consacrant son existence dans un texte de valeur législative. À cette fin, il complète l'article L. 441-2 du code du patrimoine, qui dresse la liste des missions permanentes des musées de France, par un alinéa qui rend obligatoire, pour chaque musée labellisé « musée de France », l'élaboration d'un projet scientifique et culturel (PSC) précisant la manière dont il entend remplir lesdites missions.
Le service des musées de France, alors dénommé « direction des musées de France », a imaginé cet outil afin d'encadrer le mouvement d'expansion et de développement qui a caractérisé les musées dans les années 1980 et 1990. Le PSC est en effet un document d'orientation générale, qui définit les grandes orientations et les stratégies du musée sur une période maximale de cinq ans. Il comporte plusieurs éléments : un état des lieux, une réflexion sur le concept qui fonde la spécificité du musée et la présentation d'un projet pour la période concernée.
Les PSC sont aujourd'hui prévus dans des textes de nature réglementaire. Son élaboration n'est aujourd'hui obligatoire pour les musées que dans deux cas :
- lorsqu'ils demandent une subvention de l'État dans le cadre d'un chantier de construction ou de rénovation d'un musée (article 10 du décret n° 2002-852 du 2 mai 2002). Ce principe figure aujourd'hui à l'article D. 442-15 du code du patrimoine ;
- lorsqu'ils sollicitent le Haut conseil des Musées de France pour l'obtention du label « Musée de France » . Dans ce second cas, il convient cependant de nuancer l'obligation, qui ne porte pas sur la présentation d'un PSC au sens strict, mais d'un « document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en oeuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche », ce que d'aucuns désignent sous le nom de « PSC allégé » (article 6 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002).
Il n'en reste pas moins que le service des musées de France estime que son élaboration est recommandée dans la plupart des situations, car il permet d'identifier les priorités du musée et de justifier ses actions dans des domaines aussi divers que l'acquisition ou la restauration des oeuvres, la programmation ou le niveau de la masse salariale.
II. - La position de votre commission
Votre commission estime que l'élaboration d'un PSC revêt, pour un musée, une double importance :
- d'un point de vue interne, il lui permet de définir les grandes lignes de sa politique pour les années à venir ;
- d'un point de vue externe, il constitue un outil de dialogue avec l'État, les collectivités territoriales ou d'éventuels financeurs.
Le ministère de la culture a fait observer à vos rapporteurs qu'il s'agissait aujourd'hui du seul document contractuel existant entre le chef d'établissement, la collectivité territoriale ou l'autorité de tutelle et l'État. Pourtant, seule la moitié des musées de France disposerait aujourd'hui d'un PSC. Les autres n'en ont pas élaboré, parce qu'ils bénéficiaient déjà du label et qu'ils n'ont pas engagé de projets d'extension ou de rénovation depuis que la rédaction d'un PSC a été rendue obligatoire pour obtenir des subventions de l'État. Certains musées territoriaux aujourd'hui affaiblis pourraient retirer un véritable bénéfice à l'élaboration d'un PSC, qui leur permettrait de se donner une identité tout en facilitant le travail de la tutelle.
Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 bis - Définition des archives
I. - Le droit en vigueur
L'article L. 211-1 du code du patrimoine définit les archives comme l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.
Il s'agit d'une définition très large, valable pour tous les supports.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition de la commission des affaires culturelles, l'Assemblée nationale a souhaité adapter la définition des archives à l'évolution technologique qui conduit à un échange croissant de données informatiques. Afin de sensibiliser tous les acteurs publics sur la nécessité de sauvegarder également ce type d'information, l'article L. 211-1 du code du patrimoine est complété et précise que les documents formant les archives peuvent être physiques et numériques. En effet, le terme « archives » est souvent réduit aux documents anciens sur papier. Or, les données numériques sont des archives comme les autres, dont la conservation mérite une attention particulière compte tenu de leur grande fragilité dans le temps et des spécificités de leur conservation à moyen et long terme.
III. - La position de votre commission
À l'initiative de Mmes Corinne Bouchoux et Marie-Christine Blandin, votre commission a adopté un amendement ( COM-120 ) qui vise à modifier la définition des archives en précisant qu'il s'agit de documents et de données.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 18 ter - Mutualisation de la conservation des archives numériques entre collectivités territoriales
I. - Le droit en vigueur
L'administration des archives est assurée par les services publics d'archives à différents niveaux (national, départemental, communal, etc.) selon des critères précis.
Les archives nationales sont en charge des archives des grands Corps d'État, des ministères et des administrations qui en dépendent au niveau national.
Les archives départementales ont en charge les archives des services du département, des services déconcentrés, des communes de moins de 2 000 habitants, des notaires, et plus généralement des organismes publics situés dans le département. Elles peuvent aussi prendre en charge des archives privées (entreprises, associations, particuliers) présentant un intérêt historique.
Enfin, chaque commune de France possède et gère ses archives communales, qui sont placées sous le contrôle des directeurs des services d'archives des départements et des inspecteurs généraux des Archives de France.
Toutefois, cette répartition stricte des missions d'archivage entre les archives nationales, les archives départementales et les archives communales, sans possibilité de mutualisation entre les différents services d'archives 81 ( * ) , constitue un frein au développement de l'archivage des documents numériques qui exige des investissements dans des outils informatiques coûteux et le recrutement de personnels hautement qualifiés qu'un service d'archives ne peut pas toujours engager seul.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Afin de faciliter la mise en place de systèmes d'archivage numérique, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de la commission des affaires culturelles, un article additionnel qui autorise la mutualisation de la conservation des archives numériques entre services publics d'archives. Un décret en Conseil d'État doit en préciser les modalités d'application. Cette possibilité de mutualisation s'applique également aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre. Elle devrait faciliter la réalisation d'économies d'échelle et la préservation de la mémoire numérique des territoires.
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 quater A - Assouplissement des conditions de dépôt des archives des communes de moins de 2 000 habitants auprès des services intercommunaux ou départementaux
I. - Le droit en vigueur
L'article L. 212-11 du code du patrimoine fixe les modalités de conservation des archives des communes de moins de 2 000 habitants. Celles-ci en assurent elles-mêmes la conservation à l'exception de certains types d'archives (essentiellement les archives les plus anciennes) qui doivent être déposées auprès des archives du département. Sont concernés :
- les documents d'état civil ayant plus de cent cinquante ans ;
- les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans ;
- les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date.
Toutefois, après déclaration auprès du préfet du département, les communes de moins de 2 000 habitants peuvent choisir de conserver elles-mêmes les documents mentionnés précédemment ou de les déposer soit aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, soit aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un article additionnel qui modifie les modalités de conservation des archives par les communes de moins de 2 000 habitants.
Les deux premiers alinéas du texte proposé par l'article pour l'article L.212-11 du code du patrimoine élargissent la liste des archives qui peuvent être confiées à des tiers. Ils prévoient que toutes les archives récentes des communes de moins de 2 000 habitants peuvent être déposées aux archives du groupement de collectivités territoriales à fiscalité propre dont elles sont membres ou aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives. Les modalités pratiques de gestion des archives sont fixées par un décret du Conseil d'État.
L'obligation de dépôt obligatoire des archives les plus anciennes auprès des services départementaux d'archives est maintenue. Toutefois, l'alinéa 4 modifie le champ d'application de cette mesure. Sont désormais concernés :
- les registres de l'état civil à l'expiration d'un délai de cent vingt ans (au lieu de cent cinquante ans jusqu'à présent) : la période de conservation par les archives communales a donc été raccourcie dans la mesure où le délai de cent vingt ans suffit à couvrir toute la durée d'utilité administrative des registres de l'état civil (c'est-à-dire jusqu'à l'apposition de la mention de décès en marge de l'acte de naissance) ;
- les documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif à l'expiration d'un délai de cinquante ans. Les typologies documentaires concernées sont donc élargies et les délais d'ancienneté harmonisés.
Les communes continuent de pouvoir déroger à l'obligation de dépôt de leurs archives les plus anciennes auprès des services départementaux d'archives à condition d'en informer le préfet du département.
L'alinéa 5 prévoit que, par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée administrative. Cette disposition se justifie par la plus grande difficulté pour les communes à conserver des archives numériques par rapport à des archives « papier ».
Enfin, l'alinéa 6 apporte une précision en remplaçant le terme « documents mentionnés » au premier alinéa de l'article L. 212-14 du code du patrimoine par le terme « archives mentionnées ».
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement de suppression de l'alinéa 6 ( COM-224 ), qui n'apporte aucune précision supplémentaire.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 18 quater B - Assouplissement des conditions de dépôt des archives des communes de plus de 2 000 habitants aux services intercommunaux ou départementaux
I. - Le droit en vigueur
L'article L. 212-12 du code du patrimoine définit les modalités de conservation des archives des communes de plus de 2 000 habitants. Ces dernières en assument la conservation et la mise en valeur.
Toutefois, les maires desdites communes, après délibération du conseil municipal, peuvent déposer les documents d'état civil ayant plus de cent cinquante ans, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans soit aux archives du groupement de collectivités territoriales dont leurs communes sont membres, soit aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives, soit aux archives du département.
Le second alinéa de l'article L. 212-12 précité prévoit une prescription d'office du dépôt au service départemental d'archives par le préfet lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un article additionnel afin de modifier les modalités de conservation des archives pour les communes de moins de 2 000 habitants en distinguant entre les archives récentes et les archives plus anciennes.
L'alinéa 3 de cet article précise que les archives les plus récentes d'une commune de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées auprès du service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elle est membre ou auprès du service d'archives de la commune membre désignée par le groupement pour gérer les archives de celui-ci. Ce dépôt auprès d'un tiers est facilité dans la mesure où l'exigence d'une délibération du conseil municipal disparaît.
L'alinéa 4 prévoit que les archives les plus anciennes peuvent être déposées auprès du service d'archives départemental. Sont concernés les registres d'état civil à l'expiration d'un délai de cent vingt ans et tous les documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif à l'expiration d'un délai de cinquante ans.
L'alinéa 5 autorise toutefois, par exception, le dépôt d'archives numériques auprès du service d'archives départemental avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative en raison de la plus grande difficulté de conservation compte tenu de leur support.
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 quater - Encadrement des possibilités de démembrement des fonds d'archives privés
I. - Le droit en vigueur
Les archives privées classées comme historiques sont soumises à certaines sujétions. En application de l'article L. 212-25 du code du patrimoine, elles ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer sauf autorisation de l'administration des archives. De même, tous travaux engagés sur des archives classées s'exécutent avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique.
Toutefois, le dispositif législatif actuel n'empêche pas le prélèvement de documents d'archives et leur vente. Or, la division d'archives pose deux difficultés. Non seulement elle rend le suivi des archives complexe en raison de la multiplication du nombre des propriétaires, mais elle porte atteinte à l'intérêt scientifique des archives qui repose souvent sur la logique interne des documents qui les constituent.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, un article additionnel qui complète l'article L. 212-25 du code du patrimoine et précise que les archives classées ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièces sans l'autorisation de l'administration des archives.
Concrètement, la division ou l'aliénation par lot ou pièces n'est donc pas proscrite dans l'absolu, mais il revient à l'administration des archives d'examiner chaque demande au cas par cas avant, le cas échéant, de lui donner satisfaction. Selon le ministère de la culture, la division d'un fonds entre héritiers pourrait par exemple être autorisée lorsque celle-ci correspond à des sous-ensembles organiques.
Actuellement, cinquante-sept fonds d'archives privés bénéficient d'une mesure de classement comme « archives historiques ».
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 quinquies - Sanctions en cas de démembrement des fonds d'archives privés
I. - Le droit en vigueur
Comme il a été indiqué précédemment, les archives classées sont soumises à des sujétions, dont le non-respect est sanctionné par une amende de 30 000 euros. L'article L. 214-8 du code du patrimoine dresse la liste des infractions :
- l'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 ;
- la réalisation sans autorisation administrative de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;
- le refus de présentation d'archives classées ou en instance de classement aux agents accrédités à cette fin ;
- le déplacement d'archives classées d'un lieu dans un autre sans déclaration préalable à l'administration des archives ;
- l'absence de notification d'une transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition de sa commission des affaires culturelles, l'Assemblée nationale a adopté une disposition visant à encadrer les possibilités de démembrement des archives classées. Afin de rendre cette disposition effective, le présent article complète l'article L. 214-8 du code du patrimoine et sanctionne d'une amende de 30 000 euros le non-respect de l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration des archives avant toute division ou aliénation par lot ou pièces.
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 18 sexies (nouveau) - Réintégration de toutes les archives produites par les personnes publiques dans le champ des archives publiques
I. - Le droit en vigueur
L'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 codifiée à l'article L. 211-4 du code du patrimoine a réduit le périmètre des archives publiques. Désormais, sont des archives publiques uniquement les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public , de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
Ainsi, les documents produits et reçus par les personnes de droit public comme par les personnes de droit privé ne sont des archives publiques qu'autant qu'ils le sont dans le cadre de leur mission de service public. Cette précision apparaît justifiée s'agissant des personnes de droit privé. En revanche elle soulève certaines difficultés s'agissant des personnes de droit public dans la mesure où elle a pour conséquence de faire échapper au régime des archives publiques les documents procédant des activités non administratives des personnes de droit public, telles que la gestion de leur domaine privé (parcs de logements, forêts, chemins ruraux, etc.) ou encore une grande partie des activités des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Par conséquent, non seulement il n'existe aucun contrôle sur la conservation de ces documents, mais ils ne sont soumis à aucune obligation de communication.
Par ailleurs, le décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité (PACS) reçu par un notaire a conduit à la création de registres de conventions notariées. Or, ces derniers ne sont pas compris dans le champ d'application des archives publiques.
En effet, jusqu'à présent, seuls les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels sont considérés comme des archives publiques. Pourtant, les documents équivalents relatifs aux PACS sont considérés comme des archives publiques lorsqu'ils sont établis par un tribunal.
II. - La proposition de votre commission
Votre commission a souhaité réintégrer dans le champ des archives publiques la totalité des documents produits et reçus par les personnes morales de droit public (amendement COM-225 ).
Cette disposition n'entraîne aucune charge supplémentaire. En effet, les archives des personnes publiques qui ne sont pas produites dans le cadre d'une mission de service public continuent d'être gérées par ces personnes publiques et leurs services d'archives comme s'il s'agissait encore d'archives publiques. De même, les notaires ont l'obligation de conserver les registres des conventions notariées.
Par ailleurs, elle vous propose de faire entrer tous les documents relatifs aux PACS dans le champ d'application des archives publiques.
Afin d'éviter la coexistence d'archives publiques et d'archives privées pour le même type de document, l'article additionnel adopté par votre commission permet de réintégrer rétroactivement dans le champ des archives publiques les archives des personnes publiques qui ne sont pas produites dans le cadre d'une mission de service public. L'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 codifiée à l'article L. 211-4 du code du patrimoine en avait réduit le périmètre, il est donc proposé de retenir cette date comme date de rétroactivité. Celle-ci permet également d'inclure les registres de conventions notariés de PACS puisqu'ils ont été créés en 2012.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 18 septies (nouveau) - Extension du champ d'application de l'interdiction d'accès aux salles de lecture d'archives
I. - Le droit en vigueur
L'article L. 214-10 du code du patrimoine prévoit les infractions pour lesquelles l'autorité administrative peut interdire temporairement l'accès aux locaux dans lesquels sont consultés des documents d'archives publiques.
Dans le droit actuel, sont uniquement visés les articles 432-15 et 433-4 du code pénal qui font référence au fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de détourner ou soustraire des documents qui lui a été remis en raison de ses fonctions.
En revanche, l'autorité administrative ne peut pas interdire l'accès aux salles de lecture à des auteurs de vols ou de dégradations sans décision de justice.
II. - La proposition de votre commission
En adoptant un amendement ( COM-226 ) de ses rapporteurs, votre commission a souhaité étendre l'interdiction temporaire d'accès aux locaux dans lesquels sont consultés des documents d'archives publiques à toute personne qui aura volé ou dégradé des documents dans lesdits locaux en faisant référence, après les articles 432-15 et 433-4 du code pénal précités, aux articles 311-4-1, 322-3-1 et 322-4 du même code.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .
Article 19 (art. L. 430-1, L. 452-1, L. 452-2, art. L. 452-2-1 du code du patrimoine) - Renforcement de la protection des biens des collections des musées de France en cas de restauration ou de péril
Dans un souci de renforcement de la protection des biens appartenant aux collections des musées de France, cet article modifie les conditions d'intervention de l'État dans le cadre d'opérations de restauration ou dans des situations de péril.
• Dans le cadre d'une opération de restauration
La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France a mis en place des outils permettant de contrôler la politique de conservation des musées de France afin de garantir la qualité et l'intégrité de leurs collections. À ce titre, l'article 15 de la loi, codifié à l'article L. 452-1 du code du patrimoine, prévoit que tout projet de restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédé de la consultation d'une instance scientifique. L'avis consultatif est émis à un niveau décentralisé par les commissions scientifiques régionales ou inter-régionales des collections des musées de France qui regroupent notamment des représentants de l'État (le directeur régional des affaires culturelles, le délégué régional à la recherche et à la technologie, le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles), des professionnels et des personnalités désignées par le préfet de région pour leurs compétences en matière de restauration. Il porte sur le bien-fondé de l'opération envisagée, sur la qualité du cahier des charges établi mais aussi sur l'adéquation de la proposition du restaurateur retenu avec le cahier des charges.
Au-delà de cet avis de nature consultative auquel il prend part, il n'est actuellement pas possible à l'État d'intervenir dans le cadre d'une restauration dont la réalisation se révèle problématique et est susceptible de porter atteinte à l'intégrité du bien concerné. Le 1° du présent article vise à remédier à cette situation en complétant l'article L. 452-1 du code du patrimoine par une mesure permettant à l'État de mieux contrôler l'exécution des projets de restauration. Cette mesure autorise ainsi le ministre chargé de la culture à mettre en demeure le propriétaire d'un bien d'interrompre des travaux de restauration déjà engagés lorsque ceux-ci sont réalisés en dépit d'un avis défavorable de la commission scientifique ou ne respectent pas ses prescriptions. Le ministre est en outre habilité à ordonner toute mesure conservatoire nécessaire à la préservation de ces biens menacés d'un risque de dégradation irréversible.
L'étude d'impact du projet de loi indique que la mise en oeuvre d'une telle disposition devrait rester exceptionnelle.
Des restaurations mettant en danger les oeuvres Le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) a communiqué à vos rapporteurs quelques exemples illustrant les difficultés rencontrées en matière de contrôle scientifique et technique sur la restauration des biens des collections des musées de France, et qui ont conduit le ministère de la culture et de la communication à proposer les mesures exposées ci-dessus. Colmar, Musée Unterlinden, Retable d'Issenheim (Matthias Grünewald) Il s'agit du cas le plus emblématique et qui a créé le plus de polémique, conduisant La commission interrégionale Alsace - Champagne Ardenne a donné le 15 mars 2011 un avis favorable à la restauration d'un seul panneau du retable, « l'Agression de Saint-Antoine ». La personne en charge de la restauration, sans attendre la réunion du comité scientifique, ni une nouvelle décision de la commission régionale, a également commencé l'allègement des vernis d'un second panneau « La Rencontre de Saint Antoine et Saint Paul ». Cette intervention prématurée et son résultat spectaculaire ont fait craindre que l'allègement des vernis soit allé trop loin, dépassant la patine et attaquant la couche picturale. La restauration a été interrompue le 22 juillet 2011 à la demande du service des musées de France, qui a formulé cette demande auprès du maire de Colmar sans avoir de base légale ou règlementaire pour conforter sa démarche. L'étude commandée à un groupement de restaurateurs et les analyses du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) ont permis de conclure en 2014 à l'absence de dégâts en conséquence de l'intervention, confirmant qu'une mince couche de vernis était encore présente. Le choix a été fait d'en revenir à un projet global de restauration mettant en oeuvre une méthodologie se fondant sur des tests précautionneux. Étampes, musée municipal, ensemble de sculptures en plâtres (Elias Robert) La commission scientifique régionale Ile de France réunie le 8 décembre 2015 a émis un avis défavorable aux différentes propositions d'étude présentées par le musée, demandant qu'une méthodologie globale soit mise en oeuvre. Cependant, à la demande du musée, le restaurateur a débuté les travaux, en réalisant le « dégagement des badigeons ». En accord avec le conseiller du musée, l'intervention a été suspendue mais, dans un tel cas, si le musée avait persisté dans la poursuite de l'intervention, le ministère de la culture et de la communication ne disposait pas d'arme juridique pour l'empêcher. Marseille, Musée d'Histoire naturelle, ensemble de fragments (attribués à Della Robbia) La commission de restauration PACA réunie en avril 2013 donne un avis réservé et demande la constitution d'un comité scientifique et une étude historique préalable afin d'expertiser préalablement ces éléments. En dépit de ces observations, les oeuvres sont envoyées en atelier de restauration où le C2RMF parvient à examiner les pièces sommairement et à effectuer des prélèvements pour étudier la pâte et la glaçure. Lors de la première réunion du comité scientifique, les membres constatent que les fragments ont déjà été nettoyés et un pré-montage exécuté sans que l'étude historique et technique ait été menée. Cette restauration réalisée dans la précipitation, sans l'éclairage historique nécessaire a donné lieu à un recollage abusif des fragments qui ne peuvent être présentés dans le parcours de visite. Une étude historique et technique a permis ensuite de mieux identifier cet ensemble ; s'il n'y a pas eu à proprement parler de dégradation, le remontage inapproprié est la conclusion d'une mauvaise appréciation de la valeur historique des fragments. Source : Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) |
• En cas de péril du fait d'un propriétaire défaillant
Le présent article a également pour objet, en son 2°, de modifier les dispositions existantes issues de l'article 16 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 et codifiées à l'article L. 452-2 du code du patrimoine, permettant à l'État, sur le modèle du dispositif en vigueur pour les monuments historiques, d'intervenir auprès du propriétaire défaillant d'un bien en situation de péril faisant partie des collections des Musées de France.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 452-2 précité prévoit que, lorsque l'intégrité d'un bien est compromise et que son propriétaire ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures nécessaires à sa conservation, l'État peut mettre en demeure le propriétaire de « prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation ». Si aucune suite n'est donnée par le propriétaire à cette mise en demeure, l'État peut ordonner les mesures conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues, un autre musée par exemple. Sauf urgence, ces décisions sont prises après avis du Haut Conseil des musées de France.
La nouvelle rédaction de l'article L. 452-2 du code du patrimoine proposée par le projet de loi apporte les modifications suivantes :
- la mise en demeure serait désormais fondée sur une situation de péril provoquée par « l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de restauration ou d'entretien » et non plus sur l'absence de mise en oeuvre (voulue ou non) de mesures immédiates jugées nécessaires par l'État. Au-delà de l'exigence de « prendre toute disposition nécessaire », elle peut en outre inviter le propriétaire à procéder à des « travaux conformes aux prescriptions » déterminées par l'État. Le délai dans lequel le propriétaire est appelé à se conformer à ces exigences est précisé dans la mise en demeure qui lui est notifiée, de même que la part de dépenses prise en charge par l'État en vue de l'exécution des travaux lorsque c'est nécessaire. Cette part ne peut être inférieure à 50 % 82 ( * ) . Enfin, le Haut Conseil des musées de France ne semble plus devoir être sollicité pour donner son avis ;
- en l'absence de réaction à une mise en demeure de procéder à des travaux, l'État peut se substituer au propriétaire et déclencher une procédure d'exécution des travaux d'office.
Un nouvel article L. 452-2-1 indique les termes de la prise en charge financière lors de l'exécution de travaux d'office. Le propriétaire devra rembourser la somme avancée par l'État dans la limite de 50 % des frais. La créance de l'État sera recouvrée à des échéances fixées par l'autorité administrative qui pourront être échelonnées sur une durée de quinze ans. L'article prévoit enfin la possibilité pour le propriétaire de s'acquitter de sa dette en faisant abandon de son bien à l'État. Il conviendra d'apprécier ces mesures dans un contexte où les collectivités territoriales (82 % des musées de France relèvent des collectivités territoriales ou de leur groupement) connaissent une baisse de leurs dotations.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination visant à prendre en compte à l'article L. 430-1 du code du patrimoine le fait que le Haut Conseil des musées de France ne serait plus consulté dans le cadre d'une mise en demeure.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 19 bis - Rapport annuel du Gouvernement sur la restitution des oeuvres spoliées
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative d'Isabelle Attard, auteure d'un rapport d'information sur la gestion des réserves et des dépôts des musées, prévoit que, chaque année avant le 15 octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les oeuvres spoliées par les nazis pendant la période de l'Occupation en France et sur l'intégration aux collections des musées nationaux des oeuvres répertoriées « Musées nationaux récupération » (MNR).
• Les oeuvres répertoriées « Musées nationaux récupération » (MNR)
Les oeuvres répertoriées « Musées nationaux récupération » (MNR) désignent près de 2 000 oeuvres retrouvées en Allemagne à la fin de la deuxième guerre mondiale, conservées par les musées depuis les années 1950, dont l'État est le détenteur provisoire dans l'attente de l'identification de leur propriétaire ou de ses ayants droit. Cet ensemble est issu de l'important travail de restitution réalisé de 1944 à 1949 par la Commission de récupération artistique (CRA) qui a permis de remettre 45 441 oeuvres ou objets culturels à leurs légitimes propriétaires ou ayants droit, soit plus de 70 % des oeuvres récupérées. Environ 15 000 oeuvres n'ont toutefois pas retrouvé leurs propriétaires. Elles ont été réparties en deux catégories suite à l'intervention d'une « Commission de choix » : 2 143 ont été sélectionnés en raison de leur qualité artistique ou de leur valeur historique pour être exposées au musée de Compiègne de 1950 à 1954 avant d'être placées sous la garde des musées - ce sont les oeuvres dites « Musées nationaux récupération » (MNR) ; les 13 463 oeuvres restantes ont été vendues par l'administration des Domaines.
Il est important de noter que les oeuvres « MNR » n'ont pas toutes une origine spoliatrice avérée. Le rapport de la Mission d'étude présidée par Jean Mattéoli sur la spoliation des Juifs de France a ainsi établi en 2000 trois catégories parmi les « MNR » : les oeuvres spoliées avec certitude ou fortes présomptions (163) ; les oeuvres dont l'historique est inexistant avant-guerre ou interrompu au moment de la guerre et qui ont été retrouvées en Allemagne sans trace d'achat (1817) ; les oeuvres dont il est possible d'affirmer qu'elles n'ont pas été spoliées, commandes allemandes ou dont l'historique comporte un achat allemand avant l'Occupation (163).
Les MNR sont placées sous l'autorité administrative du directeur des archives du ministère des Affaires étrangères. Il en est le responsable juridique au nom de l'État : toute restitution doit être prononcée par lui, après avis du service des musées de France. Le ministère de la culture et de la communication est chargé, pour sa part, de la gestion et de la conservation des MNR, ainsi que de leur mise en valeur et de la diffusion des informations les concernant pour faciliter leur identification par les ayants droit des victimes de spoliation.
• Informer le Parlement sur la recherche des ayants droit des oeuvres « MNR »
Depuis 1951, peu de restitutions d'oeuvres spoliées ont eu lieu. Dans son rapport « OEuvres culturelles spoliées ou au passé flou et musées publics : bilan et perspectives » (janvier 2013), notre collègue Corinne Bouchoux faisait ainsi état de 103 restitutions, parmi lesquelles 79 appartenant à la catégorie des MNR.
Pour améliorer le nombre de restitutions, le ministère de la culture et de la communication a décidé d'adopter, début 2013, une démarche pro-active visant, sans attendre les requêtes des ayants droits, à examiner le parcours historique des oeuvres MNR pour en identifier le propriétaire au moment de la spoliation. Cette démarche est conforme au souhait exprimé par notre collègue Corinne Bouchoux dans le cadre de la proposition n° 1 de son rapport. Le « groupe de travail sur les provenances d'oeuvres récupérées après la seconde guerre mondiale » installé en mars 2013 par la ministre de la culture et de la communication a été chargé de rechercher la provenance de 145 oeuvres MNR considérées comme ayant été spoliées de façon certaine ou quasi certaine (soustraction faite, par rapport au décompte de la mission Mattéoli, de 18 oeuvres dont la spoliation n'était pas avérée, après de nouvelles recherches).
À l'issue de son travail de recherche, effectué entre mars 2013 et juillet 2014, le groupe a réussi à identifier les propriétaires de 27 oeuvres MNR, au moment de leur spoliation. Le rapport final du groupe de travail souligne la nécessité d'ouvrir une nouvelle phase à partir de ces informations en envisageant des recherches généalogiques pour identifier tous les ayants droit. Le ministère de la justice a d'ailleurs confirmé la possibilité pour les pouvoirs publics, en l'état du droit, d'assurer ce type de recherche. À la demande de la ministre de la culture, un projet de modification du décret statutaire de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS) a été transmis au Premier ministre, dont dépend cet organe, afin qu'elle soit habilitée à mettre en oeuvre les recherches généalogiques. La CIVS apparaît en effet la plus légitime pour diligenter ces investigations.
Le rapport prévu par le présent article en établissant une liste annuelle des ayants droit identifiés permettrait de faire le point sur l'avancement des recherches actives qui renouvèlent les possibilités de restitution.
• L'intégration des oeuvres « MNR » aux collections nationales
Le présent article prévoit que le Gouvernement informe le Parlement sur l'intégration d'une partie des oeuvres répertoriées MNR aux collections publiques des musées.
Il fait écho à une proposition du rapport des députés Isabelle Attard, Michel Herbillon, Michel Piron et Marcel Rogemont, qui envisage le versement dans les collections publiques des oeuvres MNR dont une recherche approfondie aura établi qu'elles n'ont pas d'origine spoliatrice ou dont l'origine spoliatrice n'aura pas pu être établie à l'issue d'une recherche approfondie. Une telle préconisation faisait également partie des conclusions de la mission Mattéoli sur les oeuvres et objets d'art.
Pour être effective, une telle mesure nécessiterait une révision du décret du 30 septembre 1949 qui définit le statut juridique des oeuvres MNR. En effet, un arrêt d'Assemblée du Conseil d'État du 30 juillet 2014 en a précisé le régime : les oeuvres MNR ne sont pas intégrées aux collections publiques ; elles sont provisoirement déposées auprès des musées nationaux et de certains musées territoriaux pour être conservées en attente de leur éventuelle restitution, et mises à disposition du public. Le Conseil d'État qualifie cette situation de « service public de la conservation et de la restitution ».
En l'état, le rapport du Gouvernement ne pourra donc porter que sur les modalités et les conditions de mise en oeuvre de l'éventuelle intégration des oeuvres MNR non spoliées ou présumées telles aux collections publiques.
L'intégration est une mesure qui se justifie notamment du point de vue de la conservation des oeuvres qui ne peuvent faire l'objet d'une restauration du fait que l'État n'en est que le détenteur provisoire.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Chapitre II - Réformer le régime juridique des biens
archéologiques et les instruments de la politique scientifique
archéologique
Article 20 - Politique
scientifique archéologique et régime juridique des biens
archéologiques
I. - Le droit en vigueur
• Le dispositif d'archéologie préventive
La loi n °2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n °2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive a ouvert le secteur de l'archéologie préventive à la concurrence, mettant ainsi un terme au monopole de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) dans la réalisation aussi bien du diagnostic des opérations d'archéologie que des fouilles.
Sous réserve de l'obtention d'un agrément, les services archéologiques des collectivités territoriales peuvent réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles préventives. Toute autre personne publique ou privée peut également solliciter un agrément pour la réalisation de fouilles préventives 83 ( * ) .
La loi n °2003-707 du 1 er août 2003 a par ailleurs confié la maîtrise d'ouvrage des fouilles préventives à l'aménageur du projet, qui a de facto la responsabilité du choix de l'opérateur chargé de les réaliser. Une fois que le contrat entre l'aménageur et l'opérateur est signé, il est soumis à l'État qui délivre une autorisation si ledit projet est conforme au cahier des charges scientifique établi par le service régional de l'archéologie.
Néanmoins, plusieurs études 84 ( * ) ont souligné certaines insuffisances dans le dispositif actuel et la nécessité de renforcer le contrôle scientifique et technique de l'État aussi bien sur les diagnostics que sur les opérations de fouilles préventives.
• Le régime de propriété des biens archéologiques immobiliers et mobiliers
Les règles relatives à la propriété des biens archéologiques immobiliers ont été modifiées par la loi n °2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. L'article L. 541-1 du code du patrimoine dispose que « les dispositions de l'article 552 du Code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers » .
L'article 552 précité prévoit en effet que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. [...] Il [le propriétaire] peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police » .
Désormais, sauf lorsque le propriétaire du terrain sur lequel un bien archéologique immobilier est découvert peut établir qu'il en est le propriétaire, ce bien est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle la découverte a été faite. La commune dispose d'un délai de six mois pour faire valoir ses droits ou y renoncer au profit de l'État.
Cette présomption de propriété évite à l'État de verser une indemnité au propriétaire du terrain pour compenser la valeur des biens archéologiques immobiliers. Il est seulement prévu une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut être occasionné pour accéder audit vestige.
Toutefois, dans sa décision du 24 avril 2012, ministre de la culture et de la communication c/Mathé-Dumaine, le Conseil d'État a estimé que les dispositions de la loi du 17 janvier 2001 sont uniquement applicables aux personnes qui deviennent, à compter de cette date, propriétaires du sol, et ce même si la découverte est postérieure au 17 janvier 2001.
Il convient donc de tirer les conséquences de cette jurisprudence.
Les règles relatives à la propriété des vestiges archéologiques mobiliers résultent de l'application combinée de dispositions du code civil et de dispositions du code du patrimoine.
Elles se caractérisent par une très grande complexité dans la mesure où la propriété des vestiges varie en fonction du lieu et des circonstances de la découverte ainsi que l'illustre le tableau ci-après.
Synthèse des régimes de propriété des vestiges archéologiques mobiliers
Type de vestige et circonstances de la découverte |
Propriétaire(s)
|
Textes de référence |
Mobilier issu de fouilles autorisées par l'État |
Propriétaire du terrain |
Art. L. 531-1 et suivants du code du patrimoine Art. 552 du code civil |
Mobilier issu de fouilles exécutées par l'État |
Partage entre l'État et le propriétaire du terrain |
Art. L. 531-11 et suivants du code du patrimoine Art. 716 du code civil |
Mobilier découvert fortuitement |
Partage entre l'inventeur et le propriétaire du terrain |
Art. L. 531-16 et suivants du code du patrimoine Art. 716 du code civil |
Mobilier issu d'opérations préventives |
Partage entre l'État et le propriétaire du terrain sauf si renoncement de celui-ci / Possibilité de transfert de propriété à titre gratuit de l'État vers une collectivité territoriale |
Art. L. 523-12 et L. 523-14 du code du patrimoine |
Bien culturel maritime situé dans le domaine public maritime |
État si le propriétaire n'est pas identifiable |
Art. L. 532-2 du code du patrimoine |
Source : étude d'impact
La diversité des régimes de propriété en fonction des types de découverte - découvertes fortuites, fouilles réalisées d'office par l'État et opérations préventives - constitue une aberration scientifique. En effet, l'intérêt du patrimoine archéologique réside dans l'information scientifique que son étude peut apporter à la connaissance de l'histoire de l'humanité, indépendamment de la manière dont il a été trouvé.
En outre, la diversité des régimes de propriété conduit à disperser des éléments du patrimoine archéologique qui présentent une cohérence scientifique parce qu'ils sont issus d'un même site archéologique et dont l'étude nécessite d'avoir accès à l'ensemble.
Par ailleurs, la diversité des régimes de propriété alourdit considérablement la gestion du mobilier archéologique par les services régionaux d'archéologie qui doivent procéder à la recherche des propriétaires de terrain 85 ( * ) , réaliser la procédure de partage et, le cas échéant, recourir à des experts pour l'évaluation des biens.
Enfin, s'ajoute à cette diversité des régimes de propriété une diversité dans la reconnaissance du délai d'étude qui permet à l'État de se voir confier le mobilier archéologique pour procéder à son étude scientifique comme le montre le tableau suivant.
Synthèse des délais d'étude
Type de vestige et circonstances de la découverte |
Délai d'étude |
Mobilier issu de fouilles autorisées par l'État |
Aucun délai prévu par la loi ; dépend d'un accord entre le propriétaire du terrain et le titulaire de l'autorisation de fouilles |
Mobilier issu de fouilles exécutées par l'État |
Mobilier confié à l'État pour un délai de 5 ans maximum |
Mobilier découvert fortuitement |
Mobilier confié à l'État pour un délai de 5 ans maximum |
Mobilier issu d'opérations préventives |
Mobilier confié à l'opérateur d'archéologie pour un délai de 2 ans maximum |
Source : étude d'impact
Il convient de rappeler que la majorité des pays dans le monde considère leur sous-sol archéologique comme propriété publique, sans régime indemnitaire compensatoire pour le propriétaire du terrain.
II. - Les dispositions du projet de loi
• Le présent article modifie d'abord la définition du patrimoine archéologique
L'article L. 510-1 du code du patrimoine définit comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.
La rédaction de cet article s'inspire de la définition du patrimoine archéologique posée par la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, révisée en 1992.
Convention européenne du 16 janvier 1992
Article 1 er . - Définition du patrimoine archéologique. 1. Le but de la présente Convention (révisée) est de protéger le patrimoine archéologique en tant que source de mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique. 2. À cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont à la fois : i) La sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec son environnement naturel ; ii) Les principaux moyens d'information sont constitués par des fouilles ou des découvertes ainsi que par d'autres méthodes de recherche concernant l'humanité et son développement ; iii) L'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des Parties. 3. Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux. |
Toutefois, l'article 1 er de la convention donne une définition plus complète que l'article L. 510-1 du code du patrimoine en étendant la notion de patrimoine archéologique aux structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers et aux autres types de monuments, ainsi qu'à leur contexte.
La définition de l'article L. 510-1 précité est jugée trop restreinte par la communauté archéologique nationale. La référence aux « vestiges et autres traces » ne prend pas suffisamment en compte l'importance du contexte - notamment les éléments stratigraphiques - et entretient l'idée scientifiquement erronée d'un patrimoine archéologique limité aux « objets », alors qu'une des priorités est la conservation in situ des éléments du patrimoine archéologique en vue de leur transmission aux générations futures.
C'est la raison pour laquelle le 1° du présent article modifie l'article L. 510-1 du code du patrimoine et propose de faire référence non seulement aux vestiges, mais également aux biens ainsi qu'au contexte dans lequel ils s'inscrivent.
• Le présent article apporte trois modifications au dispositif d'archéologie préventive :
- La réaffirmation de la responsabilité scientifique de l'État pour les opérations d'archéologie préventive
L'ouverture de la réalisation des fouilles à la concurrence a eu un impact positif sur les délais et le coût de ces opérations. Toutefois, la concurrence entre opérateurs a été exacerbée par un fléchissement de l'activité qui a conduit à une véritable « guerre des prix », et, dans certains cas, à une détérioration des prestations offertes. Or, si les opérations de diagnostic et de fouilles constituent des activités économiques, la définition posée par l'article L. 521-1 du code du patrimoine ancre l'archéologie préventive dans la recherche scientifique et la rattache aux missions de service public dont l'État est le garant. La récente cessation d'activité de deux opérateurs privés a renforcé la volonté du Gouvernement de réaffirmer la responsabilité scientifique de l'État pour les opérations d'archéologie préventive.
Le 2° du présent article vise donc à compléter l'article L. 522-1 du code du patrimoine sur le rôle de l'État en rappelant qu'il est garant de la qualité scientifique des opérations d'archéologie et en insistant sur son rôle dans le contrôle scientifique et technique des opérations d'archéologie préventive et leur évaluation. Dans ce contexte, il a été jugé utile d'élever au niveau législatif l'obligation réglementaire 86 ( * ) faite aux opérateurs de transmettre à l'État l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations d'archéologie afin de souligner le rôle de l'État dans le contrôle de leur qualité ;
- Le durcissement des règles pour la délivrance des agréments et des autorisations de fouille
Dans l'état actuel du droit, la capacité d'intervention des services archéologiques des collectivités territoriales et des autres opérateurs publics ou privés est conditionnée par la délivrance d'un agrément selon une procédure définie par les articles R. 522-7 à R. 522-13 du code du patrimoine.
Le dossier de demande d'agrément doit comporter tous les éléments permettant d'apprécier :
- les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service ou l'entité dont l'agrément est demandé ;
- la capacité technique et financière de l'entité ;
- l'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans l'organisme dont il relève.
Les entités publiques ou privées, autres que les collectivités territoriales, doivent en outre fournir, à l'appui de leur dossier de demande d'agrément, la présentation générale de l'organisme et le bilan financier ainsi qu'une description de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie.
Lorsque le dossier est complet, le ministre chargé de la culture se prononce, après consultation du conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.
Lorsque la demande d'agrément concerne la réalisation de diagnostics, l'absence de décision expresse à l'expiration du délai de trois mois vaut agrément tacite.
Lorsque la demande d'agrément concerne la réalisation de fouilles, l'absence de décision expresse à l'expiration du délai de trois mois vaut rejet implicite.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Il peut être retiré à tout moment par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque son bénéficiaire ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations auxquelles il est assujetti, ou de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques.
Le 3° du présent article supprime la disposition figurant à l'article L. 522-8 du code du patrimoine selon laquelle le silence de l'administration dans un délai de trois mois vaut délivrance de l'agrément pour la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, qui figure également dans la partie réglementaire à l'article R. 522-11 du même code.
Le 4° du présent article crée un article L. 523-8-1 dans le code du patrimoine qui élève au niveau législatif les conditions de délivrance de l'agrément fixées jusqu'à présent au niveau réglementaire. Il précise ainsi que l'agrément pour la réalisation de diagnostics ou de fouilles est délivré par l'État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique et au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur. Il prévoit que l'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée. La durée de l'agrément n'est pas indiquée, il est seulement précisé qu'elle sera fixée par voie réglementaire. Selon les informations obtenues par vos rapporteurs, elle sera identique au dispositif actuel, soit cinq ans.
Outre cette procédure d'agrément, la personne agréée devra désormais transmettre chaque année à l'autorité compétente un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive. L'État sera ainsi destinataire non seulement du rapport d'activité de l'entité concernée, mais pourra se faire communiquer des informations sur la nature des contrats ou encore la proportion des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée afin de s'assurer que le droit du travail est bien respecté ;
- Le renforcement du contrôle scientifique et technique des opérations d'archéologie préventive
Dans le droit en vigueur, l'aménageur choisit son opérateur. Toutefois, selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, « cette organisation ne permet pas au contrôle scientifique et technique de l'État de s'exercer suffisamment en amont, le service régional d'archéologie ne disposant que d'un « simple droit de veto », et nuit grandement au contrôle de la qualité scientifique des opérations archéologiques. En outre, si l'État refuse de délivrer cette autorisation, l'aménageur se voit contraint de conclure un nouveau contrat, voire de changer d'opérateur, ce qui risque d'allonger les délais et donc d'augmenter les coûts de l'opération ».
Le 5° du présent article modifie l'article L. 523-9 du code du patrimoine et propose d'inverser le calendrier de la procédure : désormais, l'intervention du service régional d'archéologie s'effectuera avant la signature du contrat entre l'aménageur et l'opérateur.
En outre, contrairement au dispositif actuel, il est désormais prévu que l'aménageur ne soumette pas uniquement le projet scientifique d'intervention de l'offre qu'il a retenue, mais les projets scientifiques d'intervention de toutes les offres qu'il a reçues.
Par ailleurs, au moment de la délivrance de l'autorisation de fouilles, le service régional d'archéologie devra s'assurer que le responsable scientifique de l'opération proposé par l'opérateur dispose d'un contrat de travail dont la durée est compatible avec la conduite complète de l'opération archéologique.
L'État devra également vérifier que la prestation qui fait l'objet du contrat n'est pas sous-traitée et que les personnels scientifiques de l'opérateur dont la présence a justifié l'obtention de l'agrément exercent une direction effective sur le suivi de l'opération.
• Enfin, le 8° du présent projet de loi modifie le régime de propriété des biens archéologiques immobiliers et mobiliers et regroupe dans le chapitre I er du titre IV du code du patrimoine toutes les dispositions relevant du régime de propriété du patrimoine archéologique .
- La section 1 du chapitre I er porte sur les biens archéologiques immobiliers .
L'article L. 541-1 du code du patrimoine est modifié afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'État résultant de l'arrêt du 24 avril 2012 précité. Il est prévu que les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne s'appliquent pas aux biens archéologiques immobiliers mis au jour 87 ( * ) quel que soit le type de découverte sur des terrains acquis après la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. Ces biens sont présumés appartenir à l'État. Le principe d'une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut être occasionné pour accéder audit bien est maintenu au second alinéa de l'article L. 541-1 précité.
L'article L. 541-2 du code du patrimoine fixe le régime juridique applicable aux biens immobiliers mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. Il est alors prévu que « l'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard de ses biens ». Cette formulation générale donne une grande latitude aux services de l'État pour prendre toutes les mesures utiles selon le cas d'espèce et, notamment, ouvrir pour ces biens une instance de classement afin d'assurer leur conservation.
L'article L. 541-3 du code du patrimoine reprend les dispositions actuellement présentes dans le troisième alinéa de l'article L. 541-1 précité.
- La section 2 du chapitre I er du titre IV est consacrée aux biens archéologiques mobiliers .
La sous-section 1 porte sur la propriété desdits biens . Elle étend la présomption de propriété sur les vestiges archéologiques immobiliers au profit de l'État88 ( * ) à l'ensemble des biens mobiliers qui seront mis à jour postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sur des terrains acquis après cette date (article L. 541-4 nouveau du code du patrimoine).
Lors de l'examen pour avis du projet de loi par le Conseil d'État, celui-ci a estimé « que la présomption de propriété publique qui a pour effet de placer, en application de l'article L. 2112-1 du code de la propriété des personnes publiques, l'ensemble de ces biens sous un statut de domanialité publique, comportait des conséquences pratiques excessives, eu égard à la définition très large du patrimoine archéologique donnée à l'article L. 510-1 du code du patrimoine et aux contraintes qui s'imposent à l'autorité publique dans la gestion du domaine public. S'il est en effet possible de considérer légitime le fait de placer sous ce statut l'ensemble des objets trouvés lors d'opérations de fouilles autorisées par l'État ou exécutées par lui et de fouilles préventives, dans la mesure où celles-ci sont placées sous le contrôle de l'État, il n'en va pas de même pour les objets découverts fortuitement en dehors de toute intervention de l'État. Pour les objets ainsi mis au jour, le Conseil d'État a estimé que leur appropriation publique devait être subordonnée à la reconnaissance de leur intérêt scientifique pour l'archéologie. Cette reconnaissance devra s'effectuer dans des conditions procédurales encadrées par la loi comme le prévoit le texte proposé par le Conseil d'État. 89 ( * ) »
Le Gouvernement a pris en compte les remarques du Conseil d'État. La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 541-4 nouveau du code du patrimoine précise que les biens archéologiques mobiliers mis au jour au cours d'une découverte fortuite ne deviennent propriété de l'État que s'il leur est reconnu un intérêt scientifique tel que leur conservation est justifiée.
Les trois alinéas suivants du même article précisent par ailleurs les conditions dans lesquelles des biens archéologiques mobiliers peuvent devenir propriété de l'État.
D'abord, la personne ayant fait une découverte fortuite est informée, lors de la déclaration de ladite découverte auprès des services régionaux d'archéologie 90 ( * ) , de la possibilité pour l'État d'engager une procédure de reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet découvert, mais également des délais de réclamation dont elle bénéficie. L'objet est alors placé sous la garde des services de l'État jusqu'à l'issue de la procédure.
L'article L. 541-4 nouveau précité détaille également la procédure de reconnaissance de l'intérêt scientifique par l'autorité administrative, sur avis d'une commission d'experts scientifiques, le délai dans lequel l'administration doit se prononcer et les recours possibles.
Il est enfin précisé que la propriété publique peut être à tout moment contestée devant le juge, quel que soit le mode de découverte de l'objet, par la preuve d'un titre de propriété antérieur à la découverte.
L'article L. 541-5 nouveau du code du patrimoine précise le régime juridique des biens mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi. Le premier alinéa harmonise les délais d'étude scientifique en confiant lesdits biens aux services régionaux d'archéologie pour une durée maximale de cinq ans.
À l'issue de l'étude scientifique, la propriété des biens revient au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur. Afin de limiter l'insécurité juridique sur la propriété des biens liée à l'absence de réaction du propriétaire et, le cas échéant, de l'inventeur, les alinéas 2 à 4 de l'article L. 541-5 nouveau précité encadrent le nombre de notifications en direction du propriétaire, et, le cas échéant, de l'inventeur, pour faire valoir leurs droits : une première notification est adressée, puis une seconde un an après. À l'issue d'un an à compter de cette nouvelle notification, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l'État.
Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l'inventeur, comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s'attachent à son inaction dans ce délai.
Le dernier alinéa de l'article L. 541-5 nouveau précité autorise l'État à effectuer des prescriptions sur les biens restitués afin d'assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l'État. En cas de sujétions anormales, elles sont compensées par une indemnité arrêtée soit par accord amiable, soit par le juge judiciaire.
La sous-section 2 porte sur les ensembles archéologiques mobiliers et l'aliénation des biens mobiliers : dans un souci de protection des vestiges mis au jour, l'article L. 541-6 nouveau du code du patrimoine crée la notion d'ensemble cohérent de biens archéologiques mobiliers afin d'éviter la dispersion de collections dont les nécessités d'étude scientifique commandent qu'elles demeurent réunies. L'autorité administrative est responsable de cette qualification et doit la notifier au propriétaire.
L'article L. 541-6 précité soumet à déclaration préalable toute aliénation à titre onéreux ou gratuit ou toute division par lot ou pièce d'un bien archéologique mobilier ou d'une ensemble n'appartenant pas à l'État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique.
- La section 3 du chapitre I er du titre IV porte sur le transfert et droit de revendication .
Seules les communes peuvent actuellement être bénéficiaires de transfert de propriété à titre gratuit de la part de l'État de biens mobiliers découverts à l'occasion de fouilles préventives.
L'article L. 541-7 nouveau du code du patrimoine élargit les possibilités de transfert à toute personne publique et quel que soit le mode de mise au jour des biens mobiliers . La seule condition apportée à ces transferts porte sur l'engagement du récipiendaire à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique des services chargés de l'archéologie.
L'article L. 541-8 nouveau du code du patrimoine est consacré au droit de revendication par l'État de la propriété des biens archéologiques mobiliers, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande. Ce droit de revendication est soumis à deux conditions :
- il doit s'exercer dans l'intérêt public ;
- il doit s'accompagner d'une indemnité fixée soit à l'amiable, soit par un expert désigné conjointement.
Cet article simplifie ainsi le droit en vigueur en rassemblant dans un seul article les dispositions contenues dans trois articles différents du code du patrimoine en fonction du mode de découverte (article L. 531-5 pour les biens découverts dans le cadre de fouilles autorisées ; article L. 531-11 pour les biens mis au jour dans le cadre de fouilles exécutées par l'État ; article L. 531-16 pour les découvertes fortuites).
L'article L. 541-9 nouveau du code du patrimoine prévoit que les modalités d'application du chapitre I er sont fixées par décret en Conseil d'État.
Par cohérence, le 6° supprime les articles 91 ( * ) dans le code du patrimoine devenus sans objet en raison des dispositions proposées dans le chapitre I er .
III. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative de la commission des affaires culturelles, l'Assemblée nationale a complété le dispositif proposé sur plusieurs points .
• D'abord, elle a renforcé le contrôle scientifique et technique de l'État sur les opérations d'archéologie préventive. Dans le 2° qui complète l'article L. 522-1 du code du patrimoine, l'État est désormais chargé de veiller à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière. Selon les explications présentées à vos rapporteurs, il faut entendre par « cohérence » du service public de l'archéologie préventive l'articulation entre les différents acteurs publics et privés. En outre, le rôle de l'État en tant que maître d'ouvrage scientifique des opérations d'archéologie est affirmé explicitement à deux reprises dans le code du patrimoine, une fois à l'article L. 522-1 et une autre fois à l'article L. 523-8 (respectivement aux 2° et 3° ter ).
• L'Assemblée nationale a également remplacé la procédure d'agrément par une habilitation pour les services archéologiques des collectivités territoriales .
L'Assemblée nationale a donné une reconnaissance législative à l'implication des collectivités territoriales dans la recherche archéologique en introduisant un 2° ter au sein de l'article L. 522-7 du code du patrimoine.
D'une part, il est reconnu que les services archéologiques territoriaux contribuent à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie qu'ils réalisent.
D'autre part, il est précisé qu'ils peuvent participer à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent. Concrètement, lorsqu'un opérateur autre que le service archéologique de la collectivité territoriale réalisera des opérations de fouilles sur le territoire de cette dernière, elle pourra exploiter les éléments scientifiques mis en avant par le travail de fouilles.
La reconnaissance par l 'Assemblée nationale du rôle spécifique des services archéologiques des collectivités territoriales l'a conduit à adopter un amendement permettant à ces derniers de bénéficier d'un dispositif d'habilitation à la place de l'agrément actuel. Le but est de distinguer les services archéologiques territoriaux des autres opérateurs de droit public ou privé autres que l'INRAP.
Le 3° du présent article modifie l'article L. 522-8 du code du patrimoine en conséquence et précise les modalités de ladite habilitation.
Celle-ci est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Comme pour l'agrément, l'habilitation est délivrée au vu d'un dossier établissant la capacité administrative, scientifique et technique du service. En revanche, elle est attribuée pour une durée illimitée , même si le service habilité doit transmettre tous les cinq ans un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive. En contrepartie, elle n'est valable que sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. L'habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée, par décision motivée.
Le dossier d'habilitation doit également contenir un projet de convention avec l'État fixant les modalités de la participation de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive.
Selon les informations obtenues par vos rapporteurs, cette disposition a vocation à améliorer le dialogue entre les services archéologiques des collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État. Ce projet de convention ne sera pas lié à une obligation de résultat et pourra, le cas échéant, ne pas se concrétiser. Son contenu sera également laissé à l'appréciation des deux parties. Les exemples cités par le ministère de la culture (recherche archéologique programmée, carte archéologique nationale, questions liées au mobilier, etc.) montrent la volonté d'établir une relation partenariale entre les services archéologiques territoriaux et les services régionaux d'archéologie sur toutes les questions relatives à ce secteur. Il convient cependant de remarquer que l'article L. 523-1 du code du patrimoine confie à l'INRAP l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il y a donc de fortes chances pour que la convention entre le service archéologique des collectivités territoriales et l'État précise également le cadre de la collaboration avec l'INRAP.
• À travers le 4° du présent article, l'Assemblée nationale a durci la procédure d'agrément pour les opérateurs privés puisque le dossier doit non seulement établir la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur, mais également respecter certaines exigences en matière sociale, financière et comptable. Le texte voté reste néanmoins vague sur les obligations concrètes auxquelles seront soumis les opérateurs.
L'Assemblée nationale a également réglementé les modalités de transmission des offres des opérateurs aux services régionaux d'archéologie. Le 5° du présent article prévoit que les éléments constitutifs des offres sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d'intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en oeuvre. Jusqu'à présent, conformément à l'article R. 523-44 du code du patrimoine, la description détaillée des moyens humains et techniques mis en oeuvre faisait partie du projet scientifique d'intervention.
Outre ces éléments, pourraient être exigés le calendrier prévisionnel des opérations de fouilles ainsi que le nom des entreprises avec lesquelles l'opérateur compte collaborer pour la réalisation du chantier. Il convient de remarquer que ces informations figurent dans le droit actuel dans le contrat signé entre l'aménageur et l'opérateur. L'Assemblée nationale élève donc au niveau législatif des dispositions qui existent déjà au niveau réglementaire.
L'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité que l'État, à travers les services régionaux d'archéologie, ne se contente pas de vérifier la conformité des contrats aux prescriptions de fouille. Le 5° du présent article précise que l'État, non seulement procède à la vérification de la conformité des offres au cahier des charges scientifique, mais il note le volet scientifique des offres qualifiées et s'assure de l'adéquation entre les projets et les moyens prévus par l'opérateur. La référence aux moyens techniques et humains mis en oeuvre est également insérée dans l'article L. 523-9 du code du patrimoine puisque le contrat passé entre l'aménageur et l'opérateur doit fixer, outre le prix, les moyens techniques et humains mis en oeuvre. L'objectif recherché est une nouvelle fois de s'assurer de la cohérence entre le projet scientifique d'intervention et le prix proposé 92 ( * ) .
L'Assemblée nationale a par ailleurs exclu tous les opérateurs autres que l'INRAP du marché de l'archéologie préventive dans le domaine sous-marin. En complétant l'article L. 523-8 du code du patrimoine, elle a confié à l'INRAP le monopole des opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë (3° ter du présent article).
• L'Assemblée nationale a modifié le délai de prescription du diagnostic prévu à l'article L. 522-2 du code du patrimoine (2° bis du présent article). Le délai imparti à l'État pour prescrire un diagnostic s'élève actuellement à 21 jours après réception du dossier correspondant au projet d'aménagement. Toutefois, il est apparu que les services régionaux d'archéologie rencontraient des difficultés pour respecter ce délai et avaient alors tendance, par précaution, à prescrire systématiquement un diagnostic, alourdissant ainsi les délais de réalisation du projet d'aménagement. L'Assemblée nationale a donc fait passer le délai de prescription de 21 jours à un mois , ce qui devrait permettre de diminuer le nombre total de prescriptions en laissant plus de temps d'instruction aux services compétents.
• L'Assemblée nationale a modifié les règles de caducité de la prescription de diagnostic destinées à garantir le respect des délais .
Dans l'état actuel du droit, l'article L. 523-7 du code du patrimoine (complété par l'article R. 523-37 du même code) précise que la prescription de diagnostic est déclarée caduque quatre mois à compter de la signature de la convention entre l'aménageur et l'opérateur ou, lorsque la convention prévoit une date de début d'opération postérieure à ce délai, le jour suivant cette date.
Ce dispositif, souhaité par le législateur en 2009 93 ( * ) , a eu pour effet pervers de retarder la signature de la convention de la part des opérateurs.
Le Gouvernement a donc souhaité supprimer cette disposition et a introduit un nouveau délai qui porte sur la signature de la convention et non plus sur le début de l'opération de diagnostic. L'article 7 du décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 modifie l'article R. 523-30 du code du patrimoine et impose un délai maximal de trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic pour signer la convention. En cas de non-respect de ce délai ou de désaccord sur les éléments de la convention, l'une des parties peut saisir le préfet de région qui dispose alors de quinze jours pour réaliser un arbitrage et, le cas échéant, arrêter lesdits éléments 94 ( * ) .
En revanche, le décret précité n'a pas tiré les conséquences d'une éventuelle inaction du préfet dans la mesure où il revient à la loi de fixer les cas de caducité de la prescription de diagnostic.
C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a modifié l'article L. 523-7 du code du patrimoine (3 bis du présent article) : si l'État ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours pour fixer les éléments de la convention entre l'aménageur et l'opérateur, la prescription est réputée caduque .
L'Assemblée nationale a également tiré les conséquences du remplacement du délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention pour engager les opérations de diagnostic par le délai de trois mois pour signer la convention. Elle a par conséquent supprimé le troisième alinéa de l'article L. 523-7 précité qui prévoit la caducité des opérations de diagnostic lorsque les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de quatre mois suivant la signature de la conclusion.
• L'Assemblée nationale a modifié l'article L. 523-10 du code du patrimoine pour y apporter une précision rédactionnelle (5° bis) . Le 5° ter du présent article modifie pour sa part l'article L. 523-11 du code du patrimoine afin de tenir compte de l'appellation scientifique du rapport de fouilles (rapport final d'opération). Il élargit également la liste des organismes susceptibles d'utiliser ledit rapport aux services d'archéologie des collectivités territoriales.
• Dans le b) du 5° ter , l'Assemblée nationale a modifié le dernier alinéa de l'article L. 523-11 du code du patrimoine pour réaffirmer l'obligation - déjà ajoutée à l'article L. 522-1 du même code - de transmission à l'État de l'ensemble des données scientifiques afférentes à l'opération de fouilles .
• L'Assemblée nationale a par ailleurs complété l'article L. 523-13 du code du patrimoine afin de préciser les conditions dans lesquelles l'INRAP peut être amené à reprendre un chantier en cours (6° bis du présent article). En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles, du retrait de son agrément ou du retrait de l'habilitation d'un service archéologique territorial, l'INRAP doit soumettre un projet scientifique d'intervention à la validation de l'État. L'aménageur doit ensuite signer un contrat avec l'INRAP afin de fixer le prix et les délais de réalisation de l'opération. Il est précisé que les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique de l'opérateur défaillant sont remis à l'État qui les confie, le cas échéant, à l'INRAP afin que celui-ci en achève l'étude scientifique.
L'Assemblée nationale a enfin supprimé un alinéa devenu sans objet en raison de la refonte du régime juridique des biens archéologiques mobiliers (6° ter ).
IV. - La position de la commission
• Un texte qui vise à réguler la concurrence afin de sauver l'INRAP financièrement
En 2012, la ministre de la culture et de la communication a créé la commission d'évaluation scientifique, économique et sociale du dispositif d'archéologie préventive, chargée d'élaborer un livre blanc sur les axes suivants :
- la répartition des compétences et des responsabilités de chacun des acteurs intervenant dans la chaîne de traitement de l'information archéologique ;
- l'organisation de la prescription et ses rapports avec la programmation scientifique nationale ;
- l'adaptation de l'offre de formation aux différents métiers, la répartition géographique des compétences et les opportunités de passerelles entre institutions ;
- l'efficacité du dispositif au regard des résultats scientifiques, de leur diffusion et de leur valorisation, ainsi que les délais de réalisation des opérations ;
- l'adaptation du dispositif au regard des impératifs de conservation du patrimoine et de transmission aux générations futures.
Cette commission a mené un travail remarquable, pointant les forces et les faiblesses du dispositif actuel d'archéologie préventive et avançant une série de propositions visant à améliorer de façon durable le cadre d'intervention actuel. Votre commission s'attendait donc à retrouver un grand nombre de ses recommandations dans le présent projet de loi.
Or, à l'exception de la révision du régime de propriété des mobiliers issus des fouilles archéologiques qui figurait également dans le livre blanc, le présent article se concentre exclusivement sur le renforcement du contrôle de l'État sur les opérateurs de droit public ou privé autres que l'INRAP et sur le déroulement des opérations de fouilles. Le texte n'a pas abordé les questions de formation, le rôle du conseil national de recherche archéologique dans la définition de la programmation archéologique nationale, la prise en compte du patrimoine archéologique dans les projets d'aménagement, l'égalité de traitement des opérateurs dans leur mission de recherche pour ne citer que ces exemples.
En outre, l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale a bouleversé l'équilibre de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 sur l'archéologie préventive. Sous couvert de renforcement du contrôle scientifique, les députés ont multiplié les mesures qui remettent en cause l'ouverture à la concurrence du secteur de l'archéologie préventive au bénéfice de l'INRAP.
Dans son rapport de mai 2015, Mme Martine Faure 95 ( * ) regrettait qu' « il n'est pas reconnu à l'État une véritable mission de régulation économique du secteur, lui permettant de prévenir un éventuel déséquilibre entre l'offre d'archéologie (les opérateurs) et la demande d'archéologie (le volume de prescriptions autorisées) qui serait dommageable pour la politique publique de l'archéologie préventive ».
Compte tenu de l'impossibilité juridique de rétablir le monopole de cet établissement public 96 ( * ) , les députés, soutenus par le Gouvernement, s'efforcent d'imposer un oligopole de fait par une régulation économique drastique afin de « sauver » l'établissement public.
En effet, l'activité de l'INRAP aussi bien dans le secteur lucratif (fouilles préventives) que non lucratif (diagnostics) est déficitaire si on ne tient pas compte de la subvention d'équilibre et de la subvention pour charges de service public (versée depuis 2015) dont il bénéficie.
Les difficultés financières de l'INRAP ont longtemps été imputées au déficit de rendement de la redevance d'archéologie préventive (RAP). Ainsi, en 2014, le produit de la RAP s'est sensiblement amélioré (le rendement attendu était de 67 millions d'euros contre 53 millions d'euros perçus, soit un manque à gagner de 14 millions d'euros). Pourtant, l'INRAP a perçu en 2014 25 millions d'euros de subvention de la part du ministère de la culture, sans tenir compte de la subvention pour charges de service public. (5 millions d'euros en 2015).
Il faut dire que l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché des fouilles préventives a réduit la part de marché de l'INRAP à partir de 2003. Toutefois, l'essor de l'archéologie préventive en liaison avec la multiplication des grands chantiers d'aménagement du territoire a permis à l'INRAP d'augmenter fortement son chiffre d'affaires jusqu'en 2012. En revanche, depuis cette date, la situation financière de l'INRAP dans le secteur concurrentiel des fouilles n'a cessé de se dégrader. Les causes de cette dégradation sont multiples et mériteraient une étude spécifique. Peuvent être mentionnées l'arrêt des grands chantiers sur lesquels l'INRAP s'était spécialisé, la crise économique qui a temporairement réduit le marché de l'archéologie préventive 97 ( * ) , mais également une gestion inadaptée de l'établissement public 98 ( * ) , des coûts de structure trop élevés face à la tendance à la baisse de la surface des opérations d'archéologie préventive et une politique commerciale plus soucieuse de récupérer des parts de marché que de rentabilité économique.
À cet égard, les responsabilités des opérateurs privés méritent d'être relativisées dans cette guerre des prix. Certains ont pratiqué des prix anormalement bas, mais ils ont été sanctionnés économiquement. D'une manière générale, les opérateurs privés ne peuvent pas s'engager longtemps dans une guerre commerciale sans remettre en cause la viabilité économique de leur structure. En revanche, les pratiques de dumping de l'INRAP ont des conséquences autrement plus désastreuses. Outre qu'elles ne font qu'aggraver la situation financière de cet établissement, elles influencent durablement les prix du marché de l'archéologie préventive compte tenu de la position dominante de l'établissement public. Elles constituent par ailleurs une réelle atteinte aux règles de concurrence puisque l'INRAP n'en subit pas les conséquences, son déficit étant systématiquement compensé par des subventions d'équilibre exceptionnelles. Entre 2004 et 2014, celles-ci ont atteint un montant cumulé de 168 millions d'euros, dont 25 millions d'euros en 2013 et 25 millions d'euros en 2014.
Afin de justifier l'augmentation des subventions à l'INRAP, et notamment la création d'une subvention pour charges de service public, le ministère met en avant les contraintes spécifiques qui pèseraient sur cet établissement, mais leur analyse conduit à en relativiser la pertinence.
Ainsi, les arguments selon lesquels l'INRAP assure une couverture nationale ou couvre toutes les périodes chronologiques n'apparaissent guère recevables : historiquement, l'INRAP est implanté sur tout le territoire et, comme l'a souligné la Cour des comptes, peine à réorganiser ses directions dans le sens d'une meilleure adéquation des ressources aux besoins. Il est donc pour le moins paradoxal de considérer comme une charge pour service public l'incapacité de cet organisme à s'adapter au marché de l'archéologie préventive. Par ailleurs, comme le démontrent certains services des collectivités territoriales ou opérateurs privés, il n'est pas besoin d'être implanté dans toutes les régions de France pour assurer une couverture nationale, y compris outre-mer (Antilles, Guyane, etc.).
En ce qui concerne la couverture chronologique , l'INRAP, avec ses quelques 2000 équivalents temps plein travaillés, compte deux fois plus de personnel que les soixante-sept services archéologiques des collectivités territoriales et quatre fois plus de personnel que les quatorze opérateurs de droit public ou privé réunis. Avec une telle masse salariale, l'INRAP est évidemment en capacité de couvrir toutes les périodes chronologiques. La capacité de l'INRAP de pouvoir répondre à tous les appels d'offre constitue un avantage dans la mesure où l'éventuelle absence de concurrents lui offrirait une niche dans laquelle il pourrait imposer ses prix.
Une autre charge pour service public avancée par le ministère de la culture réside dans la conservation d'une partie du mobilier issu des fouilles au-delà du délai envisagé par les textes pour leur étude . En l'absence de centres de conservation et d'études en nombre suffisant, il s'agit d'une réelle charge, mais partagée par l'ensemble des opérateurs sans dédommagement de la part de l'État.
En ce qui concerne les fonctions de recherche, de valorisation et de diffusion de l'archéologie , l'INRAP joue certes un rôle prépondérant, même si la participation des autres opérateurs ne doit pas être sous-estimée 99 ( * ) . Toutefois, le rapport précité de la Cour des comptes s'interroge sur la pertinence de cette recherche exercée sans véritable pilotage national et réalisée essentiellement dans le champ de l'archéologie programmée au détriment de la recherche archéologique et d'autres missions statutaires de l'INRAP comme la rédaction des rapports d'opérations de fouilles.
En outre, en tant que charge pour service public financée par une subvention, les activités de recherche devraient faire l'objet d'une évaluation précise et leur financement devrait être clairement identifié dans le budget de l'établissement, sous peine d'être soupçonnées de servir de variable d'ajustement pour compenser une activité moindre dans le secteur de l'archéologie préventive. Or, comment interpréter les chiffres du rapport d'activité de l'INRAP pour 2014 indiquant, pour 2013, une chute de l'activité concernant le secteur lucratif de 10,9 % et, parallèlement, une augmentation de 16 % des travaux scientifiques, dépassant les prévisions du budget prévisionnel de 11% ? Les charges pour service public augmentent ainsi proportionnellement à la perte de parts de marché de l'INRAP dans le secteur concurrentiel. Elles pourraient alors être assimilées à une subvention déguisée, ce qui constituerait une réelle entorse au droit de la concurrence.
Enfin, deux autres charges pour service public méritent une attention particulière. Il s'agit de la double obligation pour l'INRAP d'une part, de poursuivre des opérations en cas de défaillance de l'opérateur initialement responsable de l'opération et, d'autre part, de procéder aux opérations de fouilles lorsqu'aucun autre opérateur ne s'est porté candidat . A priori , ces deux types d'opération constituent de véritables contraintes. Toutefois, leur coût réel dépend de la fréquence à laquelle se réalisent de tels événements. Or, selon les interlocuteurs interrogés par vos rapporteurs, il s'agit de situations exceptionnelles. Le présent projet de loi prévoit que la réalisation d'une de ces deux opérations donne en outre lieu à rémunération 100 ( * ) . Par conséquent, on peut légitimement s'interroger sur la pertinence d'une subvention annuelle pour charge de service public visant à financer des situations assez hypothétiques 101 ( * ) et dont une partie est auto-financée.
Alors que la subvention versée par le ministère de la culture à l'INRAP pour charges de service public s'est élevée à 5 millions d'euros en 2015 (et 7,5 millions d'euros sont prévus pour 2016), on regrettera une nouvelle fois que la situation financière de l'INRAP soit consolidée sans pour autant engager les réformes de structure indispensables à sa pérennité.
Entre 2004 et 2014, le budget de l'INRAP a crû de près de 66 %, ses effectifs de 16,5 % (et de 33 % pour les contrats à durée indéterminée dans le cadre de plans de réduction de l'emploi précaire) alors que parallèlement, le nombre de diagnostics menés par l'INRAP diminuait de 41 % en nombre et 52 % en surface et que le nombre de fouilles préventives dirigées par l'INRAP diminuait de 52 %. Parallèlement, sur cette période, les subventions exceptionnelles du ministère de la culture et de la communication, au-delà du budget initial de l'INRAP, se sont élevées à 168,3 millions d'euros.
Pour comprendre l'objectif recherché par le Gouvernement et l'Assemblée nationale, il faut examiner les trois scenarii qui s'offraient pour sauver financièrement l'INRAP sans engager de réelle réforme structurelle interne 102 ( * ) :
- un scenario à « droit constant » sur les plans juridique et budgétaire et, plus largement, dans les orientations mises en oeuvre par les administrations chargées de l'archéologie préventive ;
- un scenario de monopole public constitué autour des collectivités territoriales et de l'INRAP ;
- un scenario de régulation renforcée du secteur.
Selon cette note « blanche », seul le dernier scenario permet à l'INRAP de dégager un résultat positif annuel moyen de l'ordre de 1,6 million d'euros sur la période 2014-2018, non seulement parce que la part de marché de l'INRAP passe alors à 65 %, mais surtout, parce que c'est le seul scenario dans lequel a été intégrée une subvention pour charges de services public de 6 millions d'euros par an.
Dans la note précitée, il est précisé que la faisabilité de ce scenario dépend de la capacité du ministère à pouvoir démontrer juridiquement « que la mise en place d'une subvention pour charges de service public ne vise pas à accorder un avantage concurrentiel artificiel à l'INRAP mais à couvrir uniquement des dépenses résultant de ses missions non lucratives et ne donne lieu à aucune forme de surcompensation » .
En réalité, le présent article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, ferait courir le risque d'un retour à la situation antérieure à 2003, avec un allongement des délais d'opérations de fouilles et une tarification excessive, sans garantie d'une amélioration de la qualité des prestations .
Les auditions menées par vos rapporteurs ont révélé un véritable malaise dans le secteur de l'archéologie préventive . Pour autant, les réponses apportées pour y mettre fin sont inadaptées et risquent même de le renforcer en faisant peser un soupçon systématique de moindre qualité sur les opérateurs de droit public ou privé autres que l'INRAP, soupçon entretenu par l'INRAP, mais également par l'État.
Dans son rapport, Mme Martine Faure estime que les dysfonctionnements actuels sont liés à l'absence d'outils de régulation suffisamment efficaces. Les causes des dysfonctionnements actuels ne résident-elles pas d'une part dans le statut hybride de l'INRAP , qui, en tant qu'établissement public administratif, est sous la tutelle directe de l'État et exerce des activités à but non lucratif, tout en étant en concurrence avec les autres opérateurs dans le cadre de ses activités concurrentielles et, d'autre part, dans le rôle ambigu de l'État , qui, en tant que responsable des prescriptions d'archéologie et de la qualité scientifique des opérations d'archéologie, doit adopter une position neutre vis-à-vis de l'ensemble des opérateurs, tout en étant indirectement impliqué dans l'ouverture de l'archéologie préventive à la concurrence en raison de ses liens avec l'INRAP et de l'obligation de renflouer systématiquement son déficit ?
Il existe actuellement une réelle inquiétude , aussi bien de la part des services archéologiques des collectivités territoriales, que des autres opérateurs de droit public ou privé soumis à agrément, de voir l'État privilégier délibérément l'INRAP en renonçant à son impartialité dans le cadre de ses missions régaliennes, que ce soit dans l'octroi des agréments, le contrôle de la qualité des diagnostics ou encore le contrôle de conformité du projet scientifique d'intervention au cahier des charges imposé par l'État.
Loin de mettre un terme à certaines dérives dont vos rapporteurs ont été informés, les mesures adoptées par l'Assemblée nationale renforcent les pouvoirs de contrôle et d'appréciation des services de l'État, augmentant, dans le contexte de méfiance actuel, les soupçons de partialité et de favoritisme.
• Un texte dont l'efficacité reste à démontrer
En outre, on peut s'interroger sur l'efficacité de certaines dispositions proposées.
D'abord, plusieurs mesures introduites dans le présent article existent déjà au niveau réglementaire et n'apportent donc pas d'éléments nouveaux .
- l'article R. 522-10 du code du patrimoine détaille déjà le contenu du dossier de demande d'agrément. En outre, la sous-direction de l'Archéologie a également édité une note explicative sur l'agrément pour la réalisation d'opérations d'archéologie préventive ; l'article R. 522-13 du même code prévoit les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré ;
- l'article R. 523-44 du même code précise déjà le contenu du projet scientifique d'intervention et du contrat entre l'aménageur et l'opérateur.
Ensuite, le présent article augmente le nombre des tâches des services de l'État alors même que ces derniers rencontrent des difficultés pour accomplir correctement leurs missions en raison du sous-effectif chronique dont souffrent les services régionaux d'archéologie (SRA) et de la faiblesse des moyens dédiés au fonctionnement des commissions interrégionales de la recherche archéologique 103 ( * ) .
Concrètement, si les SRA ont déjà du mal à accomplir les missions dont ils sont en charge, on peut légitimement s'interroger sur leur capacité, à effectifs constants, à analyser et noter l'ensemble des offres dans les délais qui leur sont imposés.
Afin de pallier cette difficulté, le ministère de la culture envisage la mise en place de passerelles entre l'INRAP et les SRA. Dans le contexte actuel, cette solution risque de faire peser un réel doute sur l'impartialité des notes que les SRA pourront attribuer aux offres présentés par les différents opérateurs, notamment lorsque l'INRAP sera concerné.
Enfin , certaines mesures risquent de bloquer tout le secteur de l'archéologie. C'est le cas de l'interdiction qui est faite de sous-traiter la prestation qui fait l'objet du contrat : tous les opérateurs, dont l'INRAP, font appel à des sous-traitants pour réaliser certaines opérations telles que les opérations de terrassement ou certaines analyses très techniques (par exemple la datation par carbone 14).
Pour toutes ces raisons mentionnées précédemment, votre commission vous propose donc de revenir à une version moins orientée du dispositif afin d'assurer une égalité de traitement pour l'ensemble des opérateurs.
Ainsi, votre commission vous propose de modifier l'article L. 522-1 du code du patrimoine en supprimant l'alinéa introduit par l'Assemblée nationale (amendement COM-229 ) disposant que l'État « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 523-8-1 » pour plusieurs raisons.
Cette rédaction pose le principe d'une régulation économique du secteur de l'archéologie préventive par l'État, en contradiction avec l'esprit de la loi de 2003 qui avait ouvert ledit secteur à la concurrence. Pour justifier cette intervention régalienne, cet alinéa assimile l'archéologie préventive (et toutes les opérations qui y concourent) à un service public, mais cette notion inspirée de l'article L. 521-1 du code du patrimoine reste confuse dans la mesure où les missions de service public ne sont pas clairement définies.
En outre, votre commission estime que l'État n'a pas à s'immiscer dans la cohérence du dispositif de l'archéologie préventive dans ses dimensions économique et financière et doit limiter son action au contrôle de la qualité scientifique des opérations menées .
Votre commission s'oppose également à accorder à l'État la maîtrise d'ouvrage scientifique des opérations d'archéologie préventive , estimant que cette disposition soulèverait de nombreuses difficultés juridiques en faisant coexister deux maîtres d'ouvrage, l'État et l'aménageur. En outre, il existerait un risque de confusion des genres puisque l'État ne peut pas être à la fois maître d'ouvrage et, par ailleurs, imposer des mesures de sauvegarde - à travers les prescriptions - et accorder les demandes d'autorisation. Un amendement propose donc de supprimer cette disposition de l'article L. 522-1 du code du patrimoine.
Votre commission préfère la rédaction du projet de loi initial qui insistait sur la responsabilité de l'État en ce qui concerne la qualité scientifique des opérations d'archéologie . Cette rédaction souligne les prérogatives de l'État mais également ses obligations. Le code du patrimoine met de nombreux instruments à la disposition de ce dernier pour réaliser sa mission régalienne de contrôle scientifique et technique des opérateurs. Pourtant, cette mission n'est pas toujours bien réalisée en raison d'un personnel à la fois en nombre insuffisant mais également insuffisamment formé pour assumer ses missions de prescription et de contrôle scientifique et technique. En affirmant que l'État est garant de la qualité scientifique des opérations d'archéologie, cette formulation renforce l'obligation de résultat de l'État à ce sujet.
Votre commission a complété la rédaction de l'article L. 522-1 du code du patrimoine afin de préciser que l'État assure sa mission de contrôle et d'évaluation des opérations en collaboration avec les commissions interrégionales de la recherche archéologique, responsables desdites évaluations ( cf . article R. 523-63 du code du patrimoine). Or, elles n'ont pas de reconnaissance législative, ce que corrige le présent amendement ( COM-229 ).
Votre commission a complété l'article L. 522-5 du code du patrimoine en soumettant la définition des zones de prescriptions archéologiques à la procédure d'enquête publique (amendement COM-149 ). Il est en outre prévu que L'État recueille l'avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de présomption de prescriptions archéologiques et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme. Enfin, les zones de présomption de prescriptions archéologiques doivent figurer dans les documents d'urbanisme.
Votre commission vous propose de soumettre l'habilitation prévue par l'article L. 522-8 du code du patrimoine (ainsi que la décision de refus , suspension ou retrait d'habilitation) à l'avis du Conseil national de la recherche archéologique (amendement COM-231 ). Le contrôle de l'État sur la capacité administrative du service archéologique de la collectivité territoriale est supprimé au profit de la présentation de l'organisation administrative du service.
La soumission de l'attribution de l'habilitation à l'existence d'un projet de convention entre l'État et la collectivité territoriale faisant la demande d'habilitation telle qu'elle figure à l'article L. 522-8 du code du patrimoine est également supprimée. En effet, selon les explications données par le Gouvernement, ce projet de convention constitue en réalité une incitation à une plus grande coopération entre ces deux entités. Il n'est donc pas normatif et n'a pas sa place dans la loi. Pour autant, il suscite une véritable crainte de la part des collectivités territoriales qui voient au contraire dans cette convention un outil à la disposition de l'État pour faire pression sur ces dernières et orienter leurs décisions en matière d'archéologie préventive. Il convient donc de supprimer cette disposition qui, soit est incantatoire, soit peut s'avérer dangereuse pour la libre administration des collectivités territoriales.
Votre commission propose en outre de supprimer la restriction géographique de l'habilitation prévue à l'article L. 522-8 du code du patrimoine afin de ne pas limiter les possibilités de partenariat et de mutualisation des compétences entre les collectivités territoriales.
Par ailleurs, elle a souhaité que les services archéologiques des collectivités territoriales habilités remettent uniquement un bilan technique et scientifique tous les cinq ans au ministère de la culture (amendement COM-233 ).
Enfin, il est proposé d'ajouter un alinéa à l'article L. 522-8 précité afin de transformer automatiquement les agréments existants en habilitations pour éviter aux collectivités territoriales d'avoir à redéposer un dossier alors que leur agrément est encore valable et assurer la continuité de l'action publique territoriale.
Compte tenu de la suppression du projet de convention, votre commission a adopté un amendement de coordination qui supprime la référence à ladite convention dans l'article L. 522-7 du code du patrimoine (amendement COM-230 ).
Votre commission a estimé préférable de modifier l'article L. 523-4 du code du patrimoine afin de faire passer d'une semaine à vingt et un jours le délai laissé aux collectivités territoriales pour décider si elles font réaliser le diagnostic d'archéologie préventive par leur service d'archéologie (amendement COM-227 ). Actuellement, le délai d'une semaine ne permet pas un examen attentif de la situation et aboutit indirectement à favoriser une intervention de l'INRAP, les collectivités territoriales préférant dans le doute s'abstenir de prendre en charge l'opération de diagnostic. Ce délai est désormais porté à vingt et un jours afin que la collectivité territoriale dispose du temps nécessaire pour prendre sa décision.
Votre commission a modifié l'article L. 523-7 du code du patrimoine pour le rendre cohérent avec les dispositions adoptées dans le décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme, entré en vigueur postérieurement à l'adoption dudit article (amendement COM-234 ). Dans la rédaction initiale de l'article L. 523-7 du code du patrimoine, le préfet n'intervient qu'en cas de désaccord entre les parties (soit l'aménageur et l'opérateur) sur les délais de réalisation des diagnostics. En réalité, le préfet doit pouvoir intervenir en cas de désaccord sur quelque élément de la convention que ce soit.
Votre commission a également adopté deux amendements portant sur l'article L. 523-8 du code du patrimoine :
- l'un supprime la référence à la maîtrise d'ouvrage de l'État à la première phrase dudit article (amendement COM-235 ) ;
- le deuxième propose par ailleurs de supprimer le monopole de l'INRAP sur les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë introduit par l'Assemblée nationale (amendement COM-236 ).
En effet, cette situation de monopole s'oppose à l'esprit de la loi de 2003 qui a ouvert le secteur des fouilles au secteur concurrentiel. En outre, votre commission s'interroge sur la capacité de l'INRAP à faire face aux futures demandes, compte tenu de ses faibles capacités aussi bien en personnel spécialisé pour ce type de fouilles qu'en matériel adapté.
Votre commission a adopté une nouvelle rédaction de l'article L. 523-8-1 du code du patrimoine .
Certes, elle ne s'oppose pas à élever au niveau législatif les dispositions relatives au dossier de demande d'agrément, notamment afin de limiter le nombre de documents exigés dans la pratique par la direction générale du patrimoine (amendement COM-237 ). En revanche, votre commission refuse le durcissement du régime opéré par l'Assemblée nationale et supprime la nécessité pour les opérateurs privés de prouver leur respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable . Ces obligations en matière de droit du travail ou de comptabilité existent déjà et ne sont pas spécifiques au secteur de l'archéologie préventive. Cet ajout apparaît au mieux inutile, au pire discriminatoire.
Votre commission supprime également la contrainte supplémentaire ajoutée par l'Assemblée nationale qui consiste à obliger les opérateurs à transmettre chaque année à l'autorité compétente de l'État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive. Il s'agit d'une contrainte administrative forte, qui n'est pas justifiée dans la mesure où l'agrément doit être déjà renouvelé tous les cinq ans.
Elle complète enfin le deuxième alinéa de l'article L. 523-8-1 précité en soumettant à l'avis du conseil national de la recherche archéologique la décision de refus, suspension ou retrait de l'agrément par l'État, tout en maintenant la nécessité d'une décision motivée.
Votre commission vous propose par ailleurs d'insérer un article L. 523-8-2 dans le code du patrimoine afin de consacrer au niveau législatif l'implication des opérateurs privés et de leurs agents à la mesure de leur engagement dans la recherche archéologique, aux côtés de l'INRAP et des services de collectivités territoriales agréés (amendement COM-238 ).
L'investissement des opérateurs privés dans la recherche et la valorisation, qui n'est pas limité au domaine de l'archéologie préventive, n'est pas explicitement reconnu dans la loi. Pourtant, leur participation à la recherche est importante. Elle se mesure à travers le nombre de publications, la communication à des colloques, la participation à des comités de lecture ou encore dans des politiques éditoriales. Par ailleurs, les agents des opérateurs privés sont souvent intégrés dans les unités mixtes de recherche (UMR) et participent à des projets collectifs de recherche (PCR).
Votre commission propose également un amendement qui réécrit l'article L. 523-9 du code du patrimoine (amendement COM-239 ).
Il s'agit, conformément aux préconisations du livre blanc sur l'archéologie préventive, d'inverser le calendrier de la procédure pour renforcer la sécurité juridique des contrats entre aménageurs et opérateurs : le projet scientifique d'intervention (PSI) doit avoir fait l'objet de la validation scientifique du service régional d'archéologie avant que l'aménageur ne signe le contrat avec l'opérateur.
En revanche, votre commission refuse que les services régionaux d'archéologie reçoivent l'ensemble des offres et qu'ils les notent. Cela outrepasserait leur mission de contrôle . En outre, compte tenu de la faiblesse des effectifs de ces services, ils risqueraient de ne pas pouvoir faire face à ces nouvelles missions, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives soit sur les délais de réponse, soit sur le réel contrôle de la qualité des PSI.
Par ailleurs, votre commission clarifie ce qui relève de l'offre et ce qui relève du projet scientifique d'intervention et limite au seul PSI le contrôle de conformité aux cahiers des charges par les services régionaux d'archéologie. En effet, seul le projet scientifique et technique de l'opérateur candidat constitue l'équivalent d'un mémoire technique, et les autres éléments de l'offre n'ont pas à être connus des SRA.
Par ailleurs, elle supprime l'interdiction du recours à la sous-traitance dans la mesure où tous les opérateurs - y compris l'INRAP - sous-traitent une partie des opérations pour répondre aux exigences de la prescription édictée par l'État.
Enfin, votre commission supprime le contrôle par l'État de la compatibilité des conditions d'emploi du responsable scientifique avec la réalisation de l'opération jusqu'à la remise de l'opération de fouilles , estimant que cette disposition est susceptible d'interprétations trop diverses et renforce la complexité du dispositif alors que l'agrément et l'autorisation de fouilles constituent déjà une garantie de la qualité de ces dernières.
En ce qui concerne l'article L. 523-11 du code du patrimoine , votre commission vous propose de permettre aux services des collectivités territoriales et aux opérateurs de droit public ou privé soumis à agrément d'exercer leur compétence en matière d'exploitation scientifique des résultats des opérations de fouilles en étant destinataire du rapport d'opération même si ces dernières n'ont pas été effectuées par leurs services archéologiques (amendements COM-240 et COM-76 ).
Par ailleurs, votre commission a supprimé la référence au prix dans le contrat conclu entre l'aménageur et l'INRAP (amendement COM-241 ). En effet, celui-ci reçoit une subvention pour charges de service public afin de poursuivre les opérations d'archéologie inachevées. Il ne peut donc être sérieusement envisagé de faire payer une seconde fois à l'aménageur une prestation qu'il a déjà financée et qui est prise en charge annuellement par l'État sous forme de subvention. Votre commission a également adopté un amendement rédactionnel (amendement COM-242 ).
Les modifications concernant le régime de propriété du patrimoine archéologique font l'objet d'un large consensus. Votre commission vous propose un seul amendement sur l'article L. 541-1 du code du patrimoine qui pose le principe de la présomption de propriété publique sur les biens archéologiques. Votre commission a également supprimé l'alinéa qui précisait de nouveau que l'État est destinataire de toutes les données scientifiques des rapports de fouilles (amendement COM-228 ). Le second alinéa de l'article précité prévoit que la personne ayant découvert un bien est informée de la possibilité pour l'État d'ouvrir une procédure de reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet découvert et des délais de réclamation. Or, à ce stade de la procédure, il n'existe aucun intérêt à agir. Il convient donc de supprimer la référence aux délais de réclamation (amendement COM-243 ).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .
Article 20 A (nouveau) - Reconnaissance législative du Conseil national de la recherche archéologique et des commissions interrégionales de la recherche archéologique
I. - Le droit en vigueur
Le décret n° 2007-223 du 11 mai 2007 relatif au Conseil national de la recherche archéologique et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique a consacré ces instances dans la partie réglementaire du code du patrimoine.
Les articles R. 545-1 à R. 545-6 portent sur le Conseil national de la recherche archéologique.
Les articles R. 545-16 à R. 545-23 sont consacrés aux commissions interrégionales de la recherche archéologique.
Le livre blanc sur l'archéologie préventive publié en mars 2013 a souligné l'importance de ces deux instances et la nécessité de renforcer leur action.
Selon l'étude d'impact associée au présent projet de loi, le 4° e) de l'article 30, qui autorise le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance, vise à réorganiser le plan du livre V du code du patrimoine et, notamment, à consacrer ces instances au niveau législatif.
II. - La proposition de votre commission
Votre commission approuve cette initiative. Toutefois, elle estime que la composition du Conseil national de la recherche archéologique et des commissions interrégionales de la recherche archéologique mériterait d'être plus représentative du secteur de l'archéologie préventive .
Votre commission vous propose donc de créer un chapitre II bis dans le titre II du livre V du code du patrimoine intitulé « Instances scientifiques » (amendement COM-244 ).
La section 1 est consacrée au Conseil national de la recherche archéologique. Cinq articles sont créés :
- l'article L. 522-9 reprend les dispositions de l'article L. 545-1 selon lesquelles le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture qui en assure la présidence ;
- l'article L. 522-10 s'inspire de l'article R. 545-2 qui définit les compétences du Conseil national de la recherche archéologique ;
- l'article L. 522-11 (ex article R. 545-3) prévoit qu'il élabore tous les quatre ans un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national ;
- l'article L. 522-12 détermine la composition du Conseil national de la recherche archéologique. L'article R. 545-4 prévoyait 32 membres. Désormais, il en compterait 34 dont deux membres choisis parmi les opérateurs de droit public ou privé agréés ;
- l'article L. 522-13 dispose qu'un décret en Conseil d'État précise ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
La section 2 est consacrée aux commissions interrégionales de la recherche archéologique. Quatre articles sont créés :
- l'article L. 522-14 reprend l'article R. 545-16. Il précise le nombre de commissions interrégionales (sept) et détermine leur président (représentant de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège) ;
- l'article L. 522-15 s'inspire de l'article L. 545-17 et définit les compétences des commissions interrégionales de la recherche archéologique ;
- l'article L. 522-16 reprend les dispositions de l'article R. 545-19 sur la composition desdites commissions tout en ajoutant un membre choisi parmi les opérateurs de droit public ou privé agréés ;
- l'article L. 522-17 dispose qu'un décret en Conseil d'État précise ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .
Article 20 bis (supprimé) - Exclusion du crédit d'impôt recherche pour les contrats de fouille d'archéologie préventive
I. - Le droit en vigueur
L'article 244 quater B du code général des impôts autorise les entreprises industrielles et commerciales à bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont principalement :
- les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique ;
- les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
- les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Lors de l'examen du présent projet de loi par l'Assemblée nationale, un article additionnel a été adopté à l'initiative de Mme Marie-George Buffet, visant à exclure les dépenses engagées dans le cadre des fouilles archéologiques du bénéfice du crédit d'impôt recherche.
III. - La position de votre commission
Votre commission constate que l'article 244 quater B du code général des impôts qui détermine les modalités d'application du crédit impôt recherche n'exclut aucun secteur d'activité de son champ d'application . En revanche, pour être éligibles audit crédit d'impôt, les dépenses ayant vocation à être déduites de l'impôt sur les sociétés doivent être affectées à la réalisation d'opérations de recherche.
Par conséquent, votre commission estime qu'il revient aux services de l'État de s'assurer de la bonne utilisation du crédit impôt recherche par les opérateurs de droit privé en archéologie préventive, sans pour autant interdire a priori à ces derniers de pouvoir en bénéficier. Elle a donc adopté un amendement de suppression ( COM-245 ) de l'article.
Votre commission a supprimé cet article .
Chapitre III - Valoriser
les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de
la qualité architecturale
Article 21 - Labellisation des centres culturels de
rencontre
I. - Le texte de l'Assemblée nationale
Cet article, qui s'inscrit au coeur de la politique de labellisation qui traverse l'ensemble de ce projet de loi, confère une valeur législative au label « centre culturel de rencontre », dont l'attribution a été déléguée à l'État en 1996. La rédaction qui est soumise à l'examen de la Haute Assemblée résulte d'un amendement du rapporteur adopté en commission à l'Assemblée nationale afin de remplacer la rédaction initiale du projet de loi, qui n'avait aucun fondement légistique, puisqu'elle se bornait à indiquer que les articles 21 à 26 du projet de loi modifiaient le code du patrimoine.
Cette nouvelle rédaction de l'article 21 donne au ministre chargé de la culture la possibilité d'attribuer un label à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que le demandeur respecte les trois critères suivants :
- jouir d'une autonomie de gestion ;
- occuper de manière permanente un site patrimonial ouvert au public et contribuer à l'entretenir ou à le restaurer ;
- mettre en oeuvre, sur ce site, un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec l'État, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales.
Le projet de loi reprend ainsi les principaux critères qui fondent aujourd'hui l'attribution du label « centre culturel de rencontre » en application de l'arrêté du 5 juillet 1996 portant création d'une Commission nationale des centres culturels de rencontre (cf. encadré).
Le label « centre culturel de rencontre » aujourd'hui Créés en 1972, les centres culturels de rencontre ont rapidement reçu le soutien de l'État en raison de leur utilité publique. Ces centres visent à réutiliser et à mettre en valeur le patrimoine par des actions d'utilité culturelle et scientifique, avec pour ambition de redynamiser des territoires. Ils sont installés dans des monuments historiques qui avaient perdu leur vocation, au sein desquels sont mises en place des activités culturelles, artistiques et touristiques, centrées autour d'un domaine qui leur est propre. Depuis 1996, le ministre chargé de la culture attribue le label, sur avis préalable de l'association des centres culturels de rencontre et de la Commission nationale des centres culturels de rencontre, créée afin de gérer ce label. L'arrêté du 5 juillet 1996 portant création d'une Commission nationale des centres culturels de rencontre définit les critères d'attribution du label : - être implanté dans un monument ou sur un site d'intérêt majeur présentant un caractère architectural, historique, scientifique ou esthétique et ouvert à la visite ; - faire l'objet d'un partenariat avec des collectivités territoriales et l'État qui soit défini dans une convention d'objectifs triennale ; - être doté de statuts qui garantissent l'autonomie de l'établissement ainsi que son caractère non lucratif et son ouverture au public ; - mettre en oeuvre de façon permanente sur l'année un projet culturel et artistique et qui vise, dans un domaine défini, à développer des actions de recherche, de création et de rencontre ; - participer à des actions prioritaires d'aménagement du territoire avec un ancrage régional et local affirmé. Le label « centre culturel de rencontre » n'ouvre droit à aucune subvention spécifique. Il peut être retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies. |
II. - La position de votre commission
Votre commission appuie la démarche des centres culturels de rencontre, qui a fait ses preuves depuis quarante ans, au point de s'exporter hors de France. L'association des centres culturels de rencontre compte aujourd'hui vingt-deux membres en France et un nombre équivalent dans le reste du monde, localisés pour la plupart en Europe, mais aussi en Australie, au Brésil et au Canada.
Votre commission s'est étonnée que le présent article ne fasse pas mention de l'intitulé du label. Elle a adopté un amendement à l'initiative de ses rapporteurs afin d'intégrer l'appellation « centre culturel de rencontre » à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, espérant ainsi sécuriser encore davantage l'avenir de ces établissements culturels ( COM-246 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 21 bis (supprimé) - Rapport au Parlement sur un « Loto pour le patrimoine »
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, introduit par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale sur proposition de François de Mazières, a pour objet la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur la possibilité d'affecter à un fonds géré par la Fondation du patrimoine les bénéfices d'un tirage exceptionnel du loto réalisé à l'occasion des journées européennes du patrimoine.
Cette demande vise à appuyer une précédente demande de rapport adoptée par l'Assemblée nationale à la faveur de la discussion du projet de loi de finances pour 2015, restée depuis insatisfaite. L'article 88 de la loi de finances pour 2015 prévoyait ainsi que le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 1 er mars 2015, « un rapport sur la possibilité d'affecter au Centre des monuments nationaux les bénéfices d'un tirage exceptionnel du loto réalisé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine ». Lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, en septembre 2015, ce rapport n'avait toujours pas été adressé au Parlement. Il a finalement été transmis par le Gouvernement le 30 octobre 2015.
Le rapport du Gouvernement précise notamment selon quelles modalités un tirage spécial dédié au patrimoine pourrait être mis en oeuvre et quels en seraient les impacts financiers. Il estime qu'un tel événement, intervenant pendant le week-end des journées européennes du patrimoine en substitution du tirage habituel, pourrait enregistrer 15 millions d'euros de mises. Le principe envisageable serait de reverser les recettes normalement affectées à l'État au Centre des monuments nationaux (CMN). Le rapport rappelle qu'un arrêté du ministre chargé du budget du 9 mars 2006 fixe la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par la Française des jeux. Ainsi, plus de la moitié des gains (53 %) est dévolue aux gagnants, tandis que divers prélèvements sont effectués au titre de la CSG, de la CRDS ou au profit du Centre national pour le développement du sport (CNDS), et qu'une part est affectée aux frais d'organisation (environ 10 %). Le solde final de ces opérations constitue la part qui revient au budget général de l'État : les gains retirés d'un tirage moyen permettent d'estimer cette part à 4,6 millions d'euros.
Dans son rapport, le Gouvernement se montre plutôt défavorable à l'idée d'instaurer un tirage du loto spécial « patrimoine » : « Le lancement d'un tirage spécial reviendrait à une perte de recettes pour le budget général équivalente au surcroît de recettes qu'il générerait pour le CMN, et pourrait susciter des demandes de même nature issues d'autres secteurs. Une telle opération irait en outre à l'encontre du principe d'universalité budgétaire ». Le rapport souligne en outre qu'une telle opération nécessiterait des coûts de mise en oeuvre évalués à 1,2 million d'euros, dont 1 million consacré à la publicité.
Le présent article substitue au CMN la Fondation du patrimoine comme éventuel bénéficiaire d'un tirage spécial. Créée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996, reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé (maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, naturel...). La Fondation tire une part importante de ses ressources du versement d'une partie du produit des successions en déshérence, depuis l'adoption d'un amendement de notre ancien collègue Yann Gaillard à la loi de finances pour 2003. Or ainsi que le relevait notre collègue Philippe Nachbar dans son avis sur le budget de la culture pour 2016, cette ressource connaît une baisse préoccupante depuis 2015. Les successions en déshérence ont rapporté à la Fondation entre 8 et 11 millions d'euros par an depuis dix ans, mais seulement 4 millions d'euros en 2015. Les prévisions pour les années suivantes sont également à la baisse.
Sur ce sujet, la ministre de la culture et de la communication a indiqué devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale qu'elle souhaitait mener, avec le ministère des finances, une réflexion globale sur l'évolution des ressources de la Fondation, allant au-delà de la question de l'affectation d'une recette issue d'un « Loto patrimoine ».
Au total, la demande formulée par l'Assemblée nationale, justifiée sur le fond, est aujourd'hui satisfaite, au moins sur la forme puisque le rapport a été remis par le Gouvernement . La démarche globale entreprise par le ministère de la culture et celui des finances constitue une nouvelle étape, tout à fait nécessaire compte tenu de la situation financière préoccupante de la Fondation. Demander un nouveau rapport sur un état partiel n'apporterait rien de nouveau à cette démarche.
Il conviendra d'être attentif à l'évolution de la situation de la Fondation du patrimoine, aux travaux de laquelle votre commission accorde beaucoup de prix.
II. - La position de votre commission
Votre commission a supprimé cet article.
Article 22 - Coordination concernant l'intitulé du livre VI du code du patrimoine
I. - Le texte du projet de loi
Cet article remplace l'intitulé du livre VI du code du patrimoine, aujourd'hui consacré aux « monuments historiques, sites et espaces protégés ». Ce livre serait dorénavant intitulé : « Monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale ».
De fait, il tire les conséquences des profondes modifications apportées à la rédaction du livre VI du code du patrimoine par les articles 23 à 26 du projet de loi. Le nouvel intitulé proposé devrait permettre de mieux refléter les instruments de la politique du patrimoine, l'ajout d'un nouveau titre consacré à la qualité architecturale et la suppression des dispositions relatives aux sites dans le code du patrimoine au profit d'un simple renvoi au code de l'environnement.
II. - La position de votre commission
Votre commission a modifié cet article par cohérence avec sa décision de changer, à l'article 24 du projet de loi, la dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés ( COM-248 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 23 (art. L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-1 et L. 612-2 du code du patrimoine) - Missions de la commission nationale des cités et monuments historiques et des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture - Protection des biens inscrits au patrimoine mondial de l'humanité
I. - Le droit en vigueur
• Les commissions consultatives nationales et territoriales dans le domaine du patrimoine
La Commission nationale des monuments historiques
La Commission nationale des monuments historiques (CNMH), dont le premier embryon, la commission nationale des monuments, remonte à 1790, est l'instance consultative nationale chargée de la protection des monuments historiques.
L'article L. 611-1 du code du patrimoine en définit les principales missions. Elle est consultée, en particulier, sur les propositions de classement d'office au titre des monuments historiques des immeubles, des objets mobiliers et des immeubles par destination, mais aussi, en l'absence d'accord des communes intéressées, sur les propositions de modification des périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits. Elle est également chargée d'émettre un avis sur les projets de travaux ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise, ainsi que sur les projets de travaux qui lui sont soumis sur des immeubles dans le périmètre des abords .
L'article R. 611-1 du code du patrimoine, qui dresse la liste des missions de cette commission, ajoute à ses attributions un rôle en matière de classement et d'inscription des orgues, buffets d'orgue et instruments de musique et en matière de classement des grottes ornées, ainsi que sur les travaux se rapportant à ces deux catégories. Il l'investit également d'une mission d'études et de propositions sur toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
Placée auprès du ministre chargé de la culture, qui en assure la présidence ou peut la déléguer, en son absence, au directeur général des patrimoines ou à son représentant, la Commission nationale des monuments historiques est composée de représentants de l'État, d'élus aux niveaux national et local, et de personnalités qualifiées. À l'exception de quelques représentants de l'État qui sont membres de droit, les autres membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans. Ils siègent dans l'une ou plusieurs des six sections, dont chacune dispose de son propre président.
La différence entre le classement
La législation distingue deux types de protection : les immeubles classés et les immeubles inscrits. Sont classés parmi les monuments historiques, « les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public » (art. L. 621-1 du code du patrimoine). C'est le plus haut niveau de protection. Sont inscrits parmi les monuments historiques « les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation » (art. L. 621-25 du code du patrimoine). Pour les édifices classés, comme pour les inscrits, cette protection peut être totale ou partielle, ne concernant que certaines parties d'un immeuble, par exemple, une façade, une toiture ou un portail. La distinction entre inscrit et classé peut également se comprendre selon le rayonnement de l'intérêt patrimonial de l'édifice : ainsi le classement s'effectue à un niveau national et l'inscription s'opère à un niveau régional. Le régime des travaux est distinct selon la nature du classement. Les travaux sur un immeuble classé sont soumis, dans tous les cas, à une autorisation particulière délivrée par l'autorité administrative. Les travaux sur un immeuble inscrit sont soumis à un permis ou une déclaration préalable lorsqu'ils relèvent du code de l'urbanisme ou à une déclaration préalable lorsqu'ils relèvent du code du patrimoine. En revanche, pour les deux types d'immeubles, les travaux d'entretien et de réparations ordinaires ou de réparations d'entretien sont dispensés de toute autorisation ou déclaration au titre de chacun des deux codes. Source : ministère de la culture et de la communication |
La Commission nationale des secteurs sauvegardés
La Commission nationale des secteurs sauvegardés (CNSS) est l'instance consultative nationale chargée de la protection des périmètres urbains éponymes, institués par la loi n° 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière, dite loi Malraux. Contrairement à la Commission nationale des monuments historiques, la CNSS est régie par le code de l'urbanisme.
En application de l'article L. 313-1 de ce code, elle se prononce sur le projet de création des secteurs sauvegardés et leur délimitation . Elle est également consultée sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), qui peut s'apparenter à un plan d'urbanisme du secteur sauvegardé, à la fois lors de son élaboration, avant qu'il soit soumis à enquête publique, ou de sa révision.
Elle délibère de façon générale sur toutes les questions relatives aux secteurs sauvegardés que les ministres chargés de l'urbanisme et de l'architecture soumettent à son examen.
Présidée par un député ou un sénateur, cette commission est composée de neuf membres de droit - huit représentants issus de différents ministères et le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - et de quatorze membres désignés pour une durée de quatre ans renouvelable par un arrêté conjoint des ministres chargés du patrimoine et de l'urbanisme - cinq élus locaux et neuf personnalités qualifiées. Le président est désigné dans les mêmes conditions.
Les commissions régionales du patrimoine et des sites
Créées en 1997 à l'initiative de M. Philippe Richert, rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat sur une proposition de loi déposé par le sénateur Claude Huriet relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, les commissions régionales du patrimoine et des sites (CRPS) sont le fruit d'une fusion entre les commissions régionales du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et les collèges régionaux du patrimoine et des sites. Les dispositions les concernant figurent aux articles L. 612-1 et R. 612-1 à R. 612-9 du code du patrimoine.
Placées auprès du préfet de région, elles sont consultées sur :
- les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ;
- les projets de création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ;
- les projets de création ou de modification des périmètres de protection adaptés ;
- l'octroi à un demandeur du label « patrimoine du XX e siècle » ;
- toute question émanant du préfet et intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
Elles sont composées de personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, de représentants de l'État et de personnalités qualifiées. Elles comprennent trente-deux membres, dont sept membres de droit et vingt-cinq membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le préfet.
Par ailleurs, une section spécifique de la CRPS est chargée d' examiner les recours contre les avis des architectes des Bâtiments de France (ABF) concernant les immeubles situés dans les abords des monuments historiques, classés ou inscrits, ou dans les secteurs sauvegardés (art. L. 621-32 du code du patrimoine).
Les commissions départementales des objets mobiliers (CDOM)
Les commissions départementales des objets mobiliers ont été créées à la suite de la loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, qui a décidé d'inscrire au titre des monuments historiques les objets mobiliers appartenant aux collectivités territoriales et présentant un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique et a confié ce rôle au préfet du département. Leur existence est aujourd'hui codifiée à l'article L. 612-2 du code du patrimoine.
Placées auprès du préfet du département, elles doivent veiller à la protection des objets mobiliers du département. Elles sont consultées sur les propositions d'inscription des objets mobiliers au titre des monuments historiques et, si le préfet le leur demande, sur les projets de transfert, de cession, de modification, de réparation ou de restauration d'objets mobiliers inscrits. Elles peuvent également être consultées par le ministre chargé de la culture ou le préfet sur toute question relative à la protection ou la conservation des objets mobiliers.
Elles sont composées de vingt-cinq membres, dont dix membres de droit, parmi lesquels le préfet, le directeur régional des affaires culturelles, des conservateurs dont le conservateur des antiquités et objets d'art, l'architecte des Bâtiments de France et des responsables de la sécurité dans le département. Les quinze autres membres, parmi lesquels figurent les élus locaux et les représentants d'associations, sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.
• Les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO
La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel a été adoptée par l'UNESCO le 16 novembre 1972. Les États parties se sont engagés à assurer l'identification, la protection et la transmission aux générations futures des biens, culturels ou naturels, qui présentent une valeur universelle exceptionnelle . Des critères, refondus en 2005 pour n'en retenir que dix, permettent d'identifier les biens, proposés par les États parties, qui peuvent être effectivement inscrits sur la liste du patrimoine mondial.
La France comptait en 2015 quarante et un biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial, dont trente-sept biens culturels, trois biens naturels et un bien mixte. Elle a également formulé une demande pour l'inscription de trente-sept autres biens.
Si l'inscription d'un bien sur la liste se traduit par d'importantes retombées pour les États parties, elle s'accompagne d' obligations en termes de protection. Les biens inscrits font l'objet d'une évaluation régulière par des organismes indépendants et peuvent être retirés de la liste s'ils subissent des dégradations qui leur font perdre leur caractère universel exceptionnel.
Ce sont les États qui sont responsables devant la Convention . À ce titre, il leur appartient d'adopter les mesures législatives et réglementaires au niveau national et à l'échelon local pour assurer la conservation des biens inscrits et en améliorer la protection. C'est dans ce second but que l'UNESCO demande en particulier aux États :
- de délimiter une « zone tampon » , définie comme « une aire entourant le bien [...] dont l'usage et l'aménagement sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d'assurer un surcroît de protection à ce bien ». Elle inclut « l'environnement immédiat du bien proposé pour inscription, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection » ;
- d' élaborer un plan de gestion adapté spécifiant la manière dont la valeur universelle exceptionnelle du bien est préservée. Le plan de gestion doit notamment prendre en compte les menaces posées par l'activité humaine et inclure un plan de prévention des risques.
La protection des biens inscrits au patrimoine mondial ne figure aujourd'hui dans aucun texte de nature législative . De fait, la protection est assurée par les outils de droit commun en matière de protection patrimoniale, c'est-à-dire la législation relative aux monuments historiques, aux espaces protégés ou aux sites. Mais, ces outils ne sont pas toujours suffisamment contraignants face à la pression des activités humaines et se révèlent, en outre, mal adaptés à la protection des biens en série, comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
II. - Le texte du projet de loi
L'article 23 du projet de loi réécrit le titre I er du livre VI du code du patrimoine, qui est jusqu'ici consacré aux institutions et se décline en deux chapitres : le premier, relatif aux institutions nationales, portant sur la Commission nationale des monuments historiques et le second, relatif aux institutions locales, portant sur les commissions régionales du patrimoine et des sites, la commission départementale des objets mobiliers et les règles spécifiques au conseil des sites de Corse.
Le titre I er , dans sa rédaction résultant du présent article, se compose de deux chapitres :
- le premier, intitulé « Dispositions générales », traite dans les faits de la question des instances consultatives nationale et locales ;
- le second, intitulé « Dispositions diverses », couvre à la fois la question de la protection des biens français inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et celle du renvoi au code de l'environnement pour toutes les questions relatives aux monuments naturels et aux sites.
• La réforme des instances consultatives dans le domaine du patrimoine
La création d'une Commission nationale des cités et monuments historiques par fusion de la Commission nationale des monuments historiques et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés (art. L. 611-1)
Dans un souci de rationalisation des instances existantes en matière de protection du patrimoine, le projet de loi prévoit d'inscrire à l'article L. 611-1 du code du patrimoine la création d'une Commission nationale des cités et monuments historiques (CNCMH), née de la fusion des deux commissions nationales susmentionnées. Le Gouvernement justifie cette réforme institutionnelle par le regroupement, proposé à l'article 24 du projet de loi, des instruments patrimoniaux que constituent les AVAP et les secteurs sauvegardés dans le nouveau régime des cités historiques et par la mise en place d'un régime d'autorisation de travaux identique dans le périmètre des cités historiques et dans celui des abords des monuments historiques.
L'article L. 611-1, dans sa rédaction résultant du projet de loi, impose la consultation de la commission « en matière de création et de gestion des servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel ». À ce titre, il dresse une liste non exhaustive des cas dans lesquels l'avis de la commission est nécessaire , en citant à cet effet des articles des codes du patrimoine et de l'urbanisme :
- le classement des immeubles au titre des monuments historiques (art. L. 621-1, L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine) et leur éventuel déclassement (art. L. 621-8) ;
- les projets de travaux ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise (art. L. 621-12) ;
- les projets de périmètre délimité des abords qui dépasseraient la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, dans les seuls cas où l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme n'aurait pas donné son accord à la proposition de l'autorité administrative (art. L. 621-31) ;
- la liste des domaines nationaux et leur périmètre (art. L. 621-35) ;
- le classement des objets mobiliers (art. L. 622-1, L. 622-3 et L. 622-4) et des ensembles ou collections d'objets mobiliers (art. L. 622-1-1, L. 622-4-1) au titre des monuments historiques, ainsi que l'instauration d'une servitude de maintien dans les lieux pour les objets ou ensembles mobiliers attachés à un immeuble classé (art. L. 622-1-2) ;
- le projet de classement de villes, villages ou quartiers au titre des cités historiques et son périmètre (art. L. 631-2) ;
- le projet de PSMV uniquement lorsque le ministre chargé de la culture décide l'évocation du projet de plan (art. L. 313-1 du code de l'urbanisme).
Comme pour les deux commissions qu'elle remplacerait, la commission nationale pourrait également être consultée sur les études, les travaux et, de manière plus générale, toute question en matière de patrimoine ou d'architecture relative au livre VI du code du patrimoine, c'est-à-dire aux monuments historiques, aux cités historiques ou à la qualité architecturale (alinéa 7 du projet de loi).
Les règles relatives à la composition de la commission prévues par le projet de loi sont strictement identiques à celles qui avaient été élaborées pour la commission nationale des monuments historiques. L'alinéa 8 prévoit que la Commission nationale des cités et monuments historiques serait placée auprès du ministre chargé de la culture et comprendrait « des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'État et des personnalités qualifiées ».
L'alinéa 9 renvoie à un décret en Conseil d'État concernant les détails de la composition de la Commission nationale des cités et monuments historiques, les conditions de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.
La création des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture par fusion des commissions régionales du patrimoine et des sites et des commissions départementales des objets mobiliers (art. L. 611-2)
Sur le modèle de la Commission nationale des cités et monuments historiques, le projet de loi institue, dans les régions, des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture (CRPA), issues de la fusion des commissions régionales du patrimoine et des sites et des commissions départementales des objets mobiliers.
L'alinéa 10 du présent article prévoit que les CRPA seraient consultées, comme la Commission nationale des cités et monuments historiques, « en matière de création et de gestion des servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel ». Cette consultation aurait notamment lieu concernant :
- les projets de périmètre délimité des abords qui ne dépasseraient pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, dans les seuls cas où l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme n'aurait pas donné son accord à la proposition de l'autorité administrative (art. L. 621-31 du code du patrimoine) ;
- les recours contre les avis de l'architecte des Bâtiments de France sur des immeubles protégés au titre des abords ou des immeubles situés dans le périmètre d'une cité historique (art. L. 621-32 et L. 631-2) ;
- les dérogations aux règles fixées en matière d'urbanisme accordées aux immeubles qui représentent un intérêt public du point de vue de la qualité, de la création ou de l'innovation architecturales (art. L. 123-1-5, L. 127-1 et L. 128-1 du code de l'urbanisme) ;
- le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur élaboré sur tout ou partie du périmètre d'une cité historique (art. L. 313-1).
Les CRPA pourraient plus globalement être consultées sur les études, travaux et questions relatives au patrimoine et à l'architecture (alinéa 11 du présent article).
Placées sous l'autorité du préfet de région, elles seraient, comme la Commission nationale des cités et monuments historiques, composées d'élus nationaux et locaux, de représentants de l'État et de personnalités qualifiées (alinéa 12). Un décret en Conseil d'État devrait préciser leur composition, les conditions de désignation de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement (alinéa 13).
Le conseil des sites de Corse (art. L. 611-3)
À l'alinéa 14 sont reprises des dispositions qui figuraient auparavant à l'article L. 612-3 du code du patrimoine. Un nouvel article L. 611-3 précise, en effet, que les règles relatives au conseil des sites de Corse sont régies par l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
La mention de ce conseil dans le code du patrimoine se justifie par le fait que le conseil des sites de Corse aura vocation à exercer les compétences dévolues aux nouvelles commissions régionales du patrimoine et de l'architecture.
• L'amélioration de la protection des biens français inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO (art. L. 612-1)
Les alinéas 17 à 21 du présent article visent à retranscrire dans un texte de valeur législative la mise en oeuvre des obligations de protection qui incombent à l'État en vertu de la Convention pour la protection du patrimoine mondial. L'un des articles de la proposition de loi relative au patrimoine monumental de l'État, déposée par les sénateurs Françoise Férat et Jacques Legendre en 2010, et voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, poursuivait déjà le même objectif. Il n'avait toutefois pas pu entrer en vigueur du fait de l'interruption de l'examen de ce texte à la fin de la précédente législature de l'Assemblée nationale en 2012, avant que la navette n'ait pu aller jusqu'à son terme.
L'article L. 612-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du présent article, prévoit que les obligations en matière de protection, de conservation et de mise en valeur des biens français inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO sont partagées entre l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, du fait de leurs compétences en matière de patrimoine, d'environnement et d'urbanisme.
Il introduit en droit français les deux instruments complémentaires de protection définis par l'UNESCO : la zone tampon et le plan de gestion.
L'alinéa 18 reprend la définition de l'UNESCO relative à la zone tampon . Sa délimitation demeure une simple faculté , confiée à l'autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées.
En revanche, l'alinéa 19 impose l'élaboration d'un plan de gestion par l'autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées. Si une zone tampon a été délimitée, le plan de gestion doit également en couvrir le périmètre.
Afin de tenir compte de la compétence des communes ou de leurs groupements en matière de documents d'urbanisme, l'alinéa 20 prévoit l'obligation, pour le préfet du département, de « porter à la connaissance » de ces derniers les dispositions du plan de gestion, de manière à ce qu'ils puissent prendre correctement en compte les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur du bien inscrit au moment de l'élaboration, de la modification ou de la révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou du plan local d'urbanisme (PLU).
Un décret en Conseil d'État devrait préciser les modalités d'application de ce nouvel article L. 612-1 du code du patrimoine.
• Le remplacement des dispositions du code de l'environnement relatives aux monuments naturels et aux sites, jusqu'ici reproduites dans le code du patrimoine, par un simple renvoi au code de l'environnement (art. L. 612-2)
L'alinéa 22 crée un article L. 612-2 qui renvoie au code de l'environnement pour les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites.
Jusqu'ici, les dispositions du code de l'environnement relatives aux monuments naturels et aux sites étaient intégralement reproduites dans un article du code du patrimoine, qui faisait l'objet d'un titre spécifique du livre VI. En se contentant désormais d'un simple renvoi, sans reproduction des dispositions, le projet de loi opère une distinction nette entre les règles en matière de protection qui relèvent du code du patrimoine, et donc du ministère chargé de la culture, et celles qui relèvent du code de l'environnement, qui sont traitées par le ministère chargé de ces questions.
III. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
• Concernant la réforme des commissions consultatives nationales et locales dans le domaine du patrimoine
L'Assemblée nationale, par le biais d'un amendement déposé par le Gouvernement en commission, a étendu la composition des commissions nationale et régionales aux membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
Suite à l'adoption d'un amendement du rapporteur en commission, elle a par ailleurs attribué aux nouvelles commissions régionales du patrimoine et de l'architecture la compétence qu'exerçait jusqu'ici la commission départementale des objets mobiliers en matière d'objets mobiliers classés mis en péril, corrigeant ainsi un oubli du projet de loi initial.
• Concernant la protection des biens français inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO
Outre des modifications de pure forme effectuées sans amendement, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur afin de transformer la faculté de délimiter un périmètre de zone tampon autour du bien inscrit, initialement inscrite dans le projet de loi, en une obligation, « sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas nécessaire ».
IV. - La position de votre commission
• Concernant la réformation des commissions consultatives nationales et locales dans le domaine du patrimoine
Des interrogations se sont fait jour sur le transfert des questions relatives aux objets mobiliers du niveau départemental vers le niveau régional . Il existe aujourd'hui cent une CDOM, dont le rôle devrait être exercé à l'avenir par seulement dix-huit CRPA. Une majorité d'interlocuteurs a toutefois estimé qu'il s'agissait d'une rationalisation bienvenue, un certain nombre de ces commissions peinant à exister aujourd'hui. Votre commission insiste cependant sur l'importance de veiller, dans les décrets d'application, à ce que la composition de la section de la CRPA consacrée aux objets mobiliers garantisse une représentation des professions qui y prenaient part, et qui ne siégeaient pas au sein des CRPS. Votre commission reconnaît toutefois que la fusion des commissions nationales et locales va dans le sens d'une rationalisation institutionnelle , qui avait déjà été amorcée par la revue générale des politiques publiques lancée en 2007.
Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission a néanmoins décidé de renforcer les pouvoirs de la commission nationale et des commissions régionales . À cette fin, elle leur a donné la capacité de s'autosaisir pour proposer les mesures qui leur paraissent nécessaires pour assurer la protection du patrimoine et de l'architecture et a étendu le champ de leur consultation aux questions relatives au patrimoine et à l'architecture relevant du code de l'urbanisme ( COM-250 et COM-256 ). Elle a élargi leurs pouvoirs aux questions architecturales et patrimoniales relevant du code de l'urbanisme ( COM-253 et COM-257 ). Elle a également attribué à la commission nationale un pouvoir d'initiative en matière de classement ou d'inscription d'un immeuble ou d'un objet mobilier au titre des monuments historiques ( COM-250 ). Elle lui a confié une mission d'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel ( COM-251 ). Afin de mieux refléter le champ de ses compétences et par cohérence avec le changement de dénomination des cités historiques, votre commission a également modifié l'intitulé de la commission nationale en Commission nationale du patrimoine et de l'architecture ( COM-249 ).
Concernant la composition de ces instances , votre commission salue la précision apportée par l'Assemblée nationale concernant la nomination de représentants associatifs dans le domaine du patrimoine. Pour sa part, elle a tenu à lever l'ambiguïté que pouvaient comporter les mots « personnes titulaires d'un mandat électif national ou local », dont une lecture littérale permettrait qu'un élu national soit substitué à un élu local et inversement ( COM-254 ).
Votre commission s'est également interrogée sur la question de la présidence de la commission nationale . Le texte retenait jusqu'ici l'option d'une présidence assurée par le ministre chargé de la culture, qui est la règle pour l'actuelle Commission nationale des monuments historiques. Le Gouvernement s'était opposé à un amendement présenté par M. de Mazières à l'Assemblée nationale confiant de droit la présidence de cette instance à un parlementaire au motif que l'État joue parfois un rôle d'équilibre dans les politiques patrimoniales. Il s'était engagé à ce que la section de la commission nationale chargée des « cités historiques » soit présidée par un parlementaire pour préserver l'équilibre du droit actuel, la présidence de la Commission nationale des secteurs sauvegardés étant aujourd'hui assurée par un parlementaire. Votre commission a néanmoins jugé cet engagement insuffisant. Par cohérence avec son souhait de renforcer les pouvoirs de la commission nationale, votre commission a adopté un amendement présenté par les membres du groupe socialiste et républicain attribuant la présidence de la commission nationale à un parlementaire, espérant ainsi asseoir plus fermement encore sa légitimité ( COM-39 ).
• Concernant la protection des biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO
Votre commission a toujours été particulièrement sensible à la nécessité de mieux protéger les biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO . La première tentative d'inscrire cette préoccupation dans la loi résultait d'un amendement de l'ancien sénateur Ambroise Dupont voté dans le cadre de l'examen de la proposition de loi des sénateurs Françoise Férat et Jacques Legendre relative au patrimoine monumental de l'État en 2011. Cet amendement trouvait lui-même son origine dans les propositions formulées par votre commission dans son rapport pour avis n° 114 consacré à l'examen du projet de loi de finances pour 2011. Votre commission se réjouit que ces dispositions soient aujourd'hui intégrées dans le présent projet de loi, permettant ainsi de combler une carence importante de notre législation . Au regard de l'importance du sujet, elle a néanmoins prévu, sur proposition des rapporteurs, qu'un chapitre spécifique lui soit consacré plutôt que de le faire figurer au titre des dispositions diverses ( COM-258 ).
Votre commission observe qu'il existe un paradoxe du fait que la responsabilité de la protection des biens inscrits incombe à l'État en vertu de la convention, mais que la mise en oeuvre effective de cette protection relève pour l'essentiel des collectivités territoriales. Elle a adopté deux amendements présentés par les membres du groupe socialiste et républicain visant à associer davantage ces dernières à la définition de la zone tampon et du plan de gestion , de manière à garantir leur pleine implication dans le processus ( COM-40 et COM-41 ). En contrepartie, il lui a paru nécessaire de poser explicitement le principe de la prise en compte dans les documents d'urbanisme des collectivités territoriales concernées des contraintes découlant de la délimitation d'une zone tampon et de l'existence d'un plan de gestion ( COM-260 ). Compte tenu du risque de déclassement qui pèse chaque année sur les biens inscrits au patrimoine mondial, les collectivités territoriales doivent pleinement prendre la mesure de l'importance de préserver la valeur universelle exceptionnelle qui a fondé l'inscription du bien.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 24 (art. L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 621-9, L. 621-27, L. 621-30 à L. 621-33, L. 621-34 à L. 621-39 [nouveaux], L. 622-1-1 et L. 622-1-2 [nouveaux], L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 [nouveau], L. 622-10, L. 624-1 à L. 624-7, L. 631-1 à L. 631-3 [nouveaux], L. 632-1 à L. 632-3 [nouveaux], L. 633-1 [nouveau] du code du patrimoine) - Renforcement de la protection des meubles attachés aux immeubles classés, des abords des monuments historiques ainsi que des domaines nationaux - Instauration du régime des cités historiques
I. - Le texte du projet de loi
A. La mise en place de nouveaux outils destinés à lutter contre le dépeçage et la dispersion du patrimoine
1. L'introduction d'une autorisation préalable au détachement des effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure d'un immeuble classé ou inscrit (2° du I)
Les alinéas 3 à 6 visent à lutter contre la dispersion des éléments de décor attachés aux monuments historiques. Cette possibilité constitue l'un des effets pervers de la loi du 31 décembre 1913, qui a rattaché les immeubles par destination, jusqu'ici considérés comme partie intégrante de l'immeuble par nature, au régime des objets mobiliers classés. Sur ce fondement, rien n'empêche un propriétaire de monument historique de procéder à la dépose et à la cession d'ornements ou d'éléments de décor ayant la nature d'immeubles par destination. Or, il est certain que les édifices ainsi dépouillés perdent une bonne part de leur intérêt historique et artistique, vidant ainsi largement de son sens la protection au titre des monuments historiques. L'exemple le plus célèbre est l'affaire dite des « châteaux japonais », en 1995.
Les 2° et 3° du I du présent article insèrent un alinéa supplémentaire aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine, qui fixent les obligations pesant sur les propriétaires de monuments historiques respectivement classés ou inscrits. Cet alinéa empêche de détacher de ces immeubles les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure sans une autorisation administrative préalable .
Il opère un renvoi vers les articles 524 et 525 du code civil, qui définissent la notion d'effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure. L'article 524 les qualifie d' immeubles par destination . L'article 525 précise qu'il s'agit d'éléments « scellés en plâtre, à chaux ou à ciment » ou qui ne peuvent être détachés de l'immeuble « sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ». Il ajoute que les glaces, les tableaux et autres ornements doivent être considérés comme des effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, dès lors que « le parquet sur lequel [ils] sont attachés fait corps avec la boiserie », de même que les statues « placées dans une niche exprès pour les recevoir », quand bien même elles pourraient en être enlevées sans fracture ni détérioration.
Ces nouvelles dispositions tentent de concilier préservation du patrimoine et droit de propriété, en encadrant à l'avenir la dépose et la vente de décors issus de monuments historiques, sans pour autant poser le principe d'une interdiction formelle.
2. La consolidation du dispositif de lutte contre le morcellement des immeubles protégés (5° du I)
Les alinéas 25 à 29 réécrivent l'article L. 621-33 du code du patrimoine qui organise aujourd'hui la lutte contre le morcellement et le dépeçage des monuments historiques en permettant à l'autorité administrative de faire rechercher les édifices ou leurs fragments et d'en ordonner la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
Le nouvel article L. 621-33 étend le dispositif aux effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure illégalement détachés , dont la protection est désormais assurée par la nouvelle rédaction des articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine.
En cas d'urgence, il permet à l'autorité administrative de mettre en demeure l'auteur du manquement de prendre des mesures pour prévenir la détérioration ou la destruction du bien meuble ou immeuble aliéné avant sa remise en place.
L'une des principales innovations du dispositif est surtout de rendre juridiquement nulle l'acquisition de tout bien meuble ou immeuble illégalement détaché d'un monument historique . En plus d'éventuelles actions en dommages-intérêts contre les vendeurs et acheteurs pris solidairement ou contre un officier public qui aurait pris part à l'aliénation, l'autorité administrative ou le propriétaire originaire aurait également la faculté d'exercer une action en nullité dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'acquisition , et non à compter de la date du détachement, ce qui rend la disposition particulièrement opérante. En contrepartie, l'article prévoit qu'un acquéreur ou un sous-acquéreur de bonne foi puisse obtenir le remboursement de son prix d'acquisition et permet à l'autorité administrative, dans le cas où elle serait à l'origine de l'action en nullité, de se retourner alors contre le vendeur originaire pour obtenir le paiement de l'indemnité.
3. Une protection plus efficace des objets mobiliers (7° à 10° du I)
Les dispositions du code du patrimoine n'offrent aujourd'hui qu'une protection individuelle des objets mobiliers et des immeubles. En outre, les propriétaires privés n'ont besoin d'aucune autorisation avant de céder l'un de leurs objets classé ou inscrit.
Afin de pallier le risque de dispersion d'un ensemble ou d'une collection d'objets mobiliers ou celui de démembrement d'un ensemble mobilier, les alinéas 46 à 52 et 57 à 59 insèrent trois nouveaux articles au chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine, consacré aux objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques.
a) L'instauration d'un classement pour les ensembles d'objets mobiliers (7° et 10° du I)
Les articles L. 622-1-1 et L. 622-4-1 rendent possible le classement au titre des monuments historiques d'ensembles ou de collections d'objets mobiliers appartenant respectivement à l'État ou l'un de ses établissements publics ou à tout autre propriétaire . Ce classement serait destiné à protéger les ensembles et collections remarquables « au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'ethnologie, de la science ou de la technique » et dont la conservation en tant qu'ensemble cohérent revêtirait, de ce fait, un intérêt public.
Il s'agirait d'une faculté, relevant de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, qui apparaît ici comme le garant de l'intérêt public. Dans le cas d'un ensemble ou d'une collection appartenant à une personne privée ou à une autre personne publique autre que l'État ou l'un de ses établissements publics, l'article L. 622-4-1 prévoit en outre la nécessité d'un accord du propriétaire. À défaut de cet accord, un décret en Conseil d'État serait nécessaire pour procéder au classement d'office, lequel pourrait alors donner lieu à une indemnité, au même titre que le classement d'office d'un objet mobilier isolé en application de l'article L. 622-4.
L'article L. 622-1-1 prévoit que le classement emporterait obligation pour le propriétaire d'obtenir l' autorisation de l'administration avant toute division ou aliénation d'un lot ou de l'une des pièces composant l'ensemble classé. La dispersion serait ainsi circonscrite, d'autant que les effets du classement subsisteraient pour chaque élément qui aurait été détaché de l'ensemble. L'autorité administrative pourrait cependant en décider la levée, mais seulement pour les éléments qui ne pourraient bénéficier à titre individuel d'un classement au titre de l'article L. 622-1. En revanche, l'article L. 622-1-1 ne ferait évidemment pas obstacle à ce qu'un propriétaire puisse céder son ensemble, dès lors que l'intégralité serait effectivement concernée et sous réserve de l'interdiction d'exportation applicable à tous les objets classés.
b) La mise en place d'une servitude de maintien dans les lieux pour les objets et les ensembles mobiliers présentant un lien fort avec l'immeuble classé dans lequel ils sont situés (7° du I)
Le droit en vigueur ne permet pas d'empêcher que des objets mobiliers, pourtant conçus pour un lieu particulier, puissent en être déplacés. Pourtant, la conservation des éléments mobiliers dans l'immeuble pour lequel ils ont été conçus peut parfois revêtir un intérêt patrimonial supérieur à celui de chaque objet pris individuellement.
L'article L. 622-1-2 vise à protéger les ensembles mobiliers d'intérêt majeur. Il permet d' imposer que les objets ou ensembles mobiliers classés soient maintenus dans un immeuble classé, dans le cas où ils présenteraient avec l'immeuble en question un lien historique ou artistique tel qu'il donnerait à l'ensemble une qualité et une cohérence exceptionnelles. Cette mesure prendrait la forme d'une servitude de maintien dans les lieux, qui peut être prononcée, en même temps que la décision de classement ou postérieurement, par l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire.
Afin de préserver le lien fort entre l'immeuble classé et l'objet ou l'ensemble qui s'y trouve, le déplacement de l'objet ou de l'ensemble mobilier ne pourrait intervenir sans autorisation de l'administration.
L'objectif de cette servitude n'est pas de pouvoir passer outre l'accord du propriétaire, mais au contraire de l'inscrire dans une démarche volontariste de protection de son ensemble immobilier et mobilier. À cette fin, l'article L. 622-1-2 prévoit d'ailleurs que la servitude peut être levée dans les mêmes conditions que celles relatives à sa création. Il précise que le propriétaire devrait être indemnisé en cas de refus de l'autorité administrative, lui donnant la possibilité d'ouvrir une action en indemnité dans le cas où aucun accord amiable n'aurait pu être trouvé.
c) Les nouvelles compétences de la Commission nationale des cités et monuments historiques (7° et a du 9° du I)
Les alinéas 53 et 55 modifient les articles L. 622-3 et L. 622-4, qui définissent les modalités de classement des objets mobiliers appartenant respectivement à une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics ou à une personne privée, afin que la Commission nationale des cités et monuments historiques soit désormais consultée systématiquement avant toute décision de classement par l'autorité administrative.
Jusqu'ici, la consultation n'était prévue que dans les cas de recours au classement d'office suite au refus de classement du propriétaire de l'objet.
B. La mise en place d'une protection particulière des domaines nationaux (6° du I)
Les domaines nationaux, dont la propriété est généralement échue à l'État, n'ont été, de ce fait, que récemment et partiellement protégés au titre des monuments historiques. Leur intégrité est aujourd'hui menacée sous l'effet de plusieurs facteurs, parmi lesquels, en particulier, la politique de modernisation du patrimoine immobilier de l'État et la pression foncière croissante, qui s'exerce notamment en Île-de-France où se concentre une grande partie de ces domaines.
La commission présidée par René Rémond 104 ( * ) en 2003, à une époque où se posait par ailleurs la question de leur éventuelle dévolution aux collectivités territoriales, avait conclu à la nécessité de mieux protéger les anciens palais nationaux, en les maintenant dans le giron de l'État. La proposition de loi relative au patrimoine monumental de l'État des sénateurs Françoise Férat et Jacques Legendre s'était également saisie de cette question et comportait diverses dispositions destinées à protéger les parcelles qui avaient appartenu au domaine de la couronne.
Les alinéas 30 à 45 du présent article complètent le chapitre I er du titre II du livre VI du code du patrimoine, consacré aux immeubles relevant des monuments historiques, par une nouvelle section 6, composée de six articles numérotés L. 621-34 à L. 621-39, destinés à protéger les domaines nationaux en les dotant d'un statut particulier.
L'article L. 621-34 les définit comme « des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'État est, au moins pour partie, propriétaire », les autres parcelles pouvant être détenues par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des personnes privées, comme il est précisé à l'article L. 621-35. Il s'agit d'une définition qui permet de couvrir un champ plus large que celui défini par la commission Rémond (palais nationaux) ou par la proposition de loi d'origine sénatoriale (domaine de la couronne). L'article L. 621-35 prévoit qu'un décret en Conseil d'État devrait déterminer la liste précise de ces domaines et leurs périmètres, sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et du ministre chargé des domaines - le ministre des finances et des comptes publics dans la composition actuelle du Gouvernement.
Les articles L. 621-36 à L. 621-38 traitent de la protection accordée aux domaines nationaux au titre des monuments historiques. L'article L. 21-36 prévoit que les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'État sont inaliénables et imprescriptibles , c'est-à-dire qu'un tiers ne peut les acquérir, ni par cession ni au motif de sa seule utilisation prolongée. Cette rédaction, qui n'offre le maximum de garantie de protection qu'aux seules parties qui sont en possession de l'État, résulte d'un souci de ne pas porter atteinte aux droits de propriété des autres propriétaires. Les articles L. 621-37 et L. 621-38 octroient à l'ensemble des parties des domaines nationaux une protection au titre des monuments historiques : les parties appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics devraient bénéficier de plein droit du classement, tandis que les parties appartenant à une autre personne publique ou à une personne privée devraient être automatiquement inscrites au titre des monuments historiques, sauf pour celles qui étaient déjà classées. L'article L. 621-38 précise que l'inscription automatique d'une partie ne fait pas obstacle à son classement ultérieur.
Enfin, l'article L. 621-39 interdit l'aliénation et l'échange des parties des bois et forêts appartenant à l'État qui seraient inscrites sur la liste des domaines nationaux , dérogeant ainsi à plusieurs dispositions du code général de la propriété des personnes publiques.
C. La réforme des règles relatives aux périmètres de protection autour des monuments historiques (4° du I)
Les alinéas 7 à 24 modifient les règles relatives aux abords des monuments historiques et aux immeubles adossés aux monuments classés. Ces règles contraignantes, qui couvrent les immeubles, bâtis ou non, situés au voisinage des monuments historiques, ont été mises en place pour préserver l'environnement de ces monuments et éviter les impacts négatifs au regard de leur mise en valeur. Le régime des abords constitue une servitude d'utilité publique qui se traduit, pour les propriétaires et les occupants des immeubles compris dans ce périmètre, par la nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour leurs travaux.
En vertu de la règle de droit commun, le périmètre des abords est aujourd'hui délimité sur la base de deux critères :
- un critère spatial : les immeubles soumis à la servitude doivent être situés dans un périmètre d'un rayon de cinq cents mètres autour du monument historique ;
- un critère visuel : les immeubles doivent être visibles depuis ce monument ou en même temps que ce monument. On parle de covisibilité.
Face au caractère jugé parfois arbitraire de la règle du périmètre des cinq cents mètres, le législateur a autorisé à déroger à cette règle en permettant d'ajuster le tracé de la zone de servitude autour du monument historique pour tenir compte des réalités topographiques, patrimoniales et parcellaires de chaque territoire, tout en conservant la notion de covisibilité comme critère du tracé. On parle de « périmètre de protection adapté » 105 ( * ) , lorsque le tracé est effectué au moment de la procédure d'inscription, de classement ou d'instance de classement d'un immeuble, et de « périmètre de protection modifié » 106 ( * ) , lorsqu'il est effectué ultérieurement, en lieu et place du périmètre des cinq cents mètres qui s'appliquait jusqu'alors. Dans les faits, peu de périmètres auraient ainsi été adoptés jusqu'à présent, puisqu'ils ne représenteraient que 3 % des périmètres des abords.
L'article L. 621-30, dans sa rédaction résultant du présent article, fixe les règles générales relatives à la protection au titre des abords .
Le I définit cette protection. Il prévoit qu'elle s'applique aux immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment un ensemble cohérent avec un monument historique ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. Conçue dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, cette protection revêt le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols.
Les alinéas 13 à 15 (II) précisent cependant que ces servitudes ne s'appliquent pas aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'une cité historique. A contrario , elles s'appliquent à la partie non protégée d'un immeuble qui ne serait que partiellement protégée au titre des monuments historiques. De même, la servitude de site inscrit en application du code de l'environnement n'est pas applicable dans le périmètre des abords. L'objectif est de mettre un terme aux chevauchements des régimes de protection qui existent aujourd'hui et sont une source de complexité juridique.
À la différence du régime actuel, la nouvelle rédaction de l'article L. 621-30 met surtout en place un « périmètre de protection délimité » par l'autorité administrative (II) , qui a vocation à devenir la règle de droit commun, et relègue le périmètre jusqu'ici automatique des cinq cents mètres et le critère du champ visuel aux cas dans lesquels aucun périmètre de protection n'aurait été défini (III). Si le texte maintient le périmètre des cinq cents mètres, c'est surtout pour assurer une protection aux monuments historiques pendant le délai d'élaboration du périmètre délimité, qui s'appuie sur une procédure relativement longue. Il est envisagé comme un dispositif à vocation principalement transitoire.
Le II prévoit que le périmètre délimité peut être commun à plusieurs monuments historiques ou se réduire à l'emprise du seul monument historique. Il précise que la protection dans ce périmètre s'étend aussi bien aux immeubles bâtis qu'aux immeubles non bâtis.
L'article L. 621-31 organise les modalités de délimitation du périmètre des abords ou de sa modification . Celui-ci résulterait d'une décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France (ABF), après enquête publique et avec accord de l'autorité compétente en matière d'urbanisme. Afin de surmonter l'éventuel désaccord de cette dernière, l'alinéa 18 prévoit que la décision reviendrait, dans ce cas, à l'autorité administrative, après avis, soit de la CRPA si le périmètre ne dépasse pas un rayon de cinq cents mètres autour du monument historique, soit de la Commission nationale des cités et monuments historiques si le périmètre s'étend au-delà.
L'alinéa 19 contraint également l'autorité compétente en matière d'urbanisme à ce que l'enquête publique organisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision du document d'urbanisme en vigueur porte également sur le projet de périmètre délimité des abords. L'objectif est celui d'une meilleure prise en compte des enjeux patrimoniaux dans la politique d'aménagement d'une collectivité et d'une meilleure compréhension des habitants des contraintes pesant sur l'affectation des sols.
L'article L. 621-32 fixe le régime des travaux dans le périmètre des abords . Jusqu'ici, deux dispositifs coexistent selon la nature des travaux portant sur un immeuble adossé à un immeuble classé, un immeuble placé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit et situé à moins de cinq cents mètres du monument ou un immeuble situé dans un périmètre de protection adapté ou modifié. Ils impliquent, soit l'accord des ABF pour les autorisations de travaux données au titre du code de l'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable), soit l'avis des ABF pour les autorisations spéciales de travaux au titre du code du patrimoine.
Désormais, l'alinéa 22 prévoit un régime unique dans lequel seuls les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, sont soumis à une autorisation préalable. Afin de simplifier le régime, les conditions d'attribution de cette autorisation sont alignées, en application de l'alinéa 24, sur celles prévues pour les cités historiques. L'alinéa 23 précise que l'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou de ses abords.
D. La création des cités historiques (II)
6 % de notre territoire est couvert par l'un des dispositifs qui permettent aujourd'hui de protéger les ensembles urbains ou paysagers remarquables par leur intérêt patrimonial. Parmi eux figurent le périmètre des abords des monuments historiques et les sites classés ou inscrits au titre du code de l'environnement, mais aussi les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP). Ce sont ces trois derniers dispositifs que le projet de loi vise à refondre en un régime unique, celui de la « cité historique ».
Les secteurs sauvegardés, les zones de
protection
Au moment de la publication de l'étude d'impact en juillet 2015, ces trois dispositifs de protection, qui constituent des servitudes d'utilité publique étaient au nombre de 810. 1. Le régime des secteurs sauvegardés Dans les années soixante, le développement de la rénovation urbaine , dont l'objectif était de faire du « neuf », a fait craindre la disparition de nombreux éléments de patrimoine au coeur des villes. Afin de protéger et de restaurer les quartiers anciens et plus particulièrement les centres historiques des villes souvent dégradés, la loi du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière, dite loi Malraux, a instauré un système de protection spécifique : les secteurs sauvegardés. Ainsi, dans un secteur présentant « un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles », bâtis ou non, l'État, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent proposer de créer un secteur sauvegardé. C'est le préfet qui créé le secteur sauvegardé et qui en définit le périmètre, après accord de la commune ou de l'EPCI compétent, et avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. À compter de la création du secteur sauvegardé, une commission locale est instituée pour suivre la mise en oeuvre du secteur et donner son avis. Un document spécifique d'urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en valeur , est alors élaboré conjointement par l'État et la commune ou l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) . Une fois publié, ce plan remplace le PLU dans le secteur en imposant des règles plus précises que celui-ci sur la restauration et la valorisation des bâtiments existants. Dès la délimitation du secteur, des mesures de sauvegarde interviennent. Les travaux sont soumis aux procédures de droit commun du permis de construire ou de la déclaration préalable et doivent recueillir l'accord de l'ABF ; la procédure d'appel devant le préfet de région reste possible. Par ailleurs, les immeubles concernés peuvent être bâtis ou non bâtis . En outre, le plan de sauvegarde doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), et la commission locale du secteur sauvegardé est régulièrement consultée. En juillet 2015, 150 secteurs sauvegardés étaient dénombrés. Les lourdeurs procédurales, comme le coût du dispositif, sont souvent avancés pour expliquer que les ambitions initiales d'André Malraux n'aient pas pu être atteintes. 2. Les régimes des ZPPAUP et des AVAP L'automatisme de la législation des « abords », en particulier les rigueurs de ce que d'aucuns dénomment le « rond bête et méchant » pour qualifier le périmètre des cinq cents mètres, ainsi que le caractère jugé parfois discrétionnaire des appréciations de l'ABF ont incité le législateur à prévoir des documents d'urbanisme spécifiques. Les ZPPAUP ont été créées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, dite loi Defferre, puis étendues aux « paysages » par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II, a décidé le remplacement progressif des ZPPAUP par des AVAP afin de prendre en compte les objectifs de l'environnement et de développement durable au sein des espaces protégés. La date limite de transformation des ZPPAUP en AVAP, initialement fixée au 14 juillet 2015, a été repoussée d'un an. En application de la législation actuelle, toutes les ZPPAUP qui n'auront pas été transformées d'ici le 14 juillet 2016 disparaîtront purement et simplement. Le territoire des nouvelles AVAP doit présenter un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique, afin d'y promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental doit être préalablement effectué. Leur création relève des communes ou des EPCI compétents en matière de PLU. Après mise à l'étude, concertation publique, avis des personnes publiques associées, enquête publique, accord du préfet , l'aire est approuvée par délibération et emporte, le cas échéant, modification du PLU. Les AVAP sont dotées d'un règlement propre, obligatoirement annexé au PLU. Il est composé de trois éléments : - un rapport de présentation des objectifs poursuivis ; - des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions nouvelles, l'aménagement de celles existantes, la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels et urbains, l'insertion paysagère et architecturale des constructions ou travaux visant à l'exploitation des énergies renouvelables, aux économies d'énergie et à la prise en compte d'objectifs environnementaux ; - un document graphique faisant apparaître le périmètre, la typologie des immeubles protégés, l'implantation, la morphologie et les dimensions des constructions. À l'exception de ceux réalisés sur un immeuble classé, tous les travaux ayant pour objet ou pour effet de transformer ou modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non, compris dans l'aire, sont soumis à autorisation ou déclaration, éventuellement assortie de prescriptions particulières, donnée dans le délai d'un mois, après avis conforme de l'ABF . En cas de désaccord avec l'avis de l'ABF, la saisine du préfet de région est possible. Le fait pour toute personne de réaliser des travaux dans une AVAP sans l'autorisation requise est pénalement sanctionné. En juillet 2015, 625 ZPPAUP et 80 AVAP étaient dénombrées . |
Selon la ministre de la culture et de la communication, cette réforme est avant tout guidée par un souci de simplification des différentes procédures de protection des espaces protégés et d'une meilleure lisibilité.
L'étude d'impact justifie la refonte pour plusieurs raisons :
- le succès mitigé des secteurs sauvegardés par rapport à l'ambition initiale de son concepteur, André Malraux, et la nécessité de réviser de nombreux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), élaborés il y a plusieurs décennies et aujourd'hui dépassés ;
- la disparition programmée des ZPPAUP au 14 juillet 2016, qui fait peser le risque d'une dégradation du niveau de protection du patrimoine dans de nombreux espaces. Il est en effet peu probable qu'une grande majorité des quelque six cents ZPPAUP puisse être transformée en AVAP dans le délai imparti, déjà repoussé d'un an à l'occasion du vote de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, compte tenu du temps nécessaire pour adopter un règlement d'AVAP et de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) que cette transformation peut induire ;
- les difficultés de fonctionnement qui ont caractérisé certaines AVAP, tenant en particulier au manque de cohérence voire aux contradictions parfois constatés entre le règlement de l'AVAP et le plan local d'urbanisme et aux problèmes de constitution des commissions locales ;
Par ailleurs, plusieurs interlocuteurs au ministère de la culture ont souligné la nécessité de rapprocher le droit de l'urbanisme et le droit du patrimoine, prenant acte du rôle croissant donné au plan local d'urbanisme en matière de protection du patrimoine depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU. À cet égard, le transfert de plein droit des compétences en matière d'urbanisme à compter du 27 mars 2017, organisé par la loi ALUR, peut servir d'argument supplémentaire pour justifier qu'une loi apporte des solutions aux conflits qui pourraient naître entre une petite commune soucieuse de protéger son patrimoine face à l'inertie de l'intercommunalité à laquelle elle appartient.
Les alinéas 62 à 95 réécrivent le titre III du livre VI du code du patrimoine, désormais consacré au nouveau régime des cités historiques et constitué de trois chapitres.
Un chapitre I er , composé des articles L. 631-1 à L. 631-3, définit les cités historiques et en fixe les modalités de classement et de fonctionnement.
Le classement au titre des cités historiques vise principalement à protéger les ensembles urbains qui présentent un intérêt historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager . L'objectif de ce classement est plus étroit que celui des AVAP : il a pour but la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel , tandis que les AVAP devaient « promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable » (art. L. 642-1).
À l'instar des dispositifs précédents, il se caractérise par une servitude d'utilité publique portant sur l'affectation des sols. En application du futur article L. 631-1, il s'appliquerait aux « villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente [...] un intérêt public ». Les espaces ruraux ne seraient inclus dans le périmètre de protection que s'ils forment un ensemble cohérent avec les espaces urbains à protéger et si cette inclusion peut permettre de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur desdits espaces.
L'article L. 631-2 fixe la procédure de classement au titre des cités historiques . Elle repose sur une démarche associant l'État et les collectivités territoriales . En effet, le classement devrait résulter d'une décision du ministre chargé de la culture, sur proposition ou après accord de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme.
Afin d'asseoir la légitimité de cette décision, la Commission nationale des cités et monuments historiques, garante de l'intérêt public, donnerait son avis et une enquête publique destinée à assurer la consultation la plus large possible devrait également être conduite par le préfet en amont.
Au regard de l'enjeu que revêt la protection du patrimoine, l'article L. 631-2 prévoit une procédure permettant le classement d'office au titre des cités historiques, même dans le cas où l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme s'y serait opposée. La décision de classement ferait alors l'objet d'un décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.
L'article L. 631-2 précise que l'acte de classement, qu'il s'agisse d'un arrêté du ministre ou d'un décret en Conseil d'État selon les cas, délimite également le périmètre de la servitude . De ce fait, toute modification ultérieure du périmètre de la cité historique, qu'elle soit à l'initiative de la collectivité ou de l'autorité administrative, devrait nécessairement respecter une procédure analogue à celle du classement initial.
Le I de l'article L. 631-3 détermine les instruments de mise en oeuvre de la cité historique . Deux instruments sont autorisés, au libre choix de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme :
- le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), qui constituait déjà l'instrument de mise en oeuvre des secteurs sauvegardés. Afin d'inciter à son adoption, le projet de loi innove en permettant qu'il ne puisse être mis en oeuvre que sur une partie du périmètre de la cité historique. Bien que ses dispositions soient plus protectrices, en particulier parce qu'il comporte des prescriptions relatives aux éléments intérieurs des immeubles, son élaboration, qui nécessite des études particulièrement approfondies, est souvent jugée trop contraignante par les collectivités territoriales ;
- à défaut, le plan local d'urbanisme dit « patrimonial » (PLUP). Cette expression renvoie en fait aux dispositions du code de l'urbanisme relatives aux plans locaux d'urbanisme, qui prévoient la possibilité, pour ces documents, d' « identifier et localiser les éléments de paysage et [de] délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique [ou] architectural, [...] et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Ces dispositions, qui figuraient jusqu'alors au III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, ont été transférées par une ordonnance du 23 septembre 2015 dans un article spécifique du titre V du code de l'urbanisme relatif aux plans locaux d'urbanisme.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) Le PSMV est aujourd'hui l'outil de mise en oeuvre des secteurs sauvegardés, qui doit leur permettre de conserver l'architecture ancienne tout en facilitant l'adaptation du cadre urbain aux fonctions urbaines contemporaines. Se substituant au plan local d'urbanisme sur le périmètre qu'il couvre, il doit être cohérent avec les documents d'urbanisme en vigueur sur les autres parties de la commune et compatibles avec le projet de développement et d'aménagement durable. Ce document détermine les règles relatives à l'implantation et à l'emprise au sol des constructions, mais aussi à l'occupation des sols. Il doit servir de guide pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine urbain, qu'il s'agisse des éléments extérieurs comme intérieurs . À ce titre, il identifie les immeubles, façades ou fragments protégés au titre des monuments historiques, les immeubles ou parties d'immeubles à conserver, les immeubles pouvant être améliorés ou remplacés ou encore les immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition est imposée. Il fixe également des règles en matière d'écrêtement, de surélévation et de modifications nécessaires pour restituer à certains immeubles une qualité architecturale compromise par des interventions maladroites. Il prend également en compte les besoins de la population du secteur sauvegardé en matière d'habitat, d'emploi ou de transport, et comporte à ce titre des dispositions concernant les constructions nouvelles (hauteur, gabarit de toitures, volumétrie, rythme des percements, matériaux), les espaces libres et les plantations à conserver ou à réaliser, ou encore les emplacements réservés pour la réalisation de voies, de passages ou d'ouvrages publics. Son élaboration est aujourd'hui réalisée conjointement par le préfet du département pour l'État et par le maire pour la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal pour ce dernier. |
Afin de maintenir la protection dont bénéficie le patrimoine dans les espaces protégés, les 810 secteurs sauvegardés, ZPPAUP et AVAP devraient être immédiatement transformés en cités historiques à la date d'entrée en vigueur du dispositif, que l'article 40 renvoie à un décret le soin de fixer, posant par défaut la date du 1 er juillet 2016. Cette transformation ne posera pas de problème pour les secteurs sauvegardés, les plans de sauvegarde et de mise en valeur restant l'un des outils de mise en oeuvre des cités historiques. En revanche, des difficultés existent pour les ZPPAUP et les AVAP, qui s'appuient sur des documents spécifiques.
À cette fin, le II de l'article L. 631-3 prévoit un régime transitoire pour permettre que les règlements d'application des anciennes ZPPAUP et AVAP continuent de s'appliquer pendant le temps nécessaire à l'adoption des nouveaux documents d'urbanisme prévus au I, c'est-à-dire soit un PSMV, soit un PLUP. Pendant ce délai, les autorités compétentes en matière de documents d'urbanisme qui se seraient vues confier les compétences des anciennes ZPPAUP et AVAP seraient autorisées à modifier leurs règlements à la condition de ne pas toucher aux dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces et d'organiser au préalable une enquête publique.
Les alinéas 80 à 91 instaurent un chapitre II consacré au régime des travaux dans le périmètre des cités historiques.
L'article L. 632-1 pose le principe d'une autorisation préalable pour les travaux susceptibles de modifier :
- l'état des parties extérieures des immeubles bâtis ou non bâtis dans l'ensemble des cités historiques ;
- l'état des parties intérieures des immeubles bâtis dans les seules cités historiques couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Comme pour le régime des travaux dans les abords, l'autorisation peut être assortie de prescriptions de manière à garantir que les travaux ne portent pas atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de la cité historique.
L'article L. 632-2 fixe les modalités de délivrance de l'autorisation .
Il la subordonne à l' accord de l'architecte des Bâtiments de France qui est autorisé, s'il le juge nécessaire, à formuler des prescriptions motivées. Différents critères sont d'ailleurs définis pour guider l'architecte des Bâtiments de France dans son examen de la demande d'autorisation : d'une part, le respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ; d'autre part, le respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d'urbanisme.
Afin de lutter contre l'engorgement et l'allongement des délais d'examen, l'article L. 632-2 modifie le droit en vigueur en prévoyant que le silence de l'architecte des Bâtiments de France vaut accord .
Le II octroie néanmoins à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation la possibilité de passer outre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en lui permettant d'exercer une forme d'appel auprès de l'autorité administrative. Cette dernière devrait alors statuer sur le projet de décision que lui aurait soumis l'autorité compétente, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Là encore, son silence vaudrait approbation du projet de décision.
Outre cet appel, le III autorise le demandeur à qui l'on aurait opposé un refus d'autorisation de former un recours devant l'autorité administrative. En revanche, le silence de l'autorité administrative dans les délais impartis vaudrait, dans ce cas, confirmation du refus d'autorisation.
Le IV renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'application du présent article, ce qui devrait comprendre en particulier, la fixation des différents délais d'examen. Sur ce point, l'étude d'impact précise que l'objectif est celui du maintien, voire d'une réduction des délais actuels pour les différentes procédures : déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager.
Comme l'article L. 621-30 le fait pour les abords, l'article L. 632-3 coordonne le régime des travaux en cités historiques avec les servitudes qui peuvent naître d'autres régimes de protection patrimoniale . Il prévoit que les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques compris dans le périmètre de la cité historique. De même, la servitude de site inscrit en application du code de l'environnement n'est pas applicable dans le périmètre de la cité historique. L'idée est une nouvelle fois d'éviter de doublonner les procédures - en particulier d'autorisation de travaux - et de rendre plus lisibles les règles applicables en ne retenant, pour chaque espace délimité, qu'un seul régime applicable, le plus protecteur . Ainsi, les immeubles susceptibles d'être protégés à plusieurs titres se verraient d'abord appliquer la protection au titre des monuments historiques, puis celle au titre des cités historiques, puis celle au titre des abords, puis enfin celle au titre des sites inscrits.
Un chapitre III, composé d'un article unique, détermine les règles fiscales qui devraient s'appliquer dans le périmètre des cités historiques . En effet, des dispositions fiscales avantageuses s'appliquent aujourd'hui dans le périmètre des espaces urbains protégés pour encourager la restauration des immeubles. C'est le fameux dispositif « Malraux » , qui accorde à l'investisseur un avantage fiscal pour les travaux de conservation ou de restauration réalisés sur un immeuble d'habitation destiné, après l'opération, à la location pour une durée minimale déterminée, à usage de résidence principale du locataire. Ce dispositif a été mis en place à partir de 1977 dans les secteurs sauvegardés, puis étendu aux ZPPAUP et aux AVAP. Il n'est pas soumis au plafonnement global des réductions et crédits d'impôt. En revanche, le taux de la réduction d'impôt accordée dans le périmètre d'un secteur sauvegardé (30 %) est supérieur à celui prévu dans le périmètre d'une ZPPAUP ou d'une AVAP (22 %).
L'article L. 633-1 préserve le dispositif « Malraux » dans le périmètre des cités historiques. Il reviendra cependant à la loi de finances d'adapter l'article 199 tervicies du code général des impôts, qui prévoit l'existence de cet avantage fiscal, de manière à déterminer le nouveau taux applicable. Le ministère de la culture et de la communication indique aujourd'hui que son souhait est de maintenir la possibilité de taux de réduction d'impôt différenciés sur le périmètre de la cité historique, selon que l'immeuble sur lequel les travaux ont été effectués est, ou non, couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il espère ainsi renforcer l'attractivité de ce document par le maintien d'une fiscalité plus avantageuse.
E. Coordinations liées à des modifications opérées par d'autres articles par d'autres articles du projet de loi
1. Le changement de dénomination de la commission nationale consultative en matière de patrimoine
Les alinéas 2 et 56 tirent les conséquences du remplacement de la Commission nationale des monuments historiques par la Commission nationale des cités et monuments historiques en substituant l'appellation dans les articles du titre II du livre VI du code du patrimoine qui ne sont pas modifiés par ailleurs par le présent projet de loi. La Commission nationale des cités et monuments historiques devrait reprendre les compétences en matière consultative de la Commission nationale des monuments historiques concernant :
- le classement d'office d'immeubles au titre des monuments historiques (art. L. 621-5 et L. 621-6) ;
- la mise en demeure du propriétaire d'un immeuble classé dont la conservation est gravement compromise de faire exécuter des travaux de réparation ou d'entretien (art. L. 621-12) ;
- le classement d'office des objets mobiliers au titre des monuments historiques (art. L. 622-3 et L. 622-4).
2. La suppression des dispositions pénales en matière de monuments historiques
L'alinéa 61 abroge le chapitre IV, consacré aux dispositions pénales, qui sont transférées, sous une forme partiellement adaptée, par l'article 25 du projet de loi, dans un nouveau titre du livre VI relatif à la fois aux dispositions pénales et aux sanctions administratives.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre diverses modifications de nature légistique et de précision rédactionnelle, l'Assemblée nationale a modifié le présent article en commission sur plusieurs points.
En matière de périmètre délimité des abords, elle a rendu obligatoire la consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique préalablement à la délimitation du périmètre (alinéa 17).
Par parallélisme avec les dispositions relatives aux objets mobiliers appartenant à une personne publique autre que l'État ou l'un de ses établissements publics, elle a maintenu l'avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques dans le cas du classement d'office d'un objet mobilier appartenant à une personne privée ( b du 9° du I).
Elle a tiré les conséquences du transfert des compétences de la commission départementale des objets mobiliers à la future commission régionale du patrimoine et de l'architecture en insérant à l'alinéa 56 un 10° bis du I, qui remplace à l'article L. 622-10 la référence à la commission départementale, jusqu'ici mentionnée à l'article L. 612-2 du code du patrimoine, par la référence à la future commission régionale, qui devrait être mentionnée à l'article L. 611-2 du même code (10° bis du I).
Enfin, sur la question des cités historiques, l'Assemblée nationale a intégré plusieurs amendements :
- le premier, adopté à l'initiative conjointe du rapporteur et de M. de Mazières, permet aux paysages d'être classés au titre des cités historiques de la même façon que les espaces ruraux (alinéa 68) ;
- le deuxième, adopté à l'initiative du rapporteur, soumet de façon systématique le projet de PLU à l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (alinéa 76) ;
- le troisième, déposé par le Gouvernement, précise que l'État apporte son assistance technique et financière pour l'élaboration et la révision des PSMV et des PLU aux collectivités territoriales, ces dernières se trouvant désormais, en application des nouvelles dispositions, investies de la maîtrise d'ouvrage en la matière (alinéa 77) ;
- le quatrième, adopté sur proposition du rapporteur, fixe un délai maximal de dix ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article relatives aux cités historiques pour remplacer les règlements actuels des ZPPAUP et des AVAP par l'un des documents d'urbanisme prévus pour les cités historiques (alinéa 78).
III. - La position de votre commission
A. Un renforcement du dispositif de protection au titre des monuments historiques particulièrement bienvenu
Les années récentes ont été marquées par plusieurs affaires qui ont nourri de vives inquiétudes quant à l'avenir de notre patrimoine, qu'il s'agisse du pillage des décors intérieurs de plusieurs demeures acquises par des sociétés étrangères ou des craintes suscitées par l'amplification de la vente par l'État de ses biens.
Votre commission souscrit pleinement aux nouvelles mesures du projet de loi en matière de lutte contre la dispersion du patrimoine , qui devraient permettre de combler les lacunes de la législation actuelle identifiées depuis plusieurs années. À cet égard, votre commission rappelle que plusieurs propositions de loi visant à lutter contre le dépeçage du patrimoine, examinées par votre commission au cours des dernières décennies, comportaient des dispositions à ce sujet. Un article additionnel, dont la rédaction était pratiquement identique à celle proposée par les nouveaux articles L. 622-1-1, L. 622-1-2 et L. 622-4-1 relatifs au classement d'ensembles d'objets mobiliers, avait été introduit par un amendement du rapporteur au texte que la commission avait élaboré sur la proposition de loi relative au patrimoine monumental de l'État en 2011. Il est donc particulièrement souhaitable que ce texte, qui ne devrait pas connaître un destin aussi funeste que les propositions de loi susmentionnées, dont l'examen n'est jamais allé jusqu'à son terme, en reprenne la substance.
S'agissant des ensembles mixtes classés susceptibles d'être assujettis à la servitude de maintien dans les lieux , votre commission a estimé que la nécessité que les liens historiques ou artistiques qui unissent les objets mobiliers classés à un immeuble classé présentent un caractère exceptionnel risquait de limiter considérablement la portée du dispositif. Cette exigence pourrait en effet conduire à limiter la protection aux décors ou mobiliers conçus avec l'immeuble, alors qu'une demeure remeublée après sa construction par un propriétaire illustre mériterait également d'être protégée. La rédaction proposée par le Sénat et validée par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi d'origine sénatoriale susmentionnée ne prévoyait d'ailleurs que l'existence de liens entre les objets et l'immeuble, sans les qualifier davantage. À l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a finalement retenu le terme de « remarquables » pour qualifier les liens susceptibles de justifier la mise en place de la servitude de maintien dans les lieux ( COM-271 ).
Votre commission s'est félicitée de la création d'une protection spécifique aux domaines nationaux , qu'elle avait déjà appelée de ses voeux par le passé. Elle a relevé que des doutes subsistaient quant au périmètre de ces futurs domaines et au degré de protection qui serait effectivement mis en place. En effet, l'étude d'impact précise que le dispositif permet « d'éviter que certaines parcelles soient «gelées» pour toute valorisation économique ». Elle indique qu' « outre les activités culturelles et touristiques d'accueil du public et les activités forestières qui caractérisent la plupart des domaines nationaux, certaines parties pourront donc accueillir d'autres activités économiques des secteurs primaire (exploitations agricoles), secondaire (accueil d'entreprises) et tertiaire (hôtellerie) ». Votre commission a donc adopté plusieurs amendements, sur proposition des rapporteurs, pour sécuriser davantage le dispositif de protection . Elle a modifié le nouvel article L. 621-34 afin de préciser la vocation patrimoniale de cette protection, dans le but de prévenir des transformations ou des utilisations qui pourraient aller à l'encontre de l'objectif de préservation ( COM-267 ). Elle a étendu les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité aux biens nationaux appartenant aux établissements publics de l'État, qui faisait l'objet d'un amendement identique des membres du groupe communiste, républicain et citoyen ( COM-268 et COM-28 ). Afin d'empêcher que les parties des domaines nationaux appartenant à l'État ou l'un de ses établissements publics puissent faire l'objet de pressions immobilières, elle a limité les constructions autorisées sur ces périmètres aux seuls bâtiments nécessaires à leur entretien et à leur visite par le public ( COM-269 ). Elle a enfin prévu un droit de préemption de l'État sur les parties des domaines nationaux qui ne lui appartiennent pas ( COM-270 ).
Par cohérence avec les dispositions du projet de loi qui rendent obligatoire la consultation de la nouvelle commission nationale avant toute décision de classement d'un objet mobilier appartenant à une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics ou à un propriétaire privé, votre commission a souhaité que cette commission puisse également rendre un avis préalablement au classement des objets mobiliers appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics ( COM-262 ). Elle a modifié l'article L. 622-2 en conséquence. En outre, elle a modifié les articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 afin que la commission nationale puisse également être consultée préalablement à toute décision de classement d'un immeuble, qu'il appartienne à l'État, à une collectivité territoriale, à l'un de leurs établissements publics ou à un propriétaire privé. Jusqu'alors, la commission nationale ne rendait un avis que dans le cadre d'un classement d'office d'un immeuble ou d'un objet mobilier appartenant à toute autre personne que l'État ou l'un de ses établissements publics.
B. Les nouvelles règles relatives aux espaces protégés
Le projet de loi procède à une refonte significative de l'ensemble des espaces protégés au titre du code du patrimoine. Cette refonte se traduit par une simplification et une rationalisation tout à fait positives sur un certain nombre de points.
La suppression des chevauchements qui existent aujourd'hui en termes de servitudes d'utilité publique est tout à fait bienvenue . Elle préserve l'intérêt du patrimoine, puisque c'est toujours la règle la plus protectrice en la matière qui sera retenue, tout en réduisant les contraintes et lourdeurs administratives actuelles. Il n'est pas rare de nos jours que l'instruction d'une demande d'autorisation de travaux soit alourdie du fait d'une superposition des régimes de protection : le nombre de services concernés par une opération projetée, relevant éventuellement de différents ministères, la nature, la portée et le délai des avis qui sont rendus en sont multipliés.
L'harmonisation du régime d'autorisation de travaux entre les abords des monuments historiques et les « cités historiques » est également opportune . Elle devrait permettre de rationaliser le travail des ABF et de réduire les délais d'instruction. Le Gouvernement indique dans l'étude d'impact que des textes réglementaires compléteront la démarche initiée par le projet de loi en unifiant les types d'autorisation de travaux, les délais d'instruction des demandes d'autorisation de travaux et les modalités de recours. Votre commission s'est penchée à cette occasion sur la proposition de loi n° 393 (2014-2015) visant à modifier la portée des avis des architectes des Bâtiments de France pour certains travaux, déposée par le sénateur Alain Fouché et plusieurs de ses collègues. Cette proposition vise à transformer l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France en un avis consultatif pour une liste de travaux n'ayant qu'un impact limité sur l'aspect extérieur des bâtiments, qui serait défini par un décret en Conseil d'État. L'exposé des motifs de la proposition suggère qu'y figurent les portes, les fenêtres, les volets et coffrets de volets intégrés à l'intérieur, les travaux d'isolation thermique ou les murs rejointés. Votre commission a observé que le dispositif de cette proposition ne s'imputait plus dans les codes du patrimoine et de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent projet de loi, et que son adoption pourrait apparaître comme un signal négatif face aux enjeux de protection patrimoniale.
Le regroupement, sous une appellation unique, des secteurs sauvegardés, des ZPPAUP et des AVAP, doit aussi être appréhendé comme une mesure susceptible d'apporter davantage de lisibilité et d'adhésion à l'égard de cette servitude publique . Désormais, il n'y aura plus qu'une décision de classement. Cette décision délimitera un périmètre de servitude sur lequel s'imposera immédiatement, avant même l'élaboration d'un quelconque document d'urbanisme, le régime d'autorisation de travaux.
Pour ces raisons, votre commission a décidé de ne pas s'opposer à cette réforme, mais de s'inscrire dans le cadre qu'elle propose, tout en y apportant des améliorations significatives afin de répondre aux inquiétudes qui se sont exprimées. À l'heure où de lourdes contraintes financières pèsent sur les collectivités territoriales et où les pressions pour construire de nouveaux logements se font de plus en plus fortes, votre commission a estimé que l'État devait conserver un rôle fort en matière de politique patrimoniale , tant il permet, en ce domaine, d'apporter des garanties quant à la pérennité de la préservation du patrimoine d'intérêt général.
Sur la question des abords , votre commission ne conteste pas le bien-fondé du périmètre délimité. Selon les cas, un périmètre plus étroit ou plus large que le périmètre des cinq cents mètres, ne présentant pas nécessairement une forme ronde, peut se révéler pertinent. Il peut prévenir de contraintes excessives lorsque la protection d'un monument historique ne justifie pas que son environnement, à l'exception des parties les plus proches, soit particulièrement protégé. Il peut permettre également de s'adapter aux cas dans lesquels plusieurs monuments historiques se situent sur un même périmètre. Il ne sera pas fondé nécessairement sur le critère de la covisibilité, dont la notion est parfois contestée.
De nombreuses associations de sauvegarde du patrimoine s'inquiètent néanmoins que la mise en place d'un périmètre délimité, que la rédaction du projet de loi semble privilégier, ne se traduise systématiquement pas une réduction du périmètre de protection au titre des abords. Aussi votre commission a-t-elle suivi la proposition des rapporteurs de modifier la rédaction du nouvel article L. 621-30 de manière à permettre à l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme de conserver la liberté de choix entre le maintien du périmètre automatique des cinq cents mètres couplé avec le principe de covisibilité et la mise en place d'un périmètre délimité ( COM-264 ). Elle a également supprimé la phrase qui mentionnait que le périmètre délimité pouvait se limiter à l'emprise du monument historique.
S'agissant du dispositif des cités historiques , votre commission s'est attachée à redonner de la force au dispositif de protection, en garantissant une certaine unité et une exigence de la protection , sans venir bouleverser fondamentalement les équilibres du droit en vigueur, qui donnent globalement satisfaction. À ce titre, le transfert total de la maîtrise d'ouvrage sur les collectivités territoriales, y compris pour les études préalables, lui est apparu très inquiétant : votre commission a noté qu'elles se sentaient aujourd'hui trop démunies pour faire face à ces nouvelles attributions.
Elle s'est interrogée sur l'appellation retenue pour ce nouveau régime. La notion de « cité historique » lui a fait craindre qu'elle ne puisse être confondue avec un label touristique, dont la substance importerait peu. Chacun des deux termes de cette notion lui a paru réducteur par rapport à l'ambition du projet, la conduisant à lui substituer l'appellation de « site patrimonial protégé » proposée par les rapporteurs ( COM-265 ).
Sur les règles relatives à la décision de classement mentionné au nouvel article L. 631-31, votre commission a souhaité donné la possibilité à la nouvelle commission nationale, comme aux commissions régionales, de pouvoir solliciter le classement , afin de garantir un certain niveau de protection du patrimoine sur le territoire français ( COM-272 ). Elle a étendu l'accord préalable de l'autorité compétente en matière de document d'urbanisme à toute décision de classement aux communes également concernées par le périmètre de la servitude , estimant important que celles-ci puissent également se prononcer dans le cas où les compétences en matière d'urbanisme relèveraient du niveau intercommunal ( COM-273 ).
Sur la question des instruments de mise en oeuvre de ce régime, votre commission a estimé que la commission nationale devrait pouvoir recommander le document d'urbanisme qui lui paraît le plus approprié à mettre en oeuvre sur tout ou partie de la cité historique pour garantir la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel ( COM-276 ).
La durée et la pérennité des engagements étant les clés des politiques patrimoniales, le PLU ne lui a pas paru pouvoir apporter les garanties suffisantes à une gestion durable du patrimoine . Il s'agit d'un document par nature instable, susceptible de faire l'objet d'une annulation par le juge ou d'une révision à chaque changement de majorité. Son seul intérêt est de permettre d'intégrer dans un document unique les préoccupations patrimoniales et les règles d'urbanisme. Mais, cet intérêt n'est guère suffisant au regard de l'enjeu de la protection du patrimoine, qui implique des actions dans la durée. Votre commission a suivi la proposition des rapporteurs de substituer au PLU un règlement spécifique , comportant des prescriptions et un document graphique, dans lequel serait inscrit l'ensemble des règles destinées à protéger le patrimoine de la cité historique ( COM-274 ). La procédure d'élaboration de ce document, dénommé « plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine », suivrait les mêmes règles que celles aujourd'hui applicables aux règlements des AVAP, en particulier une association de l'ABF et un accord préalable du préfet avant son adoption ( COM-278 ).
Votre commission a également jugé nécessaire de prévoir l'installation d'une commission locale , consultée avant l'adoption du document d'urbanisme retenu, quel qu'il soit, et chargée d'assurer le suivi du site patrimonial protégé. Le projet de loi n'avait jusqu'ici pas retenu cette option, le Gouvernement estimant que des commissions de concertation pourraient être créées sur décision du maire ou du président de l'EPCI. Cette possibilité a été jugée insuffisante par votre commission pour garantir un suivi régulier de l'ensemble des espaces protégés par ce nouveau régime ( COM-279 ). Dans le même objectif, votre commission a adopté un amendement des membres du groupe socialiste et républicain autorisant la commission nationale à demander un rapport ou à émettre un avis à tout moment sur l'état de conservation du site patrimonial protégé ( COM-49 ).
Votre commission a par ailleurs transféré à l'article 40 du projet de loi les dispositions transitoires relatives à l'application des règlements des ZPPAUP et des AVAP, qui y trouvent davantage leur place ( COM-277 ).
Enfin, s'agissant du régime des travaux , votre commission a modifié la rédaction du nouvel article L. 632-1 pour permettre que la demande d'autorisation préalable couvre également la question du second oeuvre et s'impose aux travaux concernant les parties intérieures des immeubles bâtis dès le moment où la mise à l'étude d'un PSMV a été décidée , de manière à se rapprocher du droit actuel, qui fixe cette obligation à compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé ( COM-280 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 24 bis (nouveau) (art. L. 621-22 et art. L. 621-29-9 [nouveau] du code du patrimoine) - Encadrement des cessions de biens immobiliers de l'État protégés au titre des monuments historiques
Votre commission a adopté, à l'initiative des rapporteurs, cet article additionnel destiné à assurer un meilleur encadrement des cessions de biens immobiliers appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics ( COM-282 ). Votre commission reconnaît que la grande majorité des biens vendus par France Domaine ne présente pas une valeur patrimoniale suffisante pour justifier qu'ils soient conservés. Un certain nombre d'entre eux, en revanche, relèvent de notre patrimoine national. Leur vente devrait susciter davantage de débats et mériterait qu'un avis indépendant puisse être émis au préalable. Le pavillon de la Muette, vendu en 2014, en est un exemple.
Seule l'aliénation des biens immobiliers classés est aujourd'hui encadrée et elle est seulement conditionnée à la possibilité de mettre l'autorité administrative en mesure de présenter des observations en application de l'article L. 621-22 du code du patrimoine. Dans ces conditions, l'autorité administrative se retrouve en quelque sorte juge et partie.
Le présent article insère un article L. 621-29-9 dans le code du patrimoine, qui élargit l'encadrement des cessions des biens immobiliers appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics à ceux qui sont également inscrits au titre des monuments historiques. Il impose une consultation systématique de la nouvelle Commission nationale du patrimoine et de l'architecture , garante de l'intérêt public, et l'accord du ministre chargé de la culture préalablement à toute cession . Il maintient la possibilité d'une action en nullité pendant un délai de cinq ans, qui était déjà prévu par l'article L. 621-22 pour les seuls immeubles classés.
En conséquence, le présent article modifie l'article L. 621-22 pour qu'il ne s'applique plus qu'aux monuments historiques classés appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .
Article 25 (art. L. 641-1, L. 641-2, art. L.641-3 et L. 641-4 [nouveaux], art. L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine) - Réorganisation des sanctions administratives et pénales en matière de protection du patrimoine
I. - Le texte du projet de loi
Cet article remplace les dispositions de l'actuel titre IV du livre VI du code du patrimoine, relatif aux espaces protégés, par des dispositions relatives aux sanctions pénales et administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions concernant les monuments historiques et les cités historiques.
Aujourd'hui, le régime des sanctions pour ces infractions relève à la fois du code du patrimoine et du code de l'urbanisme . Les sanctions relatives aux infractions au code du patrimoine figurent aux articles L. 624-1 à L. 624-6, que le projet de loi abroge au 11° du I de l'article 24. Celles qui portent sur les infractions aux règles des secteurs sauvegardés sont régies directement par le code de l'urbanisme.
Ce régime n'est toutefois pas pleinement satisfaisant. Il pâtit de problèmes d'articulation entre les deux codes, qui résultent de coordinations manquantes ou disparues et le rendent complexe voire parfois inapplicable. Il souffre par ailleurs de plusieurs lacunes. Aucune sanction législative n'est par exemple prévue en cas de violation du régime des AVAP.
Le nouveau régime de sanctions, tel qu'il résulte de la rédaction du présent article, intègre les nouvelles dispositions du code du patrimoine relatives à la protection des monuments historiques, qui visent à mieux lutter contre les phénomènes de dépeçage et de dispersion des biens, ainsi que celles relatives aux cités historiques. Ce nouveau régime se veut à la fois plus clair et plus efficace. À cette fin :
- les procédures sont harmonisées pour les infractions aux règles concernant à la fois les monuments historiques et les cités historiques ;
- un travail de classement a été effectué pour clairement distinguer les infractions qui portent sur les immeubles de celles relatives aux objets mobiliers ;
- un redécoupage des sanctions pénales a été effectué, afin de transformer certaines d'entre elles en sanctions administratives. L'objectif est de permettre au ministère de la culture de sanctionner directement les manquements sans avoir à saisir le juge. Dans ce but, tous les manquements aux formalités administratives, qui n'ont pas d'incidence sur l'intégrité physique et patrimoniale des biens, devraient désormais être sanctionnés administrativement.
A. Les sanctions pénales
Le chapitre I er , qui comprend les articles L. 641-1 à L. 641-4 du code du patrimoine, détermine les sanctions pénales applicables aux infractions concernant les règles de protection du patrimoine.
L'article L. 641-1 réprime les infractions relatives aux immeubles , quel que soit le motif de leur protection - monuments historiques, cités historiques ou abords. Le I définit la liste des infractions sanctionnées du fait de la méconnaissance des obligations imposées par le code du patrimoine en matière d'autorisation et de déclaration. Sont concernés les travaux réalisés :
- sans autorisation sur un immeuble classé ou ayant pour objet le détachement d'un immeuble par destination attaché à un immeuble classé ;
- sans déclaration ou accord sur un immeuble inscrit ou ayant pour objet le détachement d'un immeuble par destination attaché à un immeuble inscrit ;
- sans autorisation sur des immeubles protégés au titre des abords ;
- sans autorisation sur des immeubles protégés au titre des cités historiques.
Les peines applicables sont identiques à celles qui s'appliquent en cas d'infraction au code de l'urbanisme . L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme prévoit une amende dont le montant est compris « entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros ». Une peine d'emprisonnement de six mois peut par ailleurs être prononcée en cas de récidive.
La procédure applicable pour ces infractions est également celle définie aux articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, sous réserve de certaines adaptations prévues au II du futur article L. 641-1.
Premièrement, les infractions pourraient également être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme confie, pour sa part, ce constat aux officiers et agents de police judiciaire et aux fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent.
Deuxièmement, le préfet de région ou le ministre chargé de la culture se verraient octroyer des compétences pour faciliter l'interruption des travaux en cas d'infraction. Ils auraient la possibilité, soit de saisir le juge d'une demande en ce sens, soit d'ordonner eux-mêmes l'interruption des travaux, sous réserve que le juge n'ait pas encore statué et qu'un procès-verbal d'infraction ait été dressé. La procédure est aujourd'hui organisée à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
Troisièmement, le tribunal, qui a la possibilité de prononcer, en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, soit la mise en conformité, soit la démolition de l'ouvrage, soit le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, devrait, dans le cas d'une demande de mise en conformité, s'appuyer sur les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture. Il aurait la possibilité de prononcer une astreinte ou d'ordonner l'exécution d'office de sa décision aux frais de la personne condamnée.
Enfin, le bénéfice de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme serait étendu aux agents publics commissionnés par le ministre chargé de la culture et assermentés, qui se verraient de ce fait autorisés, pendant les trois années qui suivent l'achèvement des travaux, à visiter les constructions en cours, à procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et à se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Toute opposition à l'exercice de ce droit de visite serait punie des peines prévues à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme.
L'article L. 641-2 réprime les infractions aux dispositions relatives aux objets mobiliers . Il prévoit une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende en cas d'infraction aux règles concernant :
- la division ou l'aliénation par lot ou pièce d'un ensemble historique mobilier classé ;
- le déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé faisant l'objet d'une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;
- les travaux sur un objet mobilier classé ou inscrit ou sur un ou plusieurs éléments d'un ensemble historique mobilier classé. Ces règles imposent que toute modification, réparation ou restauration fasse l'objet d'une autorisation pour les objets classés ou d'une déclaration pour les objets inscrits et soit confiée à des professionnels habilités ;
- l'aliénation d'un objet inscrit.
Par rapport au droit en vigueur, cette rédaction intègre les obligations nées des nouvelles dispositions du code en matière de protection des objets mobiliers en prévoyant une sanction dans le cas où elles auraient été méconnues. Elle renforce par ailleurs considérablement la peine en cas d'infraction, celle-ci n'étant aujourd'hui passible que d'une amende d'un montant de 3 750 euros.
Le II fixe les règles de procédure dans le cas où les règles concernant les travaux sur un objet mobilier classé ou inscrit auraient été enfreintes. Il prévoit la possibilité d'interrompre les travaux et de faire remettre en état l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction par le biais :
- d'une décision motivée du ministre de la culture ou de son délégué, dès qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, si le tribunal n'a pas encore statué ;
- ou d'une ordonnance judiciaire prise, soit à la requête du ministère public agissant sur demande du ministre, soit d'office par le juge compétent. Afin d'assurer l'exécution de sa décision, l'article prévoit, comme dans le cas de travaux illicites réalisés sur des immeubles, la possibilité pour le juge d'assortir sa décision d'une astreinte ou d'ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais de l'auteur des faits.
Le III précise qu'en cas de non-respect des règles relatives aux travaux sur un objet mobilier classé, la poursuite pénale n'empêche pas le déclenchement d'une action civile en dommages-intérêts contre ceux qui ont ordonné les travaux.
En application de l'article L. 641-3, la constatation des infractions aux règles concernant les objets mobiliers est confiée au ministère chargé de la culture. Des agents publics de ce ministère devraient être assermentés et commissionnés pour dresser des procès-verbaux.
L'article L. 641-4 sanctionne les conservateurs ou gardiens qui auraient, du fait d'une négligence grave, laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit dont ils avaient la charge. Cette disposition figure déjà à l'article L. 624-6 du code du patrimoine, mais le champ de l'infraction est élargi aux immeubles et objets inscrits au titre des monuments historiques et la peine est doublée, passant d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros à un emprisonnement de six mois et une amende de 7 500 euros.
B. Les sanctions administratives
Le chapitre II, qui comprend les articles L. 642-1 et L. 642-2, fixe des sanctions administratives pour certaines infractions aux règles prévues par le livre VI du code du patrimoine .
L'article L. 642-1 inflige une sanction administrative, pouvant s'élever à 6 000 euros pour une personne physique et 30 000 euros pour une personne morale, en cas de non-respect des règles relatives :
- à l'aliénation d'un immeuble protégé au titre des monuments historiques. L'article L. 621-22 prévoit en effet qu'un immeuble classé appartenant à l'État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public ne peut être aliéné sans que l'administration ait été mise en mesure de formuler des observations. L'article L. 621-29-6 impose que toute aliénation d'un immeuble protégé au titre des monuments historiques fasse l'objet d'une information préalable du futur acquéreur concernant le classement ou l'inscription du bien et soit notifiée à l'administration ;
- à la présentation d'un objet mobilier classé à l'administration à l'occasion de son récolement, effectué tous les cinq ans ;
- à l'aliénation d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques. L'article L. 622-16 exige que le particulier informe l'acquéreur de l'existence du classement et notifie l'aliénation à l'administration.
L'article L. 642-2 prévoit la possibilité d'infliger une amende de 6 000 euros pour une personne physique et de 30 000 euros pour une personne morale à la fois aux vendeurs et aux acquéreurs :
- d'un objet mobilier classé appartenant à l'État , du fait de son caractère inaliénable, défini à l'article L. 622-14 du code du patrimoine ;
- d'un objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public dont l'aliénation n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.
L'article L. 642-2 précise que cette sanction administrative ne fait pas obstacle à une action en dommages-intérêts.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En plus de deux amendements visant respectivement à apporter une précision rédactionnelle et à corriger une erreur matérielle, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements en commission à l'initiative de son rapporteur.
Deux d'entre eux étaient destinés à tirer les conséquences de la volonté traduite par ce projet de loi de ne sanctionner qu'administrativement les infractions ne portant pas atteinte à l'intégrité des objets mobiliers. La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a considéré que les infractions commises en violation de l'article L. 622-23 relatif à l'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques et de l'article L. 622-28 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit dans un autre lieu devaient faire l'objet de sanctions administratives, alors qu'elles étaient passibles de sanctions pénales dans le projet de loi initial.
L'Assemblée nationale a par ailleurs prévu que la personne chargée de la conservation ou de la surveillance d'un bien pouvait voir sa responsabilité engagée au titre de l'article L. 641-4 en cas de manquement à une obligation professionnelle, et non seulement en cas de négligence grave. Il s'agit ici d'un ajout par rapport à ce que prévoit le droit en vigueur, qui évoquait lui aussi la seule notion de négligence grave.
III. - La position de votre commission
Votre commission souscrit aux objectifs poursuivis par le présent article de clarification du régime des sanctions et de simplification de leur mise en oeuvre par l'instauration de sanctions administratives. Elle a adopté un amendement de coordination avec les modifications opérées à l'article 24 du projet de loi pour tenir compte du changement de dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés ( COM-283 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 26 (articles L. 650-1 et L. 650-2 [nouveaux] du code du patrimoine) - Introduction de la notion de qualité architecturale dans le code du patrimoine et d'un label dédié au patrimoine d'intérêt architectural construit récemment (moins d'un siècle)
I. - Le droit en vigueur
Le patrimoine récent fait l'objet d'un label « Patrimoine du XX e siècle », créé par une circulaire de 1999 107 ( * ) , et qui s'inscrit dans une politique de reconnaissance, d'identification et de promotion du patrimoine architectural récent. Il met en oeuvre les orientations promues au niveau européen, notamment par une recommandation du Conseil de l'Europe du 9 septembre 1991 et par la charte de Leipzig sur la ville européenne durable du 24 mai 2007 108 ( * ) .
L'attribution du label est de droit pour « tout immeuble ou territoire représentatif des créations du XX e siècle déjà protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou par une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) » et aux « immeubles ou territoires faisant l'objet d'une procédure de protection » 109 ( * ) . Il est également attribué aux immeubles ou ensembles non protégés dont la liste a été validée par le préfet de région, après avis favorable de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). Selon l'étude d'impact, 2 775 bâtiments ou ensembles urbains ont reçu ce label. Si ces immeubles font l'objet d'un signalement, principalement sous la forme d'un logotype apposé, l'attribution du label est « sans incidence juridique ou financière sur les édifices ou ensembles urbains concernés » 110 ( * ) .
II. - Le projet initial
Le présent article introduit un nouveau titre consacré à la « qualité architecturale » dans le livre VI du code du patrimoine, au sein duquel est créé un article L. 650-1 nouveau.
Il consacre dans le code du patrimoine la politique de labellisation du patrimoine récent, qui relève aujourd'hui de la circulaire de 1999 précitée.
Le label créé par le présent article concerne les immeubles, les ensembles architecturaux et les aménagements de moins de cent ans dont « la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant » et qui ne font pas l'objet d'un classement ou d'une inscription au titre des monuments historiques. Attribué par décision motivée du préfet de région, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, le label disparaît automatiquement cent ans après la construction de l'immeuble ou si celui-ci est classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Lorsque les biens concernés ne font pas déjà l'objet d'une autre forme de protection, le label aurait pour effet de créer une protection particulière. Le propriétaire d'un bien labellisé serait tenu d'informer les services de l'État, avant le dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable. Cette disposition vise à instaurer « un dialogue en amont » afin de « permettre au propriétaire de disposer de toutes les informations nécessaires », sans pour autant imposer les contraintes liées à un classement 111 ( * ) .
III. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications au présent article :
- d'une part, elle a étendu le champ d'application du label aux ouvrages d'art ;
- de l'autre, à l'initiative conjointe du Gouvernement et de M. de Mazières, la commission a créé un nouvel article L. 650-2 au sein du code du patrimoine afin de prévoir que le nom de l'architecte auteur du projet architectural et la date d'achèvement de l'ouvrage soient apposés sur l'une de ses façades.
IV. - La position de votre commission
Si votre commission souscrit à l'objectif de mise en valeur du patrimoine récent et de reconnaissance de la qualité architecturale, elle s'est interrogée sur l'intérêt d'introduire dans la loi un label déjà existant, qui ressort d'une simple circulaire. Si le caractère obligatoire de l'obligation d'information en cas de travaux rend nécessaire son inscription dans la loi, le Conseil d'État a émis une réserve liée à « l'absence de sanction en cas de méconnaissance par le propriétaire de l'obligation d'informer l'autorité administrative », qui serait « de nature à priver de son effectivité une telle disposition législative ». En outre, du fait de l'incertitude quant aux conséquences éventuelles du non accomplissement de cette formalité sur la légalité des autorisations de construire, le Conseil d'État a estimé que cette disposition « est de nature à méconnaître l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ».
Considérant la volonté du Gouvernement de préserver le caractère souple de ce dispositif, qui ne constitue pas un régime nouveau de protection, votre commission n'a pas souhaité prévoir de sanctions de nature administrative ou pénale dans le présent article. Toutefois, elle a estimé souhaitable que les dispositions réglementaires précisant les modalités d'attribution du label prévoient une forme de sanction en cas de méconnaissance de l'obligation d'information, par exemple par le retrait du label.
À l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement de coordination ( COM-284 ), modifiant une référence dans le code de l'urbanisme, en conséquence de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 septembre 2015 112 ( * ) , et tenant compte du changement de dénomination de la cité historique en site patrimonial protégé. Cet amendement renvoie également à un décret en Conseil d'État pour l'application des dispositions du présent article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 26 bis (supprimé) (article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales) - Dispositions relatives à l'insertion d'oeuvres d'art dans les constructions
I. - Le droit en vigueur
Le « 1 % artistique » constitue un dispositif de commande d'oeuvres artistiques à l'occasion des constructions réalisées par les personnes publiques. Les constructions, extensions ou réhabilitations de bâtiments publics donnent ainsi lieu à l'achat ou à la commande d'une ou de plusieurs oeuvres destinées à être intégrées dans l'ouvrage ou ses abords, pour un montant égal à 1 % du montant hors taxes des travaux.
Le « 1 % artistique » a pour fondement juridique, pour les collectivités territoriales, l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales ; en ce qui concerne l'État et ses démembrements, il est mentionné par l'article 71 du code des marchés publics, abrogé au 1 er avril 2016. Le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation en fixe les principes et les modalités d'application.
II. - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, est issu d'un amendement du rapporteur, adopté en commission. Il traduit une proposition formulée par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la création architecturale 113 ( * ) .
Il prévoit que les collectivités territoriales, lorsqu'elles mettent en oeuvre le dispositif du « 1 % artistique » :
- « s'attache [nt] à sélectionner sans délai l'auteur de l'oeuvre d'art » dès le stade de la désignation du maître d'oeuvre ; et
- « veillent à la diversité des oeuvres et des artistes sélectionnés ».
III. - La position de votre commission
Si votre commission partage l'objectif du présent article d'améliorer le fonctionnement du « 1% artistique », elle a considéré que ses dispositions étaient dépourvues de caractère normatif et de nature manifestement réglementaire ( COM-285 ). En outre, le présent article a pour objet d'imposer des obligations nouvelles aux seules collectivités territoriales, épargnant l'État et ses démembrements, pour lesquels le dispositif du « 1 % artistique » relève uniquement de textes réglementaires.
En conséquence, votre commission a supprimé cet article .
Article 26 ter (article. L. 232-2 du code de l'énergie) - Rôle des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en matière de rénovation énergétique
Adopté en commission à l'initiative de son rapporteur, cet amendement vise à favoriser le recours aux CAUE dans le cadre de la rénovation énergétique de l'habitat.
Créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l'article L. 232-2 du code de l'énergie crée un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Mises en oeuvre à l'échelle d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ces plateformes fournissent, à titre gratuit et de manière indépendante, les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires au consommateur qui souhaite entreprendre la rénovation de son logement.
Ces plateformes peuvent être gérées, entre autres, par les collectivités territoriales, les services territoriaux de l'État, des agences locales, des associations ou par des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE).
Tout en relevant la normativité incertaine de ces dispositions, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 26 quater (art. 3 et 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et art. L. 441-4 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Recours obligatoire à un architecte pour les demandes de permis d'aménager des lotissements
I. - Le droit en vigueur
Selon l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, « constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».
En application de l'article R.421?19 du même code, les lotissements sont soumis à l'obtention d'un permis d'aménager, lorsque ceux-ci :
- prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ; ou bien
- sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement.
Bien que l'article R. 442-5 prévoie que la demande de permis d'aménager comporte un projet architectural, paysager et environnemental, le recours à un architecte pour son élaboration n'est pas obligatoire, quand bien même la surface à construire totale est supérieure au seuil de recours obligatoire à l'architecte.
En effet, le lotisseur peut obtenir un permis d'aménager lui permettant de vendre des lots à construire à des particuliers, qui feront à leur tour une demande de permis de construire pour leur habitation personnelle, d'une surface individuelle inférieure au seuil de recours à un architecte.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté lors de l'examen du projet de loi en commission . Mettant en oeuvre une des mesures de la stratégie nationale pour l'architecture, il a pour objet de rendre obligatoire le recours à un architecte pour la réalisation du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement faisant l'objet d'une demande de permis d'aménager. À cette fin, il modifie l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et crée un nouvel article L. 441-4 du code de l'urbanisme.
Toutefois, le présent article circonscrit le caractère obligatoire de ce recours aux lotissements créant une surface de plancher supérieure à un seuil fixé par décret de Conseil d'État.
III. - La position de votre commission
Les lotissements d'habitation et commerciaux, ainsi que les zones d'activité, constituent une part importante et croissante de l'occupation des sols. Ces constructions péri-urbaines sont souvent caractérisées par leur piètre qualité architecturale, avec pour conséquences une dégradation rapide, une consommation d'énergie accrue et, à long-terme, des coûts importants en termes de réhabilitation.
En ce qu'il vise à favoriser la qualité architecturale de ces opérations, votre commission partage pleinement l'objectif du présent article. Elle a néanmoins estimé nécessaire d'y apporter plusieurs précisions .
Compte tenu des implications du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) en matière de paysage, d'environnement et d'insertion du lotissement dans son milieu, votre commission a précisé que l'architecte doit présenter ou réunir auprès de lui les compétences nécessaires en matière d'urbanisme et de paysage ( COM-287 ). Cette disposition vise à encourager une approche pluridisciplinaire de l'élaboration du PAPE, réunissant autour de l'architecte les professionnels concernés.
À l'initiative de ses rapporteurs, la commission a également supprimé le seuil dérogatoire créé par le présent article ( COM-286 ). Elle a considéré que l'exigence de qualité architecturale dans les opérations d'aménagement est une nécessité, quelle que soit la taille du lotissement . Il n'était pas justifié d'instaurer une dérogation comparable à celle prévue pour les maisons individuelles et les constructions agricoles, en application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 26 quinquies (supprimé) (art. 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et art. L. 431-3 du code de l'urbanisme) - Abaissement du seuil de dérogation à l'obligation de recourir à un architecte pour les demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques
I. - Le droit en vigueur
L'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture fixe le principe du recours obligatoire à un architecte. Toutefois, l'article 4 de la même loi, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme, prévoit que des dérogations sont apportées à ce principe au profit des « personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'État ».
Ce seuil a été fixé à 170 m² de surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) par le décret n° 77-190 du 3 mars 1977, dont les dispositions sont codifiées à l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, la surface de référence a été remplacée en 2011 par les notions de surface de plancher et d'emprise au sol 114 ( * ) . Ces dispositions ont de nouveau été modifiées par le décret n°2012-677 du 7 mai 2012 relatif à des dispenses de recours à un architecte, qui précise que l'emprise au sol prise en compte dans le calcul du seuil est seule celle de la partie de la construction qui est constitutive de surface de plancher.
Ce changement de mode de calcul tend mécaniquement à élever le seuil de dispense de recours à un architecte, bien qu'il n'existe pas de correspondance fixe entre la SHON et la surface de plancher.
En conséquence, un rapport conjoint de l'inspection générale des affaires culturelles et du Conseil général de l'environnement et du développement durable préconise l'abaissement de ce seuil de dispense de recours à un architecte à 150 m² de surface de plancher 115 ( * ) . Dans un souci de lisibilité et d'intelligibilité du droit, le rapport propose de ne se fonder que sur la seule surface de plancher. Cette préconisation a été reprise par notre collègue député M. Patrick Bloche dans son rapport d'information sur la création architecturale 116 ( * ) . Elle constitue l'une des mesures prévues par la stratégie nationale pour l'architecture, dévoilée par le ministère de la culture et de la communication en octobre 2015.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article provient d'un amendement du rapporteur adopté en commission. Sans remettre en cause le renvoi au pouvoir règlementaire, le présent article fixe une limite au seuil dérogatoire ; en conséquence, la surface maximale de plancher déterminée par décret en Conseil d'État « ne peut être supérieure à cent cinquante mètres carrés ».
III. - La position de votre commission
Si elle est sensible à l'objectif d'améliorer la qualité architecturale du bâti et particulièrement du logement, votre commission a relevé que l'abaissement du seuil dérogatoire de recours à un architecte risquait de se révéler contre-productive, en ce qu'elle renchérirait le coût de construction et pénaliserait les ménages les plus modestes .
De plus, favoriser le recours à l'architecte ne doit pas passer par la contrainte, celle-ci risquant au contraire de dégrader l'image de la profession, mais d'en susciter le désir auprès des particuliers. L'abaissement du seuil mènerait mécaniquement à une hausse des signatures de complaisance et des faux en matière de projet architectural.
Votre commission a ainsi considéré qu'en la matière, l'incitation était préférable à la contrainte . En outre, en l'absence d'étude d'impact d'une telle mesure, il est à craindre qu'une telle mesure aille à l'encontre des objectifs d'encouragement de l'accès à la propriété foncière et de simplification des normes en matière d'urbanisme et de construction.
Pour toutes ces raisons, votre commission a préféré en rester au droit existant et a adopté à cette fin un amendement de ses rapporteurs ( COM-288 ).
En conséquence, votre commission a supprimé cet article .
Article 26 sexies (supprimé) (art. 5 bis [nouveau] de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Dispositions relatives aux concours d'architecture
I. - Le droit en vigueur
L'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui transpose la directive « marchés publics » du 26 février 2014 et abroge le code des marchés publics au 1 er avril 2016, date de son entrée en vigueur, définit le concours comme « un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données ». Les modalités de mise en oeuvre de cette procédure seront précisées par les décrets d'application de l'ordonnance ; en tout état de cause, ces derniers devront respecter les dispositions de l'article 82 de la directive « marchés publics » du 26 février 2014, notamment en matière d'anonymat.
L'article 82 de la directive « marchés publics » du 26 février 2014 Décisions du jury 1. Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. 2. Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. 3. Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements. 4. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury. 5. Les candidats peuvent être invités, si nécessaire, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. 6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. |
Dans sa rédaction actuelle, en vigueur jusqu'au 1 er avril 2016, l'article 70 du code des marchés publics détaille les modalités d'organisation de la procédure. En ce qui concerne l'anonymat, il dispose notamment que « le pouvoir adjudicateur est tenu de les rendre [les prestations] anonymes si le montant estimé du marché de services à passer avec le lauréat est égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée 117 ( * ) . » L'anonymat est donc la règle pour le jugement des prestations des candidats par le jury, qui fait suite au dialogue préalable et qui précède le dialogue entre le jury et les candidats présélectionnés.
Un schéma réalisé par la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) met en évidence les différentes phases de la procédure ainsi que celles concernées par l'anonymat 118 ( * ) :
Source : MIQCP
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Introduit en commission à l'initiative du rapporteur, M. Patrick Bloche, le présent article met en oeuvre une des recommandations formulées par son rapport d'information sur la création architecturale 119 ( * ) , à savoir « lever partiellement l'anonymat pour permettrez le dialogue entre le jury et les candidats » lors de la phase du jugement des prestations.
À cette fin, le présent article crée un nouvel article 5 bis de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, comportant trois alinéas.
Le premier alinéa consacre dans la loi du 3 janvier 1977 le principe du concours d'architecture et rappelle que celui-ci « participe à la création architecturale, à la qualité et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant et à l'innovation ». Au deuxième alinéa, l'article prévoit que le concours comporte une phase de dialogue entre le maître d'ouvrage et les candidats « permettant de vérifier l'adéquation des projets présentés aux besoins du maître d'ouvrage ». Enfin, le dernier alinéa dispose que les maîtres d'ouvrage publics recourent au concours « dans les conditions fixées par la loi ou le règlement . »
III. La position de votre commission
Sur proposition de ses rapporteurs ( COM-289 ), votre commission a supprimé cet article, considérant que ses dispositions étaient dépourvues de normativité et n'ont qu'une visée symbolique .
Le deuxième alinéa relatif à la phase de dialogue entre le maître d'ouvrage et les candidats semble largement superfétatoire, la procédure actuelle prévoyant déjà plusieurs phases de dialogue (v. supra ). En outre, cet alinéa pourrait laisser croire que l'intention du législateur est de remettre en cause l'anonymat au cours du jugement des prestations par le jury. Ce principe découle directement des règles européennes en la matière ; l'article 82 précité de la directive « marchés publics » du 26 février 2014 prévoit en effet que « le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme » et que « l'anonymat est respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury ».
En conséquence, votre commission a supprimé cet article .
Article 26 septies (art. 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Dispositions relatives aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
I. - Le droit en vigueur
Les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) sont des associations créées au titre II de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui en définit les missions de service public. Les CAUE ont un rôle de conseil gratuit des citoyens, d'expertise auprès des collectivités ainsi que de formation et de sensibilisation. Ils existent dans 92 départements et représentent 1 300 professionnels, dont 700 architectes.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article, issu de deux amendements adoptés en commission des affaires culturelles, modifie l'article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui définit les missions des CAUE.
Il précise que les CAUE contribuent « directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement » des élus locaux.
Il prévoit également que les CAUE bénéficient, de plein droit, de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales, qui leur permet d'assurer la formation des élus locaux. À ce jour, 64 CAUE possèdent cet agrément.
Enfin, il prévoit une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article précité de la loi de 1977, afin d'étendre le champ des conseils aux particuliers à la rénovation d'un bâtiment ou à l'aménagement d'une parcelle.
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 26 octies (art. 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Lutte contre les faux et les signatures de complaisance en matière de projet architectural
I. - Le droit en vigueur
L'article 15 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture dispose que « tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration . »
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Adopté en commission à l'initiative du rapporteur, le présent article vise à lutter contre les faux et les signatures de complaisance en matière de projet architectural.
En complétant l'article 15 de la loi de 1977 précité, le présent article prévoit que les services chargés de l'instruction des demandes de permis de construire saisissent le conseil régional de l'ordre des architectes « lorsqu'ils soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n'est pas inscrite au tableau de l'ordre ou par un architecte qui n'a pas contribué à l'élaboration du projet » .
III. - La position de votre commission
Si elle partage l'objectif de lutter contre les faux et les signatures de complaisance en matière architecturale, votre commission est réservée sur la pertinence de ces dispositions .
Elles auraient pour effet de faire peser une charge supplémentaire sur les services des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à l'heure où l'État se désengage progressivement de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Par exemple, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR », a mis fin, au 1er juillet 2015, à la mise à disposition gratuite des services de l'État pour l'instruction des autorisations d'urbanisme dans les communes de plus de 10 000 habitants ou appartenant à un EPCI regroupant 10 000 habitants ou plus 120 ( * ) .
Votre commission a considéré que, dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à faire peser la responsabilité de la lutte contre les signatures de complaisance sur les services chargés de l'instruction des permis de construire plutôt que sur les instances de l'ordre des architectes , dont c'est pourtant le rôle.
En conséquence, à l'initiative de ses rapporteurs, la commission a déplacé les dispositions du présent article au sein de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, créant un nouvel article 23-1 dans la partie consacrée à l'organisation de la profession d'architecte (amendement COM-290 ). Cette nouvelle rédaction rappelle que le conseil régional de l'ordre des architectes « veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie ». Il doit également examiner les demandes de vérification adressées par les services compétents, sans que cet examen n'ait pour effet de suspendre ou d'allonger les délais d'instruction des autorisations d'urbanisme. La rédaction de l'article 19 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 a été modifiée en conséquence, afin de faire explicitement référence au code de déontologie de la profession.
Votre commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 26 nonies (art. 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Représentation équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux de l'ordre des architectes
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture institue, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des architectes. Il renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités des élections, des conditions d'éligibilité, des incompatibilités éventuelles et du nombre des membres de chaque conseil régional.
Le présent article, adopté en commission à l'initiative du rapporteur, complète ces dispositions en prévoyant que le décret susmentionné définit également « les conditions de représentativité des territoires à l'intérieur d'un conseil régional », afin d'adapter la composition des conseils régionaux de l'ordre des architectes à la mise en place des nouvelles régions.
II. - La position de votre commission
L'article 7 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2016, insère, après le deuxième alinéa de l'article 22 de la loi de 1977, un nouvel alinéa visant à assurer une représentation paritaire au sein des conseils régionaux de l'ordre des architectes.
En conséquence, à l'initiative des rapporteurs, votre commission a adopté un amendement de coordination tirant les conséquences de l'entrée en vigueur de ces dispositions ( COM-291 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 26 decies - Report des élections des membres du Conseil national de l'ordre des architectes et des conseils régionaux de l'ordre des architectes
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Adopté en commission à l'initiative du rapporteur, le présent article prévoit le report, pour un an, des élections des membres du Conseil national de l'ordre des architectes et de ses conseils régionaux.
Ce report déroge à la durée de mandat fixée à six ans par les articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, afin de permettre la réorganisation interne des conseils suite à la réorganisation de l'échelon territorial en 2016. En conséquence, il est prévu que le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes soit prolongé d'un an.
II. - La position de votre commission
À l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement visant à maintenir expressément les conseils régionaux de l'ordre des architectes dans leur ressort territorial antérieur au 1 er janvier 2016, jusqu'à leur prochain renouvellement ( COM-292 ). Ces dispositions permettent aux conseils régionaux de continuer à remplir, dans leur forme actuelle, leurs fonctions légales de gestion du tableau jusqu'à leur prochain renouvellement.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 26 undecies (supprimé) - Expérimentation en matière de normes applicables à la construction
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article a été introduit en commission à l'initiative du rapporteur. Il crée le cadre d'une expérimentation en matière de normes applicables à la construction : pour une durée de sept ans à compter de la publication de la présente loi, l'État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d'équipements publics, substituer des objectifs à atteindre aux normes en vigueur.
Le présent article renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des normes auxquelles s'applique cette expérimentation ainsi que les objectifs qui s'y substituent. Le décret détermine également les conditions de l'évaluation de la réalisation de ces objectifs. Enfin, l'article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation trois mois avant le terme de l'expérimentation.
II. - La position de votre commission
Le présent article vise à favoriser l'innovation architecturale, aujourd'hui contrainte par la multiplication des normes et, surtout, la juxtaposition imparfaite de ces dernières. Conformément à la recommandation formulée par notre collègue député M. Patrick Bloche dans son rapport d'information sur la création architecturale, il s'agit de substituer une logique de résultats à la logique de moyens qui est aujourd'hui mise en oeuvre.
Si votre commission partage les objectifs du présent article, à savoir lutter contre l'inflation normative , particulièrement prégnante et pénalisante dans le secteur de la construction et du bâtiment, ainsi qu'encourager l'innovation en matière architecturale, elle a estimé que l'expérimentation prévue par le présent article ne constituait pas une solution pertinente et a, en conséquence, adopté l'amendement de suppression (COM-293) de ses rapporteurs .
Votre commission s'est interrogée sur le choix de limiter le champ de cette expérimentation à l'État et aux collectivités territoriales pour la réalisation d'équipements publics, ainsi que sur la nature des normes auxquelles il serait permis de déroger. En ce que le présent article renvoie entièrement au pouvoir règlementaire la définition des règles en matière de construction auxquelles il peut être dérogé, sans l'encadrer d'aucune manière, votre commission a considéré que l'objet de l'expérimentation était insuffisamment défini.
Elle s'est également interrogée sur les conséquences éventuelles de l'absence d'atteinte des objectifs sous-jacents des normes auxquelles il aura été dérogé.
Votre commission a souhaité que des garanties soient apportées afin que cette expérimentation ne permette de déroger aux règles d'urbanisme dans les secteurs et zones protégés ; elle serait ainsi susceptible de miner les efforts déployés pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. Enfin, une telle expérimentation ne saurait se substituer à la nécessaire simplification normative en matière de construction.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 26 duodecies (supprimé) (article L. 423-1 du code de l'urbanisme) - Réduction des délais d'instruction pour les permis de construire établis par un architecte en-deçà du seuil dérogatoire
I. - Le droit en vigueur
En application des articles L. 421-1 et L. 423-1 du code de l'urbanisme, l'article R. 423-23 fixe à deux mois le délai d'instruction de droit commun des permis de construire portant sur une maison individuelle. À l'issue de ce délai, l'absence de réponse vaut acceptation tacite. Le délai peut toutefois être étendu dans les conditions et pour les durées définies par les articles R. 423-24 et suivants. Par exemple, l'article R. 423-28, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2015 121 ( * ) , porte ce délai d'instruction à quatre mois si le projet est situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article a été adopté en séance publique à l'initiative du rapporteur, contre l'avis du Gouvernement. Il vise à encourager le recours à un architecte lorsque celui-ci n'est pas obligatoire, c'est-à-dire pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure au seuil de recours obligatoire fixé à l'article 4 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977.
Il complète le premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, qui renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des conditions et des délais d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables.
Le présent article prévoit que ce décret « fixe des délais au moins deux fois inférieurs » pour l'instruction des demandes de permis de construire qui concernent les constructions dont la surface de plancher est en-deçà du seuil mentionné à l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, fixé pour les particuliers à 150 mètres carrés par l'article 26 quinquies du présent projet de loi.
III. - La position de votre commission
Votre commission partage l'objectif poursuivi par le présent article de favoriser le recours à un architecte lorsque celui-ci n'est pas obligatoire. Toutefois, elle a estimé que la réduction de moitié des délais d'instruction des demandes de permis de construire pour les constructions en-deçà du seuil obligatoire mais dont le projet architectural est établi par un architecte, ne constituait pas une réponse adaptée. Elle a donc adopté les amendements de suppression de cet article ( COM-294 et COM-141 ).
Bien qu'elle ne concerne que des constructions individuelles de petite taille, la solution proposée aboutirait à une compression excessive des délais d'instruction des demandes de permis de construire, soit un mois pour une maison individuelle.
En outre, les services des collectivités territoriales chargés de l'instruction des demandes de permis de construire travaillent déjà dans des délais très contraints , qui ont été réduits par le décret du 9 juillet 2015 précité. Une telle réduction des délais rendrait difficile un examen satisfaisant de la légalité et de la conformité des demandes de permis de construire. De plus, l'absence de réponse valant décision tacite d'acceptation , une telle réduction des délais pourrait être source d'insécurité juridique si les services concernés ne parvenaient pas à répondre dans les délais impartis.
Votre commission prend acte du lancement , dans le cadre de la stratégie nationale pour l'architecture, d'une expérimentation menée conjointement par les ministères chargés de la culture et du logement ainsi que par le conseil national de l'ordre des architectes, visant à mettre en place un permis simplifié dans le cas d'un recours à un architecte pour des projets situés sous le seuil d'obligation . Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé à la fin de l'année 2015 ; l'expérimentation devrait être mise en oeuvre au cours de l'année 2016.
Votre commission a supprimé cet article .
Article 26 terdecies (Articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Limitation à deux mandats consécutifs au sein des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre des architectes
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En l'état actuel du droit, les articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture prévoient que, pour chacune des instances de l'ordre des architectes, conseil national ou conseils régionaux, les membres ne peuvent y exercer plus de deux mandats consécutifs et que « la durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans ».
Adopté en séance publique à l'initiative du rapporteur, le présent article limite la durée totale des mandats exercés au sein des instances de l'ordre, quelles qu'elles soient, à deux mandats consécutifs.
II. - La position de votre commission
La commission a adopté un amendement présenté par M. François Commeinhes ( COM-71 rect .) visant à clarifier la rédaction des articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, en tenant compte de la prorogation d'une année de la durée des mandats aux instances de l'ordre prévue à l'article 26 decies du présent projet de loi.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 26 quaterdecies (Article 34 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) - Encadrement du recours aux marchés publics globaux de performance
I. - Le droit en vigueur
L'article 73 du code des marchés publics, abrogé au 1 er avril 2016 par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dispose que le recours aux marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, pour les travaux relevant de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite « loi MOP » , ne peut avoir lieu « que pour la réalisation d'engagements de performance énergétique dans un ou des bâtiments existants, ou pour des motifs d'ordre technique » .
L'article 34 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui se substitue à cet article, prévoit que « les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique », sans faire mention de l'encadrement particulier auquel sont soumis les acheteurs publics relevant de la loi MOP.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Adopté en séance publique à l'initiative du rapporteur et contre l'avis du Gouvernement, le présent article vise à encadrer le recours aux marchés publics globaux de performance par les acheteurs soumis à la loi MOP, en réintroduisant les conditions prévues par l'article 73 du code des marchés publics.
À cette fin, il complète l'article 34 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, rappelant que le recours à un marché public global de performance par les acheteurs soumis à la loi MOP ne peut intervenir que « si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur à la conception de l'ouvrage ».
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 27 (art. L. 710-1 [nouveau], L. 720-1 et L. 730-1 du code du patrimoine) - Dispositions relatives à l'outre-mer
Le présent article réalise diverses coordinations relatives à l'application des dispositions de la présente loi dans les collectivités d'outre-mer ; à cette fin, il modifie le livre VII du code du patrimoine relatif à l'outre-mer, qui fera par ailleurs l'objet d'une refonte par ordonnance, prévue par l'article 31 du projet de loi.
Le 1° du présent article crée un nouvel article L. 710-1 relatif à l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des dispositions des articles L. 116-1 et L. 116-2, issus de l'article 18 du présent projet de loi et relatifs aux fonds régionaux d'art contemporain (FRAC). Le 1° adapte ces dispositions aux collectivités susmentionnées et prévoit que dans ces dernières, l'entité créée en application des articles L. 116-1 et L. 116-2 prendront le nom de fonds territorial d'art contemporain.
Le 2° modifie l'article L. 720-1 relatif à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il maintient la non-application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 641-1, relatif, dans sa rédaction issue de l'article 25 du présent projet de loi, aux sanctions pénales encourues pour la réalisation de travaux sans autorisation sur des immeubles protégés. En conséquence, l'article L. 720-1 établit un régime de sanctions équivalent pour les travaux réalisés sans autorisation sur des immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés en cité historique.
Lors de l'examen en commission, les députés ont inséré un 3° de coordination pour l'application des dispositions de l'article 20 du projet de loi, relatif à l'archéologie préventive, à Mayotte.
La commission a adopté un amendement de coordination avec le changement de dénomination de la cité historique, devenue site patrimonial protégé ( COM-295 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
TITRE III - HABILITATION À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE
CHAPITRE IER - Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l'image animée
Article 28 (supprimé) - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier et compléter le code du cinéma et de l'image animée
I. - Le texte du projet de loi
Le I du présent article a pour objet d' habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code du cinéma et de l'image animée, afin de préciser plusieurs des régimes juridiques qu'il prévoit.
Le 1° propose de compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le CNC figurant à l'article L. 111-2 par les interventions de l'opérateur dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue aux métiers de l'image et du son, afin de sécuriser juridiquement l'attribution de ces aides.
Le 2° conditionne l'octroi d'aides financières par le CNC au respect, par les bénéficiaires, de leurs obligations sociales . Les modalités de contrôle du CNC seront également précisées. L'article L. 111-2 précité dispose déjà que l'opérateur « s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides de leurs obligations sociales » . L'article L. 421-1 en tire les conséquences, en prévoyant que le non-respect de certaines dispositions du code du travail est susceptible de provoquer le prononcé de sanctions administratives propres au droit du cinéma.
Toutefois, comme l'indique l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « l'obligation faite au CNC de vérifier la bonne application de la législation sociale et les conséquences juridiques précises à tirer de l'existence d'une infraction, avérée ou suspectée, est en pratique difficile à mettre en oeuvre. La pratique a en effet permis de voir que la portée exacte du procès-verbal des agents de contrôle propres à la matière sociale, l'articulation avec les procédures de sanction déjà prévues par le code du travail, ainsi que l'appréciation de cette matière par la CCR dont la compétence est axée sur le droit du cinéma, posent problème ».
En conséquence, l'ordonnance précisera, outre l'articulation des procédures de sanction administrative prévues par le code du cinéma et de l'image animée et le code du travail, que la simple communication au CNC d'un procès-verbal par un inspecteur du travail ou de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) suffit à bloquer l'attribution des aides financières.
Aux termes du 3°, l'ordonnance prise en application du présent article allègera les règles relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques , afin de faciliter leur gestion.
La profession d'exploitant est réglementée par deux autorisations préalables distinctes prévues par le code du cinéma et de l'image animée : l'homologation de l'établissement (article L. 212-14), conditionnée au respect de particularités techniques, et l'autorisation d'exercice de l'exploitant (article L. 212-2), la seconde n'étant délivrée qu'une fois obtenue l'homologation de l'établissement, laquelle subordonne également l'autorisation d'ouverture au public. L'exploitant est tenu d'obtenir une homologation modificative pour tout changement apporté aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation. En revanche, l'autorisation d'exercice de l'exploitant est valable sans condition de durée, y compris si l'établissement n'est plus exploité depuis longtemps.
L'ordonnance ne limitera l'obligation d'obtention d'une homologation modificative qu'en cas de modification substantielle par rapport à l'homologation initiale et, par ailleurs, permettra d' accorder une dérogation au respect intégral des spécifications techniques pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de certaines salles.
L'exploitant peut organiser des séances de spectacles cinématographiques à l'extérieur de son établissement en raison de la suspension du fonctionnement d'une de ses salles. Il est alors soumis à une obligation de déclaration préalable. L'application de cette disposition aux exploitants itinérants, qui, par définition, n'exercent pas dans un établissement fixe, pose des difficultés d'interprétation. L'ordonnance précisera donc le champ territorial du déplacement de séances pour les exploitants itinérants et rendra licite le déplacement, au sein d'une même localité, des séances de cinéma (4°).
Le 5° prévoit de simplifier et de clarifier les conditions d'organisation des séances à caractère non commercial et d'encadrer l'organisation, par des personnes autres que les exploitants d'établissements, de celles à caractère commercial.
L'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée fixe six catégories de séances de spectacles cinématographiques relevant du secteur non-commercial. Leurs organisateurs sont exonérés des diverses obligations applicables aux exploitants : le paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances de spectacles cinématographiques, la délivrance préalable d'un visa d'exploitation cinématographique et le contrôle des recettes d'exploitation cinématographique. La pratique a toutefois révélé que cette exonération pouvait manquer de clarté et, dès lors, conduire à des litiges, notamment s'agissant des séances en extérieur, en plein essor.
Après une première simplification réalisée par le décret n° 2013-380 du 3 mai 2013 relatif à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial, l'ordonnance poursuivra cet effort afin de mieux ajuster la réglementation aux usages.
Elle clarifiera à cet effet le champ des séances non-commerciales et précisera leurs effets en matière de contrôle des recettes (billetterie) et de classification (visa d'exploitation). Par ailleurs, elle pourrait transformer l'autorisation nécessaire pour organiser une séance en plein-air en une simple déclaration préalable. Enfin, elle précisera que les destinataires de l'habilitation à diffuser des films dans le cadre d'un ciné-club sont les fédérations de ciné-clubs et non tous leurs membres.
Aux côtés des séances en établissements de spectacles cinématographiques et des séances non commerciales, se multiplient les séances à visée commerciale, mais organisées par d'autres personnes que les exploitants, hors de locaux répondant à la définition de l'établissement. Or, cette activité n'est soumise à aucun encadrement juridique.
Jugeant injuste et inéquitable que ces représentations soient soumises à des conditions d'exploitation plus favorables que les représentations organisées par les exploitants, le Gouvernement propose d'aménager un régime spécifique , fondé sur une déclaration préalable, pour l'organisation de ces séances, qui devrait comprendre, par opposition au régime des séances non commerciales, la soumission au paiement de la taxe sur le prix des entrées, la délivrance préalable d'un visa d'exploitation et le contrôle des recettes d'exploitation.
Pour sa part, le 6° du I indique que l'ordonnance adaptera également les sanctions administratives susceptibles d'être infligées par le CNC de façon à mieux les ajuster aux objectifs qu'elles poursuivent. Il s'agira, en outre, de sécuriser la procédure suivie devant le CCR en renforçant son indépendance par une modification de sa composition.
Il est, ainsi, apparu nécessaire d'étendre le champ des sanctions aux dirigeants récidivistes, et non pas seulement aux entreprises. En l'absence d'une telle mesure, des sociétés peuvent, en effet, être créées et liquidées successivement afin de contourner la loi. A contrario , les sanctions administratives pour infractions aux obligations sociales seront supprimées car déjà réprimées par le droit commun et prises en compte pour l'octroi des aides du CNC.
Quant à l'organisation de la CCR, l'ordonnance viendra préciser que son président est un membre du Conseil d'État et créera la fonction de rapporteur-instructeur , également confiée à un membre du Conseil d'État. En outre, l'organisation et le fonctionnement de la CCR, ainsi que les modalités de la procédure de sanction, seront fixés au niveau législatif et non plus seulement règlementaire.
Le 7°, pour sa part, implique le renforcement des prérogatives et des moyens d'intervention des agents de contrôle du CNC . Il leur sera permis de contrôler, avec obligation de communiquer des documents et possibilité d'un contrôle sur place, des entreprises et personnes non soumises directement au code du cinéma et de l'image animée, mais en relation d'affaires avec des entreprises et personnes relevant du champ de ce code, notamment les prestataires techniques, les laboratoires et les chaînes de télévision.
En effet l'effectivité du contrôle, notamment en matière d'aides publiques, est fortement liée à la vérification d'engagements et de documents provenant de tiers qui interviennent dans la fournitures de biens ou de services ou d'apports financiers. Il ne s'agit pas d'attraire ces entreprises et personnes dans le champ des sanctions mais dans celui du contrôle préalable dans le cadre d'une inspection, afin que le CNC dispose d'une information complète sur l'activité des professionnels des secteurs du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, qui entrent quant à eux dans le champ des sanctions.
Toutefois, dans son avis en date du 2 juillet 2015 relatif au présent projet de loi, le Conseil d'État a attiré l'attention du Gouvernement sur les garanties qui devront accompagner la mise en oeuvre de l'habilitation mentionnée au 7° relative au pouvoir de contrôle des agents du CNC sur des tiers au code du cinéma et l'image animée.
Enfin, aux termes du 8° du I, la partie législative du code de l'image animée sera corrigée, par l'ordonnance, de ses erreurs matérielles et légistiques. En effet, l'élaboration de la partie réglementaire du même code, édictée par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014, a été l'occasion de découvrir des imperfections de rédaction au sein de la partie législative, soit quant à l'usage de la langue française, soit quant au contenu juridique ou à son interprétation.
En outre, deux modifications formelles seront apportées :
- la liste des pouvoirs que le président du CNC exerce au nom de l'État sera modifiée afin de préciser explicitement les pouvoirs qui soit seront créés par l'ordonnance (nouvelles déclarations préalables pour les séances en plein air et en dehors des établissements par exemple), soit ne sont aujourd'hui qu'implicites (délivrance de la dérogation en matière de chronologie vidéo par exemple) ;
- le chapitre III du titre I er du livre III du code, intitulé « Aides à la production des oeuvres cinématographiques intéressant l'outre-mer » , sera supprimé, puisque qu'elles relèvent désormais, à l'instar de l'ensemble des aides, du RGA du CNC.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Après une adoption du présent article par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale conforme à la rédaction initiale, trois modifications ont été apportées au cours de la séance publique du 1 er octobre 2015, à l'initiative du Gouvernement :
- l'ajout, à la liste des domaines qui bénéficient d'un soutien financier du CNC, des organisations et syndicats professionnels du cinéma et autres arts et industries de l'image animée, ainsi que de l'aide sociale (1° du I) ;
- la clarification des conditions de mise en oeuvre de l'obligation d'association à une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples , en particulier s'agissant de la rémunération garantie aux exploitants concernés (4° bis nouveau du I) ;
- et la précision selon laquelle les agents de contrôle du CNC peut réaliser des enquêtes (7° bis nouveau du I).
III. - La position de votre commission
Sans méconnaître l'intérêt des mesures qui pourraient être prises par ordonnance dans le cadre de l'habilitation prévue par le présent article, bien qu'il lui apparaisse que l'assouplissement du régime d'autorisation des séances en plein air comporte quelques risques, votre commission ne peut concevoir que leur adoption ressorte d'une ordonnance, mécanisme visant à priver le Parlement de ses prérogatives.
Le Conseil d'État a d'ailleurs jugé qu'une partie de ses dispositions devait être intégrée dans le présent projet de loi : elles ont pris place à l'article 10. Dans l'attente que la suite de la discussion parlementaire permette au Gouvernement d' intégrer les mesures restantes dans des articles additionnels que le législateur pourra amender à sa guise , votre commission refuse le procédé utilisé ( COM-296 ).
Votre commission a supprimé cet article.
Article 29 - Habilitation à transposer de la directive du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins
I. - Le texte du projet de loi
La directive 2014/26/UE du 26 février 2014 relative à la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et à l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, qui compte quarante-cinq articles , vise à moderniser le cadre juridique des sociétés de gestion collective.
Ses dispositions ressortent des travaux menées par la Commission européenne depuis une dizaine d'années sur ces sujets. Elle a notamment adopté la recommandation 2005/737 du 18 octobre 2005 sur la gestion des droits en ligne en matière d'oeuvres musicales , qui présente des mesures pour l'amélioration de la concession sous licence de droits d'auteur pour les services en ligne, en raison de l'apparition de nouvelles fonctionnalités, à l'instar du webcasting ou du téléchargement de musique à la demande, qui requièrent une licence couvrant leurs activités dans l'ensemble de l'Union.
Elle a également lancé, le 17 janvier 2007, une invitation à contribution, qui a suscité près de quatre-vingt-dix réponses des parties ayant un intérêt direct ou indirect dans l'octroi de licences pour l'utilisation de musique dans le cadre de services en ligne accessibles sur l'ensemble du territoire européen. Les contributions ont fait état de l'existence d' un marché naissant pour la gestion, à l'échelle européenne, des droits relatifs aux oeuvres musicales pour les services en ligne . Une série d'initiatives portant sur la gestion des droits a été lancée : le 26 janvier 2008, la première licence paneuropéenne a été accordée à un utilisateur commercial pour la distribution sur mobiles.
Le 23 avril 2010, la Commission européenne a tenu une audience publique sur la gouvernance de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins dans l'Union européenne , afin d'analyser comment les relations entre les ayants droit, les sociétés de gestion collective et les utilisateurs commerciaux ont évoluées dans le cadre numérique.
L'ensemble de ces travaux préparatoires et l'étude d'impact réalisée préalablement à l'élaboration définitive du texte de la directive du 26 février 2014 ont montré combien les dispositions prévues étaient nécessaires au développement harmonieux des services de musique en ligne , qui représentent l'avenir de la diffusion musicale, sans que les titulaires de droits ne soient lésés.
Résumé de l'étude d'impact attachée à la directive du 26 février 2014 Les industries de la création contribuent de manière significative au produit intérieur brut (PIB), à l'emploi et à la croissance dans l'Union européenne. La distribution des biens et services protégés par le droit d'auteur (des livres, des films, de la musique enregistrée), exige la concession de licences de droits par différents titulaires de droits. Les sociétés de gestion collective sont souvent indispensables pour faciliter la concession de licences de ces droits, notamment lorsqu'il n'est pas possible ou pratique que les titulaires concèdent directement des licences. Le rôle des sociétés de gestion collective est également essentiel aux yeux de nombreux utilisateurs commerciaux, qu'ils soient actifs dans les formes d'exploitation traditionnelles ou dans les nouvelles formes d'exploitation. En outre, ces sociétés jouent un rôle clé dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, en permettant aux répertoires les plus restreints et les moins connus d'accéder au marché. La gestion collective des droits a une dimension de marché unique. Même lorsque des sociétés de gestion collective concèdent des licences limitées à leur propre territoire, ces licences couvrent normalement les titulaires de droits de ce pays et les titulaires de droits d'autres États membres de l'Union. En ce qui concerne les utilisations en ligne, les sociétés de gestion collective sont de plus en plus sollicitées pour concéder des licences couvrant plusieurs États membres, voire tous. La mesure dans laquelle les différents titulaires de droits et secteurs recourent à la gestion collective varie, essentiellement en fonction de la préférence des titulaires de droits et des besoins et pratiques des différents secteurs. Ce sont les auteurs, en particulier ceux d'oeuvres musicales, qui y recourent le plus. L'analyse d'impact fait ressortir deux types de problèmes concernant respectivement le fonctionnement des sociétés de gestion collective et la fourniture de licences multiterritoriales pour l'exploitation en ligne des oeuvres musicales. Ces problèmes sont liés puisque les difficultés d'octroi de licences découlent, dans une large mesure, de l'incapacité des titulaires de droits à accéder à l'information et à exercer un contrôle effectif sur certaines sociétés. Or, la gestion des droits est à peine abordée dans les directives sur le droit d'auteur, dont aucune n'encadre le fonctionnement des sociétés de gestion collective. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et la Commission ont établi, sur la base du droit de la concurrence, des principes importants de leur gouvernance et de leur transparence, mais ceux-ci ne sont pas appliqués de manière uniforme et appropriée. Les méthodes de réglementation de la gestion collective des droits varient d'un État membre à l'autre et, au cours des dernières années, de nombreux éléments ont révélé que le contrôle du fonctionnement d'un certain nombre de sociétés de gestion collective était insuffisant. Les titulaires de droits, notamment les titulaires non nationaux, ne sont pas pleinement informés des activités de leurs sociétés et ne sont pas en mesure d'exercer un contrôle satisfaisant sur elles, en particulier en ce qui concerne la perception, le traitement et la distribution des redevances. Une mauvaise gestion financière a également été constatée dans certaines sociétés; des redevances dues à des titulaires de droits s'accumulent sans qu'il y ait beaucoup de vérifications et/ou sont mal gérées. Pour les titulaires de droits, le manque d'efficacité des sociétés de gestion collective est synonyme d'occasions manquées (octroi de licences) et de fortes déductions sur leurs redevances. Pour les utilisateurs, le manque de transparence et de responsabilisation conduit à des services de moindre qualité et, dans certains cas, à des licences plus coûteuses. Les prestataires de services en ligne doivent souvent obtenir des licences multiterritoriales pour un répertoire musical agrégé ou entier afin de lancer leurs services. Actuellement, ils doivent combiner un certain nombre de licences multiterritoriales avec des licences territoriales, ce qui est contraignant et limite souvent le champ d'application territorial des services en ligne. Si plusieurs facteurs contribuent à la fragmentation territoriale des services de musique en ligne (les décisions commerciales des prestataires de services par exemple), les modalités d'octroi de licences jouent un rôle important à cet égard. La concession de licences de droits d'auteur pour l'utilisation en ligne d'oeuvres musicales, en vue notamment de couvrir l'intégralité du répertoire s'avère difficile, longue et coûteuse pour les utilisateurs commerciaux. Elle n'est pas adaptée à un marché qui évolue très rapidement. En conséquence, certains prestataires peuvent choisir de lancer leurs services dans un seul État membre, ou dans quelques-uns, ce qui les prive du nombre de consommateurs plus important offert par le marché unique du numérique. À l'inverse, certains prestataires peuvent choisir de lancer leurs services sur la base d'un seul grand répertoire, qui peut être obtenu au moyen d'un plus petit nombre de licences. Ce choix est nuisible aux répertoires locaux et aux répertoires de niche et à la diversité culturelle. En conséquence, les consommateurs bénéficient d'un accès inégal au répertoire et aux différents types de services de musique. Et les titulaires de droits ne voient pas leurs revenus augmenter grâce à des consommateurs qui accèdent à leurs oeuvres par l'intermédiaire de nouveaux services et dans tout le marché unique. La mise en oeuvre d'une action européenne se justifie par la nature transnationale du problème. Pour toutes les sociétés de gestion collective, une part significative des perceptions découle de répertoires non nationaux. Afin de protéger les intérêts des titulaires de droits de l'Union, tous les flux des redevances, notamment transfrontières, doivent être transparents et comptabilisés. Il est également dans l'intérêt des utilisateurs commerciaux que les sociétés de gestion collective fonctionnent de manière efficiente. En outre, faciliter la concession de licences multiterritoriales pour l'utilisation d'oeuvres musicales dans les services en ligne et l'agrégation des répertoires constitue une question transfrontière par nature. L'objectif de l'initiative est d'assurer la contribution de la gestion collective des droits au développement du marché unique, en instaurant un cadre cohérent et efficace de gouvernance et de transparence pour la gestion collective des droits et en améliorant l'offre des licences multiterritoriales pour les oeuvres musicales. Les consommateurs bénéficieront ainsi d'un meilleur accès à un éventail plus large de biens et de services culturels. Les utilisateurs commerciaux profiteront du meilleur fonctionnement et de la transparence accrue des sociétés de gestion collective et, dans l'environnement en ligne, d'un cadre qui facilite l'accès aux licences pour la fourniture de services de musique sur l'ensemble du territoire européen. Les titulaires de droits maximiseront leurs bénéfices car ils pourront faire la promotion de leurs oeuvres à une plus grande échelle. La diversité culturelle sera favorisée par la disponibilité d'un répertoire vaste et varié. Après avoir analysé différentes options juridiques, il est apparu aux services de la Commission qu'un cadre de gouvernance et de transparence imposé aux sociétés de gestion, combiné avec le passeport européen de licence constituait le moyen le plus approprié de réaliser les objectifs. Une première évaluation globale pourrait avoir lieu cinq ans après la date de transposition. Source : Commission européenne |
Pour ce qui concerne la gouvernance et la transparence au sein des sociétés de gestion collective - la France en compte une vingtaine constituées sous forme de sociétés civiles régies le code de la propriété intellectuelle - la directive comporte les dispositions suivantes :
- s'agissant de l'affiliation , les principes de non-discrimination, d'objectivité et de transparence dans les conditions d'adhésion sont rappelés. Est, en outre, introduite la possibilité, pour les adhérents, de fractionner leurs apports et d'exercer un droit de retrait sans condition d'exercice de la gestion par un autre organisme de gestion collective, ainsi que la possibilité, pour les titulaires de droits, d' octroyer des licences en vue d'utilisations non commerciales des oeuvres ;
- pour ce qui concerne la gouvernance , l'assemblée générale des membres voit ses attributions, ses règles de vote et de procuration, ses pouvoirs de contrôle sur les dirigeants et sur l'utilisation des sommes fixés au niveau européen. Des mécanismes de prévention des conflits d'intérêt et de transparence, notamment sur les rémunérations perçues par les détenteurs du pouvoir de gérance , sont également prévus, comme la mise en place d'une fonction de surveillance permettant d'assurer un contrôle permanent des activités et de l'accomplissement des missions de gérance ;
- au niveau de la gestion des revenus provenant des droits , est rappelé le principe de l'intérêt des titulaires de droits . Des règles précises sur la gestion des revenus provenant des droits, notamment en termes de délai de répartition, de déductions opérées sur les sommes perçues, d'information sur les oeuvres dont les titulaires de droits n'ont pas été identifiés ou localisés, de gestion des sommes non distribuables sont également prévues. La directive définit également les conditions de la gestion de droits pour le compte d'autres organismes de gestion collective, notamment les sociétés étrangères partenaires au titre d'un accord de représentation, dans le respect du principe de non-discrimination. Elle établit des règles impératives pour les déductions et les versements effectués dans le cadre des accords de représentation, notamment en termes de délais à respecter et impose des obligations d'information et de transparence ;
- les relations avec les utilisateurs des répertoires doivent obéir à des règles strictes de non-discrimination et d'objectivité : exigence de négocier « de bonne foi » l'octroi de licences de droits, obligation réciproque d'échanger toute information nécessaire à la délivrance de ces licences, fixation de tarifs reflétant la valeur économique de l'utilisation des droits négociés et celle du service fourni par la société concernée. Les utilisateurs doivent, en contrepartie, fournir aux sociétés de gestion collective des informations sur leur utilisation des oeuvres , afin de faciliter la perception et la répartition des revenus provenant des droits ;
- la transparence de l'information entre les sociétés de gestion collective, leurs membres, les utilisateurs et les sociétés auxquelles elles sont liées par un accord de représentation réciproque est renforcée, notamment par l'obligation de publier un rapport annuel de transparence .
Par ailleurs, la directive entend faciliter l'octroi de licences multiterritoriales pour l'utilisation d'oeuvres musicales en ligne et prévoit, à cet effet, des normes communes applicables aux sociétés de gestion collective . Les États membres doivent ainsi s'assurer qu'elles disposent de la capacité technique, notamment informatique, de gérer ces licences et qu'elles fournissent un certain nombre d'informations, notamment sur l'identification de leur répertoire.
Enfin, le texte prévoit plusieurs mécanismes de règlement des différends. Les sociétés de gestion collective doivent proposer à leurs membres et aux sociétés liées par un accord de représentation des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes , en particulier en ce qui concerne l'autorisation de gestion des droits, la résiliation ou le retrait de droits, les conditions d'affiliation, les perceptions, déductions et distributions. Le rejet d'une plainte par une société de gestion collective devra être motivé. Il pourra également être prévu une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges entre les sociétés de gestion collectives, les titulaires de droits ou les utilisateurs. Le recours à cette procédure est rendu obligatoire pour certains litiges limitativement énumérés relatifs à l'octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur les oeuvres musicales.
Les États membres sont tenus de transposer les dispositions de la directive 2014/26 au plus tard le 10 avril 2016 , sous peine d'un recours en manquement devant la CJUE. Compte tenu des contraintes liées au calendrier législatif, le choix a été fait par le Gouvernement de procéder par voie d'ordonnance prise en application de l'article 38 de la Constitution . Tel est l'objet du I du présent article. Son II précise que l'ordonnance sera prise dans un délai de six mois suivant la promulgation du texte, puis un projet de loi de ratification sera déposé devant de Parlement dans un nouveau délai de six mois (III).
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. - La position de votre commission
Votre commission n'est, par principe, guère favorable à de telles propositions, qui consistent à priver le Parlement d'une partie de ses prérogatives . Pour autant, l'intérêt du dispositif en matière de transparence des activités des sociétés de gestion collective comme de protection des titulaires de droits dans le cadre du développement des services de musique, ainsi que le risque de ne pas trouver de temps disponible pour l'examen d'un texte législatif ad hoc dans les délais impartis plaident, une fois n'est pas coutume, pour la voie de l'ordonnance.
Elle rappelle toutefois, comme elle l'a fait à l'occasion de l'examen récent du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public par le Sénat le 26 octobre dernier, qu'avant d'être acculé à agir par voie d'ordonnance , le Gouvernement disposait largement du temps nécessaire à la transposition.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Chapitre II -
Dispositions portant habilitation à compter et à modifier le code
du patrimoine
Article 30
(supprimé) - Habilitation en matière de patrimoine culturel, de
bibliothèque, de musées, d'archéologie, de monuments
historiques, de ventes publiques, d'action en revendication des biens publics,
et de droit pénal du patrimoine
I. - Le texte présenté à l'Assemblée nationale
Le présent article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance plusieurs mesures législatives modifiant les livres I er , III, IV, V et VI du code du patrimoine. Certaines mesures sont très détaillées dans l'étude d'impact, d'autres ne sont pas mentionnées.
1. Les modifications concernant le livre I er relatif aux dispositions communes du patrimoine culturel (1°)
Dans le droit actuel, seuls les biens culturels présentant le caractère de trésor national font l'objet d'un refus systématique de certificat d'exportation (article L. 111-4 du code du patrimoine) dans la mesure où ils ne peuvent faire l'objet que de sorties temporaires du territoire.
Le a) du 1° de cet article vise donc à distinguer cette procédure de refus du certificat d'exportation des cas d'irrecevabilité des demandes d'exportation tout en élargissant les motifs d'irrecevabilité aux cas de provenance illicite et de contrefaçon ainsi qu'en les assortissant de la possibilité de se faire communiquer les éléments de preuve nécessaires pour établir la recevabilité de la demande.
Le a) du 1° vise également à améliorer le suivi des biens faisant l'objet d'un refus de certificat en instaurant trois nouvelles obligations dans le code du patrimoine :
- l'article L. 111-8 doit permettre à l'autorité administrative de connaître précisément la localisation du trésor national et de pouvoir contrôler sa présence sur le territoire français ;
- l'article L. 111-9 doit empêcher que les trésors nationaux fassent l'objet d'interventions de restauration dans des conditions qui ne seraient pas considérées comme optimales par l'autorité administrative ;
- l'article L. 111-10 vise à interdire la vente en lots des ensembles reconnus trésors nationaux.
Afin de rendre dissuasif le fait d'enfreindre ces dispositions protectrices, il est prévu d'ajouter un article L. 114-1-1 au code du patrimoine et d'introduire une nouvelle infraction assortie d'une peine d'emprisonnement de trois mois et de 4.500 euros d'amende.
Le a) du 1° vise également à revoir la procédure d'acquisition des biens nationaux.
Actuellement, l'article L. 111-6 du code du patrimoine fixe à trente mois le délai pendant lequel court le refus de délivrance du certificat. Ce dernier ne peut ensuite être renouvelé que si l'État présente une offre d'achat. Celui-ci doit alors acquitter le prix d'acquisition dans un délai de six mois. Si le propriétaire refuse ladite offre, la situation juridique du trésor national n'est pas claire dans la mesure où la loi indique uniquement que « le refus de délivrance du certificat est renouvelé » .
Le a) du 1° propose deux mesures pour favoriser le maintien des trésors nationaux sur le territoire national.
D'une part, la durée de la phase d'acquisition pour les trésors nationaux d'une valeur supérieure à cinq millions d'euros serait allongée. Désormais, l'autorité administrative disposerait de douze mois (au lieu de deux) pour présenter au propriétaire une seconde offre d'achat au prix fixé par l'expertise. En outre, le délai de six mois prévu pour le paiement au propriétaire après acceptation de l'offre pourra être renouvelé une fois, sur notification, afin de permettre à l'État de trouver les fonds nécessaires.
D'autre part, il est prévu de rendre définitif le refus de certificat sans indemnité en cas de refus de vente de la part du propriétaire au prix fixé par l'expertise , ce qui équivaudrait à une interdiction permanente de sortie du territoire.
Enfin, le a) du 1° propose de créer les sanctions adaptées aux nouvelles obligations en matière de circulation des biens culturels et de transformer en sanctions administratives les sanctions pénales prévues pour les faits n'ayant pas d'incidence sur l'intégrité des trésors nationaux.
Le b) du 1° vise à créer une faculté de contrôle par l'administration des douanes sur les importations de biens culturels, en cas de doute sur la licéité du mouvement d'un bien culturel provenant d'un autre État partie à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970.
Dans le droit en vigueur, l'administration des douanes ne peut intervenir qu'en cas de déclaration fausse ou non concordante avec la nature des biens concernés sur l'origine, l'espèce et la valeur. Rien ne lui permet d'intervenir et, le cas échéant, d'intercepter et de saisir des biens culturels munis d'une déclaration douanière conforme, même si ceux-ci ont une origine illicite.
Le c) du 1° vise à adapter le régime d'insaisissabilité des biens culturels prêtés ou déposés par un État, une personne publique ou une institution culturelle étrangers en vue de leur exposition au public en France, pendant la période de leur prêt ou de leur dépôt à l'État.
Selon l'étude d'impact, l'insaisissabilité des biens culturels prêtés par une puissance étrangère ou une institution culturelle étrangère est devenue un préalable obligatoire pour que les institutions publiques françaises puissent emprunter des oeuvres à l'étranger.
Or, la procédure actuelle impose de prendre un arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre des affaires étrangères, publié au Journal officiel , avec la liste précise des biens couverts, pour chaque demande d'insaisissabilité. L'augmentation du nombre de demandes entraîne une charge administrative forte qui tend à s'alourdir avec l'intensification de la circulation des biens et des expositions.
Afin de simplifier la procédure, le c) du 1° propose donc d'instaurer un régime différencié en fonction des récipiendaires :
- les institutions culturelles nationales (Musées de France appartenant à l'État, l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais, etc.) dont la liste serait établie par arrêté, bénéficieraient d'une insaisissabilité automatique ;
- dans les autres cas, l'arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre des affaires étrangères continuerait à être utilisé pour garantir l'insaisissabilité.
Le d) du 1° vise à faciliter la récupération par les propriétaires publics des biens culturels appartenant au domaine public lorsqu'ils sont redécouverts entre les mains des personnes privées.
Les actions en revendication et en nullité des biens appartenant au domaine public sont, dans le droit actuel, soumises à des régimes juridiques différents selon qu'il s'agit de revendiquer une archive publique (article L. 212-1 du code du patrimoine), un objet mobilier classé perdu ou volé (article L. 622-17 du code du patrimoine), un bien archéologique, un bien d'une collection publique ou autre (aucun régime spécifique dans le code du patrimoine). Cette disparité des régimes au sein du code du patrimoine n'est pas justifiée.
Selon l'étude d'impact, le d) du 1° proposerait d'étendre à l'ensemble des biens culturels les dispositions de l'article L. 212-1 précité concernant la revendication d'archives. En outre, le ministère chargé de la culture pourrait se substituer à un propriétaire défaillant au nom de l'intérêt public. Il pourrait également enjoindre au vendeur de suspendre la vente afin de s'assurer de la domanialité publique des biens identifiés avant d'engager les procédures administratives et judiciaires pour les revendiquer. Une sanction administrative serait créée afin de prévenir et réprimer le manquement par un vendeur de son obligation de suspendre à la suite de l'injonction adressée par le ministère chargé de la culture.
En outre, la sanction prévue à l'article L. 214-5 du code du patrimoine à l'encontre de toute personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer, serait étendue à l'ensemble des biens culturels du domaine public mobilier et aux archives publiques qui n'appartiennent pas à une personne publique.
Le d) du 1° prévoit également de supprimer de l'article L. 622-17 du code du patrimoine la disposition obligeant l'État à rembourser au propriétaire de bonne foi la somme qu'il avait acquittée pour l'acquisition d'un objet classé au titre des monuments historiques. Selon l'étude d'impact, ce droit à remboursement divergerait du principe de non-indemnisation du détenteur évincé qui prévaut en matière de revendication des biens perdus ou volés appartenant au domaine public.
Le e) du 1° vise à assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques.
L'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.
Toutefois, la notion de cession à l'amiable se distingue de celle de cession à titre gratuit. Selon France Domaine, la cession doit être réalisée sur la base de la valeur vénale des biens mobiliers transférés pour être régulière.
Dans le droit en vigueur, il existe deux dérogations permettant le transfert à titre gratuit de biens culturels entre personnes publiques :
- en droit des musées, l'article L. 451-8 du code du patrimoine autorise le transfert à titre gratuit de la propriété de tout ou partie des collections d'un musée de France entre deux personnes publiques si la personne publique bénéficiaire du transfert s'engage à en maintenir l'état ;
- en droit de l'archéologie, l'article L. 523-14 du même code autorise le transfert à titre gratuit du mobilier archéologique appartenant à l'État issu de fouilles préventives au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts dès lors que celle-ci s'engage à en assurer la bonne conservation ( cf . commentaire d'article de l'article 20).
Le e) du 1° vise à étendre les transferts de biens culturels à titre gratuit entre personnes publiques au-delà de ces deux possibilités.
Le f) du 1° étend aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections dont le rôle est de conseiller les personnes publiques ou privées dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections.
2. Les modifications portant sur le livre III relatif aux bibliothèques
Quatre dispositions sont envisagées :
- abroger les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes : il s'agit notamment de l'article L. 310-2 du code du patrimoine dont la répartition des bibliothèques en trois catégories est dépassée ;
- harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l'État sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ; concrètement, il s'agit d'élargir l'actuel contrôle technique prévu à l'article L. 310-1 du code du patrimoine à un contrôle scientifique et technique ;
- prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes : ainsi, à l'article L. 310-1 précité, il est fait référence aux bibliothèques municipales. Or, certaines bibliothèques dépendent d'une intercommunalité ;
- étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques : au moment de l'adoption de la loi du 20 juillet 1931 relative au régime des bibliothèques publiques des villes et de leur personnel, ces départements avaient refusé le classement de leurs bibliothèques en raison des contraintes que cela entraînait, notamment au niveau du personnel. Toutefois, depuis 1988, l'État prend en charge financièrement les personnels scientifiques des bibliothèques classées. C'est le cas pour les bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, mais il n'existe pas de base légale à cette prise en charge.
3. Les modifications portant sur le livre IV relatif aux musées
Actuellement, trois organismes consultatifs participent à la mise en oeuvre de la politique menée en matière de musées de France :
- le Haut conseil consultatif des musées de France ;
- la commission scientifique nationale des musées de France ;
- la commission nationale d'évaluation.
Le 3° du présent article prévoit de regrouper les missions de ces trois instances consultatives compétentes au sein du Haut comité consultatif des musées de France.
4. Les modifications portant sur le livre V relatif à l'archéologie
Le a) du 4° vise à tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la protection du patrimoine subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001.
La France dispose, depuis la loi n ° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, d'un dispositif de protection spécifique pour le patrimoine culturel subaquatique. Celui-ci permet de protéger et d'encadrer les recherches faites sur ce patrimoine lorsqu'il est situé dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.
Le a) du 4° du présent article vise à étendre, conformément à la convention du 2 novembre 2001 précitée, ces mécanismes de protection et de contrôle aux biens culturels maritimes situés dans la zone économique exclusive ou dans la zone en haute mer, tout en les assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées.
Le b) du 4° vise à définir la procédure de remise à l'autorité administrative, de conservation et d'étude sous sa garde des restes humains mis au jour au cours d'une opération archéologique ou d'une découverte fortuite et les modalités selon lesquelles ceux-ci peuvent faire l'objet de restitution ou de réinhumation.
L'étude d'impact donne peu de précisions sur les mesures concrètes qui seront prises. Il est simplement affirmé que « l'objectif poursuivi est d'obtenir un meilleur encadrement juridique et une déontologie dans le traitement des vestiges humains en réaffirmant que les restes humains mis au jour à l'occasion d'une opération de fouilles ou fortuitement ne sont pas susceptibles d'appropriation, en précisant quel est le service chargé de l'archéologie territorialement compétent pour le temps de leur étude scientifique et les modalités de leur affectation et de leur conservation à l'issue de la phase d'étude, et en rappelant les droits des descendants en matière de restitution des dépouilles et d'attribution d'une sépulture décente » .
Le c) du 4° prévoit d'énoncer les règles de sélection, d'étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d'en améliorer la protection et la gestion.
Le d) du 4° vise à adapter les procédures de l'archéologie préventive aux cas de travaux d'aménagement projetés dans le domaine maritime et la zone contiguë afin de tenir compte des contraintes particulières des fouilles en mer.
En effet, les dispositions législatives adoptées en 2001 et 2003 ont été imaginées en tenant compte des caractéristiques de l'archéologie préventive terrestre et s'avèrent inadaptées pour l'archéologie préventive en mer.
D'une part, l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, à savoir la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées ou la surface sur laquelle porte la demande de diagnostic anticipée, est inappropriée compte tenu de l'étendue des surfaces concernées par les aménagements affectant le sous-sol marin (exploitation de granulats marins, pose de câbles sous-marins, production d'énergie offshore ).
D'autre part, la chaîne opérationnelle de l'archéologie préventive en milieu marin ne peut être mise en oeuvre dans les mêmes conditions que pour les aménagements terrestres en raison de l'importance des surfaces affectées par les projets d'aménagement, de la relative faiblesse des informations archéologiques disponibles et des conditions difficiles d'intervention en milieu immergé.
Pour ces raisons, l'étude d'impact estime indispensable de rechercher systématiquement des stratégies d'évitement des vestiges afin que l'aménagement puisse être réalisé sans porter atteinte au patrimoine et sans avoir besoin de mettre en oeuvre une fouille.
Le e) du 4° vise à réorganiser le plan du livre V du code du patrimoine, d'en harmoniser la terminologie, d'abroger ou d'adapter les dispositions devenues obsolètes, afin d'en améliorer la lisibilité et d'en assurer la cohérence.
Selon l'étude d'impact, le plan proposé comporterait trois titres ainsi conçus :
- Titre I : dispositions générales à l'archéologie
Définition de la discipline archéologique et du patrimoine archéologique, rôle des acteurs fondamentaux y concourant : l'État, les collectivités territoriales, l'établissement public Inrap et les instances scientifiques ;
- Titre II : la recherche archéologique
Prise en compte de l'ensemble de la chaîne opératoire : traitement des données archéologiques, opérations archéologiques, biens archéologiques, exploitation scientifique et diffusion des résultats de la recherche ;
- Titre III : dispositions diverses
Dispositions fiscales et pénales.
5. Les modifications apportées au livre VI relatif aux monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale (5°)
Le a) du 5° vise à préciser et harmoniser les critères et les procédures de classement et d'inscription au titre des monuments historiques des immeubles et des objets mobiliers .
Aujourd'hui, les critères de protection sont formulés différemment selon qu'il est question d'immeubles ou d'objets mobiliers, du classement ou de l'inscription : est ainsi mentionnée, selon les cas, la nécessité d'un « intérêt public » ou d'un « intérêt suffisant », et les critères d'intérêt « du point de vue de la science ou de la technique » s'ajoutent, pour les seuls objets mobiliers, aux critères d'intérêt d'art ou d'histoire, communs aux deux catégories de biens.
Le projet d'ordonnance devrait subordonner le classement et l'inscription d'un immeuble et d'un objet mobilier à la présence d'un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique , élargissant ainsi la liste des motifs de protection.
S'agissant de la procédure, le projet d'ordonnance devrait modifier la rédaction de l'article L. 621-1 du code du patrimoine pour préciser que le classement constitue une simple faculté de l'administration , comme l'est la procédure d'inscription.
Le projet d'ordonnance devrait également expliciter la procédure de radiation de l'inscription en cohérence avec les dispositions relatives au déclassement.
Il devrait enfin étendre aux objets mobiliers la faculté qu'a aujourd'hui l'État concernant les immeubles de renoncer, par abrogation, à une mesure de classement d'office, s'il ne souhaite pas verser au propriétaire du bien l'indemnité que le juge a fixée en contrepartie de cette mesure.
Le b) du 5° vise à substituer au régime actuel de l'instance de classement un régime d'instance de protection pour les immeubles et les objets mobiliers .
L'instance de classement a été mise en place par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Elle permet d'appliquer tous les effets du classement à un immeuble ne faisant pas l'objet d'une protection pendant une durée maximale de douze mois. Le terme « instance de classement » génère cependant des confusions. Dans un sens strict, il pourrait être interprété comme réservé à des biens ayant vocation à être classés au titre des monuments historiques. Or, il est principalement utilisé pour permettre d'assurer la protection temporaire d'un immeuble menacé de démolition afin de donner aux services le temps d'instruire un dossier, d'évaluer l'intérêt du bien menacé et de procéder à son classement ou à son inscription, voire renoncer à toute protection.
Pour éviter toute confusion, le projet d'ordonnance prévoit de remplacer l'instance de classement par un régime dénommé « instance de protection ».
Le c) du 5° vise à rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d'aliénation, de prescription, de servitudes légales et d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Plusieurs conséquences du classement autres que le régime d'autorisation de travaux, instituées dès la version d'origine de la loi du 31 décembre 1913 précitée, n'ont pas été transposées ensuite à l'inscription, réellement instituée pour les immeubles à partir de 1927, et pour les objets mobiliers à partir de 1971. Ainsi, un immeuble inscrit, au contraire de l'immeuble classé, peut être soumis aux servitudes légales qui peuvent causer sa dégradation (servitude d'alignement, par exemple). La faculté d'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas non plus prévue pour les immeubles inscrits.
L'ordonnance devrait donc transposer les règles applicables aux biens classés en matière domaniale et de servitudes aux biens inscrits, tout en maintenant deux différences qui font la spécificité de chacun des régimes :
- la faculté de l'État d'obliger le propriétaire à faire des travaux, par le biais d'une procédure de mise en demeure, éventuellement suivie d'une exécution d'office, devrait demeurer réservée aux seuls immeubles classés ;
- La faculté de l'État d'enlever temporairement le bien dont la conservation est menacée à son propriétaire public, pour le mettre à l'abri dans un musée de France, un trésor de cathédrale ou un centre de conservation et d'études devrait demeurer réservée aux seuls objets mobiliers classés.
Le d) du 5° vise à harmoniser les procédures d'autorisation de travaux sur les immeubles et les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques .
Douze procédures d'autorisation existent aujourd'hui sur les monuments historiques, selon que les travaux envisagés portent sur un immeuble inscrit, un immeuble classé, un objet mobilier inscrit, un objet mobilier classé, des travaux soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclaration préalable de travaux exemptés du permis de construire), des travaux non soumis à autorisation d'urbanisme, des travaux définitifs ou temporaires.
Le projet d'ordonnance prévoit d'instituer un seul régime d'autorisation, avec un document Cerfa unique , pour l'ensemble des travaux sur monument historique, meuble ou immeuble, classé ou inscrit. L'autorisation serait délivrée par l'autorité administrative (préfet de région - DRAC).
Le e) du 5° vise à définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l'encontre de la décision de mise en demeure d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien d'un monument historique classé .
Le recours du propriétaire à l'encontre d'une mise en demeure a pour conséquence de suspendre les effets de celle-ci, en particulier la possibilité de réaliser les travaux d'office, au cas où le propriétaire ne se conformerait pas à cette mise en demeure. Par le jeu des appels et des cassations, le caractère suspensif du recours peut empêcher que les travaux indispensables et urgents soient entrepris pendant plusieurs années après la mise en demeure, aggravant l'état de dégradation de l'immeuble concerné. Il en résulte des pertes parfois irrémédiables pour le patrimoine culturel et des surcoûts, par rapport à une intervention rapide, pour l'État et, en définitive, pour le propriétaire, appelé à participer au financement des travaux. La procédure de mise en demeure n'est, en conséquence, utilisée que très exceptionnellement, au détriment de la conservation de certains immeubles classés.
Le recours en référé-suspension étant désormais possible en matière administrative, le Gouvernement estime que le caractère systématiquement suspensif du recours contre l'arrêté de mise en demeure pourrait être supprimé. Le propriétaire pourrait toujours, à l'appui de son recours au fond, demander la suspension en référé, et le juge déciderait, au cas par cas, s'il y aurait lieu de suspendre l'application de l'arrêté.
À ce stade, le Gouvernement indique que par prudence, le projet d'ordonnance ne devrait prévoir que la possibilité, pour l'État, de demander au juge, en référé, la levée du caractère suspensif du recours, lorsque ce dernier est manifestement abusif, et que l'urgence de l'intervention est incontestable.
Le f) du 5° vise à suspendre l'application du régime de protection au titre des monuments historiques pour les objets mobiliers inscrits sur l'inventaire d'un musée de France .
Certains objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques intègrent, par la suite, les collections d'un musée de France. En l'état actuel des textes, ces objets mobiliers se trouvent donc soumis à deux réglementations, celle des collections des musées et celles des monuments historiques, prévoyant un contrôle scientifique et technique exercé par des agents ayant reçu une formation équivalente (conservateurs du patrimoine de la spécialité « musées » et de la spécialité « monuments historiques - inventaire »).
Par mesure de simplification, le projet d'ordonnance prévoit de suspendre les conséquences de la protection au titre des monuments historiques tant que l'objet mobilier est inscrit sur l'inventaire d'un musée de France. Lorsqu'il sort de cet inventaire, ou que le musée perd la qualité de musée de France, les effets de la protection au titre des monuments historiques s'appliqueraient à nouveau.
Le g) du 5° vise à harmoniser les procédures de récolement des objets mobiliers protégés classés ou inscrits au titre des monuments historiques en rapprochant le délai de récolement des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques du délai de récolement des collections des musées de France .
Le délai de récolement prévu pour les musées de France est de dix ans. Le livre VI du code du patrimoine prévoit le récolement régulier des objets mobiliers classés tous les cinq ans, et ne prévoit aucun récolement pour les objets mobiliers inscrits. Cette disposition, adoptée à une époque où il existait quelques milliers d'objets mobiliers classés, et où l'inscription n'existait pas pour les objets mobiliers, ne paraît plus adaptée aujourd'hui, alors que plus de 130 000 objets mobiliers sont classés, et environ 150 000 inscrits.
Le projet d'ordonnance devrait donc doubler le délai entre deux récolements d'un objet mobilier classé, pour l'aligner sur le dispositif des musées de France, et étendre cette obligation aux objets mobiliers inscrits.
Le h) du 5° vise enfin à actualiser les dispositions et formulations devenues obsolètes et à améliorer la lisibilité des règles en réorganisant le plan des chapitres I et II du titre II du livre VI .
Sur ce point, le projet d'ordonnance devrait prendre en compte les modifications intervenues dans l'attribution des biens de l'État aux différents services et établissements publics (notamment la suppression de l'affectation et de la remise en dotation pour les immeubles, qui font désormais l'objet de conventions d'utilisation) et corriger certaines dispositions, qui conservent une terminologie antérieure à l'entrée en vigueur du code du patrimoine (par exemple, l'inscription « à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques », désormais remplacée par l'inscription « au titre des monuments historiques »).
En cohérence avec les autres modifications prévues par le projet d'ordonnance, en particulier le rapprochement des dispositions entre les biens classés et inscrits, le Gouvernement propose de revoir le plan des deux premiers chapitres du titre II du livre VI du code du patrimoine afin d'éviter les doublons et les répétitions. Le plan retenu se décomposerait en trois sections : la première relative au classement et à l'inscription, la deuxième aux dispositions en matière de conservation et de restauration et la dernière aux dispositions relatives au régime de propriété.
II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a supprimé le b) du 1° du présent article dans la mesure où un article additionnel 18 B a été adopté sur proposition du gouvernement qui reprend les dispositions de renforcement du pouvoir de contrôle des importations de biens culturels par l'administration des douanes.
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du gouvernement, un b) bis nouveau dans le 1° qui « réorganise le plan du livre 1 er , afin d'en améliorer la lisibilité et d'en assurer la cohérence ».
Elle a également adopté un amendement de précision au a) du 4° 122 ( * ) .
III. - La position de votre commission
Votre commission s'interroge sur la pertinence d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions proposées dans ce présent article, à la fois sur le principe et sur le fond.
Sur le principe, le présent projet de loi est annoncé depuis le début du quinquennat. Tous les services du ministère de la culture et de la communication ont été sollicités pour son élaboration et ont fait de nombreuses propositions. Il paraît donc pour le moins paradoxal qu'en définitive, le Gouvernement préfère agir par ordonnance plutôt que de saisir le Parlement sur l'ensemble des dispositions alors qu'il semble ne pas y avoir d'urgence à légiférer, comme en témoignent les multiples reports de l'examen du projet de loi.
En outre, sur le fond, certaines dispositions mériteraient des éclaircissements que seul un examen attentif du texte de loi permettrait de satisfaire. Comment par exemple ne pas rester dubitatif devant une formule aussi vague que celle qui vise à autoriser le Gouvernement à « réorganiser le plan du livre I er , afin d'en améliorer la lisibilité et d'en assurer la cohérence » ?
Certaines orientations mentionnées dans l'étude d'impact nécessiteraient également d'être examinées en détail par le Parlement dans la mesure où il ne s'agit pas de simples ajustements techniques, mais de véritables orientations politiques.
Ainsi, en ce qui concerne l'insaisissabilité des biens culturels, le projet d'habilitation prévoit « de rendre non éligibles au dispositif les musées français emprunteurs à but lucratif » ou encore « d'ouvrir de manière encadrée la possibilité du bénéfice de l'insaisissabilité à des biens appartenant à des personnes privées étrangères ». Le Parlement serait légitime à se prononcer sur les choix faits par le Gouvernement.
De même, l'introduction d'une procédure de refus définitif de certificat d'exportation doit s'accompagner de garanties formelles pour le propriétaire du bien dont le projet d'habilitation ne permet pas de vérifier l'existence.
Le présent article prévoit par ailleurs plusieurs mesures visant à faciliter la récupération de biens publics, notamment en supprimant l'obligation pour l'État de rembourser au propriétaire de bonne foi la somme qu'il a acquittée pour l'acquisition d'un objet classé au titre des monuments historiques. En compensation, l'étude d'impact propose d'instaurer une disposition permettant au propriétaire de bonne foi d'agir en garantie d'éviction contre le vendeur afin de recouvrer le prix payé, les frais engagés ainsi que les éventuels dommages et intérêts. Or, cette mesure n'apparaît nulle part dans le projet d'ordonnance.
À l'initiative notamment de sa présidente, Mme Catherine Morin-Desailly, votre commission s'est de longue date beaucoup impliquée sur la question de la conservation et l'étude des restes humains. Elle souhaiterait donc que les mesures proposées pour le traitement des vestiges humains soient détaillées afin de pouvoir se prononcer sur leur pertinence.
De même, elle estime que le Parlement ne peut pas rester à l'écart du débat concernant l'adaptation de la fiscalité et des modalités de l'archéologie préventive réalisée en mer alors que les enjeux économiques sont très importants et que l'absence de visibilité des mesures envisagées par le Gouvernement suscite l'inquiétude de l'ensemble des acteurs de l'économie maritime.
Par ailleurs, votre commission s'interroge sur la pertinence de réorganiser le plan du livre V relatif à l'archéologie sans adopter au préalable les mesures structurelles proposées par le livre blanc de l'archéologie préventive.
Elle comprend difficilement les raisons pour lesquelles les modifications prévues au livre VI n'ont pas été directement opérées dans le texte du projet de loi, alors que quatre articles du projet de loi, les articles 22 à 25, modifient déjà en profondeur ledit livre.
Pour ces raisons, votre commission, à l'unanimité, vous propose de ne pas adopter le présent article afin d'inciter le Gouvernement à renoncer à agir par ordonnances et à proposer au Parlement, d'ici la deuxième lecture, l'ensemble des dispositions législatives correspondant aux mesures proposées à l'article 30 (amendement COM-297 ).
Votre commission a supprimé cet article.
Chapitre III -
Dispositions portant habilitation à modifier et à
compléter le code de la propriété intellectuelle et le
code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités
ultra-marines
Article 31 - Habilitation pour adapter les codes du
patrimoine et de la propriété intellectuelle dans les
collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
I. - Le texte du projet de loi
Cet article habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour adapter les dispositions du code du patrimoine et du code de la propriété intellectuelle applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Cette actualisation se justifie par la nécessité de toiletter ces codes et de prendre en considération les évolutions statutaires de plusieurs de ces collectivités intervenues depuis une quinzaine d'années, et qui n'avaient pas été jusqu'ici intégrées à ces codes. Il s'agit par exemple de tenir compte de la départementalisation de Mayotte et de son passage au régime de l'identité législative prévu à l'article 73 de la Constitution.
En matière de propriété intellectuelle, l'objectif est de tenir compte de l'applicabilité des dispositions en matière de droit civil et de droit commercial dans les Terres australes et antarctiques françaises, effective depuis 2008, ou du transfert des compétences en matière de droit civil à la Nouvelle-Calédonie en 2013.
En matière de patrimoine, l'ordonnance devrait refondre le livre VII, dont la rédaction se révèle aujourd'hui inadaptée aux statuts des collectivités, en opérant une partition fondée sur la distinction entre les collectivités qui relèvent du principe d'identité législative et celles qui relèvent du principe de spécialité législative. L'étude d'impact précise que l'ordonnance portant modification du code du patrimoine devrait avoir pour principal objet :
- d'étendre le régime de circulation des biens culturels aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- de limiter l'application des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-10 relatifs aux dispositions fiscales en matière de biens culturels aux seules personnes physiques et morales n'étant pas fiscalement domiciliées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, du fait de la compétence fiscale de ces collectivités, et de rendre inapplicables ces articles à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- d'adapter le régime de dépôt des archives à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, compte tenu de leur organisation territoriale spécifique ;
- d'étendre à ces trois collectivités le régime de la redevance d'archéologie préventive, prévu aux articles L. 524-1 à L. 524-16, dès lors que leur compétence en matière fiscale ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l'État, d'instituer des taxes pour les missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences ;
- d'étendre le régime des trésors nationaux en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- d'étendre le régime des archives en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur afin d'étendre le champ d'habilitation de l'ordonnance à l'adaptation des règles concernant la Nouvelle-Calédonie.
III. - La position de votre commission
Votre commission s'est interrogée sur la constitutionnalité de l'extension de l'habilitation à la Nouvelle-Calédonie. Même si elle a reçu l'avis favorable du Gouvernement, cette extension résulte en effet d'un amendement du rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale au texte de la commission.
Or, les modifications devant être apportées au code de la propriété intellectuelle concernent au premier chef la Nouvelle-Calédonie, du fait de ses évolutions statutaires en matière de droit civil. Afin de sécuriser ces modifications, votre commission a décidé, à l'initiative des rapporteurs, de les introduire directement dans le texte du projet de loi par un amendement portant article additionnel après l'article 43. Par cohérence, votre commission a supprimé l'habilitation à modifier le code de la propriété intellectuelle, ayant ainsi perdu tout objet ( COM-298 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE IV - Dispositions diverses, transitoires et finales
Chapitre Ier - Dispositions diverses
Article 32 (art. 322-3-1
du code pénal) - Coordination législative du code pénal
avec le code du patrimoine
I. - Le droit en vigueur
L'article 322-3-1 du code pénal détermine les sanctions applicables en cas de destruction, de dégradation ou de détérioration d'éléments du patrimoine culturel et religieux. Sont concernés :
- les immeubles ou objets mobiliers classés ;
- les découvertes archéologiques, les terrains sur lesquels se déroulent des opérations de fouille ou les édifices affectés au culte ;
- les biens culturels.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le 1° du présent article modifie le 2° de l'article 322-3-1 du code pénal en remplaçant la référence aux découvertes archéologiques et aux terrains sur lesquels se déroulent les opérations de fouilles par la notion de patrimoine archéologique mentionnée à l'article L. 510-1 du code du patrimoine et complétée par l'article 20 du présent projet de loi.
En outre, par cohérence, la référence aux édifices affectés au culte est supprimée du 2° de l'article 322-3-1 du code pénal relatif au patrimoine archéologique et fait désormais l'objet d'un alinéa propre au 4° de l'article précité.
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements purement formels.
III. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 32 bis (art. 59 nonies [nouveau] du code des douanes) - Communication d'informations entre les agents des douanes et les agents chargés de la mise en oeuvre du code du patrimoine
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article qui complète le code des douanes afin de donner une base légale à l'échange d'informations entre les services des douanes et les services du ministère de la culture et de la communication.
Le code des douanes soumet les agents des douanes au secret professionnel (article 59 bis ) et les exceptions à cette règle dans le cadre d'échanges d'informations sont strictement énumérées aux articles 59 ter à 59 octies .
Le présent article additionnel insère donc un article 59 nonies permettant aux agents des douanes et aux agents chargés de la mise en oeuvre du code du patrimoine de se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives.
II. - La position de votre commission
Afin d'améliorer la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, il apparaît indispensable de faciliter la coopération entre les services des douanes et les services du ministère de la culture et de la communication en les autorisant à échanger des informations.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 32 ter (art. 2-21 du code de procédure pénale) - Constitution de partie civile des associations de protection du patrimoine
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Afin d'assurer une répression plus efficace des comportements portant atteinte à l'intégrité du patrimoine culturel, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un article additionnel destiné à permettre aux associations de protection du patrimoine de se constituer partie civile pour certaines infractions portant atteinte au patrimoine.
Jusqu'ici, seules les associations de défense du patrimoine archéologique disposent de cette possibilité en application de l'article 2-21 du code de procédure pénale. Cette faculté leur est offerte :
- pour les faits réprimés par l'article 322-3-1 du code pénal, qui fixe des sanctions pour les destructions, les dégradations et les détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes portant sur une découverte archéologique, un document d'archives privé ou un bien culturel, mais aussi un immeuble ou un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques ;
- à la condition que ces faits portent « un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs » qu'elles défendent.
Le présent article tire les conséquences du fait que l'article 322-3-1 du code pénal réprime également les atteintes portées à l'intégrité des monuments historiques. Il étend donc le bénéfice de l'article 2-21 du code de procédure pénale à toutes les associations de défense du patrimoine. À cet effet, il substitue à la référence aux associations de défense du patrimoine archéologique celle des associations de défense du patrimoine, entendu, dans un sens large, comme celles visant à protéger « l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique », en application de l'article L. 1 du code du patrimoine.
Il élargit par ailleurs le champ d'action de ces associations aux infractions également réprimées par l'article 311-4-2 du code pénal, relatif aux vols portant sur un objet mobilier, un document d'archives, une découverte archéologique ou un bien culturel, et par l'article L. 114-1 du code du patrimoine, qui fixe les conditions d'exportation des biens culturels.
II. - La position de votre commission
Votre commission souscrit aux objectifs de cet article, qui satisfait partiellement les objectifs de la proposition de loi n° 53 (2015-2016) visant à protéger les monuments historiques déposée par le sénateur Antoine Lefèvre. Cette proposition de loi comporte en effet deux volets.
Le premier volet vise à ce que, préalablement à chaque cession à un propriétaire privé, les services de l'État chargés des monuments historiques vérifient que l'acquéreur présente les garanties permettant d'assurer la conservation du bien de façon à ce que sa pérennité soit assurée. Si votre commission comprend bien les motivations d'une telle disposition, elle lui semble porter une atteinte excessive au droit de propriété qui la conduit à l'écarter.
Le second volet de la proposition de loi vise à permettre aux associations de défense du patrimoine de pouvoir ester en justice, d'une part, lorsqu'un immeuble protégé au titre des monuments historiques a fait l'objet de dégradations volontaires ou d'actes de vandalisme, d'autre part afin de faire constater par le juge l'absence de bonne conservation du bien par son propriétaire. La nouvelle rédaction de l'article 2-21 du code de de procédure pénale devrait répondre au premier point.
S'agissant de la question de la bonne conservation du bien, le code du patrimoine confie aujourd'hui à l'État plusieurs outils lui permettant de s'assurer de la conservation d'un immeuble classé :
- en cas d'incapacité du propriétaire, l'État peut, en application de l'article L. 621-11, se charger des travaux de réparation ou d'entretien indispensables à la conservation d'un monument classé ;
- en cas d'inertie du propriétaire, l'État peut, en application de l'article L. 621-12, contraindre un propriétaire par une mise en demeure d'exécuter des travaux et, éventuellement, se substituer à lui lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien.
Le code de la construction et de l'habitation confie également au maire des pouvoirs de police spéciale s'agissant des immeubles menaçant ruine.
Aucune disposition ne prévoit, en revanche, l'intérêt à agir pour des personnes privées. L'article L. 621-29-1 du code du patrimoine, introduit par voie d'ordonnance en 2005, prévoit que « le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté ». Cet article n'a cependant pas été inséré dans le code aux fins de permettre la mise en cause de la responsabilité du propriétaire, mais pour préciser que la maîtrise d'ouvrage des travaux sur le monument, qu'il s'agisse de l'entretien, de la réparation, de la restauration ou de la mise en sécurité, incombe à celui-ci.
Votre commission a estimé que les outils existants paraissaient suffisants pour permettre à l'État de s'assurer de la conservation des biens classés.
Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 33 (art. L. 331-18, art. L. 341-1-1 [nouveau], art. L. 350-2, L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-21 du code de l'environnement) - Coordination législative du code de l'environnement
I. - Le texte du projet de loi
Cet article procède à diverses coordinations au sein du code de l'environnement afin de l'adapter aux nouvelles dispositions relatives au patrimoine introduites par le projet de loi et de remplacer certaines formulations devenues obsolètes au regard du droit en vigueur .
Le 1° vise à mettre fin aux superpositions de régimes de protection du patrimoine qui s'appliquent aujourd'hui au titre du code du patrimoine et du code de l'environnement à un même espace et rendent souvent complexe la définition des règles applicables. Il insère un nouvel article L. 641-1-1 dans le code de l'environnement qui précise que les servitudes d'utilité publique attachées aux monuments naturels et aux sites ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des monuments historiques, de leurs abords et des cités historiques.
Le 2° du présent article adapte la rédaction du 1° de l'article L. 581-4, qui interdit la publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sans toutefois en changer ni le sens, ni la portée. Il tire les conséquences du changement de formulation concernant l'inscription au titre des monuments historiques par l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, auparavant dénommée « inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ».
Le 3° modifie le I de l'article L. 581-8, qui fixe les interdictions de principe à la publicité dans les agglomérations, aux fins, d'une part, de tirer les conséquences de la réforme des abords et de la disparition des secteurs sauvegardés, des ZPPAUP et des AVAP au profit du nouveau régime des cités historiques et, d'autre part, de supprimer la référence à l'inventaire concernant à la fois les monuments et les sites inscrits.
Le 4° modifie l'article L. 581-21 qui définit la procédure et les délais applicables à la délivrance des autorisations en matière de publicité et d'affichage extérieur. Cet article prévoit en particulier que le silence de l'autorité compétente vaut acceptation d'une demande d'autorisation de publicité dans un délai de deux mois. Le délai est porté à quatre mois pour les demandes portant sur les lieux qui font l'objet d'une protection patrimoniale maximale, à savoir les immeubles protégés au titre des monuments historiques, les sites classés et les secteurs sauvegardés.
Les modifications proposées visent une nouvelle fois à adapter la formulation relative à l'inscription au titre des monuments historiques et à supprimer la référence aux secteurs sauvegardés, que le projet de loi fait disparaître. Cette référence n'est toutefois pas remplacée par celle des cités historiques, même dans le cas où un PSMV aurait été élaboré, de manière à ce que le régime des immeubles protégés au titre respectivement des abords et des cités historiques demeure identique.
La réglementation de la publicité extérieure Les dispositions du code de l'environnement applicables à l'affichage extérieur, aux enseignes et aux pré-enseignes organisent la liberté de l'affichage tout en assurant la protection du cadre de vie et des paysages . Le but de la réglementation nationale est de faire respecter notamment les dimensions, les hauteurs et les emplacements des dispositifs publicitaires dans les agglomérations où la publicité est admise. 1. Les interdictions En application de l'article L. 581-7, la publicité est interdite hors agglomération , à deux exceptions près : dans l'emprise des aéroports, gares et équipements sportifs, et à proximité des centres commerciaux exclusifs de toute habitation. L'article L. 581-4 pose une série d'interdictions absolues . Elles concernent les immeubles protégés au titre des monuments historiques, les monuments naturels et les sites classés, les coeurs des parcs nationaux, les réserves naturelles ainsi que les arbres. Le II de l'article L. 581-4 offre également la possibilité d'interdire par arrêté la publicité sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. En agglomération, l'article L. 581-8 dresse une liste d'interdictions relatives , auxquelles il est possible de déroger par l'adoption d'un règlement en matière de publicité au niveau local. Elles portent sur les zones de protection délimitées autour des sites classés ou des monuments historiques classés, les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP, les AVAP, les zones situées à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, les sites inscrits et les zones de protection qui les entourent, les parcs naturels régionaux, l'aire d'adhésion des parcs nationaux, les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale ainsi désignées dans le cadre de Natura 2000. 2. Les adaptations possibles à la législation nationale Il est possible d'adapter la réglementation nationale au contexte local . Le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent ainsi prendre respectivement l'initiative de l'adoption d'un règlement local de publicité (RLP) ou d'un règlement local de publicité intercommunal (RLPi) pour établir des règles plus restrictives que la réglementation nationale (densité, taille), protéger certains secteurs où la publicité est très prégnante (entrées de ville, centres historiques) ou au contraire l'autoriser dans les lieux où elle fait l'objet d'une interdiction de principe prévue par la loi. On parle alors de « zone de publicité restreinte » (ZPR) ou de « zone de publicité élargie » (ZPE). Hors agglomération, une « zone de publicité autorisée » (ZPA) peut être définie à proximité des groupements d'habitations et des centres industriels, artisanaux ou commerciaux. 3. Le régime d'autorisation ou de déclaration Les dispositifs publicitaires (enseignes, pré-enseignes et publicités) sont soumis soit à déclaration, soit à autorisation lors de leur installation, remplacement ou modification . Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent pour les délivrer si un RLP a été approuvé. À défaut, l'autorité de police est assurée par le préfet. Pour les publicités, sont principalement soumis à autorisation, en application de l'article L. 581-9, les bâches, les publicités lumineuses et les dispositifs publicitaires aux dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. En ce qui concerne les enseignes, les dispositifs sont soumis à autorisation s'ils sont installés dans un territoire couvert par un RLP ou dans un lieu interdit au titre des articles L. 581-4 et L. 581-8. En application de l'article L. 581-21, le délai d'instruction des demandes d'autorisation varie de deux mois à quatre mois à compter de la réception du dossier. En l'absence de réponse, le pétitionnaire bénéficie d'une décision tacite d'acceptation. La déclaration préalable a pour but d'informer l'autorité de police compétente de l'installation, du remplacement ou de la modification d'un dispositif publicitaire. Les dispositifs non soumis à autorisation relèvent du régime de la déclaration préalable . Le déclarant peut installer, sous sa responsabilité, le dispositif dès réception de la déclaration par l'autorité de police compétente (art. R. 581-8). Si l'installation n'est pas conforme à la réglementation, l'autorité compétente peut alerter le déclarant sur l'infraction qu'il risque de commettre et, à terme, le sanctionner. |
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de coordination à l'initiative de son rapporteur.
Elle a introduit un 1° A, qui tire les conséquences de l'abrogation par l'article 24 du projet de loi des articles L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine, consacrés aux dispositions pénales relatives aux infractions concernant les monuments historiques. Elle modifie le 3° du I de l'article L. 331-18 du code de l'environnement, qui citait ces références, en leur substituant les références aux nouveaux articles L. 641-1 à L. 641-4, qui constituent le volet pénal du nouveau régime de sanctions en cas d'infractions aux règles du livre VI du code du patrimoine.
Elle a par ailleurs ajouté un 1° bis destiné à abroger l'article L. 350-2 du code de l'environnement, qui reproduisait les dispositions relatives aux ZPPAUP contenues aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine. Compte tenu du remplacement des ZPPAUP par le nouveau régime des cités historiques, cet article L. 350-2 n'a plus d'objet.
III. - La position de votre commission
Les modifications opérées par le 3° du présent article sur le I de l'article L. 581-8 ont pour effet de m odifier le régime de la publicité autour des monuments historiques . Si l'article L. 581-8 interdit déjà, en principe, la publicité aux abords des monuments historiques, le périmètre des abords diffère de celui qui figure dans le code du patrimoine. Il est aujourd'hui limité à une zone d'un rayon de cent mètres autour du monument historique classé ou inscrit et entrant dans son champ de visibilité .
En faisant désormais référence aux abords des monuments historiques, tels que définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, la nouvelle rédaction de l'article L. 581-8 du code de l'environnement devrait étendre, dans la grande majorité des cas, le champ géographique de l'interdiction de la publicité autour des monuments historiques. L'interdiction devrait en effet désormais porter sur le périmètre délimité des abords, dont le tracé sera certes déterminé au cas par cas, mais qui pourrait sans doute souvent excéder un rayon de cent mètres autour du monument. À défaut, le périmètre des cinq cents mètres, auquel s'ajoute le critère de la covisibilité, devrait s'appliquer, ce qui conduirait à une augmentation très significative du champ de l'interdiction. En appliquant le périmètre des cinq cents mètres, pratiquement l'ensemble de la ville de Paris serait couverte par une interdiction de principe de la publicité au titre de l'article L. 581-8.
L'Union de la publicité extérieure s'inquiète, pour des raisons évidentes, de cette évolution. Outre les conséquences directes pour les opérateurs, elle met également en avant les difficultés financières qui pourraient en découler pour les collectivités territoriales, qui tirent aujourd'hui des revenus financiers non négligeables au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure et des redevances perçues au titre des contrats de mobilier urbain et des concessions d'affichage.
Néanmoins, votre commission estime que la rédaction proposée par le projet de loi se justifie par la volonté d'aligner le régime des abords et celui des cités historiques . Elle observe par ailleurs que l'interdiction posée par l'article L. 581-8 ne revêt pas un caractère absolu, puisqu'un règlement local de publicité peut toujours venir, si nécessaire, en atténuer les effets. De nombreuses villes se sont aujourd'hui dotées d'un tel règlement, à l'instar de Paris.
Votre commission a adopté un amendement de coordination avec les modifications qu'elle a opérées à l'article 24 du projet de loi pour tenir compte du changement de dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés ( COM-299 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 33 bis (nouveau) (art. L. 211-11 et L. 214-17 du code de l'environnement) - Préservation des moulins protégés au titre du patrimoine
Après les églises et les châteaux, les moulins à eau constituent, avec les autres types de moulins, le troisième patrimoine bâti de France.
Ils sont aujourd'hui menacés par l'application non raisonnée des règles relatives à la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. La restauration de la continuité écologique, dont le principe n'est pas contesté pour les installations hydrauliques pouvant avoir un réel impact sur l'état et l'écoulement des cours d'eau, impose de manière pratiquement systématique l'effacement des seuils des moulins. Pourtant, ces seuils contribuent pleinement à la vie économique et à l'animation touristique et culturelle des zones rurales.
À l'initiative des rapporteurs et conformément aux préoccupations exprimées par les auteurs de plusieurs autres amendements, votre commission a adopté cet article additionnel qui reconnaît que les moulins à eau font partie du patrimoine culturel, historique et paysager de la France ( COM-301 ).
Afin d' éviter la dégradation et la destruction des moulins protégés pour leur intérêt patrimonial , le présent article apporte deux modifications au code de l'environnement .
Il modifie l'article L. 211-1, qui fixe les règles relatives à la gestion équilibrée de la ressource en eau , afin que les obligations qu'il prévoit ne fassent pas obstacle à la préservation des moulins protégés au titre du code du patrimoine.
Il complète l'article L. 214-17 pour préciser que les obligations relatives aux ouvrages fixées dans un but de restauration de la continuité écologique doivent être conciliées avec les objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur des moulins protégés au titre du code du patrimoine.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .
Article 34 (art. L. 122-8 du code forestier) - Coordination législative du code forestier
I. - Le texte du projet de loi
Cet article opère les coordinations à l'article L. 122-8 du code forestier rendues nécessaires par les modifications opérées au livre VI du code du patrimoine, en particulier la consécration du terme « abords » concernant le périmètre protégé autour d'un monument historique, et la création des cités historiques.
Il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.
II. - La position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement de coordination pour tenir compte du changement de dénomination, décidé par votre commission, des cités historiques en sites patrimoniaux protégés ( COM-302 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 35 (art. L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales) - Coordination législative du code général des collectivités territoriales
I. - Le texte du projet de loi
Cet article modifie l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, qui fixe les compétences du Conseil de sites de Corse, afin de tenir compte du remplacement de la commission régionale du patrimoine et des sites par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
Il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.
II. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 36 (art. L. 110, L.
111-6-2, L. 111-7, L. 123-1-2, L. 123-1-3, L. 123-1-5, L. 123-5-1,
L. 123-5-2, L. 127-1, L. 127-2, L. 128-1, L. 300-6-1, L. 313-1, L. 313-12,
L. 313-15, L. 322-2, L. 421-6, L. 480-1, L. 480-2 et L. 480-13 du
code de l'urbanisme) - Coordination législative du code de l'urbanisme
Dérogations aux règles d'urbanisme pour les projets
architecturaux particulièrement créatifs et innovants
I. - Le texte du projet de loi
A. La nécessité d'une meilleure prise en compte des impératifs de protection du patrimoine en matière d'urbanisme (1°, 15°)
Le 1° du présent article modifie l'article L. 110 du code de l'urbanisme afin que les collectivités publiques prennent en compte, dans leurs prévisions et décisions en matière d'urbanisme, la nécessité d'assurer la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel.
Le 15° du présent article modifie l'article L. 421-6 du même code afin de permettre le refus de la délivrance du permis de démolir si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine non bâti et du patrimoine archéologique.
B. La coordination du code de l'urbanisme avec la réforme du régime des abords et la mise en place des cités historiques (2°, 9°, 10°, 12° à 14°, 16°)
Le 2° adapte l'article L. 111-6-2 aux nouvelles dispositions du projet de loi. Cet article prévoit que les décisions d'urbanisme ne peuvent, en dépit des règles relatives à l'aspect extérieur des immeubles, s'opposer à l'utilisation de matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans certaines zones protégées, parmi lesquelles figurent, entre autres, les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et le périmètre de protection d'un monument historique. Par cohérence avec les nouvelles dispositions du projet de loi, l'article L. 111-6-2 est modifié pour mentionner à leur place les abords des monuments historiques et les cités historiques et supprimer la notion d'immeuble adossé à un immeuble classé, qui relève désormais du même régime que celui des abords.
Le 9° modifie l'article L. 300-6-1, qui prévoit la procédure applicable pour mettre en compatibilité les différents documents d'urbanisme pour accélérer la production de logements dans les zones tendues, de manière à prendre en compte la suppression des ZPPAUP et des AVAP, mais le maintien de l'application de leurs règlements pendant la période transitoire mentionnée au II de l'article L. 631-3, dans sa rédaction résultant de l'article 24 du projet de loi.
Le 10° supprime, à l'intitulé du chapitre III du titre I er du livre III, la mention des secteurs sauvegardés et la remplace par celle des PSMV, dont le projet de loi prévoit qu'ils demeurent l'un des instruments de mise en oeuvre des futures cités historiques.
Le 12° remplace, à l'article L. 313-12, la référence au ministre chargé des monuments historiques et des sites par la référence au ministre chargé de la culture.
Le 13° abroge l'article L. 313-15 qui porte sur les secteurs sauvegardés.
Le 14° modifie l'article L. 322-2 afin d'autoriser la constitution d'associations foncières urbaines pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des cités historiques, en lieu et place des secteurs sauvegardés. Ces associations sont constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution de certains travaux et opérations, tels que le regroupement ou le remembrement de parcelles, la construction, la gestion et l'entretien d'ouvrages d'intérêt collectif ou la restauration immobilière.
Le 16° modifie la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 480-1, qui fixe les règles relatives à la constatation des infractions au code de l'urbanisme par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture portant sur des immeubles protégés, soit en application du livre VI du code du patrimoine, soit au titre des sites mentionnés dans le code de l'environnement.
C. Le renforcement des dispositions relatives au patrimoine au sein du plan local d'urbanisme, en lien avec la création des cités historiques (3° à 5°)
Les 3° et 4° fixent des règles spécifiques aux PLU couvrant le périmètre d'une cité historique :
- le 3° modifie l'article L. 123-1-2, qui traite du contenu du rapport de présentation du PLU, de manière à préciser que le diagnostic établi en amont de ce rapport suppose la réalisation d'un inventaire du patrimoine de la cité historique ;
- le 4° modifie l'article L. 123-1-3 relatif au projet d'aménagement et de développement durables pour que ce document définisse également les orientations en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine de la cité historique.
Le 5° du présent article vise à renforcer le contenu patrimonial du PLUP . Il modifie le III de l'article L. 123-1-5, qui définit les dispositions qu'une commune ou un EPCI désireux de préserver son patrimoine peut faire figurer dans son PLU. En application du futur article L. 631-3 du code du patrimoine, il s'agit des dispositions qui seraient nécessairement intégrées au PLU sur le périmètre d'une cité historique non couvertes par un PSMV. Ces modifications prennent la forme :
- de l'ajout de la qualité urbaine et de la mise en valeur du patrimoine parmi les objectifs qui fondent l'élaboration de règles spécifiques concernant les constructions neuves, rénovées et réhabilitées ;
- de la possibilité donnée au PLU d'identifier et de localiser désormais les espaces à protéger et à conserver, et non plus seulement de délimiter ceux qu'il convient de protéger ;
- de l'insertion d'un impératif de conservation et de restauration du patrimoine, au-delà du seul objectif de préservation jusqu'ici posé.
D. Majoration des dérogations aux règles d'urbanisme pour les projets architecturaux présentant un intérêt public du point de vue de la qualité, de la création et de l'innovation architecturales (6° à 8°)
Les 6°, 7° et 8° du présent article prévoient la possibilité d'une majoration supplémentaire de certaines dérogations à des règles d'urbanisme pour les projets présentant un intérêt public du point de vue de la création, de l'innovation et de la qualité architecturales . Ces dérogations supplémentaires, dans la limite de 5 % , aux règles d'urbanisme peuvent être accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire, par décision motivée et après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
Le 6° du présent article complète l'ancien article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, créé par l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement. Ce dernier prévoit que des dérogations aux règles relatives au gabarit et à la densité peuvent être accordées dans des zones connaissant un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements et dans une perspective de mixité sociale . Le présent article prévoit que peut être accordée, dans les conditions précitées, une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible.
Le 7° du présent article complète l'article L. 127-1 du même code, qui permet au règlement d'urbanisme de déterminer des secteurs dans lesquels les projets de construction comportant des logements sociaux peuvent obtenir une majoration du volume constructible ne pouvant excéder 50 %. Le présent article prévoit donc une possible majoration supplémentaire d'au plus 5 %, soit des règles relative au gabarit, soit du volume constructible.
Le 8° du présent article étend cette possibilité aux dérogations prévues par l'article L. 128-1 du même code. Ce dernier prévoit en effet que le règlement d'urbanisme peut définir des secteurs au sein desquels il peut être accordé un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'au plus 30 % pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou qui sont à énergie positive . Toutefois, ce dépassement est limité à 20 % pour les immeubles bénéficiant d'une protection au titre du code du patrimoine, de l'urbanisme et de l'environnement.
E. La refonte des règles relatives aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (11°)
Le 11° modifie la rédaction de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l'urbanisme, jusqu'ici consacrée aux secteurs sauvegardés, afin d'en réduire la portée au seul PSMV, destiné à devenir l'un des deux outils de mise en oeuvre des cités historiques. Cette section devrait dorénavant comporter un article unique, les articles L. 313-2 et L. 313-2-1 étant implicitement abrogés.
La nouvelle rédaction de l'article L. 313-1 apporte des modifications substantielles aux règles d'élaboration des PSMV .
Par exception au régime général de décentralisation des règles d'urbanisme aux collectivités territoriales, l'État joue jusqu'ici un rôle central dans la création et la mise en oeuvre du secteur sauvegardé, aux côtés de la commune ou de l'EPCI concernés. Le PSMV, en particulier, fait l'objet d'une élaboration conjointe entre l'État et l'autorité compétente en matière de document d'urbanisme. Il peut être adopté même en cas de désaccord de la commune ou de l'EPCI avec le contenu du plan. Il est ainsi prévu qu'il est adopté par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'État dans le cas contraire.
En application des dispositions du projet de loi, les collectivités territoriales se verraient confier une compétence exclusive en matière de PSMV, l'État n'étant plus chargé que d'apporter une assistance technique et financière . Les règles d'élaboration et de révision seraient désormais identiques à celles relatives aux PLU, à deux exceptions :
- l'inapplicabilité des règles relatives au projet d'aménagement et de développement durables ;
- la nécessité de soumettre le projet de PSMV à l'avis de la CRPA ou, éventuellement, à celui de la commission nationale dans le cas où le ministre chargé de la culture aurait décidé l'évocation du projet de plan, et d'obtenir un accord de l'autorité administrative préalablement à son approbation définitive par l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI concernés.
La modification d'un PSMV resterait possible lorsqu'elle ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduit pas un espace boisé classé, mais les règles applicables seraient, là aussi, alignées sur celles relatives aux PLU (articles L. 135-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance).
Pour le reste, le nouvel article L. 313-1 maintient plusieurs dispositions déjà prévues par le droit actuel .
S'agissant de la forme, le PSMV continue de tenir lieu de PLU sur le périmètre qu'il recouvre . De cette disposition en découle le fait :
- que son élaboration emporte la mise en révision du PLU, s'il existe
- qu'il doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du PLU, s'il existe. En cas d'incompatibilité, le PSMV ne peut être approuvé que si l'enquête publique a porté à la fois sur le PSMV et sur la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation emporte alors révision automatique du plan local d'urbanisme.
S'agissant de son contenu , il est prévu que le PSMV puisse toujours comporter l'indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles :
- dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
- dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
Ces dispositions permettent aux PSMV de formuler des prescriptions architecturales et urbanistiques plus précises que dans les autres documents d'urbanisme, qui peuvent porter non seulement sur l'aspect extérieur des constructions, mais également sur leur aspect intérieur et sur les matériaux mis en oeuvre.
F. Procédure d'interruption de travaux pour infraction aux prescriptions de l'État en matière d'archéologie préventive (17°)
Le 17° modifie l'article L. 480-2, qui fixe la procédure pour interrompre des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition.
Le préfet de région ou le ministre chargé de la culture se voient octroyer la possibilité :
- par le a , de saisir le juge judiciaire pour ordonner l'interruption des travaux ou des fouilles pour les infractions relatives aux prescriptions de l'État en matière d'archéologie préventive ;
- par le b , d'ordonner directement l'interruption de ces travaux ou de ces fouilles par décision motivée, si un procès-verbal constatant l'infraction a été dressé et si la justice ne s'est pas encore prononcée.
II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A. La coordination du code de l'urbanisme avec la mise en place des cités historiques
À l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a inséré en commission un 2° bis afin de procéder à une coordination à l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme destinée à prendre en compte la disparition des secteurs sauvegardés.
La commission a procédé, à l'initiative du rapporteur, à une coordination liée à l'abrogation de l'article L. 313-15 au 13° du présent article en supprimant cette référence à l'article L. 322-2.
Elle a également inséré un 18° destiné à modifier l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, pour remplacer, d'une part, la référence aux AVAP et aux secteurs sauvegardés par la référence aux cités historiques et, d'autre part, la référence au périmètre de protection autour d'un monument historique par la référence au nouveau régime des abords des monuments historiques.
B. Le renforcement des dispositions patrimoniales du plan local d'urbanisme en lien avec la création des cités historiques
Un amendement déposé par plusieurs députés du groupe socialiste, républicain et citoyen en commission a imposé la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture sur l'inventaire du patrimoine de la cité historique, qui doit être dressé pour établir le diagnostic du PLU, dans le cas du choix de cet instrument pour la mise en oeuvre de la cité historique. Cette insertion, qui a reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, répond à un souci d'accroître la légitimité du PLU en cité historique.
C. L'extension des dérogations aux règles d'urbanisme pour certains projets architecturaux et l'assouplissement de leurs conditions d'octroi (6°, 7°, 7° bis et 8°)
À l'initiative du Gouvernement, un 7 bis a été introduit au sein du présent article, qui a pour objet d'étendre le champ de la majoration aux dérogations prévues par l'article L. 127-2 du code de l'urbanisme . Créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'article L. 127-2 permet au règlement d'urbanisme de délimiter des secteurs à l'intérieur desquels les programmes de logements comportant des logements intermédiaires peut bénéficier d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol, qui ne saurait excéder 30 %. Cette majoration ne peut être supérieure, pour chaque opération, au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.
Le 7 bis prévoit que l'autorité compétente peut, dans les mêmes conditions qu'énoncées ci-dessus, accorder une majoration supplémentaire d'au plus 5 %.
De plus, à l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a assoupli les conditions d'octroi de ces majorations . Elle a substitué au caractère cumulatif des trois critères que sont la qualité, la création et l'innovation architecturales, l'association alternative de deux de ces critères : soit la qualité architecturale associée à la création, soit la qualité architecturale associée à l'innovation .
D. L'inapplicabilité aux immeubles protégés au titre des monuments historiques et du règlement d'urbanisme des dérogations aux règles d'urbanisme en vue de permettre l'isolation par l'extérieur des bâtiments (6° bis )
Adopté en commission à l'initiative du rapporteur et contre l'avis du Gouvernement, le 6 bis vise à rendre inapplicable aux immeubles protégés au titre des monuments historiques et de leurs abords, des cités historiques et du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme les dispositions de l'article L. 123-5-2 du même code.
Ce dernier article, créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, permet à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme de déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin de permettre leur isolation par l'extérieur . L'article L. 123-5-2 renvoie pour son application à un décret en Conseil d'État à paraître.
Au cours de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur retranchant de l'inapplicabilité prévue au 6 bis les immeubles protégés au titre des abords des monuments historiques et au titre des cités historiques.
E. La mise en place de dispositions destinées à faciliter l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur lorsque la compétence en matière d'urbanisme relève de l'échelon intercommunal
L'Assemblée nationale a ajouté deux dispositions destinées à limiter les risques qu'une intercommunalité exerçant les compétences en matière d'urbanisme ne puisse entraver le niveau de protection du patrimoine souhaité par une ou plusieurs de ses communes membres classées en cité historique.
Dans un premier temps, la commission des affaires culturelles a inséré un alinéa au I de l'article L. 313-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui prévoit que la ou les communes en question pourraient demander l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur le périmètre de la cité historique. Cette demande se traduirait par l'organisation d'un débat au sein de l'intercommunalité, à l'issue duquel il serait statué sur l'opportunité d'élaborer un tel document.
Dans un second temps, l'Assemblée nationale a adopté un amendement en séance publique, à l'initiative du rapporteur, destiné à donner la possibilité à ces communes de conduire les études préalables à l'élaboration du PSMV, afin de libérer l'intercommunalité de cette charge, longue et coûteuse, et ainsi permettre de faire sauter l'un des éléments susceptibles de freiner l'accord de l'intercommunalité.
III. - La position de votre commission
A. La coordination avec l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme et avec les modifications opérées par votre commission à d'autres articles du projet de loi
Depuis l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, une ordonnance, qui refond l'ensemble du livre I er du code de l'urbanisme, a été publiée. Votre commission a donc adopté un amendement de coordination modifiant plusieurs références aux 1°, 2°, 2° bis , 5°, 6°, 7°, 7° bis , 8° et 11° du présent article afin que les modifications opérées soient cohérentes avec la nouvelle rédaction du livre I er code de l'urbanisme résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 ( COM-305 ).
Concernant le 1° du présent article, les dispositions de l'article L. 110 ont été transférées aux nouveaux articles L. 101-1 et L. 101-2. Le nouvel article L. 101-2 dresse la liste des objectifs des collectivités publiques en matière d'urbanisme et pose l'impératif de leur nécessaire conciliation. Contrairement à la rédaction de l'ancien article L. 110, y figure désormais, au d du 1°, l'objectif de « sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable ». Votre commission a cependant estimé que cette rédaction, bien qu'elle constituât un progrès par rapport à celle de l'ancien article L. 110, ne recouvrait pas totalement la notion de protection, de conservation et de restauration du patrimoine culturel, les notions de sauvegarde et de patrimoine bâti étant, dans les deux cas, plus restrictives. Par cohérence avec les dispositions initialement prévues au 1° du présent article, elle a jugé nécessaire de remplacer, au d du 1° de l'article L. 101-2, la référence au patrimoine bâti remarquable par les notions de protection, de conservation et de restauration du patrimoine culturel.
Elle également maintenu les majorations de dérogation aux règles d'urbanisme pour les projets architecturaux présentant un intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales. Les dispositions des 7°, 7° bis et 8° du présent article sont réunies dans un nouvel article L. 151 - 29-1. Les dispositions du 6° complètent l'article L. 152-6 issu de l'ordonnance précitée.
Par cohérence avec les modifications apportées à la rédaction de l'article L. 631-3 du code du patrimoine, en particulier le remplacement du PLUP par le PMVAP, votre commission a supprimé les 3° et 4° du présent article qui fixaient des règles relatives au PLU couvrant le périmètre d'une cité historique ( COM-303 ) et modifié le 9° ( COM-304 ). En revanche, elle a maintenu le 5°, qui renforce le contenu des dispositions patrimoniales que peut contenir un PLU, prenant acte du fait qu'il s'agissait de dispositions susceptibles d'être mises en oeuvre par toute commune ou EPCI, indépendamment de l'existence d'un périmètre de cité historique. Elle a élargi aux cours, jardins, plantations et mobiliers urbains le champ d'application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, permettant jusqu'ici de fixer des règles pour assurer la préservation des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments et sites. Elle a également modifié, au 9° du présent article, la rédaction de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme afin d'autoriser la mise en compatibilité du nouveau PMVAP pour accélérer la production de logements dans les zones tendues, comme cela était prévu jusqu'à présent pour les ZPPAUP et les AVAP.
Votre commission a également adopté un amendement destiné à prendre en compte le changement de dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés ( COM-307 ).
B. L'extension de l'inapplicabilité aux immeubles protégés des dérogations aux règles d'urbanisme en vue de permettre l'isolation par l'extérieur des bâtiments
Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement rétablissant l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme , créé par l'ordonnance du 23 septembre 2015 et qui remplace l'ancien article L. 123-5-2, aux immeubles protégés au titre des abords des monuments historiques et des sites patrimoniaux protégés (COM-306) .
Par le même amendement, votre commission a également étendu cette inapplicabilité aux immeubles protégés au titre du code de l'environnement, au titre du patrimoine récent, ainsi qu'aux immeubles situés dans une zone inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et dans sa zone tampon .
C. La refonte des règles relatives aux plans de sauvegarde et de mise en valeur
Votre commission a estimé que la remise en cause du principe de l'élaboration conjointe des plans de sauvegarde et de mise en valeur entre l'État et l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme était susceptible de porter préjudice au niveau de protection du patrimoine offert par notre pays. En effet, ce principe apparaît le seul à même d'apporter la garantie d'une unité et d'une exigence forte dans la protection des espaces à fort contenu patrimonial.
Dans ce même objectif, elle s'est aussi inquiétée que l'avis de la commission nationale ne soit pas systématiquement requis pour tous les PSMV, le projet de loi prévoyant que la commission régionale soit seule consultée pour la grande majorité d'entre eux, à moins que le ministre de la culture n'en décide autrement.
Dans ces conditions, votre commission a adopté un amendement des rapporteurs qui fixe une procédure associant à la fois l'État et les collectivités territoriales pour l'élaboration, la modification et la révision des PSMV et impose la consultation de la commission nationale préalablement à toute élaboration ou révision ( COM-310 ).
Votre commission a également amendé le présent article afin de répondre au problème soulevé par une intercommunalité réticente à l'élaboration d'un PSMV . Dans la droite ligne du rétablissement de l'élaboration conjointe, elle a ajouté deux nouvelles dispositions .
D'une part, elle a précisé que la commune pouvait solliciter l'assistance technique et financière de l'État pour les études préalables qu'elle est autorisée à conduire avant que l'EPCI ne décide de l'opportunité d'élaborer un PSMV ( COM-308 ). Ces études nécessitent une analyse détaillée du patrimoine urbain, une étude des espaces non bâtis ainsi qu'une analyse socio-économique. Aujourd'hui, ces études sont prescrites par le préfet, en collaboration avec la commune ou l'EPCI.
D'autre part, elle a proposé que dans le cas où l'organe délibérant de l'EPCI refuserait l'élaboration d'un PSMV, l'autorité administrative puisse lui imposer d'engager la procédure d'élaboration , dès lors que la commission nationale aurait préalablement indiqué que l'élaboration d'un tel document lui paraissait indispensable à la protection effective du patrimoine sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux protégés ( COM-309 ). Si l'avis de la commission nationale ne portait que sur une partie du site patrimonial protégé, la contrainte ne pèserait que sur cette seule partie.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 37 (article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques) - Cession gratuite d'éléments de scénographie à des fins non commerciales
I. - Le texte du projet de loi
Cet article vise à compléter l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques afin de permettre la cession gratuite par l'État et ses établissements de biens de scénographie dont ils n'ont plus l'usage à toute personne publique ou privée agissant à des fins non commerciales dans les domaines culturel ou de développement durable.
Il faut savoir que l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les biens meubles d'une personne publique relève du domaine privé s'ils ne présentent pas un « intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique ». Il en est ainsi des biens meubles de scénographie qui servent lors d'expositions : vitrines, tissus, bois, éclairages, meubles spécifiques pour la présentation des oeuvres ou le confort des visiteurs... En application des articles L. 3211-17 et L. 3211-18 du même code, la cession à titre onéreux des biens mobiliers du domaine privé est autorisée mais ne peut se faire à un prix inférieur à la valeur vénale. Dans ces conditions, la cession à titre gratuit des biens mobiliers du domaine privé est actuellement interdite, sauf exceptions qui ne concernent pas les biens de scénographie.
La cession à titre gratuit de biens de scénographie par l'État et ses établissements est une mesure qui poursuit un triple objectif :
- permettre à des petits musées ou des petites structures comme les Centres de culture scientifiques, technique et industrielle de réaliser des événements ou des expositions à moindre coût voire de bénéficier d'un matériel qu'ils ne seraient pas en mesure d'acquérir autrement ;
- réduire les dépenses de fonctionnement de l'organisme « donneur » en lui évitant le coût du démontage des installations et du traitement des déchets ;
- diminuer la quantité de déchets produite par l'événementiel public par la réutilisation de divers éléments (bois, plastiques, verres, tissus...) qui sont normalement détruits.
L'étude d'impact du projet de loi envisage comme bénéficiaires d'une cession à titre gratuit les ministères et leurs établissements publics, les établissements ou services des communautés de communes, les collèges et lycées ou des personnes physiques ou morales de droit privé. Elle précise que ceux-ci devront agir « à des fins non lucratives » et s'engager « à ne pas revendre postérieurement les matériels ou matériaux donnés ».
II. - La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 37 bis A - Ratification de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative au contrat d'édition
I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, au cours de sa séance publique du 1 er octobre 2015, introduit le présent article, visant à autoriser la ratification de l'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition .
L'introduction, même modeste, du numérique dans l'édition a posé la question de la rémunération des auteurs sur la vente de supports moins coûteux à produire et vendus à des prix inférieurs que ceux appliqués aux livres imprimés. Est dès lors apparue nécessaire l'adaptation du contrat d'édition à l'exploitation numérique de l'oeuvre, afin d'en sécuriser les clauses tant pour les auteurs que pour les éditeurs . En effet, les dispositions en vigueur depuis 1957 étaient en partie devenues obsolètes - l'objet du contrat était défini comme « la fabrication en nombre des exemplaires de l'oeuvre » , ce qui ne permettait pas de prendre en compte la diffusion numérique - et, par manque de précision, favorisaient la perpétuation de mauvaises pratiques dans les relations entre les parties.
Déjà, au mois de juin 2012, les travaux de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur le contrat d'édition à l'heure du numérique avaient fait progresser les négociations entre le Syndicat national de l'édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE) sur les conditions de cession et d'exploitation des droits numériques. Certains principes avaient pu être dégagés mais un accord d'ensemble sur les termes exacts d'une modification du code de la propriété intellectuelle n'avait pu être trouvé. En septembre 2012, Aurélie Filippetti, alors ministre de la culture et de la communication a souhaité relancer la réflexion et, à cet effet, a confié au professeur Pierre Sirinelli le soin de poursuivre son travail de médiation.
À l'issue de plusieurs mois de négociation, auteurs et éditeurs ont conclu, le 21 mars 2013, un accord-cadre relatif au contrat d'édition, afin de l'adapter aux contraintes numériques avec l'installation de règles communes à tout contrat et de règles variant en fonction de la nature de l'exploitation :
- pour l'ensemble des contrats d'édition, le champ est modifié pour couvrir à la fois l'édition en nombre des exemplaires d'une oeuvre mais également le livre numérique . Les professionnels ont souhaité concilier le respect de l'unicité de l'oeuvre et la spécificité des modes d'exploitation, en proposant que le contrat d'édition détermine dans deux parties distinctes les conditions relatives à la cession des droits liés à l'exploitation imprimée de l'oeuvre d'une part, et les celles liées à l'exploitation numérique de l'oeuvre d'autre part ;
- les parties se sont également entendues pour préciser deux éléments fondamentaux du contrat d'édition : l'obligation de reddition des comptes qui pèse sur l'éditeur est renforcée et adaptée aux spécificités de l'édition numérique ; l'auteur ou l'éditeur est autorisé à mettre fin à l'ensemble du contrat sur la base du constat d'un défaut d'activité économique ;
- pour l'exploitation imprimée, la négociation a permis de définir avec précision l'étendue de l'obligation pesant sur l'éditeur en matière d'exploitation permanente et de diffusion commerciale des oeuvres. Pour l'auteur, cette précision simplifie la procédure de résiliation du contrat , aujourd'hui ressentie comme coûteuse et incertaine ;
- enfin, pour l'exploitation numérique, les obligations de l'éditeur ont également été précisées. Ont, par ailleurs, été fixées de nouvelles règles de rémunération. Enfin, les parties sont convenues d'un réexamen régulier des modalités de cession des droits d'exploitation numérique de manière à pouvoir les adapter à l'évolution des modèles économiques de diffusion numérique.
Adopté à l'initiative de votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication, l'article 2 de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition a habilité le Gouvernement à tirer les conséquences de cet accord-cadre par voie d'ordonnance. L'ordonnance modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle a été publiée le 12 novembre 2014 pour une entrée en vigueur le 1 er décembre de la même année.
Toutefois, compte tenu de la complexité des dispositions en cause, mais également du caractère encore incertain des évolutions induites par les technologies numériques dans le secteur de l'édition, il était souhaitable que l'élaboration normative puisse répondre à un souci de souplesse et d'évolutivité. Pour cette raison, les modalités d'application de l'accord-cadre ont été précisées par la voie d'un accord interprofessionnel entre les organisations représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre en date du 1 er décembre 2014, étendu à l'ensemble des auteurs et des éditeurs par un arrêté de la ministre de la culture et de la communication du 10 décembre 2014.
II. - La position de votre commission
Un projet de loi ratifiant l'ordonnance précitée du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 29 avril 2015. Le présent article s'y substitue et clos un processus de modernisation indispensable du contrat d'édition à laquelle votre commission s'est toujours montré extrêmement favorable.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 37 bis (art. 9 et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État) - Tutelle de l'Institut français et présidence du conseil d'orientation stratégique
I. - Le droit en vigueur
• L'Institut français a été créé par la loi de 2010 relative à l'action extérieure de l'État 123 ( * ) pour être l'opérateur-pivot de l'action culturelle extérieure de la France.
La création de cet établissement public résultait largement des propositions contenues dans le rapport d'information de 2004 de notre collègue sénateur Louis Duvernois 124 ( * ) (qui préconisait la mise en place d'une « agence culturelle extérieure ») ainsi que dans le rapport d'information de 2009 des présidents des commissions de la culture et des affaires étrangères du Sénat, nos collègues Jacques Legendre et Josselin de Rohan 125 ( * ) .
Les missions de l'Institut français aux termes de la loi de 2010 S'inscrivant dans l'ambition de la France de contribuer à l'étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d'accueil, l'Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l'étranger, à la politique culturelle extérieure définie par le ministre des affaires étrangères, en étroite concertation avec les ministres concernés, en particulier le ministre chargé de la culture. L'Institut français a notamment pour missions : 1° La promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française ; 2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ; 3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l'étranger ; 4° La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel , en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ; 5° La promotion et l'accompagnement à l'étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ; 6° Le soutien à une large circulation des écrits, des oeuvres et des auteurs , en particulier francophones ; 7° La promotion, la diffusion et l'enseignement à l'étranger de la langue française ; 8° L'information du réseau culturel français à l'étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l'offre culturelle française ; 9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions (...). |
Comme l'ensemble des établissements publics contribuant à l'action extérieure de l'État 126 ( * ) , l'Institut français est placé sous la tutelle de l'État et plus précisément sous la tutelle du seul ministre des affaires étrangères , conformément à la préconisation du rapport sénatorial précité de nos collègues Legendre et de Rohan.
Bien qu'affirmant cette unicité de tutelle, la loi de 2010 ne dénie toutefois pas tout droit de regard sur l'Institut au ministre chargé de la culture puisqu'elle prévoit que :
- la politique culturelle extérieure est « définie par le ministre des affaires étrangères, en étroite concertation avec les ministres concernés, en particulier le ministre chargé de la culture » ;
- et que « l'Institut français exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture ».
• À l'initiative du Sénat, cette même loi de 2010 a par ailleurs mis en place un « conseil d'orientation stratégique » qui contribue à l'élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à l'étranger. Ce conseil s'est réuni deux fois depuis sa création, le 28 septembre 2011 et le 17 octobre 2012. Une prochaine réunion est envisagée au premier semestre 2016.
Il est présidé par le ministre des affaires étrangères tandis que le ministre de la culture en est le vice-président. Les autres membres du conseil sont les représentants des autres ministères concernés ainsi que des personnalités qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères, et « notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat 127 ( * ) , des collectivités territoriales et des alliances françaises », ainsi qu'une « personnalité représentative des cultures numériques ».
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'initiative du Gouvernement, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui place désormais l'Institut français sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et de celui chargé de la culture.
Ce même amendement prévoit désormais que le conseil d'orientation stratégique est coprésidé par les deux ministres, qui en désignent conjointement les personnalités qualifiées membres et qui le convoquent également conjointement.
III. - La position de votre commission
Votre commission est particulièrement favorable à cette mise en commun des sujets de rayonnement culturel extérieur de notre pays entre les deux ministres naturellement concernés par ces sujets : le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.
Le ministère de la culture et de la communication participe au financement de l'Institut 128 ( * ) et les champs de coopération avec d'autres opérateurs de ce même ministère sont nombreux (Centre national du cinéma, Centre national du livre, etc.).
Dans son rapport précité, notre collègue Louis Duvernois avait rappelé le rôle croissant joué par le ministère de la culture dans notre politique d'action culturelle extérieure.
Le rôle du ministère de la culture dans l'action culturelle extérieure de l'État Le ministère de la culture et de la communication, bien que promoteur des contenus essentiels de notre action culturelle extérieure, s'est longtemps contenté de développer ses compétences au niveau national. Comme toute structure administrative nouvellement créée, il s'est ainsi concentré sur l'exécution de ses missions premières, en respectant le monopole de fait du ministère des affaires étrangères en matière d'action culturelle extérieure. Depuis lors, à l'image des établissements publics les plus prestigieux dont il assure la tutelle (le Louvre, la Bibliothèque nationale de France...), il a développé une politique internationale qui reste néanmoins cantonnée aux domaines délaissés par les services du ministère des affaires étrangères. (1) Un rôle longtemps marginal Jusqu'au début des années 1980, le ministère de la culture n'a joué qu'un rôle marginal en matière d'action culturelle extérieure. En dépit des personnalités de renom qui ont pu occuper le poste de ministre de la culture, aucune d'entre elle n'a, semble-t-il, voulu ou pu contester le monopole du ministère des affaires étrangères. Cette situation est en fait étroitement liée aux missions attribuées initialement à la nouvelle structure. En effet, de 1959 date de sa création, à 1982, les tâches principales imparties au ministère des affaires culturelles n'ont eu qu'un lointain rapport avec l'action internationale : il s'agissait simplement de « rendre accessibles les oeuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français ; d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des oeuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent . » Deux domaines ont néanmoins échappé à cette règle : le livre et le cinéma. La direction du livre, formée en 1975 à partir de services épars, a dès l'origine été dotée de la compétence relative à l'exportation de la production littéraire française. De même, le Centre national du cinéma (CNC), a, dès sa création par la loi du 25 octobre 1946, été pourvu d'un service international. (2) Une importance croissante Sous l'impulsion de M. Jack Lang notamment, le ministère de la culture s'est cependant progressivement doté de services dédiés à l'action culturelle extérieure. Alors qu'essaiment dans chacune des directions du ministère des cellules consacrées à l'action internationale, celui-ci se dote en 1982 d'un service des affaires internationales rebaptisé en 1986 département des affaires internationales, complété l'année suivante par une mission des affaires européennes. Il faut toutefois attendre le décret du 18 août 2004 pour que soit consolidée la place du département des affaires internationales. Jusqu'alors rattaché directement au cabinet du ministre, il compte désormais parmi les six structures transversales qui composent la nouvelle délégation au développement et aux affaires internationales (DDAI). Aux termes du premier alinéa de l'article 10 du décret précité, cette délégation « coordonne et évalue les politiques européenne et internationale du ministère chargé de la culture. En liaison avec les autres administrations concernées, elle met en oeuvre les actions destinées à assurer le rayonnement dans le monde de la culture française et contribue à l'activité des services et organisations français à l'étranger oeuvrant dans le domaine de l'action culturelle extérieure . » Votre rapporteur estime que cette restructuration est d'autant plus importante que le ministère de la culture, principal promoteur de l'action culturelle de notre pays, « détient » l'ensemble des « contenus » qui doivent être mis en valeur à l'échelle internationale. Ce ministère a donc une importance cardinale pour notre politique culturelle extérieure que sa position quelque peu effacée dans notre dispositif, qui privilégie pour le moment les rapports de force bien plus que les complémentarités, ne traduit pas toujours.
Source : rapport d'information
n° 91 (2004-2005) de M. Louis Duvernois,
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Il semble donc aujourd'hui naturel que le ministre chargé de la culture soit pleinement associé tant à la définition de la politique de rayonnement culturel qu'au pilotage des opérateurs qui en sont chargés.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Chapitre II -
Dispositions transitoires
Article 38 - Entrées en vigueur
différées et dispositions transitoires
Pour l'application des articles 5 et 17 du présent projet de loi, le présent article prévoit des entrées en vigueur différées et des dispositions transitoires.
S'agissant de l'article 5 relatif à la protection contractuelle des artistes-interprètes, le I. du présent article prévoit une entrée en vigueur différée, le 1 er jour du 4 e mois suivant celui de la publication de la loi au Journal officiel afin de laisser trois mois aux producteurs pour adapter les contrats en cours de négociation.
La règle générale d'entrée en vigueur posée par l'article 1 er du code civil « Les lois (...) entrent en vigueur à la date qu'(elles) fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. » |
Le II. du présent article prévoit en outre que l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle tel que modifié par l'article 5 (et relatif à l'obligation de reddition des comptes) sera applicable aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 5.
S'agissant de l'article 17 relatif aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique, le III. du présent article prévoit que les nouvelles procédures d'accréditation à délivrer des diplômes de 3 e cycle conjointement avec des universités, entreront en vigueur :
- au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l'État et l'établissement et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi au Journal officiel s'agissant des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques (écoles d'art) ;
- trois ans après la promulgation de la loi au Journal officiel s'agissant des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant ; ce délai, plus long d'un an pour ces établissements que pour les écoles d'art, tient compte du caractère encore embryonnaire des conventions entre établissements et universités pour mettre en place des 3 es cycles ; bien entendu, à titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes de 3 e cycle avant cette date le restent jusqu'au terme de l'habilitation prévue.
Votre commission a adopté le présent article sans modification.
Article 39 - Disposition transitoire relative aux fonds régionaux d'art contemporain
I. - Le texte du projet de loi
Le présent article permet aux organismes créés sous la dénomination « fonds régional d'art contemporain » avant l'entrée en vigueur de la présente loi de la conserver pendant cinq ans sous réserve que leurs statuts comportent une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'État et d'une collectivité territoriale à la présentation au public comme le prévoit l'article L. 116-2 du code du patrimoine.
II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article avec une modification rédactionnelle.
III. - La position de votre commission
Cet article 39 - tout comme l'article 18 dont il constitue le prolongement - permet de sécuriser la situation des FRAC et répond aux attentes des gestionnaires de ces organismes.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 40 - Entrée en vigueur différée des règles relatives aux abords et aux cités historiques - Transformation automatique des espaces protégés
I. Le texte du projet de loi
Le I prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions du texte relatives aux abords et aux cités historiques , dont la date est renvoyée à un décret ou est fixée, par défaut, au 1 er juillet 2016. Cette entrée en vigueur différée vaut également, par coordination, pour les dispositions du texte faisant référence aux abords et aux cités historiques, c'est-à-dire les modifications introduites à des fins de coordination par les articles 33, 34 et 36 du projet de loi respectivement dans le code de l'environnement, dans le code forestier et dans le code de l'urbanisme. Elle s'applique aussi aux sanctions pénales mises en place par l'article 25 du projet de loi en cas d'infractions aux règles du code du patrimoine relatives aux immeubles, ce qui conduit, par voie de conséquence, à différer l'abrogation du chapitre IV du titre II du livre VI relatif aux dispositions pénales, prévu au 11° du I de l'article 24 du projet de loi, de la même manière.
Afin que les réformes prévues par le projet de loi ne se traduisent par la disparition temporaire des servitudes dans le périmètre des espaces jusqu'ici protégés et n'engendrent aucune démarche supplémentaire pour les différentes parties concernées, le II du présent article prévoit la transformation automatique , à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I :
- des périmètres de protection adaptés et modifiés mis en place pour protéger l'environnement d'un monument historique en périmètres délimités des abords, au sens du présent projet de loi ;
- des secteurs sauvegardés, des ZPPAUP et des AVAP en cités historiques.
Le III précise en revanche que les nouvelles règles relatives au régime des travaux aux abords d'un monument historique et dans le périmètre des cités historiques n'ont pas de caractère rétroactif . Il prévoit que les demandes d'autorisation de travaux déposées au titre du code de l'urbanisme ou du code du patrimoine avant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux abords et aux cités historiques seront instruites conformément au droit actuellement en vigueur.
II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a précisé, par un amendement adopté à l'initiative de son rapporteur en commission, que les PSMV élaborés dans le cadre d'un secteur sauvegardé continueront de s'appliquer sur le périmètre des futures cités historiques.
III. La position de votre commission
Votre commission se félicite à un double titre que le projet de loi comporte des règles permettant la transformation automatique des espaces protégés actuels. D'une part, ces dispositions permettent de régler le problème posé par la disparition pure et simple des ZPPAUP non transformées en AVAP d'ici le 14 juillet 2016, qui aurait eu des conséquences désastreuses pour la protection du patrimoine dans notre pays. D'autre part, elles apportent une solution pour qu'une telle difficulté ne se reproduise pas à l'avenir en garantissant immédiatement le maintien de la servitude, sans qu'aucune démarche ne doive être entreprise.
Dans un souci de cohérence, votre commission a souhaité transférer dans le présent article les dispositions transitoires qui figuraient jusqu'ici au II de l'article L. 631-3 du code du patrimoine , dans sa rédaction résultant de l'article 24 du projet de loi, et qui permettent l'application des règlements actuels des ZPPAUP et des AVAP sur le périmètre des futures cités historiques jusqu'à l'adoption d'un PSMV ou d'un PLUP ( COM-314 ). Par coordination avec les modifications apportées à l'article 24, elle a cependant remplacé la référence au PLU par la référence au PMVAP. Elle a par ailleurs décidé de supprimer le délai de dix ans que l'Assemblée nationale avait posé pour élaborer un PSMV ou un PLUP, de manière à prévenir le risque qu'à l'issue de ce délai, aucun document d'urbanisme ne protège le périmètre de la cité historique. Le délai de dix ans, considéré comme trop court, avait été jugé dangereux par l'ensemble des interlocuteurs auditionnés par votre commission.
Elle a enfin adopté deux amendements de coordination destinés à prendre en compte la nouvelle rédaction de l'article L. 621-30 du code du patrimoine relative aux abords ( COM-312 ) et le changement de dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés ( COM-313 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 41 - Compétences et mandat de la Commission nationale des monuments historiques, de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et des commissions régionales du patrimoine et des sites jusqu'à la constitution de la nouvelle Commission nationale des cités et monuments historiques et des nouvelles commissions régionales du patrimoine et de l'architecture
I. Le texte du projet de loi
Cet article prévoit un dispositif transitoire lié au fait que la mise en place de la Commission nationale des cités et monuments historiques et des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture ne sera pas immédiate, puisqu'elle nécessite la publication préalable de décrets d'application. Il fixe la date limite de publication de ces décrets au 1 er juillet 2017.
Il prévoit, dans cet intervalle, le maintien d'une part, de la Commission nationale des monuments historiques, de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et des commissions régionales de l'architecture et des sites et leur confie le soin d'exercer les compétences dévolues aux futures instances consultatives nationale et locale. S'agissant de la répartition des compétences entre les deux commissions nationales, la Commission nationale des secteurs sauvegardés exercerait les missions de la future commission nationale en matière de cités historiques, tandis que la Commission nationale des monuments historiques serait chargée des autres compétences.
Afin d' assurer la continuité du fonctionnement de ces instances , le mandat des membres qui arriverait à échéance avant la publication des décrets serait prorogé jusqu'à cette date. De même, les avis émis depuis 2006 par les commissions consultatives existantes en matière de patrimoine tiennent lieu des avis demandés aux futures commissions nationale et régionales en application du livre VI du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté en commission un amendement de son rapporteur visant à corriger une erreur matérielle et à confier à la seule Commission nationale des monuments historiques les futures compétences en matière d'abords.
III. La position de votre commission
Par coordination, votre commission a modifié cet article de manière à prendre en compte le changement de dénomination de la commission nationale décidé à l'article 23 du projet de loi ( COM-315 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 42 - Dispositions transitoires concernant les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur et les projets d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine actuellement à l'étude
I. Le texte du projet de loi
Cet article instaure des dispositions transitoires afin de prolonger l'application des règles actuelles en matière d'élaboration de PSMV et de création d'AVAP, après l'entrée en vigueur des cités historiques, pour les projets de PSMV et d'AVAP qui auraient été amorcés avant cette entrée en vigueur . Son objectif est de ne pas contraindre les collectivités qui ont récemment initié un projet patrimonial à l'abandonner et à repartir de zéro une fois les cités historiques mises en place.
Il encadre cependant cette dérogation dans des délais stricts .
En application du I, les règles actuelles en matière d'élaboration de PSMV, qui se fondent sur une élaboration conjointe entre l'État et les collectivités territoriales à la différence des dispositions du projet de loi, ne pourraient s'appliquer aux projets de PSMV déjà mis à l'étude que pendant un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur des cités historiques.
Ce délai serait, en application du II, de seulement trois ans concernant les AVAP dont la création est actuellement à l'étude, ce qui couvre à la fois les ZPPAUP actuellement en cours de transformation et les AVAP créées ex nihilo . Leur création suivrait, pendant ce délai, les règles fixées au chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine, dans sa rédaction actuellement en vigueur, ce qui signifie notamment, si l'on compare avec les dispositions du projet de loi relatives aux cités historiques, que leurs règles patrimoniales seraient inscrites dans un règlement distinct annexé au PLU et non directement dans le PLU.
Le troisième alinéa du présent article précise que les AVAP créées pendant ce délai deviennent automatiquement cités historiques le jour de leur création. Leur règlement serait applicable jusqu'à ce que s'y substitue un PSMV ou un PLUP, comme le prévoit le projet de loi. Dans le cas d'une AVAP, dont la création correspondrait à la transformation d'une ancienne ZPPAUP, ce règlement de l'AVAP se substituerait à l'ancien règlement de la ZPPAUP.
II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté en commission deux amendements de son rapporteur pour des motifs légistiques.
III. La position de votre commission
Votre commission s'est inquiétée des délais prévus par le présent article pour limiter dans le temps le maintien de l'application des règles actuelles aux projets de PSMV et d'AVAP initiés avant l'entrée en vigueur du nouveau régime des cités historiques . Forte de l'expérience de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui avait fixé une date limite pour la transformation des ZPPAUP en AVAP, et conduit à la nécessité de légiférer de nouveau aujourd'hui, il n'a pas paru souhaitable à votre commission que le présent projet de loi s'engage sur une voie similaire. D'une part, il est hautement probable que certains projets ne parviennent pas à voir le jour dans les délais impartis, avec pour résultat des projets soit bâclés soit avortés et, dans tous les cas, des conséquences néfastes pour la protection du patrimoine . D'autre part, la fixation de délais pourrait décourager le lancement, dans les prochains mois, de plusieurs procédures. Par conséquent, votre commission a amendé le texte de cet article de manière à en supprimer les délais ( COM-316 ).
Elle a par ailleurs adopté un amendement qui prend en compte le changement de dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés et le transfert des dispositions relatives aux règles d'application des règlements des ZPPAUP et des AVAP sur le périmètre des cités historiques qui figuraient jusqu'ici au II de l'article L. 631-3 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l'article 24 du projet de loi, au sein d'un nouveau paragraphe de l'article 40 du projet de loi ( COM-317 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Chapitre III - Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 43 - Application de certaines dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises
Le principe de spécialité législative Certaines collectivités d'outre-mer sont soumises au principe dit de « spécialité législative » , en vertu duquel les lois et règlements n'y sont applicables que sur mention expresse d'un texte législatif. - C'est le cas notamment de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna en vertu de l'article 74 de la Constitution qui prévoit que le statut de ces collectivités détermine « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables » 129 ( * ) . - C'est aussi le cas de la Nouvelle-Calédonie . L'article 77 de la Constitution ne comporte pas pour la Nouvelle-Calédonie de dispositions identiques à celles de l'article 74 mais il résulte de l'esprit même de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, qui a valeur constitutionnelle, que la Nouvelle-Calédonie demeure régie par le principe de spécialité législative et ce principe est dorénavant expressément affirmé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 130 ( * ) . - C'est également le cas des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui sont, en vertu de la loi du n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, soumises au principe de spécialité législative 131 ( * ) . |
Le I. du présent article prévoit de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les TAAF le 1° de l'article 20 du présent projet de loi qui modifie l'article L. 510-1 du code du patrimoine définissant le patrimoine archéologique sur le modèle de la convention de Malte.
Cet article du code du patrimoine est, dans sa rédaction actuelle, applicable à ces territoires 132 ( * ) mais il ne suffit pas qu'un nouveau texte vienne modifier un texte applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité pour y être, de ce seul fait, lui-même applicable 133 ( * ) : le texte modificateur doit donc lui-même faire l'objet d'une mention d'application pour y être applicable.
Le II. du présent article prévoit de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article 32 du présent projet de loi qui modifie l'article 322-3-1 du code pénal relatif à la destruction du patrimoine culturel.
Le III. du présent article prévoit de rendre applicables aux îles Wallis et Futuna plusieurs articles du présent projet de loi :
- les articles 1 er à 7 sur la liberté de création (articles 1 er et 2), la labellisation des structures portant un projet artistique d'intérêt général dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques (article 3), la protection des artistes-interprètes et des producteurs (articles 4, 5 134 ( * ) et 6), la création du Médiateur de la musique (article 7) ;
- les articles 11, 12 et 13 sur la réforme de l'exception au droit d'auteur au bénéfice des personnes handicapées ;
- l'article 32 qui modifie l'article 322-3-1 du code pénal relatif à la destruction du patrimoine culturel.
Sont donc exclus du champ de l'application les articles du présent projet de loi relatifs au cinéma, à l'emploi, à l'enseignement supérieur, au patrimoine, aux archives, à l'architecture ainsi qu'à l'archéologie.
L'adoption par l'Assemblée nationale de plusieurs articles additionnels a étendu de facto l'applicabilité aux îles Wallis et Futuna de plusieurs articles :
- l'article 2 bis sur l'inscription annuelle à l'ordre du jour des conférences territoriales de l'action publique d'un débat sur la politique en faveur de la création artistique ;
- l'article 3 bis qui prévoit un rapport au Parlement sur le « 1 % travaux publics » (mais l'application de cet article outre-mer est sans utilité) ;
- l'article 4A relatif au formalisme des contrats de transmission des droits d'auteur ;
- l'article 4B qui prévoit un rapport au Parlement sur l'amélioration du partage et de la transparence des rémunérations dans le secteur du livre (mais l'application de cet article outre-mer est sans utilité) ;
- l'article 6 bis relatif à l'harmonisation du régime matrimonial applicable aux droits voisins de l'artiste interprète avec celui applicable au droit d'auteur ;
- l'article 11 bis sur le respect des quotas de chanson francophone par les radios ;
- l'article 11 ter sur la diversité des titres francophones diffusés au titre des quotas radiophoniques.
L'application des articles 2 bis , 3 bis et 4B n'a pas d'objet dans les collectivités régies par le principe de spécialité. Dès lors, leur extension n'est pas requise.
L'amendement adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, par votre commission ( COM-318 ) permet d'assurer l'application des dispositions du projet de loi dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative .
Il étend ainsi le principe de liberté de la création artistique affirmé à l'article 1 er dans la mesure où cette liberté figure aux rangs des libertés publiques dont la fixation des garanties incombe, sur l'ensemble du territoire national, à l'État. De même, les objectifs de la politique publique déclinés à l'article 2 sont fixés à l'État, y compris sur le territoire des collectivités de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie dans la limite néanmoins des compétences de l'État dans ces collectivités.
Les articles 11 bis et 11 ter relatifs aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel et à aux services de communication audiovisuelle diffusés sont rendus applicables sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'État étant compétent en cette matière, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par ces deux articles, est actuellement applicable dans l'ensemble des collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité, comme l'indique son article 108. Par cohérence, l'application de ces dispositions additionnelles à la loi du 30 septembre 1986 est donc expressément étendue.
Suivant la même logique, la disposition additionnelle introduite par l'article 26 quaterdecies au sein de l'article 34 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est rendue applicable sur le territoire de l'ensemble des collectivités ultramarines. Afin de ne pas empiéter sur les compétences conférées par la loi organique aux collectivités de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, ces dispositions ne seraient, conformément aux restrictions prévues aux articles 96 à 99 de cette ordonnance, applicables qu'à l'État et ses établissements publics.
Les dispositions en matière de propriété intellectuelle insérées par l'Assemblée nationale, relevant de la compétence de l'État à Wallis-et-Futuna, sont également rendues applicables sur le territoire de cette collectivité d'outre-mer (articles 4 A, 6 bis , 7 bis A à 7 quater , 9 bis , et 13 bis ). Il en est de même pour les dispositions régissant les archives dans cette collectivité (articles 18 bis , 18 ter , 18 quater et 18 quinquies ).
Est également rendu applicable l'article L. 212-4-1 du code du patrimoine, ajouté par l'article 18 ter du projet de loi, mais seulement sa première phrase relative à la mutualisation de la conservation d'archives numériques à l'exclusion de son extension aux collectivités territoriales prévue par la deuxième phrase du même article. S'appliquant à une collectivité d'outre-mer, cette dernière mention relèverait, en application de l'article 74 de la Constitution, de la loi organique
De même, les I et II de l'article 38 qui fixe la date d'entrée en vigueur de dispositions rendues applicables aux îles Wallis et Futuna font également l'objet d'une mention expresse d'application. À défaut, à la différence de la métropole, les dispositions visées entreraient en vigueur selon la règle de droit commun prévue à l'article 4-1 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, à savoir le dixième jour suivant la publication de la loi au Journal officiel .
Par rapport à la rédaction proposée par le Gouvernement, cet amendement restreint également le champ d'extension de l'article 34 modifiant l'article 122-8 du code forestier. En effet, selon l'article L. 179-1 du même code, l'article modifié n'est applicable qu'aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin et non à l'ensemble des territoires compris dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ces cinq petites îles et atolls de l'océan Indien (Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin), réunies sous l'appellation des îles Éparses, forment depuis la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 le cinquième district des TAAF. Conformément à la restriction existante, l'application de l'article 34 est donc limitée aux îles du cinquième district.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 43 bis (nouveau) - Application de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle en Nouvelle-Calédonie
Adopté par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, cet article additionnel ( amendement COM-319 ) modifie le livre VIII du code de la propriété intellectuelle relatif à l'application outre-mer de ce code.
Il supprime la référence à Mayotte au sein de l'intitulé du titre dès lors qu'aucune disposition ne lui est consacrée au sein du livre concerné.
En outre, il assure une rédaction des dispositions relatives à l'application en Nouvelle-Calédonie davantage respectueuses des transferts de compétences intervenues en application du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Depuis le 1 er juillet 2013, la Nouvelle-Calédonie est désormais compétente en matière de droit civil, ce qui emporte sa compétence pour modifier, compléter et abroger les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Or, l'article L. 811 dudit code laisse supposer par sa rédaction qu'il appartient encore au législateur national, comme pour les îles Wallis et Futuna, de modifier l'état de ce droit pour l'archipel calédonien.
Cet amendement insère donc un alinéa spécifique au sein de l'article L. 811 pour indiquer l'état de la législation résultant du code de la propriété intellectuelle applicable en Nouvelle-Calédonie . Sont ainsi indiquées les dispositions du code applicable à la date du transfert de compétence intervenu en 2013 ainsi que la mention de simple rappel selon laquelle ces dispositions restent en vigueur jusqu'à leur modification par les autorités de la Nouvelle-Calédonie selon les règles statutaires.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .
Article 44 - Adaptation de certaines dispositions du projet de loi à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le principe de l'identité législative Certaines collectivités ultramarines relèvent du régime législatif et réglementaire dit de « l'identité législative » : les lois et règlements y sont applicables de plein droit. Il s'agit des départements d'outre-mer, régis par l'article 73 de la Constitution : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte . Lois et règlements peuvent cependant faire l'objet d' adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être le fait de l'État, qui doit alors consulter au préalable ces collectivités. Elles peuvent également être le fait de ces collectivités lorsqu'elles y ont été préalablement habilitées par la loi ou par le règlement. Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à l'exception de La Réunion, peuvent en outre, pour tenir compte de leur spécificité, être habilitées par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Par ailleurs, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon , relevant de l'article 74 de la Constitution, ont des statuts qui prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit. Il n'y a alors pas lieu, pour les textes concernés, de prévoir une mention particulière d'application mais simplement, le cas échéant, d'adaptation comme pour les collectivités de l'article 73. |
Le présent article prévoit d'adapter les articles 18 et 39 du présent projet de loi à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour prévoir que le « fonds régional d'art contemporain » (FRAC) est dénommé « fonds territorial d'art contemporain ».
En effet, depuis le 1 er janvier 2016, la Guyane et la Martinique forment chacune une collectivité unique qui s'est substituée à la collectivité régionale, tandis qu'à Mayotte, la collectivité départementale exerce les compétences régionales. Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon forment, quant à elles, des collectivités d'outre-mer. Seules La Réunion et la Guadeloupe sont donc des régions.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 45 - Adaptation de certaines dispositions du projet de loi à Mayotte
En vertu du principe d'identité législative, les lois et règlements sont applicables de plein droit à Mayotte . Ils peuvent toutefois y être « adaptés ».
C'est ce que propose le présent article s'agissant :
- de l'article 16 relatif à la communication d'informations relatives à l'emploi par les entrepreneurs au ministère de la culture : ses dispositions ne deviendront applicables qu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts 135 ( * ) ; en effet, la partie réglementaire du code général des impôts n'est pas encore applicable dans à Mayotte ;
- de l'article 811-1 du code du travail applicable à Mayotte ; les dispositions du code du travail relatives au guichet unique pour le spectacle vivant 136 ( * ) seront désormais applicables à Mayotte, alors que seules celles relatives aux entrepreneurs du spectacle vivant 137 ( * ) le sont aujourd'hui.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 46 - Adaptation de certaines dispositions du projet de loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Les statuts des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit. Il n'y a alors pas lieu, pour les textes concernés, de prévoir une mention particulière d'applicabilité mais simplement, le cas échéant, d'adaptation comme pour les collectivités de l'article 73.
Pour l'application de l'article 24 du présent projet de loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (qui instaure le régime des cités historiques), le I. du présent article prévoit ainsi de remplacer les références au code de l'urbanisme présentes aux articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine, par les dispositions ayant le même objet localement.
De même, les références au plan local d'urbanisme (PLU) et au plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) sont remplacées, dans les articles L. 631-1 à L. 632-3 du code du patrimoine, par les références aux documents d'urbanisme applicables localement.
Le II. du présent article prévoit, pour l'application de l'article 23 du présent projet de loi à Saint-Barthélemy (qui instaure la Commission nationale des cités et monuments historiques), de renvoyer, pour fixer les règles relatives à la protection des monument naturels et des sites, aux dispositions applicables localement en matière d'environnement. En effet, la collectivité de Saint-Barthélemy est compétente en matière d'environnement 138 ( * ) .
Il prévoit également pour l'application de l'article 24 du présent projet de loi à Saint-Barthélemy (qui instaure le régime des cités historiques) que les enquêtes publiques seront conduites selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement 139 ( * ) .
Le III. du présent article prévoit, pour l'application de l'ensemble du texte du présent projet de loi à Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par les références prévues par le code de l'environnement applicable localement.
À l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement de rectification d'une erreur matérielle ( COM-320 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
EXAMEN EN COMMISSION
MARDI 26 ET MERCREDI 27 JANVIER 2016
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Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Comme nous avons 322 amendements à examiner, j'appelle chacun à s'exprimer avec concision. Je vous propose d'entendre la présentation du rapport de M. Leleux, de tenir une première discussion générale sur les thèmes qu'il aborde - création, droits d'auteur, dialogue social dans le spectacle - puis d'entendre l'exposé de Mme Férat et d'avoir une seconde discussion générale sur les aspects relatifs au patrimoine et à l'architecture du projet de loi. Nous examinerons ensuite les amendements.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Merci à Mme Férat pour le travail que nous avons mené sur ce texte ainsi qu'à celles et ceux qui ont assisté à nos auditions, que notre présidente a souhaité ouvrir à tous les commissaires.
Enfin ! Ce texte tant attendu, annoncé depuis le début du quinquennat, arrive devant notre commission. Le Président de la République nous avait successivement promis une loi d'orientation sur le spectacle vivant et une grande loi pour remplacer Hadopi, qui serait l'acte II de l'exception culturelle française. On a ensuite évoqué une loi sur le patrimoine, une loi fondatrice sur la création... Et nous voici avec un texte touffu traitant de la création, de l'architecture et du patrimoine que l'on pourrait qualifier de projet de loi portant diverses dispositions d'ordre culturel, un DDOC.
Le projet de loi est passé de 46 à 96 articles à l'Assemblée nationale. Non que les députés se soient montrés particulièrement prolifiques et créateurs mais le Gouvernement a introduit nombre de dispositions qui auraient dû figurer dans le texte initial. Nous regrettons également la multiplication des ordonnances et des rapports au Gouvernement. Sur ces façons discutables de faire la loi, nous avons beaucoup à redire.
Ce texte est touffu, donc, avec pour étendard son article 1 er : « La création artistique est libre ». Que n'y avait-on pensé plus tôt ? Serait-elle menacée en France au point qu'il faille lui reconnaître expressément une portée législative ? On peut heureusement en douter. Jamais dans notre histoire il n'a été aussi aisé de s'exprimer. D'une part, parce que les supports de communication et les lieux de création n'ont jamais été aussi nombreux ; d'autre part, parce que les limites juridiques apportées à l'exercice de cette liberté ont été réduites au minimum. Je ne nie pas l'existence d'actes d'hostilité à l'égard de certains créateurs. Ces comportements individuels sont, bien entendu, susceptibles de poursuites judiciaires, en particulier lorsqu'ils se traduisent par des atteintes aux oeuvres et aux créateurs. Mais cet article 1 er , emphatique et déclamatoire, aura-t-il le moindre impact sur eux ? Des doutes ont transparu à l'Assemblée nationale, même l'étude d'impact semble conclure que cet article ne changera pas le droit en vigueur. Soit.
À cet article 1 er d'un sublime dépouillement, succède un article 2 particulièrement foisonnant, véritable caverne d'Ali Baba des objectifs de la politique culturelle. La liste en est si longue que l'on en vient à chercher les oublis... Nous sommes tombés dans ce piège, déplorant l'absence de référence aux entreprises, aux fondations et aux mécènes comme acteurs importants du soutien à la création.
L'obligation d'un débat annuel sur la politique en faveur de la création et de la diffusion artistiques au sein de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) est bienvenue. Nous souhaitons que ce débat concerne la culture dans son ensemble et que chaque CTAP comprenne une commission thématique dédiée, comme l'avait proposé notre présidente lors de l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ( NOTRe) en 2014. Nous vous proposerons aussi de supprimer l'agrément délivré par le ministère chargé de la culture sur la nomination des dirigeants des structures labellisées. Attribuer un tel pouvoir de contrôle à l'État, alors que les collectivités territoriales financent la plupart de ces structures, déséquilibrerait significativement les relations entre les deux partenaires que sont l'État et les collectivités territoriales.
Je vous propose trois articles additionnels. Le premier instaure un mécanisme assurant la rémunération des auteurs d'oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques pour les images que les moteurs de recherche et de référencement s'approprient sans autorisation. Le deuxième instaure un dispositif innovant en faveur du mécénat territorial : les communes et leurs groupements pourraient proposer aux entreprises qui soutiennent la création de déduire un certain montant de ces versements de l'assiette d'une de leurs contributions locales. Le dernier ouvre la possibilité à un auteur d'oeuvres d'arts graphiques et plastiques, en l'absence de tout héritier réservataire, de léguer son droit de suite à un musée ou à une association ou fondation culturelle.
J'en viens aux industries culturelles. Après une crise majeure, une succession de rapports critiques sur le partage de la valeur dans un modèle économique désormais largement dématérialisé et une médiation fort tendue à l'été 2015 sous l'égide de Marc Schwartz, le secteur de la musique opère une nouvelle mue dans le cadre du projet de loi, qui vise tant un rééquilibrage du partage de la valeur qu'un apaisement des relations interprofessionnelles. Dans le prolongement des Assises du cinéma et des négociations interprofessionnelles, ce texte comprend un large volet relatif à la transparence des relations contractuelles dans le secteur cinématographique. Ses dispositions pour le secteur du livre, moins ambitieuses, ont également trait à des thèmes sur lesquels portent ou ont porté des négociations interprofessionnelles ; d'autres complètent à la marge des dispositions législatives existantes. Enfin, dernier volet qui a été ajouté à l'Assemblée nationale, celui sur la gouvernance de la commission de la copie privée, dont les membres ont été en conflit ouvert entre 2012 et 2015, la transparence de son fonctionnement et de sa gestion.
Un grand nombre des mesures proposées constituant la traduction législative de négociations abouties, en cours ou à venir, je vous inviterai, plutôt que de bouleverser les équilibres fragiles admis par les parties, de les clarifier et de les compléter pour renforcer la transparence. Je propose également d'apporter notre soutien, moyennant quelques assouplissements, au dispositif assurant l'application des règles relatives aux quotas de chansons francophones à la radio et son contrôle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). En revanche, mieux vaut supprimer le dispositif proposé pour les web-radios : ses incidences sur les artistes et les producteurs sont trop incertaines.
Parce que la création est aussi présente dans l'audiovisuel, il est indispensable d'intégrer des dispositions sur ce secteur. Cela en vue, de débloquer les négociations entre diffuseurs et producteurs mais aussi de favoriser l'émergence de groupes français de taille européenne susceptibles de préserver notre exception culturelle face aux Netflix et autres Google. Faire passer à 60 % au minimum la part de production indépendante et définir l'indépendance selon le seul critère de la détention capitalistique favorisera les rapprochements et un renforcement de la filière audiovisuelle française comme de l'investissement dans la création.
Deux des sept demandes de rapport au Gouvernement peuvent être supprimées. D'abord, le rapport sur l'opportunité de créer un dispositif permettant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux au soutien de projets artistiques. Cette perspective suscite de nombreuses inquiétudes, de la part des collectivités territoriales qui redoutent une hausse du coût des travaux mais aussi de la part des bénéficiaires du 1 % artistique qui craignent que le dispositif existant soit détourné de sa vocation initiale. Puis, le rapport sur l'amélioration du partage et de la transparence des rémunérations dans le secteur du livre car cela porterait atteinte à la liberté des négociations en cours.
Enfin, préservons les prérogatives du Parlement en supprimant l'article 28 qui autorise le Gouvernement à modifier en profondeur le code du cinéma et de l'image animée par ordonnance. La suite de la discussion parlementaire lui offrira sûrement l'occasion de nous proposer de véritables dispositions législatives.
Les mesures du projet de loi en matière d'emploi et d'activité professionnelle semblent relativement peu ambitieuses au regard des demandes des artistes et des éléments qui figuraient dans l'avant-projet de loi. Quelques mois à peine après la promulgation de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, ce texte se contente d'apporter une solution aux problèmes les plus criants ou de transcrire dans la loi des décisions déjà actées, sans ouvrir de nouveaux chantiers. Seules innovations, la création d'un observatoire de la création, demandée de longue date, pour améliorer la connaissance des secteurs du spectacle vivant, des arts plastiques et des industries culturelles, et l'instauration d'un cadre juridique sécurisé pour les pratiques artistiques amateurs.
Demander un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du spectacle est inutile à la veille de l'ouverture des négociations de la nouvelle convention d'assurance chômage. Sur ces questions, qui relèvent aussi de la commission des affaires sociales, je m'en tiendrai à des modifications rédactionnelles.
S'agissant des conservatoires, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avait tenté de clarifier les responsabilités respectives de chaque niveau de collectivité envers eux. Elle avait notamment décentralisé la compétence d'organisation et de financement des troisièmes cycles professionnalisant au profit des régions. Mais, dans leur grande majorité, celles-ci avaient refusé de mettre en place et de financer ces cycles. Il s'en était ensuivi douze années de crise institutionnelle. Les premières années du quinquennat de François Hollande ont également vu le désengagement massif de l'État du financement des conservatoires : les crédits sont passés de 27 millions d'euros à 6 millions d'euros entre 2012 et 2015. Fort heureusement, le Gouvernement y est revenu à partir de 2016 ; toutefois, parler, comme le fait la ministre, d'un « Plan conservatoires » paraît quelque peu abusif quand les crédits votés pour 2016 demeurent deux fois inférieurs à leur niveau de 2012. En nous inspirant des travaux de notre présidente et de sa récente proposition de loi, nous suggérons de clarifier la répartition des compétences entre collectivités, afin que la région assume un véritable rôle de chef de file sur la question des enseignements artistiques spécialisés.
Enfin, le projet de loi conforte utilement l'insertion des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le système d'enseignement supérieur français et européen tout en préservant leurs spécificités. J'ai considéré avec intérêt et bienveillance ces dispositions que je me suis employé à solidifier.
M. David Assouline . - Je crois ce projet de loi très important. La synthèse est difficile quand ses articles sont si nombreux mais commençons par dire qu'il était attendu. Ensuite, que la révolution numérique et les bouleversements technologiques à l'oeuvre dans le monde de la culture expliquent probablement sa technicité et le temps qu'il a fallu pour l'élaborer, de même que la négociation par laquelle beaucoup de choses se décident dans ce secteur. Légiférer, c'est souvent plus complexe que d'édicter trois ou quatre règles. Et les règles ne représentent pas forcément un handicap : c'est parce que la France a préservé la culture de la violence des marchés par la régulation qu'elle est restée un moteur de l'exception culturelle - que nous défendons tous dans cette commission.
Non, ce texte n'a pas une portée restreinte. Son article 1 er affirme solennellement un principe, la liberté de la création, comme le législateur l'a fait autrefois pour la presse. L'enjeu, un peu occulté durant les débats à l'Assemblée nationale, est en réalité la liberté de la diffusion. Dans chaque domaine, la concentration s'accroît ; certains contrôlent de plus en plus la manière dont la création parvient à son public. Le danger pour la liberté de la création est d'abord là, dans la réduction du pluralisme de la diffusion. Posons des garde-fous pour protéger la liberté de la diffusion dans le respect des droits d'auteur et des restrictions légitimes apportées à la liberté d'expression - laquelle ne rendra jamais acceptable la haine raciste d'un Dieudonné. Ce débat, que nous choisissons d'avoir en séance, sera peut-être l'occasion de réunir un consensus.
Je suis frappé par le décalage entre vos propos radicaux sur ce texte, monsieur le rapporteur, et la façon constructive dont vous avez travaillé sur les articles. Tout ce que vous proposez mérite discussion. Il n'y a pas de clivages politiques entre vous et nous sur la culture. Le groupe socialiste exprimera parfois son soutien parfois son désaccord en tentant de vous convaincre. En tout cas, le débat sur ces 322 amendements sera un travail de fabrication de la loi.
M. Philippe Bonnecarrère . - Merci pour ce rapport synthétique sur un texte à la portée très large. Pour le groupe UDI-UC, les propos du rapporteur n'avaient rien de radical. Ce texte manque effectivement d'ambition culturelle. Comme la « loi Macron » et celle sur la transition énergétique, ce texte est dépourvu d'idée directrice. Il consiste en un assemblage de dispositions, ce qui ne suffit pas à lui donner une cohérence. Vous avez dû peiner pour reconstituer sa dorsale.
Les auteurs de ce texte manquent de confiance en eux-mêmes et en leur vision de la culture. Le terrible article 2 tempère l'audace de l'article 1 er : quand l'on cherche à définir la culture par un kaléidoscope de détails, c'est que l'on a perdu son sens premier. D'ailleurs, que signifie une « politique publique de soutien à la culture » si « la création artistique est libre » ? Le projet culturel a été plus clairement défini à certaines périodes. Oui, la création n'a de sens que si elle trouve un public, spontanément ou par une médiation. La ministre de la culture devait proposer des améliorations à l'organisation de la diffusion. Où sont-elles dans ce texte ?
Nous participerons au débat avec la volonté d'améliorer le texte.
Mme Marie-Christine Blandin . - Ceux qui ont négocié ce texte attendaient avec impatience son article 1 er . Certes, sa formulation actuelle n'apporte pas grand-chose : on a toujours été libre de créer dans son grenier ! Il n'est pas très normatif. Il eût mieux valu parler d'expression artistique libre ou, comme le veut M. Assouline, de diffusion libre.
Imposer l'agrément du ministre de la culture pour la nomination d'un dirigeant de structure labellisée est contradictoire avec la charte d'autonomie des associations. La création n'est donc pas si libre... La promotion de l'égalité entre femmes et hommes figure au dix-septième rang des objectifs de la politique en faveur de la création. Ce projet de loi ne comporte aucune référence aux beaux textes que la France a promus auprès de l'UNESCO : où sont les droits culturels ? Les droits humains ? Ceux-ci, du reste, bordent la liberté de création et d'expression artistiques.
Plus que de dorsale, ce texte manque de coeur, en dépit de son bon article sur les pratiques amateurs - enfin, un qui entre dans le quotidien des quartiers et des campagnes. Les tables rondes que la commission a organisées ont ressemblé au travail des services de la ministre : les professionnels parlaient aux professionnels, les architectes contre les géomètres et ainsi de suite. Chacun avait les yeux rivés sur la part qui tombera dans son compte en banque. Or, la culture, c'est ce qui fait le lien entre les habitants, ce qui grandit, ce qui fait battre le coeur : ce par quoi chacun accède à l'universel. Où est le public dans ce texte ? Chaque syndicat a dialogué avec le cabinet du ministre et s'est servi. Et les gens ?
Mme Françoise Laborde . - Bravo pour ce rapport sur un texte très large. Nous parlerons des détails dans la discussion des articles. L'article 1 er est en effet sublime de dépouillement ! J'aurais préféré qu'il le soit moins... L'article 2 est très descriptif. L'article 3 est très important pour la photographie ou encore le graphisme. Et nous n'oublierons pas la musique, le cinéma, l'audiovisuel, les livres... J'ai assisté à nombre d'auditions : oui, les professionnels parlaient aux professionnels. Mais il n'y a pas de création sans un public ! Nos amendements le réintroduiront. Heureusement, la partie relative à l'enseignement supérieur le prend un peu en compte. Globalement, ce texte, qui vient après une si longue attente, est très satisfaisant.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Ce texte correspond à un engagement du candidat François Hollande. On attendait une grande loi. Nous restons sur notre faim, malgré les améliorations apportées par l'Assemblée nationale, qui a rien moins que doublé le nombre des articles du projet de loi.
La reconnaissance de la liberté de création n'est pas anecdotique. C'est un engagement. La création compte pour beaucoup dans notre vivre ensemble. Cela dit, sa rédaction peut être améliorée en reprenant les termes de la convention de l'UNESCO de 2005 : c'est l'objet de notre premier amendement.
La réaffirmation des pouvoirs publics est bienvenue, tout comme la réforme du régime de propriété des biens ou l'intégration des archives ainsi que les dispositions sur les architectes et l'archéologie préventive. Soulignons toutefois des absences : sur l'audiovisuel, le livre, les intermittents et même sur des aspects de la création. Certains points apparaissent dangereux. Cela n'étonnera personne, nous sommes vent debout contre la généralisation du recours aux ordonnances !
Mme Colette Mélot . - Le rapporteur étant le chef de file du groupe Les Républicains sur ce sujet, je ne m'étendrai pas. Bravo pour son rapport, que nous approuvons en tout point. Plusieurs sujets sont sensibles : l'institution d'un médiateur de la musique dont les compétences devront être délimitées, l'incitation au développement de webradios , qui pose la question de la rémunération équitable, ou encore le calcul du quota de chansons francophones sur les chaînes de radio privées.
Mme Sylvie Robert . - Merci au rapporteur et à la présidente d'avoir ouvert les auditions à tous les commissaires. Certains ont évoqué un verre à moitié vide On peut aussi voir le verre à moitié plein : parler de culture est une bonne chose, surtout dans le contexte actuel. Oui, ce texte est touffu. Est-ce un fourre-tout ? Il couvre un spectre très large : droits culturels, pratiques amateurs, égalité femmes-hommes... Cela comblera des vides. Il améliorera aussi la situation des certains artistes, ce qui doit être notre objectif. Notre société est traversée par des mutations fortes qui ont des conséquences sur le monde culturel, que nous devons aider à s'adapter. La gouvernance est importante, aussi, après la loi NOTRe : nous reparlerons des commissions culture au sein des CTAP. Plutôt que de public, je préfère parler de population. A nous de faire en sorte qu'elle soit davantage présente dans ce texte.
Ce texte qui est, par endroits complexe et technique, doit être l'occasion de faire passer une vision politique. Au XXI e siècle, nous devons modifier notre logiciel de conception de la culture.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Oui, nos débats seront l'occasion de progresser. Écoutons à présent la présentation du rapport sur le titre II.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Le titre II comporte les dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l'architecture. Contrairement à beaucoup des mesures relatives à la création, elles ne résultent pas de négociations interprofessionnelles mais traduisent une volonté politique forte.
La réforme des espaces protégés au titre du patrimoine, mesure phare, fait l'objet de toutes les attentions et des critiques les plus virulentes, d'autant que son ampleur est inattendue. Le texte fusionne trois catégories d'espaces protégés existantes - les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) - au sein d'un nouveau régime de protection : les cités historiques. La mise en oeuvre de ce nouveau régime est entièrement déléguée aux collectivités territoriales. Hors décision de classement, l'État ne fera plus qu'accorder une assistance technique et financière. Les collectivités sont libres de choisir le document d'urbanisme à adopter pour fixer les règles patrimoniales sur tout ou partie du périmètre de la cité historique : plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), document d'urbanisme conçu pour les actuels secteurs sauvegardés ou intégration des éléments patrimoniaux directement dans le plan local d'urbanisme (PLU).
L'appellation « cités historiques » appréhende-t-elle vraiment la réalité des espaces qu'elle doit protéger ? Une gestion totalement décentralisée est-elle adaptée ? Le PLU, dont l'instabilité est presque chronique, constitue-t-il un document approprié pour protéger le patrimoine, qui réclame au contraire des actions dans la durée ? En l'absence d'intervention de l'État, comment surmonter le problème d'une intercommunalité qui s'opposerait à la demande d'une commune d'élaborer un PSMV ? Telles sont les principales questions auxquelles j'ai tenté de répondre.
La réforme modifie également les règles relatives aux abords des monuments historiques : leur tracé serait adapté aux réalités locales tandis que le périmètre automatique des 500 mètres deviendrait une exception. Ce rond, que certains qualifient de « bête et méchant », a l'avantage de s'appliquer indistinctement ; la loi autorise déjà des adaptations.
Cependant, ce texte pourrait contribuer à rendre les règles plus compréhensibles et lisibles pour les citoyens. Déjà, il simplifie opportunément le régime d'autorisation préalable des travaux et supprime les superpositions de servitudes d'utilité publique.
Cette démarche de rationalisation inspire d'autres modifications apportées au livre VI du code du patrimoine. L'article 25 revoit le régime des sanctions en cas d'infractions aux règles relatives aux monuments et aux cités historiques. Il facilitera leur mise en oeuvre en instaurant des sanctions administratives. L'article 23 refond les commissions consultatives intervenant dans le domaine du patrimoine, au niveau national comme territorial.
Enfin, le projet de loi comporte plusieurs dispositions symboliques auxquelles nous ne pouvons que souscrire. Parmi celles-ci figure la reconnaissance du label des « centres culturels de rencontre », dont notre ancien collègue Yves Dauge préside l'association. D'autres reprennent des propositions formulées par le législateur au cours des dernières années, dont l'examen avait été interrompu. Telle la proposition de loi que j'avais déposée avec Jacques Legendre en 2011 pour renforcer la protection juridique du patrimoine de l'État. Le projet de loi va même parfois au-delà de ce que nous avions imaginé. Il comporte des mesures sur la protection des biens français inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, la mise en place d'une protection spécifique aux domaines nationaux ou encore le renforcement de l'arsenal législatif de lutte contre le dépeçage et la dispersion de notre patrimoine.
Bref, le volet patrimoine du projet de loi me plonge dans un certain embarras. Au terme des auditions, j'ai décidé de ne pas rejeter en bloc la réforme des espaces protégés sans m'interdire de toucher aux dispositions symboliques. Globalement, mes amendements répondent à deux objectifs. D'abord, simplifier, sans remettre en cause le haut niveau de protection du patrimoine dans notre pays. Je propose d'abandonner le recours au PLU au profit d'un document plus stable et plus complet et de renforcer le rôle de la commission nationale, garante de l'intérêt public et d'une certaine unité de la protection du patrimoine. Le second objectif est de préserver les intérêts des collectivités territoriales. Celles-ci ne veulent pas une autonomie accrue, mais un accompagnement renforcé ; elles veulent éviter des contraintes excessives et des changements inutiles du cadre juridique. C'est pourquoi je suggère de renforcer le rôle de l'État en rétablissant, entre autres, l'élaboration conjointe des PSMV. J'espère ainsi être arrivée à une solution de compromis, qui rétablisse une certaine continuité dans le changement...
Le volet consacré à l'architecture a été largement complété à l'Assemblée nationale. A l'origine, il ne comportait que deux mesures : l'article 26 inscrit dans la loi un label reconnaissant le patrimoine récent ; l'article 36 donne au maire la possibilité d'accorder des dérogations supplémentaires aux règles d'urbanisme pour les projets présentant un intérêt public du point de vue de la qualité architecturale et de la création ou de l'innovation. À l'initiative de leur rapporteur, les députés ont inséré pas moins de treize articles, dont l'objectif est de promouvoir la qualité architecturale du bâti et de favoriser le recours à un architecte. Parmi ces articles, font particulièrement débat : l'article 26 quinquies abaisse à 150 mètres carrés le seuil à partir duquel il faut recourir à un architecte pour les constructions individuelles ; l'article 26 quater oblige à recourir à un architecte pour établir le projet d'un lotissement faisant l'objet d'un permis d'aménager ; et, enfin, l'article 26 undecies autorise l'État et les collectivités territoriales à substituer, durant sept ans, à titre expérimental, des objectifs à atteindre aux normes en vigueur pour la réalisation d'équipements publics.
L'empilement de ces mesures, très diverses dans leur objet comme dans leur portée, a fait naître une certaine perplexité. L'absence d'étude d'impact fait craindre que certaines dispositions se révèlent contre-productives, voire préjudiciables. Notre commission, très attachée à la protection du patrimoine, est sensible à la promotion de la qualité architecturale du bâti, qui constitue notre patrimoine de demain. Favoriser le recours aux architectes participe de cette volonté. Comme le rappelle l'article 1 er de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public ».
Je suggère cependant de maintenir le seuil actuel de recours obligatoire à un architecte pour les constructions individuelles et de modifier les modalités du recours à un architecte pour les lotissements. Attention de ne pas faire peser de charges nouvelles sur les collectivités territoriales. Je propose de supprimer les articles dépourvus de portée normative ainsi que l'expérimentation sur les normes pour maintenir les dispositions originelles du projet de loi ainsi que celles visant les Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ou ayant trait au fonctionnement interne de l'ordre.
Allier le bon sens et le pragmatisme en cherchant l'intérêt général, tel est l'esprit de notre commission. C'est lui qui m'a guidé pour aborder les autres dispositions relatives au patrimoine, à commencer par celles sur les archives qui constituent une modernisation bienvenue.
Je ne rejette pas a priori la réforme de l'archéologie préventive. Cependant, faut-il, comme l'a voulu l'Assemblée nationale, renforcer le contrôle de l'État sur les opérateurs autres que l'institut de recherche archéologique préventive (Inrap) au prétexte d'améliorer la qualité des fouilles ? Cela restreindrait l'ouverture à la concurrence du secteur de l'archéologie préventive au bénéfice de l'Inrap.
Le dispositif s'organise autour de quatre axes. D'abord, un interventionnisme accru de l'État, puisque les aménageurs seront désormais obligés de soumettre l'ensemble des offres aux services régionaux archéologiques - lesquels examineront leur conformité au cahier des charges et noteront le volet scientifique.
Le deuxième axe est l'alourdissement des contraintes administratives et financières pour les opérateurs de droit public ou privé soumis à agrément. La liste des documents à fournir pour une demande d'agrément ou de renouvellement fait l'objet d'une véritable dérive inflationniste. Le dossier doit désormais établir la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur ainsi que son respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable. Ces dispositions, vagues, laissent à l'État une grande marge d'interprétation qui pourrait être utilisée pour limiter le renouvellement des agréments. Dans sa volonté de réguler le secteur de l'archéologie, l'Assemblée nationale a privé les opérateurs privés du crédit impôt recherche (CIR) pour les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles. Pourtant, ces dépenses font régulièrement l'objet de contrôles fiscaux qui, jusqu'à présent, n'ont pas révélé d'utilisation frauduleuse de cet avantage fiscal.
Troisième axe, une restriction du champ d'intervention des services archéologiques des collectivités territoriales. Elle contraste avec la reconnaissance de leur rôle spécifique. En contrepartie de l'habilitation dont ils bénéficieraient désormais, les services archéologiques des collectivités territoriales verraient leurs compétences limitées géographiquement. Cela va à l'encontre de la mutualisation des compétences. De plus, l'habilitation est conditionnée à la remise d'un projet de convention avec l'État, dont le contenu reste vague. Les élus s'inquiètent du champ d'application de cette convention alors que l'État sera en position de force pour infléchir leur politique en matière d'archéologie préventive.
Enfin, le projet de loi instaure le monopole de l'Inrap sur les opérations de fouilles sous-marines intervenant dans le domaine public maritime. C'est contraire à l'esprit de la loi de 2003 qui avait ouvert les fouilles archéologiques à la concurrence. De plus, il confie systématiquement à l'institut le soin de reprendre des travaux inachevés en raison de la cessation d'activité de l'opérateur ou du retrait de son agrément. Cette mesure dissuadera les aménageurs de travailler avec d'autres opérateurs que l'Inrap, en faisant peser sur eux le risque d'avoir à payer deux fois des travaux de fouilles en cas de défaillance de l'opérateur. Cette menace financière est d'autant moins justifiée que, depuis 2015, le Gouvernement accorde une subvention pour charges de service public afin de compenser les coûts engendrés par ce type d'opération.
Bref, je suis en profond désaccord avec l'article 20. Faute d'établir un monopole de l'Inrap sur toutes les opérations de fouilles, le Gouvernement asphyxie la concurrence, ne serait-ce qu'en faisant peser une suspicion d'incompétence sur les opérateurs soumis à agrément. Je préfère consacrer au niveau législatif le Conseil national de la recherche archéologique et les commissions interrégionales de la recherche archéologique au sein desquels doivent être représentés les opérateurs agréés.
Enfin, parce que l'esprit du CIR est de n'exclure aucun secteur d'activité de son champ d'application, je vous invite à rejeter l'article 20 bis .
Nous avons travaillé, avec M. Leleux, depuis le début du mois de décembre. Nos échanges m'ont beaucoup aidée, ainsi que ceux que nous avons eus avec nos collègues.
M. Bruno Retailleau . - M. Bonnecarrère estimait que la première partie de ce texte manquait de sens. Sur le patrimoine, il comporte même des contresens ! L'État se retire là où son rôle est essentiel et s'investit là où les collectivités territoriales devraient avoir l'initiative. Dans la tradition française, le patrimoine n'est pas seulement la propriété d'une commune ; il représente l'appartenance à la communauté nationale. Prosper Mérimée a imaginé l'Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France que Malraux a lancé plus tard ; nous venons de célébrer à grands renforts de flonflons le centenaire de la loi de 1913 sur les monuments historiques. Depuis toujours, le rôle de l'État a été majeur. Et il se retire ! Mme Férat a très bien expliqué comment le dispositif des cités historiques absorbe la protection des monuments historiques dans le droit commun de l'urbanisme et dans les PLU. C'est une gageure, notamment pour les élus qui devront expliquer à leurs administrés les contraintes qui pèsent sur eux. Pour les abords, le rond des 500 mètres est peut-être trop systématique, laissons aux élus la liberté de choisir entre le cercle euclidien et le fameux ovale de la patate. Si l'État se retire de la définition des règles aujourd'hui, n'en doutez pas, il retirera ses financements demain. Quant à l'Inrap, tous ceux qui ont dirigé des exécutifs locaux et engagé de grands travaux ont eu à souffrir des retards dont l'Inrap est coutumier. Et l'on renforce son monopole ! Défaire ce que les collectivités territoriales ont fait en embauchant des archéologues soumis à agrément serait un contresens majeur.
Mme Marie-Pierre Monier . - Merci d'avoir ouvert les auditions. Sur l'archéologie préventive, l'enjeu est politique. Ce texte fait suite aux propositions du livre blanc de l'archéologie préventive et du rapport de la députée Martine Faure. Il rééquilibre le secteur de l'archéologie préventive soumis à des dysfonctionnements importants depuis la loi d'ouverture à la concurrence de 2003. Il clarifie le rôle de chacun, redéfinit les responsabilités dans la chaîne opératoire archéologique et consolide les prérogatives de l'État. Il donne à l'État le contrôle scientifique et technique des opérations de fouilles afin d'assurer la qualité scientifique des interventions.
L'Assemblée nationale a ajouté des dispositions importantes sur les archives pour adapter leur régime à la révolution numérique et améliorer leur protection.
Ce texte doit à la fois protéger le patrimoine et en faire la promotion tout en simplifiant les règles d'urbanisme. Au-delà de la réforme des abords, qui apporte une simplification bienvenue, les cités historiques constituent le coeur du volet consacré au patrimoine. Elles remplaceront les ZPPAUP, les AVAP et les secteurs sauvegardés, qui n'ont pas atteint, loin s'en faut, le nombre de 400 espéré en 1962 par André Malraux ou n'en comptent que 105.
Nous avons procédé à de nombreuses auditions dès le début du mois de décembre. Pourtant, les inquiétudes persistent sur l'articulation du PLU avec le volet patrimonial ou le transfert de l'initiative de la protection aux collectivités territoriales via les documents d'urbanisme. Ces interrogations des élus locaux sont légitimes. Répondons-y en clarifiant le rôle de l'État et le soutien que ses services apporteront aux collectivités dans l'élaboration des documents d'urbanisme, en associant davantage les collectivités aux plans de gestion et à la délimitation des abords et en posant des garde-fous pour une protection patrimoniale forte. Nous proposerons aussi d'étendre le champ d'intervention de la Commission nationale des cités et monuments historiques (CNCMH) : elle doit accompagner les maires et apporter une garantie nationale avec une assistance concrète sur les territoires. Enfin, nous souhaitons donner plus de poids aux communes, face aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de documents d'urbanisme.
Avec les cités historiques, nous pouvons développer une grande politique patrimoniale profitant aux territoires, à leur économie, à leur attractivité et à la conservation de leur spécificité culturelle et patrimoniale. Au total, cette loi peut redonner un élan salutaire à la conservation, la mise en valeur et la protection du patrimoine auquel les Françaises et les Français sont très attachés, et qui contribue au rayonnement de notre pays et à son attrait touristique.
Mme Mireille Jouve . - Merci au rapporteur pour la qualité de son travail. Ce texte modifie en profondeur les règles de protection du patrimoine en créant, pour remplacer les secteurs sauvegardés, les cités historiques. Elles ont fait couler beaucoup d'encre. Certains élus craignent une moindre protection du patrimoine parce qu'ils seraient exposés à davantage de pressions contre lesquelles l'État faisait rempart. Le transfert de la maîtrise d'ouvrage du plan local d'urbanisme patrimonial aux collectivités territoriales fait débat : quelle assistance technique et financière l'État apportera-t-il ?
Assouplir le régime des abords pour favoriser la construction ne doit pas se faire au détriment de la protection des monuments et des constructions classées. La profession des architectes, dont le statut n'a pas été modifié depuis la loi de 1977, connait des changements notables. Elle est remise au centre de la maîtrise d'ouvrage pour susciter un désir d'architecture. Le recours obligatoire à l'architecte pour les permis d'aménager a suscité de nombreuses réticences. Veillons à ne pas pénaliser, ce faisant, les ménages les plus modestes.
Quel doit être le rôle de l'Inrap dans un marché concurrentiel de plus en plus réduit ? La recherche du plus offrant ne doit pas conduire à négliger la qualité des fouilles et des opérations qui leur font suite.
Mme Corinne Bouchoux . - Nous demeurons dans l'ambiguïté sur l'archéologie préventive : d'un côté, des collectivités territoriales qui veulent avoir davantage la main sur les opérations de fouille mais rencontrent des problèmes de financement ; de l'autre, un État qui veut réduire ses financements tout en voulant accroître son contrôle. Le texte ne tranche pas, pour des questions politiques. On a mis en concurrence les professions entre elles ; entre autres, les architectes et les géomètres. Nous avons besoin de tous ! L'enjeu principal est d'articuler leur action. Nous serons particulièrement vigilants dans la discussion sur les articles 20, 24 et 26.
Nous veillerons à ce que le texte serve l'intérêt collectif, contribue à la préservation de la biodiversité de notre patrimoine et maintienne un équilibre entre la conservation de l'existant et les nécessaires évolutions.
M. Philippe Bonnecarrère . - Après les joies de l'article 1 er , nous en venons à des dispositions très techniques. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'avoir offert une lecture globale des dispositions du texte sous la double clé de la qualité et de l'exigence. Sur le volet de l'architecture, le fil directeur est la promotion de la qualité architecturale du bâti ; sur le volet du patrimoine, le débat porte à la fois sur la qualité et le niveau d'exigence à appliquer à la préservation du patrimoine. Cette lecture est une bonne ligne directrice pour échapper à la technicisation du débat.
Vous proposez un retour à l'esprit de la loi du 1 er août 2003 sur l'archéologie préventive. Je comprends votre souci d'élargir la palette des interventions de l'Inrap, même si, en tant qu'élu local, j'ai toujours eu à me féliciter de mes collaborations avec cet organisme.
Sur l'architecture, vous cherchez à bien fixer le curseur entre qualité du bâti et protection des ménages modestes. Je vous remercie d'avoir inscrit votre travail dans une logique de simplification et de compromis.
Enfin, sur le patrimoine, j'entends votre volonté de préserver le contrôle de l'État. En revanche, je ne partage pas entièrement l'idée selon laquelle ce dernier garantit une meilleure protection que les élus locaux, au prétexte que les PLU et, en particulier, les plans locaux d'urbanisme intercommunal (PLUI), seraient évolutifs. C'est techniquement inexact : leur révision est soumise à une lourde procédure et à enquête publique. Une autre idée en germe ne me convainc pas : les communes ne sont pas forcément mieux placées que les intercommunalités pour préserver le patrimoine. Ces dernières s'impliquent très volontiers dans ce travail sans compter qu'elles détiennent les éléments d'ingénierie qui leur seront entièrement remontés en 2020. Pour avoir porté un dossier de classement au patrimoine mondial de l'Unesco, je sais que la réussite d'un plan de gestion repose sur son appropriation par la population et l'intercommunalité.
Ces réserves faites, votre travail me convient dans ses principes. Vos apports améliorent le texte, dans la double logique de la qualité et de l'exigence.
M. Pierre Laurent. - La discussion sur le titre II annonce un débat passionnant sur l'articulation entre l'État et les collectivités territoriales, condition indispensable de toute bonne politique publique. J'entends des collègues, qui d'ordinaire fustigent lourdement l'intervention de l'État, la réclamer avec insistance dans ce domaine. Intéressant... Le groupe CRC veillera à assurer l'effectivité de la maîtrise publique de l'État sur les cités historiques.
Au vu du nombre d'amendements déposés sur l'article 20, le débat sur l'archéologie préventive promet d'être serré. Les propositions du rapporteur me semblent plus conformes à la maîtrise d'ouvrage publique. Notre collègue Bruno Retailleau estime que l'on dévalue les investissements des collectivités territoriales, je ne le crois pas. En revanche il est nécessaire de réguler l'action des aménageurs. Nous défendrons la suppression du crédit impôt recherche accordé aux opérateurs privés pour les opérations de fouille, l'Assemblée a bien fait de la voter.
On aurait tort d'aborder la question de l'architecture sous le seul angle du coût. Dans une perspective d'amélioration de l'habitat et de durabilité, le recours à l'architecte peut engendrer des économies. L'habitat se dégrade, alors que l'on pourrait inverser la tendance en articulant l'action des différentes professions, et non en les opposant, et en associant professionnels et population.
Nous espérons que la loi renforcera les missions de service public pour mieux penser l'habitat de demain.
Mme Dominique Gillot . - Je regrette que les articles 17 A, 17 et 17 bis négligent le rattachement des établissements d'enseignement artistique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. La loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche de juillet 2013 prévoyait une double tutelle des ministères de la culture et de l'enseignement supérieur, reconnaissait leurs étudiants comme faisant partie de l'enseignement supérieur, intégrait leur diplôme dans le cadre national des formations et prévoyait une ouverture à la recherche avec le regroupement d'établissements et d'écoles. Je proposerai des amendements rétablissant ces dispositions.
Mme Marie-Christine Blandin. - Les ZPPAUP incluaient à la fois les bâtiments historiques et des éléments du patrimoine naturel tels que les orgues basaltiques. Que deviendront ces sites naturels, qui n'entreront pas dans la classification des cités historiques ?
Mme Françoise Férat, rapporteur . - C'est bien là le problème...
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 1 er
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Notre amendement n° 4 précise les conditions de la création artistique, en reprenant le texte de la convention de l'UNESCO de 2005.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Votre amendement est le seul sur l'article 1 er . Il y a une raison à cela. Nous aurions pu élargir le champ de l'article, y appliquer des conditions. Cependant, ce slogan lumineux, « la création artistique est libre », mérite d'être laissé en l'état. C'est la pépite qui jette de la lumière sur un texte confus. Conservons-en la portée symbolique sans nous éterniser sur ses implications sémantiques, philosophiques et politiques. Avis défavorable.
M. David Assouline. - Nous ne pensons pas qu'il faille toucher à la phrase « la création est libre ». En revanche, la question de la diffusion de la création artistique doit être abordée et fera l'objet d'un amendement à l'article 1 er que nous proposerons en séance. Le groupe socialiste ne prendra pas part au vote sur l'amendement.
L'amendement n°4 n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté sans modification.
Article 2
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Les amendements n os 9, 113, 11, 158 rectifié, 6, 117, 82, 114, 16, 14, 115, 13, 7, 116 et 73 font l'objet d'une discussion commune.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 158 rectifié reprend et réduit la liste des objectifs énumérés à l'article 2 pour lui donner plus de cohérence. Les amendements relatifs à la parité ont ainsi été remontés dans le premier item de la liste.
L'amendement n° 9 étant satisfait par l'amendement n° 113 dont la rédaction semble préférable, je demande son retrait ou, à défaut, émettrai un avis défavorable. Avis favorable à l'amendement n° 113, qui ajoute la mention « dans le respect des droits culturels des personnes » à l'alinéa 1, la faisant ainsi porter sur l'ensemble des objectifs.
Avis favorable également à l'amendement n° 11 qui insère la mention « construite en concertation avec les acteurs de la création artistique » à l'alinéa 1.
Mon amendement n° 158 rectifié apporte quelques précisions de fond, dont vous contesterez certaines. Ainsi j'ai supprimé l'expression « service public » parce que la politique culturelle relève, à mes yeux, d'une plus grande variété d'acteurs. À l'alinéa 2, le mot « comporte » est remplacé par « poursuit ».
Dans la liste des objectifs, la modification portée au 1° pour mentionner l'égalité entre les femmes et les hommes répond à l'objectif de vos amendements n os 6 et 117. Demande de retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 82 modifie une disposition de l'item 4 bis , qui est supprimé par mon amendement. Même si j'en partage les objectifs, demande de retrait ou avis défavorable. Il en va de même pour l'amendement n° 114.
L'amendement n° 16 introduit un objectif supplémentaire relatif à l'accessibilité des oeuvres en direction du public atteint de handicap. Cette dimension est intégrée dans le 6° de mon amendement 158 rectifié précisant que les actions d'éducation artistique doivent être mises en oeuvre « à destination de tous les publics ». De plus, le projet de loi comprend des dispositions spécifiques sur l'accessibilité. Demande de retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 14, relatif à la promotion de la culture et des arts français et de la francophonie, modifie lui aussi un alinéa que je propose de supprimer. Il est satisfait par l'item 1° de mon amendement n° 158 rectifié. Demande de retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 115 ajoute, à la fin de l'alinéa 13, la mention suivante : « la coopération artistique, avec une attention particulière pour les pays en développement afin de contribuer à des échanges culturels plus équilibrés à l'échelle planétaire ». L'objectif d'échanges plus équilibrés est légitime ; mais point n'est besoin de sous-entendre dans la loi que ce s échanges sont sous-équilibrés par nature. C'est un jugement de valeur, non une vérité générale . Je propose donc d'en faire un sous-amendement à l'amendement n° 158 rectifié ; il serait inséré au nouvel item 12° avec la formulation suivante : « la coopération artistique, avec une attention particulière pour les pays en développement afin de contribuer à des échanges culturels équilibrés ».
Mme Marie-Christine Blandin . - Soit.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Le sous-amendement n° 115 est donc ainsi rectifié.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 13 inclut une mention des comités d'entreprise dans l'item 7° bis dans le but de promouvoir la culture dans le milieu du travail. C'est à mes yeux une précision inutile. Avis défavorable.
La rédaction de l'amendement n° 7, qui ajoute l'objectif de « favoriser et soutenir le développement de la recherche », n'est pas claire. Demande de retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 116 insère un alinéa relatif aux droits des agents publics auteurs d'oeuvres de l'esprit afin de remédier à l'absence de décrets d'application de la loi du 1 er août 2006. Ce n'est pas ici que nous devons régler un tel problème, d'autant que les droits des auteurs sont évoqués dans les items 8° et 16° de mon amendement. Avis défavorable.
L'amendement n° 73 introduit dans la liste des objectifs la préservation du patrimoine culturel immatériel. Dieu sait si j'y suis attaché ! Toutefois, une telle disposition n'a pas sa place dans le volet relatif à la création. De plus, l'article 18 A reconnaît de manière assez claire la notion de patrimoine culturel immatériel de l'Unesco dans le droit français. Avis défavorable.
M. David Assouline. - Un grand nombre d'amendements, notamment ceux des groupes CRC et écologiste, introduisent de nouvelles dispositions de façon quelque peu décousue, au détriment de la cohérence du texte. Respect des droits culturels, égalité femmes-hommes, accessibilité aux personnes handicapées, droits sociaux : nous y sommes bien sûr favorables. C'est pourquoi le groupe socialiste proposera une réécriture globale et précise de l'article en séance ; nous ne prendrons pas part au vote sur ces amendements.
M. Philippe Bonnecarrère. - On ne répond pas à la question de la définition de la culture par un inventaire à la Prévert. La rédaction de l'article 2 témoigne d'un défaut de confiance vis-à-vis de la culture et d'une incapacité à définir le sens de l'action culturelle. Dix-sept items sont énumérés, sans aucune hiérarchisation. Instruit par mon expérience, j'aurais été favorable à une suppression pure et simple de l'article 2 car dix-sept propositions équivalent à aucune. Cela dit, la rédaction adoptée par le rapporteur est la meilleure possible et je voterai son amendement.
Mme Françoise Cartron. - La suppression de l'expression « service public » repose à mon sens sur une erreur d'interprétation. Son usage n'implique pas que la culture doive être portée par le service public uniquement ; mais que la culture est un service dû à l'ensemble des citoyens. Comme l'école privée participe au service public de l'éducation, les partenaires privés participent au service public de la culture.
M. Pierre Laurent. - Dans l'amendement n° 158 rectifié, vous avez vous-même ajouté des items, monsieur Leleux. Parmi eux, un sur les appels à projets - que nous contestons. En quelque sorte, avec votre proposition de réécriture, vous nous demandez une sorte de vote bloqué. Le groupe CRC préfère maintenir ses amendements. L'égalité entre femmes et hommes est un sujet suffisamment important pour justifier un vote de la commission.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - J'ai effectivement ajouté deux alinéas à l'article 2, en plus de l'insertion dans l'item 1° des dispositions relatives à la parité. Le premier ajout est l'objectif consistant à garantir la transparence dans l'octroi des subventions publiques. Le second est l'objectif relatif à l'encouragement du mécénat. Je propose un vote sur mon amendement ; s'il est adopté, vous déciderez ensuite si vous maintenez les vôtres.
Le sous-amendement n° 115 ainsi rectifié est adopté.
L'amendement n° 158 rectifié, modifié, est adopté.
L'amendement n° 9 n'est pas adopté.
L'amendement n° 113 est adopté, de même que l'amendement n° 11.
L'amendement n° 6 est retiré.
Les amendements n os 117, 82 et 114 deviennent sans objet.
M. Patrick Abate . - Je maintiens l'amendement n° 16 parce qu'il élargit la portée normative des dispositions relatives à l'accessibilité.
L'amendement n° 16 n'est pas adopté.
L'amendement n° 14 devient sans objet.
M. Pierre Laurent. - Nous maintenons l'amendement n° 13. Comment peut-on ajouter un objectif d'encouragement au mécénat sans mentionner le rôle des comités d'entreprise qui, dans les années soixante, ont fait davantage pour la culture ?
L'amendement n° 13 n'est pas adopté, non plus que les amendements n os 7, 116 et 73.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2 bis (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Je vous propose de nous prononcer d'abord sur mon amendement n° 159. Il propose deux modifications à l'article 2 bis relatif aux conférences territoriales de l'action publique (CTAP). La première prévoit que chaque CTAP comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture. La seconde remplace, à l'alinéa 2, l'expression « création et de la diffusion artistiques » par « culture » afin de donner une tournure plus générale au débat annuel de la CTAP. Si vous adoptez l'amendement n° 159, les amendements n os 1 et 17 seront satisfaits.
M. David Assouline. - Et inversement ! Nous préférons voter les amendements un par un, et dans l'ordre.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Cela ne change pas grand-chose...
M. David Assouline . - Justement !
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - La rédaction de l'amendement n° 1 est différente : « La conférence territoriale de l'action publique comprend une commission de la culture ». J'y suis défavorable.
M. David Assouline . - En utilisant les mêmes termes que dans la loi NOTRe, nous sanctuarisons cette disposition. Si les termes sont différents, l'Assemblée nationale la défera.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Quand on sait le sort que l'Assemblée nationale a réservé à la culture dans la loi NOTRe...
M. David Assouline. - Les problèmes d'interprétation justifient une rédaction calée sur celle de la loi NOTRe.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Notre amendement n° 17 apporte des précisions sur les conditions de mise en oeuvre des politiques publiques dans le domaine de la création artistique.
M. David Assouline . - Cela relève du réglementaire.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement modifie l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, alors que l'article 28 de la loi NOTRe modifiait l'article L. 1111-4 avec une rédaction différente de celle de votre amendement.
Je vous propose de vous prononcer d'abord sur l'amendement n° 159 ; je demande le retrait des amendements n os 1 et 17.
M. David Assouline. - Nous maintenons nos amendements et nous voterons en faveur de l'amendement du rapporteur. Ce qui n'est en rien contradictoire...
Mme Sylvie Robert . - L'amendement du groupe CRC n'est pas de même nature que l'amendement n° 159.
L'amendement n° 159 est adopté.
Les amendements n os 1 et 17 deviennent sans objet.
L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 3
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - La parité, déjà mentionnée à l'article 2, est incluse dans les objectifs généraux de la politique de création. Faut-il y faire référence dans cet article qui concerne les labels avec l'amendement n° 22 ? Cela peut être dangereux. Au nom de ce principe, on pourrait bientôt interdire une pièce où ne joueraient que des femmes... Demande de retrait, comme à l'amendement n° 118.
Mme Marie-Christine Blandin . - Je le retire ; j'y reviendrai en séance s'il le faut.
Mme Maryvonne Blondin. - Le groupe socialiste ne prendra pas part au vote.
L'amendement n° 22 n'est pas adopté.
L'amendement n° 118 est retiré.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 21, présenté par le groupe CRC, privilégie une politique de subventions en faveur de la création artistique. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Avis défavorable.
M. David Assouline . - Le groupe socialiste est lui aussi opposé à cette proposition. Les associations ne sont pas exclues de la politique de labellisation, puisque celle-ci concerne « les personnes morales de droit public ou privé ». De plus, la rédaction de l'amendement confond labellisation et politique de subventions.
M. Patrick Abate. - Je le retire.
L'amendement n° 21 est retiré.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 160 supprime l'agrément du ministre de la culture à la nomination du dirigeant d'une structure labellisée. C'est une atteinte disproportionnée au pouvoir de nomination de structures le plus souvent privées, alors qu'aucune condition - comme un financement public majoritaire - n'y est assortie.
La puissance publique a toute faculté de contrôler l'usage des subventions qu'elle accorde et peut à la fois suspendre et retirer un label en cas de différend avec l'organisme labellisé. Il ne semble pas opportun de porter atteinte au principe fondamental de la liberté d'association au bénéfice de l'État, alors que les collectivités territoriales concourent le plus souvent dans des proportions supérieures au financement des structures concernées.
Mme Sylvie Robert . - De quels labels parle-t-on ? Pour les scènes nationales ou les centres dramatiques nationaux, dont l'État est le financeur majoritaire, l'agrément du ministre de la culture s'impose. Mais pour les scènes conventionnées par exemple, ce sont les collectivités territoriales qui portent le projet et sont majoritaires dans le financement.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - C'est un article pour le moins dangereux. Le Louvre est un établissement public, l'agrément s'impose ; mais beaucoup de structures labellisées sont associatives, et majoritairement financées par les collectivités locales.
Mme Sylvie Robert . - La question n'est pas le statut, mais le projet. On ne peut avoir un label national sans agrément. Pour certaines structures labellisées, majoritairement financées par des collectivités territoriales, il faut au moins un co-agrément. En l'absence de précision, nous voterons contre l'amendement.
M. David Assouline . - La loi ne prévoit pas un agrément pour l'ensemble des structures, mais pour celles qui sont labellisées comme scènes nationales ou établissements publics nationaux. Pas de risque d'interventionnisme de l'État dans les structures majoritairement financées par les collectivités. Retirer au ministre son pouvoir de nomination remettrait en cause toute la politique nationale - pensez à l'alternance ! Y aura-t-il encore demain un financement public de ces scènes ? Votre amendement est mal placé.
Mme Marie-Christine Blandin . - Le texte brasse trop large, mais j'approuve entièrement la démarche qui l'inspire. Assez de ces conseils d'administration fantoches, qui se voient imposer un directeur, et du clientélisme qui va avec ! Le pilotage de la politique nationale devra peut-être être envisagé de façon séparée dans le texte ; mais d'après la Charte des engagements réciproques entre l'Etat, les collectivités territoriales et les associations, ratifiée par le Premier ministre, les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) nomment eux-mêmes leur directeur et leur conseil d'administration. Il a fallu, dans la loi Renar, empêcher l'État de se mêler de ces nominations. Ce dernier est allé jusqu'à dissoudre une scène de musiques actuelles (Smac) pour l'intégrer à une scène nationale ! Même si j'entends votre bémol, je soutiens l'esprit de l'amendement, qui fait moins de dégâts que la rédaction initiale de l'article.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - « Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie d'une collectivité territoriale qui en font la demande », dit l'article 3. Mon amendement n'empêche pas qu'une structure nationale soit dirigée par une personnalité nommée ou agréée par le ministre de la culture. Mais l'article inclut dans le champ l'ensemble des associations et des services en régie des collectivités territoriales : on ne peut l'accepter.
M. Pierre Laurent . - L'objet de l'article n'est pas la prise de contrôle par l'État, mais de donner à la politique culturelle les moyens de rayonner et d'encourager certaines structures publiques à travers la labellisation. En contrepartie, l'État vérifie que les objectifs de la mission publique qu'il labellise continuent à être mis en oeuvre. Peut-être une explication est-elle nécessaire ; mais il est normal, dans ce contexte, que le ministère de la culture se dote de moyens de contrôle. Tel qu'il est proposé, nous ne pouvons voter l'amendement.
M. David Assouline . - Distinguons les deux sujets. Lorsque la collectivité territoriale demande la labellisation, c'est pour obtenir une reconnaissance. Il faut l'encourager ! L'État doit conserver un droit de regard pour veiller au respect des objectifs du label. Cherchons une rédaction, d'ici la séance publique, qui distingue bien ces structures de celles où les collectivités sont majoritaires, qui ne sont pas scènes nationales. On ne doit pas donner l'impression que l'État nomme partout le directeur.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Je partage cet avis : distinguons la procédure de labellisation à la demande de la collectivité, qui y trouve un intérêt, lorsque le projet est bon et que l'État le valide par une convention. L'article prévoit que des organismes peuvent être labellisés même en l'absence de subvention par l'État.
Mme Maryvonne Blondin . - Non, il ne le prévoit pas !
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Une association peut demander un label de qualité et n'avoir qu'un modeste financement de l'État. Pourquoi l'imposer ?
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous nous accordons sur l'essentiel. Quand la structure est labellisée, la collectivité et la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) s'accordent sur la procédure : appel à candidatures, présélection, désignation d'un jury... Le choix du directeur désigné est agréé d'office.
Mme Sylvie Robert . - Absolument.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Il conviendrait de le préciser entre le deuxième et le troisième alinéa. Ce n'est pas une question de statut - association, régie, EPIC ou EPCC. L'agrément clarifie le processus de désignation et de nomination. Le directeur choisi souscrit de fait un engagement à réaliser les missions partagées.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Faut-il écrire que dès lors que l'État finance majoritairement l'organisme, il peut nommer le directeur ?
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Ce n'est pas la question : les financements sont souvent partagés dans les EPCC. Il faudrait préciser que la nomination qui a fait l'objet d'un accord du jury est agréée d'office.
M. David Assouline . - Mieux vaudrait revoir cet amendement en séance.
L'amendement n° 160 est retiré.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 32 rend les nominations paritaires, au risque de limiter excessivement le pouvoir de nomination. Restons-en à un objectif de parité. Avis défavorable.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Je retire cet amendement, mais la place des femmes dans ces structures est très minoritaire - et la situation s'aggrave. Nous aurons ce débat en séance.
L'amendement n° 32 est retiré.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 119 prévoit des sanctions définies par décret contre les manquements au cahier des missions et des charges. Or le retrait du label ou l'arrêt des subventions sont déjà possibles. Avis défavorable.
L'amendement n° 119 est retiré.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 19 considère les activités labellisées comme des activités non lucratives et exclues du champ concurrentiel. Si le soutien public aux structures labellisées est la plupart du temps indispensable, il serait préjudiciable aux finances publiques d'exclure a priori toute dimension économique pour réduire ces structures à des activités subventionnées. Avis défavorable
M. Patrick Abate . - Vous avez une lecture un peu restrictive. Des activités hors du champ concurrentiel peuvent dégager des résultats, sans s'inscrire dans une démarche de profit : c'est l'exception culturelle.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - La rédaction reprend une résolution que nous avions adoptée à l'unanimité en 2013.
Mme Marie-Christine Blandin . - Cet amendement protège contre la contestation des subventions publiques par Bruxelles, en prouvant que l'on n'est pas dans le champ concurrentiel. Je vous renvoie au rapport fait par notre collègue Vincent Eblé au nom du groupe de travail sur l'influence du droit communautaire sur le financement des services culturels par les collectivités territoriales, il y a quatre ans. Votre amendement interpellerait sérieusement le comportement des Zénith, structures labellisées, et les ferait rentrer dans le rang.
M. Pascal Allizard . - À force de labels, de difficultés à obtenir des subventions, de contraintes de gouvernance, n'expose-t-on pas les dirigeants à un risque de gestion de fait ? Cela mériterait des éclaircissements.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - C'est un vrai sujet.
M. David Assouline . - L'esprit de l'amendement est bon, mais qu'est-ce que le secteur non concurrentiel ? Selon la directive Services de 2006, la police, la justice, la sécurité sociale - pas la culture. Le terme est d'autant moins adéquat qu'il renvoie à une norme supérieure. Rédigeons autrement, pour ne pas être battus en brèche par le droit européen.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - En matière culturelle, il n'y a pas, d'un côté, l'argent public qui serait propre et, de l'autre, l'argent des mécènes... Toujours pousser au financement public n'est pas la solution. La restriction des fonds publics aura comme corollaire une plus forte participation des structures privées - qui aiment aussi la culture ! C'est le problème de mentionner que les structures ne doivent pas être concurrentielles. La culture, comme la santé, c'est toujours de l'intérêt général.
M. Patrick Abate . - Nous verrons en séance les questions de vocabulaire. Pour ce qui est de notre état d'esprit, je vous rassure. Quand j'étais militant dans le monde culturel, je travaillais avec autant de plaisir avec des mécènes qu'avec des bénévoles !
L'amendement n° 19 n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 3 bis (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 161 supprime ce rapport sur l'opportunité d'un dispositif 1% travaux publics. Demander un rapport, c'est évacuer un sujet, j'y suis défavorable tant sur la forme que sur le fond. Ce dispositif pèsera sur les collectivités locales. Il fera concurrence au 1% artistique, qui est un investissement pérenne, alors que le 1% travaux publics concerne les coûts de fonctionnement. Il existe d'autres mesures pour financer les actions culturelles des collectivités territoriales.
M. Patrick Abate . - Nous sommes attachés au 1% artistique et dubitatifs sur ce 1% goudron ainsi que sur la capacité des collectivités à l'assumer. Attention aux détournements... Nous soutenons la suppression de l'article.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Vous soutenez donc l'amendement du rapporteur.
L'amendement n° 161 est adopté et l'article 3 bis est supprimé.
L'amendement n° 34 devient sans objet.
L'article 4 A est adopté.
Article 4 B (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Des négociations se sont déjà tenues entre le Syndicat national de l'édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains qui ont fait progresser les relations partenariales. Alors qu'une deuxième phase est en cours, on demande au Gouvernement un rapport sur l'état des négociations pour faire pression sur les parties. La procédure est critiquable et cet énième rapport ne présente pas d'intérêt, supprimons-le.
L'amendement n° 162 est adopté et l'article 4 B supprimé.
L'article 4 est adopté.
Article 5
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'alinéa 6 ne distingue pas les artistes principaux, dont le nom figure sur les disques et les affiches, des artistes musiciens exécutants qui les accompagnent, effectuant une prestation ponctuelle. Dans l'édition phonographique, les artistes accompagnants ne bénéficient pas, à la différence des artistes principaux, de rémunérations proportionnelles aux recettes d'exploitation mais d'un cachet. L'amendement n° 163 précise que l'alinéa 6, relatif aux formes non prévisibles et non prévues d'exploitation, ne concerne que les artistes principaux.
M. David Assouline . - Les musiciens accompagnants ne seront alors plus rémunérés pour des exploitations non prévisibles. Ce n'est pas juste. Cette décision va provoquer de l'incompréhension dans le milieu, alors que vous pensez apporter une précision. J'espère que ce n'est pas un producteur qui a rédigé cet amendement !
M. Pierre Laurent . - Même avis.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'artiste interprète n'a pas le même métier que le guitariste, payé au cachet, qui l'accompagne et qui peut rejouer ailleurs dans la même soirée. L'artiste interprète ne peut se faire remplacer ; il bénéficie d'une rémunération proportionnelle, à la différence des artistes de complément. S'il est bon de prévoir une rémunération des exploitations non prévisibles, il faut exclure de la rémunération proportionnelle les artistes de complément.
M. David Assouline . - Je n'ai pas encore compris. Pourquoi priver des artistes de rémunération pour les exploitations non prévisibles ?
M. Pierre Laurent . - Cela ferme seulement la possibilité de rémunérer proportionnellement les artistes de complément pour ce type d'exploitation.
L'amendement n° 163 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 164 supprime un « notamment ».
Mme Colette Mélot . - La distinction entre exploitation physique et numérique en matière de cachet ne pénalise-t-elle pas les artistes qui ne sont que sur Internet ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Non, au contraire. Les artistes y sont d'ailleurs favorables.
L'amendement n° 164 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'alinéa 17 ne garantit pas la confidentialité des informations transmises. L'obligation pour le producteur de fournir à la demande de l'artiste « toutes justifications propres à établir l'exactitude des comptes » ne tient pas compte de la réalité des informations qui figurent sur ces documents et de la complexité des comptes. L'amendement n° 165 propose que les états soient transmis par le producteur à un expert-comptable mandaté par l'artiste, soumis au secret professionnel.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - L'expert-comptable est par définition soumis au secret professionnel : allégeons le texte et évitons toute confusion.
M. David Assouline . - Pourquoi pas ? Cela dit, alors qu'il faudrait simplifier, vous proposez un dispositif qui dissuadera et allongera les procédures...
Mme Sylvie Robert . - Et ce sera à l'artiste de financer l'expert-comptable.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - D'accord pour supprimer la mention « soumis au secret professionnel », comme le propose Mme Gonthier-Maurin. Des délais supplémentaires ? Il ne s'agit que d'une opération administrative de justification des comptes qui, au lieu d'aller dans la nature, passera par un expert-comptable, choisi et payé par l'artiste, à sa demande.
M. David Assouline . - Nous ne prenons pas part au vote.
L'amendement n° 165, rectifié, est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Le code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, sous peine de résiliation du contrat à ses torts et du paiement de dommages-intérêts. En outre, contraindre les éditeurs - qui souvent ont des moyens matériels et humains limités - à rendre compte plus fréquemment à chaque auteur et pour chaque ouvrage du nombre d'exemplaires fabriqués et vendus et du calcul de la rémunération associée, ne serait pas opportun. Je préfère maintenir un rapport annuel. Avis défavorable à l'amendement n° 23.
L'amendement n° 23 n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 6 est adopté.
Article additionnel après l'article 6
Mme Sylvie Robert . - Notre amendement n° 2 demande au Centre national de chanson, des variétés et du jazz (CNV) d'observer l'économie du secteur musical, y compris celle de la musique enregistrée, afin de disposer d'une vision globale de la filière. La création d'un Observatoire de l'économie de la musique était une demande de la mission Schwartz.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - J'étais favorable à l'époque à la création d'un Centre national de la musique. Dès lors, la composition du CNV n'inclut pas de représentants des producteurs ; je ne souhaite donc pas que ses compétences soient étendues à la musique enregistrée sans modification de sa composition. En l'état, avis défavorable.
Mme Sylvie Robert . - Nous proposons d'étendre le périmètre du CNV ; de fait, sa composition sera modifiée pour y inclure les représentants de la filière.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Précisez le sens de votre amendement et nous en parlerons en séance.
L'amendement n° 2 n'est pas adopté.
Article 6 bis (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Il nous faut trancher le débat sur l'extension de la licence légale aux webradios . La licence globale constitue une exception au droit d'auteur qui existe déjà pour les radios hertziennes et les animations ou sonorisations de manifestations publiques. Le marché des radios en ligne demeure embryonnaire. La notion de neutralité technologique pourrait nous conduire à y être favorable, mais en l'absence d'étude d'impact sur le sujet et comme certains artistes interprètes et producteurs craignent de perdre en rémunération, je propose la suppression de l'article ; le débat se poursuivra après une étude d'impact précise.
M. David Assouline . - Vos arguments reprennent mot pour mot ceux des représentants des grandes radios hertziennes ! En introduisant cet article, l'Assemblée nationale a reconnu le développement des webradios . Les auteurs-interprètes doivent être rémunérés tant sur les grandes radios hertziennes que sur le web ; cela les sécuriserait, d'autant que les deux types de radios ne sont pas en concurrence. C'est la seule manière pour ces webradios de fournir une offre suffisamment diversifiée et pour les artistes interprètes d'avoir une rémunération assurée.
L'amendement n° 166 est adopté et l'article 6 bis est supprimé.
Article 7
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - La rédaction de M. Assouline est meilleure que la mienne : je retire mon amendement n° 167 au profit de l'amendement n° 3.
Mon amendement n° 168 permet au médiateur de la musique de saisir l'Autorité de la concurrence en urgence, ainsi que pour avis. Réciproquement, il faut prévoir une faculté de saisine pour avis du médiateur par l'Autorité dans les affaires consultatives ou contentieuses dans le secteur de la musique. Nous accompagnons la médiation, en l'encadrant.
M. David Assouline . - Nous sommes d'accord.
L'amendement n° 167 est retiré.
L'amendement n° 168 est adopté.
L'amendement n° 3 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Le niveau de publicité du procès-verbal de conciliation est excessif au regard du secret des affaires. L'amendement n° 169 limite cette publicité à la seule conclusion de la conciliation et à la recommandation du médiateur.
M. David Assouline . - Pour couper court aux fantasmes, la tendance est de renforcer la transparence - demande qui émane généralement du Parlement plutôt que du pouvoir ! Ici vous faites l'inverse, en supprimant la publicité des procès-verbaux. Qui vous l'a demandé ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - La transparence a aussi ses limites, c'est le secret des affaires.
L'amendement n° 169 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 170 précise plus clairement que le médiateur est chargé, avec les parties, de l'élaboration d'un code des usages faisant suite aux engagements de 2011.
M. David Assouline . - Nous y sommes favorables.
L'amendement n° 170 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 24 : le médiateur a déjà un champ d'intervention assez large.
M. David Assouline . - Nous suivons le rapporteur.
L'amendement n° 24 n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 7
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 5, qui assujettit à la rémunération pour copie privée les magnétoscopes numériques ou network personal video recorder (NPVR), a fait l'objet d'un accord récent entre industriels et ayants droit, à l'issue de longues négociations. Avis favorable.
L'amendement n° 5 est adopté et devient article additionnel.
Article 7 bis A (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Par parallélisme des formes avec la publicité des travaux du médiateur du livre, l'amendement n° 171 prévoit qu'une copie du rapport d'activité du médiateur de la musique est adressée aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture.
L'amendement n° 171 est adopté.
L'article 7 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 7 bis (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 172 prévoit de nommer un conseiller d'État, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes au pôle public de la commission de la copie privée, en lieu et place des représentants des trois ministères, qui pourraient être de l'avis du collège qu'ils représentent. Pour plus de transparence, le président et les membres de la commission seront soumis à une déclaration d'intérêt auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ; enfin, le règlement de la commission de la copie privée et ses éventuelles modifications devront être publiés au Journal Officiel .
M. David Assouline . - J'incite le rapporteur à introduire séparément ces deux dernières précisions, que nous soutenons.
Cette commission comprend douze représentants des ayants droits et douze des usagers, tandis que le Gouvernement ne nomme qu'un représentant de chaque ministère. Leur présence est une évidence : ils suivent les dossiers, rédigent les décrets et représentent l'administration. Pourquoi faire encore appel à des conseillers d'État ? La commission compte 25 membres, elle ne sera pas sous la coupe du pouvoir !
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous aurons ce débat en séance.
L'amendement n° 172 est adopté.
L'article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article7 ter
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 173 crée un agrément des organismes collectant la rémunération pour copie privée, sur le modèle du régime des sociétés de gestion collective. Il prévoit que les études d'usage répondent à un cahier des charges fixé par la commission de la copie privée. L'indépendance de l'Hadopi au regard de la commission de la copie privée et son expertise en matière d'observation et d'évaluation des pratiques culturelles en ligne plaident pour lui confier la réalisation de ces études, tel est le troisième objectif de cet amendement.
M. David Assouline . - Nous sommes opposés à cet amendement.
L'amendement n° 173 est adopté.
L'article 7 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 7 ter (nouveau)
L'amendement de coordination n° 174 est adopté et devient article additionnel.
Article 7 quater A (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'article 7 quater A représente un progrès pour les exportateurs mais ne règle nullement les difficultés des professionnels à être réellement exonérés de la redevance pour copie privée. L'inefficacité du système actuel est dénoncée à la fois par Marcel Rogemont et par Christine Maugüé. D'où l'amendement n° 175 qui exonère du paiement de la rémunération pour copie privée tout support acquis pour un usage professionnel. Cette mesure devra s'accompagner sans délai d'une réécriture de l'arrêté du 19 décembre 2014 pour simplifier les démarches imposées aux professionnels désireux d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée indûment payée - remboursements relativement faibles par rapport à ce qui devrait être fait.
M. David Assouline . - Nous votons contre.
L'amendement n° 175 est adopté.
L'article 7 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 7 quater (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 176 supprime une précision inutile.
L'amendement n° 176 est adopté.
L'article 7 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 8
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 8, sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement n° 321 qui supprime les alinéas 15 à 17.
M. David Assouline . - Soit, puisque vous êtes majoritaires ! Mais nous avons mis du temps à rédiger cet amendement complexe. Je ne vois pas immédiatement les conséquences juridiques de votre sous-amendement. Je ne le voterai pas.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 177 supprime les alinéas 23 à 32, qui constituent des précisions inutiles. Ces alinéas ne peuvent donc être modifiés par votre amendement n° 8.
M. Pierre Laurent . - Nous voterons l'amendement de M. Assouline mais nous déposerons un sous-amendement sur l'intéressement à 12 % et l'amortissement des coûts de production.
Le sous-amendement n° 321 est adopté.
L'amendement n° 8, sous-amendé, est adopté.
L'amendement n° 177 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 178 établit un parallélisme entre l'article L. 213-25 du nouveau code du cinéma et de l'image animée relatif au compte de production et l'article L. 213-29 relatif au compte d'exploitation.
M. David Assouline . - Nous y sommes favorables.
L'amendement n° 178 est adopté.
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 9
L'amendement de coordination n° 10 est adopté.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 9
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 12 définit le distributeur de programmes audiovisuels. Je vous propose de renvoyer le débat en séance.
M. David Assouline . - Ne pourriez-vous faire un effort ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Je m'interroge sur la portée réelle de cet amendement. Comme vous, j'ai été sollicité. Soit : avis favorable.
L'amendement n° 12 est adopté et devient article additionnel.
L'article 9 bis est adopté.
Articles additionnels après l'article 9 bis (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 179 oblige à informer en amont les auteurs et co-auteurs de la prochaine cession de leur contrat.
M. David Assouline . - Nous y sommes favorables.
L'amendement n° 179 est adopté et devient article additionnel.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 15 étend au secteur audiovisuel les mesures prévues pour le cinéma en matière de transparence des comptes. Avis favorable sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement n° 322 supprimant les mentions inutiles, par coordination avec ce que nous avons voté précédemment.
M. David Assouline . - Ce que vous supprimez pour le cinéma, vous le supprimez aussi pour l'audiovisuel : vous êtes cohérent ! Mais ces alinéas ne sont pas inutiles, le sujet est très technique. Vous ne m'avez pas éclairé.
Le sous-amendement n° 322 est adopté.
L'amendement n° 15, sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.
Article 10
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 180 supprime une précision inutile.
L'amendement n° 180 est adopté.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 10 bis est adopté.
Article 10 ter (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 181 corrige une erreur matérielle.
L'amendement n° 181 est adopté.
L'article 10 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 10 ter (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 182 instaure un mécanisme de rémunération des auteurs d'oeuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques ou de leurs ayants droit pour les images que les moteurs de recherche mettent à la disposition du public sur Internet sans autorisation - contrairement aux banques d'images qui offrent un service payant aux utilisateurs et rémunèrent les auteurs des oeuvres reproduites. La multiplication de ces pratiques rend la situation matérielle des auteurs d'oeuvres d'art, en particulier des photographes, de plus en plus précaire, menaçant à terme tout un secteur. Un système de gestion de droits obligatoire assurerait la rémunération des auteurs tout en garantissant une sécurité juridique aux éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement.
Mme Marie-Christine Blandin . - Notre groupe soutient cet amendement qui reprend l'article 2 d'une proposition de loi, naguère repoussé par la majorité.
Mme Sylvie Robert . - Le groupe socialiste aussi. C'est un vrai progrès.
L'amendement n° 182 est adopté et devient article additionnel.
M. David Assouline . - Les amendements n° s 185 à 188 sont très importants. La question des relations entre les producteurs et la télévision ne figurait pas dans le texte initial et n'a pas été débattue à l'Assemblée nationale ; elle n'a pas davantage été abordée lors des auditions. Nous voulons tous faire bouger les lignes, et nous prévoyons de déposer des sous-amendements. Ne pourrait-on repousser l'examen de ces amendements à demain matin ?
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Soit, je vous propose de réserver les amendements n os 186 à 188. Nous passons à l'amendement n° 183.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Grâce au droit de suite, les auteurs d'oeuvres d'arts graphiques et plastiques perçoivent, à chaque vente d'une oeuvre originale autre que la première cession, une fraction du prix de la vente. Cet outil, mis en place en 1920, leur assure un complément de rémunération et les fait bénéficier de la valorisation de leurs oeuvres. Ce droit est inaliénable ; seuls les héritiers de l'artiste peuvent en jouir, pendant 70 ans après son décès. L'amendement n° 183 permet à un auteur d'oeuvres originales de léguer son droit de suite à un musée ou à une fondation, en l'absence d'héritier réservataire, pour une durée de 70 ans, comme le prévoit le droit actuel.
M. Claude Kern . - Votre amendement est très bien et intervient au bon moment, mais il se limite aux fondations existantes et ne s'applique pas aux ventes à venir. Mon amendement n° 122 va plus loin.
M. David Assouline . - L'amendement du rapporteur est mieux rédigé.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Votre amendement n° 122 est manifestement contraire au droit européen : la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2011 prévoit qu'il s'agit d'un droit « incessible et inaliénable », or vous supprimez le mot « inaliénable ». Retrait au profit de l'amendement n°183, qui poursuit la même finalité sans remettre en cause les principes garantis par le droit européen ; à défaut, avis défavorable.
M. Claude Kern . - D'autres pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni n'ont pas cette interprétation - je crains qu'il n'y ait sur-transposition de notre part. Mais, à la lumière de vos explications, je retire mon amendement et réfléchirai à sous-amender le vôtre.
L'amendement n° 122 est retiré.
L'amendement n° 183 est adopté et devient article additionnel.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 184 prévoit que les communes et les intercommunalités peuvent défiscaliser des dons - plafonnés - effectués par des entreprises de leur territoire à des associations agréées de création et de diffusion artistique. Cette forme de mécénat territorial n'existe pas actuellement.
Mme Sylvie Robert . - Si !
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Non : la défiscalisation peut porter sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la fortune (ISF) mais pas sur les impôts locaux.
M. David Assouline . - Oh là là ! Je vais appeler François Baroin !
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - La collectivité délibère. Je crois beaucoup à une implication territoriale du mécénat, à la proximité. La collectivité connaît les entreprises de son territoire. Je reconnais que le dispositif est encore à améliorer sur le plan fiscal.
M. Claude Kern . - Je soutiens cet amendement qui donnera un coup de main au mécénat. Il n'y a aucune obligation pour les collectivités à mettre en oeuvre le dispositif proposé.
Mme Sylvie Robert . - Il faudrait approfondir le sujet. La loi mécénat permet déjà de défiscaliser, souvent à des entreprises du territoire. Désormais le fonds de dotation soutient des projets avec les collectivités. Ce dispositif pourrait mettre les collectivités en difficulté.
M. David Assouline . - L'effet est potentiellement très grave. Une grosse entreprise qui défiscaliserait tiendrait dans ses mains la politique culturelle de la petite commune dans laquelle elle se trouve. Le mécénat national ne donne pas autant de poids.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - C'est nouveau ! Original !
M. David Assouline . - Attention aux effets pervers, sur la culture et sur l'indépendance des délibérations des conseils municipaux.
Mme Christiane Hummel . - Les collectivités ne pourront que défiscaliser sur le foncier, et celles qui ne le feront pas risquent d'être critiquées par les entreprises. Ce sera difficile à mettre en oeuvre pour les maires.
M. Claude Kern . - Cette délibération serait annuelle, et pourrait être supprimée. En tant que maire, j'explique chacune de mes décisions, y compris celle de défiscaliser ou non. Si l'on fait preuve de pédagogie, les administrés comprennent. Chacun choisira.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Je reconnais que cet amendement n'est pas totalement finalisé. J'ai souhaité l'introduire pour débattre, en séance, de l'idée de décentraliser la motivation du mécénat sur les collectivités et les entreprises locales.
M. David Assouline . - Mieux vaudrait sécuriser votre amendement avant de le voter...
M. Pascal Allizard . - Cette idée séduisante doit être retravaillée. Dans un contexte de baisse des dotations des collectivités, donnons-leur la possibilité d'optimiser des ressources extérieures. On pourrait user d'un droit à expérimentation.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Je vais retravailler l'amendement.
L'amendement n° 184 est retiré.
Articles additionnels après l'article 10 ter (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - La nuit porte conseil. Revenons-en aux amendements n os 185, 186, 187 et 188 qui proposent d'adapter la réglementation relative à la production audiovisuelle.
Jusqu'à présent, le marché de l'audiovisuel était national avec six chaînes, qui s'engageaient, en contrepartie de leur autorisation d'émettre, à développer une production diversifiée en recourant à des sociétés indépendantes. Les chaînes se rémunéraient grâce au marché publicitaire et à la contribution des abonnés pour ce qui est de Canal +. Depuis cinq ans, ce modèle économique a volé en éclats. Le marché publicitaire télévisé s'est effondré du fait de la crise et du basculement des annonceurs sur Internet. De nouveaux concurrents comme Netflix et YouTube qui échappent à la réglementation française menacent les acteurs traditionnels : le nombre des abonnés de Canal + est en baisse depuis plusieurs années. Nos diffuseurs se battent « les mains liées dans le dos » par les règles qu'on leur impose. Il est temps d'adapter notre modèle économique, et le nerf de la guerre ce sont les grandes productions, ces séries feuilletonnantes qui coûtent aussi cher que des grands films et qui sont rentabilisées par la vente des droits à l'international.
Par conséquent, je propose d'une part de relever le plafond de la production dépendante à 40 %, ce qui signifie que 60 % des commandes des diffuseurs bénéficiera à la production indépendante. Ce rééquilibrage profitera à tous, car rien n'empêche un diffuseur de travailler avec un producteur indépendant sur son quota de production dépendante, mais dans des conditions définies de manière contractuelle. C'est la logique de la « zone de souplesse » définie dans l'accord signé par France Télévisions en décembre dernier. D'autre part, il convient également de corriger l'anomalie selon laquelle une société dans laquelle un diffuseur détient plus de 15 % du capital n'est plus considérée comme indépendante. Ce seuil interdit la constitution de groupes français de taille européenne et favorise le rachat des sociétés de production indépendante par des groupes anglais, allemands et américains, à l'image de ce qu'envisage la Warner . Est-ce ainsi que l'on défend l'exception culturelle ? Mieux vaudrait en revenir à des critères de droit commun tels qu'ils sont définis par le code de commerce pour définir la notion de contrôle au sens capitalistique. Les diffuseurs pourront ainsi investir dans des productions beaucoup plus ambitieuses qui feront rayonner notre culture à l'international.
L'amendement n° 185 relève le plafond de la production dépendante à 40 % et supprime la possibilité d'encadrer par voie réglementaire l'acquisition des droits de diffusion, en cohérence avec les modifications apportées par l'amendement n° 188.
Mme Catherine Morin-Desailly . - Nous sommes saisis d'un sous-amendement à l'amendement n° 185.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - M. Assouline et les membres du groupe socialiste proposent en effet d'augmenter le taux réservé à la production indépendante en le portant de 60 % à 67 %. Avis défavorable. Le taux proposé dans l'amendement n° 185 est parfaitement réfléchi.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Nous réservons notre vote sur l'amendement n° 185 et sur le sous-amendement de M. Assouline.
Mme Marie-Christine Blandin . - Nous ferons de même, même si nous trouvons intéressante l'idée de favoriser la création en interne. France 3 Nord Pas-de-Calais était incroyablement performante en matière de création...
M. David Assouline . - Ce n'est pas le sujet !
Mme Marie-Christine Blandin . - Ses ressources internes ont été sabotées par des accords scandaleux imposés depuis Paris, au seul profit des producteurs externes. Il faudra du temps pour prendre le virage, ce qui plaide en faveur du sous-amendement de notre collègue Assouline. Cependant, dans la mesure où aucune des mesures proposées n'est phasée dans le temps, nous nous abstiendrons.
M. David Assouline . - On n'a procédé à aucune audition sur les rapports entre les producteurs et France Télévisions, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. C'est pourtant un sujet explosif. Lors de l'examen du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public, en 2013, le Parlement, à l'initiative du Sénat, avait relevé à 25 % la part de la production dépendante. France Télévisions a ensuite signé un accord avec l'ensemble des producteurs pour changer radicalement leur apport. Ce weekend, au Festival international de programmes audiovisuels (Fipa), Mme Ernotte a affirmé qu'elle souhaitait renforcer cet accord. Le problème se pose surtout pour les chaînes de télévision privées qui demandent à élargir leur part de production dépendante. De là à la doubler, ce serait trop violent ! M6, TF1 et les autres vont devenir monocolores, avec des orientations suivant les feuilletons américains. L'originalité du système français vient d'une offre diversifiée. Vous ne mesurez pas l'ampleur du débat que vous introduisez. Une telle mesure signerait la mort de la production indépendante. Mieux vaut retirer cet amendement et mon sous-amendement, pour nous donner le temps de bien préparer ce débat. En rachetant Newen, TF1 s'est offert l'une des plus grosses boîtes de production, dont le chiffre d'affaires s'est construit grâce à des investissements publics.
M. Bruno Retailleau . - Le monde change et si nous n'adaptons pas notre modèle, la création française en sortira diminuée. Les décrets Tasca sont vieux d'un quart de siècle. Ils valaient dans un monde où le monopole était entre les mains de quelques diffuseurs, où il n'y avait pas de concurrence mondiale et où la révolution numérique n'avait pas déployé ses effets. Notre système repose sur des diffuseurs puissants. Ils sont attaqués de toute part. Donnons-leur la force de frappe nécessaire pour encourager la création. Leur pétrole, ce sont les droits. Votons ces amendements. L'accord passé par France Télévisions avec les producteurs porte à 25 % des dépenses de création la part de la production dépendante, contre 5 % actuellement. Elle est multipliée par cinq ! Cela suffit à clore le débat.
Mme Françoise Laborde . - Sur ce sujet, il serait bon de se référer au rapport Plancade « Pour une politique industrielle au service de l'exception culturelle ». Nous réservons notre vote.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Vous avez raison de mentionner ce rapport : le Sénat a servi de fer de lance dans cette réflexion, et continuera à s'emparer du débat.
Le sous-amendement à l'amendement n° 185 n'est pas adopté.
L'amendement n° 185 est adopté et devient article additionnel.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 188 propose de redéfinir la notion de production indépendante et de revenir à des critères de droit commun tels que définis par le code de commerce, pour renforcer les entreprises françaises face à la concurrence internationale. En l'état du droit en vigueur, tel qu'il résulte du décret du 2 juillet 2010, une société de production est indépendante dès lors que la part de son capital détenue par un éditeur de services n'excède pas 15 %. Nous portons ce seuil à 50 %. Un sous-amendement de M. Assouline propose qu'une minorité de blocage soit décidée en Conseil d'État. Avis défavorable à ce sous-amendement.
M. David Assouline . - M. Leleux sait l'ampleur de ce qui est proposé au détour de ce débat. Le rapport Plancade, qui a eu l'effet d'une bombe, n'a jamais proposé de redéfinir ce qu'était une production indépendante. Le critère est fixé actuellement à 15 % du capital. Le porter à 50 % reviendrait à liquider le concept même de production indépendante, et cela alors qu'on a déjà augmenté la part de la production dépendante à 40 %. L'amendement n° 185 va déjà trop loin. Inutile d'en rajouter. Il n'y a que le représentant de M6 au Fipa pour se réjouir de ce projet, qu'il n'aurait pas envisagé dans ses rêves les plus fous. Les digues construites il y a vingt-cinq ans suffiront d'autant moins à arrêter le tsunami du marché qui s'impose brutalement, si on contribue à le renforcer. Par conséquent, je propose de doubler le seuil pour définir la minorité de blocage que le droit financier fixe déjà à 30 % ou 33 %. Ayons le débat en séance.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Je m'inscris en faux contre ce slogan qui laisse entendre que je veux la mort de la production indépendante. C'est faux et absurde. Nous préservons un quota de 60 % des commandes des diffuseurs auprès des producteurs indépendants. Je vous propose de rejeter le sous-amendement, de voter notre amendement et de prolonger notre réflexion dans les mois à venir.
Le sous-amendement à l'amendement n° 188 n'est pas adopté.
L'amendement n° 188 est adopté et devient article additionnel.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Les amendements n os 186 et 187 sont de conséquence.
M. David Assouline . - Les débats en séance montreront l'importance des enjeux attachés à ces sujets. Rien n'a bougé à l'Assemblée nationale. Le compromis que je propose consiste à augmenter de la moitié de ce que le rapporteur envisageait le taux de participation au capital qui définit une société indépendante. Cela aurait constitué un apport révolutionnaire de la part du Sénat. Au lieu de cela, l'outrance de ces amendements nourrira l'immobilisme, car tout sera effacé par l'Assemblée nationale.
Les amendements n os 186 et 187 sont successivement adoptés et deviennent articles additionnels.
Article 11 A (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 190 propose d'insérer dans le code du travail le dispositif relatif aux pratiques amateurs et de les distinguer plus clairement de celles de l'artiste professionnel, en précisant à l'article L. 7121-4-1 : « Est amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération ».
Mme Maryvonne Blondin . - Le sujet est délicat. Les pratiques amateurs sont vitales dans nos territoires. Le texte leur accorde une reconnaissance et vous proposez de les sécuriser en inscrivant la définition de l'artiste amateur dans le code du travail. La suppression du substantif « artiste » que prévoit votre amendement n° 189 n'est-elle pas contradictoire ? Nous souhaiterions rétablir ce terme, et c'est pour cela que nous réservons notre vote sur ces deux amendements.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Nous relevons la même contradiction et nous voterons contre ces amendements.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 189 supprime en effet le mot « artiste » pour mieux distinguer les amateurs des artistes professionnels.
L'amendement n° 190 est adopté, ainsi que l'amendement n° 189.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 191 rétablit la cohérence rédactionnelle et juridique du paragraphe II.
L'amendement n° 191 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Demande de retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 18 selon lequel la publicité doit mentionner le fait qu'un spectacle est effectué par un artiste amateur ou un groupement d'artistes amateurs, et que l'entrepreneur de spectacle doit en informer le public. Ce dispositif nous semble de nature infra-législative.
Mme Maryvonne Blondin . - Nous le retirons.
L'amendement n° 18 est retiré.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 192 précise que les missions d'accompagnement de la pratique amateur et de valorisation des groupements d'amateurs doivent être établies par une convention signée avec une ou plusieurs personnes publiques. En encadrant le dispositif, on évitera tout effet d'aubaine de la part de structures de spectacles.
Mme Marie-Christine Blandin . - Je comprends l'objet de cet amendement. Cependant, une telle convention risque d'alourdir encore les démarches administratives auxquelles sont soumis les artistes amateurs.
L'amendement n° 192 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Dans l'amendement n° 20, M. Assouline fixe à quinze par an le nombre des représentations produites par des entreprises de spectacle professionnelles qui font participer des artistes amateurs. Mieux vaudrait trente, si l'on veut éviter le recours aux dérogations. Laissons le ministère de la culture négocier. Avis défavorable.
Mme Maryvonne Blondin . - On ne limite pas le nombre de groupes ou d'artistes amateurs qui interviendront dans chacune des quinze représentations. Nos festivals bretons qui font participer énormément de bagadoù ne pourraient plus fonctionner.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Quinze représentations par an, c'est un seuil déjà conséquent. Il serait rédhibitoire d'aller au-delà. D'autant qu'il faut faire attention au travail dissimulé.
M. Bruno Retailleau . - Après la labellisation des structures, on nous propose de sur-encadrer l'activité des bénévoles. Le bénévolat, c'est l'essence du civisme. Ne limitons pas à quinze le nombre des représentations autorisées. On ne peut pas tout marchandiser.
M. David Assouline . - Soyons clairs. Il n'y a que deux festivals ou deux organismes qui ont besoin d'organiser plus de quinze représentations par an, en faisant intervenir des amateurs : le Puy du Fou et l'Orchestre national de France. Ils obtiendront leur dérogation. Tout déréglementer, c'est inciter à maquiller en représentations amateurs des spectacles professionnels. La généralisation est d'autant moins indiquée que la profession n'a rien demandé. Nous retirons cependant cet amendement et le représenterons en séance.
L'amendement n° 20 est retiré.
L'article 11 A (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 11
Les amendements rédactionnels n os 193 et 194 sont adoptés.
L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 11 bis (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Je vous propose maintenant d'adopter l'amendement n° 195, qui supprime la mention relative à la justification des actions du CSA. Le texte entre dans des détails inutiles.
L'amendement n° 195 est adopté.
L'article 11 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 11 ter (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon avis est défavorable sur les amendements n os 151 et 152. L'Assemblée nationale a souhaité durcir le dispositif des quotas pour favoriser la diversité dans la programmation des radios et je soutiens cette initiative. Mon amendement n° 196 laisse, dans ce cadre, la possibilité au CSA d'accorder une dérogation au seuil imposé par l'article aux radios qui s'engageraient concrètement en faveur de la diversité musicale.
L'amendement n° 151 n'est pas adopté non plus que l'amendement n° 152.
L'amendement n° 196 est adopté.
L'article 11 ter (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 12 et 13 sont adoptés sans modification.
Article 13 bis (nouveau)
L'amendement rédactionnel n° 197 est adopté.
L'article 13 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 13 bis (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Je suis favorable aux amendements n os 26 et 29.
M. David Assouline . - Ces amendements autorisent le Centre national du cinéma à se constituer partie civile en matière de lutte contre la contrefaçon des oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.
Les amendement n° s 26 et 29 sont successivement adoptés et deviennent articles additionnels.
Article 14 A
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 198 propose la suppression de l'article 14 A qui est dépourvu de tout caractère normatif. La rédaction d'un rapport n'est pas une réponse suffisante pour résoudre le problème de la représentativité des négociateurs professionnels dans le domaine du spectacle. A quelques semaines de l'ouverture des négociations, mieux vaudrait déterminer les parties autorisées à y participer, comme nous y invitait déjà la commission des affaires sociales au printemps 2015, au moment de l'examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi. Quant à l'amendement n° 31, j'y suis défavorable.
Mme Maryvonne Blondin . - Au printemps 2015, j'avais déjà proposé de créer un quatrième champ multi-professionnel pour que la consultation soit étendue au spectacle vivant et enregistré. Avec cet article, nous avons obtenu qu'un rapport soit rédigé à ce sujet. Vous ne pouvez pas à la fois vous opposer à la rédaction de ce rapport et donner un avis défavorable à mon amendement. Le spectacle vivant et enregistré est le seul secteur à ne pas être représenté dans les négociations. L'agriculture, l'économie sociale et solidaire, les professions libérales le sont.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Le texte porte sur la liberté de création. On ne peut pas tout y faire entrer, même s'il faut résoudre les problèmes partenariaux. Je maintiens mes avis.
M. David Assouline . - Nous voterons contre l'amendement n° 198 et pour l'amendement n° 31.
L'amendement n° 198 est adopté.
L'amendement n° 31 devient sans objet.
L'article 14 A est supprimé.
Article additionnel avant l'article 14
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Si la reconnaissance des activités des artistes hors d'une scène constitue une vraie question, la loi n'est pas forcément le cadre approprié pour un tel sujet. En modifiant l'article L. 7121-3 du code du travail, l'amendement n° 83 ouvre le régime de l'intermittence à des artistes qui pratiqueraient uniquement des « activités accessoires ». Avis défavorable.
M. François Commeinhes . - Je retire mon amendement.
L'amendement n° 83 est retiré.
Article 14
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Les amendements identiques n os 199 et 33 reconnaissent le statut d'artiste interprète au chorégraphe pour les répétitions et les premières représentations.
Les amendements identiques n os 199 et 33 sont adoptés.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 15 est adopté sans modification.
Article 16
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 35 étend l'accès aux données de remontée des billetteries obligatoirement transmises au ministère de la culture aux établissements publics nationaux mandatés. L'article 16 vise à créer un observatoire de la création, chargé d'analyser les données pour mieux comprendre les secteurs du spectacle vivant, des arts visuels et des industries qui leur sont liées. Une bonne partie de ces données fait déjà l'objet d'une collecte par les services de l'État. Elles pourront être mises en commun dans le cadre du futur observatoire avec une base légale pour exploiter leur valeur informative. Étant donné que le futur observatoire sera placé directement auprès du ministre, il n'est pas utile d'étendre la communication de ces données à d'autres établissements. Au pouvoir réglementaire de déterminer comment ces informations seront ensuite diffusées aux autres acteurs de l'observatoire de la création. Avis défavorable.
Mme Marie-Christine Blandin . - Cet amendement était pourtant utile au vu des règles imposées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Mme Françoise Laborde . - Nous voterons pour cet amendement.
L'amendement n° 35 n'est pas adopté.
L'article 16 est adopté sans modification.
Article 16 bis
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 200 complète et corrige le texte de l'Assemblée nationale en tirant les conséquences du maintien du versement des cotisations et contributions sociales liées aux indemnités de congés par les employeurs à la caisse des congés spectacles, et en limitant le champ de la dérogation accordée aux employeurs d'intermittents aux seules cotisations et contributions pour lesquels le principe du prélèvement à la source avait été décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Demande de retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 37 qui a le même objet mais est moins précis.
Mme Maryvonne Blondin . - Votre amendement propose de modifier le III de l'article 136-5 du code de la sécurité sociale qui concerne le recouvrement des contributions. Notre amendement porte sur l'acquittement des contributions. L'articulation n'est pas la même : nous ne nous référons pas au même alinéa. Cependant, nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut exempter les employeurs du spectacle vivant pour qu'ils ne conservent que les cotisations au Fonds national d'aide au logement (FNAL) et le versement transport.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - La portée de mon amendement est plus large que cela. Il complète l'article L. 243-1-3 en précisant que le 2 e alinéa ne s'applique pas aux employeurs mentionnés à l'article L. 5424-22 du code du travail. Encore une fois, on en vient à traiter dans cette commission des sujets importants, mais d'une grande technicité et qui n'ont pas tout à fait leur place dans le texte que nous examinons.
L'amendement n° 200 est adopté.
L'amendement n° 37 devient sans objet.
L'article 16 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 17 A (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Cet article porte sur les enseignements artistiques. Notre amendement n° 201 rétablit l'alinéa 5 en remplaçant les mots « cycle d'enseignement professionnel initial » par « enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant ».
L'amendement n° 201 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Notre amendement n° 202 propose que le schéma départemental de développement des enseignements artistiques soit élaboré en concertation avec les communes concernées mais aussi, le cas échéant, avec leurs groupements.
L'amendement n° 202 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Notre amendement n° 203 précise les missions des conservatoires. Il reprend des éléments de la proposition de loi de Mme Catherine Morin-Desailly relative à la décentralisation des enseignements artistiques de juillet 2015.
L'amendement n° 203 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 204 pose clairement la région comme chef de file des enseignements artistiques, en reprenant les éléments de la proposition de loi de Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - La clarification du chef de filat, en particulier pour les conservatoires, est positive. Je suis réservée sur le fait de le confier à la région. L'État a l'obligation de veiller à une répartition correcte de l'offre.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Je suis d'accord.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - En effet.
Mme Sylvie Robert . - Nous menons ce combat depuis des années. Il faudrait préciser le dispositif. Si la région est chef de file, elle finance. Les années passées, la base de référence du calcul du financement, pour le transfert à la région, a été problématique. Le groupe socialiste ne participera pas au vote et se réserve la possibilité de relancer le débat en séance sur le financement par les régions.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Nous ne pouvons être trop précis sous peine de tomber sous le coup de l'article 40. C'est pourquoi nous avons écrit que la région « participe » au financement. L'État doit prendre ses responsabilités.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - On ne cesse de le répéter, loi de finances après loi de finances.
L'amendement n° 204 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 205 précise les missions de l'État pour le diplôme national d'orientation professionnelle (DNOP) qui sanctionne le troisième cycle professionnalisant des conservatoires. Il reprend les éléments de la proposition de loi de Mme Catherine Morin-Desailly.
L'amendement n° 205 est adopté.
L'article 17 A (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 17
L'amendement rédactionnel n° 206 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 207 rappelle, à l'instar de l'article 17 bis pour les écoles d'architecture, que les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique font partie intégrante de l'enseignement supérieur français.
L'amendement n° 207 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'amendement n° 156 précise que l'enseignement supérieur de la création artistique est généraliste ; il ajoute que la validation des acquis de l'expérience est une mission facultative des établissements ; il supprime la référence aux métiers. Cet amendement mérite d'être retravaillé. Demande de retrait.
M. Jean-Claude Luche . - Je le retire pour le travailler et le redéposer en séance.
L'amendement n° 156 est retiré.
L'amendement rédactionnel n° 208 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 209 est adopté.
Mme Dominique Gillot . - Dans l'amendement n° 210, vous remplacez « vie artistique » par « vie culturelle ». Or l'artistique est plus créatif que le culturel, lequel évoque une idée de partage. Nous parlons ici de création en mettant l'accent sur la formation des artistes. Je ne soutiens pas cet amendement.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Nous avons repris ce terme employé dans la partie consacrée à l'architecture. Discutons-en en séance.
L'amendement n° 210 est adopté.
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 17 bis (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 211 rectifie des oublis de la loi dite « Fioraso ».
L'amendement n° 211 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux. - Mon amendement n° 212 est un amendement de cohérence avec les missions du service public de l'enseignement supérieur telles qu'elles sont aujourd'hui définies par l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
L'amendement n° 212 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Notre amendement n° 213 précise que les professionnels formés par les écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) sont ceux de l'architecture, du paysage, mais aussi, « de la ville ».
Mme Dominique Gillot . - Qu'entendez-vous par « de la ville » ? Ce terme peut concerner les domaines sociaux, culturels, associatifs...
Mme Sylvie Robert . - Cela signifie ici « urbanisme ».
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Je partage votre avis sur la nuance existante entre « ville » et « urbanisme ». Le premier terme a été préféré par les responsables des écoles d'architecture, qui veulent travailler sur la cohérence d'un conglomérat d'habitats et non seulement sur l'urbanisme.
Mme Dominique Gillot . - Je comprends que vous ayez été convaincu par les architectes, qui aspirent à une profession plus sociale ; adoptons, dans ce cas, le terme « cadre de vie ». Le ministère de la ville ne se préoccupe pas que des architectes, mais aussi du lien social.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Soit. Réfléchissons-y jusqu'à la séance.
L'amendement n° 213 est retiré.
L'amendement rédactionnel n° 214 est adopté.
L'amendement de précision n° 215 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 216 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mes amendements n° 217 et 218 suppriment des dispositions infra-législatives.
L'amendement n° 217 est adopté, ainsi que l'amendement n° 218.
L'amendement rédactionnel n° 219 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 221 supprime une mention redondante avec la mission générale des écoles d'architecture qui est d'assurer la « formation initiale et continue des professionnels de l'architecture et du paysage ».
L'amendement n° 221 est adopté.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 220 précise les différentes catégories de personnel enseignant des écoles d'architecture.
L'amendement n° 220 est adopté.
L'article 17 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 18 A (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 222 introduit dans la loi la notion de patrimoine immatériel en reprenant la définition de l'UNESCO.
L'amendement n° 222 est adopté.
L'article 18 A (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 18 B (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 223 corrige la disproportion entre la peine de deux années d'emprisonnement et le montant de 450 000 euros de l'amende, en allongeant la durée de cette peine à cinq années.
Mme Sylvie Robert . - L'amendement originel aggravant la sanction est très important. Mais faut-il se contenter d'ajouter de telles sanctions pour mieux protéger un patrimoine qui est, effectivement, très menacé ? Je ne suis pas certaine qu'on utilise le bon levier, même si cet amendement va dans le bon sens. Je réserve mon vote pour le débat en séance.
M. David Assouline . - Oui, votre souhait de sanctionner durement va dans le bon sens, mais cette peine maximale sort du chapeau, sans justification dans le droit pénal. Le sujet est suffisamment grave pour que nous réservions notre vote et écoutions les arguments du Gouvernement.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Le montant de l'amende, de 450 000 euros, est déjà inscrit dans l'article. Nous avons décidé d'accroître la peine de prison après consultation de la commission des lois, en constatant le décalage avec le montant de l'amende.
M. David Assouline . - Sans doute la sanction financière est-elle plus dissuasive que la peine d'emprisonnement.
Mme Christine Prunaud . - Je comprends les réserves de Mme Robert et de M. Assouline. Il faudra voir comment cela est présenté.
L'amendement n° 223 est adopté.
L'article 18 B (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 18 est adopté sans modification.
Articles additionnels après l'article 18
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Les amendements identiques n os 154 et 155 subordonnent la délivrance du certificat d'exportation d'un bien culturel à la réalisation de toute vente publique en France. Sous couvert de faciliter l'exercice du droit de préemption de l'État sur les oeuvres d'art, ces amendements profitent surtout aux salles des ventes installées en France en empêchant un propriétaire privé français d'obtenir une autorisation d'exportation. Ils sont contraires à la Constitution, ce qui me conduit à émettre un avis défavorable.
Mme Colette Mélot . - On constate la délocalisation croissante des ventes d'art, qui entraîne des conséquences culturelles et économiques préoccupantes, en affectant l'emploi dans les salles des ventes. La création d'une nouvelle catégorie de trésors nationaux y remédierait, en s'appliquant aux ventes en France.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre le droit de propriété. Votre intention est louable mais on ne pourra pas contourner l'obstacle, qui est de taille, à moins de modifier la Constitution. Je propose le retrait.
Mme Colette Mélot . - Je le représenterai en séance car ce sujet mérite un débat.
Mme Catherine Morin-Desailly . - Nous en débattrons avec la ministre.
Mme Marie-Pierre Monier . - Il faut réfléchir à ce que l'on peut faire sur ce sujet important.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Il conviendra de rédiger l'amendement différemment.
Les amendements n os 154 et 155 sont retirés.
L'article 18 bis A (nouveau) est adopté sans modification.
Article 18 bis (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 120 remplace les mots « physiques et numériques » par les mots « et données ». La définition des archives précise qu'il s'agit de documents. Pour s'assurer que les documents informatiques, donc souvent immatériels, soient pris en compte, l'Assemblée nationale a précisé que ces documents sont physiques et numériques. Je demande donc le retrait de cet amendement.
Mme Corinne Bouchoux . - Je siège à la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada), où nous butons régulièrement sur des difficultés de formulation de la définition d'une archive. Le terme « données » permet de mieux prendre en compte les évolutions, même si le terme « physiques et numériques » est clair. J'ai consulté des spécialistes, avant de rédiger cet amendement.
Mme Sylvie Robert . - L'intervention de Mme Bouchoux est très importante. Pourquoi ne pas écrire, par compromis, « données physiques et numériques » ?
Mme Corinne Bouchoux . - Les avis que j'ai recueillis, notamment de membres du Conseil d'État, plaident pour l'emploi du seul terme « données ».
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Le terme « physiques et numériques » couvre le champ. Je propose de nous en tenir à cette rédaction.
L'amendement n° 120 est adopté.
L'article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 18 ter (nouveau) est adopté sans modification.
Article 18 quater A (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 224 supprime l'alinéa 6, qui n'apporte aucune précision supplémentaire. En outre, il propose le remplacement d'un mot qui ne figure pas dans l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
Mme Marie-Pierre Monier . - Il est nécessaire de conserver le début de l'alinéa 6, qui renvoie à des articles comportant déjà le terme « archives ». En revanche, le mot « conservés » ne figurant pas dans l'article L. 212-4, je propose de supprimer cette partie de l'alinéa.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon avis n'est pas tranché. Je m'en tiens pour l'instant à mon amendement.
L'amendement n° 224 est adopté.
L'article 18 quater A (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 18 quater B (nouveau), 18 quater (nouveau) et 18 quinquies (nouveau) sont adoptés sans modification.
Articles additionnels après l'article 18 quinquies (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 225 réintègre dans le champ des archives publiques la totalité des documents produits et reçus par les personnes morales de droit public, ainsi que tous les documents relatifs aux pactes civils de solidarité (Pacs). Cette mesure serait rétroactive afin d'éviter la coexistence d'archives publiques et d'archives privées pour le même type de document.
Mme Sylvie Robert . - Nous sommes pour. L'ordonnance de 2009 avait réduit le périmètre des archives publiques, qu'il est important de restaurer.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Nous votons pour également.
L'amendement n° 225 est adopté et devient article additionnel.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 226 interdit temporairement l'accès aux locaux dans lesquels sont consultés des documents d'archives publiques à toute personne qui aura déjà volé ou dégradé des documents d'archives dans ces locaux.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Je vote contre.
L'amendement n° 226 est adopté et devient article additionnel.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Les amendements n os 123 et 124 octroient un accès gratuit aux auteurs d'oeuvres plastiques, graphiques et photographiques respectivement aux musées de France et aux musées nationaux. La proposition, si elle est intéressante, ne relève pas du domaine de la loi. La gratuité est fixée par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre du budget lorsque ces droits sont perçus pour le compte de l'État.
Mme Corinne Bouchoux . - Je suis d'accord avec vous, mais la loi est le moyen de rappeler des évidences à la ministre de la culture. Les artistes sont aussi capables de créer parce qu'ils voient des oeuvres dans des musées. Antérieurement, on les laissait entrer sur présentation d'une carte professionnelle. Je relaie leur inquiétude. Il faut interpeller le Gouvernement sur ce point.
M. David Assouline . - Après discussion avec les artistes, nous avons constaté une régression, un problème réel. Mais nous sommes législateurs. Le projet de loi du Gouvernement comptait 46 articles. Il en est ressorti de l'Assemblée nationale avec 96 articles. Combien en ajouterons-nous ? Puis l'on dira que la loi est bavarde et que la crédibilité de notre fonction est en jeu. Cette disposition n'est même pas réglementaire, elle relève de la circulaire, voire d'une recommandation du ministère aux établissements ou de la pratique. Il nous faudra accompagner les interrogations de Mme Bouchoux en séance pour que la ministre puisse prononcer une parole forte en sa faveur.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous devons faire une loi de qualité, même si certaines préoccupations légitimes et justifiées doivent être, en effet, relayées.
Les amendements n os 123 et 124 ne sont pas adoptés.
Les articles 19 et 19 bis sont adoptés sans modification.
Article 20
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - L'article 20 porte sur l'archéologie préventive et nous sommes saisis de très nombreux amendements.
Mme Françoise Férat, rapporteure . - Oui, il renforce, dans sa première partie, les procédures et les contrôles dans le cadre de l'archéologie préventive et détermine, en seconde partie, le régime de propriété des biens archéologiques.
Si M. Leleux et moi-même défendons les mesures proposées dans la seconde partie de cet article, nous sommes particulièrement opposés aux dispositions régulant la concurrence dans le secteur des opérations d'archéologie préventive, pour rétablir la compétitivité de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) au détriment des autres opérateurs, sans entreprendre pour cet établissement les réformes structurelles pourtant indispensables à sa pérennité.
Certains de nos collègues ont proposé de supprimer l'article 20. Nous ne les suivrons pas car le volet sur la présomption de propriété publique des biens archéologiques mobiliers et immobiliers constitue une véritable avancée. Il nous paraît plus pertinent d'amender la partie consacrée à l'archéologie préventive, afin de revenir à un régime plus équilibré, que de le supprimer.
Beaucoup de nos préoccupations sont partagées par d'autres collègues, qui ont proposé des amendements identiques ou allant dans le même sens que les nôtres. Nous avons vérifié que nos amendements prennent leurs remarques en compte.
M. Bruno Retailleau . - Puisque le rapporteur vient de tracer un cap, ne pourrait-on appeler ses amendements avant les autres, afin de réduire la durée des débats ?
Mme Catherine Morin-Desailly . - Je souscris à votre demande.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 146 de Mme Estrosi-Sassone, de suppression.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous sommes bien entendu défavorables à un amendement qui démonte un pilier du projet de loi.
L'amendement n° 146 n'est pas adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 229 supprime en partie les amendements adoptés par l'Assemblée nationale pour revenir à une version plus proche du projet initial. Je m'oppose à l'alinéa introduit par l'Assemblée nationale selon lequel l'État « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 523-8-1 ».
Cette rédaction pose le principe d'une régulation économique du secteur de l'archéologie préventive par l'État, en contradiction avec l'esprit de la loi de 2003 qui avait ouvert ledit secteur à la concurrence. L'État n'a pas à s'immiscer dans la cohérence économique et financière du dispositif de l'archéologie préventive et doit limiter son action au contrôle de la qualité scientifique et technique des opérations menées.
Je m'oppose également à accorder à l'État la maîtrise d'ouvrage scientifique des opérations d'archéologie préventive, qui soulève de nombreuses difficultés juridiques en faisant coexister deux maîtres d'ouvrage, l'État et l'aménageur. Je préfère la rédaction du projet de loi initial, qui insistait sur la responsabilité de l'État sur la qualité scientifique des opérations d'archéologie.
J'ai également souhaité préciser que l'État assure sa mission de contrôle et d'évaluation des opérations en collaboration avec les commissions interrégionales de la recherche archéologique, responsables desdites évaluations. Or elles n'ont pas de reconnaissance législative, ce que corrige le présent amendement.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous nous y opposons car il supprime une série d'amendements déposés à l'Assemblée nationale par Martine Faure, auteur d'un rapport très documenté sur les dysfonctionnements de l'archéologie préventive liés à la loi du 1 er août 2003. Vous renoncez à répondre à ceux-ci et à rééquilibrer le secteur de l'archéologie préventive. Vous supprimez les éléments de régulation du secteur par l'État, notamment l'affirmation de sa maîtrise d'ouvrage scientifique des opérations d'archéologie préventive. Il est nécessaire que les fouilles soient très bien réalisées d'un point de vue scientifique et technique.
L'amendement n° 229 est adopté.
Les amendements n os 51 et 125 deviennent sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Je comprends la volonté de réduire les délais exprimée par Mme Estrosi Sassone par l'amendement n° 147, toutefois, il ressort des auditions que leur réduction systématique n'est pas une bonne idée. Avis défavorable.
L'amendement n° 147 n'est pas adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 230 supprime l'expression « notamment dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 522--8 », sans valeur normative, d'autant qu'il est prévu de supprimer cette obligation de convention.
L'amendement n° 230 est adopté.
Les amendements n os 52 et 126 deviennent sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Je comprends le souhait exprimé par l'amendement n° 149 d'un document public précisant les zones de présomption de prescription pour que les aménageurs, notamment, puissent anticiper les contraintes liées à ces zones. Selon les informations que j'ai pu obtenir, cette demande du ministère de la culture figurait dans le projet initial. Avis favorable.
L'amendement n° 149 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 231 soumet la procédure d'habilitation à l'avis du Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) et supprime la référence à la capacité administrative au profit d'une simple présentation de l'organisation administrative du service. Il supprime la condition de projet de convention entre l'État et la collectivité territoriale demandant l'habilitation. Celui-ci suscite une véritable crainte de la part des collectivités territoriales qui voient dans cette convention un outil à la disposition de l'État pour faire pression sur elles et orienter leurs décisions en matière d'archéologie préventive. Il est également proposé de supprimer la limitation géographique de l'habilitation afin de ne pas limiter les possibilités de partenariat et de mutualisation des compétences entre les collectivités territoriales.
Enfin, il est proposé de transformer automatiquement les agréments existants en habilitations afin d'éviter aux collectivités territoriales d'avoir à redéposer un dossier alors que leur agrément est encore valable et d'assurer la continuité de l'action publique territoriale.
Mme Marie-Pierre Monier . - Cet amendement modifie les modalités d'habilitation des services d'archéologie des collectivités territoriales, en supprimant plusieurs éléments de la procédure, ce qui remet en cause le parallélisme de traitement avec la procédure d'agrément réservée aux opérateurs privés. Nous sommes favorables à la limitation au ressort territorial puisqu'il paraît inopérant du point de vue du service public que le service d'une collectivité « vole » une fouille à celui d'une autre collectivité.
Le premier objet d'un tel service est bien de valoriser le territoire dans lequel il est implanté et d'y assurer une continuité dans le temps. Pourquoi cela limiterait-il les échanges scientifiques entre les opérateurs, ou leur collaboration ? Un service de collectivité peut parfaitement faire venir un archéologue d'un autre service de collectivité. Nous voterons contre.
L'amendement n° 231 est adopté.
Les amendements n os 53, 127, 54, 55, 128, 57, 129 et 56 sont retirés par leurs auteurs.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 232 soumet la décision de refus, suspension ou retrait d'habilitation à l'avis du Conseil national de la recherche archéologique (CNRA).
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous sommes défavorables à cet amendement qui attribue une place centrale à ce Conseil.
L'amendement n° 232 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Alors que les collectivités territoriales sont déjà soumises à un contrôle budgétaire prévu au code général des collectivités territoriales, l'amendement n° 233 propose qu'elles se contentent de remettre un bilan scientifique et technique tous les cinq ans au ministère de la culture.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous estimons que le maintien du bilan financier quinquennal aux services habilités entretient un certain parallélisme de traitement avec le bilan annuel demandé aux opérateurs privés agréés. Nous réservons notre vote pour la séance.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Je crains que cet amendement soit contre-productif. Le contrôle budgétaire se résume aux comptes administratifs annuels, n'incluant pas l'examen du fléchage de l'archéologie préventive.
Mme Marie-Christine Blandin . - Nous nous abstenons.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Ce serait multiplier les contrôles, d'autant qu'ils sont effectués à différentes étapes.
L'amendement n° 233 est adopté.
Les amendements n os 58 et 130 deviennent sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 227 donne une valeur législative au délai laissé à l'État pour décider une prescription de diagnostic, allongé à 21 jours. Sans consultation avec les collectivités territoriales, le décret du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme a fait passer d'un mois à une semaine le délai laissé aux collectivités pour décider si elles entendaient faire réaliser le diagnostic d'archéologie préventive par leur service dédié. Ce raccourcissement du délai empêche un examen attentif de la situation et aboutit indirectement à favoriser une intervention de l'Inrap, les collectivités territoriales préférant dans le doute s'abstenir de prendre en charge l'opération de diagnostic.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous ne prendrons pas part au vote.
M. Patrick Abate . - De même.
Mme Françoise Laborde . - J'approuve l'amendement mais pas son argumentation.
Mme Marie-Christine Blandin . - Je m'abstiens.
L'amendement n° 227 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 234 modifie l'article L. 523-7 du code du patrimoine pour le rendre cohérent avec les dispositions adoptées dans le décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme, entré en vigueur postérieurement à l'adoption dudit article : l'intervention du préfet ne doit pas être limité à l'absence d'accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, mais en cas d'un quelconque désaccord sur l'une des modalités de l'établissement de la convention.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous sommes favorables à cet amendement.
L'amendement n° 234 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Par l'amendement n° 235, je m'oppose au principe de confier à l'État la maîtrise d'ouvrage scientifique, estimant qu'il revient exclusivement à l'aménageur d'assumer la maîtrise d'ouvrage.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous y sommes défavorables, étant opposés à la suppression de la maîtrise d'ouvrage scientifique de l'État.
L'amendement n° 235 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 236 supprime les alinéas qui confèrent à l'Inrap le monopole des opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë, ajoutés par l'Assemblée nationale. Si l'archéologie préventive sous-marine existe en droit, elle n'a connu pour le moment que de rares mises en oeuvre concrètes. Or ce secteur est appelé à se développer en raison de l'augmentation notable des aménagements en mer. Cette situation de monopole s'oppose à l'esprit de la loi de 2003 qui a ouvert le secteur des fouilles au secteur concurrentiel. Je m'interroge sur la capacité de l'Inrap à faire face aux futures demandes, compte tenu de ses faibles capacités aussi bien en personnel spécialisé pour ce type de fouilles qu'en matériel adapté.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous souhaitons que l'Inrap ait le monopole sur le domaine public maritime.
L'amendement n° 236 est adopté.
Les amendements identiques n os 84 et 79 sont satisfaits.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Par l'amendement n° 237, je ne m'oppose pas à élever au niveau législatif les dispositions relatives au dossier de demande d'agrément, notamment afin de limiter le nombre de documents exigés dans la pratique par la direction générale du patrimoine. En revanche, je m'oppose au durcissement du régime opéré par l'Assemblée nationale et je supprime la nécessité pour les opérateurs privés de prouver leur respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable, qui existe déjà sans être spécifique au secteur de l'archéologie préventive. Cet ajout apparaît au mieux inutile, au pire discriminatoire.
L'amendement supprime l'obligation pour les opérateurs de transmettre chaque année à l'autorité compétente de l'État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive, ajoutée par l'Assemblée nationale. Cette contrainte administrative forte n'est pas justifiée dans la mesure où l'agrément doit être déjà renouvelé tous les cinq ans.
L'amendement soumet à l'avis du Conseil national de la recherche archéologique la décision de refus, suspension ou retrait de l'agrément par l'État, tout en maintenant la nécessité d'une décision motivée.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous y sommes défavorables. Vous réduisez les procédures d'agrément au minimum. Veillons à ce que les logiques de profit ne conduisent pas ces opérateurs à proposer des fouilles d'une faible qualité scientifique. Nous estimons nécessaire que l'agrément de l'État soit assorti d'une exigence sociale, financière et comptable, et qu'il soit réévalué tous les ans.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Nous votons contre. S'il est positif que la durée d'agrément soit fixée par la loi, et que le refus, le retrait ou la suspension d'agrément soient pris après avis du Conseil national de la recherche archéologique, supprimer les conditions de respect d'exigences sociales pose problème.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - On ne supprime pas les conditions financières et autres, mais une justification tous les cinq ans est suffisante. La procédure est lourde pour les entreprises dépourvues d'équipe de juristes.
Le mot de « profit » me semble fort pour les entreprises, alors que les comptes de l'INRAP doivent être abondés depuis la poche du contribuable.
L'amendement n° 237 est adopté.
Les amendements n os 81 et 80 deviennent sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 238 consacre au niveau législatif l'implication des opérateurs privés et de leurs agents dans la recherche archéologique, aux côtés de l'Inrap et des services de collectivités territoriales agréés.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous sommes défavorables à cet amendement qui risque d'accentuer le déséquilibre et les dysfonctionnements engendrés par la loi du 1 er août 2003.
L'amendement n° 238 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 239 inverse, conformément aux préconisations du livre blanc sur l'archéologie préventive, le calendrier de la procédure pour renforcer la sécurité juridique des contrats entre aménageurs et opérateurs : le projet scientifique d'intervention (PSI) doit avoir été validé par le service régional d'archéologie avant que l'aménageur ne signe le contrat avec l'opérateur. En revanche, je refuse que les services régionaux d'archéologie reçoivent l'ensemble des offres et qu'ils les notent, outrepassant leur mission de contrôle. Ils risqueraient de ne pas pouvoir faire face à ces nouvelles missions.
Cet amendement clarifie la distinction entre l'offre et le projet scientifique d'intervention et limite au seul PSI le contrôle de conformité aux cahiers des charges par les services régionaux d'archéologie. Il supprime l'interdiction du recours à la sous-traitance dans la mesure où tous les opérateurs en usent pour une partie des opérations, afin de répondre aux exigences de la prescription édictée par l'État.
Enfin, cet amendement supprime le contrôle par l'État de la compatibilité des conditions d'emploi du responsable scientifique avec la réalisation de l'opération jusqu'à la remise de l'opération de fouilles : cette disposition, susceptible d'interprétations trop diverses, renforce la complexité alors que l'agrément et l'autorisation de fouilles constituent déjà une garantie de la qualité de celles-ci.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous sommes défavorables à cet amendement qui détricote les apports de l'Assemblée nationale. J'ai, en outre, l'impression que vous ne validez pas l'inversion du calendrier de procédure, dans le 4 e alinéa. Il est important que l'opérateur soit choisi prioritairement sur des critères scientifiques. Tenons bien compte du livre blanc de l'archéologie préventive.
L'interdiction de la sous-traitance doit être encadrée et non supprimée. L'Inrap peut sous-traiter, non sur des sujets scientifiques, mais techniques. Soyons plus précis sur la sous-traitance dont nous ne voulons pas.
L'amendement n° 239 est adopté.
Les amendements n os 150, 61, 59, 131, 60, 132, 62, 63, 148 et 64 deviennent sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 240 permet aux collectivités territoriales d'exercer leur compétence en matière d'exploitation scientifique des résultats des opérations de fouilles.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous sommes favorables à toutes les dispositions susceptibles de faciliter la collaboration entre les opérateurs ; mais s'il existe un service d'archéologie dans les collectivités, c'est à lui qu'il revient d'organiser les opérations. Nous ne prendrons pas part au vote.
L'amendement n° 240 est adopté ; l'amendement n° 65 devient sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Avec l'amendement n° 238, nous avons consacré l'implication des opérateurs privés dans la recherche archéologique ; l'amendement n° 76 a pour objet d'assurer leur accès aux rapports d'opération de fouilles.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous ne prendrons pas part au vote.
L'amendement n° 76 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 228 supprime une précision inutile dans le projet de loi : il est déjà fait mention dans l'article L. 522-1 que l'État est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations.
Mme Marie-Pierre Monier . - Cette disposition est déjà présente à l'alinéa 14 de l'article 20. Nous sommes favorables à l'amendement.
L'amendement n° 228 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 77 est satisfait par mon amendement n° 238.
L'amendement n° 77 devient sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'objet de mon amendement n° 241 est le suivant : l'Inrap recevant une subvention pour charge de service public pour poursuivre les opérations d'archéologie inachevées, il ne convient pas de faire repayer à l'aménageur une prestation qu'il a déjà financée et qui est prise en charge annuellement par l'État sous forme de subvention.
Mme Marie-Pierre Monier . - Notre groupe se prononcera contre l'amendement, et je m'exprimerai en séance sur la question.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Le groupe CRC est lui aussi défavorable.
L'amendement n° 241 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 242 supprime les mots « le cas échéant » du texte, car ils constituent une limitation à l'obligation faite à l'Inrap d'achever l'étude scientifique.
L'amendement n° 242 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 243 supprime un alinéa prévoyant d'informer le découvreur d'un bien que l'État est susceptible d'ouvrir une procédure de reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet découvert. À ce stade de la procédure, une réclamation ne serait pas pertinente ; la référence à des délais de réclamations est donc injustifiée.
M. David Assouline . - Nous nous exprimerons en séance sur cet amendement.
L'amendement n° 243 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 75 est motivé par la crainte que les inventeurs puissent ne plus se soumettre à l'obligation de déclaration de leurs découvertes. Toutefois, très peu le font déjà. Ce projet de loi sensibilisera les inventeurs de bonne foi au fait que le patrimoine archéologique est un bien de la nation tout entière ; quant aux autres, ils sont déjà hors la loi. En revanche, le projet de loi donne à l'État les moyens de récupérer ces biens, notamment à l'occasion d'une vente ou d'une sortie du territoire. Je demande donc le retrait de cet amendement.
Mme Colette Mélot . - Je retire mon amendement, mais c'est un sujet qui mérite discussion ; je le présenterai à nouveau en séance. Le dispositif prévu peut entraîner l'émergence d'un marché occulte, alors que le système mis en place au Royaume-Uni, dont la logique est opposée, est très efficace.
L'amendement n° 75 est retiré.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - M. Leleux et moi partageons la préoccupation de nos collègues, que traduit l'amendement n° 25, sur les carrières et les passerelles pour les archéologues, objet d'une lettre de mission signée par les ministres de la culture et de la recherche. Cette mission a été confiée à Philippe Barbat, directeur de l'Institut national du patrimoine, que notre commission pourrait auditionner à la remise de son rapport.
Votre amendement étant satisfait, je vous demanderai de le retirer.
M. Pierre Laurent . - Nous sommes favorables au principe de cette audition ; mais nous maintenons notre amendement parce qu'il est souhaitable que ce travail soit conduit par le Sénat lui-même.
L'amendement n° 25 n'est pas adopté.
L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 20
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 244 consacre au niveau législatif le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) et les commissions interrégionales de la recherche archéologique. Il prévoit la désignation de deux représentants des opérateurs agréés de droit public ou privé au Conseil national et d'un représentant de ces opérateurs aux commissions interrégionales.
Mme Marie-Pierre Monier . - En faisant de ces instances, précédemment consultatives, des lieux de décision et d'initiative, vous dessaisissez l'État de son rôle régulateur, que le Livre blanc de l'archéologie préventive avait justement consacré.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Nous ne prendrons pas part au vote.
Mme Françoise Laborde . - Nous non plus.
Mme Marie-Christine Blandin . - Nous nous abstenons.
L'amendement n° 244 est adopté et devient article additionnel.
Article 20 bis (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 245 supprime cet article. L'article 244 quater B du code général des impôts n'exclut aucun secteur d'activité du champ d'application du crédit impôt recherche.
Par conséquent, il revient aux services de l'État de s'assurer de la bonne utilisation du crédit impôt recherche par les opérateurs de droit privé en archéologie préventive, sans pour autant interdire a priori à ces derniers d'en bénéficier.
Mme Marie-Pierre Monier . - Le crédit impôt recherche est un outil efficace, mais son attribution est justifiée par le soutien à la recherche et développement conduite par les entreprises. Son utilisation en faveur de l'archéologie préventive ne répond pas à la logique du dispositif.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Même observation. Le crédit impôt recherche a pour vocation de faire progresser l'état de l'art ; je ne vois pas en quoi l'archéologie préventive y contribue.
L'amendement n° 245 est adopté ; l'amendement n° 78 devient sans objet.
L'article 20 bis (nouveau) est supprimé.
Article 21
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 246 précise l'intitulé du label de centre culturel de rencontre, de manière à sécuriser l'avenir de ces établissements.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous voterons en faveur de l'amendement.
L'amendement n° 246 est adopté.
L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 21 bis
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 247 supprime l'article 21 bis prévoyant la remise d'un rapport du Gouvernement à l'Assemblée nationale sur l'affectation des bénéfices d'un tirage spécial du loto à un fonds géré par la Fondation du patrimoine. La demande, justifiée sur le fond, est aujourd'hui satisfaite, au moins sur la forme puisqu'un rapport sur l'organisation d'un « loto spécial patrimoine » au bénéfice du Centre des monuments nationaux a été remis le 30 octobre 2015. Le changement de bénéficiaire du tirage spécial ne paraît pas justifier un nouveau rapport. La ministre de la culture et de la communication a en effet assuré avoir engagé, avec le ministère des finances, une réflexion globale sur la situation financière de la Fondation du Patrimoine.
Mme Marie-Pierre Monier. - Nous voterons en faveur de l'amendement.
L'amendement n° 247 est adopté et l'article 21 bis supprimé.
La séance est suspendue entre 11 h 35 et 11 h 45.
Article 22
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Les auditions et les diverses tables rondes que nous avons conduites au mois de décembre nous ont convaincus que la dénomination de « cités historiques » n'était pas appropriée, car elle ne prenait pas en compte la diversité du territoire. Après de nombreuses hésitations, nous nous sommes arrêtés sur l'appellation « sites patrimoniaux protégés », dont la paternité revient à M. Leleux. Ainsi, les paysages sont pris en compte.
Mme Marie-Pierre Monier . - Je comprends votre position, notamment l'idée que la dénomination de cité historique n'inclut pas le patrimoine rural et paysager. Cependant, cette appellation reste très parlante. Notre réflexion se poursuit.
M. Philippe Bonnecarrère . - Je remercie les rapporteurs pour cette pertinente proposition, plus inclusive, qui introduit également la notion de protection. C'est un titre simple, clair, qui associe les espaces ruraux et urbains. La convention de Vienne a introduit, même dans la trame urbaine, la notion de « paysage historique ».
M. David Assouline . - Le principal enjeu de l'appellation est l'attractivité. Le label sera affiché sur les panneaux ; il se traduit en termes de publicité et de tourisme. La notion de cités historiques, moins précise, présente cependant une plus forte attractivité. Nous voterons par conséquent contre l'amendement. La suppression de la dénomination retenue porterait un coup à l'image même de la réforme ; j'espère que ce n'est pas ainsi qu'il faut entendre votre position.
Mme Corinne Bouchoux . - Nous sommes a priori favorables à cette nouvelle dénomination qui englobe le rural, l'urbain et le périurbain. Le mot de site nous convient. Certes, il faut prendre en compte l'attractivité, puisque l'on organise la mise en concurrence de nos territoires. En somme, le terme ne nous pose pas de problème ; l'important est le contenu que nous allons lui donner. Notre réflexion n'est pas achevée. « cités historiques » aurait pu laisser penser que certaines cités ne l'étaient pas...
L'amendement n° 248 est adopté.
L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 23
Mme Françoise Férat, rapporteur . - La première partie de l'article 23 organise la refonte des commissions consultatives nationale et territoriales dans le domaine du patrimoine. Je m'interrogeais au début sur la régionalisation des commissions départementales des objets mobiliers, mais les auditions m'ont convaincue. Cette réforme constitue une rationalisation bienvenue, qui n'est pas remise en cause par les amendements.
Je vous présenterai néanmoins une série d'amendements étoffant le rôle de ces commissions, garantes de l'intérêt public. Leur consultation doit être systématisée et leurs pouvoirs renforcés - une préoccupation partagée par certains de nos collègues, au vu des amendements déposés.
L'amendement n° 249 modifie l'intitulé de la commission, qui devient « Commission nationale du patrimoine et de l'architecture » afin de refléter le champ de ses compétences.
L'amendement n° 249 est adopté.
Les amendements n os 101 et 39 font l'objet d'une discussion commune.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 101, comme l'amendement n° 39, confie la présidence de la commission à un parlementaire ; mais il prévoit aussi sa consultation sur les plans locaux d'urbanisme dits patrimoniaux (PLUP) et les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
Je souscris à l'impératif de consultation de la commission nationale en matière de PSMV, que je vous proposerai de rendre systématique ; mais elle est déjà prévue à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Concernant les PLU, j'estime que la consultation devrait plutôt relever de la commission régionale. C'est pourquoi je suis défavorable à la première partie de l'amendement.
Je me suis longuement interrogée sur l'opportunité de confier la présidence de la Commission nationale à un parlementaire. Le Gouvernement y était défavorable, arguant devant l'Assemblée nationale du rôle d'équilibre que le ministre chargé de la culture pouvait jouer au sein d'une telle instance. La Commission nationale des monuments historiques est jusqu'à présent présidée par le ministre, alors que celle des secteurs sauvegardés est présidée par un parlementaire.
Les deux amendements répondent cependant à un souhait exprimé par de nombreuses associations de sauvegarde du patrimoine ; nous ne pouvons qu'y souscrire. La rédaction de l'amendement n° 39 du groupe socialiste étant plus précise que celle de l'amendement n° 101, je vous propose de le voter.
Mme Marie-Pierre Monier . - Vous avez très bien défendu notre amendement !
L'amendement n° 39 est adopté ; l'amendement n° 101 devient sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 252 est un amendement de coordination avec la consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, prévue en matière de cession de monuments historiques appartenant à l'État.
L'amendement n° 252 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 250 confère à la Commission nationale un pouvoir d'auto-saisine en matière de patrimoine et d'architecture ; l'amendement n° 251 lui confie une mission générale d'évaluation de la politique du patrimoine.
L'amendement n° 250 est adopté.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous ne prendrons pas part au vote sur l'amendement n° 251.
L'amendement n° 251 est adopté.
L'amendement de coordination n° 253 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 254.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - La première partie de l'amendement n° 102 est satisfaite par mon amendement n° 255, qui supprime lui aussi la référence à l'article L. 313-1.
En revanche, la proposition de confier à la commission régionale le suivi de l'élaboration des PLU en cité historique entre en contradiction avec une proposition que je formule à l'article 24, même si cette solution devrait aussi satisfaire en partie le but recherché par le présent amendement. Avis défavorable, bien que l'idée de confier la présidence des commissions régionales à un élu local mérite réflexion dans le cadre d'une présidence parlementaire de la commission nationale.
L'amendement n° 255 est adopté ; l'amendement n° 102 devient sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - En vertu du parallélisme des formes, l'amendement n° 256 confie à la commission régionale de l'architecture et du patrimoine un pouvoir d'auto-saisine.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous y sommes favorables.
L'amendement n° 256 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 257.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 103 met en place une commission locale en matière de patrimoine chargée d'assurer le suivi de la cité historique et l'élaboration et la mise en oeuvre des documents d'urbanisme sur son périmètre.
Il devrait être satisfait par mon amendement n° 279, qui instaure une commission locale dès la décision de classement au titre des cités historiques. L'objet de cette commission locale se limitant aux cités historiques, il paraît plus approprié d'en prévoir l'existence au sein du titre du livre VI du code du patrimoine consacré aux cités historiques. Avis défavorable.
Mme Marie-Pierre Monier . - L'idée est intéressante ; nous y travaillons de notre côté et nous nous exprimerons sur le sujet en séance. C'est pourquoi nous ne prenons pas part au vote.
M. David Assouline . - La rédaction de l'amendement est mauvaise.
L'amendement n° 103 n'est pas adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - La seconde partie de l'article 23 comporte diverses dispositions relatives, notamment, à la protection des biens français inscrits au patrimoine de l'UNESCO - une préoccupation ancienne du Sénat qui trouve enfin une traduction législative.
L'amendement n° 258 modifie l'intitulé du chapitre II du titre I er au livre VI du code du patrimoine de la manière suivante : « Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial ».
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous voterons en faveur de l'amendement.
L'amendement n° 258 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Je retire mon amendement n° 259 au profit des amendements n os 40 et 41, dont l'objet est le même mais dont la rédaction est plus précise.
L'amendement n° 259 est retiré.
Les amendements n os 40 et 41 sont adoptés ; l'amendement n° 112 devient sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 260 a pour objet de faciliter l'appropriation par les collectivités territoriales des obligations découlant d'une inscription au patrimoine de l'UNESCO. Le risque de déclassement est bien réel, la ville de Dresde en ayant récemment été victime. C'est pourquoi il est important que les collectivités transcrivent les impératifs de protection dans leurs documents d'urbanisme.
Mme Marie-Pierre Monier . - Il est essentiel de préciser que le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion d'un bien UNESCO doivent être inscrits dans les documents d'urbanisme tels que les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les PLU. Nous voterons en faveur de l'amendement.
M. Philippe Bonnecarrère . - Je constate une confusion entre la déclaration de valeur universelle exceptionnelle et le plan de gestion. L'idée qu'il appartient à l'autorité administrative d'arrêter un plan de gestion intégré dans le document d'urbanisme est une erreur caractérisée. La valeur universelle exceptionnelle est assortie de critères définis par la convention UNESCO ; le plan de gestion n'a aucune valeur normative. C'est une déclaration d'intention, au demeurant rédigée par une collectivité territoriale et non par l'État. La plupart des biens français inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO n'ont pas de plan de gestion. Dans ce document, on trouve des dispositions de détail telles que les moyens d'éviter la saturation touristique des sites classés, par la détermination de sens de circulation, par exemple, ou le positionnement des éléments de stationnement ou encore l'organisation d'événements. Conférer une valeur normative au plan de gestion relève d'une confusion.
Le déclassement de Dresde s'explique par le non-respect de recommandations du conseil international des monuments et des sites (Icomos) qui reposaient sur des documents picturaux. La valeur universelle exceptionnelle du site était en cause, et non le plan de gestion.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'objectif de l'amendement consiste à répartir le poids de la protection des biens inscrits entre les collectivités territoriales et l'État, et à harmoniser la situation des collectivités qui possèdent déjà un bien inscrit et de celles qui, à l'avenir, déposeront un dossier.
M. Philippe Bonnecarrère . - Ce ne sont pas des dispositions normatives, et par conséquent elles n'ont pas vocation à être intégrées dans un acte juridique. J'y reviendrai en séance.
L'amendement n° 260 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 261.
L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 24
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'article se divise en deux volets : les dispositions relatives aux espaces protégés, avec la notion d'abords et la création des cités historiques, d'une part et les mesures de renforcement de la protection juridique du patrimoine d'autre part. Je propose un examen thématique des amendements.
Mon amendement n° 263 est un amendement de coordination avec le changement de dénomination de la Commission nationale à l'article 23.
L'amendement n° 263 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 262 étend les conditions de consultation de la Commission nationale, par coordination avec les dispositions du projet qui prévoient sa consultation pour toute demande de classement concernant des objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics ou à une personne privée.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous ne prendrons pas part au vote.
L'amendement n° 262 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 267 précise que les domaines nationaux sont conservés à des fins patrimoniales, de manière à prévenir des transformations ou des utilisations qui pourraient aller à l'encontre de leur préservation.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous voterons contre cet amendement.
L'amendement n° 267 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 27 rend inconstructibles les domaines nationaux, y compris les parties qui n'appartiennent pas à l'État ou à l'un de ses établissements publics ; ce faisant, il méconnaît le droit de propriété constitutionnellement garanti. Avis défavorable ; je vous invite à adopter à la place mon amendement n° 269, qui ne s'applique qu'aux parties des domaines appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics.
M. Patrick Abate . - Je retire mon amendement.
L'amendement n° 27 est retiré.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous voterons contre l'amendement n° 269.
L'amendement n° 269 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 268 étend les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité aux biens nationaux appartenant aux établissements publics de l'État. L'amendement n°28 de M. Abate a le même objet.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous sommes favorables à l'inaliénabilité, mais nous nous interrogeons sur les conséquences de cet amendement. Nous ne prendrons pas part au vote.
Les amendements identiques n os 268 et 28 sont adoptés .
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 270 octroie à l'État un droit de préemption sur toute vente d'une partie d'un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l'un de ses établissements publics ; l'objectif est de restaurer l'unité et de faciliter la mise en valeur de certains domaines nationaux.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous sommes favorables à cet amendement.
L'amendement n° 270 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 271 remplace les mots « présentant un caractère exceptionnel » par le mot « remarquable », élargissant ainsi les conditions de mise en oeuvre de la protection d'un patrimoine mobilier. L'article prévoit dans tous les cas l'accord préalable du propriétaire et le principe d'une indemnisation si l'autorité administrative refusait ultérieurement de lever la servitude.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous ne prendrons pas part au vote.
L'amendement n° 271 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 30 supprime l'intégralité de la réforme du régime des abords.
Or cette réforme a plusieurs vertus, notamment la consécration du terme d'abords, la suppression de la distinction opérée avec les immeubles adossés à un immeuble classé et l'unification du régime des travaux avec celui de la cité historique.
Le périmètre délimité n'est pas en soi une mauvaise chose, puisqu'il donne aussi la possibilité aux collectivités d'assurer une protection au-delà d'un rayon de cinq cents mètres. En revanche, il est vrai qu'il ne doit pas devenir la règle de droit commun, comme le prévoit la rédaction actuelle du nouvel article L. 621-30. Avis défavorable.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous voterons contre l'amendement parce qu'il revient sur les dispositions de protection intelligente des abords.
L'amendement n° 30 n'est pas adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 264 laisse aux collectivités territoriales le choix, pour le périmètre des abords, entre la solution actuelle - immeubles situés en co-visibilité dans un périmètre d'un rayon de 500 mètres autour du monument historique - et celle du périmètre délimité, dont la procédure d'élaboration est déterminée par l'article L. 621-31, dans sa nouvelle rédaction. Les collectivités pourront ainsi décider au cas par cas : cinq cents mètres, ce n'est pas pertinent à l'échelle d'un village. Selon sa configuration, ce peut être trop ou pas assez.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous voterons contre l'amendement.
L'amendement n° 264 est adopté ; l'amendement n° 42 devient sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 266 impose une enquête publique unique en cas de concomitance entre la délimitation du périmètre des abords et l'élaboration, la modification ou la révision du PLU. La rédaction de l'alinéa 19 peut laisser penser que la seconde procédure s'accompagne nécessairement de la première, ce qui ne doit pas être le cas.
Mme Marie-Pierre Monier . - L'amendement lève en effet une ambiguïté. Nous voterons pour.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Nous aussi.
L'amendement n° 266 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Les amendements identiques n os 87 et 133 suppriment le titre III relatif aux cités historiques. Après avoir pris de nombreux avis, nous avons jugé plus opportun de l'amender. Une simplification des règles relatives aux espaces protégés est nécessaire, mais sans détruire ce qui fonctionne.
Nos propositions visent à maintenir un haut degré de protection du patrimoine en renforçant le rôle de la commission nationale, en rétablissant la participation et le contrôle de l'État et en substituant au PLU un règlement spécifique qui leur serait annexé. Cela nous semble plus approprié aux actions dans la durée qu'implique la protection du patrimoine. Demande de retrait.
Les amendements identiques n os 87 et 133 sont retirés.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement de coordination n° 265 remplace les mentions de cités historiques par celles de sites patrimoniaux protégés.
L'amendement n° 265 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 272 donne aux nouvelles commissions nationale et régionales consultatives en matière de patrimoine la possibilité de solliciter le classement au titre des sites patrimoniaux protégés. En l'état, le texte n'identifie pas les personnes ou instances pouvant être à l'origine d'une demande de classement, ne mentionnant que l'autorité compétente en matière d'urbanisme.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous ne prendrons pas part au vote.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Nous sommes favorables à l'amendement.
L'amendement n° 272 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 273 associe les communes à la définition et à la mise en valeur de leur patrimoine, sans remettre en cause le rôle croissant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière culturelle.
D'objet identique, l'amendement n° 43 du groupe socialiste et républicain prévoit le classement en cité historique après accord de l'autorité délibérante de la zone concernée.
Cependant, sa rédaction présente des ambiguïtés. Il n'est pas précisé si cette disposition s'applique seulement lorsque la cité historique couvre un périmètre ne dépassant pas une commune ou une partie de celle-ci. De plus, l'amendement ouvre la possibilité d'un classement au titre des cités historiques sans avoir recueilli au préalable l'accord de l'EPCI, alors même que ce dernier pourrait être chargé de la mise en oeuvre de cette servitude en raison de ses compétences en matière de documents d'urbanisme. Avis défavorable.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous ne prendrons pas part au vote.
L'amendement n° 273 est adopté ; l'amendement n° 43 devient sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 44 autorise la commission nationale à assortir son avis de recommandations concernant la mise en oeuvre de documents d'urbanisme ou d'outils de médiation.
Il est satisfait par mon amendement n° 276 ; il paraît plus opportun d'apporter ces précisions dans le nouvel article L. 631-3 du code du patrimoine, qui traite des documents de mise en oeuvre découlant du classement au titre de la cité historique, pour éviter toute confusion.
Les recommandations relatives aux outils de médiation sont rendues inutiles par ma proposition de créer des commissions locales sur le périmètre de la cité historique, chargées d'en assurer le suivi. En conséquence, je demande le retrait de l'amendement.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous maintenons les amendements n os 44 et 45.
L'amendement n° 44 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 45.
Article 24
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Le site patrimonial protégé doit relever d'un document autonome, comme il en existait un pour les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP). En l'occurrence, du plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (PMVAP), que je propose d'annexer au PLU. Cela donnera plus de stabilité à la protection du patrimoine. D'où cet amendement n° 274.
M. David Assouline . - J'espère que cet amendement s'explique par la volonté de conserver ce qu'il y avait de bon dans les AVAP, qui ont fait leurs preuves depuis trente ans, en gardant en tête les principes de simplification et de modernisation qui sont au coeur de la réforme et non d'en détruire purement et simplement le sens. Un maire qui a la mainmise sur un site patrimonial doit pouvoir être épaulé par une commission nationale. Sans être d'accord avec cet amendement, nous considérons qu'il va dans le bon sens. Le débat aura lieu en séance. Nous nous abstiendrons.
L'amendement n° 274 est adopté.
L'amendement n° 46 n'est pas adopté et l'amendement n° 104 devient sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 47 : nous avons supprimé le PLUP.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous voulions répondre aux inquiétudes des élus de voir la protection du patrimoine affaiblie.
L'amendement n° 47 n'est pas adopté.
L'amendement de coordination n° 275 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture doit pouvoir indiquer dans son avis le document qui lui paraît le plus approprié pour garantir la protection du patrimoine. Tel est le sens de mon amendement n° 276.
Mme Marie-Pierre Monier . - Notre amendement n° 45 avait le même objet. Abstention.
L'amendement n° 276 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Demande de retrait de l'amendement n° 48, compte tenu du remplacement du PLUP par le PMVAP à l'amendement n° 274.
Mme Maryvonne Blondin . - D'accord.
L'amendement n° 48 est satisfait.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 277 supprime des dispositions transitoires pour les renvoyer à l'article 40.
Mme Marie-Pierre Monier . - Abstention.
L'amendement n° 277 est adopté.
L'amendement n° 105 devient sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 279 crée une commission locale pour assurer la participation des élus et des milieux locaux à l'élaboration du document et au suivi des questions patrimoniales, sur le modèle de ce qui se fait dans les AVAP.
Mme Marie-Pierre Monier . - Abstention. Nous déposerons un amendement similaire en séance, plus précis.
L'amendement n° 279 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 278 s'inspire des AVAP pour définir le contenu, les règles d'élaboration, de modification et de révision du PMVAP.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous voterons contre.
L'amendement n° 278 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 49 garantit un suivi régulier de la gestion de la cité historique par la Commission nationale des cités et monuments historiques. Avis favorable, sous réserve que vous repreniez les intitulés de « Commission nationale du patrimoine et de l'architecture » et de « site patrimonial protégé » que préfère la commission.
Mme Marie-Pierre Monier . - D'accord.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Ce sera l'amendement n° 49 rectifié.
L'amendement n° 49 rectifié est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 280 étend l'autorisation de travaux à la question du second oeuvre. Il complète également le droit en vigueur en prévoyant la protection des parties intérieures des immeubles bâtis dès que le principe de l'élaboration d'un PSMV a été acté.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous nous abstiendrons. Cette proposition ne manque pas d'intérêt mais son applicabilité en droit reste douteuse, particulièrement pour le second point.
L'amendement n° 280 est adopté.
L'amendement n° 106 devient sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 281 limite le contrôle des architectes des Bâtiments de France sur les demandes d'autorisation préalable au respect des règles du PSMV ou du PMVAP, étant entendu que leurs prescriptions doivent être compatibles avec le PLU.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous sommes contre.
L'amendement n° 281 est adopté.
L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 24
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 282 étend l'encadrement des cessions des biens immobiliers appartenant à l'État ou à l'un de ses établissements publics à ceux qui sont inscrits au titre des monuments historiques. Il impose préalablement à toute cession une consultation systématique de la nouvelle Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et un accord du ministre chargé de la culture.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous nous abstiendrons. Le sujet mérite d'être creusé.
L'amendement n° 282 est adopté et devient article additionnel.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Les amendements identiques n os 92 et 138 n'ont plus d'objet. Demande de retrait.
L'amendement n° 138 n'est pas adopté, pas plus que l'amendement n° 92.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Idem pour les amendements identiques n os 91 et 137.
M. Claude Kern . - Je m'incline.
L'amendement n° 13 est retiré.
L'amendement n° 91 n'est pas adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 107 : nous avons supprimé les PLU cité historique.
Mme Marie-Pierre Monier . - En séance, nous ferons une proposition qui ira dans le sens de cet amendement...
M. David Assouline . - ...mais de manière plus précise.
L'amendement n° 107 n'est pas adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 108 pour les mêmes raisons.
L'amendement n° 108 n'est pas adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 74 rectifié est de nature réglementaire. Retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 74 rectifié n'est pas adopté.
Article 25
L'amendement de coordination n° 283 est adopté.
L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 26
L'amendement de coordination n° 284 est adopté.
L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 26 bis (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Les dispositions de cet article sont de nature réglementaire. En outre, il imposerait des obligations nouvelles aux seules collectivités locales. Supprimons-le avec l'amendement n° 285.
Mme Sylvie Robert . - Nous somme contre. Le groupe socialiste veut réaffirmer l'importance du 1 % artistique. Nous devons faire en sorte que l'oeuvre soit choisie le plus en amont possible pour une meilleure intégration. Nous proposerons un amendement de réécriture de l'article en séance.
L'amendement n° 285 est adopté.
L'article 26 bis est supprimé.
L'article 26 ter est adopté sans modification.
Article 26 quater (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 287 reconnaît la nécessaire association des compétences d'urbanisme et de paysage dans l'élaboration d'un lotissement.
Mme Sylvie Robert . - Nous savons gré au rapporteur d'avoir cherché une voie médiane pour encourager le recours à l'architecture tout en favorisant une approche pluridisciplinaire. Cependant, avec cet amendement, le mandataire reste l'architecte. Continuons de travailler d'ici la séance.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Je m'inscris parfaitement sur cette ligne.
M. Alain Dufaut . - Lors de la table ronde sur l'architecture, je l'avais dit : il faut supprimer cet article. Il est anormal d'accorder un monopole aux architectes sur les lotissements. Un architecte peut figurer dans les équipes d'ingénierie multidisciplinaire, ce ne doit pas être une obligation.
M. Claude Kern . - Pour avoir été maître d'ouvrage de plusieurs lotissements, je peux vous assurer qu'il vaut mieux travailler avec des géomètres.
Mme Sylvie Robert . - Plutôt que de supprimer cet article, dont le but est bon, trouvons une voie médiane.
M. Pierre Laurent . - Tout à fait d'accord. Cet article est essentiel pour encourager la construction de lotissements non seulement plus beaux mais plus durables et mieux intégrés dans leur environnement. Approfondissons la réflexion dans le sens indiqué par le rapporteur.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Il ne serait pas raisonnable de supprimer cet article. Chacun d'entre nous pourrait faire état d'une histoire de lotissement réussi ou non. Dans la Marne, j'en vois beaucoup qui ne le sont pas. Cet amendement d'étape est de sagesse. Supprimer cet article, ce serait renoncer. J'ai rencontré des géomètres à tous les niveaux, départemental, régional et même national ; j'ai entendu les difficultés auxquelles ils se heurtent. Ce qui compte, c'est d'avoir un résultat satisfaisant en termes d'aménagement paysager et urbanistique. Lorsque le projet de lotissement dépend du maire, il est en général réussi. C'est plus compliqué quand le moindre mètre carré devient synonyme de profit à réaliser. Adoptons mon amendement pour l'améliorer en séance.
L'amendement n° 287 est adopté.
Les amendements n os 93, 100, 121, 143, 144, 153 et 99 deviennent sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 286 supprime le seuil de recours obligatoire à un architecte et, le cas échéant, aux professionnels compétents en matière d'urbanisme et de paysage, pour l'élaboration d'un lotissement.
Mme Marie-Pierre Monier . - Il contredit l'amendement précédent.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Non, car nous avons précisé que l'exigence de qualité devait s'appliquer à tous les lotissements sans considération de surface. D'expérience, ce sont les plus petites opérations de lotissement qui posent le plus de problèmes. Mon amendement évitera que cette loi ne soit privée d'effet par un arbitrage interministériel défavorable. J'ai appris lors des auditions que le seuil envisagé se situait à 40 000 mètres carrés de surface.
L'amendement n° 286 est adopté.
L'article 26 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 26 quinquies (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 288, identique aux amendements n os 86, 139 et 145, supprime l'abaissement du seuil obligatoire de recours à un architecte. Nous voulons favoriser l'accession au logement et la simplification des normes.
Mme Sylvie Robert . - Nous sommes contre. Cet article, qui dissipe l'ambiguïté entre surface hors oeuvre nette (SHON) et surface de plancher, encourage le recours à l'architecture pour les constructions individuelles.
Mme Françoise Laborde . - Cet article avait été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Nous sommes contre sa suppression.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Le groupe CRC aussi.
Mme Marie-Christine Blandin . - Le groupe écologiste également.
Les amendements identiques n os 288, 86, 139 et 145 sont adoptés.
M. David Assouline . - Je ne comprends pas... Vu l'état des forces, ces amendements auraient dû être rejetés Qu'on nous explique ce qui nous a échappé.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - En tenant compte des délégations de vote, voici les résultats : 26 voix pour, 22 voix contre.
L'article 26 quinquies est supprimé.
Article 26 sexies (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Les dispositions de cet article sont dépourvues de normativité ou superfétatoires, notamment le deuxième alinéa relatif à la phase de dialogue entre le maître d'ouvrage et les candidats. D'où cet amendement n° 289 de suppression.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous souhaiterions lever l'ambiguïté sur le vote précédent par un décompte clair des délégations de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Si la confiance justifie qu'on les énumère, nous allons le faire.
La présidente procède à l'énumération nominale des délégations de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Revenons-en à l'amendement n° 289.
Mme Sylvie Robert . - Nous sommes contre la suppression de l'article.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Contre, également.
L'amendement n° 289 est adopté.
L'amendement n° 66 devient sans objet.
L'article 26 sexies est supprimé.
L'article 26 septies est adopté sans modification.
Article 26 octies (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 290 modifie la loi du 3 janvier 1977, en créant un nouvel article 23-1 dans la partie consacrée à l'organisation de la profession d'architecte, pour rappeler que le conseil régional de l'ordre des architectes est le garant du respect des obligations déontologiques des architectes inscrits au tableau régional.
Mme Sylvie Robert . - Le groupe socialiste votera pour.
L'amendement n° 290 est adopté.
Les amendements n os 140 et 67 deviennent sans objet.
L'article 26 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 26 nonies (nouveau)
L'amendement de coordination n° 291 est adopté.
L'article 26 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 26 decies (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Avec l'amendement n° 292 rectifié, les conseils régionaux pourront continuer à remplir leurs fonctions légales de gestion du tableau jusqu'à leur prochain renouvellement.
Mme Marie-Pierre Monier . - Le groupe socialiste votera pour.
L'amendement n° 292 est adopté.
L'article 26 decies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 26 undecies (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - On ne peut pas substituer une expérimentation à la simplification des normes. D'où l'amendement de suppression n° 293.
M. Pierre Laurent . - L'expérimentation est bonne. Les normes ne peuvent évoluer que progressivement. Le groupe CRC votera contre.
Mme Sylvie Robert . - Comme le groupe socialiste.
L'amendement n° 293 est adopté.
L'amendement n° 70 devient sans objet.
L'article 26 undecies est supprimé.
Article 26 duodecies (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Réduire de moitié les délais d'instruction des demandes de permis de construire en cas de recours à un architecte n'est pas justifié. D'où cet amendement de suppression n° 294, identique à l'amendement n° 141.
Mme Sylvie Robert . - Cela mériterait un débat en séance. Le groupe socialiste votera contre.
Les amendements n os 294 et 141 sont adoptés.
L'article 26 duodecies est supprimé.
Article 26 terdecies (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 71 rectifié, purement rédactionnel.
Mme Sylvie Robert . - Abstention. Nous n'avons pas eu le temps d'examiner l'amendement.
L'amendement n° 71 rectifié est adopté.
L'article 26 terdecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 26 quaterdecies est adopté.
Articles additionnels après l'article 26 quaterdecies (nouveau)
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Avis défavorable aux amendements n os 68 et 69, ce dernier relevant du domaine réglementaire est satisfait.
L'amendement n° 68 n'est pas adopté, non plus que les amendements n os 69 et 72.
Article 27
L'amendement de coordination n° 295 est adopté.
L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 28
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Il n'est pas acceptable que le Gouvernement prive le Parlement de ses prérogatives en procédant par ordonnance. D'où l'amendement de suppression n°296.
M. David Assouline . - Il s'agit, entre autres, de séances de cinéma en plein air... Le Parlement n'aura pas le temps de se pencher sur ces sujets. Vous bloquez le système par votre amendement de suppression. Ce n'est pas grave, me direz-vous, puisque vous êtes dans l'opposition.
L'amendement n° 296 est adopté.
L'article 28 est supprimé.
L'article 29 est adopté.
Article 30
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Nous sommes farouchement opposés aux ordonnances, non par tactique politicienne mais parce que le Gouvernement nous annonce un texte sur la culture depuis des années. Il a eu le temps de travailler ! Et pourtant, le texte contient pas moins de 36 demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance. Je propose la suppression de cet article avec l'amendement n° 297.
Mme Marie-Christine Blandin . - La fermeté des rapporteurs peut faire plier les ministres, les débats sur la biodiversité l'ont montré : Ségolène Royal a finalement présenté des dispositions législatives en lieu et place des ordonnances demandées. Que la rue de Valois se mette au travail !
M. David Assouline . - En ce qui concerne les dispositions de l'article 30, on peut inscrire dans la loi ce que l'ordonnance prescrit. Ce n'était pas le cas pour les séances de cinéma en plein air. Je n'ai pas de position de principe sur les ordonnances. Il faut envisager la situation au cas par cas.
L'amendement n° 297 est adopté.
L'amendement n° 85 devient sans objet.
L'article 30 est supprimé.
Article 31
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n°298 est de coordination.
L'amendement de coordination n° 298 est adopté.
L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 32 est adopté sans modification, de même que les articles 32 bis et 32 ter .
Article 33
L'amendement de coordination n° 299 est adopté.
Mme Sylvie Robert . - Le groupe socialiste ne peut pas le voter, nous sommes contre la dénomination de site patrimonial protégé.
L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 33
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 301 fait la synthèse des amendements n os 97, 95, 98 et 96 de M. Guerriau, qui sont maximalistes, et l'amendement n° 50 du groupe socialiste, en évitant la dégradation et la destruction des moulins protégés pour leur intérêt patrimonial.
Mme Marie-Pierre Monier . - Il y a un conflit d'usage entre les moulins à eau et la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. Notre amendement n° 50 est meilleur.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Le terme de « système hydraulique » est trop large. On ne peut pas faire entrer n'importe quel petit moulin dans le dispositif.
Mme Marie-Christine Blandin . - Les ministères ne peuvent pas tirer la couverture à eux d'un côté ou de l'autre, au gré des lois. Ne rompons pas la trame bleue sous couvert de la défense du patrimoine. La ministre de l'environnement est sensibilisée à la question. Mieux vaut un travail fin qu'un choix binaire. Nous nous abstiendrons.
M. Bruno Retailleau . - L'expression retenue par le rapporteur est la meilleure. Pour avoir présidé un établissement public territorial de bassin, celui d'un affluent de la Loire, je sais que les moulins sont aussi parfois des barrages qu'on appelle des chaussées. Beaucoup ont été construits à l'époque médiévale, voire gallo-romaine. Tous, en revanche, ne méritent pas une protection. L'important est d'entretenir les passes. Sans esprit de système, je crois qu'on peut voter l'amendement du rapporteur. Nous n'avons pas à choisir entre la discontinuité hydraulique et la protection du patrimoine.
L'amendement n° 301 est adopté et devient article additionnel.
Les amendements n os 97, 95,98, 50 et 96 deviennent sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 300 rend obligatoire l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France pour l'implantation d'une éolienne située dans un rayon de covisibilité de 10 kilomètres d'un monument historique. Il exclut également l'implantation d'une éolienne dans les espaces protégés.
Mme Marie-Christine Blandin . - On retrouve là des arguments rabâchés depuis des décennies. Si une éolienne n'est peut-être pas agréable à regarder, elle produit de l'énergie renouvelable. Elle n'est pas dangereuse pour les générations futures, contrairement aux déchets nucléaires. En votant cet amendement, on signerait la mort des éoliennes et la COP21 n'aurait été qu'une bonne blague. Je voterai contre.
M. David Assouline . - Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On ne peut pas préserver notre patrimoine naturel sans créer d'énergies nouvelles. Cet amendement est une fausse bonne idée qui se retournera contre la préservation des paysages.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Le groupe CRC votera contre, même si les 500 mètres posent problème.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Les paysages protégés par l'UNESCO sont aussi concernés. Comment imaginer d'y installer des éoliennes ? C'est au cas par cas qu'il faut raisonner.
Mme Marie-Christine Blandin . - Les architectes des Bâtiments de France ont des exigences à géométrie variable. A Cergy-Pontoise, nous avions un projet de rénovation d'un bâtiment datant de Louis XIV. Que se passa-t-il ? Le bâtiment a été perdu parce que l'architecte n'a pas voulu de double vitrage au prétexte qu'il n'existait pas au XVII e siècle. Ce n'était pas faire preuve d'une grande sagacité.
L'amendement n° 300 n'est pas adopté.
Article 34
L'amendement de coordination n° 302 est adopté.
L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 35 est adopté sans modification.
Article 36
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 88 supprime les dispositions de coordination avec la création des cités historiques, un nouveau régime que nous souhaitons maintenir. Avis défavorable.
L'amendement n° 88 n'est pas adopté.
L'amendement de coordination n° 305 est adopté.
Les amendements identiques n os 94 et 142 deviennent sans objet.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 134.
L'amendement n° 134 est retiré.
L'amendement de coordination n° 303 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 306.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 304 est de coordination avec l'article 24 où nous avons remplacé le PLUP par le PMVAP.
Mme Sylvie Robert . - Le groupe socialiste votera contre.
L'amendement n° 304 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 307 tire les conséquences du changement de dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés.
Mme Sylvie Robert . - Le groupe socialiste votera contre.
L'amendement de coordination n° 307 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - L'amendement n° 109 supprime les réponses que les députés ont tenté d'apporter au problème de l'élaboration d'un PSMV dans le cadre intercommunal. Je lui préfère mon amendement n° 308 avec lequel il est en discussion commune. Avis défavorable.
L'amendement n° 109 n'est pas adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Avec mon amendement n° 308, une commune pourra solliciter l'assistance technique et financière de l'État pour l'élaboration des études préalables à la mise en place d'un PSMV.
Mme Marie-Pierre Monier . - Le groupe socialiste y est favorable, nous comptions soulever ces questions en séance.
L'amendement n° 308 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Il faut trouver une solution quand un EPCI refuse d'élaborer un PSMV que la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture juge indispensable. C'est le but de mon amendement n° 309, compatible avec le rétablissement de l'élaboration conjointe du PSMV.
Mme Marie-Pierre Monier . - Le groupe socialiste ne prendra pas part au vote.
L'amendement n° 309 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Afin de garantir un haut niveau de protection, mon amendement n° 310 rétablit l'élaboration conjointe des PSMV par l'Etat et la collectivité.
Mme Marie-Pierre Monier . - Nous pourrions être d'accord sur le principe, mais préférons poursuivre la réflexion. Nous ne prendrons pas part au vote.
L'amendement n° 310 est adopté.
L'amendement n° 110 devient sans objet.
L'article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 37 est adopté sans modification.
Article 37 bis A (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Cet article ratifie l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative au contrat d'édition. L'amendement n° 38 y apporte une précision inutile, d'autant plus inopérante qu'elle s'exerce « notamment »...
Mon avis est donc défavorable. On ne travaille pas ainsi...
M. David Assouline . - Je vous retourne le compliment ! C'est justement parce que nous travaillons avec précision que nous voulons éviter de laisser des champs sans droits. Il n'est pas sérieux de considérer que cet ajout, justifié par un manque de l'Assemblée nationale, est superflu. Vous n'avez apparemment pas assez travaillé.
L'amendement n° 38 n'est pas adopté.
L'article 37 bis A est adopté sans modification.
Article 37 bis (nouveau)
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 311 supprime une disposition de nature infra-législative.
Mme Sylvie Robert . - Nous sommes contre cet amendement qui modifie le Conseil d'orientation en lui retirant une « personnalité représentative des cultures numériques ».
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Cette personnalité n'est pas supprimée.
Mme Sylvie Robert . - Si, puisque votre amendement est de suppression.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Sa présence sera possible, mais non obligatoire.
M. David Assouline . - Quelle façon de travailler ! Supprimer pour rendre possible ? Comment peut-on adhérer à cette logique ? D'autant que le monde de la culture est percuté par la révolution numérique. Il faut une personnalité représentative des cultures numériques au sein du Conseil d'orientation.
Mme Françoise Laborde . - Où cette formule est-elle inscrite ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Cette formule figure non dans le projet de loi, mais dans la loi de 2010.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Tout est inscrit dans le tableau comparatif.
Mme Françoise Cartron . - M. Leleux dit qu'il n'est pas opposé à cette personnalité.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Il s'agit de ne pas l'imposer.
Mme Françoise Cartron . - Si M. Leleux n'y est pas opposé, pourquoi la supprimer ?
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - La question ne mérite pas un tel débat. Je m'incline.
L'amendement n° 311 est retiré.
L'article 37 bis est adopté sans modification.
L'article 38 est adopté sans modification, de même que l'article 39.
Article 40
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 312 est de coordination avec les modifications que nous avons introduites dans la réforme des abords à l'article 24.
L'amendement n° 312 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Les amendements identiques n os 89 et 135 suppriment les dispositions de l'article 40 prévoyant la transformation automatique des secteurs sauvegardés, ZPPAUP et AVAP en cités historiques. Avis défavorable, par cohérence avec le maintien de ce nouveau régime.
L'amendement n° 135 est retiré.
L'amendement n° 89 n'est pas adopté.
L'amendement de coordination n° 313 est adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Mon amendement n° 314 réintègre à l'article 40 les dispositions transitoires relatives au devenir des règlements de ZPPAUP et d'AVAP. Il supprime le délai de dix ans, que l'Assemblée nationale a prévu, pour substituer aux règlements d'AVAP ou de ZPPAUP un PSMV ou un PMVAP. Ne prenons pas le risque que des sites patrimoniaux protégés ne soient plus couverts par un document.
Mme Marie-Pierre Monier . - Ce déplacement nous semble pertinent, mais l'amendement fait référence au PMVAP. Nous voterons contre.
L'amendement n° 314 est adopté.
L'article 40 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 41
L'amendement de coordination n° 315 est adopté.
L'article 41 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 42
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Les amendements n os 90 et 136 sont contraires à la position de la commission. Retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement n° 136 est retiré.
L'amendement n° 90 n'est pas adopté.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Imposer aux communes des délais stricts pour finaliser un projet de PSMV ou d'AVAP leur fera perdre le bénéfice des démarches qu'elles ont engagées. Cela est contraire à l'objectif affiché à cet article. D'où mon amendement n° 316.
Mme Marie-Pierre Monier . - Le groupe socialiste ne prendra pas part au vote.
L'amendement n° 316 est adopté.
L'amendement n° 111 devient sans objet.
L'amendement de coordination n° 317 est adopté.
L'article 42 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 43
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Mon amendement n° 318 permet l'application outre-mer des dispositions votées à l'Assemblée nationale.
M. David Assouline . - Expliquez-nous.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Il assure l'application des dispositions du projet de loi dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative.
M. David Assouline . - Que manque-t-il au projet de loi qui vous fasse dire qu'il n'est conçu que pour la métropole ? On a forcément pensé à l'outre-mer.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'Assemblée nationale n'a pas opéré les coordinations nécessaires. Nous le faisons.
L'amendement n° 318 est adopté.
L'article 43 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 43
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Idem pour mon amendement n° 319 : coordination pour prévoir l'application outre-mer.
L'amendement n° 319 est adopté et devient article additionnel.
L'article 44 est adopté sans modification, de même que l'article 45.
Article 46
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Après ces débats de haute tenue, quel dommage de retomber si bas, mais il me faut, avec l'amendement n° 320, rectifier une erreur matérielle.
L'amendement n° 320 est adopté.
L'article 46 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Merci de votre efficacité et de votre patience. Je suis désolée des petits dysfonctionnements de cet après-midi. Nous avons matière à bien travailler dans l'hémicycle le 9 février.
L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
TITRE I ER |
|||
CHAPITRE I ER |
|||
Article 1 er |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ABATE |
4 |
Nouvelle rédaction faisant référence à « la liberté d'expression artistique et de création » définie comme « le droit d'assister et de contribuer librement aux expressions et créations artistiques », le droit d'avoir accès aux arts et le droit de diffuser leurs expressions et créations |
Rejeté |
Article 2 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ABATE |
9 |
Introduction d'une référence au respect des droits culturels des personnes |
Rejeté |
Mme BLANDIN |
113 |
Mention de l'attachement aux principes universels de la diversité culturelle en faisant référence aux droits culturels des personnes afin d'assurer une cohérence avec l'article 103 de la loi NOTRe |
Adopté |
M. ABATE |
11 |
Mention que la politique publique en faveur de la création artistique est construite en concertation avec les acteurs de la création artistique |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
158 rect. |
Réécriture de l'article 2 afin de supprimer la référence au « service public » pour caractériser la politique en faveur de la création artistique et modifier et compléter les objectifs de cette politique |
Adopté |
M. ABATE |
6 |
Modification de la référence au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la création artistique |
Retiré |
Mme BOUCHOUX |
117 |
Modification de la référence au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la création artistique |
Satisfait |
M. COMMEINHES |
82 |
Précision concernant la mise en oeuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle |
Sans objet |
Mme BLANDIN |
114 |
Précision concernant la mise en oeuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle |
Sans objet |
M. ABATE |
16 |
Introduction d'un nouvel objectif concernant l'accessibilité des oeuvres en direction du public atteint de handicap |
Rejeté |
M. ABATE |
14 |
Mention que la politique en faveur de la création doit « soutenir le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire et le rayonnement de la France à l'étranger » |
Sans objet |
Mme BLANDIN |
115 |
Précision selon laquelle les échanges culturels doivent avoir une « attention particulière pour les pays en développement afin de contribuer à des échanges culturels plus équilibrés à l'échelle planétaire » |
Adopté avec modification |
M. ABATE |
13 |
Mention du fait que l'accès à la culture dans le monde du travail doit se faire par le biais des comités d'entreprise, des comités d'oeuvres sociales et des comités d'activités sociales et culturelles lorsqu'une de ces structures existe |
Rejeté |
M. ABATE |
7 |
Permettre le soutien au développement de la recherche dans le domaine artistique et culturel |
Rejeté |
Mme BLANDIN |
116 |
Ajout d'un alinéa consacré aux droits des agents publics auteurs d'oeuvres de l'esprit |
Rejeté |
M. COMMEINHES |
73 |
Ajout d'un alinéa concernant la protection du patrimoine immatériel |
Rejeté |
Article 2 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ASSOULINE |
1 |
Création d'une commission thématique consacrée à la culture dans chaque CTAP |
Satisfait |
M. LELEUX, rapporteur |
159 |
Création d'une commission thématique consacrée à la culture dans chaque CTAP et d'un débat annuel sur la politique en faveur de la culture |
Adopté |
M. ABATE |
17 |
Création d'une commission thématique consacrée à la culture dans chaque CTAP |
Satisfait |
Article 3 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ABATE |
22 |
Référence à l'égal accès entre les femmes et les hommes aux domaines culturel et artistique |
Rejeté |
Mme BOUCHOUX |
118 |
Référence à l'égalité d'accès des femmes et des hommes dans les critères pris en compte pour l'attribution des labels |
Retiré |
M. ABATE |
21 |
Précision que la politique de soutien public en faveur de l'expression et de la création artistique privilégie une politique de subventions |
Retiré |
M. LELEUX, rapporteur |
160 |
Suppression de la disposition prévoyant que la nomination du dirigeant d'une structure labellisée fait l'objet d'un agrément du ministère chargé de la culture |
Retiré |
M. ABATE |
32 |
Rendre les nominations « paritaires » |
Retiré |
Mme BOUCHOUX |
119 |
Prévoir que des sanctions seront définies par décret pour sanctionner les manquements au cahier des missions et des charges |
Retiré |
M. ABATE |
19 |
Considérer les activités labellisées comme des activités non lucratives et exclues du champ concurrentiel |
Rejeté |
Article 3 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
161 |
Suppression de l'article |
Adopté |
M. ABATE |
34 |
Nouvelle rédaction de l'article prévoyant que le rapport devra faire un bilan du dispositif de décoration des constructions publiques et étudier les modalités de son extension notamment aux opérations de travaux publics |
Sans objet |
CHAPITRE II |
|||
Article 4 B (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
162 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 5 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
163 |
Limitation aux artistes-interprètes principaux le bénéfice de certaines rémunérations proportionnelles |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
164 |
Précision rédactionnelle |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
165 |
Vise à garantir la confidentialité des informations transmises à l'artiste-interprète |
Adopté avec modification |
M. ABATE |
23 |
Renvoi à la juridiction civile les mesures à prendre en cas de non-usage des droits d'exploitation et fixant un délai semestriel pour la reddition des comptes |
Rejeté |
Article(s) additionnel(s) après Article 6 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ASSOULINE |
2 |
Confier au CNV la tâche d'observation de l'économie de la musique |
Rejeté |
Article 6 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
166 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 7 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
167 |
Éviter les conflits de compétence entre le médiateur de la musique et les autres instances de conciliation |
Retiré |
M. LELEUX, rapporteur |
168 |
Amélioration de l'articulation du médiateur avec l'Autorité de la concurrence |
Adopté |
M. ASSOULINE |
3 |
Objet identique à l'amendement n° 167 du rapporteur |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
169 |
Limitation de la publicité de la procédure de médiation |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
170 |
Clarification rédactionnelle |
Adopté |
M. ABATE |
24 |
Élargissement du champ d'intervention du médiateur |
Rejeté |
Article(s) additionnel(s) après Article 7 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ASSOULINE |
5 |
Assujettissement à la rémunération pour copie privée les « magnétoscopes dans le cloud » ou network personal video recorder (NPVR) |
Adopté |
Article 7 bis A (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
171 |
Transmission du rapport d'activité du médiateur du livre aux présidents des commissions de la culture |
Adopté |
Article 7 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
172 |
Renforcement de la transparence de la gouvernance de la commission de la copie privée |
Adopté |
Article 7 ter (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
173 |
Amendement visant à ce que les études d'usage répondent à un cahier des charges et soient réalisées par la Hadopi |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 7 ter (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
174 |
Coordination |
Adopté |
Article 7 quater A (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
175 |
Amendement visant à faciliter l'exonération de rémunération pour copie privée pour les matériels professionnels |
Adopté |
Article 7 quater (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
176 |
Suppression d'une précision inutile |
Adopté |
Article 8 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ASSOULINE |
8 |
Intégration des auteurs dans la liste des bénéficiaires des informations relatives aux comptes de production et d'exploitation |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
321 |
Sous-amendement de coordination |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
177 |
Suppression des précisions inutiles |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
178 |
Clarification rédactionnelle |
Adopté |
Article 9 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ASSOULINE |
10 |
Coordination |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 9 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ASSOULINE |
12 |
Insertion dans la loi du 30 septembre 1986 d'une définition du distributeur de programmes audiovisuels |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 9 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
179 |
Amendement imposant l'information des auteurs lors d'une cession de contrat de production audiovisuelle |
Adopté |
M. ASSOULINE |
15 |
Dispositions relatives à la transparence des comptes de production et d'exploitation des oeuvres audiovisuelles |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
322 |
Coordination avec les modifications apportées à l'article 8 |
Adopté |
Article 10 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
180 |
Suppression d'une précision inutile |
Adopté |
Article 10 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article 10 ter (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
181 |
Correction d'une erreur matérielle |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 10 ter (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
182 |
Système de gestion de droits pour assurer la rémunération des auteurs dont les oeuvres sont reproduites par un moteur de recherche ou un site de référencement sur Internet |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
185 |
Réduction à 60 % de la part des commandes d'oeuvres audiovisuelles réservée aux producteurs indépendants |
Adopté |
M. ASSOULINE |
323 |
Réduction à 67 % au lieu de 60 % de la part de production indépendante |
Rejeté |
M. LELEUX, rapporteur |
186 |
Coordination |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
187 |
Coordination |
Adopté |
M. ASSOULINE |
324 |
Réduction à 67 % au lieu de 60 % de la part de production indépendante |
Rejeté |
M. LELEUX, rapporteur |
188 |
Application du droit commun pour la définition du contrôle d'une société de production indépendante |
Adopté |
M. ASSOULINE |
325 |
Minorité de blocage pour la définition du contrôle d'une société de production indépendante |
Rejeté |
M. LELEUX, rapporteur |
183 |
Transmission du droit de suite par legs de l'auteur à un musée ou à une fondation |
Adopté |
M. KERN |
122 |
Transmission du droit de suite par legs de l'auteur à un musée ou à une fondation |
Retiré |
M. LELEUX, rapporteur |
184 |
Dispositif d'incitation au mécénat culturel au niveau territorial |
Retiré |
CHAPITRE III |
|||
Article 11 A (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
190 |
Insertion du dispositif « amateurs » dans le code du travail et définition de l'« amateur » qui le distingue plus clairement de l'artiste professionnel |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
189 |
Définition de l'« amateur » qui le distingue plus clairement de l'artiste professionnel |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
191 |
Rétablissement de la cohérence juridique |
Adopté |
M. ASSOULINE |
18 |
Précision selon laquelle, lors des représentations à caractère commercial impliquant des amateurs, la publicité pour ladite représentation doit mentionner la présence des amateurs et l'entrepreneur de spectacle doit informer le public de leur présence |
Retiré |
M. LELEUX, rapporteur |
192 |
Précision selon laquelle les missions d'accompagnement des amateurs doivent être établies dans une convention signée avec une ou plusieurs personnes publiques |
Adopté |
M. ASSOULINE |
20 |
Inscription dans la loi du nombre maximal de représentations commerciales qu'un entrepreneur de spectacle pourra organiser avec des amateurs : 15 par an, avec possibilité de déroger au cas par cas par arrêté ministériel, dans la limite absolue de 30 représentations annuelles |
Retiré |
Article 11 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
193 |
Suppression d'une précision inutile |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
194 |
Suppression d'une précision inutile |
Adopté |
Article 11 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
195 |
Suppression d'une précision inutile |
Adopté |
Article 11 ter (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. MANDELLI |
151 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
M. MANDELLI |
152 |
Assouplissement de l'obligation de rotation des titres en radio |
Rejeté |
M. LELEUX, rapporteur |
196 |
Possibilité donnée au CSA d'autoriser des dérogations au seuil de rotation des titres en radio |
Adopté |
Article 13 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
197 |
Suppression d'une précision inutile |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 13 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ASSOULINE |
26 |
Renforcement des prérogatives du CNC en matière de lutte contre la contrefaçon sur des oeuvres audiovisuelles |
Adopté |
M. ASSOULINE |
29 |
Amendement poursuivant un objectif identique à celui visé par l'amendement n° 26 |
Adopté |
CHAPITRE IV |
|||
Article 14 A (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
198 |
Suppression de l'article |
Adopté |
M. ASSOULINE |
31 |
Extension du mécanisme de la consultation multi-professionnelle au champ du spectacle vivant et enregistré |
Satisfait ou sans objet |
Article(s) additionnel(s) avant Article 14 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. COMMEINHES |
83 |
Reconnaissance des activités accessoires des artistes du spectacle |
Retiré |
Article 14 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
199 |
Précision relative à la qualité d'artiste du spectacle du chorégraphe |
Adopté |
M. ASSOULINE |
33 |
Précision relative à la qualité d'artiste du spectacle du chorégraphe |
Adopté |
Article 16 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ASSOULINE |
35 |
Extension de l'accès aux données de remontée des billetteries aux établissements publics nationaux mandatés par le ministère de la culture |
Rejeté |
Article 16 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
200 |
Limitation de l'exemption à la réforme de 2015 |
Adopté |
M. ASSOULINE |
37 |
Limitation de l'exemption à la réforme de 2015 |
Satisfait ou sans objet |
CHAPITRE V |
|||
Article 17 A (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
201 |
Rectification d'une erreur matérielle |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
202 |
Précision selon laquelle les schémas départementaux de développement des enseignements artistiques sont élaborés en concertation avec, le cas échéant, les groupements de communes |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
203 |
Précision apportée aux missions des conservatoires |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
204 |
Installation de la région comme chef de file en matière de développement des enseignements artistiques |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
205 |
Précision du rôle de l'État s'agissant du diplôme national d'orientation professionnelle |
Adopté |
Article 17 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
206 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
207 |
Insertion renforcée des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le service public de l'enseignement supérieur |
Adopté |
M. LUCHE |
156 |
Précision selon laquelle l'enseignement délivré par les établissements de l'enseignement supérieur de la création artistique est un « enseignement généraliste à la création par les créateurs ». Précision selon laquelle la validation des acquis de l'expérience (VAE) est une mission facultative de ces établissements. Suppression de la référence aux « métiers » |
Retiré |
M. LELEUX, rapporteur |
208 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
209 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
210 |
Cohérence avec l'amendement n° 219 à l'article 17 bis |
Adopté |
Article 17 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
211 |
Rectification d'oublis de la loi « Fioraso » |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
212 |
Cohérence avec l'article L. 123-3 du code de l'éducation relatif aux missions du service public de l'enseignement supérieur |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
213 |
Précision selon laquelle les ENSA forment aussi des professionnels « de la ville » |
Retiré |
M. LELEUX, rapporteur |
214 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
215 |
Précision |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
216 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
217 |
Suppression d'une disposition infra-législative |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
218 |
Suppression d'une disposition infra-législative |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
219 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
221 |
Suppression d'une disposition redondante |
Adopté |
M. LELEUX, rapporteur |
220 |
Précision sur les différentes catégories de personnel enseignant dans les ENSA |
Adopté |
TITRE II |
|||
CHAPITRE I ER |
|||
Article 18 A (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
222 |
Définition du patrimoine immatériel |
Adopté |
Article 18 B (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
223 |
Modification de la peine encourue |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 18 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme MÉLOT |
154 |
Encadrement de la délivrance du certificat d'exportation à l'engagement du propriétaire de vendre son oeuvre en France au cours de l'année suivant cette délivrance |
Retiré |
Mme DUCHÊNE |
155 |
Encadrement de la délivrance du certificat d'exportation à l'engagement du propriétaire de vendre son oeuvre en France au cours de l'année suivant cette délivrance |
Retiré |
Article 18 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme BOUCHOUX |
120 |
Modification de la définition des archives en précisant qu'il s'agit de l'ensemble des documents et des données |
Adopté |
Article 18 quater A (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
224 |
Suppression d'une précision inutile |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 18 quinquies (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
225 |
Vise à intégrer dans le champ des archives publiques la totalité des documents des personnes morales de droit public ainsi que tous les documents relatifs aux pactes civils de solidarité. |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
226 |
Interdiction temporaire de l'accès aux locaux dans lesquels sont consultés des documents d'archives publiques à toute personne ayant déjà volé ou dégradé des documents d'archives dans ces locaux |
Adopté |
Mme BOUCHOUX |
123 |
Accès gratuit des auteurs d'oeuvres plastiques, graphiques et photographiques aux musées de France |
Rejeté |
Mme BOUCHOUX |
124 |
Accès gratuit des auteurs d'oeuvres plastiques, graphiques et photographiques aux musées nationaux |
Rejeté |
CHAPITRE II |
|||
Article 20 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme ESTROSI SASSONE |
146 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
229 |
Suppression de l'immixtion de l'État dans les dimensions économique et financière de l'archéologie préventive pour limiter son action au contrôle de la qualité scientifique et technique des opérations menées, sans pour autant lui accorder la maîtrise d'ouvrage scientifique. Il donne également valeur législative aux commissions interrégionales de la recherche archéologique |
Adopté |
M. COMMEINHES |
51 |
Suppression de l'immixtion de l'État dans les dimensions économique et financière de l'archéologie préventive |
Satisfait ou sans objet |
M. KERN |
125 |
Suppression de l'immixtion de l'État dans les dimensions économique et financière de l'archéologie préventive |
Satisfait ou sans objet |
Mme ESTROSI SASSONE |
147 |
Réduction du délai de notification de la prescription de diagnostic |
Rejeté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
230 |
Suppression de la référence à la convention signée entre l'État et les services archéologiques des collectivités territoriales |
Adopté |
M. COMMEINHES |
52 |
Suppression de la référence à la convention signée entre l'État et les services archéologiques des collectivités territoriales |
Satisfait ou sans objet |
M. KERN |
126 |
Suppression de la référence à la convention signée entre l'État et les services archéologiques des collectivités territoriales |
Satisfait ou sans objet |
Mme ESTROSI SASSONE |
149 |
Soumet la définition des zones de présomption de prescriptions à une enquête d'utilité publique et inscrit ces dernières dans les documents d'urbanisme |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
231 |
Soumet la procédure d'habilitation des services archéologiques des collectivités territoriales à l'avis du conseil national de la recherche archéologique, supprime la condition de projet de convention, supprime la limitation géographique de l'habilitation et transforme les agréments existants en habilitation |
Adopté |
M. COMMEINHES |
53 |
Suppression du contrôle administratif sur le service archéologique de la collectivité territoriale |
Retiré |
M. KERN |
127 |
Suppression du contrôle administratif sur le service archéologique de la collectivité territoriale |
Retiré |
M. COMMEINHES |
54 |
Suppression de la condition relative au projet de convention |
Retiré |
M. COMMEINHES |
55 |
Suppression de la limitation géographique de l'habilitation et transformation des agréments existants en habilitation |
Retiré |
M. KERN |
128 |
Suppression de la limitation géographique de l'habilitation et transformation des agréments existants en habilitation |
Retiré |
M. COMMEINHES |
57 |
Transformation des agréments existants en habilitation |
Retiré |
M. KERN |
129 |
Transformation des agréments existants en habilitation |
Retiré |
M. COMMEINHES |
56 |
Autorisation des partenariats entre services archéologiques des collectivités territoriales |
Retiré |
Mme FÉRAT, rapporteur |
232 |
Soumission de la décision de refus, suspension ou retrait d'habilitation à l'avis du Conseil national de la recherche archéologique |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
233 |
Suppression de l'obligation pour les services archéologiques des collectivités territoriales de remettre un bilan financier |
Adopté |
M. COMMEINHES |
58 |
Suppression de l'obligation pour les services archéologiques des collectivités territoriales de remettre un bilan technique et financier |
Satisfait ou sans objet |
M. KERN |
130 |
Suppression de l'obligation pour les services archéologiques des collectivités territoriales de remettre un bilan technique et financier |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
227 |
Passe de 7 à 21 jours le délai pour les collectivités territoriales pour décider si leur service archéologique prendra en charge l'opération |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
234 |
Extension de l'intervention du préfet en cas d'un quelconque désaccord sur l'une des modalités de l'établissement de la convention |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
235 |
Refus de la maîtrise d'ouvrage scientifique à l'État |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
236 |
Suppression du monopole de l'INRAP sur les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public et la zone contiguë |
Adopté |
M. GABOUTY |
79 |
Suppression du monopole de l'INRAP sur les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public et la zone contiguë |
Satisfait ou sans objet |
M. COURTEAU |
84 |
Suppression du monopole de l'INRAP sur les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public et la zone contiguë |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
237 |
Suppression de la nécessité pour les opérateurs privés de prouver leur respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable et de l'obligation pour les opérateurs de transmettre chaque année à l'autorité compétente de l'État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive. Avis du Conseil national de la recherche archéologique sur la décision de refus, suspension ou retrait de l'agrément par l'État |
Adopté |
M. GABOUTY |
81 |
Suppression de la nécessité pour les opérateurs privés de prouver leur respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable |
Satisfait ou sans objet |
M. GABOUTY |
80 |
Suppression de la possibilité de refuser, supprimer ou retirer un agrément |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
238 |
Consacre au niveau législatif l'implication des opérateurs privés et de leurs agents dans la recherche archéologique, aux côtés de l'Inrap et des services de collectivités territoriales agréés |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
239 |
Soumet le projet scientifique d'intervention au contrôle du service régional d'archéologie avant que l'aménageur signe le contrat avec l'opérateur |
Adopté |
Mme ESTROSI SASSONE |
150 |
Suppression du prix dans l'offre à soumettre au service régional d'archéologie |
Satisfait ou sans objet |
M. COMMEINHES |
61 |
Intégration de l'avis de l'État concernant la conformité de l'offre retenue au cahier des charges scientifique dans les procédures prévues au Code des marchés publics |
Satisfait ou sans objet |
M. COMMEINHES |
59 |
Soumission des offres sélectionnées par l'aménageur au contrôle du service régional d'archéologie |
Satisfait ou sans objet |
M. KERN |
131 |
Soumission des offres sélectionnées par l'aménageur au contrôle du service régional d'archéologie |
Satisfait ou sans objet |
M. COMMEINHES |
60 |
Soumission des projets scientifiques d'intervention au contrôle du service régional d'archéologie |
Satisfait ou sans objet |
M. KERN |
132 |
Soumission des projets scientifiques d'intervention au contrôle du service régional d'archéologie |
Satisfait ou sans objet |
M. COMMEINHES |
62 |
Suppression de la notation du volet scientifique par le service régional d'archéologie |
Satisfait ou sans objet |
M. COMMEINHES |
63 |
Suppression de l'interdiction du recours à la sous-traitance |
Satisfait ou sans objet |
Mme ESTROSI SASSONE |
148 |
Suppression de l'interdiction du recours à la sous-traitance |
Satisfait ou sans objet |
M. COMMEINHES |
64 |
Suppression du contrôle par l'État de la compatibilité des conditions d'emploi du responsable scientifique |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
240 |
Possibilité donnée aux collectivités territoriales d'exercer leur compétence en matière d'exploitation scientifique des résultats des opérations de fouilles |
Adopté |
M. COMMEINHES |
65 |
Possibilité donnée aux collectivités territoriales d'exercer leur compétence en matière d'exploitation scientifique des résultats des opérations de fouilles |
Satisfait ou sans objet |
M. GABOUTY |
76 |
Possibilité offerte aux opérateurs soumis à agrément de disposer des rapports d'opérations pour des buts scientifiques |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
228 |
Suppression d'une redite |
Adopté |
M. GABOUTY |
77 |
Consécration au niveau législatif de l'implication des opérateurs privés et de leurs agents dans la recherche archéologique |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
241 |
Exonération de l'aménageur de payer de nouveau une prestation qu'il a déjà financée et qui est prise en charge annuellement par l'État sous forme de subvention |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
242 |
Suppression d'une limitation à l'obligation faite à l'INRAP d'achever l'étude scientifique |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
243 |
Suppression d'une possibilité non pertinente de réclamation |
Adopté |
Mme MÉLOT |
75 |
Rejet de la présomption de propriété publique sur les biens archéologiques |
Retiré |
M. ABATE |
25 |
Obligation faite à l'État de remettre un rapport sur le sujet des carrières et des passerelles pour les archéologues |
Rejeté |
Article(s) additionnel(s) après Article 20 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
244 |
Consécration au niveau législatif du Conseil national de la recherche archéologique et des commissions interrégionales de la recherche archéologique et modification légère de leur composition |
Adopté |
Article 20 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
245 |
Suppression de l'article |
Adopté |
M. GABOUTY |
78 |
Suppression de l'article |
Satisfait ou sans objet |
CHAPITRE III |
|||
Article 21 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
246 |
Précision rédactionnelle relative à l'intitulé du label |
Adopté |
Article 21 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
247 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 22 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
248 |
Remplacement de la dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés |
Adopté |
Article 23 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
249 |
Remplacement de l'intitulé de la commission nationale en commission nationale du patrimoine et de l'architecture |
Adopté |
M. LEFÈVRE |
101 |
Consultation de la commission nationale sur les PLUP et les PSMV, présidence de la commission nationale par un parlementaire |
Satisfait ou sans objet |
M. ASSOULINE |
39 |
Présidence de la commission nationale par un parlementaire |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
252 |
Coordination avec le nouvel article 24 bis (cession des monuments historiques de l'État) |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
250 |
Pouvoir d'auto-saisine de la commission nationale |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
251 |
Mission de la commission nationale en matière d'évaluation des politiques en matière de patrimoine |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
253 |
Coordination relative aux dispositions en matière d'architecture et de patrimoine figurant dans le code de l'urbanisme |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
254 |
Précision rédactionnelle sur la composition de la commission |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
255 |
Coordination avec les modifications opérées à l'article 36 du projet de loi |
Adopté |
M. LEFÈVRE |
102 |
Suivi de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme en cité historique par la commission régionale, présidence de cette commission par une personne titulaire d'un mandat électif |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
256 |
Pouvoir d'auto-saisine de la commission régionale |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
257 |
Coordination relative aux dispositions en matière d'architecture et de patrimoine figurant dans le code de l'urbanisme |
Adopté |
M. LEFÈVRE |
103 |
Instauration d'une commission locale en matière de patrimoine chargée d'assurer le suivi de la cité historique |
Rejeté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
258 |
Création d'un chapitre spécifique du code consacré à la protection du patrimoine mondial de l'UNESCO |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
259 |
Délimitation des zones tampon et élaboration des plans de gestion en concertation avec les collectivités territoriales |
Retiré |
M. ASSOULINE |
40 |
Délimitation des zones tampon en concertation avec les collectivités territoriales |
Adopté |
M. LEFÈVRE |
112 |
Concertation avec les collectivités territoriales pour la définition de la zone tampon et du plan de gestion et prise en compte de ces instruments dans les documents d'urbanisme |
Satisfait ou sans objet |
M. ASSOULINE |
41 |
Élaboration du plan de gestion en concertation avec les collectivités territoriales |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
260 |
Prise en compte de la zone tampon et du plan de gestion dans les documents d'urbanisme |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
261 |
Création d'un chapitre portant dispositions diverses |
Adopté |
Article 24 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
263 |
Coordination liée au changement de nom de la commission nationale |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
262 |
Harmonisation des règles relatives à la consultation de la commission nationale pour le classement des immeubles et objets mobiliers |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
267 |
Objectifs de la protection des domaines nationaux |
Adopté |
M. ABATE |
27 |
Inconstructibilité des domaines nationaux |
Retiré |
Mme FÉRAT, rapporteur |
269 |
Inconstructibilité des domaines nationaux appartenant à l'État ou l'un de ses EP |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
268 |
Extension de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité aux parties de domaines nationaux appartenant à un établissement public de l'État |
Adopté |
M. ABATE |
28 |
Extension de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité aux parties de domaines nationaux appartenant à un établissement public de l'État |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
270 |
Droit de préemption de l'État sur les parties de domaines nationaux qui ne lui appartiennent pas |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
271 |
Élargissement de la définition des biens mixtes à la seule nécessité de présenter des biens remarquables |
Adopté |
M. ABATE |
30 |
Suppression des dispositions relative à la réforme du régime des abords |
Rejeté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
264 |
Liberté de choix des collectivités territoriales quant au périmètre des abords |
Adopté |
M. ASSOULINE |
42 |
Suppression de la possibilité de réduire le périmètre délimité à l'emprise d'un monument historique |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
266 |
Précision rédactionnelle relative à l'organisation de l'enquête publique unique |
Adopté |
M. COMMEINHES |
87 |
Suppression des dispositions relatives au nouveau régime des cités historiques |
Retiré |
M. KERN |
133 |
Suppression des dispositions relatives au nouveau régime des cités historiques |
Retiré |
Mme FÉRAT, rapporteur |
265 |
Changement de nom des cités historiques en sites patrimoniaux protégés |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
272 |
Élargissement de l'initiative du classement à la commission nationale et aux commissions régionales |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
273 |
Élargissement de l'accord préalable à toute décision de classement aux communes concernées par le périmètre |
Adopté |
M. ASSOULINE |
43 |
Possibilité d'un accord préalable des communes concernées à la place de l'EPCI avant toute décision de classement |
Satisfait ou sans objet |
M. ASSOULINE |
44 |
Recommandations de la commission nationale concernant les documents d'urbanisme ou la mise en oeuvre d'outils de médiation |
Rejeté |
M. ASSOULINE |
45 |
Établissement d'un diagnostic patrimonial joint à l'acte de classement |
Rejeté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
274 |
Remplacement du PLU par un règlement spécifique, dénommé plan de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine |
Adopté |
M. ASSOULINE |
46 |
Consultation de la commission régionale sur les PSMV ou les PLUP, sauf à ce que le ministre ne demande l'avis de la commission nationale |
Rejeté |
M. LEFÈVRE |
104 |
Élaboration d'un plan de secteur couvrant le périmètre de la cité historique au sein du PLU |
Rejeté |
M. ASSOULINE |
47 |
Appui des architectes des Bâtiments de France pour l'élaboration des PSMV et des PLUP |
Rejeté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
275 |
Coordination avec le rétablissement de l'élaboration conjointe des PSMV et le remplacement du PLU par le PMVAP |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
276 |
Recommandation de la commission nationale sur le document d'urbanisme à élaborer sur le périmètre du SPP |
Adopté |
M. ASSOULINE |
48 |
Avis de l'autorité administrative sur la compatibilité des modifications ou de la révision du PLU avec les objectifs de la cité historique |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
277 |
Suppression des dispositions transitoires relatives à l'application des règlements de ZPPAUP et d'AVAP |
Adopté |
M. LEFÈVRE |
105 |
Précision concernant le maintien du dispositif Malraux et suppression du délai de 10 ans pour l'adoption des nouveaux documents d'urbanisme |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
279 |
Mise en place d'une commission locale chargée du suivi du SPP |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
278 |
Règles relatives au contenu et à l'élaboration du PMVAP |
Adopté |
M. ASSOULINE |
49 |
Possibilité pour la commission nationale de demander un rapport ou d'émettre un avis à tout moment sur la gestion du SPP |
Adopté avec modification |
Mme FÉRAT, rapporteur |
280 |
- Extension de l'autorisation de travaux au second oeuvre - Application du régime des travaux dès la mise à l'étude du PSMV |
Adopté |
M. LEFÈVRE |
106 |
Rétablissement d'un régime des travaux similaire à celui des secteurs sauvegardés actuels |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
281 |
Coordination avec le remplacement du PLU par le PMVAP |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 24 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
282 |
Encadrement des cessions des monuments historiques appartenant à l'État |
Adopté |
M. COMMEINHES |
92 |
Délégation de compétences entre un EPCI et une commune pour la création d'une AVAP |
Rejeté |
M. KERN |
138 |
Délégation de compétences entre un EPCI et une commune pour la création d'une AVAP |
Rejeté |
M. COMMEINHES |
91 |
Prolongation du délai de transformation des ZPPAUP en AVAP pour 4 ans supplémentaires |
Rejeté |
M. KERN |
137 |
Prolongation du délai de transformation des ZPPAUP en AVAP pour 4 ans supplémentaires |
Rejeté |
M. LEFÈVRE |
107 |
Contenu du PLU patrimonial en cité historique |
Rejeté |
M. LEFÈVRE |
108 |
Contrôle de l'État sur les PLU en cité historique pour ce qui concerne les dispositions patrimoniales obligatoires |
Rejeté |
M. COMMEINHES |
74 |
Bâches publicitaires |
Rejeté |
Article 25 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
283 |
Remplacement de la dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés |
Adopté |
Article 26 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
284 |
Coordination |
Adopté |
Article 26 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
285 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 26 quater (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LEFÈVRE |
93 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
Mme MÉLOT |
100 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
M. KERN |
121 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
M. ADNOT |
143 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
Mme ESTROSI SASSONE |
144 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
M. MANDELLI |
153 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
M. GUERRIAU |
99 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
286 |
Suppression du seuil dérogatoire |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
287 |
Obligation pour l'architecte de présenter ou de réunir auprès de lui les compétences nécessaires en matière d'urbanisme et de paysage |
Adopté |
Article 26 quinquies (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
288 |
Suppression de l'article |
Adopté |
M. COURTEAU |
86 |
Suppression de l'article |
Adopté |
M. KERN |
139 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Mme ESTROSI SASSONE |
145 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 26 sexies (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
289 |
Suppression de l'article |
Adopté |
M. COMMEINHES |
66 |
Nouvelle rédaction de l'article |
Satisfait ou sans objet |
Article 26 octies (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. KERN |
140 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
290 |
Nouvelle rédaction de l'article |
Adopté |
M. COMMEINHES |
67 |
Affichage du nom de l'architecte auteur du projet architectural avec les autorisations d'urbanisme, dès le stade de la construction |
Satisfait ou sans objet |
Article 26 nonies (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
291 |
Coordination |
Adopté |
Article 26 decies (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
292 |
Maintien des conseils régionaux de l'ordre des architectes et de leurs compétences dans leur ressort territorial antérieurs au 1 er janvier 2016 |
Adopté |
Article 26 undecies (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
293 |
Suppression de l'article |
Adopté |
M. COMMEINHES |
70 |
Extension du champ de l'expérimentation au logement social |
Satisfait ou sans objet |
Article 26 duodecies (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
294 |
Suppression de l'article |
Adopté |
M. KERN |
141 |
Suppression de l'article |
Satisfait ou sans objet |
Article 26 terdecies (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. COMMEINHES |
71 rect. |
Clarification des dispositions relatives à la limitation du nombre de mandats au sein des instances de l'ordre des architectes |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 26 quaterdecies (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. COMMEINHES |
68 |
Application des règles de droit commun pour la passation des marchés publics des offices publics de l'habitat |
Rejeté |
M. COMMEINHES |
69 |
Identification de la maîtrise d'oeuvre dans les marchés publics globaux |
Rejeté |
M. COMMEINHES |
72 |
Modification d'ordre rédactionnel à l'article 19 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 |
Rejeté |
Article 27 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
295 |
Coordination |
Adopté |
TITRE III |
|||
CHAPITRE I ER |
|||
Article 28 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
296 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 29 |
|||
CHAPITRE II |
|||
Article 30 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
297 |
Suppression de l'article |
Adopté |
M. COURTEAU |
85 |
Suppression de l'article |
Satisfait ou sans objet |
CHAPITRE III |
|||
Article 31 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
298 |
Coordination avec l'amendement portant article additionnel après l'article 43 |
Adopté |
TITRE IV |
|||
CHAPITRE I ER |
|||
Article 33 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
299 |
Coordination avec le changement de nom des cités historiques en sites patrimoniaux protégés |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 33 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
301 |
Reconnaissance des moulins et préservation des moulins protégés |
Adopté |
M. GUERRIAU |
97 |
Reconnaissance des moulins à eau dans le patrimoine culturel |
Satisfait ou sans objet |
M. GUERRIAU |
95 |
Équilibre entre la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et la nécessité de protéger les moulins à eau dans leur ensemble |
Satisfait ou sans objet |
M. GUERRIAU |
98 |
Limitation du champ des travaux de restauration de la continuité écologique |
Satisfait ou sans objet |
M. ASSOULINE |
50 |
Équilibre entre principe de la continuité écologique et impératif de préservation des moulins à eau protégés au titre des différents dispositifs de protection du patrimoine |
Satisfait ou sans objet |
M. GUERRIAU |
96 |
Équilibre entre principe de la continuité écologique et impératif de préservation de tous les moulins à eau |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
300 |
Encadrement de l'implantation des éoliennes pour des motifs patrimoniaux |
Rejeté |
Article 34 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
302 |
Coordination avec le classement de dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés |
Adopté |
Article 36 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. COMMEINHES |
88 |
Suppression des dispositions de coordination liées à la mise en place des cités historiques |
Rejeté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
305 |
Coordination avec l'ordonnance du 23 septembre 2015 |
Adopté |
M. COMMEINHES |
94 |
Élaboration d'un plan de secteur sur le périmètre de la cité historique à la demande de la ou des communes concernées |
Satisfait ou sans objet |
M. KERN |
142 |
Élaboration d'un plan de secteur sur le périmètre de la cité historique à la demande de la ou des communes concernées |
Satisfait ou sans objet |
M. KERN |
134 |
Élaboration d'un plan de secteur sur le périmètre de la cité historique à la demande de la ou des communes concernées |
Retiré |
Mme FÉRAT, rapporteur |
303 |
Suppression d'alinéas par coordination avec l'abandon du PLU |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
306 |
Coordination et extension de l'inapplicabilité des dérogations aux règles d'urbanisme pour l'isolation extérieure des bâtiments aux immeubles protégés au titre du code du patrimoine et du code de l'environnement |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
304 |
Coordination avec la mise en place du PMVAP |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
307 |
Coordination avec le classement de dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés |
Adopté |
M. LEFÈVRE |
109 |
Suppression des dispositions introduites par l'Assemblée nationale pour apporter une réponse au problème de l'élaboration d'un PSMV dans le cadre intercommunal |
Rejeté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
308 |
Mise en place d'une assistance technique et financière de l'État pour les études préalables à la délibération intercommunale sur un PSMV |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
309 |
Possibilité pour l'État de demander à un EPCI d'envoyer l'élaboration d'un PSMV quand ce document est recommandé par la commission nationale |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
310 |
Rétablissement de l'élaboration conjointe des PSMV |
Adopté |
M. LEFÈVRE |
110 |
Consultation de la commission nationale pour tous les projets de PSMV et pour leur abrogation Consultation de la commission nationale en cas d'abrogation du PSMV |
Satisfait ou sans objet |
Article 37 bis A (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ASSOULINE |
38 |
Complément de l'ordonnance du 1 novembre 2014 relative au contrat d'édition |
Rejeté |
Article 37 bis (nouveau) |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
311 |
Suppression d'une disposition de nature infra-législative |
Retiré |
CHAPITRE II |
|||
Article 40 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
312 |
Coordination avec les modifications opérées à la réforme des abords |
Adopté |
M. COMMEINHES |
89 |
Suppression des dispositions relatives à la transformation automatique des secteurs sauvegardés, ZPPAUP et AVAP en cités historiques |
Rejeté |
M. KERN |
135 |
Suppression des dispositions relatives à la transformation automatique des secteurs sauvegardés, ZPPAUP et AVAP en cités historiques |
Retiré |
Mme FÉRAT, rapporteur |
313 |
Coordination avec le classement de dénomination des cités historiques en sites patrimoniaux protégés |
Adopté |
Mme FÉRAT, rapporteur |
314 |
Transfert des dispositions transitoires relatives à l'application des règlements de ZPPAUP et d'AVAP et suppression du délai de 10 ans |
Adopté |
Article 41 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
315 |
Coordination avec le changement de nom de la commission nationale |
Adopté |
Article 42 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. COMMEINHES |
90 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
M. KERN |
136 |
Suppression de l'article |
Retiré |
Mme FÉRAT, rapporteur |
316 |
Suppression des délais pour le maintien des règles actuellement en vigueur aux PSMV et AVAP déjà à l'étude |
Adopté |
M. LEFÈVRE |
111 |
Extension des mesures dérogatoires aux projets de secteurs sauvegardés et aux projets d'AVAP ayant fait l'objet d'une délibération en vue de leur création, mais dont les études n'ont pas encore été lancées |
Satisfait ou sans objet |
Mme FÉRAT, rapporteur |
317 |
Coordination avec le changement de nom des cités historiques et le transfert des dispositions transitoires relatives aux règlements de ZPPAUP et d'AVAP à l'article 40 du projet de loi |
Adopté |
CHAPITRE III |
|||
Article 43 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
318 |
Coordinations outre-mer |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 43 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. LELEUX, rapporteur |
319 |
Coordinations outre-mer |
Adopté |
Article 46 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme FÉRAT, rapporteur |
320 |
Correction d'une coquille |
Adopté |
ANNEXES
Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre de la
culture et de la communication
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie, madame la ministre, de nous consacrer ce temps d'échange dans le cadre de nos auditions préparatoires à l'examen au Sénat du projet de loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, que nous continuerons en janvier. Nos rapporteurs, Françoise Férat pour le patrimoine et l'architecture et Jean-Pierre Leleux pour la création, ont souhaité associer l'ensemble des sénateurs à ces auditions. Nous avons d'ores et déjà organisé trois tables rondes sur la musique, l'architecture et, ce matin même, le patrimoine. La poursuite de notre travail en janvier nous aidera à affiner notre position.
Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication . - Après son adoption à une assez large majorité par l'Assemblée nationale le 6 octobre, ce sera, en effet, dans quelques semaines, à votre tour de vous prononcer sur ce projet.
Depuis les grandes avancées de la fin du XIX e et du début du XX e siècle, il est rare que soit inscrite dans une loi une liberté nouvelle ; plus rare encore d'affirmer cette liberté au moment même où elle revêt un caractère urgent et nécessaire. Ainsi, la liberté de création, reconnue dans la législation de nombreux autres pays européens, est consacrée à l'article 1 er de ce projet dans la France de l'après-13 novembre.
Chacun est conscient que les fanatiques qui nous ont attaqués s'en sont pris à la vie culturelle de notre pays, à travers une rédaction de journal, puis une salle de spectacle, des terrasses de cafés et les abords d'un stade. Ils ont voulu atteindre notre façon de vivre en société, d'agir en commun, de donner du sens à nos existences, et bien sûr notre culture.
Frappée au coeur, il est indispensable que la France réponde en réaffirmant ce qu'elle est. Nous sommes vulnérables parce que nous croyons en la liberté : cette vulnérabilité fait notre grandeur.
C'est un acte symbolique, juridique, au sens politique, voire philosophique, très fort : dans quelques semaines, si vous en décidez ainsi, la liberté de création aura force de loi au même titre que les libertés d'expression et de conscience. La portée de ce geste dépasse l'ordre du symbole. Cette liberté subit des attaques, insidieuses ou franches, de plus en plus fréquentes : oeuvres saccagées, spectacles annulés, artistes agressés, expositions remises en cause, catalogues envoyés au pilon, films pourchassés, art contemporain méprisé, artistes décrits comme des fainéants qui devraient s'occuper des enfants, et j'en passe - au nom d'une vision étroite, ethnicisée, pétrifiée de la culture et de la nation censée répondre aux craintes de nos concitoyens !
Qui douterait de la nécessité de graver cette liberté dans le marbre de la loi ? La liberté d'expression suffit-elle à garantir aux artistes leur place primordiale dans notre vie culturelle, mais aussi dans notre existence quotidienne ?
Consacrer la liberté de création est aussi une mesure pour l'avenir. Nous ne savons pas à quoi ressembleront les oeuvres de demain, mais il faut soutenir leur émergence ; car les artistes ont souvent un temps d'avance sur la société, les institutions, qu'ils expriment sous la forme de la transgression, de la remise en question de l'ordre - et la société a parfois du mal à l'accueillir. Or c'est par les chemins singuliers empruntés par les artistes que nous pouvons renouer avec notre histoire commune. Le premier article du projet de loi est un acte de protection mais aussi de confiance envers les artistes, pour renouveler chaque jour la rencontre entre ceux-ci et le public.
Des dispositions garantissant la liberté de diffusion, corollaire de la liberté de création, ont été introduites au sein de l'article 2 lors de la première lecture à l'Assemblée nationale. J'en discuterai bien volontiers avec vous. La liberté de création n'a de sens que rendue accessible au plus grand nombre.
Dans ses autres articles, le projet de loi fixe les objectifs des politiques culturelles et donne une base juridique indiscutable aux labels. Il reconnaît aussi le caractère public des collections des fonds régionaux d'art contemporain (Frac), tout en renforçant leur mission. Les pouvoirs publics seront toujours des acteurs majeurs de la vie culturelle.
Le texte offre également un cadre pérenne aux artistes ; il reconnaît les professions du cirque et les marionnettistes, en les ajoutant à la liste des métiers artistiques, ce qui leur ouvre l'accès aux droits sociaux. C'est une avancée non négligeable.
Il clarifie les relations entre les artistes-interprètes d'une part, les producteurs et diffuseurs d'autre part, dans le sens d'une plus grande transparence, alors que la mutation numérique change la donne en profondeur. De même, le médiateur de la musique créé par le projet constituera une instance de conciliation, ce qui sera particulièrement utile, dans le contexte d'une modification des relations économiques dans la chaîne de la création.
Les dispositions relatives à la musique ont été complétées à l'Assemblée nationale par l'introduction d'un partage plus équitable des revenus de la musique en ligne, aboutissement du protocole d'accord Schwartz signé, entre autres, par le syndicat des artistes-interprètes qui représente plus de 75 % des signataires de la convention collective nationale de l'édition phonographique. Historique, cet accord a été observé avec attention au niveau européen et international. Il a été signalé par la presse américaine en particulier.
Ces dispositions s'inscrivent dans le combat que je mène en faveur des droits d'auteur auprès des instances européennes ; elles modernisent les modalités d'application des quotas radiophoniques pour donner leur chance aux nouveaux talents et aux nouvelles voix.
Dans ses dispositions relatives au cinéma, le texte clarifie les relations entre producteurs et distributeurs. Je souhaiterais l'étendre, sous forme d'amendement, à la production audiovisuelle.
L'émergence des nouveaux talents sera facilitée par la révision du cadre de formation de la centaine d'établissements de l'enseignement supérieur Culture, qui forment plus de 36 000 étudiants chaque année. Les classes préparatoires publiques aux écoles d'art seront désormais reconnues, ce qui garantira à leurs élèves des droits équivalents à ceux des étudiants. C'est la correction d'une injustice.
Nous donnons enfin aux architectes la possibilité de mettre leur talent au service du bien commun et de la création contemporaine, une démarche lancée par la stratégie nationale pour l'architecture que j'ai présentée fin octobre. Il leur sera possible, à titre expérimental et sous certaines conditions, de déroger à certaines règles d'urbanisme ; pour la construction d'un bâtiment, le seuil au-delà duquel le recours à un architecte est obligatoire est abaissé de 170 à 150 mètres carrés ; enfin la construction de lotissements sera conditionnée à la réalisation d'un diagnostic urbain et paysager par un architecte.
Ces mesures contribuent à l'aménagement durable et surtout à l'embellissement du territoire, qui constituent deux défis majeurs : les Français ont droit au beau dans leur environnement quotidien. Alors qu'un accord historique vient d'être signé à la fin de la COP21, nous devons nous montrer à la hauteur de l'enjeu. Je suis convaincue de l'aide que peuvent apporter les architectes en la matière.
Le texte offre un cadre solide, pérenne et modernisé, pour l'exercice de leur liberté de création, qui doit bénéficier à tous. L'art et la culture participent de la conversation nationale, et c'est à travers une vie culturelle riche et intense que vit notre fraternité républicaine. La culture ne se conçoit que dans l'ouverture à la nouveauté, à l'autre, qui permet l'émerveillement.
Nous avons également inscrit l'éducation aux arts et à la culture comme un objectif majeur, en reconnaissant l'apport des artistes et en élargissant cette notion d'accès à tous les âges de la vie. Un mécanisme de financement des actions artistiques et culturelles par la copie privée a été instauré. Les personnes handicapées se voient assurer un accès élargi aux oeuvres. La vocation du formidable réseau des conservatoires est réaffirmée. Je mise sur des conservatoires ouverts à de nouvelles disciplines, de nouveaux publics, de nouveaux modes d'enseignement, et irriguant l'ensemble du territoire. Enfin, en reconnaissant les pratiques artistiques amateurs qui concernent 12 millions de Français, nous adaptons la loi à la réalité.
Le patrimoine est un enjeu fondamental dans la perspective d'un accès universel à la culture. Les traces du passé sont au coeur de la vie culturelle des Français, comme en témoigne l'intérêt suscité par les journées du Patrimoine. C'est également le cas des archives et des vestiges archéologiques, auxquels j'ai consacré une part importante du projet.
Nous avons souhaité créer des « cités historiques ». Les échanges que nous aurons dans votre Haute Assemblée, chambre des collectivités territoriales par excellence, nous feront avancer, je l'espère, vers une réforme comprise par tous. En effet, j'ai entendu beaucoup de propos erronés sur ce sujet : il ne s'agit ni d'un désengagement de l'État, ni d'une invitation au laisser-faire à l'égard des collectivités territoriales.
La protection du patrimoine a toujours été assurée en collaboration entre l'État et les collectivités. La création des cités historiques empêchera la disparition de plus de 600 zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui n'auront pas été transformées en aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap) au 14 juillet 2016, en vertu des dispositions du Grenelle II. La protection du patrimoine est donc renforcée à travers le rôle majeur de l'État, qui classe les territoires concernés, détermine leur périmètre, apporte son assistance technique et financière à l'élaboration des documents d'urbanisme et donne son accord préalable, à travers l'architecte des bâtiments de France (ABF), à tous les travaux envisagés dans le périmètre des bâtiments historiques. Le rôle des associations engagées dans la préservation du patrimoine sera également amplifié.
Certains croient encore que les outils à la disposition des collectivités territoriales seront réduits ; bien au contraire, ils seront renforcés. Les plans de sauvegarde et de mise en valeur pourront être mis en place dans les 800 espaces protégés et non plus seulement les 105 secteurs sauvegardés ; et sur tout ou partie du périmètre. C'est une grande avancée ! Je vous engage à vous saisir de cet outil.
Je reviendrai sur les interrogations que suscite le PLU patrimonial. Sans hésiter, j'affirme que notre texte, avec les cités historiques, est la plus grande loi sur le patrimoine depuis celle de 1962, parce qu'elle clarifie, renforce et légitime la protection et la mise en valeur du patrimoine. À l'évidence, les Français se reconnaîtront davantage dans le label clair de « cité historique » que dans le sigle incompréhensible de ZPPAUP.
La protection des objets mobiliers est renforcée afin de protéger le patrimoine de la dispersion et de la vente à la découpe, dont la villa Cavrois a été victime. Nous travaillons avec la direction générale des patrimoines et le centre des monuments nationaux à le restaurer et à le reconstituer.
Grâce à ce texte, les vestiges archéologiques deviendront, après leur découverte, propriété de la nation. Nous créons également une nouvelle catégorie d'ensembles immobiliers, les domaines nationaux, qui seront inaliénables. La nation reconnaît avec ce texte le patrimoine mondial de l'humanité classé par l'Unesco. Les députés y ont ajouté la reconnaissance du patrimoine immatériel ; enfin, je me félicite aussi de la reconnaissance des archives.
La protection du patrimoine international, menacé par la barbarie à Nimrud, à Palmyre, mais aussi au Mali et en Afghanistan, est plus que jamais d'actualité ; c'est pourquoi le texte renforce la lutte contre le trafic des oeuvres d'art et propose, conformément à la déclaration du président de la République du 17 novembre dernier devant l'Unesco, un droit d'asile aux oeuvres menacées. Des dispositifs numériques sont développés pour la sauvegarde des oeuvres vouées à une destruction irrémédiable. Face à ceux qui tuent et qui détruisent, nous affirmons ainsi notre volonté de transmettre ce patrimoine. Ces dispositions, urgentes et attendues, ont été introduites lors de l'examen par l'Assemblée nationale en première lecture. Je salue l'engagement des sénatrices Sylvie Robert et Bariza Khiari sur ce thème.
L'avenir de notre pays se joue à travers sa vie culturelle, la liberté et la confiance accordées à l'artiste, la participation des habitants à la vie culturelle. La culture est un facteur d'ouverture à l'autre et de fierté de soi ; elle se vit dans une relation juste avec les héritages du passé et les cultures d'ailleurs. Ce projet, avec d'autres textes présentés lors de ce quinquennat, offre les conditions d'une vie culturelle riche, juste, dense et accessible à tous.
Mme Françoise Férat, rapporteure . - Sous couvert de renforcement de la qualité scientifique, vous modifiez profondément l'équilibre trouvé en 2003 sur l'archéologie préventive. Aux termes du projet, il incombe aux services régionaux d'archéologie de noter les offres des opérateurs ; dans ces conditions, comment éviter la collusion entre l'INRAP et ces services, dès lors que les mobilités se développeront entre les deux instances ?
Le projet de loi de finances a re-budgétisé la part de la redevance de l'archéologie préventive (RAP) versée à l'INRAP et supprimé l'affectation de cette redevance aux collectivités territoriales dans le cas où celles-ci réalisent le diagnostic d'archéologie préventive. Désormais, elles « peuvent » bénéficier d'une subvention de l'État. Quels sont les critères d'attribution de cette subvention ?
La disparition des ZPPAUP est programmée pour l'été 2016, avant le transfert en 2017 des compétences en matière d'urbanisme aux intercommunalités, ce qui peut justifier une réforme. Mais la loi reste muette sur la finalité exacte des cités historiques. Le contrôle de l'État ne devrait-il pas être renforcé pour éviter une trop grande hétérogénéité dans la protection du patrimoine, étant donné que pour sa mise en oeuvre, la réforme s'en remet aux PLU dont chacun connaît la réversibilité ?
L'article 30 habilite le Gouvernement à modifier le code du patrimoine par ordonnances : c'est une véritable dépossession du Parlement. Sur des dispositions comme la mesure rendant définitif le refus du certificat, je souhaiterais, en tant que parlementaire, disposer d'un texte précis afin de donner un avis en connaissance de cause.
Je me félicite qu'un grand nombre d'éléments de la proposition de loi sur le patrimoine monumental de l'État, dont je suis co-auteur, soient introduits dans ce projet. Cependant, nous proposions également de mieux encadrer les cessions, qui se poursuivent, par l'intermédiaire de France Domaine, et que l'on apprend parfois par la presse. C'est un patrimoine essentiel qui nous échappe. Ne peut-on introduire cette question dans le texte ? La nouvelle commission nationale des cités et monuments historiques ne pourrait-elle être investie d'un rôle en la matière ?
Mme Colette Mélot . - Le rapporteur a évoqué les nombreuses interrogations sur le PLU patrimonial. Le projet de loi met fin à la superposition des règles d'urbanisme, mais les acteurs du patrimoine sont inquiets.
En matière d'archéologie préventive, la création d'une présomption de propriété au profit de l'État pour l'ensemble des vestiges mobiliers remplace le partage de propriété avec le propriétaire du terrain ; mais l'on risque ainsi de décourager les propriétaires et inventeurs de déclarer leurs découvertes, au profit du marché occulte. Quelle est votre position sur ce sujet ?
Enfin, nous avons été alertés sur la menace de destruction des seuils patrimoniaux des moulins en raison du principe de restauration de la continuité écologique des cours d'eau par les services du ministère de l'écologie.
M. Jean-Louis Carrère . - C'est vrai !
Mme Colette Mélot . - Nos 60 000 moulins constituent le troisième patrimoine de France après les églises et les châteaux. Lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale, vous avez proposé en commission une circulaire sur le sujet ; mais en séance, le 1 er octobre, vous vous êtes engagée à mettre en place un groupe de travail dans les prochaines semaines. Nous n'avons pas de nouvelles depuis... Une disposition légale s'impose sans doute pour la défense de monuments qui relèvent du patrimoine de l'État.
Mme Corinne Bouchoux . - Selon vous, ce texte offre un cadre rassurant aux professionnels. C'est bien ce qui ressort de l'étude d'impact. Quid des droits patrimoniaux des artistes des arts visuels, en particulier la photographie, qui sont spoliés par le progrès technique ? Cette question présente une dimension patrimoniale, à travers les photothèques.
Mme Marie-Pierre Monier . - Je me félicite de l'introduction en droit français de la notion de patrimoine immatériel déjà retenue par l'Unesco, ainsi que des dispositions relatives aux dépôts et aux archives.
Les intercommunalités de petite taille nous ont fait part de leurs inquiétudes quant à la charge que pourrait représenter la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Comment les aider ? C'est une question récurrente.
Concernant le PLU patrimonial, j'attire votre attention sur les petites modifications qui, année après année, peuvent le dénaturer. Il convient d'introduire un contrôle et une concertation avec l'ABF.
Je me félicite que la procédure de contrôle des projets scientifiques d'intervention (PSI) ait été inversée puisque désormais, elle intervient avant la mise en oeuvre du projet. Toutefois, plutôt qu'une notation et un classement, les services de l'État pourraient-ils donner une appréciation, afin de laisser à l'aménageur une marge de manoeuvre dans le choix final ?
Mme Vivette Lopez . - Ma collègue a justement soulevé le problème des moulins. Apportez-vous, madame la ministre, des solutions concrètes en faveur de la continuité écologique et de leur protection ?
Mme Dominique Gillot . - J'ai été sollicitée par des représentants de l'INRAP, qui expriment de vives inquiétudes quant à la solvabilité de leurs chantiers, compte tenu de la privatisation du marché. L'Assemblée nationale a introduit des améliorations en la matière, notamment l'extension du crédit impôt recherche à l'INRAP dans la mesure où celui-ci contribue à l'embauche de chercheurs. Toutefois, la question de la maîtrise d'ouvrage scientifique demeure. L'INRAP n'est pas opposé à l'ouverture du marché de la fouille préventive, pourvu que des garanties en matière de qualité des travaux, de recrutement de chercheurs soient apportées, et que le contrôle de la maîtrise d'ouvrage scientifique soit renforcé.
M. Jean-Louis Carrère . - J'insiste sur la problématique des moulins, véritable préoccupation pour les territoires ruraux.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Réaffirmer le rôle de l'État en matière d'architecture, de patrimoine et d'archéologie me paraît tout à fait positif. Je partage également les préoccupations exprimées quant à la solvabilité de l'INRAP.
Le texte remplace le périmètre automatique de protection de 500 mètres autour des monuments historiques par un périmètre délimité des abords. Je crains que cela n'entraîne des différences de traitement, voire des pressions de la part d'intérêts particuliers afin de continuer à construire dans des périmètres plus rapprochés.
Il est également précisé que les conseils régionaux de l'ordre des architectes assurent la représentativité des territoires ; dans le cadre de ce rôle renforcé, qu'en est-il de la féminisation de la profession ?
Mme Françoise Férat, rapporteure . - Les articles, insérés lors de l'examen à l'Assemblée nationale, qui mettent en oeuvre la stratégie nationale pour l'architecture, que vous avez évoquée, madame la présidente, sont controversés. Ainsi du 26 quater issu d'un amendement du Gouvernement, qui rend obligatoire le recours à un architecte pour les projets d'aménagement d'un lotissement ; pourquoi ne pas faire mention des compétences nécessaires en matière d'urbanisme et de paysage ? Les zones d'activité commerciale en entrée de ville sont particulièrement désagréables à l'oeil ; ne devraient-elles pas être concernées par ce dispositif ?
Je porte un regard sévère sur la question de l'instruction des permis de construire. L'État se désengage et les intercommunalités auront besoin de temps pour se doter de services susceptibles de prendre de relais. Dans ces conditions, la réduction du délai imposé pour la délivrance du permis de construire arrive à un très mauvais moment.
Enfin, quel est votre opinion sur les signatures de complaisance ? On demande aux élus locaux d'assumer un rôle de censeur qui revient en réalité à l'ordre des architectes.
Mme Maryvonne Blondin . - Les architectes d'intérieur sont capables de faire en sorte que les logements sociaux soient aussi des logements agréables à vivre ; quelle est leur place dans ce projet de loi ?
Qu'en est-il de la gestion des archives départementales et des communes ? Le directeur des archives est aujourd'hui partagé entre l'État et le conseil départemental ; sera-ce toujours le cas ?
Mme Fleur Pellerin, ministre . - En matière d'archéologie préventive, notre objectif était de trouver un meilleur équilibre que celui de la loi de 2003 qui, d'après toutes les parties concernées, n'était pas satisfaisant. L'introduction du secteur privé n'a pas eu d'effets positifs. Nous avons souhaité mieux prendre en compte les impératifs scientifiques et renforcer la qualité des fouilles.
Je puis vous assurer qu'il n'existe pas de collusion entre les agents des services régionaux d'archéologie préventive et ceux de l'INRAP - cela relève de l'éthique de la fonction publique. Leur seul critère est la qualité scientifique des fouilles.
Vous avez évoqué la re-budgétisation de la RAP. Les collectivités territoriales recevaient 2 à 3 millions d'euros à ce titre chaque année ; désormais, plus de 10 millions d'euros leur sont garantis. Nous augmentons les ressources des collectivités dans ce domaine, mais aussi leur prévisibilité. La répartition du produit de la redevance entre les communes est fixée par décret en fonction des surfaces.
Le Gouvernement a choisi de faire porter le projet de loi sur les principes et les dispositions les plus significatives. La liste des habilitations à légiférer par ordonnance est longue mais les améliorations à apporter sont importantes. L'étude d'impact en précise le champ et le contenu, et nos services sont disposés à vous communiquer au plus vite les premiers projets d'ordonnances. Quant au certificat d'exportation, il s'agit de mieux contrôler les conditions dans lesquelles les éléments du patrimoine peuvent quitter le territoire, sans porter atteinte au droit de propriété.
Les textes relatifs à la cession du patrimoine de l'État sont maintenus. L'avis de la ministre est requis et je puis saisir la Commission nationale des monuments historiques si nécessaire.
La présomption de propriété publique est consacrée pour l'ensemble du patrimoine archéologique ; nous rejoignons sur ce point de grands pays d'archéologie comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne, l'Allemagne ou encore la Suisse. C'est une mesure de simplification. On avance que les inventeurs seront dissuadés de signaler leur découverte ; mais en réalité, les déclarations de découverte fortuite de mobiliers métalliques sont très rares : trois en 2014, 128 depuis 1941. Dans la plupart des cas, la conservation du patrimoine archéologique, qui n'est pas toujours fait d'objets précieux, est une responsabilité importante. C'est pourquoi la plupart des propriétaires renoncent à exercer leur droit en la matière. Dans le cadre des fouilles préventives menées en Poitou-Charentes depuis 2001, 90 % des propriétaires privés ont renoncé à leur droit et laissé les mobiliers à l'État.
Un dialogue a été engagé avec le ministère de l'écologie sur la question des moulins. Un groupe de travail commun a été constitué après l'examen du texte à l'Assemblée nationale ; l'une de ses premières conclusions est la nécessité de développer les contacts entre les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et les directions départementales des territoires (DDT). Il est également suggéré de signaler le caractère patrimonial des bâtiments dans la cartographie établie par les agences de gestion des cours d'eau. Enfin, des actions de formation croisées et la mutualisation des exemples d'amélioration de la continuité écologique prenant en compte le patrimoine sont envisagées. Les membres du groupe travaillent également à la mise en oeuvre opérationnelle de ces préconisations en lien avec les associations de défense des moulins.
Sur l'analyse des PSI, je suis prête à remplacer la notion de notation par celle d'appréciation à propos de la partie scientifique du projet. Travaillons-y d'ici à la séance publique !
Le crédit impôt recherche (CIR) avantage incontestablement les opérateurs privés d'archéologie préventive. Le dispositif ne vise aucun secteur en particulier et certaines dépenses d'archéologie y sont, à l'évidence, éligibles. En revanche, toute dépense en matière d'archéologie n'est pas nécessairement éligible au CIR. Un amendement adopté à l'Assemblée nationale a pour objet d'éviter un détournement du CIR et des effets d'aubaine qui entraîneraient des distorsions de concurrence. Nous avons engagé avec le ministère de l'éducation nationale une discussion afin de faire du CIR un véritable aiguillon pour l'innovation et la recherche. J'en rendrai compte d'ici à la deuxième lecture du projet. Il convient que les opérateurs publics de l'archéologie y aient accès, afin d'éviter les distorsions de concurrence.
La notion de maîtrise d'ouvrage scientifique figure dans le projet. Différentes dispositions concourent à la renforcer.
Mme Gonthier-Maurin m'a interrogée sur les abords des monuments historiques. Le code du patrimoine rend possible une réduction ou un dépassement de la distance de 500 mètres, ajustée selon les lieux. Il ne prévoit pas explicitement que ce périmètre puisse être limité à l'emprise du monument. Cette disposition figure en revanche dans le projet de loi. Je sais qu'elle inquiète certains parlementaires. Mais il existe des cas où l'environnement est très dégradé ou la protection des abords sans enjeu. La pyramide-obélisque de Juvisy-sur-Orge donne sur la route nationale 7. C'est toujours l'ABF qui propose la délimitation des abords. Je suis ouverte à une nouvelle rédaction du texte sur ce point.
Le recours à l'architecte pour le permis d'aménager des lotissements est de nature à améliorer le cadre de vie des habitants en faisant appel à des professionnels qualifiés. Le projet n'introduit pas de monopole des architectes, mais pose le principe a minima du recours nécessaire à ces derniers. Une concertation avec des professionnels de l'aménagement et les autres ministères concernés précisera par décret les lotissements visés.
On m'a interrogée sur le permis de construire simplifié. Mon objectif est que le recours à l'architecte, d'intérêt général, soit aussi naturel en France que dans de nombreux autres pays. Il n'est pas toujours synonyme de surcoût ni de complexification. On peut obtenir un meilleur résultat à un prix abaissé. Je suis favorable par principe aux expérimentations qui encouragent à mieux légiférer.
L'Assemblée nationale a inscrit dans le projet de loi le principe d'une division par deux des délais d'instruction quand le recours à l'architecte n'est pas contraint, c'est-à-dire sous le seuil dérogatoire de 150 m 2 . Je souhaite poursuivre cette expérimentation avec les collectivités territoriales volontaires. Très prochainement, nous lancerons un appel à manifestation d'intérêt pour éclairer la mise en oeuvre de la disposition votée par l'Assemblée nationale. Cette expérimentation déterminera les conditions de mise en place d'un contrôle par l'Ordre des architectes à l'échelon régional, pour lutter contre les éventuelles signatures de complaisance.
L'architecture d'intérieur est très importante, notamment pour l'amélioration du cadre de vie dans les logements sociaux. Je ne suis pas persuadée que la seule voie soit législative. J'ai lancé très récemment plusieurs initiatives, en particulier avec la Caisse des dépôts et consignations, dont des expérimentations de réhabilitation, de rénovation ou de construction qui mettent l'accent sur l'aménagement d'intérieur, avec de grandes fédérations d'offices HLM s'adjoignant l'expertise d'architectes d'intérieur ou de designers, afin d'anticiper les besoins futurs, compte tenu de l'évolution des familles, du vieillissement, du handicap. Ces professions seront mises à contribution pour participer à cette réflexion.
Mme Bouchoux a évoqué la photographie. Je suis favorable bien sûr au respect des droits d'auteur, qui sera, même si la gestion de la photographie est éparpillée au ministère de la culture, l'un des thèmes du Conseil national, dont j'ai annoncé la création lors des rencontres d'Arles, et qui constituera le parlement des professions de la photographie. À l'Assemblée nationale, je me suis opposée à la limitation des droits d'auteur des photographes, par l'exception de panorama.
M. Jean-Louis Carrère . - Je tiens, par courtoisie, à vous informer que je vous interpellerai en séance sur le problème des arts taurins et de la corrida, en faveur desquels nous considérons, dans le Sud-Ouest, que le ministère n'a pas joué son rôle. Leur classement, grâce à Frédéric Mitterrand, au patrimoine immatériel de l'humanité, avait eu un certain relief. C'est la traduction de notre ADN. J'y suis, à titre personnel, très attaché.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Abordons à présent la partie du projet de loi relative à la création.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Comme Françoise Férat l'a dit, nous avons engagé depuis quelques semaines un marathon d'auditions, passionnant et éreintant, au cours duquel nous abordons la pelote de laine des sujets évoqués par votre texte. Dès que l'on tire un fil, l'on tombe sur une autre pelote. C'est assez complexe !
Vous avez affirmé que ce projet était « historique », d'une portée aussi importante que les grandes lois culturelles des années 1960. Soit, j'en prends acte. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a émis en juin un avis un peu plus sévère sur ce texte, en disant qu'il manquait d'ambition, se limitait à des aspects déclaratifs s'inscrivant dans un droit « mou ». Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
L'article 2, modifié par l'Assemblée nationale, précise que les acteurs publics, État et collectivités territoriales, mettent en place une politique « de service public » en faveur de la création artistique. Pourquoi réduire le périmètre de cette politique aux services publics alors que les artistes ne sont pas des fonctionnaires mais des personnalités particulièrement indépendantes, et que de nombreuses institutions privées concourent à cette politique ? Pourquoi ne pas adopter une rédaction moins étatiste ?
L'article 3 prévoit que la nomination du dirigeant d'une structure labellisée fait l'objet d'un agrément du ministre de la culture. Pourquoi prévoir cette disposition qui ne figure pas dans le droit applicable ? Celui-ci contraindrait sensiblement le pouvoir de nomination des collectivités territoriales qui participent aux jurys. Avez-vous des exemples de nominations qui auraient posé problème ? Pourquoi ne pas en rester à la possibilité de remettre en cause le label si l'institution ne respecte pas ses engagements ? La prééminence de l'État dans la nomination est une intrusion trop forte, même si l'on en comprend les motivations, pour la qualité de la gestion de la structure labellisée.
La société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami) et la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (Spedidam) ont été déçues que le principe d'une gestion collective obligatoire des revenus tirés de l'exploitation numérique des oeuvres musicales n'ait pas été retenu dans le protocole d'accord de M. Schwartz. La concertation va se poursuivre. Quel risque cette absence de leur signature fait-elle courir à l'effectivité de cet accord et sur les relations à venir entre les acteurs de la filière musicale ? Il se dit que l'article 6 bis , qui étend la licence légale aux web radios, farouchement combattu par les producteurs, aurait été introduit pour contenter l'Adami dans l'espoir de la voir signer l'accord... Quid du maintien de cette disposition, alors que la signature du protocole Schwartz par l'Adami s'éloigne ?
Plusieurs articles relatifs à la copie privée ont été introduits à l'Assemblée nationale. L'un d'entre eux renforce le pôle public au sein de la commission afin d'apaiser les tensions et d'assurer plus de transparence. Si l'objectif est louable, pourquoi ne pas nommer des personnalités qualifiées comme le rapport Lescure le proposait ? Au nom de la transparence, une déclaration d'intérêts, au moins du président de la commission, ne serait-elle pas pertinente ?
Lors des dernières rencontres d'Arles, vous aviez annoncé la création, d'ici la fin de l'année 2015, d'un Conseil national de la photographie et d'un Conseil national des professions des arts visuels, sur le modèle du CNPS (Conseil national des professions du spectacle). Les professionnels en attendent beaucoup. Avez-vous avancé sur ce sujet ?
S'agissant des dispositions de l'article 17 A, quelles sont les modalités précises du réengagement de l'État dans le financement des conservatoires ? Quels seront les montants et si possible les critères d'attribution de ces financements ?
M. David Assouline . - Nous avons pris le temps d'étudier le projet de loi, depuis son adoption à l'Assemblée nationale. Il est assez vaste. L'article premier consacre la liberté de création, avec l'ambition d'un effet sur notre législation équivalent à la consécration de la liberté de la presse. C'est essentiel sur le plan politique pour toutes les raisons évoquées. Comment consacrer de façon encore plus claire la liberté de diffusion de la création, située à un endroit moins solennel que la première phrase, sur la liberté de création ? Les atteintes à la liberté de création sont concentrées sur la diffusion. Ce sont les expositions d'oeuvres qui sont remises en question.
Le projet consacre un élément essentiel, le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique. Certains sont encore insatisfaits, mais la dynamique de cet accord ne doit pas être remise en question. Il faut peut-être avancer plus, mais la transparence, la modernisation des relations entre acteurs des filières musicales et la nomination du médiateur de la musique sont satisfaisantes. Les plus gros producteurs de musique mènent un lobbying fort contre l'utilité du médiateur, afin de privilégier des rapports de force brutaux. Nous veillerons à son maintien.
Ce texte est déjà touffu, mais un secteur n'a pas été traité par la loi depuis des années alors qu'il est en terrible mutation : l'audiovisuel. Le groupe socialiste réfléchit à la façon de ne pas ignorer l'impact majeur de la création audiovisuelle, puisqu'elle charrie le plus d'argent, de controverses et de dérégulation. Au Sénat, nous sommes attachés à continuer à améliorer la loi, après l'Assemblée nationale.
Mme Marie-Christine Blandin . - Nous apprécions la phrase « La création artistique est libre » :c'est poétique, enflammé, charismatique ; mais c'est l'expression artistique qui a été foudroyée. Il faudra écrire solennellement : « la création et l'expression artistique sont libres ». Elles ne sont pas libres sans frein, puisque les textes européens sur les droits de l'homme empêchent de faire n'importe quoi - le cas de Dieudonné en est la preuve. Y faire référence nous procurerait une liberté éthique, protégée.
Je me félicite de l'article 11 A sur les amateurs et les professionnels. Il peut encore y avoir des frictions. Avant de recourir à la justice, un médiateur ne pourrait-il pas intervenir ? Le médiateur de la musique, concentré sur le partage des valeurs, ne convient pas. Il faudrait un autre lieu de médiation ou une petite mission supplémentaire à ses côtés.
Le label décerné aux structures associatives s'accompagne d'une proposition de nomination du directeur. Or l'État, à travers la signature de la nouvelle Charte des engagements réciproques entre l'État, les collectivités territoriales et les associations, a consacré la liberté des associations, notamment pour le choix de leur directeur par le conseil d'administration. Nous sommes face à une contradiction. Le temps est peut-être venu pour la rue de Valois de lâcher prise sur les nominations, quitte à retirer le label ou interrompre la convention pluriannuelle si le projet est trahi.
Nous souhaitons une action plus importante en faveur de la jeunesse, à moins que votre ministère ne participe au projet global sur la citoyenneté et la jeunesse.
Le patrimoine comprend la culture et la nature. À propos des moulins, n'oublions pas le spectacle vivant des saumons et des truites qui remontent le courant, sauvés, grâce aux passes à poissons...
M. Jean-Louis Carrère . - Ils remontaient très bien tous ces cours d'eau, avant, ce qui permettait de les attraper !
Mme Françoise Laborde . - L'article premier dispose que la création artistique est libre. C'est un peu juste. Lors des auditions, on a plaidé pour des subventions davantage consacrées à la création qu'à l'entretien des lieux. Les labels ou aides doivent-ils créer des obligations ? Comment avez-vous défini le nombre de spectacles des artistes amateurs ? On s'adresse plus à des structures qu'à des humains, or ce sont eux qui créent le spectacle vivant. Les arts plastiques ne sont pas suffisamment couverts. Notre France doit respecter ses envies et créer ses propres lois sans tenir compte de l'Europe en amont. Les lois européennes sont créées grâce aux lois de tous les pays additionnés.
M. Jean-Louis Carrère . - Je suis d'accord.
M. Pierre Laurent . - Nous serons attentifs à renforcer la dimension territoriale, chaque fois que c'est possible. D'autres questions, sur les moyens d'assurer la mission de service public, doivent être posées à ce propos. L'égalité d'accès affirmée suppose une égalité territoriale. Beaucoup d'interrogations demeurent en suspens sur les directions régionales des affaires culturelles (Drac), compte tenu de la réforme territoriale. Nous serons vigilants.
Monsieur Leleux, « mission de service public » ne signifie pas « étatisation ». Dans nombre de domaines, comme celui de la santé, cette mission est assurée par des structures non étatiques.
Mme Dominique Gillot . - L'enseignement supérieur artistique est assuré par quarante-cinq écoles, obéissant à deux logiques administratives différentes : une dizaine d'écoles nationales d'art sous la tutelle conjointe des ministères de la culture et de l'enseignement supérieur et de la recherche, et une trentaine d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC) sous tutelle des collectivités territoriales. Le projet intègre, à l'article 17, les enseignements supérieurs de la création artistique dans le paysage de l'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La cotutelle des ministères de l'enseignement supérieur et de la culture peut s'entendre pour les écoles nationales, mais un problème se pose pour celles qui relèvent de la libre administration des collectivités territoriales, notamment en matière de fonctionnement et de statut du personnel enseignant.
Le statut d'EPCC est inadéquat pour les établissements d'enseignement supérieur. Il faut prévoir une meilleure articulation, demandée par les directeurs des écoles, qui correspondrait à la volonté affichée par le législateur dans la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013 d'harmoniser le statut des enseignants d'art. Les écoles supérieures d'art doivent intégrer avec leur spécificité le paysage de l'enseignement supérieur. Le projet devrait lever la confusion entre écoles nationales et territoriales, définir la cotutelle, ce qui favoriserait la mise en place d'un troisième cycle spécifique, l'inscription de la spécificité des écoles d'art et de création dans la liste des sections du Conseil national des universités (CNU) et l'intégration des représentants de ces écoles au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) où elles ne sont représentées qu'au titre des personnalités extérieures.
Mme Vivette Lopez . - Ce projet fait peser des contraintes supplémentaires sur les troupes d'amateurs, en créant un diplôme de danse hip-hop. Cette danse existe depuis 1970 ; jusqu'à présent, les danseurs ont pu rayonner dans le monde entier sans diplôme. Pourquoi le leur imposer ? Par cette pratique spontanée, les jeunes issus de classes populaires expriment leur liberté et leur créativité. Autodidactes, ils ne sont pas en mesure de financer une formation dont ils n'ont pas besoin. Pourquoi cloisonner et rigidifier leurs pratiques ?
Mme Sylvie Robert . - L'image de la pelote de laine, employée par le rapporteur, est pertinente : à chaque article ou amendement, l'on tire un fil qui peut aller très loin ! L'objectif de ce texte - et l'article premier importe en cela - est d'affirmer la liberté de création, mais aussi celle de la diffusion et de la programmation. L'inscription de ces deux termes à l'article 2 pose la question de leur valeur symbolique.
Un amendement disposant qu'un décret en Conseil d'État fixe la liste des labels a été ajouté au texte. De nouveaux labels seront-ils créés ? Le statut de marionnettiste est consacré par le projet. Pourrait-on imaginer un label pour cette filière ? Ne consacrerez-vous que les labels existants ? Il s'agit d'ouvrir le dialogue avec les collectivités territoriales sur les missions d'intérêt général et de service public.
Mme Fleur Pellerin, ministre . - Ce texte suscite beaucoup d'intérêt et d'implication. Je vous en remercie. Monsieur Leleux, je n'adopte pas du tout une posture défensive. J'avais survolé le rapport du CESE ; ses critiques, à l'époque, portaient sur notre affirmation politique très forte en faveur de la liberté de création. Je la revendique. Elle est nécessaire et utile. De surcroît, elle a un vrai sens juridique. Le CESE déplorait aussi, il y a déjà un certain temps, le manque de moyens : je les ai obtenus, ils sont conséquents. Je suis l'un des rares ministres à avoir réussi à les augmenter quand tous les autres ministères sont mis à contribution. La loi de finances répond au CESE, dont les critiques n'étaient pas constructives.
Le projet réaffirme un principe indispensable. Les artistes ont besoin d'une protection supplémentaire. La liberté d'expression est garantie, mais sa portée et sa définition sont très générales. S'il est essentiel d'affirmer clairement la liberté de création, tout ne relève pas du champ de la loi. Ma politique passe par d'autres véhicules législatifs, comme les mesures pour l'intermittence inscrites dans la loi relative au dialogue social, mais aussi des actions qui ne sont ni législatives ni réglementaires.
Pierre Laurent m'a devancée sur la notion de service public. Des personnes privées, ou n'agissant pas en tant qu'agent public, remplissent une mission de service public. L'objectif de la loi était de fixer les missions menées par les collectivités territoriales et l'État. L'apport des acteurs privés n'est pas pour autant nié. J'ai présenté ce matin l'initiative « un immeuble, une oeuvre ». Les plus grandes entreprises foncières privées s'engagent à commander une oeuvre à un artiste emblématique de la création française et à l'installer dans tout bâtiment nouvellement construit, quelle que soit sa vocation. L'art contemporain sera ainsi à la disposition de tous les publics et les artistes émergents pourront se faire connaître. Voilà un exemple de mission de service public financée par le secteur privé. Nous reconnaissons l'apport des entreprises privées et de la société civile dans les politiques culturelles. J'ai porté une grande attention au mécénat.
L'État et les collectivités territoriales travaillent en partenariat sur l'ensemble des réseaux labellisés, selon une politique de décentralisation culturelle et de responsabilité partagée. Nous travaillons en bonne intelligence. Les collectivités territoriales s'appuient sur l'expertise de l'État pour choisir les meilleurs candidats. L'évolution du droit nous amène à inscrire cette disposition dans la loi. L'agrément constitue une dimension importante de la labellisation, même si la nomination reste le fruit d'une coopération étroite.
J'ai qualifié le protocole Schwartz d'historique car il a été signé par une grande majorité des acteurs de la musique, et des organisations syndicales représentant trois quarts des salariés. La question du partage de la valeur à l'ère numérique est peu abordée. Ce protocole et l'accord qui en est issu, dont j'espère qu'il sera signé dans la foulée, portent sur la transparence, la promotion de la diversité des esthétiques, les garanties de rémunération des artistes, l'observation des données économiques de la musique, et le recours à la médiation. Tous ces aspects n'étaient pas du tout traités. Ce pas est extrêmement important. Je regrette le choix de l'Adami et de la Spedidam, mais j'espère qu'elles auront des raisons de nous rejoindre.
Rien ne s'oppose à ce que le président de la Commission pour la rémunération de la copie privée transmette une déclaration d'intérêts. Aucun de ses présidents n'a été critiqué en la matière, mais si cela est de nature à rassurer, nous pouvons y travailler. Quant à la nomination de personnalités qualifiées à la place du pôle public... L'objectif de celui-ci était précisément d'améliorer le fonctionnement de la commission, les personnalités qualifiées modifiant les équilibres et ouvrant la porte à la contestation de leur légitimité...
Je veux rassurer M. Assouline sur l'importance que j'attache à l'audiovisuel depuis ma prise de fonction. C'est une priorité, parce qu'il entre chez tous les Français et constitue l'une des pratiques culturelles les plus universelles ainsi qu'un outil de cohésion. Nous avons besoin d'un audiovisuel public fort. Ce secteur connaît des mutations considérables : profusion des offres, abolition totale des frontières, émergences de très grands acteurs mondiaux. Ma responsabilité consiste à préserver des acteurs français forts et la diversité de la création, qui est une richesse. Nous avons déjà abordé l'importance du financement de l'audiovisuel dans la pérennisation de l'exception culturelle française.
Mon premier objectif est d'encourager la création. Avec le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), nous avons réformé la plupart des dispositifs de soutien. J'ai obtenu une forte amélioration des crédits d'impôt en faveur de l'audiovisuel et du cinéma. J'ai lancé le chantier de la transparence des comptes de production et d'exploitation - un accord professionnel est en cours de finalisation, qu'il faudra inscrire dans la loi. Un autre chantier porte sur la relation entre producteurs et diffuseurs, que je souhaite équilibrée. Un accord a été trouvé entre France Télévisions et des producteurs. Des discussions sont en cours ailleurs. Ces accords vont dans le bon sens. J'y suis favorable. J'agis aussi pour le rayonnement de la création française. J'ai confié une mission à Laurence Herszberg sur la création d'un festival des séries en France. Ce secteur de la fiction connaît une très forte dynamique. Le soutien à l'audiovisuel public a été renforcé en loi de finances.
Vous avez émis des inquiétudes sur l'indépendance dans le secteur audiovisuel, des mouvements de concentration n'étant pas achevés. Je travaille sur des dispositions renforçant l'indépendance vis-à-vis des actionnaires et des annonceurs. Le CSA et Canal Plus travaillent actuellement sur cette question. Laissons le temps à ce groupe de travail d'aboutir à des conclusions avant d'apporter des améliorations législatives.
La régulation des relations contractuelles dans le secteur de la musique rend indispensable une procédure de médiation spécialisée, distincte du livre ou du cinéma. Le recours au médiateur ne coûte rien aux parties en présence. Actuellement, en cas de litige, la partie la plus faible renonce souvent à faire valoir ses droits. L'existence du médiateur les y incitera. Il encouragera aussi l'adoption de chartes de bonnes pratiques. Dans ces industries, les modèles économiques évoluent en permanence. Une rigidification excessive peut être contre-productive ; un mode de régulation plus souple, comme le médiateur, est plus adapté. Il ne remet nullement en cause la liberté d'entreprendre ni les relations contractuelles. Au contraire, il agit en facilitateur.
L'un de mes collègues est chargé spécifiquement de la jeunesse au sein du Gouvernement. Mais beaucoup de dispositions de ce projet la concernent au premier chef : les conservatoires, l'enseignement supérieur... Il faut réaffirmer la place de la jeunesse au coeur des politiques publiques. J'ai consacré 7 millions d'euros, dans le cadre du budget 2016, aux assises de la jeune création. Je réfléchis beaucoup à la culture hors-les-murs, à la rencontre des territoires. J'encourage l'itinérance des institutions, notamment parisiennes.
Ainsi nous avons introduit des bibliothèques mobiles au coeur des quartiers et des villages, pour tous les publics. La démocratisation n'est pas qu'une incantation, elle doit être perceptible. Oui, nous devons faire de la jeunesse un axe très fort de notre politique et bien l'expliquer.
Dans le cadre de la réforme territoriale, les Drac ont été confortées, comme instance de dialogue territorial entre les amateurs et les professionnels. Je ne suis pas sûre qu'un médiateur soit indispensable. Les dispositions du projet ont vocation à lever l'incertitude juridique actuelle. Les 12 millions d'amateurs doivent pouvoir présenter leur travail. Cette réforme nécessaire avait longtemps achoppé, comme lors de la tentative de 2008.
La question des écoles supérieures d'art, au sein des territoires, dans leur articulation avec l'enseignement supérieur, est importante. Je serai attentive à vos propositions d'amélioration. Nous avons travaillé à l'amélioration du statut de leurs professeurs, mais nous devons aussi respecter le principe de libre administration des collectivités locales.
Le hip hop a été une pratique spontanée, désormais d'une grande maturité, dont l'esthétique n'est pas encore totalement reconnue par nos institutions. Les scènes de musiques actuelles (Smac) ont beaucoup aidé à structurer ce mouvement, mais ses praticiens ont encore bien du mal à tourner, même si la discipline - musique et danse - est très populaire. La demande des jeunes est forte. Il faut des enseignants et des formateurs à même de l'enseigner. Ma volonté n'est pas de les enfermer dans un cadre, mais de les aider à se développer. Je rencontrerai leurs représentants début janvier, afin d'oeuvrer à une reconnaissance par les institutions de ce mouvement artistique, devant être respecté comme tel.
Quant aux labels, le choix des dirigeants passe toujours par un appel à candidatures - et non par le fait du prince de la rue de Valois - avec une totale transparence du processus, des jurys réalisant un choix conjoint avec les collectivités territoriales,
La liste des labels est réalisée par décret pour tenir compte des pratiques et de la discipline. Attribuer de nouveaux labels, pourquoi pas ? On pourrait en attribuer un, par exemple, à la chorégraphie équestre - Zingaro a des pratiques artistiques assez uniques pouvant justifier ce label.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie. Nous avons pu aborder d'importants sujets. Vous voyez combien ils nous passionnent tous ! Nous nous retrouverons le 13 janvier au matin pour visiter le musée de l'Homme qui vient de rouvrir, avant d'examiner les éventuels amendements à la proposition de loi créant un jour de mémoire combattante dans les établissements scolaires que nous avons examinée ce matin.
Table ronde sur les dispositions relatives à la musique
MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015
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La commission organise une table ronde sur les dispositions relatives à la musique du projet de loi n° 15 (2015-2016), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Sont entendus :
- MM. Jean-Jacques Milteau , président de la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), Bruno Boutleux , directeur général, et Benjamin Sauzay, directeur des affaires institutionnelles ;
- M. Ludovic Pouilly , président du Syndicat des éditeurs de musique en ligne (ESML) ;
- Mme Suzanne Combo , déléguée générale de la Guilde des artistes de la musique (GAM) ;
- MM. David El Sayegh , secrétaire général de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et Blaise Mistler , directeur des relations institutionnelles ;
- M. Guillaume Leblanc , directeur général du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) ;
- MM. François Nowak , président de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM), et Guillaume Damerval , gérant ;
- M. Jérôme Roger , directeur général de l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI)
- M. Marc Slyper , secrétaire général de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens (SNAM-CGT).
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous débutons nos travaux préparatoires à l'examen du projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, prévu au mois de janvier. Des auditions de rapporteurs ont déjà eu lieu, hier après-midi. Cette première table ronde de commission réunit les principaux acteurs de l'industrie musicale. Les articles 4, 5, 6, 6 bis et 7 du projet de loi traitent de la protection contractuelle des artistes-interprètes, des relations entre les producteurs et les plateformes de musique en ligne, du régime de rémunération des webradios et de la création d'un médiateur de la musique. Les articles 11 bis et 11 ter introduits par l'Assemblée nationale modifient les règles de quotas applicables aux musiques francophones sur les radios. Ce sujet sera repris plus en détails, cet après-midi, lors d'une audition organisée par notre rapporteur Jean-Pierre Leleux.
M. Jean-Jacques Milteau, président de la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) . - L'ADAMI, société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens, est une société de gestion collective des droits des artistes. Moi-même artiste-interprète, j'en suis le président depuis trois ans. C'est un métier que l'on choisit par souci de liberté, ce qui ne va pas sans un besoin d'égalité, d'équité et de fraternité dans le partage de la valeur. Loin d'être une utopie, la notion de gestion collective est précieuse. Interface entre l'oeuvre et le public, l'artiste porte en lui quelque chose qui le dépasse : les attentats du 13 novembre, qui ont visé des artistes et leur public, en sont la preuve. Le mot« artiste » apparaît 52 fois dans le projet de loi : j'espère que c'est pour mieux les prendre en considération, car trop souvent on ne fait appel à eux que lorsqu'on en a besoin.
Les revenus du streaming , au coeur de nos préoccupations, alimentent d'abord l'État, puis les plateformes, les auteurs, les distributeurs et les producteurs, qui rémunèrent l'artiste. La plupart du temps, l'exploitation en streaming n'est pas un choix mais une obligation imposée aux artistes - pour se permettre de la refuser, il faut s'appeler Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman.
Marc Schwartz a été missionné par la ministre de la culture et de la communication pour un travail préalable à l'élaboration du projet de loi. Le protocole d'accord qu'il nous a proposé est cependant trop incomplet pour que nous puissions le signer. À croire que l'on a du mal à entrer dans le XXI e siècle : on en reste à un dispositif correspondant plus à l'exploitation physique que numérique. Ainsi, proposer un système d'avances revient à faire vivre les artistes à crédit, alors que les producteurs éprouvent des difficultés de trésorerie.
La proposition de l'ADAMI, qui a été signée par tous les artistes-interprètes en Europe, prévoit un droit complémentaire à celui versé par le producteur, sur le modèle de l'audiovisuel. Les musiciens américains ne tarissent pas d'éloges sur le système français de gestion collective. Je regrette la dérive américaniste qui se dessine dans notre branche, notamment en ce qui concerne les moyens de diffusion. Quelle sera la nationalité des plateformes dans quelques années, voire quelques mois ? La législation devrait être le contraire de la loi du plus fort. Nous avons besoin d'une juste régulation. Vous seuls pouvez nous la donner.
M. Ludovic Pouilly, président du syndicat des éditeurs de musique en ligne (ESML) . - Je représente l'ensemble des plateformes françaises présentes sur notre territoire. Notre objectif est de favoriser le développement durable d'un marché légal de la musique en ligne, pour favoriser l'émergence d'une pluralité d'acteurs tout en préservant l'indépendance culturelle nationale. Nous sommes favorables aux mesures du projet de loi sur la liberté de la création. Nous souhaitons l'instauration d'un médiateur de la musique, dont le premier travail consistera à élaborer un code des usages pour encadrer les relations entre producteurs et plateformes. Il y a effectivement un vrai problème de partage de la valeur. En 2011, nous avions signé les treize engagements pour la musique en ligne, concluant la mission confiée à Emmanuel Hoog. Échus depuis trois ans, ils n'ont pas été renouvelés malgré nos demandes incessantes. Ils ont été réintroduits dans le cadre du protocole d'accord de Marc Schwartz : c'est une préfiguration du code des usages que nous appelons de nos voeux. L'accord Schwartz prévoit que le médiateur de la musique pourra être saisi de tout litige dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif. On aura là l'occasion de créer une jurisprudence essentielle.
M. David El Sayegh, secrétaire général de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) . - Il n'y avait aucune disposition sur la copie privée dans le projet de loi initial. Vos collègues députés ont cependant introduit des mesures, qui auront un impact sur le dispositif qui organise la copie privée. Je salue l'élargissement de l'article L. 321-9 et des fameux 25 % à l'aide à l'éducation artistique et culturelle. Reste un sujet essentiel qui a été discuté à l'Assemblée nationale sans donner lieu à aucun article : l'appréhension des nouvelles technologies qui ont trait à la copie privée.
À la suite du rapport Lescure sur l'acte II de l'exception culturelle et de celui du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en 2012, le député Marcel Rogemont a lancé une réflexion relative à l'application de l'exception pour copie privée aux nouvelles technologies de cloud computing . On ne peut que constater un décalage entre la législation française, qui restreint la copie privée aux particuliers qui ont la garde des matériels, et l'évolution technologique qui permet de réaliser des copies privées hors de cette garde. Acheter un titre sur une plateforme de téléchargement relève du droit exclusif ; la possibilité d'en obtenir une copie subséquente, en cas de perte de son iPad, par exemple, relève de la copie privée. Sans substituer un dispositif de copie privée à un droit exclusif, il s'agit de prendre en compte l'évolution des usages. Les supports numériques ont remplacées les cassettes et VHS de jadis ; on commercialise déjà des nPVR, ces boxes avec disque dur décentralisé. Après quatre ans de discussion, le temps est venu de légiférer. Si le Sénat ne le fait pas, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne s'imposera. Il est temps d'accompagner l'évolution technologique en veillant à préserver la rémunération des acteurs, producteurs, auteurs-compositeurs et artistes-interprètes. Le travail de M. Rogemont constitue un bon point de départ. La commission en charge de l'élaboration des barèmes a besoin d'un cadre juridique clair. Au législateur français de prendre ses responsabilités, sachant que le Parlement européen et la Commission européenne travaillent déjà sur le sujet.
Mme Suzanne Combo, déléguée générale de la Guilde des artistes de la musique (GAM) . - Artiste-compositeur-interprète depuis plus de dix ans, je suis également déléguée générale de la Guilde des artistes de la musique, créée il y a deux ans. Il y a sur le terrain une crise de confiance par rapport à l'architecture de l'industrie de la musique enregistrée, telle qu'elle a été conçue dans les années 60. La rémunération des artistes a été lourdement impactée par la révolution numérique, bien que celle-ci nous ouvre aussi de nouvelles opportunités. Un sentiment d'injustice nous a conduits à nous regrouper. Nous évoluons dans un univers de plus en plus complexe. D'une économie de l'achat à l'acte, on est passé à une économie d'accès, ce qui constitue pour les artistes la « boîte noire » de l'industrie du disque, selon les termes de David Byrne.
Nous avons identifié quatre enjeux, qui requièrent le consentement de tous les acteurs de la filière. Nous avons signé l'accord Schwartz, mais une loi est également nécessaire. Premièrement, il faut garantir plus de transparence pour assurer une meilleure rémunération à chaque acteur de la chaîne ; deuxièmement, instaurer un devoir fiduciaire, pour que les producteurs prennent en compte l'intérêt des artistes ; troisièmement, partager équitablement la valeur collective pour s'assurer que les artistes reçoivent une juste part de la valeur générée par leur travail ; quatrièmement, prévoir un droit à rémunération protégé et adapté au nouvel environnement du streaming , en tenant compte des droits exclusifs cédés via les contrats.
M. Stéphane Le Tavernier, président du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) . - Je suis producteur de disques depuis vingt ans ; j'ai exercé ce métier dans des sociétés de taille différente. Je suis aujourd'hui président de Sony music ; comme président du SNEP je représente les majors mais aussi beaucoup d'indépendants. Je travaille au quotidien avec des artistes, certains très connus, d'autres pas encore.
La musique n'a jamais été aussi exposée, accessible et écoutée. Pourtant, depuis dix ans, les revenus que génère la création musicale ont baissé de 65 %. Face au raz-de-marée de l'Internet, nous avons travaillé à préserver notre métier, en luttant contre l'usage illégal qui a d'abord prévalu, puis en créant une offre légale. Grâce à des plateformes comme Deezer, nous disposons désormais d'une offre diversifiée, avec plus de 35 millions de titres accessibles. Le nouvel usage qui nous est imposé par l'Internet devient concret pour les producteurs comme pour les artistes, mais aussi pour les médias, le public et les politiques.
Les revenus de l'industrie doivent être partagés entre les producteurs et les artistes. Il est essentiel de récupérer la perte de valeur que nous constatons depuis dix ans. Nous pourrons le faire en consolidant l'offre légale et en nous efforçant de protéger nos droits. Certaines plateformes qui bénéficient du statut d'hébergeur ne permettent pas de rémunérer correctement la création : la différence de rémunération varie de un à dix pour un même stream sur YouTube et sur Deezer.
La récupération de la valeur est importante pour le financement de la création et l'investissement dans la carrière des artistes. Dans un marché en décroissance, le modèle émergeant du streaming , dont la part dans nos revenus est croissante, doit être protégé. C'est ainsi que l'on générera de la croissance sur l'ensemble de la filière. Le projet de loi devra permettre un développement serein de ce nouvel usage, pour que nous puissions reconstruire paisiblement nos revenus.
M. Guillaume Damerval, gérant de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM) . - Pas moins de 34 000 artistes ont confié leurs droits à la SPEDIDAM. Avec l'ADAMI, nous représentons plus de 60 000 artistes et 120 000 ayants droit. Dans le projet de loi, les droits des artistes-interprètes sont conçus pour être cédés à un producteur, pas pour être exercés. Basé sur la convention collective de 2008, l'accord Schwartz est incomplet, car il ne règle pas le problème des services à la demande, pour lequel l'artiste ne touche qu'un cachet forfaitaire - pour 70 ans et pour une diffusion planétaire ! Il est indispensable qu'une organisation contrôlée par les artistes-interprètes perçoive des droits auprès des diffuseurs ; c'est pourquoi nous soutenons un amendement, qui crée une gestion collective obligatoire pour les services à la demande.
M. Jérôme Roger, directeur général de l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) . - Le partage de la valeur entre artistes et producteurs a fait l'objet de nombreuses controverses, les rapports se sont empilés, car le débat a été mal posé. L'émergence du modèle de streaming , avec sa consommation titre par titre et non plus par album, bouleverse tout. Le partage des rémunérations au prorata des titres consommés concentre les revenus. Notre diagnostic est que l'artiste-interprète sera le grand gagnant de ce système : dans un secteur hyperconcurrentiel, les producteurs se battent pour signer avec un artiste prometteur. Conseillé par des avocats, des managers , des agents, l'artiste n'est pas une victime exploitée de façon éhontée. Les contrats d'exclusivité prévoient une rémunération qui n'est jamais inférieure à 8 % et peut aller jusqu'à 90 % comme Fauve ; de plus en plus d'artistes se produisent eux-mêmes, un bon tiers d'entre eux négocient des contrats-licences : le contrat en exclusivité n'est plus la norme.
Le streaming rémunère mal : il faut 10 000 écoutes pour générer 62 euros, à partager entre le producteur et l'artiste. L'association WIN ( Worldwide international network ), que nous avons créée pour revoir contractuellement nos relations avec les artistes, dans un contexte de défiance sur les abattements et les rémunérations, a publié une Fair Digital Deals Declaration en juillet 2014 faisant état de notre position d'ouverture.
Les accords Schwartz représentent une avancée considérable, mais si beaucoup reste à faire, la convention collective aussi, malgré les critiques dont elle est l'objet, car elle détermine le principe d'une rémunération minimale des musiciens, unique au niveau européen. Ne cédons pas à la désinformation. La gestion collective des droits voisins est un outil et non une fin en soi ; nous ne sommes pas contre, mais nous sommes opposés à l'idée de la rendre obligatoire. Je regrette que le Gouvernement ait déposé, sans étude d'impact, un amendement sur les webradios, symptomatique d'une croyance selon laquelle les artistes seraient mieux rémunérés avec une licence légale qu'avec un droit exclusif, alors que c'est l'inverse qui est vrai.
M. Marc Slyper, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens (SNAM-CGT) . - Le projet de loi acte déjà des points qui nous paraissent essentiels : par exemple, qu'un contrat doive prévoir une rémunération distincte pour l'exploitation physique et l'exploitation numérique. Il comporte des avancées importantes pour la protection des intérêts des artistes-interprètes.
Mais il fallait aller plus loin sur le partage de la valeur, d'où la mission Schwartz. Toute une partie de la valeur créée est détournée, via la diffusion numérique, par les GAFA - Google, Amazon, Facebook et Apple - ces industries du tuyau qui génèrent un chiffre d'affaires considérable, mais dont les retombées pour les créateurs de valeur sont inexistantes. À quand une réelle taxation ?
La France est souvent brocardée pour son inaptitude à la négociation : avec le protocole Schwartz et la convention collective, nous avons un cas unique envié dans toute l'Europe. Notre fédération a signé cet accord sans état d'âme. Cas unique, parce que les auteurs-interprètes sont présumés être des salariés, ce qui rend le contrat de travail entre l'artiste et le producteur décisif, et nécessite son encadrement par la loi et la convention. Je suis en désaccord avec M. Roger sur bien des points, mais nous avons, avec ce texte, une promesse d'avenir négocié. Je le dis à ceux qui ne l'ont pas signé : la porte est encore ouverte.
Les amendements à la loi ne règlent pas tout et la négociation sera compliquée. Nous sommes favorables à la gestion collective volontaire, notamment si elle garantit des recettes proportionnelles aux recettes d'exploitation des vidéos-musiques. C'est ce que prévoit convention collective. Qu'ajouterait une gestion collective obligatoire ? Ne détruisons pas le salariat des artistes, le contrat de travail, fondement d'un vrai partage de la valeur.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Merci de vos exposés, qui donnent à voir les positions des uns et des autres, sur le caractère obligatoire de la gestion collective des droits d'exploitation numérique par exemple. L'accord Schwartz, en plus de poser le principe d'une rémunération minimale, est avant tout un engagement à trouver un accord. C'est une avancée considérable, mais il reste beaucoup de travail. Que pensez-vous de la procédure prévue pour le cas où les partenaires n'arriveraient pas à un accord, et de la création du médiateur de la musique, calqué sur le modèle des médiateurs du cinéma et du livre, mais qui disposera de bien plus de pouvoirs ?
M. Guillaume Leblanc, directeur général du SNEP . - Certains souhaitent le Grand Soir - je crains que leurs espoirs ne soient déçus. Nous ne pensons pas opportun de taxer les plateformes, comme l'ont proposé l'ADAMI et la SPEDIDAM. Il y a eu dix-huit signataires à l'accord Schwartz ; pour un secteur balkanisé, c'est historique. Cela donne toute légitimité à la négociation qui va s'ouvrir dans le cadre de la convention collective. Un amendement du Gouvernement a été adopté, qui vise à l'encadrer ; nous en prenons acte, même si nous faisons bien sûr davantage confiance au dialogue social.
Il est faux de dire que le régime de la licence légale rapporterait plus aux ayants droit. C'est aux diffuseurs de webcasting qu'elle est le plus favorable : 12 % de chiffre d'affaires pour les producteurs de webradio, 3 % pour les grandes radios traditionnelles.
Nous contestons la légitimité du médiateur de la musique. Il sera le surveillant généralisé de la profession de producteur, accablée de tous les maux. Ses pouvoirs, largement étendus, sont très intrusifs, puisqu'il pourra être saisi de tout engagement contractuel. Le médiateur du cinéma ne s'occupe, lui, que d'exploitation, et celui du livre, que de prix. Son mode de saisine est en outre très large.
Seul sujet consensuel, les quotas radio...
M. David El Sayegh . - Au mieux, le médiateur ne servira à rien. Au pire, il deviendra un Politburo de la musique. Je penche pour la première possibilité : expliquer à YouTube ou Apple que s'ils ne paient pas, ils auront affaire à un médiateur français, c'est brandir un pistolet à eau. J'y vois plus d'inconvénients que d'avantages : la préfiguration d'un futur tribunal du copyright , tel qu'il en existe dans d'autres pays, et que la directive sur la gestion collective de février 2014 autorise. Les médiateurs du livre et du cinéma n'interviennent pas sur l'économie de ces secteurs, mais pour l'un sur les prix et pour l'autre sur la diversité dans l'exploitation. Le médiateur me semble être une solution franco-française à une problématique internationale.
M. Gilles Bressand, délégué général de l'ESML . - Le protocole Schwartz n'engage que sur la rémunération minimale. Pour le reste, c'est un engagement à négocier. Comment, sans médiateur, vérifier que les dispositions décidées seront bien dans les contrats individuels ? Le protocole ne serait pas opérationnel : nous n'irons pas devant le juge civil à chaque manquement constaté. Ceux qui s'opposent au médiateur sont les corps constitués ; les nouveaux entrants ou les parties faibles, comme les artistes, y sont favorables. Les parties fortes ne veulent pas qu'on se mêle de leurs affaires, c'est dans l'ordre des choses.
Mme Suzanne Combo . - Les artistes sont favorables au médiateur ; d'ailleurs le protocole que nous avons signé y renvoie. Dans le petit village qu'est notre milieu, faire appel à un avocat est peu apprécié. Le diable se nichant dans les détails, il faudra bien sûr être attentif à son statut et à ses compétences. Les efforts de la SACEM ont payé puisque les droits d'auteur ne sont pas concernés. Je ne vois pas ce qui vous inquiète, puisque vous n'avez rien à cacher et qu'il ne servira à rien ! L'accord Schwartz n'est pas qu'un engagement à négocier ; il régule aussi des domaines où la loi n'intervient pas. C'est l'expression de la confiance réciproque d'une filière ; la loi, quant à elle, doit être celle de la protection des arts, l'un des fondements de la République.
M. François Nowak, président de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM) . - Si le médiateur doit exister, nous souhaiterions que ses compétences soient élargies aux relations entre artistes-interprètes, sociétés de gestion et plateformes de diffusion.
M. Marc Slyper . - Au cas où aucun accord ne serait trouvé sur la rémunération minimale, nous avons demandé un filet de sécurité en une commission présidée par un représentant de l'État. Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités. Nous n'avions pas demandé de médiateur, mais il peut contribuer à rassurer. Des accords collectifs encadreront les contrats de travail entre artiste et producteur, mais quid des autres contrats, commerciaux ou de licence, qui ne sont encadrés ni par la loi, ni par le code de la concurrence ?
Il y a certes des différences avec les médiateurs du cinéma et du livre, mais le domaine de la musique ne compte aucun équivalent au fonds de soutien au cinéma. Nous revendiquons un fonds de soutien à la musique !
M. Jérôme Roger . - L'enfer est pavé de bonnes intentions. Le médiateur est une fausse bonne idée ; il créera un climat délétère de suspicion permanent. Les conflits peuvent déjà être réglés par l'arbitrage ou les tribunaux. Il est toujours désagréable de négocier sous contrainte, comme sur la rémunération minimale, mais nous prenons acte de l'épée de Damoclès que représente la fixation autoritaire faute d'accord. J'émets toutefois un doute sur la constitutionnalité de la fixation par une autorité administrative indépendante de royalties minimum, qui n'existe dans aucun domaine.
M. Jean-Jacques Milteau . - Deux ans pour arriver à un accord, une éternité ! Je ne pense pas vouloir le Grand Soir. Les pratiques de l'audiovisuel peuvent être adaptées au son. Personne ne ralentit devant les pancartes « pollution, ralentir » ; seules les limitations de vitesse sont efficaces.
Mme Sylvie Robert . - Il y a dix ans, le numérique, encore à ses débuts, forçait à réfléchir sur une offre globale ; l'idée d'une rémunération plus juste des artistes était déjà le leitmotiv des discussions. Entendre aujourd'hui les mêmes postures est assez désespérant. Nous sommes à un moment important, celui d'un projet de loi qui doit améliorer, réguler, encourager. Au jour du lancement des Trans Musicales de Rennes, personne n'a parlé des salles ou des festivals. Il y a pourtant là matière à avancer collectivement, autour d'objectifs partagés. L'accord Schwartz n'est qu'un début, qui encourage à négocier.
Je trouve que la création d'un médiateur est une bonne idée. Il ne sera pas un surveillant général, mais aura une activité de veille et d'accompagnement. Je regrette que vous ne soyez pas plus nombreux à le voir comme un atout, pour avancer ensemble.
Que pensez-vous des contrats à 360 degrés ? Sont-ils en développement ? Je suis très attachée à la diversité culturelle : cela implique que la puissance publique ne laisse pas le marché bafouer la justice sociale.
M. Philippe Bonnecarrère . - Ce projet de loi commence par affirmer que « la création artistique est libre », puis décline douze objectifs. Cela a-t-il du sens ? Est-il nécessaire de légiférer sur les objectifs de la création artistique ?
En tant que juriste, je suis stupéfait du niveau d'encadrement de votre profession. Au code de la propriété intellectuelle s'ajoutent des conventions, vos futurs accords et, à défaut, une commission présidée par un représentant de l'État. Même en droit social, pourtant d'ordre public, je ne retrouve pas une telle disposition. Et je ne parle pas du médiateur ! En êtes-vous arrivés à un tel niveau de blocage que l'État ait besoin d'aller si loin ? Il y a certes une autorité administrative indépendante dans le domaine de la presse, mais il s'agit de protéger l'objectif d'intérêt public de qualité et de pluralité de l'information - ce n'est pas le cas en matière musicale.
Enfin, les producteurs ont tous des filiales dans les autres pays européens et au-delà. Quelle est la portée réelle du droit positif franco-français en la matière ?
Mme Marie-Christine Blandin . - Avec une seule intervenante parmi tant d'intervenants, la musique est entre de mâles mains. Je suis stupéfaite d'entendre des producteurs se plaindre de la concurrence, en face de ces rois du pétrole que seraient les artistes. Concentrés sur le partage de la valeur, vous vous taillez des croupières... Aucun d'entre vous n'a parlé de l'article 11 A sur les pratiques amateurs ; or sans lieux de diffusion, sans festivals, comment la musique survivrait-elle ? J'aimerais avoir votre avis écrit sur le développement des pratiques actuelles.
M. Patrick Abate . - Les négociations semblent aller dans le bon sens. Il y a une discussion, et non un blocage sur le partage de la valeur. La loi et la négociation sont les deux moteurs qui font avancer la société. Il est prématuré de dire que le médiateur sera un gendarme ou qu'il sera inutile. Vous n'avez guère parlé de formation, sur laquelle des avancées sont pourtant prévues à l'article 17, ainsi que sur le développement de l'éducation artistique et culturelle en direction des publics défavorisés et de la jeunesse.
M. David Assouline . - Il y a dix ans, c'était la déprime généralisée, le désarroi absolu face au tournant technologique qui s'annonçait. On nous demandait de légiférer pour compenser le manque d'anticipation de la filière. L'offre commerciale était quasi-inexistante. Forcée par la situation, la filière a réalisé quelque chose d'exemplaire. J'ai vu les derniers chiffres de fréquentation des festivals depuis deux ans : ils sont bons pour une économie en faible croissance. Félicitations à vous tous pour ce bon résultat.
Reste le problème du partage de la valeur. Si vous étiez d'accord sur la manière d'aller chercher la valeur volée par les GAFA, peut-être y aurait-t-il moins de tensions entre vous, peut-être seriez-vous moins occupés à grappiller quelques sous les uns aux dépens des autres. La loi prévoit une rémunération minimale - cela semble la moindre des choses. La loi doit prévoir le cas où la négociation échouerait, sinon le rapport de forces serait déséquilibré et le plus faible serait amené à signer n'importe quoi. Le médiateur serait un Politburo ? Épargnez, je vous prie, les victimes des régimes auxquels vous faites référence : il ne s'agit vraiment pas de cela. Un médiateur sera plus intégré à l'écosystème que ne l'est le Gouvernement. Le dispositif prévu n'est pas fondamentalement différent des autres filières. Quels que soient vos intérêts, vous avez merveilleusement réagi à un état de fait qui aurait pu tuer la musique. Soyez solidaires, puisque vous avez les mêmes intérêts fondamentaux. Merci aux sociétés de gestion de droits d'aider les salles en difficulté.
Mme Colette Mélot . - Si les avis divergent sur les solutions à apporter, chacun s'accorde à vouloir assurer aux artistes-interprètes une rémunération équitable. Nous sommes au milieu du gué, avançons pour trouver une solution qui convienne.
Que pensez-vous de la Hadopi ? Est-elle dépassée ? Le streaming semble ouvrir la voie à une rémunération plus équitable que le téléchargement.
Mme Christine Prunaud . - Je ne m'attendais pas à de tels propos sur les artistes, qui ne seraient pas des victimes... L'autoproduction ne représente certainement pas la majorité des cas. La convention collective de 2008 est sans doute incomplète, mais que voulez-vous y changer ? M. Slyper propose une taxation sur les grands groupes internationaux de diffusion sur Internet. Une telle solution fait-elle l'objet de travaux ? La loi doit protéger les artistes, sans préjuger de la négociation entre partenaires sociaux. Fixer une rémunération minimale ne me choque pas du tout. Le médiateur ne sera qu'un partenaire de plus, et non un surveillant.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Plusieurs questions pertinentes seront abordées lors des auditions du rapporteur, ouvertes à tous les membres de la commission. L'article 17 mériterait en effet d'être complété.
M. Marc Slyper . - Nous n'avons parlé que des articles 4, 5, et 6, car c'était le sujet de cette table ronde. J'aurais effectivement des commentaires à faire sur les articles 2 ou 11 A. Ma fédération proposera des amendements au Sénat, après l'avoir fait à l'Assemblée nationale. Un fonds d'urgence a été créé par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV). Les festivals se portent bien, dites-vous ? Selon le CNV, 70 % des recettes de billetterie sont versée par vingt entreprises, sur les 2 000 qui lui sont affiliées. Les structures de proximité, de leur côté, assurent 52 % des concerts, mais ne représentent que 10 % des recettes. Nous avons proposé des amendements pour lutter contre cette concentration autour de grands groupes verticaux rassemblant salles, production et vente de billets en ligne. Au moment de se pencher sur la sécurité des salles, le législateur devra penser à tous ces petits lieux qui assurent la diversité de la création.
Avant la signature de la convention collective, les relations entre producteurs et artistes-interprètes étaient réglées par le juge. Ce texte est un compromis - et une avancée considérable. J'invite donc toutes les organisations à signer le protocole Schwartz, qui prévoit notamment un fonds de soutien à l'emploi, doté de plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui est indispensable pour les petits labels qui assurent la diversité artistique avec peu de moyens. Permettre aux artistes de vivre de leur métier est la meilleure garantie de diversité.
M. Jérôme Roger . - Si vous avez eu l'impression d'assister à l'exposition d'intérêts conflictuels, il y a maldonne : nos intérêts sont convergents. Contrairement aux négociations précédentes, celle-ci a abouti à la signature d'un accord substantiel, ce qui représente une avancée notable. Jeudi, le comité de pilotage des accords Schwartz se réunira pour la première fois, sous la présidence de la ministre de la culture, rue de Valois. Il mettra en place un observatoire des pratiques contractuelles, qui analysera, à compter de janvier, les rémunérations négociées entre producteurs et artistes. Nous disposerons donc enfin de chiffres incontestables.
Les producteurs phonographiques, majors comme indépendants, souhaitent de bonne foi que la négociation avec leurs artistes-interprètes aboutisse. Je ne peux préjuger du résultat, mais nous allons vers un juste partage de la rémunération. Dans un métier où les revenus des producteurs et des artistes se sont effondrés de 65 % en treize ans, il a fallu s'adapter. Un producteur ne peut plus vivre uniquement de la musique enregistrée. Le métier d'éditeur de musique assure toujours heureusement des revenus significatifs et le montant global des droits d'auteur n'a pas diminué. Le spectacle vivant devient une alternative et nous sommes attentifs à la santé de ce secteur. En vingt ans, la musique est devenue un écosystème : il existe une solidarité objective entre les métiers et les compétences de chacun.
M. François Nowak . - J'ai participé, entre 1981 et 1985, à la négociation préparant la loi de 1985 relative aux droits d'auteur, votée à l'unanimité par les deux chambres. L'État avait joué son rôle, n'hésitant pas, au besoin, à taper du poing sur la table pour faire respecter un équilibre. Nous souhaitions faire basculer l'analogique dans le numérique en conservant les mêmes licences légales. On a voulu renégocier, sans doute pour partager autrement la valeur. De fait, les rapports de force ont changé. La CGT, qui était proche des artistes, ne l'est plus : la convention collective a fait basculer l'ensemble de leurs droits dans les mains des producteurs. Résultat, depuis 2008, ils ne touchent plus rien. Pourtant, leur musique n'a jamais été autant utilisée.
M. Guillaume Leblanc . - Les accords Schwartz, signés par dix-huit parties, sont un symbole de solidarité. Malgré les différences entre nos métiers, nous avons conscience d'être tous dans le même bateau. Nous sommes pleinement entrés dans le numérique. Attention à ne pas trop encadrer les dispositions contractuelles dans la loi, au moment où nous ouvrons les négociations dans le cadre de notre convention collective. Nous nous en remettons à la sagesse du Sénat, qui saura corriger les dispositions relatives au médiateur.
Quant à la Hadopi, elle a mis plusieurs années à se mettre en place, mais le dispositif innovant qu'elle met en oeuvre fonctionne et donne des résultats satisfaisants.
M. David El Sayegh . - La formation et l'aide au spectacle vivant bénéficient du quart du produit de la rémunération pour copie privée. L'Assemblée nationale a étendu cette aide à l'éducation artistique et culturelle, tant mieux. Au lendemain des attentats, la SACEM a décidé d'investir 500 000 euros dans le fonds de soutien de 4 millions d'euros ; l'ADAMI va nous suivre. Toutefois, si la collecte de la rémunération pour copie privée décroit, l'aide au spectacle vivant et à la formation se réduiront aussi.
Oui, il faudrait aller chercher l'argent auprès de ceux qui en font : réseaux sociaux, plateformes internationales, moteurs de recherche... Encore faudrait-il que nos interlocuteurs ne soient pas juridiquement irresponsables. Facebook ou Sound Cloud se déclarent hébergeurs et déclinent toute responsabilité sur les contenus qui transitent sur leurs plateformes. Cette question doit être traitée au niveau européen, par une modernisation de la directive Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information, en séparant le bon grain de l'ivraie et en faisant rentrer les faux hébergeurs dans le schéma des licences.
Avant la Hadopi, près de 6 millions de personnes fréquentaient les sites de peer to peer . Le nombre de ces pirates du dimanche a été divisé par deux. Proposer une offre légale est une chose, mais si une offre entièrement gratuite lui fait concurrence, comment la compétition serait-elle juste ? Nous devons réfléchir à l'évolution des missions de la Hadopi.
Je comprends que le médiateur puisse protéger les plus faibles. Face à iTunes, qui dépend d'Apple dont le chiffre d'affaires trimestriel atteint 50 milliards de dollars, que pèsent les 800 millions d'euros annuels de nos producteurs et artistes ? De même, le rapport de force avec YouTube n'est pas en notre faveur, d'autant que la négociation est nécessairement internationale, puisqu'il est présent dans 128 pays.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Il y a la directive droit d'auteur et droits voisins, mais aussi celle sur le commerce électronique...
M. David El Sayegh . - Il s'agit de les articuler au mieux.
Mme Suzanne Combo . - La parité est encore loin d'être respectée, ici comme ailleurs - merci à Mme Blandin de l'avoir souligné. Bien sûr, nous sommes tous bouleversés et rassemblés. Les artistes sont particulièrement émus : c'est leur public qui a été visé. Notre responsabilité est de défendre la liberté d'expression et de création. L'article 1 er de ce texte déclare que la création est libre. Il faut renforcer le lien entre le créateur et son public et la confiance de l'artiste en son métier. La France a une occasion historique de prendre la direction, en Europe, de la protection de la culture. La GAM est cofondatrice de l' International Artist Organisation (IAO), dont je suis secrétaire générale, et qui peut aider à donner une portée européenne aux principes fixés par les accords Schwartz.
La diversité concerne autant les acteurs que les producteurs et les labels : il est important de lutter contre toute concentration. La formation de l'entourage de l'artiste doit évoluer, car le métier de manager recouvre bien des réalités : certains sont avant tout nounou ou copain... L'artiste n'est pas à égalité avec la maison de disque au moment de contracter.
Le contrat à 360° se développe, surtout chez les majors , et donne une impression de hold-up. Produire un disque ne rapporte rien, c'est vrai. Faut-il prendre l'argent ailleurs ? Je compte sur la sagesse du Sénat. Attention aux excès : les artistes ne gagnent ni 0 % ni 90 % des recettes. Si le contrat de distribution leur attribue 80 % des gains, c'est en contrepartie de 80 % des efforts ! Le contrat de licence leur donne 60 % et le contrat d'artistes n'est évidemment pas à 90 %. Quoi qu'il en soit, le succès doit être collectif. Évitons les postures : les artistes ne demandent qu'un peu d'équilibre et d'équité.
M. Ludovic Pouilly . - L'encadrement de la négociation est nécessaire. En 2011, les treize engagements pour la musique en ligne déterminaient les rapports entre producteurs et plateformes. À leur expiration, nous n'avons pas pu les renouveler, alors qu'ils corrigeaient des anomalies contractuelles substantielles - qui, du coup, sont réapparues. Les accords Schwartz reprennent ces treize engagements, même si nous aurions souhaité aller plus loin. La situation des plateformes comme Deezer , Spotify ou Qobuz, dont beaucoup sont françaises, n'est pas excellente. Nous avons besoin du médiateur et d'un code des usages, que préfigurent les accords Schwartz. Il faut de la pérennité dans nos relations avec les producteurs. Les rapports de force ne sont pas favorables aux plateformes, non plus qu'aux artistes. Faute d'un partage équitable de la valeur, les investisseurs se détournent de la musique, certaines start-up changent de modèle.
Enfin, sans remettre en cause l'efficacité d'Hadopi, les plateformes légales de streaming gratuit comme Spotify et Deezer luttent efficacement contre le piratage. YouTube qu'on pourrait qualifier de concurrence déloyale pour ces plateformes, car il est protégé par son statut d'hébergeur, y participe également.
M. Jean-Jacques Milteau . - Nous travaillons en partenariat avec les artistes, mais même entre partenaires, il faut des règles précises, notamment pour savoir jusqu'où réguler, sans tomber pour autant dans les excès de la loi du marché. D'autres questions se posent, en termes de fiscalité : jusqu'à quel point l'État peut-il décider de manière unilatérale pour protéger ses prérogatives et ses finances ? La solidarité est une de nos valeurs fortes, nous l'avons montré après les attentats et sommes prêts à faire plus encore. L'ADAMI reste ouverte à toute proposition constructive. Tel qu'il nous a été présenté, le protocole n'en offrait pas assez pour que nous puissions le signer.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je vous remercie. N'hésitez pas à nous faire parvenir tout complément d'information, de réflexion. Nous n'en sommes qu'au début de nos travaux.
Table ronde sur les dispositions relatives à l'architecture
MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2015
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La commission organise une table ronde sur les dispositions relatives à l'architecture du projet de loi n° 15 (2015-2016), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (article 26, articles additionnels après l'article 26, article 27), en présence de :
- M. Paul Chemetov, Mmes Christine Edeikins et Lucie Niney, membres du groupe de réflexion « Développer » de la Stratégie nationale pour l'architecture ;
- Mmes Catherine Jacquot , présidente, et Isabelle Moreau, directrice des relations extérieures, du Conseil national de l'Ordre des architectes (CNOA) ;
- Mme Marie-Françoise Manière , présidente, et M. Lionel Carli, vice-président de l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) ;
- MM. Johann Froeliger , président, et Pierre Petropavlovsky, trésorier, du Syndicat de l'architecture.
M. Jean-Claude Carle, président . - Nous recevons M. Paul Chemetov et Mmes Christine Edeikins et Lucie Niney, membres du groupe de réflexion « Développer » de la Stratégie nationale pour l'architecture ; Mmes Catherine Jacquot, présidente, et Isabelle Moreau, directrice des relations extérieures du Conseil national de l'Ordre des architectes (CNOA) ; Mme Marie-Françoise Manière, présidente de l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) et MM. Johann Froeliger, président, et Pierre Petropavlovsky, trésorier, du Syndicat de l'architecture, pour une table ronde sur les dispositions relatives à l'architecture du projet de loi sur la liberté de la création, l'architecture et le patrimoine.
M. Paul Chemetov, membre du groupe de réflexion« Développer » de la Stratégie nationale pour l'architecture. - Alors que la loi dispose que l'architecture est d'intérêt public, que les Journées du patrimoine témoignent de l'engouement des Français pour cette discipline, et que le patrimoine architectural et la création qui le sous-tend sont une des raisons de l'attrait touristique de la France, nous sommes dans une situation curieuse. Les architectes, comme les médecins, sont formés et diplômés par l'État : mais que dirait-on si un tiers seulement des prescriptions étaient signées par des médecins et deux tiers par des pharmaciens, laborantins, gourous, fakirs ou rebouteux ? Depuis les lois Boutin et Warsmann, les marchés publics pour le logement et les espaces publics sont attribués au moins-disant. Imaginez qu'on recrute en priorité, dans les hôpitaux, ceux qui acceptent le salaire le plus faible... Cette situation est aberrante. Les récentes avancées, comme l'abaissement du seuil du recours à l'architecte de 170 à 150 mètres carrés, sont dérisoires. L'an dernier, 100 000 pavillons ont été construits sans le moindre contrôle architectural, soit un tiers des constructions. Télérama se demandait il y a quelques années« comment la France est devenue moche » : voici l'une des explications.
Mme Christine Edeikins, membre du groupe de réflexion « Développer » de la Stratégie nationale pour l'architecture . - La demande d'architecture reste disparate, en particulier dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage privée et publique, car elle est fondée sur des niveaux divers de connaissance de la discipline. La loi sur la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) est interprétée de manière très différente selon les maîtres d'ouvrage publics.
La question des procédures est très importante. Le concours fait valoir au maximum la création et la recherche, bien plus que d'autres procédures qui favorisent le dumping sans possibilité de faire évoluer la création. La question des missions données aux professionnels est aussi très importante. La création architecturale peut s'exprimer dès lors que l'ensemble des compétences sont confiées à l'architecte pour assurer la réalisation de bâtiments, édifices et espaces publics : la qualité des détails et le conseil au client sont importants pour la maîtrise des coûts.
Dans le projet de loi, l'architecture apparaît étonnamment à l'écart des autres champs de la création, traités selon trois volets - création, diffusion, patrimoine. L'architecture n'est abordée que sous le point de vue du patrimoine.
Mme Lucie Niney, membre du groupe de réflexion« Développer » de la Stratégie nationale pour l'architecture . - Je confirme l'importance du concours architectural, gage de qualité, et d'accès des jeunes architectes à la commande publique. La commande publique doit être exemplaire. Les agences doivent aussi se structurer, évoluer en fonction de la multiplication des acteurs en maîtrise d'oeuvre et des commanditaires, coopératives par exemple. Nous insistons aussi sur le rapport de l'architecte avec la maîtrise d'ouvrage privée, afin que la qualité architecturale soit maintenue.
Mme Catherine Jacquot, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes . - Il y a quelques mois, la loi sur la transition énergétique a porté sur des enjeux où l'aménagement du territoire et le bâtiment occupent une part majeure, en raison de la consommation d'énergie et des émissions de gaz carbonique. L'aménagement du territoire ne donne pas toujours satisfaction, notamment en périphérie des bourgs ; les centres sont souvent délaissés au profit de quelques lotissements érigés sur des terres naturelles, où chaque ménage dispose de deux voire trois véhicules. Il est nécessaire d'injecter de l'architecture dans la construction de la maison individuelle, qui constitue 40 % du logement en France, les architectes n'intervenant que sur 3 à 5 % des projets.
Trois articles particulièrement importants ont été adoptés par l'Assemblée nationale. L'un portait sur l'intervention de l'architecte dans les permis d'aménager des lotissements pour établir le projet architectural paysager et environnemental, afin d'améliorer l'architecture ordinaire, fondamentale pour les paysages français. La profession d'architecte étant réglementée, elle peut s'inscrire dans la loi.
Un autre a fixé le seuil d'intervention de l'architecte à 150 mètres carrés de surface de plancher. C'est un simple retour à la situation qui prévalait avant 2012 : le passage de 170 à 150 mètres carrés correspond à la différence entre le calcul de la surface hors oeuvre nette et de la surface de plancher. Cette mesure, surtout symbolique, montre que la puissance publique consacre l'obligation de faire appel à un architecte.
L'article 26 duodecies réduit de moitié les délais d'instruction des permis de construire lorsque ceux-ci sont établis par un architecte ; cela ne concerne que des petits projets, en deçà des seuils. Il s'agit d'une mesure de simplification pour le service instructeur, assuré de la compétence de professionnels, comme pour le particulier. On estime que la majorité des permis est accordée tacitement, tant les services sont chargés. Cet amendement est aussi une façon d'inciter le public, qui connaît mal notre discipline, à solliciter un architecte, ce qui n'entraîne aucun surcoût, ainsi que l'a montré un récent rapport du ministère du logement.
Mme Marie-Françoise Manière, présidente de l'Union nationale des syndicats français d'architectes . - Nous soutenons toutes les mesures adoptées à l'Assemblée nationale. Le processus d'attribution subit une déformation, une perversion : de plus en plus de collectivités territoriales mettent à disposition des promoteurs, sans concours, du foncier pour des logements mais aussi pour des équipements publics. Il faudrait imposer la procédure d'appel d'offres dès lors que les fonds sont publics.
Quand le service instructeur pense avoir affaire à une signature de complaisance, il peut appeler l'ordre régional. Nous proposons d'aller plus loin : si chaque dépôt de permis était assorti d'un numéro fourni par l'ordre sur le formulaire Cerfa, les signatures de complaisance, voire les fausses signatures, ne seraient plus possibles. Nous avons constaté des vols de logo ou la signature de permis de construire déposés dans le sud de la France par des agences situées dans le Nord.
Nous nous opposons aux contrats globaux, incluant conception, réalisation, entretien et maintenance. Seule l'indépendance de la maîtrise d'oeuvre, et donc de l'architecte, garantit la défense des intérêts du client. Les contrats globaux doivent être limités au strict minimum et les procédures de la loi MOP privilégiées.
M. Johann Froeliger, président du Syndicat de l'architecture . - La loi sur l'architecture de 1977 a créé les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) : il s'agissait de consacrer la notion d'architecture d'utilité publique pour tous, non de définir les privilèges d'une profession, mais ses devoirs. Les CAUE assument une mission de service public. Pour les collectivités territoriales, outre l'assistance technique, ils sensibilisent les élus et leur personnel à la qualité architecturale, proposent des aménagements et révèlent parfois les qualités d'un paysage ou d'une architecture vernaculaire. Pour les candidats à la construction, ils orientent les demandeurs. Pour les architectes, les CAUE demeurent des interlocuteurs de qualité, organisant le dialogue entre les collectivités territoriales, les particuliers et les architectes.
Aujourd'hui, une mutation des CAUE est nécessaire. La réforme territoriale renforce la nécessité d'une vigilance sur l'urbanisme, l'architecture et l'environnement. Le déploiement des services de CAUE à l'échelle départementale en fait l'outil de référence pour l'assistance aux collectivités territoriales. L'architecture s'inscrit dans des notions modestes, quotidiennes. Les CAUE doivent voir leur mission confortée.
L'architecture n'est pas la plus-value artistique d'un projet technique. Le recours à un architecte devrait être plus systématique. La loi, du reste, l'a prévu. Le seuil de 150 mètres carrés, pour les particuliers, a fait de ce recours une option, suscitant l'auto-construction, l'abandon des architectures vernaculaires, la standardisation des modèles. En considérant l'architecture comme un mal réglementaire et un produit de luxe, on a déstabilisé la profession et défiguré nos villages, nos bourgs.
La profession souffre aussi d'habitudes malsaines, comme la validation de projets par des architectes qui n'en sont pas les auteurs. Il faut lutter contre cette pratique de signatures de complaisance.
L'implication des architectes dans la société ne peut être déniée ; elle reste de référence pour les pouvoirs publics comme la société entière.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Merci aux intervenants pour la qualité de leurs interventions. Considérez-vous que le projet de loi accorde une place satisfaisante à l'architecture ? Quel regard portez-vous sur les dispositions introduites à l'Assemblée nationale ? Et sur le label« patrimoine récent » ? Relève-t-il de la loi ou d'une circulaire ? Quel sera son intérêt si le non-respect de l'obligation d'information n'est pas sanctionné ?
Madame Jacquot, j'ai retenu que nous revenions à une disposition antérieure et que l'architecte doit travailler avec les urbanistes et les paysagistes, comme l'a proposé le rapport Tuot. En matière d'instruction des permis de construire, replaçons-nous dans les situations locales. Si certains services municipaux traitent les dossiers sans difficulté, nombre de petites communes rurales ont vu disparaître les services instructeurs des directions départementales de l'équipement, or elles sont en pleine restructuration intercommunale et ignorent si elles auront accès ou non à des services partagés. Un délai d'un mois nous semble impossible à tenir pour l'instant. J'entends que cette mesure est pertinente pour encourager le recours à l'architecte...
Quel regard portez-vous sur les dispositions relatives au 1 % artistique ? Que pensez-vous de la phase de dialogue, toujours en fin de procédure, dans les concours ? Pour l'avoir pratiquée dans mon département de la Marne, j'ai constaté que la commission d'appel d'offres a tout loisir de choisir, sans a priori . L'expérimentation en matière de normes peut interpeller les parlementaires : faudrait-il en étendre le champ aux logements sociaux ou en circonscrire la portée ? M. Froeliger a fortement plaidé pour les CAUE. Mme Manière a évoqué les signatures de complaisance, dont nous avons connaissance. Les élus locaux s'interrogent sur un pouvoir dont ils n'ont pas une connaissance suffisamment complète pour en mesurer la portée.
M. Paul Chemetov . - Avant de créer un label pour le patrimoine du XX e siècle, il faut savoir que la dernière session d'attribution de labels remonte à 40 ans. Entre temps, il s'est passé des choses ! Grands chantiers présidentiels, production de logement extrêmement différente des grands ensembles qui prévalaient antérieurement. Le label est glissant : en 2015, seuls les projets postérieurs à 1915 peuvent être labellisés. Au bout de cent ans, soit un monument est devenu historique, soit il n'est pas retenu. Guère plus de 2 000 bâtiments du XX e siècle ont été labellisés alors que la production a été aussi considérable que celle de tous les siècles passés, et seulement 900 sont protégés uniquement au titre du label. Il faut reprendre la politique du label ; quant à savoir s'il faut l'inscrire dans la loi, cela dépend de vous. Elle mérite en tout cas d'être affirmée. Une société doit être capable de dire ce qu'elle choisit et ce qu'elle rejette.
Je ne me satisfais pas du plancher de 150 mètres carrés. Nous sommes une profession protégée réglementée, seule assujettie, en Europe, à une assurance trentenaire. Le taux de sinistralité des bâtiments d'architectes est inférieur à celui des constructeurs de maisons individuelles sur catalogue. Pourquoi l'État forme-t-il des architectes ? Il est biface ! Les médicaments sont-ils vendus au supermarché et sans prescription quand ils sont dosés à moins de 150 milligrammes ?
Mme Catherine Jacquot . - On assiste au désengagement de l'État sur l'instruction des permis de construire, transférée aux collectivités territoriales. Sans dessaisir celles-ci, nous estimons que l'intervention d'un architecte dans les petits projets facilite le travail des services instructeurs : ils peuvent se borner à vérifier la complétude du dossier et ainsi se consacrer à des projets plus complexes. Pour le particulier, ce n'est pas une charge supplémentaire, il est assuré d'un délai réduit et de l'obtention de son permis, ce qui facilite sa demande de crédit à la banque.
Nous avons proposé un amendement rédactionnel sur les concours. Nous ne pourrons pas déroger à la directive européenne qui définit l'anonymat, mais le dialogue peut prendre plus de place.
Sommes-nous satisfaits de la rédaction du projet de loi ? Nous pourrions espérer une place plus grande pour l'architecture. Nous avons formulé de nombreuses propositions dans la Stratégie nationale. Notre attitude vis-à-vis du projet de loi est néanmoins positive, car celui-ci représente une avancée, notamment pour l'architecture ordinaire dans certains territoires très délaissés.
Nous regrettons que l'expérimentation sur les normes, intéressante, soit limitée aux équipements publics. En étant extrêmement contraignantes, les normes créent des modèles typologiques de logement très formatés. Le trois-pièces est très précisément normé, au mépris des traditions régionales, des évolutions sociales et familiales. Tout en gardant les objectifs d'accessibilité pour les handicapés et de prévention des incendies, libérons les moyens. Nous sommes favorables à l'extension de l'expérimentation aux logements sociaux, pour trouver des chemins différents vers le but d'excellence fixé dans le code de la construction et les règlements d'urbanisme.
Mme Marie-Françoise Manière . - S'agissant du 1 % artistique, il est important que l'oeuvre soit choisie très tôt. La planter au milieu de la cour trois ou quatre ans après la réalisation du bâtiment n'a pas de sens. Si elle est retenue dès la conception, elle peut être intégrée dans le projet. Cette mesure, qui n'a pas de coût, est simple à mettre en application. Même chose de l'attribution de numéros aux dossiers de permis de construire, pour lutter contre les signatures de complaisance ; ce sera au Conseil de l'Ordre de faire la police.
M. Johann Froeliger . - Le projet de loi ne définit pas de nouveaux privilèges, mais des modalités pratiques, sur des sujets traités récemment. Il s'agit de redéfinir notre rôle vis-à-vis des élus et de la population. Nous sommes la profession de référence sur les travaux de construction. Selon le principe de la loi de 1977, le recours à l'architecte est obligatoire. La notion de seuil a engendré un effet pervers.
Notre profession ne s'isole pas. Elle travaille avec les autres, ingénieurs, paysagistes, urbanistes, notamment pour le permis d'aménager. Si nos demandes sur ce point ont pu émouvoir les géomètres et les bureaux d'étude, notre travail est d'accompagner leurs compétences dans la transition écologique et de définir, au-delà du parcellaire, les volumes et leur inscription dans l'environnement. La loi va dans ce sens, c'est pourquoi nous la soutenons.
Mme Christine Edeikins . - Indispensable dans tous les actes de création architecturale, le dialogue entre le commanditaire et le concepteur est pourtant mis entre parenthèses par la phase de concours, ce qui est propice aux incompréhensions ; et dans les procédures négociées et les marchés en procédure adaptée, les critères de qualité architecturale et urbaine sont trop négligés au profit du prix de la construction ou de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre. Les phases de dialogue sont évidemment à réintroduire autant que possible, mais après une définition des critères axée sur le sens du projet architectural, dans sa spatialité intérieure mais aussi dans la ville ou le paysage.
Lors de l'introduction du seuil des 170 mètres carrés, tout particulier devait prendre l'avis du CAUE au-dessous de ce seuil avant d'engager des travaux ; mais cette disposition a bien vite disparu, conduisant à la situation anormale que nous connaissons.
Mme Catherine Jacquot . - Dans plusieurs départements, les CAUE pourtant si utiles à l'aménagement du territoire sont en grand danger...
Nous avons préparé un amendement prévoyant un diagnostic préalable aux travaux de performance énergétique : la réhabilitation énergétique ne saurait se résumer à un cumul d'interventions techniques, parfois très dommageables.
Mme Françoise Férat, rapporteur . - Il conviendrait d'étendre la réflexion sur les équipes pluridisciplinaires aux zones artisanales et commerciales qui enlaidissent nos entrées de villes.
Mme Lucie Niney . - Je partage l'opposition de Mme Manière aux contrats globaux, qui réservent de fait les marchés aux majors du BTP, excluant les artisans et les architectes qui n'ont pas le réseau ni les ressources nécessaires. Évitons la généralisation de la conception-réalisation, pour préserver le savoir-faire français.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - L'Assemblée nationale a, par ses amendements, considérablement renforcé la place de l'architecture dans le projet de loi ; elle l'a aussi introduite dans son intitulé. Êtes-vous satisfaits de ces ajouts et quels bémols - ou dièses - souhaiteriez-vous y apporter ?
L'article 1 er de la loi résonne comme un cri : « La création artistique est libre ». Comment l'architecte, qui au fond est un artiste, concilie-t-il cette liberté avec le carcan de la réglementation ? À force de dessiner des chambres, des cuisines, des fenêtres identiques, d'utiliser des modélisations, où trouvez-vous votre oxygène de création ? Ne conviendrait-il pas de ménager des espaces où l'architecte donnerait libre cours à son expression ?
M. Paul Chemetov . - Nous ne sommes pas des artistes au sens strict : un livre ne prend pas la place d'un autre dans une bibliothèque, mais un bâtiment occupe un espace à l'exclusion d'un autre.
Depuis Napoléon, notre profession est la seule qui doive assumer les conséquences de ses actes pendant trente ans - la responsabilité sur le second oeuvre pendant dix ans, et sur la structure pendant trente ans.
En dépensant 20 000 euros au mètre carré pour une folie - au sens ancien, architectural du terme - la fondation Louis Vuitton utilise librement de l'argent privé. Il ne saurait en aller pareillement de l'argent public.
La responsabilité de l'architecte s'exerce dans les limites posées par le client, mais sa liberté est de proposer un projet.
Mme Catherine Jacquot . - Au contraire de l'artiste, l'architecte a des responsabilités économiques, techniques et environnementales. Pour s'adapter au mieux à l'harmonie d'un paysage et à l'économie du projet, l'architecte a besoin d'une commande publique exemplaire et vertueuse, le préservant des intérêts extérieurs qui affectent les partenariats public-privé (PPP) et surtout les contrats globaux. Notre demande vise à garantir l'indépendance de la maîtrise d'oeuvre à l'égard des intérêts de l'entreprise qui, à prix constant, tend - et c'est compréhensible - à réduire les prestations.
Le principe du concours est celui du mieux-disant : pour un prix donné, le meilleur projet est retenu. Cette formule devrait être appliquée partout où l'argent public est engagé.
La maîtrise d'oeuvre est à peine identifiée dans les contrats globaux, les contrats de performance énergétique, de maintenance, de conception-réalisation ou encore les PPP. Notre amendement introduit cette identification et préserve le principe d'indépendance, dont les sénateurs Sueur et Portelli ont souligné l'importance dans leur rapport sur les partenariats public-privé.
M. Johann Froeliger . - Autre différence avec l'artiste, l'architecte construit pour autrui et au nom d'autrui. Dans une relation de confiance, il est l'interlocuteur de référence lors de la construction.
Mme Christine Edeikins . - L'originalité de notre métier est aussi la capacité à proposer de nouveaux usages pour faire évoluer la spatialité des projets et les espaces urbains. La conception s'accompagne d'un devoir de conseil auprès du client, notamment quand, dans le développement d'un projet, un besoin de décloisonner certaines normes se fait jour. Il convient de faciliter l'expérimentation pour faire évoluer ces normes.
Mme Lucie Niney . - Parce que nous connaissons la règlementation, nous pouvons inventer de nouveaux usages, de nouvelles pratiques plus adaptées qui ont vocation à être généralisées par la suite.
M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur . - Les capitaux des cabinets d'architecture doivent être au moins pour moitié des capitaux propres, ce qui, nous a-t-on dit, limite la capacité des plus grands cabinets français à s'imposer face à leurs concurrents étrangers dans les appels d'offres internationaux. Êtes-vous sensibles à cette contrainte ?
M. Paul Chemetov . - Moins de 10 % des 30 000 architectes français ont un salarié ou plus. Les agences qui emploient plus d'une dizaine de personnes, ce qui est peu au niveau international, ne sont que 200 à 300. Commençons par ouvrir les cabinets à d'autres professionnels comme les ingénieurs et les techniciens. La compétition internationale est certes rude ; je ne nie pas l'importance d'aller planter notre drapeau à Hong-Kong. Je réclame la réciprocité : les architectes internationaux ont accès aux concours publics français, ce n'est pas toujours le cas dans l'autre sens.
Mme Catherine Jacquot . - Pour longtemps je l'espère, les architectes resteront majoritaires dans les agences d'architecture : notre code de déontologie comme la réglementation l'exigent. Plutôt qu'une ouverture du capital des agences, l'export réclame un soutien de nos ministères de tutelle et la constitution, avec les grands bureaux d'études, d'équipes soudées et soutenues par le gouvernement. Les Allemands le font très bien.
L'ouverture du capital aux bureaux d'études, aux ingénieurs, voire aux entreprises du bâtiment signifierait la fin de notre profession ; mais l'appui de laboratoires de recherche, d'universités, de nos ministères, voilà ce qui aiderait nos architectes à s'exporter.
Mme Marie-Françoise Manière . - Je suis entièrement d'accord. Les majors du bâtiment ouvriraient des cabinets, mais aussi Leroy Merlin ou Castorama ! L'ouverture du capital serait la ruine de nos cabinets.
M. Leleux a évoqué les contraintes de la création ; nous proposerons un amendement à l'article 11 pour éviter que la réglementation sur le gabarit des fenêtres, des toitures, etc. ne la bride.
Mme Christine Edeikins . - La maîtrise d'oeuvre doit se renforcer autour de l'architecte, seul à même d'appréhender à la fois les aspects culturels, financiers, techniques et la spatialité du projet. La principale difficulté que rencontrent les grandes agences qui travaillent à l'étranger est plutôt la transmission des savoirs et des compétences en interne ; une agence qui réussit prend de la valeur, ce qui du même coup rend plus difficile pour les collaborateurs de devenir associés.
Mme Sylvie Robert . - Je me félicite que ce projet de loi, amendé par l'Assemblée nationale, valorise le désir d'architecture plutôt que la contrainte. Je suis particulièrement sensible à la transmission et à la formation : nous avons besoin de culture architecturale. C'est un secteur transversal, ce qui explique la dissémination dans le texte des dispositions qui lui sont relatives. Depuis la parution de l'article de Télérama sur la« France moche », la situation a peu évolué.
Je suis très sensible à l'avenir des CAUE : il convient de mettre en place un pôle de ressources au niveau régional - maisons de l'architecture, CAUE, conseillers en architecture des directions régionales des affaires culturelles (DRAC)... - pour les questions architecturales et de conditionner l'exécution de travaux en deçà du seuil de 150 mètres carrés à l'avis des CAUE et des acteurs qui accompagnent les collectivités, car elles n'ont pas toujours les ressources nécessaires en leur sein.
Sur les dérogations à certaines normes à des fins d'expérimentation, nous allons présenter un amendement autorisant les parties prenantes à proposer des évolutions de normes, ce qui nous semble plus efficace que l'évaluation a posteriori. Pour ma part, j'estime que le 1 % artistique devrait être rendu obligatoire. Enfin, d'après mon expérience, la collaboration entre le maître d'ouvrage et le cabinet d'architecte est parfois heureuse, parfois douloureuse ; mais des phases de dialogue plus efficientes faciliteraient, au-delà de la liberté architecturale, l'insertion dans l'environnement et l'appropriation des formes urbaines par la population.
M. René Danesi . - La composition des jurys d'architectes est diversifiée et s'ils rendent un avis, la décision en dernière instance reste au maître d'ouvrage qui, il est vrai, suit en général cet avis. Je ne vois pas l'intérêt d'en modifier la composition. Quant au dialogue, est-il utile de le prôner dans un texte de loi ?
En matière de responsabilités, une fois le bâtiment terminé, les félicitations, mais plus souvent les critiques, sont avant tout adressées au maire, au président du conseil départemental ou régional qui l'a commandé.
Le conseil régional d'Alsace où j'ai siégé pendant trente ans a toujours choisi le mieux-disant dans ses appels d'offres pour les lycées. Il arrive qu'une collectivité recherche, à travers la commande, le geste architectural - nous avons eu quelques grandes signatures en Alsace. Mais cela ne dispense pas du suivi du chantier, auquel nous avons toujours veillé. De même, nous avons veillé à inclure des équipes jeunes dans les présélections. Tout cela relève du bon sens élémentaire, pas de la loi.
Dans l'architecture ordinaire, les normes, notamment thermiques, font fortement augmenter le coût intrinsèque au détriment du geste architectural. On a vu apparaître des cubes, certains signés par des célébrités. J'ai confié la construction de ma maison à un architecte diplômé, mais le coût est passé de 300 000 à 450 000 euros. Le geste architectural, c'est bien, mais la bonne fin de l'opération sans surcoût, c'est mieux !
Le contrôle par les services instructeurs porte avant tout sur la compatibilité avec les plans locaux d'urbanisme (PLU), les droits des tiers, les droits d'accès, etc. et non sur la qualité architecturale. Où serait la simplification si l'architecte s'occupait de l'ensemble du processus ? L'État n'assure plus l'instruction des permis de construire. Les villes d'une certaine importance l'ont reprise, les autres communes ont regroupé leurs services instructeurs, où elles ont placé des anciens des directions départementales des territoires (DDT).
Certains architectes apposent une signature de complaisance sur des bâtiments construits par des confrères n'ayant pas les titres requis. Il conviendrait d'assurer un certain contrôle à l'intérieur de votre profession.
Dans les lotissements, on trouve du bon et du moins bon. Les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les PLU, créent de nouvelles contraintes. Les agences départementales d'aménagement et d'urbanisme donnent désormais d'utiles conseils aux collectivités avant que celles-ci s'engagent dans des projets - sans compter les CAUE.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Vous n'avez pas évoqué la question des abords ; or le projet de loi substitue, à la règle automatique des 500 mètres autour des sites classés, un périmètre délimité négocié. Qu'en pensez-vous ?
Les bâtiments de l'école d'architecture de Nanterre, mis en vente par France Domaine, sont laissés à l'abandon, au point qu'il faudra peut-être les détruire. Il semble que la gestion des monuments récents fasse l'objet de moins d'attention que les plus anciens. Enfin, jugez-vous suffisant le nombre d'écoles d'architecture dans notre pays ?
Mme Marie-Christine Blandin . - Le rapporteur a fustigé les carcans qui pèsent sur la liberté des architectes. Mais cette liberté nous a causé, en Nord-Pas-de-Calais, quelques mésaventures : le concepteur renommé de l'école d'art du Fresnoy avait manifestement négligé la gravité... Nous soutiendrons néanmoins le droit d'expérimentation et son extension à l'habitat. Nous sommes favorables à un assouplissement des normes, pourvu que l'obligation de résultat et le suivi demeurent - à ce point de vue, le texte nous semble bien rédigé.
Les écologistes sont particulièrement sensibles à l'articulation entre nature et culture, paysage et architecture. On peut conforter la mission des CAUE par des moyens renforcés ou par la loi. Souhaitez-vous que les textes imposent la création de CAUE dans chaque département, ou rendent leur avis obligatoire ?
La COP21, la haute qualité environnementale doivent être vécues comme une opportunité, non comme une contrainte. Avez-vous entrepris des recherches sur les matériaux ?
Les élus sont eux aussi victimes des surcoûts. On finit par les admettre d'entrée de jeu ! Ces dérives sont-elles le résultat de modifications de la commande - le chantier de la Philharmonie parisienne en offre un bon exemple - ou un palliatif au moins-disant ?
M. Paul Chemetov . - Il n'est pas question de proposer de nouvelles normes, mais de nouveaux usages auxquels ces normes s'adapteront. Cela va de pair avec la bonne réception publique des projets.
Le dialogue n'a pas lieu lors du choix initial, puisque l'anonymat préside à la procédure du concours. Comment le commanditaire peut-il s'engager avec quelqu'un dont il n'a pu tester les réactions, déterminer s'il était solide, raisonnable ou fou ?
Après le récent bouleversement territorial, il faut regrouper les intervenants au sein de pôles de ressources, au moins au niveau régional.
Enfin, je rappelle qu'à la fin de l'ère des grands ensembles, vers 1975, un millième des crédits publics étaient affectés à l'expérimentation sur le logement. Cela n'a pas donné de mauvais résultats.
Mme Lucie Niney . - Nous avons de nombreuses propositions, dont certaines peuvent être mises en oeuvre en dehors du cadre législatif. Les zones artisanales et commerciales doivent à nos yeux faire l'objet de la même attention que les lotissements.
La procédure adaptée repose sur une simple note d'intention de l'architecte, non la présentation d'un projet. Un processus en deux étapes, avec une présélection rémunérée suivie d'une phase de dialogue, serait préférable. Ainsi le commanditaire s'engagerait après s'être assuré de la cohérence des propositions.
Pour répondre à M. Danesi, la créativité se bonifie lorsqu'elle est contrainte par la réglementation. On ne peut dissocier le respect des normes du geste architectural. Quant aux surcoûts, je précise que les honoraires de maîtrise d'oeuvre représentent une somme minime dans le coût global de construction ; mais pour l'architecte, ils doivent garantir un travail mené dans des conditions sereines.
Mme Christine Edeikins . - La Stratégie nationale de l'architecture contient des propositions pour lutter contre l'inégalité entre l'Île-de-France et les autres territoires, en particulier ruraux, où les compétences architecturales sont plus disséminées. Nous prônons la constitution d'espaces de concertation, de réunion, de revue de projets réunissant les directeurs des services de l'architecture et du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les CAUE, et les architectes conseils de l'État. Ces derniers sont présents dans chaque DRAC et dans la DREAL de la région Rhône-Alpes. Cette réunion de compétences faciliterait, pour les projets complexes, une action concertée et complémentaire des acteurs et donnerait plus de force aux avis, aujourd'hui fragilisés par leur caractère dispersé.
Nous ne proposons pas de modifier les concours, mais de les améliorer par une phase de dialogue. Le jury classe les candidats en fonction de leur projet, et ne traite qu'ensuite de la rémunération. L'absence de dialogue pose problème, mais il y a toujours la possibilité de poser des questions aux candidats.
Une école d'architecture par région est un minimum ; certains territoires régionaux en ont deux ou trois. Cela donne la possibilité aux élus d'engager un dialogue sur la recherche, de dégager des thématiques communes aux collectivités et de développer la pédagogie.
La responsabilité des surcoûts est partagée. Il est vrai que la profession s'est fragilisée en laissant sortir les métreurs, les économistes de la construction, les ingénieurs de son champ. Mais nous sommes également confrontés à des budgets irréalistes. Pour éviter les surcoûts, il convient de prendre en compte dès le départ les caractéristiques du site et les règles d'urbanisme - autant d'éléments de complexification des projets.
La question économique doit aussi être abordée sous l'angle du conseil au donneur d'ordre dans l'établissement du budget. Notre profession doit prendre sa part de responsabilité. Dans le cas de la Philharmonie, la procédure ne donnait pas de contrôle économique à l'architecte comme dans un concours classique.
Attention, l'image présentée à l'appui d'un projet est parfois un miroir aux alouettes ; il faudrait surtout s'attacher au contenu, aux plans, à la spatialité et à l'insertion urbaine.
Mme Catherine Jacquot . - La loi, intelligemment, prévoit désormais un périmètre réfléchi selon les perspectives et les abords d'un monument classé, au lieu des systématiques 500 mètres.
La labellisation des bâtiments est intéressante, même si elle n'est malheureusement pas assortie de contraintes : elle introduit un dialogue et alerte les élus sur la qualité des bâtiments, permettant d'en sauver certains, qui seraient sinon condamnés.
Les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre et Corse n'ont pas d'école d'architecture ; certaines, comme le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, n'en comptent qu'une. C'est dommage, car la qualité de l'architecture d'une région s'améliore avec l'implantation d'une école : les jeunes s'installent dans la région.
Oui, la transition écologique est une opportunité pour les architectes, malgré les contraintes. Substituons à la création continuelle de normes une logique d'objectifs et créons une nécessaire confiance en laissant aux professionnels le choix des chemins pour y aboutir. Le permis de faire peut être un utile moyen. L'obligation de recourir à un architecte doit absolument être étendue aux zones d'activité commerciale, industrielle et de services.
Mme Marie-Françoise Manière . - Les CAUE sont des centres de ressources de proximité, notamment dans les territoires ruraux. S'ils devenaient régionaux, les particuliers n'iraient plus les consulter, à 300 kilomètres de chez eux. Les architectes se sont saisis de la transition écologique, qui est une vraie opportunité.
Raisonnons par rapport au coût global de l'édifice - construction, entretien et maintenance... L'intervention de l'architecte ne représente que 1 à 2 % du coût global ; s'en passer, c'est faire une économie dérisoire, d'autant que l'entretien et la maintenance en sont fortement renchéris.
M. Johann Froeliger . - Le numérique améliorerait le recours des particuliers aux CAUE. L'échelle départementale est celle de référence et de proximité et elle fonctionne bien.
Mme Maryvonne Blondin . - La formation est-elle adaptée à l'évolution des réglementations et aux évolutions de la culture architecturale ? Depuis 2007, les architectes de niveau master ont remplacé les architectes diplômés par le Gouvernement (DPLG). Quelles professions associées pourraient être intégrées dans les agences ou les cabinets ? Mon département compte depuis trois ans un CAUE, fort utile aux petites communes n'ayant pas les moyens de disposer de leur propre service d'expertise. L'adhésion s'élève à 50 euros par an. Les architectes seront-ils intéressés par les petits dossiers de permis de construire ? Mon expérience personnelle prouve le contraire...
M. Alain Dufaut . - J'ai présidé le CAUE de mon département durant neuf ans. L'échelon de proximité départementale est irremplaçable. Les CAUE sont des interlocuteurs privilégiés des élus locaux ; leur fragilité actuelle est liée à des besoins supplémentaires de financement mais leurs missions sont connues et très bien réalisées. L'article 26 quater impose les architectes dans les opérations d'aménagement de lotissements. Je ne suis pas d'accord : les géomètres-experts ont la compétence requise ; leur associer un architecte n'est pas nécessaire. On pourrait peut-être déterminer un seuil pour y recourir ? Je précise : j'ai été longtemps géomètre-expert...
Mme Christine Prunaud . - Dans nos permanences, nous voyons de plus en plus de géomètres et d'urbanistes. Ils nous demandent de ne pas élever les seuils... Qu'entendez-vous par un retour à 2012 ?
Si selon vous, employer un architecte n'engendre pas de surcoût, ce n'est pas l'avis de nos concitoyens ; dans les Côtes d'Armor, où domine l'agroalimentaire, les salaires sont faibles. Les lotissements fleurissent sur des terrains de plus en plus petits, les maisons sont implantées sur environ 300 mètres carrés et elles ont une surface généralement inférieure à 120 mètres carrés. Comment dialoguer avec les architectes pour mieux informer les citoyens ?
M. Jean-Louis Carrère . - En tant que sénateur des Landes, département très rural et très étendu, je m'intéresse de près au débat sur les CAUE. Je suis très favorable aux énergies renouvelables. J'habite dans une ville de 5 000 habitants, au milieu des chênes et des pins, où les capteurs solaires fleurissent sur les toits au détriment de la norme architecturale. Cela provoque des débats ; mon épouse est favorable à ces grands géants tristes du Greco qui tournoient, alors que je n'approuve que leur finalité, pas leur esthétique, dans des paysages très protégés de Chalosse ou des Landes de Gascogne, dans les paysages contigus du pays basque et du pays d'Orthe... Prenons l'initiative pour conforter dans cette loi le rôle des CAUE. L'échelon départemental est essentiel - sans aucun atavisme départemental. Je vais plus loin : nous avons réalisé avec le CAUE, les architectes, les donneurs d'ordre, un travail pertinent avec les pays - plus adaptés que les cantons - sur les paysages : le département ne subventionne que les collectivités appliquant la charte paysagère, qu'il s'agisse de lotissements, d'exploitations agricoles, d'activités économiques ou industrielles. La loi pourrait y contribuer.
M. Paul Chemetov . - Lors de la Révolution française, la première carte des départements, géométrique, quadrillait la France en carrés. Par bonheur, on a suivi la réalité des paysages : rivières et reliefs. La mesure n'a jamais fait le projet.
Le taux de marge sur des maisons « boîtes de conserve », rarement inférieur à 25 %, atteint parfois 40 %. Il vaudrait mieux utiliser un architecte et des artisans. Comment les architectes pourraient-ils travailler sur des maisons ? Cela leur est de fait interdit, alors ils se concentrent sur d'autres projets de qualité architecturale - la « haute couture ».L'australien Glenn Murcutt, un des architectes les plus renommés au niveau international, ne construit que des maisons. De plus en plus, on rapproche les formations des architectes de celles des paysagistes, des économistes, ou on crée des formations croisées.
Mme Christine Edeikins . - La question des lotissements est cruciale. Elle doit être traitée en intelligence avec toutes les compétences disponibles. Le géomètre-expert n'est pas le seul professionnel apte à concevoir des lotissements...
M. Alain Dufaut . - Je n'ai pas dit cela !
Mme Christine Edeikins . - L'article R. 442-5 du code de l'urbanisme indique que le projet architectural - défini comme devant être réalisé par l'architecte - doit être joint à la demande de permis d'aménager. Comment le lotissement s'insèrera-t-il dans le paysage et le tissu urbain dont il dépend ?
Dans de nombreux territoires, il n'existe aucune alternative entre le logement social, collectif et diabolisé, et l'habitat individuel où la réponse est unique. La créativité architecturale autorise, en fonction des lieux, de la taille de la parcelle, etc. de mettre en oeuvre des typologies déjà expérimentées pendant des décennies : des maisons avec patio ou cour, un bâti de densité plus ou moins forte... La maison isolée sur une parcelle de 300 mètres carrés n'a plus de sens au regard du vivre ensemble ou de la préservation de l'intimité. La construction doit faire intervenir des professions complémentaires.
Mme Catherine Jacquot . - La formation d'architecte s'est rapprochée des cursus universitaires. Dans le nouveau système licence-master-doctorat (LMD), pour avoir le titre d'architecte et exercer, le candidat doit, après un master, obtenir une habilitation à exercer la maîtrise d'oeuvre en nom propre (HMONP), puis s'inscrire au tableau de l'ordre.
La moitié de la profession est composée de toutes petites agences, souvent unipersonnelles, présentes sur l'ensemble du territoire national. De nombreux architectes sont intéressés par des petits projets, voire ne vivent que de cela. Nous nous efforçons de mieux les faire connaître en créant un répertoire à destination des particuliers.
Le seuil de 150 mètres carrés serait un retour à la loi de 1977, appliquée jusqu'en 2012. Il y a eu trois ans d'exception. Nous préférerions que ce seuil soit encore abaissé. Nous avons proposé des mesures incitatives comme le permis simplifié dans le cas du recours à un architecte, même en-deçà du seuil. En France, 95 % des maisons ont une surface de plancher inférieure à 150 mètres carrés. Les constructions entre 150 et 170 mètres carrés ne représentent que 5 % du total : la mesure est essentiellement symbolique. Les maîtres d'oeuvre ne doivent donc pas s'inquiéter.
Mme Marie-Françoise Manière . - La formation est obligatoire tout au long de notre carrière, en sus de notre formation initiale. Lors de mes études, on parlait déjà de maisons solaires ! Beaucoup d'architectes travaillent seuls ; beaucoup ont des dossiers de rénovation. Les agences intègrent tous types de compétences, des ingénieurs, des économistes ou des paysagistes.
Comme le prévoit l'article 26 ter , les CAUE pourraient avoir une compétence supplémentaire sur les plates-formes énergétiques prévues par la loi sur la transition énergétique.
M. Pascal Allizard . - Le département est l'échelon le plus satisfaisant pour les CAUE, mais si l'on décide d'en avoir un par département, il faut faire des économies là où il existe des doublons ! En effet, certains conseils départementaux ont mis en place des agences techniques départementales.
J'ai assisté à l'inflation sur le prix d'un projet public - une maison de retraite - affecté par l'application de nouvelles normes, avec des financeurs qui n'avaient pas les moyens d'absorber le surcoût. Nous avons perdu cinq ans sur ce dossier : le bâtiment a fini par être détruit et reconstruit d'une autre manière...
M. Jean-Louis Carrère . - C'est le département qui finance !
M. Pascal Allizard . - L'amortissement du surcoût aurait duré 85 ans !
J'ai travaillé dans le design automobile. Au nom de l'objectif d'économie, nous voulions par exemple alléger les véhicules. Tous les constructeurs du monde ont alors adopté les mêmes logiciels, aboutissant aux mêmes solutions, aux mêmes modèles, à une banalisation des véhicules. Ils s'en sont affranchis depuis. Ne craignez-vous pas une normalisation à outrance et une standardisation contraire à vos objectifs ?
Le service instructeur des permis de construire réalise un contrôle en conformité et non en opportunité. Nous venons de voter une loi sur la décentralisation, dans laquelle l'État attribue ces compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et une autre loi les leur reprendrait aussitôt après ?
Mme Marie-Pierre Monier . - Les maîtres d'oeuvre constructeurs affirment qu'ils sont très présents dans la tranche des 150-170 mètres carrés et que les architectes le sont très peu.
Comment comptez-vous remédier aux signatures de complaisance ? Dans ma petite commune rurale, j'en ai vu !
Je soutiens les CAUE ; j'ai la chance d'en avoir un dans mon département, qui m'aide dans l'élaboration de mon PLU. Ils ne sont pas menacés, mais comment, dans la loi, conforter leur action ?
M. Jacques Grosperrin . - Ce projet de loi a l'ambition nouvelle d'assurer une qualité architecturale du cadre de vie des Français, incluant les paysages naturels et le bâti existant. Il est difficile de soumettre un projet de construction sur des sites dépendant des architectes des bâtiments de France (ABF). Pourtant, de très belles réalisations mêlent ancien et contemporain. Comment pourrait-on mieux articuler la libre création architecturale et le respect des paysages ?
M. Christian Manable . - Les concours d'architectes satisfont les collectivités territoriales car leur composition éclairée facilite le choix par le maître d'ouvrage. Comme président du conseil départemental de la Somme, j'ai présidé des jurys pour des collèges ou des maisons départementales. Le système a sa faiblesse : avec la crise, les architectes ont faim, si bien que l'inflation du nombre de candidats rend très difficile le choix d'une short list . Ainsi, nous avions examiné 119 dossiers - très inégaux - pour un collège haute qualité environnementale en banlieue d'Amiens.
Mme Catherine Jacquot . - Nous ne pouvons qu'approuver cette belle unanimité sur les CAUE. Ils sont financés par la taxe sur les permis de construire, en théorie reversée par les conseils départementaux. Depuis quelques années, celle-ci est peu ou pas reversée - ce qui est illégal, s'agissant d'une taxe affectée. De même la loi de 1977 prévoyait la création d'un CAUE par département : tous ne l'ont pas été. Les conseils départementaux ont tendance à vouloir intégrer les CAUE dans des structures plus larges comme des groupements d'intérêt économique (GIE), les transformant quasiment en services propres. Mais les CAUE doivent conserver leur indépendance pour assurer leur expertise auprès des collectivités locales.
C'est aux chambres de discipline de l'ordre de faire la police contre les signatures de complaisance, mais nous n'avons pas les moyens de contrôler l'ensemble des permis de construire. Nous demandons que les services instructeurs nous saisissent. Il y a soupçon de signature de complaisance, par exemple, lorsque la même personne signe cinquante permis dans l'année. Mme Manière propose de mentionner un numéro de dossier attribué par l'ordre. Nous proposons aussi que le nom de l'architecte soit mentionné sur le panneau affichant les informations du permis de construire. Ce serait pédagogique et permettrait de repérer si un nom revient souvent.
Oui, la loi porte une ambition nouvelle pour la qualité architecturale. Il est nécessaire de marier l'architecture contemporaine et les sites classés. Nous avons proposé de supprimer le seuil concernant les cités historiques et les sites classés, en accord avec l'Association nationale des ABF et l'Association des architectes du patrimoine : quelle que soit la taille de la construction dans une zone protégée, l'avis d'un architecte faciliterait le travail de l'ABF, souvent débordé, et cette complémentarité serait très positive.
Malheureusement, nous ne pouvons pas remédier à la crise économique qui provoque l'explosion du nombre de candidatures dans les consultations. Nous avons proposé dans la Stratégie nationale une homogénéisation des dossiers de concours - mesure non législative - afin de simplifier leur examen.
Le segment entre 150 et 170 mètres carrés de surfaces de plancher représente 5 % des maisons individuelles. Les constructeurs de maisons individuelles répètent à l'envi un modèle et contribuent à la médiocrité de l'architecture d'une grande partie des habitations en France.
M. Paul Chemetov . - Souvent, ce ne sont pas 119 candidats, mais plus de 200, voire 300 qui se pressent à des concours. Il est impossible alors de sélectionner trois candidats, sauf connivences, pour ne pas dire plus. La mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques suggère de retenir un dixième des impétrants, ou de limiter, comme en Suisse, les concours à un mètre carré de rendu en noir et blanc, pour décider d'un projet et non d'une image.
Rappelons aux ABF que les bâtis anciens étaient, à l'origine, contemporains. Les ABF sont extrêmement compétents mais devraient rendre des avis collectifs plutôt qu'individuels, dans certains périmètres.
Mme Lucie Niney . - Les écoles d'architecture sont pionnières dans la recherche sur les nouveaux matériaux. La Stratégie nationale propose une meilleure collaboration entre les écoles et les professionnels, l'accueil de doctorants dans les agences... Il faut faire plus de recherche avec davantage de moyens.
Seuls les architectes sont à même de faire la synthèse des enjeux et de susciter l'émergence de nouveaux modèles économiques - construction individuelle groupée -, les financements de projet coopératifs... L'architecture française est en retard, mais en élargissant ses domaines de compétences elle pourrait être moteur de ce nouveau monde à construire.
Mme Christine Edeikins . - Nous proposons d'instaurer un critère restrictif, dans les concours, fondé sur le chiffre d'affaires des agences, pour une meilleure adéquation entre l'ampleur de l'opération à réaliser et la capacité financière des architectes : une agence de deux personnes ne peut pas construire un hôpital régional important. Le jury ferait un choix plus posé. Les candidatures pourraient être dématérialisées avec la projection des trois images les plus représentatives de chaque projet.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Quelle est la place des femmes dans la profession et les écoles ?
Mme Catherine Jacquot . - Elle est croissante, mais nous sommes très loin de la parité. Il y a autant de femmes que d'hommes dans les écoles, voire un peu plus de femmes, mais seules 25 % d'entre elles sont finalement inscrites au tableau. Nous appliquerons la loi sur la parité lors des prochaines élections professionnelles.
M. Pascal Allizard . - En tant qu'ancien président de la commission des finances du conseil départemental du Calvados, je vous confirme que la taxe pour les CAUE est une dépense obligatoire affectée. Certains départements, en sus, leur apportaient une contribution volontaire. Mais voilà, fin 2015, quinze conseils départementaux sont en cessation de paiement - l'État les aidera à hauteur de 50 millions d'euros - et ils seront une quarantaine dans ce cas en 2016. C'est un problème de trésorerie...
Table ronde sur les dispositions relatives au patrimoine
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015
La commission organise une table ronde sur les dispositions relatives au patrimoine du projet de loi n° 15 (2015-2016), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (articles 21 à 25). Sont entendus :
- M. Alain de la Bretesche , président délégué de Patrimoine-Environnement, coordinateur du Groupe national d'information et de concertation sur le patrimoine« G8Patrimoine » ;
- M. Yves Dauge , ancien sénateur, membre fondateur de l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés (ANVPAH et VSSP), président de l'Association des centres culturels de rencontre (ACCR) et président de l'Association des biens français du patrimoine mondial et Mme Isabelle Battioni, déléguée générale de l'ACCR ;
- M e Jean-René Etchegaray , maire de Bayonne, vice-président, et Mme Marylise Ortiz, directrice de l'ANVPAH et VSSP ;
- M. Thierry Tuot , conseiller d'État, rapporteur général de la commission de concertation sur le fonctionnement et l'avenir des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Dans le cadre de nos travaux préparatoires à l'examen du projet de loi n° 15 (2015-2016), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), nous tenons ce matin une table ronde consacrée au volet relatif au patrimoine. Je tenais, à titre liminaire, à vous informer que l'inscription du texte était différée et que nous ne connaissions pas encore la date de son examen en séance plénière.
Ce projet de loi a pour ambition de « valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine ». Les articles 22 à 25, en particulier, modifient en profondeur le livre VI du code du patrimoine. Ils visent, pêle-mêle, à réformer les instances consultatives nationales et locales du patrimoine, à renforcer la protection des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, à s'attaquer au morcellement des immeubles protégés au titre des monuments historiques, à accorder une protection nouvelle aux domaines nationaux, à lutter contre l'éparpillement des ensembles historiques mobiliers, à modifier le régime des abords, et surtout à créer les « cités historiques » qui viendraient se substituer aux divers outils de protection de notre patrimoine.
M. Alain de la Bretesche, président délégué de Patrimoine-Environnement, coordinateur du Groupe national d'information et de concertation sur le patrimoine« G8Patrimoine » . - Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, je vous remercie de nous recevoir sur un sujet qui nous passionne depuis le début de ce quinquennat. En effet, dès sa nomination, Mme Aurélie Filippetti nous avait annoncé qu'elle souhaitait, cent ans après la loi de 1913 sur les monuments historiques, faire adopter une grande loi sur le patrimoine. Je ne suis d'ailleurs pas certain que nous y soyons parvenus.
Les associations de défense du patrimoine, que ce soit le G8 Patrimoine, l'Association des pays et villes d'art et d'histoire et la Coordination des fédérations et associations de culture et de communication (COFAC), sont très unies dans cette affaire. La plupart des amendements que nous proposons ont fait l'objet d'une délibération commune. Cette unité est assez rare pour être signalée dans ce domaine.
À titre liminaire, je souhaiterais aborder cinq points relatifs aux dispositions du projet de loi. Premièrement, je suis particulièrement attaché aux dispositions relatives au patrimoine mondial. Je salue le fait que ces dispositions trouvent leur origine dans une proposition de loi sénatoriale déposée par Mme Françoise Férat et M. Jacques Legendre et avaient été votées par les deux assemblées. La LCAP les a reprises, en y apportant des améliorations substantielles, notamment grâce au travail du Conseil d'État à l'occasion de son avis juridique, qui a, par exemple, défini la zone tampon. L'Assemblée nationale a d'ailleurs encore amélioré la rédaction en rendant obligatoire la délimitation de cette zone tampon, jusqu'ici seulement facultative. Cette nouvelle formulation nous paraît totalement idoine et pourrait, à ce titre, être reprise par votre Haute assemblée. Les disparités entre les différentes zones tampons exigent une délimitation au cas par cas. Ce texte est, du reste, fort important car il concerne les zones emblématiques que sont les biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aussi soutenons-nous cette démarche.
Deuxièmement, il n'y avait pas jusqu'à présent de texte sur les domaines nationaux. Le texte du projet de loi sur ce sujet est court, mais il a le mérite d'ouvrir une tête de chapitre pour l'avenir. Des amendements restent possibles pour en enrichir le contenu. Globalement, ces dispositions concernent les anciens domaines de la Couronne qui étaient très bizarrement traités. L'imprescriptibilité et l'inaliénabilité, qui sont proposées, nous paraissent une bonne mesure.
Troisièmement, la question des abords est un sujet particulièrement important. Lors d'un colloque universitaire qui s'est tenu hier à Angers, tous les intervenants se sont interrogés sur la pertinence de modifier les textes existants en la matière. Je me souviens que le Professeur Pierre-Laurent Frier reconnaissait le caractère « bête et méchant » du périmètre de 500 mètres qui s'avérait, somme toute, optimal. Un intervenant a également souligné qu'en un siècle, les abords n'avaient fait l'objet que d'un seul arrêt de Cour administrative, ce qui démontre qu'ils ne posent pas vraiment de problème !
Il nous est aujourd'hui proposé de nouvelles dispositions qui suscitent un accueil plutôt mitigé. Parmi les points positifs, demander l'avis du propriétaire, qu'il soit une personne privée ou une collectivité décentralisée, nous paraît aller de soi. Par contre, la possibilité que le périmètre adapté des abords soit égal à zéro, comme il est mentionné dans le texte de loi, suscite notre opposition. Une telle diminution mentionnée dans la loi ne sert à rien, puisqu'elle est déjà prévue par la loi. Pourquoi écrire une telle disposition ? Il est stupide, lorsqu'un texte existe en ce sens, de souligner à nouveau cette mesure dans un nouveau texte. En outre, certaines interrogations portent également sur la notion de co-visibilité, à l'origine de nombreux contentieux. Actuellement, dans le périmètre de 500 mètres, la co-visibilité est prise en compte, tandis qu'elle ne l'est pas dans le périmètre adapté. Nous serions plutôt partisans du contraire, à savoir que cette notion ne soit plus appliquée dans les périmètres de 500 mètres, mais qu'elle constitue l'un des critères pour délimiter un périmètre adapté. Il faut, en effet, définir des critères objectifs, et celui de la co-visibilité en serait un. Cette question des abords est considérée comme très importante dans le monde du patrimoine.
Quatrièmement, je souhaiterais aborder les notions de cité historique et de plan local d'urbanisme (PLU). Pour être synthétique, il y a en France deux ministères : le ministère en charge de l'écologie et du logement, et le ministère en charge de la culture. Pour diverses raisons, le ministère de l'écologie règne sur le droit de l'urbanisme, tandis que le ministère de la culture règne sur le droit du patrimoine. Au cours des dernières années, c'est toujours le ministère de l'écologie qui a fait prévaloir l'urbanisme et la préparation de ce projet de loi n'a pas dérogé à cette règle. Il en est résulté que dans la cité historique, les règles de protection patrimoniales devront être inscrites soit dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui ressemblent à ce qui existait auparavant, avec toutefois un certain nombre de modifications sur lesquelles nous reviendrons, soit dans le PLU patrimonial.
À cet égard, vous avez observé qu'en 2010, il avait été prévu de remplacer progressivement les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) par les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP). Et maintenant, nous remplacerions ces dernières par les cités historiques qui ne s'appuient plus sur un règlement distinct, pour sa mise en oeuvre, mais sur le PLU, dit patrimonial. Chacune de ces étapes entraîne le retrait croissant de l'État et toutes sortes de difficultés se font jour, car le PLU patrimonial n'a pas de contenu. Nous vous demandons, voire vous supplions, soit de revenir au régime des AVAP, soit de donner un contenu au PLU patrimonial, en conférant une certaine place à l'État. Une telle démarche ferait progresser le droit du patrimoine, tandis que nous avons tous le sentiment d'une terrible régression. Les conflits que nous avons connus entre certains éléments de l'administration de l'État, en particulier les Architectes des bâtiments de France (ABF), et les responsables des collectivités décentralisées, sont derrière nous. Aujourd'hui, les parlementaires, qui sont en même temps des élus locaux, considèrent que le dialogue avec l'administration de l'État, et en particulier avec les ABF, n'est pas du tout une mauvaise chose et que ceux-ci peuvent leur assurer une protection.
Cinquièmement, une question demeure, faute d'avoir été résolue par l'Assemblée nationale, et devrait trouver au Sénat toute sa place dans la discussion. Il s'agit des difficultés que pourraient poser les établissements public de coopération intercommunale (EPCI) et de l'incidence de la réforme territoriale, dans le domaine du patrimoine en général et des PLU patrimoniaux en particulier. La solution qui vous est soumise aujourd'hui et qui concerne le droit de retrait du maire en cas de conflit avec l'EPCI nous paraît, en pratique, irréaliste. Qu'est-ce que cela signifie ? Que le maire peut repartir avec son argent ? Que la gestion du patrimoine doit être interprétée comme une compétence communale ? Il est manifeste que l'équilibre du texte sur ce point n'est pas satisfaisant. Il faudra résoudre cette question qui nous paraît importante pour l'avenir du patrimoine dans ce pays.
M. Yves Dauge, ancien sénateur, membre fondateur de l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés (ANVPAH et VSSP), président de l'Association des centres culturels de rencontre (ACCR) et président de l'Association des biens français du patrimoine mondial . - Cette loi inquiète beaucoup les défenseurs du patrimoine. Pourquoi ne pas laisser les AVAP qui fonctionnent très bien et demeurent très populaires ? Si l'on ne le fait pas, il convient de donner un contenu au PLU patrimonial et de lui donner une force obligatoire dans le périmètre des cités historiques en travaillant à la rédaction du futur article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
La rédaction « molle » de l'article L. 151-19 actuel est la conséquence d'une bataille frontale entre les deux ministères. Le ministère de la culture ne s'est pas imposé sur ce point, faute d'avoir sollicité un arbitrage de haut niveau sur cette question. Il faut donc que le Parlement la règle afin de surmonter l'opposition du ministère de l'écologie.
La question de la réversibilité des PLU nous inquiète également. Autant les PSMV ne peuvent pas être modifiés ou remis en cause sans l'accord de l'État, autant il en va tout autrement pour les PLU. C'est pourquoi il faudrait prévoir, pour les PLU patrimoniaux, que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture puisse être saisie pour avis en cas de révision et que dans le cas où la commune souhaiterait passer outre les réserves posées par cette dernière, un appel puisse se faire devant la commission nationale des cités et monuments historiques afin qu'elle rende un arbitrage : celle-ci aurait alors toute sa place en tant qu'instance de régulation suprême de la politique nationale du patrimoine.
Il faut absolument préserver le rôle de la commission nationale qui a fait ses preuves et éviter qu'elle ne se régionalise au risque de ne plus rien maîtriser. Voilà près de cinquante ans que cette commission nationale a fait ses preuves. Évidemment, la commission nationale, tout comme la commission régionale, ne feraient que donner des avis, mais le passage devant ces instances est un élément important pour prévenir les contentieux, tant il m'apparaît impossible qu'une commune ignore leurs avis. Ce point est absolument central dans notre discussion et reste le plus inquiétant.
La commission nationale est désormais unique et coiffe de nombreuses sections. Il lui faut un seul président qui soit parlementaire et qui pourrait, le cas échéant, être représenté par l'administration. Cette désignation soulignerait l'importance, pour l'État, de cette politique. Sur la question des secteurs sauvegardés, il sera très souvent présent car cette question est essentielle. Faute de cela, le standing et l'unité politique de cette commission ne seront pas assurés. J'ai demandé - et je pense que tout le monde en conviendra - que la commission ait systématiquement la possibilité de donner un avis motivé sur l'outil qui lui paraîtrait le plus approprié pour gérer la cité historique dont la création est envisagée : PSMV ou PLU. Le but est bien d'encourager ainsi l'adoption de PSMV, qui restent le niveau emblématique de la politique nationale du patrimoine, mais demeurent, aujourd'hui encore, peu nombreux. Par ailleurs, faire remonter systématiquement l'examen de tout PSMV devant la commission nationale constituerait un moyen d'assurer l'unité nationale en ce qui concerne les standards de protection applicables au patrimoine le plus protégé de notre pays.
L'évaluation est une innovation nécessaire. Il faut s'assurer du bon fonctionnement des secteurs sauvegardés à l'aune des informations disponibles. Comme j'ai pu le constater à Uzès, le secteur sauvegardé n'y est pas géré correctement. Beaucoup trop d'erreurs y ont été commises et un regard extérieur s'avère nécessaire pour signaler aux acteurs locaux les éventuels dysfonctionnements. Dans des cas comme celui-ci, un rapport est envoyé par la commission nationale aux maires afin d'avoir avec eux et leurs concitoyens un débat public. Il faut en effet démocratiser le processus, en revenant devant le conseil municipal, avec un regard extérieur. On le fait bien avec la Cour des comptes. Pourquoi ne le fait-on pas pour une question aussi grave que celle de la protection du patrimoine ? En cas de mauvaise évaluation, les parcs naturels régionaux perdent leur label au bout de douze ans et, le cas échéant, il faut reprendre la démarche de classement depuis le début. De même, le Comité du patrimoine mondial se réunit tous les ans ; l'UNESCO peut adresser des rapports et des injonctions lorsque la gestion des sites n'est pas satisfaisante. Mais on déplore, chez nous, une absence de contrôle de la politique du patrimoine. Aussi avais-je suggéré au ministère de la culture de jeter les bases d'un tel contrôle. Je pense que cette démarche s'inscrit dans toutes les politiques conduites en matière d'évaluation et de démocratisation.
S'agissant des EPCI et des communes, un problème technique se pose. L'Assemblée nationale a prévu que la commune puisse réaliser une étude préalable à l'adoption d'un PSMV et qu'un débat soit ensuite organisé au sein de l'EPCI sur l'opportunité d'élaborer un PSMV. Mais il faudrait ajouter la possibilité, en cas de désaccord, d'un arbitrage devant la commission nationale ! Il faut assurer l'interface constante entre les niveaux national et local afin de créer une dynamique.
Enfin, sur le patrimoine mondial, qui a retenu toute mon attention, j'ai demandé que le plan de gestion soit élaboré conjointement avec les collectivités locales. Or, la plupart du temps, les collectivités locales réalisent seules leur plan de gestion. Les documents d'urbanisme mentionnent d'ailleurs toujours le mot de conjoint. Quant au périmètre de la zone tampon, il me semble que l'État préférait que son périmètre soit défini en concertation avec les élus. On peut en discuter. Les collectivités ont eu le sentiment d'être mises à l'écart de l'élaboration des plans de gestion. Cette démarche m'apparaît ainsi comme provoquante.
Mme Isabelle Battioni m'a accompagné dans cette table ronde et a apporté un texte promouvant la reconnaissance par la loi des centres culturels de rencontres. Nous en parlerons ultérieurement, mais si le Sénat pouvait nous aider dans ce domaine, nous lui en serions reconnaissants.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je suis très sensible à l'évolution des centres culturels de rencontres.
M. Yves Dauge . - Ce sont des structures qui fonctionnent bien et sont soutenues par les collectivités territoriales dans les territoires où la culture n'est pas toujours présente. Il existe d'ailleurs un label national, mais ces centres n'ont pas, pour l'heure, d'existence juridique.
M. Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne, vice-président de l'ANVPAH et VSSP . - J'interviens en qualité de représentant de l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des espaces protégés qui regroupe deux cent villes dans ce pays qui comptent soit un secteur sauvegardé ou qui bénéficient du label « Villes ou pays d'art et d'histoire ». Ces villes ont eu le souci de mettre en oeuvre une politique patrimoniale. Près de 800 collectivités ont adopté au moins un outil de la politique patrimoniale. C'est dire à quel point la politique patrimoniale occupe une place importante pour les élus que nous sommes. Je suis moi-même maire de Bayonne. Dans notre association, nous nous intéressons à tous les dispositifs juridiques permettant de protéger les édifices architecturaux et paysagers.
À la lecture de ce projet de loi, nous constatons une inquiétante perte de la puissance que nous avait donnée, en particulier, la loi « Malraux ». Peut-on parler d'assassinat de ce dispositif ? On n'en est pas loin. Ce texte manque d'ambition et les collectivités locales qui ont beaucoup attendu de l'État et du législateur craignent d'être lâchées sur cette question de la protection patrimoniale.
Le paysage institutionnel proposé par les premières dispositions du projet de loi évoquant les commissions nationale et régionales laisse à penser que celui-ci est satisfaisant. Il y aurait ainsi une protection nationale, qui existe encore pour les secteurs sauvegardés, et régionale, qui existait auparavant pour les ZPPAUP et les AVAP. Cette démarche revient également à reconnaître un patrimoine local, voire vernaculaire, relevant de la protection des PLU locaux. Il est vrai que notre association avait porté l'idée, soutenue d'ailleurs par le législateur au travers des réformes multiples et trop nombreuses qui se sont succédées ces dernières années, que nos PLU pouvaient avoir une vocation patrimoniale. Je partage d'ailleurs l'avis de mes collègues qui viennent d'évoquer le rapport de forces entre le code de l'urbanisme et celui du patrimoine. On assisterait ainsi à une espèce de nivellement par le bas qui interviendrait par le PLU et serait néfaste à nos collectivités.
Il faut être conscient que les intercommunalités sont vouées à prendre le pas sur les communes. Au moment où l'on nous incite à mettre en place des plans locaux d'urbanisme intercommunal (PLUI), on nous explique que le patrimoine sera bien protégé par des PLU dits patrimoniaux. Il y a là une contradiction totale. Je sais de quoi je parle, étant président d'une intercommunalité qui possède un secteur sauvegardé, à l'instar d'une centaine de villes et ce, alors que Malraux en espérait 400. Il est difficile de mettre en place un secteur sauvegardé et il est encore plus difficile de le maintenir. Le président de l'intercommunalité que je suis ne peut que constater le peu d'intérêt de ses collègues pour la préservation du patrimoine culturel de la ville de Bayonne. On ne peut leur en faire le reproche, mais il n'y a pas mieux que les élus locaux et communaux pour avoir conscience des enjeux du patrimoine. Cette loi n'a pas pris la mesure de la place que les EPCI vont prendre, du fait de leur taille conséquente, à l'instar de celle des régions. Nous ne sommes pas préparés à cette nouvelle situation et je suis très inquiet, car le paysage institutionnel est en train d'évoluer et la loi qu'on nous propose ne le prend pas suffisamment en compte.
Sur le plan réglementaire, notre inquiétude est la même. Les servitudes d'utilité publique assuraient la crédibilité du dispositif, et en particulier du secteur sauvegardé et des ZPPAUP. C'est parce que ces servitudes d'utilité publique sont solides que l'on peut légitimer la fiscalité spécifique du patrimoine que ne concernait pas, à l'origine, la loi Malraux. Songeons à l'ambition que devrait avoir cette loi en termes de niveau de contraintes, qui se révèlent être autant de servitudes ! Il est important que les régimes d'autorisation d'urbanisme intervenant dans ces secteurs protégés soient examinés par l'ABF qui est, de ce fait, un allié pour les élus. Les majorités passent dans les municipalités et les intercommunalités vont, du fait de leur élection au suffrage universel direct, être traversées par des mouvements politiques importants et connaître des formes d'instabilité plus importantes que celles qui existent dans nos communes. Il nous faut de la stabilité et le droit du patrimoine doit demeurer beaucoup plus stable que ne l'est le droit de l'urbanisme dans la mesure où dès que nos communes enregistrent un changement de majorité, elles modifient, de fond en comble, leur plan local d'urbanisme. Défendre le patrimoine, c'est défendre la mémoire qui s'inscrit dans la continuité des mandats et est séculaire. Le projet de loi a totalement oublié le facteur temps dans la protection du patrimoine.
M. Thierry Tuot, conseiller d'État, rapporteur général de la commission de concertation sur le fonctionnement et l'avenir des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) . - Je remercie votre commission de m'avoir invité puisque je n'avais aucun titre pour prendre la parole dans cette enceinte. Bien que j'ai été associé à la réalisation du texte de loi créant les AVAP, je ne parle ici qu'en mon nom puisque je n'ai ni été consulté par le ministère ni siégé à l'Assemblée générale du Conseil d'État sur le texte qui nous réunit aujourd'hui. En revanche, la formation contentieuse que je préside au Conseil d'État sait assez bien annuler les décisions des collectivités relatives au zonage et c'est d'ailleurs la seule certitude que nous ayons en la matière : il est en général plus facile d'annuler que d'élaborer un dispositif légal. Je serai en l'occurrence heureux de vous apporter le point de vue d'un juge administratif sur ce projet.
Il faut, à titre liminaire, saluer la simplification des structures et des procédures assurée par ce projet de loi. Celui-ci introduit également des procédures, notamment implicites, par défaut qui me paraissent tout à fait bienvenues dans le système, dès lors qu'on allège la charge de travail. Je reste néanmoins frustré en matière de simplification sur un point qui est celui de l'articulation des documents entre eux à l'intérieur du code du patrimoine. Que fait-on lorsqu'on a un classement UNESCO et une cité historique ? Comment s'articulent la zone tampon et les abords ? Le juge le dira dans dix ans, mais il serait intéressant de se poser d'ores et déjà la question.
Plus généralement, je serais heureux de soulever un point de vigilance devant votre commission. Comment articule-t-on les documents du patrimoine avec les autres ? J'ai la chance d'être administrateur de trois grands ports - Paris, Rouen et le Havre. Une entreprise qui s'installe bord à quai à Rouen est soumise à environ trente-cinq à trente-sept plans divers. Lesquels doit-on privilégier et comment les articule-t-on ? Lorsqu'on a la chance d'avoir du patrimoine industriel sur les bords de Seine, que fait-on prévaloir, les risques d'inondation, les explosions chimiques ou la préservation du patrimoine ? Cette articulation ne peut être arrêtée par la technostructure. Il n'y a que les parlementaires qui soient en mesure de sélectionner ce qu'on doit privilégier.
C'est là le premier point de vigilance que je voulais évoquer. Je crois, qu'au-delà des circonstances, les AVAP avaient résulté du sentiment de malaise éprouvé par nombre d'élus locaux à devoir concilier la vie des quartiers avec la préservation des patrimoines. Nous ne pouvons faire de la protection du patrimoine un conservatoire à ciel ouvert. Il faut en effet continuer à vivre dans le patrimoine et le paysage que nous préservons. Dans quel sens doit-on traiter les priorités, entre l'emploi, l'environnement, la croissance ? Le code de l'urbanisme comporte une quinzaine d'objectifs liminaires, sans aucune hiérarchie. L'objectif exact que l'on poursuit manque à la définition des cités historiques. Si le projet de loi qu'on vous soumet est bel et bien celui du XXI e siècle et qu'il est, à ce titre, destiné à demeurer pérenne pendant vingt ou trente ans, encore faut-il savoir quel patrimoine nous protégeons et dans quel but nous le faisons. Si l'on voit ici des améliorations de l'enveloppe et des outils, la réflexion de fond sur la définition du patrimoine et la façon dont elle s'articule avec la vie sociale, qu'elle soit urbaine ou rurale, n'est guère présente ; du moins je n'en vois ni la trace ni les déterminants dans le texte qui vous est proposé. C'est un oubli fâcheux. De ce fait, l'administration de ces zones - comme il l'a été rappelé par les précédents intervenants - n'est pas éternelle et à l'horizon d'une décennie, il faut prendre en compte l'évolution des techniques et de notre sensibilité, mais aussi de nos pratiques sociales. Il y a dix ans, personne n'envisageait la pose de double vitrages comme on le fait aujourd'hui. La visibilité des éoliennes depuis les zones protégées est aussi devenue une question. La sensibilité et les besoins changent, ainsi que la dynamique sociale, économique et touristique. Il nous faut les moyens de l'administrer dans le temps. Dans l'état actuel, le projet n'aborde pas les questions de la co-administration avec les élus locaux et l'État de l'évolution de la réglementation, ni celle de la très grande simplicité possible des évolutions secondaires que l'on pourrait mettre en place. Faut-il vraiment mettre en oeuvre une machinerie lourde et coûteuse pour déterminer les modalités de l'installation des enseignes dans une rue ? Ce type de problème, que les AVAP permettaient de résoudre, n'est plus abordé. Il nous faut dégager des priorités quant à ce que nous voulons protéger et réfléchir à des systèmes d'administration plus ouverts et transparents, de manière à anticiper l'évolution de la réglementation de l'intérieur.
Je formulerai un second point de vigilance en reprenant l'expression de M. Alain de la Bretesche : « les 500 mètres, c'était idiot mais c'était simple ». Je tremble comme juge devant la marée contentieuse qui s'annonce en matière de définition des périmètres. Aucun critère n'est défini dans la loi pour faciliter la délimitation des périmètres. La seule chose qui est prévue, c'est qu'à défaut, on peut toujours en revenir à la règle des 500 mètres. Vous conviendrez avec moi que le contenu est assez faible. Pour autant, je ne crois pas qu'il revienne au législateur de le préciser. Mais, il faudrait, à tout le moins, certaines directives sur l'usage des pouvoirs des ABF, sur le contenu de la réglementation des cités historiques et sur la façon de délimiter les 500 mètres, sans nécessairement qu'elle revête un caractère impératif. Cette démarche permettrait de réduire l'incertitude et l'imprévisibilité. La commission nationale pourrait être chargée de l'élaboration de ces directives au contenu purement indicatif et devenir une sorte de « parlement national du patrimoine ». Il faudrait à ce titre, réfléchir à la possibilité d'élargir sa composition afin de l'ouvrir aux représentants du monde économique et social. Les directives élaborées par la commission nationale seraient publiées et déclinées au niveau local, afin de servir de guide pour les ABF et de référence pour les élus locaux.
Le troisième point de vigilance concerne la trop grande fragilité des nouveaux PLU du fait de l'incertitude qui entoure leur contenu. J'observe qu'on en annule beaucoup et leur annulation portera désormais atteinte à la protection du patrimoine. Auparavant, la protection du patrimoine était assurée quand bien même le PLU était annulé, puisque le PSMV ou le règlement de l'AVAP perdurait, le cas échéant, au-delà de cette annulation. Il faudrait réfléchir, en cas de contentieux, à la possibilité pour le juge de conserver des règles minimales ou de définir, au niveau national, des modalités minimales de protection qui permettraient au moins de conserver le périmètre et les règles de base en cas d'annulation. Comme vous le savez, ce type d'annulation est relativement fréquent.
Au-delà, nous avons un problème d'échelle et d'outils disponibles pour protéger le patrimoine des petits villages qui risque de relever des EPCI, ainsi que le patrimoine paysager et rural. Si nous avions classé les Boucles de la Seine au patrimoine mondial de l'UNESCO, rien de ce qui était dans la loi n'était, en l'espèce, applicable. Il s'agit là d'un vrai problème : qui doit déterminer la politique patrimoniale ? Ce qui me conduit à revenir sur mon interrogation liminaire qui porte sur la définition du patrimoine au XXI e siècle. La ville de Carcassonne, à l'époque de Viollet-le-Duc et Mérimée, c'était un patrimoine urbain. En ne protégeant que lui, on en arrive à la situation paradoxale d'autoriser des éoliennes sur les Corbières. Il faut absolument se poser la question de l'échelle et renouveler notre savoir en matière de protection du patrimoine. Je regrette qu'on ne modernise pas les documents d'urbanisme, en incitant les collectivités à renouveler leurs connaissances auprès des universitaires spécialisés. Je regrette également que l'on continue à parler d'enquête publique comme si cet instrument de participation n'était pas caduc depuis vingt à trente ans et totalement incapable d'assurer la participation des citoyens. Je rappelle que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui fait l'objet d'un consensus total parmi la population, a fait l'objet de trois déclarations d'utilité publique et de trente années de procédures. Si l'on veut une autre illustration de l'échec total de notre appareil de consultation du public, il est facile de trouver une dizaine d'exemples analogues. Nous ne savons plus associer la population aux consultations réglementaires. Réfléchir à la modernisation de la protection du patrimoine, c'est réfléchir d'abord à l'adhésion sociale à cette protection.
Je terminerai mon propos avec un quatrième point de vigilance. Une fois de plus, l'outre-mer est ignoré avec un renvoi à des ordonnances pour l'adaptation aux spécificités de ces territoires. Comment pouvons-nous dire à nos compatriotes que nous les considérons comme liés au destin national en leur proposant de déroger systématiquement à la réglementation en vigueur en métropole ? N'avons-nous, depuis Paris, aucune idée de ce qu'est le patrimoine de nos collectivités d'outre-mer ? Aucune réflexion nationale n'est conduite pour prendre en compte les spécificités du patrimoine ultramarin, afin de le protéger. Je sais bien qu'on confie systématiquement le pouvoir législatif aux collectivités d'outre-mer, y compris à celles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Je m'étonne d'ailleurs que la ville de Bayonne ne le revendique pas pour elle, puisqu'elle est plus importante en taille que chacune de ces deux collectivités ! La dérogation n'est pas une solution digne pour nos compatriotes insulaires. Mieux vaudrait proposer une vision nationale de ce patrimoine partagé qui est le nôtre.
Mme Françoise Férat . - Je salue la qualité des interventions de nos invités de ce matin. L'étape qui est aujourd'hui la nôtre est terriblement importante, puisque nous collectons votre expertise afin qu'avec mon collègue, M. Jean-Pierre Leleux, nous puissions améliorer ce texte autant que faire se peut. Je débuterai, si vous me le permettez, mon questionnement en revenant sur trois points évoqués lors de cette table ronde. S'agissant des cités historiques, nous avons bien compris l'objectif du Gouvernement qui est de rationaliser et de simplifier les démarches pour les collectivités territoriales, mais aussi de susciter davantage l'adhésion de nos concitoyens aux projets de protection du patrimoine par la mise en place d'un label facilement identifiable. Pardonnez-moi, mais ce label n'apparaît-il pas avant tout comme touristique et le terme de cité, alors qu'on cherche à élargir la protection du patrimoine au-delà de l'urbain pour, dans certains cas, y inclure les paysages, n'est-il pas tout autant réducteur que cet adjectif d'historique qui renvoie, quant à lui, au passé ?
Mon second point concernera les AVAP : soit on les conserve, soit on leur donne plus de contenu. Dans ce cas, ne pensez-vous pas que le rôle de l'État doit être renforcé mais comment, le cas échéant, concilier cette démarche avec le principe de libre administration des collectivités territoriales ? Je rejoins ce que soulignait M. Etchegaray : l'alternance politique peut ne pas s'avérer favorable à la préservation effective du patrimoine. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale pour pallier le risque qu'une intercommunalité s'oppose à la mise en place d'un PSMV vous paraissent-elles suffisantes ?
Nous vous avons parfaitement entendu sur la réforme des abords. À cet égard, que pensez-vous du dispositif retenu pour la protection des biens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comprenant la délimitation d'une zone tampon et l'élaboration d'un plan de gestion après consultation des collectivités ? L'État étant responsable devant l'UNESCO, pensez-vous que la rédaction actuelle permette suffisamment la prise en compte, par les collectivités, des obligations qui découlent de l'engagement de l'État ? Cette précision est importante.
Enfin, que pensez-vous de la fusion de la commission régionale du patrimoine et des sites et de la commission départementale des objets immobiliers ? J'ai auditionné, hier, des personnes qualifiées dans ce domaine ; la perspective de régionaliser la commission départementale des objets mobiliers me trouble énormément. À un moment où le périmètre des régions s'est particulièrement élargi, est-ce raisonnable, au niveau budgétaire également, de régionaliser dans ce domaine ? Ne serait-ce pas faire oeuvre de bon sens que de garder ce dispositif au niveau départemental où la proximité et l'échange des expériences ont du sens, tout en assurant la présence des personnes concernées ?
M. Jean-Pierre Leleux . - Lorsque vous dites que vous souhaiteriez le maintien des AVAP, cela signifie-t-il que, dans le périmètre des futures « cités historiques », vous proposez qu'en cas de choix du PLU, celui-ci prenne plus la forme d'un règlement du type AVAP ? L'avis de la commission nationale doit-il uniquement porter sur le périmètre de la cité historique ou également concerner le contenu à venir de ce périmètre, c'est-à-dire le document de protection qui lui paraît le plus approprié sur tout ou partie de la zone (PSMV, PLU patrimonial) ? Comment le formaliser le cas échéant ?
Ma seconde interrogation portera sur le PLU intercommunal. MM. Etchegaray et de la Bretesche ont évoqué les difficultés éprouvées par les communes qui disposent d'un important patrimoine pour convaincre les autres maires d'accompagner leur politique patrimoniale qui s'avère onéreuse et dont le partage est, en pratique, difficile. Comment traduire cette possibilité de retrait pour permettre au maire en charge de cette commune patrimoniale de prendre des décisions, quitte à les financer directement, alors même que la compétence est transférée à l'intercommunalité ?
M. Alain de la Bretesche . - Quel nouveau nom autre que celui de « cités historiques » donner à ces nouveaux périmètres ? Si le Sénat en trouve un, tant mieux. La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a cherché mais n'y est pas parvenue. Nous avions pensé à la notion de « secteur historique », mais nous ne sommes pas fixés, car le terme de secteur peut s'avérer plurivoque. Sur les commissions, je souhaiterais insister sur l'avancée pour les associations que représente la nouvelle composition des commissions. En effet, nous préconisions que soit institué un collège des représentants du monde associatif dans les commissions nationale, régionales et locales. Finalement, nous l'avons obtenu grâce à la ministre à l'Assemblée nationale dans des conditions qui, je l'espère, seront reprises par le Sénat. Ainsi, il devrait y avoir un collège issu des associations, au-delà des personnalités qualifiées, dans les commissions nationale et régionales. Il nous reste un amendement que nous avions proposé avec les villes et pays d'art et d'histoire et qui proposait que ces commissions soient présidées par les parlementaires. Nous y tenons, forts du bon bilan de la commission nationale des secteurs sauvegardées, qui a été présidée par MM. Yves Dauge puis Jean-Pierre Leleux. Nous pensons que sur le plan régional, c'est une bonne idée, car placer à sa tête un parlementaire permettrait d'éviter les difficultés constatées lorsque des pressions sont exercées sur les représentants de l'administration. La présidence d'un parlementaire permettrait de donner un peu de distance entre des débats si possible démocratiques et le rôle de l'État, qui doit demeurer important.
Pour ce qui est du passage devant les commissions, à l'instar de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, il faut éviter les embouteillages des commissions nationales qui en obèrent le fonctionnement, faute de conditions opérationnelles satisfaisantes. Il faut penser ainsi à cet aspect technique.
S'agissant du rôle éventuel des commissions régionales, ce que nous voyons dans les nouvelles régions avec des préfets préfigurateurs, comme dans la nouvelle région Aquitaine où le préfet sera à Bordeaux et la DRAC à Poitiers, nous donne à penser que les architectes des bâtiments de France sont ainsi voués à redevenir des personnages départementaux autonomes. Nous privilégions plutôt la distance entre le lieu de la décision et les personnes qui délibèrent, afin de réduire les éventuelles pressions qui pourraient se faire jour.
Sur la zone tampon, j'ai sous les yeux un petit opuscule réalisé par la commission de classification au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est ainsi intéressant de noter que Fontainebleau ne dispose pas de zone tampon, malgré ses 144 hectares inscrits à l'UNESCO, tandis que Saint-Savin-sur-Gartempe, qui m'est chère car il nous a fallu lutter pour éviter l'implantation d'éoliennes, dispose quant à elle d'une zone tampon de 149 hectares pour un patrimoine de 0,16 hectare, c'est une véritable catastrophe ! S'il y avait une véritable zone tampon, il n'y aurait pas d'éolienne autour de Saint-Savin-sur-Gartempe. Je prendrai comme dernier exemple le Mont-Saint-Michel dont la zone tampon a été élargie à trois reprises. Créer une zone forfaitaire qui s'applique indéfiniment à deux sites distincts n'a aucun sens ! Cette idée de la zone tampon de l'UNESCO peut s'avérer très bénéfique.
Il est évident que si les AVAP sont maintenues, on règle une grande partie des problèmes. Mais quelle est donc la définition juridique du PLU ? L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme précise qu'une municipalité peut, dans son PLU, définir un quartier comme remarquable. C'est tout. Dans certaines villes, comme à Paris et à Bordeaux, on a créé petit à petit un régime juridique municipal pour les immeubles remarquables. Lorsque la Ville de Paris en a classé d'un coup cinq mille, le préfet avait reçu l'ordre du ministère de la culture d'attaquer la décision. L'État a perdu, mais à l'occasion de la révision ultérieure du PLU, on s'est aperçu de l'absence de réglementation claire en matière de classement. C'est pourquoi la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris a créé progressivement un régime spécifique. On est allé plus vite à Bordeaux en créant immédiatement un régime qui allait jusqu'aux fiches individuelles d'immeubles dans le système municipal ! Mais, à côté de cela, dans des communes à faible nombre d'habitants, que pouvez-vous faire ? Le PLU patrimonial tel qu'il est défini aujourd'hui n'est pas adapté à l'ensemble du territoire et ne peut faire l'économie d'une co-construction des protections patrimoniales avec l'État et les collectivités. Le mûrissement de la position des parlementaires, qui n'auraient pas défendu ce point il y a quelques années encore, est ici manifeste. En outre, la co-construction préserve la libre administration des collectivités territoriales. Néanmoins, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement permettant le financement des PSMV pour partie pour l'État. Nous demandons au Sénat de prendre position sur ce point et de soutenir que les PSMV sont établis conjointement entre l'État et les collectivités territoriales. Cette démarche nous paraît, dans la pratique, une évidence.
Mme Françoise Férat . - S'agissant de la dénomination de « Cité historique » qui n'est pas satisfaisante, à ce stade de notre réflexion, nous vous proposons l'appellation de « site patrimonial protégé ».
M. Yves Dauge . - Comme le soulignait M. Jean-Pierre Leleux, la commission nationale va se trouver à un moment décisif. D'une manière générale, face à ce texte qui amoindrit le rôle de cette commission, nous soutenons, à l'inverse, qu'il faut le renforcer ! Il faut que cette loi fixe une ligne politique cohérente à la préservation du patrimoine. Comment réaliser une ambition nationale avec une commission nationale renforcée ? On peut même élargir ses compétences. Cette instance est majeure et son renforcement peut susciter un écho favorable. Cette commission ne doit pas seulement définir un périmètre, mais elle doit se prononcer sur le fond en distinguant notamment entre ce qui relève d'un PSMV ou d'un règlement de type AVAP, voire d'un PLU patrimonial. Ce que va dire la commission va avoir un réel impact en cas de contentieux. Le renforcement de cette commission est une excellente chose et il faut que les plans fassent retour vers elle afin qu'elle les approuve.
La commission doit être capable d'expertiser dans la durée, conformément à l'ambition nationale que j'appelle de mes voeux. Je plaide pour que la commission soit capable de départager ce qui relève par nature du secteur sauvegardé - peut-être pas d'ailleurs pour l'ensemble des périmètres - bien que l'ambition des cités historiques soit d'en définir de vastes. Pour y parvenir, il faudrait maintenir les AVAP et comme position de repli enrichir le contenu du PLU patrimonial. L'article L. 151-19 du code de l'urbanisme qui doit entrer en vigueur le 1 er janvier prochain, peut être modifié en ce sens, mais le ministère de l'écologie n'en veut pas. Il faut recourir à un arbitrage politique dans cette affaire, que soit le Parlement soit le Gouvernement pourrait rendre. Maintenir les AVAP satisferait tout le monde. Il faut toutefois maintenir comme position de repli le PLU mais en en limitant le caractère réversible.
Reste la question très délicate de l'intercommunalité. Au moment où cette question avait été soulevée, dans le contexte de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), j'avais insisté, avec quelques autres, pour que les secteurs sauvegardés restent de la compétence de la commune. Est-ce encore possible ? Je n'en sais rien, car c'est une autre loi qui a réglé ce point.
À l'Assemblée nationale, M. Patrick Bloche a pensé que la commune, qui serait porteuse d'un plan de sauvegarde, assurerait la maîtrise d'ouvrage d'une étude préalable qui pourrait être financée en partie par l'État ; le résultat de cette étude fournissant l'argumentaire préparatoire au cahier des charges de l'appel d'offres. Mais l'appel d'offres serait porté en maîtrise d'ouvrage par l'EPCI : on aurait ainsi deux maîtrises d'ouvrage. Il faudrait, finalement, que l'État garde la maîtrise d'ouvrage puisque la confier aux collectivités s'avère être un obstacle. Ce n'est peut-être pas politiquement jouable, mais c'est techniquement faisable. En cas de désaccord entre la commune et l'intercommunalité, je propose que l'on puisse faire appel à la commission nationale qui gère des dossiers très complexes au niveau local. Le rôle de cette commission n'est pas contraire à l'esprit de la décentralisation.
Revenant enfin sur la rédaction de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, il y est précisé que, je le cite, « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers [ ... ] ». L'utilisation du verbe pouvoir me paraît, en l'espèce, irrecevable puisque si cette démarche relève d'une possibilité dans le droit commun, en revanche, pour les cités historiques, elle s'impose comme une nécessité. Aussi, je souhaite la réécriture de cette ligne en insérant le verbe devoir.
M. Jean-René Etchegaray . - Je formulerai quelques remarques sur ce qui vient d'être dit. Le titre choisi se veut vendeur, presque marchand. C'est un peu gênant pour le patrimoine et cette désignation se rapproche de celle utilisée par les secteurs patrimoniaux dans d'autres pays. À cet égard, le terme de cité historique se veut un gage d'ouverture au tourisme de quartiers préservés. Il n'est pas très facile de trouver un autre titre. Cependant, l'association des termes patrimonial et protégé me paraît intéressante. Ces mots ont du sens. Peut-être que les notions de sites renvoient à des précédentes qualifications juridiques.
Dans le contexte de montée en puissance des EPCI, je me demande s'il ne faudrait pas imaginer une autre alternative. En effet, depuis le vote de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), on a chaque fois tenté de réduire à néant les plans de sauvegarde. Souvenez-vous ! Il fallait instituer un régime d'exception pour les secteurs sauvegardés. Je me demande, à cet égard, si ce n'est pas cette exception qui est aujourd'hui revendiquée.
Sans remettre en cause le régime de droit commun, ne pourrait-on pas imaginer des plans de secteur, qui permettraient à nos élus communaux, attachés à la protection de leur patrimoine, d'exercer une sorte de contrôle patrimonial renforcé ? Je n'ai certes pas le contour exact du concept que j'avance, mais il faut donner aux maires, dans les grands intercommunalités de demain, les moyens de préserver leur patrimoine autant qu'aujourd'hui.
L'évolution des secteurs sauvegardés vers les ZPPAUP a, semble-t-il, induit des changements quant au niveau de protection. Les ZPPAUP sont montées en puissance, tandis que les secteurs sauvegardés se sont révélés moins importants que ce que Malraux avait prévu. Il serait souhaitable que la commission nationale puisse avoir la possibilité de se prononcer entre PSMV et le PLU « cité historique » qui ne sont pas du même niveau. Il faudrait ainsi ériger une sorte de magistrature suprême. Nous aurions là une garantie nationale quant au statut octroyé aux sites. Aujourd'hui, le PLU patrimonial repose sur quelques lignes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et bientôt sur l'article L. 151-19 du même code mais n'est pas inscrit dans le code du patrimoine. Devant cette carence, il appartient au juge de se prononcer. En l'occurrence, dans un contexte où les secteurs sauvegardés ne sont pas voués à augmenter, je crois au PLU patrimonial. Encore faudrait-il que ces PLU répondent à un niveau d'exigence en termes d'inventaire et reposent sur un corpus plus conséquent de documents afin de l'étoffer. D'ailleurs, notre association soutient depuis longtemps le PLU patrimonial, même s'il est basé, somme toute, sur peu de choses. Si l'on pouvait lui assigner un niveau d'exigences, le patrimoine serait mieux défendu. La population, comme j'ai pu le constater à Bayonne lors d'une enquête publique, accepte les servitudes, qui constituent parfois de véritables négations du droit de propriété, pour habiter dans un secteur sauvegardé. On finit par accepter une contrainte dès lors qu'elle est expliquée et comprise. C'est pourquoi notre association plaide en faveur d'actes de médiation et de participation citoyenne, car si nous n'avons pas ce lien avec les citoyens, on perd en puissance. Les centres d'interprétation de l'architecture et du patrimoine mis en place dans les villes sont soumis à un certain nombre de contraintes dont les citoyens doivent prendre conscience. Si l'on veut que cette loi fasse oeuvre, il faut s'assurer des moyens de cette ambition.
Mme Marie-Pierre Monier . - L'absence de périmètre de protection adapté peut parfois poser problème et nécessiter un « garde-fou ». Comment donner, au sein d'une intercommunalité, aux petites communes désireuses de protéger leur patrimoine le poids nécessaire pour obtenir un PSMV ? Le problème a été évoqué par un certain nombre de personnes que nous avons auditionnées.
Pourquoi n'existe-t-il pas plus de 115 à 120 secteurs sauvegardés ? Cela ne mériterait-il pas une réforme ? De 640 ZPPAUP nous sommes passés à 80 AVAP. N'y avait-il pas déjà, dans la précédente loi, un problème juridique qui expliquerait que les transformations n'aient pas eu lieu et aient déjà été reportées une première fois à 2016 ? Pour élaborer un PLU patrimonial, est-il exact que l'accord de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture sera requis et que, pour un PSMV, celui de la commission nationale des cités et monuments historiques sera nécessaire ?
En tant qu'élus locaux, nous sommes convaincus que préserver notre patrimoine c'est défendre notre mémoire et notre territoire. L'État doit aider les maires à le conserver pour des raisons économiques notamment et à répondre à des propositions d'urbanisme auxquelles il serait parfois nécessaire de mettre un frein.
Mme Corinne Bouchoux . - Comment concilier le plan Fabius sur le tourisme avec les mesures proposées par la loi ? Comment travailler dans un esprit de coopération entre territoires d'un même département pour éviter une guerre de logos et de labels ? Comment allons-nous intégrer au texte cet esprit de conciliation ? De la même façon, comment intégrer dans vos suggestions les dispositions de la transition énergétique résultant de la COP21 que les territoires vont être tenus d'appliquer ?
Mme Colette Mélot . - Je voudrais relayer les inquiétudes des associations sur le régime unique des cités historiques et sur le problème des périmètres délimités des abords des monuments historiques. Les associations souhaitent que l'intervention de l'État demeure. Il faut encore enrichir la loi.
Mme Sylvie Robert . - Ce texte comporte des « angles morts ». Comment faire en sorte qu'un PLU patrimonial ne subisse pas subrepticement des modifications le plus souvent à l'occasion d'un changement politique ? Des dispositions plus contraignantes visant par exemple à limiter dans le temps le nombre des modifications seraient nécessaires. L'Assemblée nationale a amendé le texte en proposant une durée de dix ans. Qu'en pensez-vous ?
Mme Marylise Ortiz, directrice de l'ANVPAH et des VSSP . - Les ZPPAUP transformées en AVAP sont pour l'instant peu nombreuses. Certaines collectivités sont déjà passées en AVAP, d'autres, sachant que le régime pourrait encore être modifié, ont préféré attendre de connaître l'issue du projet de loi qui vous est actuellement soumis. Pour un peu plus de 800 collectivités locales, passer en cité historique entraîne un coût, notamment pour celles de dimension modeste qui ont par ailleurs d'autres actions à financer.
Les secteurs sauvegardés font l'objet d'une demande importante de la part de communes qui souhaitent profiter de l'outil qu'ils représentent pour gérer leur urbanisme et faire évoluer leurs centres villes. Angers, Amiens, Agen, Morlaix ou Pau sont sur les rangs. Les secteurs sauvegardés sont cependant peu nombreux car leur mise en place par les collectivités locales suppose un financement important. De plus, la part de financement assurée autrefois à 100 % par l'État a chuté à environ 50 %. Lorsque les collectivités seront maîtres d'ouvrage, elles seront libres de choisir leurs propres conditions de création.
L'aspect énergétique, madame Bouchoux, est effectivement essentiel, et nous nous efforçons, notamment à Bayonne, avec le ministère de l'écologie, d'intégrer les propositions de la COP21.
Le patrimoine culturel est un potentiel économique qu'il faut entretenir car il participe en grande partie au choix des destinations touristiques. La restauration et la rénovation du bâti et des logements s'imposent dans les centres villes historiques où les constructions anciennes menacées d'insalubrité demandent à être réaménagées tout en garantissant la qualité du bâti spécifique et exceptionnel. La création de logements est nécessaire, le potentiel est énorme et doit pouvoir concurrencer l'immobilier neuf. Une réflexion s'impose dans ce sens.
M. Thierry Tuot . - Je souscris à la proposition de nom qui a été formulée et j'appelle à une réflexion sur le remplacement des termes « zone tampon », peu élégants, par « périmètre de protection ».
La définition des nouvelles cités historiques doit permettre de concilier tous les objectifs majeurs avec la protection du patrimoine. Il ne peut pas y avoir d'un côté la« poussière sous les vitrines » et de l'autre le modernisme, l'innovation et l'environnement. L'un des objectifs des AVAP est de concilier protection de l'environnement, développement économique et qualité de l'habitat.
Je souscris au renforcement du rôle de la commission nationale et des commissions régionales. Il est important de leur confier un statut d'organes de régulation, de réflexion, d'arbitrage, de gardien de la continuité au-delà des majorités politiques, d'éclairage de l'avenir, d'expertise, d'évaluation et de dialogue. Il me paraît également nécessaire d'associer, aux côtés de l'administration, des instances extérieures, comme, par exemple dans leur domaine, le Conseil supérieur de l'énergie, autorité indépendante, la commission nationale d'aménagement commercial, dont l'action quasi juridictionnelle joue un rôle de recours pour résoudre les conflits locaux, ou le Conseil supérieur de l'AFP garant de l'indépendance de l'Agence.
La protection du patrimoine représente un flux de modernisations, d'aménagements et d'investissements. La question liée au rôle structurel des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pourrait trouver sa réponse dans un schéma de coordination d'investissements actuellement saupoudrés entre l'Europe et tous les niveaux de l'État. Sur le modèle des contrats de plan, un programme concerté de cinq ans de priorisation des investissements pourrait être discuté en commission régionale, permettant ainsi de réconcilier protection normative statique et dynamisme de la protection patrimoniale.
L'une des pistes à explorer serait d'identifier au sein du PLU, par souci de sécurité, une zone protégée réglementaire, immune à un certain nombre de variations et répondant à des critères de modification particuliers. Au sein du PLU, un constat patrimonial indépendant pourrait être établi sur la base duquel un principe de protection s'appliquerait sous réserve de changement dans la consistance du patrimoine. Il est normal qu'une commune modifie son plan local d'urbanisme, mais son degré de liberté diffère sur la partie patrimoniale.
M. Yves Dauge . - Un nombre important de territoires ruraux et de petites villes sont en situation de grave décrochage. Le résultat des dernières élections est à cet égard significatif. Avec la perspective des « grandes régions », nous sommes au coeur d'une dimension politique et pas uniquement patrimoniale. Jusqu'à présent, les régions établissaient des schémas régionaux d'aménagement du territoire qui, même s'ils présentaient de l'intérêt, n'abordaient pas les questions de patrimoine ni celles de plans de sauvegarde. Il faut déployer des schémas régionaux d'aménagement prenant en compte les petites villes labellisées « cité historique ». Cette loi mériterait d'être placée dans une perspective d'urgence. Beaucoup de centres villes, comme à Nevers où je me suis rendu très récemment, s'effondrent alors que leur patrimoine architectural est exceptionnel mais laissé à l'abandon au profit d'implantations de surfaces commerciales en périphérie.
Le ministère de la culture n'étant plus en mesure d'assurer le financement des études, j'ai proposé de recréer, à l'instar du fonds d'aménagement urbain (FAU), un fonds interministériel réunissant les moyens dont disposent les ministères pour l'aménagement du territoire, le tourisme, l'écologie, le logement... Cette loi ne doit pas se cantonner au stade de la procédure car elle présente l'opportunité de relancer une économie, de faire travailler une catégorie de métiers, les architectes et les urbanistes, et de recentrer des moyens jusqu'alors éparpillés par l'État entre des ministères dont les intérêts sur le terrain divergent.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je remercie nos invités. Le Sénat aura pour objectif d'améliorer ce projet de loi que nous a transmis l'Assemblée nationale.
Liste des personnes auditionnées
par les rapporteurs
et des
contributions écrites
ARCHÉOLOGIE
• Institut de recherches archéologiques préventives (INRAP) : MM. Dominique GARCIA, président et auteur du livre blanc de l'archéologie préventive, Olivier PEYRATOUT, directeur général adjoint, et Mme Estelle FOLEST, chargée de mission études et expertise
• Service régional de l'archéologie d'Ile de France : M. Bruno FOUCRAY, conservateur
• Cluster maritime français (CMF) : MM. Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN, président, et Alexandre LUCZKIEWICZ, chargé de mission, accompagnés de MM. Antoine PERSON, secrétaire général de Louis Dreyfus Armateurs , Jean-Philippe PAGOT, directeur environnement maritime - EDF énergies nouvelles, et Mme Diane DE GALBERT, chargée de mission affaires régulatoires et affaires publiques France ENGIE , adhérents
• Association nationale pour l'archéologie des collectivités territoriales (ANACT) : M. Sébastien ZIEGLER, responsable du service archéologique de Château-Thierry
• Service archéologique du Calvados : M. Vincent HINCKER, archéologue
• Service archéologique du département d'Eure-et-Loir : M. Olivier LABAT, archéologue
• Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) : M. Rémi MORONI, président de l'UNICEM Champagne Ardennes et Mme Maud TARNOT, responsable des relations institutionnelles
• Syndicat national des professionnels de l'archéologie (SNPA) : MM. Bertrand BAKAJ, trésorier (société Antea-Archéologie ), et Pierre HAUSER, membre (société Archeodunum )
• EVEHA Études et valorisations archéologiques : M. Julien DENIS, directeur scientifique
Audition commune sur l'archéologie préventive
• Ville de Saint-Denis : Mme Nicole RODRIGUES, conservateur territorial du patrimoine en chef, directrice de l'unité d'archéologie, direction de la culture
• Département de la Seine-Saint-Denis : MM.. Claude HÉRON, Chef du service départemental d'archéologie, et Étienne BONNET-CANDÉ, chef du service du patrimoine culturel
• Conseil départemental d'Eure-et-Loir : M. Hervé SELLES, chef du service de l'archéologie
• Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) : MM. Claude LE POTIER, directeur interrégional, INRAP Grand Ouest, et Olivier PEYRATOUT, directeur général adjoint
Contributions écrites
• Syndicat général des personnels du service public de l'archéologie de la CGT-Culture : M. Frédéric JOSEPH, secrétaire général
• M. Lionel ORENGO, consultant en archéologie
• Assemblée des départements de France (ADF)
ARCHITECTURE
• Synamome (regroupement de professionnels de la maîtrise d'oeuvre de Conception et de Réalisation de l'Acte de bâtir) : M. Claude DUFOUR, président, et Mme Brigitte LÊ, responsable de la communication
• Syndicat national des aménageurs lotisseurs (SNAL ) : Mme Pascale POIROT, présidente, M. Arnaud PAUTIGNY, président de la commission « archéologie préventive » et administrateur de l'INRAP, et M. Yann LE CORFEC, responsable du service juridique
• Ordre des architectes d'Ile-de-France : M. Jean-Michel DAQUIN, président, Mme Valérie FLICOTEAUX-MELLING, vice-présidente, MM. Pierre FABRY, délégué général, et Bernard NICOLLE, chargé de mission
• Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE) : M. Joël BAUD-GRASSET, président, M. Yves BRIEN, directeur, et Mme Valérie CHAROLLAIS, directrice adjointe
• Fédération française du bâtiment (FFB) : M. Jacques CHANUT, président, M. Benoît VANSTAVEL, directeur des relations institutionnelles, et M. Stéphane CHENUET, juriste « urbanisme »
Contributions écrites
• Union nationale des géomètres-experts
• Ordre des géomètres-experts
• Fédération française du paysage (FFP)
• Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment
• Union nationale des architectes d'intérieur, designers (UNAID)
• Syntec-ingénierie
• Ordre des architectes du Languedoc-Roussillon
• MEDEF
• M. Alain CASSAIGNE, gérant d'une entreprise de construction à la retraite
• Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment
• Fédération CINOV
• Cabinet VALODE et PISTRE
• Conseil français des urbanistes (CFDU)
• Val'hor - Interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage
• Office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU)
• Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme (APERAU)
• Société française des urbanistes (SFU)
• Union nationale de l'architecture et des maîtres d'oeuvre en bâtiment (UNAMO)
• ARCHIVES
• Bibliothèque nationale de France (BNF) : M. Bruno RACINE, président
• Association des archivistes français (AAF) : Mme Katell AUGUIÉ, présidente et responsable du service gestion de l'information de la ville d'Orvault, MM. Pierre-Frédéric BRAU, secrétaire de l'AAF et directeur des archives départementales de l'Yonne, Romain JOULIA, président de la section archives communales et intercommunales de l'AAF, directeur des archives municipales de Rennes, et Jean-Pierre DELTOUR, co-animateur du groupe AMAE (archives municipales/archives électroniques) de l'AAF et responsable du service des archivistes itinérants du centre de gestion du Var
CRÉATION
• CULTURE
• Ministère de la culture et de la communication - Direction générale de la création artistique (DGCA) : M. Michel ORIER, directeur général, Mme Laurence TISON-VUILLAUME chef de service, adjointe au directeur général, M. Philippe BELIN, sous-directeur de l'emploi, de l'enseignement supérieur et de la recherche et Mme Pascale SUISSA-ELBAZ, cheffe du bureau des affaires juridiques (sous-direction des affaires financières et générales)
• Fédération des Entreprises du Spectacle Vivant, de la Musique, de l'Audiovisuel et du Cinéma (FESAC) : Mme Claire GUILLEMAIN, présidente et M. Jack AUBERT, vice-président
• Fédération des associations de musiques et danses traditionnelles (FAMDT) : MM. Bernard GUINARD, directeur, Patrick CHENU, Kamel DAFRI et M. Jean Michel LUCAS, membres du conseil d'administration de la FAMDT
• Syndicat national des arts vivants (SYNAVI) : Mme Violaine FENESTRE, directrice exécutive, et M. Éric VANELLE, membre du conseil national
• Syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété (PRODISS) : Mmes Malika SÉGUINEAU, déléguée générale, Aline RENET, conseillère stratégique et chargée des relations institutionnelles, et M. Jean-Luc ARCHAMBAULT, président de Lysios
• Fédération nationale des arts de la rue (FNAR) : Mme Laetitia LAFFORGUE, présidente, et M. Serge CALVIER, vice-président
• Syndicat des musiques actuelles (SMA) : Mmes Aurélie HANNEDOUCHE, déléguée générale, et Anne BURLOT-THOMAS, membre du conseil d'administration
• Syndicat CGT des personnels des affaires culturelles (CGT culture) : M. Thomas PUCCI, secrétaire national, Mmes Sophie MEREAU et Hélène RAMET, membres du bureau national, et M. Aymeric PENIGUET DE STOUZ
• Fédération des professionnels de l'art contemporain (CIPAC) : Mme Catherine TEXIER, présidente, et M. Xavier MONTAGNON, secrétaire général
• Fédération des réseaux et associations des artistes plasticiens (FRAAP) : M. Pascal PESEZ, co-président et Mme Julie DESMIDT, coordinatrice
• Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels (USOPAV) - arts visuels : M. Jorge ALVAREZ IBERLUCEA, photographe, trésorier de l'USOPAV et membre du SNP (Syndicat National des Photographes), et Mme Katerine LOUINEAU, plasticienne, chargée des relations parlementaires au sein de l'USOPAV et membre du CAAP (Comité des Artistes Auteurs Plasticiens)
• Fédération UNSA Spectacle et Communication : MM. Alain CLAIR, secrétaire général, et Serge VINCENT, secrétaire général adjoint
• Fédération nationale des syndicats du spectacle de l'audiovisuel et de l'action culturelle (CGT-Spectacles) : MM. Denis GRAVOUIL (Fédération du Spectacle), Denys FOUQUERAY (Syndicat français des artistes interprètes), Rémi VANDER HEYM (Syndicat des professionnels du théâtre et des activités culturelles),
• Syndicat des auteurs compositeurs : M. Emmanuel de RENGERVÉ, Syndicat de la radio-télévision : M. Christophe PORRO et Syndicat des artistes musiciens : M. Patrick DESCHE.
• Union fédérale d'intervention des structures culturelles (UFISC) : M. Serge CALVIER, secrétaire général, Mmes Chloé SÉCHER, membre du bureau exécutif, Patricia COLER, déléguée générale, et Laura AUFRERE, chargée de mission structuration professionnelle des entreprises et ressource
• Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) : M. Cyril SEASSAU, directeur
• INDUSTRIES CULTURELLES
• Ministère de la culture et de la communication - Direction générale des Médias et des industries culturelles (DGMIC) : MM. Martin AJDARI, directeur général des médias et des industries culturelles, Jean Philippe MOCHON, chef du service des affaires juridiques et internationales, Fabrice BENKIMOUN, sous-directeur des affaires juridiques, Jean-Baptiste GOURDIN, sous-directeur du développement des industries culturelles, Pierre MAINGUY, chef du bureau du financement des industries culturelles, et Mme Virginie CRAMESNIL DE LALEU, chef du bureau de la régulation et des technologies.
• Syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB) : Mme Maxence DEMERLÉ, déléguée générale, et M. Lionel THOUMYRE, président de la commission en charge de la propriété intellectuelle et des redevances attachées
• Société civile des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs (ARP) : M. Dante DESARTHE, M. Éric LARTIGAU, co-présidents, et Mme Florence GASTAUD, déléguée générale
• Syndicat national de l'édition (SNE) : Mme Christine de MAZIÈRES, déléguée générale
• Société civile des auteurs multimédia (SCAM) : M. Hervé RONY, directeur général, M. Franck LAPLANCHE, directeur général adjoint, et M. Nicolas MAZARS, responsable juridique de l'audiovisuel et de l'action professionnelle
• Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF) : M. Richard PATRY, président, M. Jean-Pierre DECRETTE, président délégué, M. Marc-Olivier SEBBAG, délégué général, et M. Erwan ESCOUBET, directeur juridique
• Syndicat des producteurs indépendants (SPI) : M. Emmanuel PRIOU, président Audiovisuel, Mme Catherine BERTIN, déléguée générale, et Mme Emmanuelle MAUGER, déléguée Audiovisuel.
• Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) : M. Pascal ROGARD, président et M. Guillaume PRIEUR, directeur des affaires institutionnelles et européennes
• M. René BONNELL , auteur d'un rapport sur « Le financement de la production et de la distribution cinématographiques à l'heure du numérique »
• Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) : Mme Frédérique BREDIN, président, MM. Christophe TARDIEU, directeur général, et Pierre-Emmanuel LECERF, directeur financier et juridique -
• France Télévisions : M. Christian VION, secrétaire général, et Mme Juliette ROSSET-CAILLER, directrice des relations avec les pouvoirs publics
• Orange : Mme Florence CHINAUD, directrice des relations institutionnelles, MM. Pierre PETILLAULT, directeur adjoint des affaires publiques et Bernard TANI, directeur de la VoD et des relations institutionnelles contenus
Audition commune sur les quotas radiophoniques
• Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) : MM. Dominique GUIHOT, membre du Bureau du SIRTI, Jean-Eric VALLI, président des « Indés Radios » et Kévin MOIGNOUX, chargé des relations institutionnelles
• Bureau de la radio : Mmes Anne FAUCONNIER, secrétaire générale du pôle Radio/TV chez Lagardère Active et secrétaire générale de Europe 1, et Cécile DURAND, directrice des relations institutionnelles et affaires réglementaires chez Lagardère Active ; MM. Tristan JURGENSEN, directeur général de Fun Radio/RTL2 ; Yves TAÏEB, directeur opérationnel des activités radio du groupe NRJ et Mme Aurélie BREVAN-MASSET, directeur juridique ; MM. Charles-Emmanuel BON, directeur exécutif en charge des technologies, du développement et des affaires publiques de RTL et Roberto CIURLÉO, directeur délégué de Virgin Radio
• Radio France : M. Frédéric SCHLESINGER, directeur délégué aux antennes et aux programmes et Mme Maïa WIRGIN, secrétaire générale
Tables rondes Production audiovisuelle
1 ère table ronde « Producteurs »
• Société civile des auteurs multimédia (SCAM) : M. Nicolas MAZARS, responsable juridique de l'audiovisuel et de l'action professionnelle
• Syndicat des producteurs indépendants (SPI) : M : Emmanuel PRIOU, président Audiovisuel, Mmes Catherine BERTIN, déléguée générale et Emmanuelle MAUGER, déléguée Audiovisuel, accompagnés de Mme Nelly KAFSKY, membre du bureau Audiovisuel
• Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) : M. Thomas ANARGYROS, président - Syndicat des producteurs de films d'animation (SPFA) : Philippe ALESSANDRI, président - M. Stéphane LE BARS, délégué général de l'USPA et du SPFA
• Syndicat des producteurs et créateurs d'émissions de télévision (SPECT) : MM. Jacques CLÉMENT, président, et Nicolas COPPERMANN, vice-président
• Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) : M. Guillaume PRIEUR, directeur des affaires institutionnelles et européennes
• Association de l'industrie audiovisuelle indépendante (A2I) : M. Pascal BRETON, président de Federation Entertainment
2 e table ronde « Diffuseurs »
• Groupe TF1 : M. Jean-Michel COUNILLON, secrétaire général, accompagné de Mme Nathalie LASNON, directrice des affaires réglementaires et concurrence et de M. Stéphane EVEILLARD, Ýdirecteur des opérations de la fiction
• Groupe Canal + : M. Arnaud LOCUFIER, directeur de la stratégie du Mmes Pascaline GINESTE, directrice des affaires réglementaires, et Peggy LE GOUVELLO, directrice des relations
• Groupe M6 : Mme Marie GRAU-CHEVALLEREAU, directrice des études réglementaires et Mme Laurence SOUVETON-VIEILLE, directeur des productions
• Groupe NRJ : Mme Aurélie BREVAN-MASSET, directeur juridique, accompagnée de M. Denis MORILLON, responsable conformité réglementaire et institutionnelle chez NRJ Group - pôle tv
• Association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCeS) : M. Guillaume GRONIER, délégué général
• RMC Découverte : Mmes Guénaëlle TROLY, directrice générale adjointe et directrice des programmes et de l'antenne et Margaux RIPLEY, consultante de NextRadioTV
Contributions écrites
Création
• Association des maires de France (AMF)
• Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC)
• FASAP-FO Fédération des Arts, du Spectacle, de l'Audiovisuel et de la Presse
• Société des auteurs, des arts visuels et de l'image fixe (SAIF)
• Fondation Giacometti
• Fédération des lieux de musique actuelle (FEDELIMA)
• Les forces musicales, syndicat professionnel
• Coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants (CNLII)
• Opéra national de Lyon : M. Mathieu JOUVIN, directeur administratif et financier
• Fédération des employeurs du spectacle vivant public et privé (FEPS)
Cinéma
• Association des producteurs de cinéma (APC)
• Association des producteurs indépendants du cinéma (API)
• Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ALPA)
Musique
• Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF)
• Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC)
• Radio Nova
• Le GESTE
Livre
• Bibliothèque sonore de Cannes - Grasse - Antibes - Ouest 06
Copie privée
• Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
• Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (DGESIP) : Mme Rachel-Marie PRADEILLES-DUVAL, chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, et M. Pascal GOSSELIN, adjoint au chef du département des formations des cycles master et doctorat
• Union nationale des directeurs de
Conservatoires (UNDC)
:
Mme Martine ANDRÉ,
présidente,
Thierry PERROUT, secrétaire
général adjoint
• Association nationale des écoles supérieures d'art (ANDEA) : M. Emmanuel TIBLOUX, président, et Mme Maud LE GARZIC, chargée de mission
• Collège des directeurs des écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) : M. François BROUAT, directeur de l'ENSA Paris-Belleville, Mme Amina SELLALI, directrice de l'ENSA de Marne-la-Vallée, MM. Eric GROSS, directeur de l'ENSA de Strasbourg, et Bruno MENGOLI, directeur de l'ENSA de Paris- La Villette
• Coordination nationale des enseignants d'écoles d'art (CNEEA) : M. Kader MOKADDEM, président
Contributions écrites
• Maires des grandes villes et communautés urbaines de France
• Association nationale d'établissements d'enseignement supérieur de la création arts de la scène (ANESCAS)
PATRIMOINE
• Ministère de la culture et de la communication - Direction générale des patrimoines : MM. Vincent BERJOT, directeur général, et Jean-Michel LOYER-HASCOËT, directeur adjoint, chef de service, chargé du patrimoine
• Fédération française des professionnels de la conservation-restauration (FFCR) : Mme Anne-Elizabeth ROUAULT, présidente
• Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) : M. Alexandre GADY, président, et M. Julien LACAZE, vice-président
• La Demeure historique (DH) : M. Jean DE LAMBERTYE, président, Mmes Marie-Christine DOMANGE-LEFEBVRE, responsable de la communication, et Alexandra PROUST, service juridique et technique, juriste-conseiller gestion Monuments historiques
• M. Antoine LEFÈVRE , sénateur , auteur d'une proposition de loi visant à protéger les monuments historiques
• M. Alain FOUCHÉ, sénateur , auteur d'une proposition de loi visant à modifier la portée des avis des architectes des bâtiments de France pour certains travaux
• Association des Petites cités de caractère : Mme Françoise GATEL, présidente, et M. Laurent MAZURIER, directeur général des Petites cités de caractère
• Architectes du patrimoine : M. Rémi DESALBRES, président
• Association nationale des architectes des bâtiments de France (ANABF) : M. Fabien SÉNÉCHAL, président, Mme Camille ZVENIGORODSKY, architecte des bâtiments de France, chef du Service territorial de l'architecture et du patrimoine (STAP) de la Gironde et M. Jean-Lucien GUENOUN, architecte des bâtiments de France et chef du STAP de l'Oise,
• Fédération française des associations de sauvegarde des moulins (FFAM) : MM. Alain FORSANS, président, et Patrice CADET, membre de la FFAM Loire
• Association des conservateurs des antiquités et objets d'art de France (CAOA) : M. Julien BOUREAU, président, et Mme Servanne DESMOULINS-HEMERY, membre du bureau
Audition commune des représentants des associations d'élus locaux
• Office régional culturel de Champagne-Ardenne (ORCCA) : M. Jean-Claude DANIEL, président
• Assemblée des Communautés de France (AdCF) :
- M. Philippe SCHMIT, délégué général adjoint et responsable de l'urbanisme (AdCF)
- Mme Corinne CASANOVA, vice-présidente de la communauté du Lac du Bourget (AdCF et France Urbaine)
- M. David CONSTANS MARTIGNY (AdCF et France Urbaine)
- Mme Montaine BLONSARD (AdCF et France Urbaine)
• Association des maires de France (AMF)
- M. David NICOLAS, maire d'Avranches
- M. Sébastien FERRIBY, conseiller culture
- Mme Charlotte DE FONTAINES, chargée des relations avec le Parlement
Contributions écrites
• Union de la publicité extérieure
• Association des vieilles maisons françaises
• France Énergie Éolienne
• Europa Nostra
* 1 Le procès s'était ouvert le 31 janvier 1857.
* 2 La copie privée a trente ans : l'âge de raison ? - Rapport d'information n° 2978 - Juillet 2015.
* 3 Votre commission a décidé de joindre au présent projet de loi la proposition de loi n° 658 (2014-2015) de Mme Morin-Desailly relative à la décentralisation des enseignements artistiques.
* 4 Récemment encore, deux propositions de loi ont fait écho à cette préoccupation : proposition de loi visant à protéger les monuments historiques, présentée par M. Antoine Lefèvre , proposition de loi sur l'avis des architectes des Bâtiments de France pour certains travaux, présentée par MM. Alain Fouché, Guy-Dominique Kennel, Rémy Pointereau, Roger Karoutchi, Philippe Mouiller, Hugues Portelli et René-Paul Savary. Ces deux propositions de loi ont été jointes à l'examen du présent projet de loi.
* 5 Étude d'impact du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, page 14.
* 6 La SCAM propose ainsi que le premier alinéa prévoit que « La création et la diffusion artistiques sont libres » tandis qu'un second alinéa prévoirait qu' « elles s'exercent dans le respect de la propriété intellectuelle et de la diversité culturelle ».
* 7 Rapport n° 3068 tome 1 de l'Assemblée nationale du 17 septembre 2015 sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, page 131.
* 8 Étude d'impact précitée, page 14.
* 9 L'étude d'impact indique qu'en 2013 le ministère de la culture et de la communication a aidé 2 105 structures dans le champ de la création artistique. Par ailleurs, toutes collectivités confondues en 2010, le montant des subventions s'établissait à 958 millions d'euros dont 292 au titre du ministère de la culture et de la communication.
* 10 Cet article prévoit notamment que l'éducation artistique et culturelle « comprend également un parcours pour tous les élèves tout au long de leur scolarité dont les modalités sont fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en oeuvre localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y être associés ».
* 11 Les alinéas sont également renumérotés et l'ordre est modifié afin de favoriser des regroupements par thématiques proches.
* 12 Cette formulation a été jugée préférable à une référence à un dispositif de financement tel que mentionné à l'article 3 bis qui relève davantage d'une loi de finances.
* 13 Avis n° 150 de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (2014-2015) sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, page 99.
* 14 La circulaire du 22 février 2013 vise à garantir le respect de la parité à la direction des établissements labellisés et des réseaux nationaux du spectacle vivant et des arts plastiques. Elle prévoit notamment que « après réception des actes de candidatures, il conviendra d'établir avec les collectivités territoriales une liste restreinte de quatre candidats au maximum garantissant la parité ».
* 15 Selon la circulaire précitée, « le choix final résulte de la proposition émise par un jury mis en place par les partenaires publics, après examen des projets, audition du ou des candidat(s), prise en compte de leurs souhaits de rémunération ».
* 16 Acte II de l'exception culturelle - Mai 2013.
* 17 La copie privée a trente ans : l'âge de raison ? - Rapport d'information n° 2978 - Juillet 2015.
* 18 La copie privée a trente ans : l'âge de raison ? - Rapport d'information n° 2978 - Juillet 2015.
* 19 Rapport n° 616 du 30 mai 2013 : « Production audiovisuelle : pour une politique audiovisuelle au service de l'exception culturelle ».
* 20 Les diffuseurs, en ligne avec le rapport Plancade, continuent à revendiquer une part dépendante de 50 %, mais votre rapporteur a jugé qu'un niveau de 40 % était davantage susceptible de constituer un nouveau point d'équilibre sans exclure des aménagements supplémentaires dans le cadre de la poursuite des débats compte tenu, en particulier, des progrès que pourrait faire la négociation interprofessionnelle qu'il soutient de ses voeux.
* 21 Voir rapport précité p 63 et 64.
* 22 À l'occasion du rachat de Newen, le groupe TF1 a ainsi pris des engagements de non-interférence dans les négociations entre sa filiale et le groupe France Télévisions auprès de l'Autorité de la concurrence.
* 23 On peut rappeler que cette part de production indépendante est aujourd'hui de 75 % pour TF1 et 85 % pour M6.
* 24 Voir à cet égard le commentaire de l'article 10 octies .
* 25 La proposition n° 9 du rapport de l'Institut Montaigne de février 2015 « Rallumer la télévision » prévoit de « définir l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs par un critère de droit commun (moins de 50 % détenu par le diffuseur) ».
* 26 Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, relative au droit de suite au profit d'une oeuvre d'art originale.
* 27 Décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l'organisation des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacle professionnelles.
* 28 5° ter (nouveau) de l'article 2 du présent projet de loi.
* 29 Cette précision résulte d'une proposition de notre collègue député Paul Molac, rectifiée et adoptée en séance publique par l'Assemblée nationale.
* 30 Notons que ces pratiques sont désormais reconnues à l'article 17 A du présent projet de loi consacré aux conservatoires.
* 31 Même si ce critère ne constitue pas un idéal : certaines productions professionnelles peuvent faire l'objet d'un très petit nombre de représentations alors que certaines productions associant des amateurs en font de nombreuses (par exemple, 28 par an pour la Cinéscénie du Puy-du-Fou).
* 32 Et le texte de l'article L. 759-1 (nouveau) du code de l'éducation tel que proposé par l'article 17 du présent projet de loi prévoit bien qu' « artiste » est un « métier ».
* 33 Les obligations de Radio France en la matière ressortent à la fois du contrat d'objectifs et de moyens signé avec l'État et du cahier des charges de l'opérateur.
* 34 Hadopi : totem et tabou - rapport d'information n° 600 (2014-2015).
* 35 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dernier volet de « l'Acte II de la décentralisation ».
* 36 Dans le cadre de son « contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle » ; voir article L. 214-13 du code de l'éducation.
* 37 Voir arrêté du 15 décembre 2006 et décret n° 2005-675 du 15 juin 2005 pour le CEPI.
* 38 « Décentralisation des enseignements artistiques : des préconisations pour orchestrer la sortie de crise », Rapport du Sénat n° 458 (2007-2008).
* 39 Proposition de loi relative à la décentralisation des enseignements artistiques, n° 518, Sénat (2013-2014).
* 40 Proposition de loi relative à la décentralisation des enseignements artistiques, n° 658, Sénat (2014-2015).
* 41 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 42 « Cela a été une erreur au cours des deux premières années du quinquennat de François Hollande de baisser le budget de la Culture », M. Manuel Valls, Premier ministre, le 17 mai 2015.
* 43 Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication, avait indiqué le 20 mai dernier qu'elle n'était « pas à l'aise » avec la décision de supprimer l'apport de l'État aux conservatoires à rayonnement départemental et régional (source : dépêche AFP du 10 juin 2015).
* 44 Le dernier date de 2008.
* 45 Le texte adopté par l'Assemblée nationale a laissé subsister par mégarde une mention au « cycle d'enseignement professionnel initial ».
* 46 Issu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (dite « Acte II » de la décentralisation).
* 47 Issu de la loi n° 2006-723 du 22 juin 2006.
* 48 Issu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
* 49 Ces deux chapitres font partie du titre troisième (« les établissements supérieurs d'enseignement privé ») du livre septième (« les établissements d'enseignement supérieur ») du code de l'éducation.
* 50 La référence à la VAE a été ajoutée par l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député François de Mazières.
* 51 Cette référence aux « diplômes de 3 e cycle » a été adoptée par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement.
* 52 De tels partenariats existent d'ores et déjà : les 5 écoles supérieures de la création (ENSBA, ENSAD, CNSMD de Paris, CNSAD et Fémis) coopèrent avec l'école doctorale de l'ENS dans le cadre du projet SACRe et l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence et l'École nationale supérieure de photographie d'Arles coopèrent avec l'école doctorale de l'Université d'Aix-Marseille.
* 53 Notamment l'enseignement supérieur agricole (L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime).
* 54 Le principe de l'implication des professeurs des écoles nationales supérieures d'art dans la recherche en art était déjà posé à l'article 2 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002.
* 55 En particulier, les « classes prépa » qui remplaceront désormais le CEPI dans les conservatoires selon les dispositions de l'article 17 A du présent projet de loi relèveront également de ce dispositif.
* 56 D'après l'étude d'impact du présent projet de loi, en 2011, 23,5 % des élèves reçus à l'ENSAD étaient issus d'une classe prépa privée, 29 % à Cergy-Pontoise, 35,7 % à la Villa Arson.
* 57 En moyenne 6 000 euros de frais de scolarité annuels dans une « classe prépa » privée, contre 500 euros en moyenne dans une « classe prépa » publique.
* 58 Cf . article 17 bis du présent projet de loi.
* 59 Cf. article 17 bis du présent projet de loi.
* 60 Cf . article 17 A du présent projet de loi.
* 61 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
* 62 Écoles nationales supérieures de l'architecture.
* 63 Sources : Réponse du ministère de la culture et de la communication au questionnaire budgétaire de notre collègue Jean-Claude Luche sur le projet de loi de finances pour 2016 fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat ; « Les études supérieures d'architecture en France », brochure éditée par le ministère de la culture et de la communication en 2014.
* 64 « Pour une création architecturale désirée et libérée », rapport d'information n° 2070 de M. Patrick Bloche, fait au nom de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale (juillet 2014).
* 65 Articles R. 672-1 à R. 672-14 et D. 672-15 à D. 672-24, initialement issus du décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures de l'architecture.
* 66 Chapitre II du Titre septième du Livre VI relatif à l'organisation des enseignements supérieurs.
* 67 Chapitre II du Titre sixième du Livre IX relatif aux personnels de l'éducation.
* 68 Certaines dispositions sont toutefois manquantes dans cette liste comme l'article L. 613-1 qui énonce les principes régissant les grades, les diplômes nationaux et l'accréditation ou encore l'article L. 952-2 relatif à l'indépendance des enseignants-chercheurs.
* 69 2° du L. 718-3 du code de l'éducation. La grande majorité des ENSA a aujourd'hui un statut de membre associé à une COMUE, certaines ENSA sont membres à part entière (Normandie, Versailles, Paris-La Villette) et d'autres encore sont associées par décret lorsque l'université est unique et fusionnée (Strasbourg, Clermont-Ferrand).
* 70 « Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience (...) ».
* 71 Il s'agit des écoles doctorales de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; actuellement 12 ENSA sur 20 sont associées à des écoles doctorales. Les ENSA peuvent être associées à ces écoles mais aussi membres, voire être elles-mêmes porteuses d'une école doctorale.
* 72 Il s'agit notamment de viser des concours d'idées ouverts à des étudiants encadrés par leur professeur.
* 73 On compte aujourd'hui une quarantaine d'unités de recherche et environ 400 doctorants dans les ENSA. Les mesures 16 et 17 de la stratégie nationale pour l'architecture prévoient respectivement : « 100 doctorants dans les entreprises d'architecture à l'horizon 2020 » et « Créer des chaires partenariales de recherche ».
* 74 Des différences notables subsistent entre ENSA et droit commun de l'enseignement supérieur : les ENSA n'ont pas le droit de voter leur statut ; le président du conseil d'administration est nommé par le ministre chargé de la culture et non élu par ses pairs ; les ENSA ne disposent pas de conseils scientifiques avec des personnalités extérieures.
* 75 Le statut actuel, qui date de 1994, ne permet pas aux enseignants de s'engager suffisamment dans la recherche en raison du volume de leurs obligations d'enseignement (320 heures annuelles contre 192 heures pour les enseignants-chercheurs de l'université).
* 76 Cette obligation découle de la référence aux diplômes nationaux et au cadre national des formations. Elle avait fait l'objet d'une proposition n° 9 du rapport précité de M. le député Patrick Bloche.
* 77 Supprimer un « s » à « pédagogiques ».
* 78 Cette dernière disposition a été ajoutée par voie d'amendement afin de tenir compte de la situation des états faillis.
* 79 Étude d'impact précitée, page 95.
* 80 Le réseau « Platform » qui regroupe les FRAC estime satisfaisante la rédaction de cet article afin de leur permettre d'exercer leurs missions dans le cadre du regroupement des régions.
* 81 À l'exception des mutualisations au sein d'un établissement public de coopération intercommunale.
* 82 Il faut préciser que L'article L. 452-4 du code du patrimoine dispose par ailleurs que « le propriétaire et l'État contribuent aux frais occasionnés par la mise en oeuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'État puisse excéder 50 % de leur montant ». On déduit donc de la nouvelle rédaction de l'article L. 452-2 et du maintien en l'état de l'article L. 452-4 que la prise en charge de travaux de restauration dans le cadre d'une mise en demeure correspond à 50 % des dépenses, ni plus, ni moins.
* 83 Cf . l'article L. 523-8 du code du patrimoine qui précise que la réalisation des fouilles d'archéologie préventive incombe [...] soit à l'INRAP, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'État, à toute personne de droit public ou privé.
* 84 Il s'agit du livre blanc de l'archéologie préventive remis en mars 2013 par la commission d'évaluation scientifique, économique et sociale de l'archéologie préventive et du rapport de Martine Faure « Pour une politique publique équilibrée de l'archéologie préventive » remis à la ministre de la culture et de la communication en mai 2015.
* 85 Les services de l'État ne les connaissent pas systématiquement au moment de l'intervention archéologique. C'est le cas des aménagements d'infrastructures de transports pour lesquels le maître d'ouvrage n'est pas encore propriétaire des terrains au moment de l'intervention archéologique.
* 86 Cf . article R. 523-62 du code du patrimoine (décret n° 2011-574 du 24 mai 2011).
* 87 Lors de l'examen pour avis du projet de loi par le Conseil d'État, celui-ci a souhaité préciser que la présomption de propriété courrait à partir de la mise au jour des biens, reprenant ainsi un considérant de l'arrêt Mathé-Dumaine précité dans lequel il avait fait remarquer que le renversement, par le propriétaire du sol, de la présomption de propriété publique posée par l'article L. 541-1 du code du patrimoine, s'avérait impossible à mettre en oeuvre en pratique. En effet, l'existence du vestige est par construction ignorée et le propriétaire du sol ne dispose d'aucun titre en faisant mention et ne peut invoquer aucune prescription acquisitive. Il est donc plus conforme à la réalité juridique de placer ces biens sous un régime de propriété publique dès leur mise au jour.
* 88 instaurée par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
* 89 Avis du 9 juillet 2015.
* 90 Il s'agit d'une obligation légale.
* 91 Il s'agit de l'article L. 523-12 sur les délais de remise du rapport final d'opération ; de l'article L. 523-14 sur la propriété de mobilier archéologique issu d'opérations d'archéologie préventive ; de l'article L. 531-4 sur les mesures définitives à prendre à l'égard de découvertes de caractère immobilier faites au cours de fouilles ; de l'article L. 531-5 sur la revendication par l'État de biens mis au jour dans le cadre de fouilles autorisées ; de l'article L. 531-11 sur la revendication par l'État de biens mis au jour dans le cadre de fouilles exécutées par ce dernier ; de l'article L. 531-16 sur la revendication par l'État de découvertes fortuites ; de l'article L. 531-17 sur l'interdiction de revendication de pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique ; de l'article L. 531-18 sur le classement provisoires des objets donnant lieu à partage parmi les monuments historiques.
* 92 On peut néanmoins s'interroger sur la pertinence de ce dispositif : jusqu'à présent, le contrat définissait le projet scientifique d'intervention (PSI) et les conditions de sa mise en oeuvre. Parmi les éléments constitutifs du PSI figuraient les moyens techniques et humains mis en oeuvre. Ces derniers continuent de figurer dans les contrats, mais ont été sortis des projets scientifiques d'intervention.
* 93 Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.
* 94 Ces éléments sont énumérés à l'article R. 523-31 du code du patrimoine. Il s'agit :
- des délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic ;
- des conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, des conditions de restitution du terrain ;
- de l'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, des modalités de leur prise en charge par l'opérateur ;
- du montant des pénalités dues par jour de retard.
* 95 Pour une politique publique équilibrée de l'archéologie préventive, mai 2015, page 25.
* 96 Cf . note du Conseil d'État de décembre 2014 pour le directeur général du patrimoine.
* 97 Selon les statistiques de la direction générale du patrimoine, les prescriptions de diagnostic ont fortement diminué en 2008 et 2009, passant de 2 438 en 2007 à 1 999 en 2008 et 1 922 en 2009. Les prescriptions de fouilles ont chuté en 2009, passant de 626 en 2008 à 527 en 2009, puis ont augmenté de nouveau en 2010 (651).
* 98 Le contrôle par la Cour des comptes de la gestion de l'INRAP concernant les exercices 2002 à 2011 a mis en avant les problèmes de gestion des ressources humaines et de gouvernance de l'INRAP. Sont ainsi pointés du doigt l'intégration massive d'agents en contrat à durée indéterminée sans analyse fine des emplois et des compétences au préalable, la rigidité du cadre d'emplois de l'INRAP et de ses implantations territoriales, les marges de productivité inexploitées, notamment en l'absence d'une véritable comptabilité analytique des coûts au niveau de chaque opération, le régime de temps de travail des agents, leurs conditions de prise en charge des frais de déplacement et leur régime indemnitaire.
* 99 Le présent projet de loi tire les conséquences de cet état de fait en reconnaissant le rôle des services archéologiques des collectivités territoriales dans l'exploitation scientifique des opérations qu'ils réalisent et la diffusion de leurs résultats. En revanche, l'implication des autres opérateurs dans la recherche et la valorisation des résultats n'est pas mentionnée alors même que ces activités sont prises en compte pour la délivrance de l'agrément (sont ainsi vérifiées les activités scientifiques liées à l'archéologie préventive, la participation et les communications à des colloques et congrès, etc.)
* 100 Lorsqu'aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou lorsque l'INRAP doit poursuivre des opérations de fouilles en cas de défaillance du premier opérateur, l'INRAP doit présenter au préalable un projet scientifique d'intervention qui fixe le prix et les délais de réalisation de l'opération.
* 101 Il paraîtrait plus logique d'élargir le champ d'application du fonds national pour l'archéologie préventive au financement de ces deux types d'opération.
* 102 Ces scenarii ont été développés dans une note « blanche » que vos rapporteurs ont pu se procurer.
* 103 Le livre blanc de l'archéologie préventive souligne la situation critique des services régionaux d'archéologie (pages 52 et 53). Il évoque également la difficulté croissante que rencontrent les services régionaux d'archéologie pour trouver des experts volontaires pour siéger dans les commissions interrégionales de la recherche archéologique en raison de la faiblesse des moyens dédiés à leur fonctionnement (page 21) : « en particulier, les experts exercent leur fonction à titre gratuit et bénéficient seulement du remboursement, souvent partiel, des frais engagés pour leur déplacement, hébergement et restauration. La possibilité de bénéficier d'une décharge de temps de travail pour exercer leur mandat dépend de la volonté de leur employeur et il n'existe aucune reconnaissance ou prise en compte de ces missions dans le déroulement des carrières. »
* 104 En 2003, le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon, avait constitué une commission composée d'élus, d'universitaires et de spécialistes du patrimoine, chargée de réfléchir à la répartition, entre l'État et les collectivités territoriales, des monuments historiques affectés au ministère de la culture. Elle avait notamment pour mission de réfléchir aux critères permettant d'établir qu'un monument appartenant à l'État a vocation à demeurer la propriété de celui-ci ou à être transféré à une collectivité territoriale.
* 105 Le périmètre de protection adapté a été mis en place par l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés.
* 106 Le périmètre de protection a été introduit par l'article 40 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au développement urbain.
* 107 Circulaire n° 169053 du 18 juin 1999 sur le patrimoine du XX e siècle, circulaire n° 2001/006 du 1 er mars 2001 relative à l'institution d'un label Patrimoine du XX siècle.
* 108 Recommandation du Conseil de l'Europe R-(91)13 adoptée par le comité des ministres du 9 septembre 1991 : promouvoir la connaissance et l'identification du patrimoine architectural récent.
* 109 Circulaire n° 2001/006 du 1 er mars 2001 relative à l'institution d'un label Patrimoine du XX e siècle.
* 110 Idem.
* 111 Étude d'impact.
* 112 Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.
* 113 Pour une création architecturale désirée et libérée , rapport n° 2070 (XIV e législature) de M. Patrick Bloche au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, juillet 2014.
* 114 Décret n o 2011-2054 du 29 décembre 2011, pris pour l'application de l'ordonnance n o 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme.
* 115 L'évaluation des impacts de la réforme du calcul de la surface de plancher sur le seuil dispensant du recours obligatoire à l'architecte , rapport conjoint de l'inspection générale des affaires culturelles et du Conseil général de l'environnement et du développement durable, septembre 2013.
* 116 Pour une création architecturale désirée et libérée , rapport n° 2070 (XIV e législature) de M. Patrick Bloche au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, juillet 2014.
* 117 Ces seuils s'élèvent, au 1 er janvier 2016, hors taxe et pour les marchés de service, à 135 000 euros pour l'État (418 000 euros dans le domaine de la défense ou de la sécurité), 209 000 euros pour les collectivités territoriales, 418 000 euros dans le domaine de la défense ou de la sécurité ; pour les marchés publics de travaux et de concession, le seuil s'élève à 5 225 000 euros.
* 118 Le concours de maîtrise d'oeuvre : dispositions réglementaires et modalités pratiques d'organisations , Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, février 2012.
* 119 Pour une création architecturale désirée et libérée , précité.
* 120 Article L. 422-8 du code de l'urbanisme.
* 121 Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme.
* 122 En précisant que la convention sur la protection du patrimoine subaquatique était une convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
* 123 Loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État.
* 124 « Pour une nouvelle stratégie de l'action culturelle extérieure de la France : de l'exception à l'influence », rapport d'information n° 91 (2004-2005) de M. Louis Duvernois, fait au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat.
* 125 « Le rayonnement culturel international : une ambition pour la diplomatie française », rapport d'information n° 458 (2008-2009) de MM. Jacques Legendre et Josselin de Rohan, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, du Sénat.
* 126 Cf . article 1 er de la loi de 2010 précitée.
* 127 Notamment Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat.
* 128 Cette contribution reste cependant modeste, de l'ordre de 1,4 million d'euros par an sur un budget annuel de l'opérateur de plus de 40 millions d'euros.
* 129 Les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit. Il n'y a donc pas lieu, pour les textes concernés, de prévoir une mention particulière d'application.
* 130 Telle que modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.
* 131 Toutefois, cette loi, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 21 février 2007, prévoit que les lois et règlements y sont applicables de plein droit dans un nombre important de matières.
* 132 Cf. L. 740-3, L. 750-2, L. 760-4 et L. 770-1 du code du patrimoine.
* 133 CE, Ass., 9 février 1990, élections municipales de Lifou.
* 134 Le I et le II de l'article 38 relatifs à l'entrée en vigueur de l'article 5 semblent au demeurant devoir également être applicables dans les îles de Wallis et Futuna.
* 135 Cet article oblige les exploitants de spectacles à établir après chaque représentation le relevé de leur billetterie.
* 136 Articles L. 7122-22 à L. 7122-28 du code du travail.
* 137 Articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail.
* 138 Article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.
* 139 Le 2° du II mentionne le troisième alinéa de l'article L. 621-31, il s'agit en réalité du quatrième.