B. UN NOUVEL ARTICLE DÉDIÉ À L'IMPOSITION DES REVENUS DES ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQINS DANS L'ÉTAT OÙ ILS EXERCENT LEUR ACTIVITÉ
L'article VIII de l'avenant introduit dans la convention un nouvel article 13 b pour prévoir que « les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle (tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien), ou en tant que sportif ou mannequin 19 ( * ) , sont imposables dans cet autre État ». Ainsi, les revenus qu'un artiste ou un footballeur français tire de ses activités en Allemagne seront imposés en Allemagne et non pas en France et vice-versa.
Le même article 13 b prévoit également une règle d'imposition spécifique concernant les revenus tirés du droit d'usage du nom, de l'image ou d'autres attributs de la personnalité d'un artiste du spectacle, d'un sportif ou d'un mannequin : ces revenus seront imposables dans l'État de source du revenu , lorsque l'artiste, le sportif ou la mannequin en a été antérieurement résident .
Ainsi, un sportif français qui transfère sa résidence fiscale en Allemagne mais continue de percevoir des revenus d'un débiteur français au titre de l'usage de son nom demeurera imposable en France au titre des revenus susmentionnés.
Toutefois, les revenus tirés d'activités exercées dans un État contractant par des artistes ou des sportifs à l'occasion d'un séjour entièrement ou principalement financé par des fonds publics de l'autre État, de ses subdivisions politiques ( Länders ), ou de ses collectivités territoriales ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est résident .
Il convient de noter que la clause introduite par l'article 13 b est conforme au modèle OCDE 20 ( * ) mais présente un champ d'application plus large, en prévoyant notamment les cas du mannequinat et du droit à l'image .
Dans la mesure où l'article VIII de l'avenant créée le nouvel article 13 b mentionné supra consacré de façon spécifique aux revenus des artistes du spectacle et des sportifs, l'article V de l'avenant modifie en conséquence l'article 12 de la convention consacré aux revenus des professions libérales qui les mentionnait.
En outre, il réaffirme la règle selon laquelle « les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ne sont imposables que dans l'État contractant où s'exerce l'activité personnelle , source de revenus ».
* 19 L'article XVII de l'avenant stipule que « sera considéré comme mannequin toute personne exerçant à titre principal ou accessoire une activité consistant à présenter des produits (vêtements, bijoux, produits de beauté par exemple) au public, quelles que soient les conditions de présentation (défilés ou photographies par exemple) ».
* 20 Les articles 16 des conventions avec Panama du 30 juin 2011 et Andorre du 2 avril 2013 et l'article 17 de la convention avec la Chine du 26 novembre 2013 prévoient des clauses similaires.