B. UN RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Alors que les services de contrôle sont parfois démunis face aux dérives de certains organismes de formation, l'article 21 adapte leurs pouvoirs aux pratiques auxquelles ils sont confrontés, sans toutefois aborder la question de leurs moyens, qui mérite d'être posée. En effet, selon l'annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2014, le champ du contrôle de l'Etat sur la formation professionnelle et l'apprentissage porte sur 155 852 organismes et des flux financiers de 31 milliards d'euros. 181 agents sont affectés à cette mission, dont 157 susceptibles de faire des contrôles .
La campagne de contrôles ciblés menée en 2012 et 2013 sur des organismes de formation proposant des prestations apparentées à des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique (PNCVT) a mis en lumière des risques de dérives sectaires et a donné lieu à deux signalements au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale 39 ( * ) . Dès lors, il est apparu nécessaire de pouvoir solliciter, dans le cadre de la procédure, l'avis d'experts. Cet article donne une base légale à cette pratique et votre rapporteur se réjouit de la coopération qui pourra ainsi être institutionnalisée avec la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) et les agences régionales de santé (ARS) pour lutter efficacement contre des pratiques qui peuvent représenter un danger grave pour la santé publique.
Enfin, le versement obligatoire au Trésor public des sommes qu'un organisme de formation a perçues au titre d'actions ne correspondant pas à de la formation professionnelle continue mais qu'il n'a pas remboursées au financeur va constituer aussi bien une incitation forte pour corriger ces comportements qu'un outil supplémentaire face aux structures poursuivant un but autre que la formation. Votre rapporteur s'en félicite et espère qu'elle contribuera à faire disparaître les acteurs peu scrupuleux qui ternissent par leur comportement le marché de la formation.
A cet article, la commission des affaires sociales a adopté un amendement renforçant les exigences attendues des organismes qui délivrent des certifications inscrites au RNCP , afin qu'ils garantissent la transparence de l'information sur la certification qu'ils délivrent et la qualité de cette certification.
* 39 Selon lequel « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».