C. SÉCURISER PLUSIEURS DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Votre commission a également adopté plusieurs amendements de son rapporteur tendant à sécuriser juridiquement le dispositif proposé par plusieurs dispositions insérées par les députés.
À l'article 1 er bis , elle a modifié le champ des dispositions permettant d'indexer la peine d'amende encourue par une entreprise sur son chiffre d'affaires. Si de telles dispositions se justifient pour la répression de toute infraction procurant un profit à la personne morale, leur constitutionnalité pourrait en revanche être discutée s'agissant d'infractions pour lesquelles aucun élément objectif ne justifie une telle indexation. En outre, il lui a semblé qu'il n'était, en pratique, pas nécessairement pertinent de se référer aux trois derniers chiffres d'affaires annuels de l'entreprise connus « à la date de l'audience » - l'entreprise ayant pu mettre à profit le temps de l'enquête ou de l'instruction pour dissimuler ses avoirs. L'amendement adopté par votre commission propose de limiter le champ de ces dispositions aux seuls crimes et délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et « ayant procuré un profit direct ou indirect » à la personne morale, et de se référer pour l'établissement du chiffre d'affaires de l'entreprise aux trois derniers connus « à la date des faits ».
Constatant un fort risque d'inconstitutionnalité, elle a par ailleurs supprimé l'article 2 bis , qui proposait d'étendre le champ de la définition du blanchiment par un véritable renversement de la charge de la preuve.
À l'article 3 bis B , elle a préféré renvoyer à un décret en Conseil d'État l'ensemble des modalités de constitution d'un registre public des trusts, sur le modèle des dispositions existantes en matière de fiducie.
À l'article 3 ter , elle a souhaité que l'administration fiscale puisse désormais communiquer au Parlement le nombre de signalements de faits criminels ou délictuels signalés chaque année au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
Considérant que toute disposition modifiant le régime des prescriptions en matière pénale devrait être envisagée dans le cadre d'une réforme globale, elle a, sur proposition du Gouvernement, supprimé l'article 9 quater , qui tendait à inscrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation s'agissant du point de départ du délai de prescription des infractions dissimulées.
Elle a encadré le champ des dispositions de l'article 9 septies instaurant une protection des « lanceurs d'alerte », estimant qu'une telle protection n'était justifiée que lorsque le signalement porte sur un crime ou un délit (et pas une contravention) et que celui-ci avait été effectué auprès des seules autorités judiciaires ou administratives.
Aux articles 10 et 10 ter , elle est revenue à la rédaction initiale du projet de loi s'agissant de la possibilité pour l'administration fiscale d'user de preuves illicite dans le cadre de ses procédures. Ainsi, seules les preuves transmises à l'administration par l'autorité judiciaire ou par les autorités d'autres pays seraient utilisables ;
À l'article 11 bis C , elle a limité le montant de l'amende pour refus de remise de copie à l'administration fiscale à un total de 10 000 euros.
Rappelant sa position constante contre l'instauration de régimes dérogatoires en matière de prescription, elle a supprimé l'article 11 sexies , qui proposait de faire passer de trois à six ans le délai de prescription des faits de fraude fiscale.
À l'article 16 , elle a énuméré les articles du code des douanes correspondant aux infractions pour lesquelles les douaniers pourront mettre en oeuvre des techniques spéciales d'enquête.
Enfin, votre commission a adopté, à l'initiative de MM. Thani Mohamed Soilihi, François Zochetto et Yves Détraigne, une série de dispositions apportant certaines garanties aux avocats et aux CARPA. Ainsi :
- les perquisitions fiscales chez des avocats, dans les locaux de l'ordre ou dans les locaux des CARPA se verront appliquer les mêmes garanties que les perquisitions pénales, avec notamment la présence du bâtonnier ou de son délégué ( articles 10 bis et 10 quater ) ;
- les CARPA ne seront pas assujetties au dispositif de la déclaration de soupçon dès lors que les actes pour lesquels les avocats utilisent leurs services se rattachent à une activité juridictionnelle. En outre, les CARPA devront informer l'avocat concerné lorsqu'elles feront une déclaration de soupçon à propos d'une somme qu'il aura déposée pour le compte d'un client ( article 10 quinquies ).
Votre commission a également inséré, sur proposition de votre rapporteur, un nouvel article 9 septies A visant à assouplir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) lorsqu'elle est mise en oeuvre à l'issue d'une information judiciaire.