Article 2 bis A (nouveau)
Evaluation des emplois d'avenir et des emplois
d'avenir professeur
Objet : Cet article additionnel, inséré par votre commission, regroupe les dispositions présentes auparavant aux articles 1 er ter et 2 ter et vise à permettre au Parlement d'obtenir, de la part du Gouvernement, une évaluation annuelle des emplois d'avenir et des emplois d'avenir professeur.
Cet article additionnel demande au Gouvernement de transmettre au Parlement, chaque année, un rapport d'évaluation dressant le bilan de la mise en oeuvre des emplois d'avenir, ainsi qu'un rapport d'évaluation dressant le bilan de la mise en oeuvre des emplois d'avenir professeur.
Ces rapports devront plus particulièrement s'intéresser à la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et étudier, selon les secteurs d'activité, la répartition par sexe et par niveau de qualification des bénéficiaires.
Avant d'être remis au Parlement, ils seront soumis, pour avis, respectivement au Conseil national de l'emploi et au Conseil supérieur de l'éducation.
Considérant que ces deux dispositifs n'ont pas la même finalité et que les publics qu'ils visent diffèrent de par leur niveau de qualification et leur éloignement du marché de l'emploi, votre commission n'a pas souhaité que ces deux rapports soient fusionnés. Sur proposition de son rapporteur, elle a, par coordination, supprimé les articles 1 er ter et 2 ter .
Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
Article 2 bis
(art. L.
2242-5-1, L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail)
Précisions
concernant le plan d'action en faveur de l'égalité
entre les
femmes et les hommes
Objet : Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit qu'un procès-verbal de désaccord est établi, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, en cas d'échec de la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et que le plan d'action unilatéral élaboré en cas d'échec de la négociation est transmis à l'autorité administrative.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article additionnel a été inséré par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur proposition des députés membres du groupe SRC.
Son paragraphe I tend à modifier l'article L. 2242-5-1 du code du travail, afin de renforcer l'obligation faite aux partenaires sociaux de négocier dans les entreprises sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans les entreprises où est constituée une section syndicale, une négociation doit être ouverte, chaque année, sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation doit permettre d'aborder des sujets tels que les conditions d'accès à l'emploi, la formation, la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Depuis le 1 er janvier 2012, en vertu de l'article L. 2242-5-1 précité, les entreprises d'au moins cinquante salariés qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle résultant de cette négociation ou qui, à défaut d'accord, n'ont pas mis en oeuvre de plan d'action, s'exposent à une pénalité, égale à 1 % au maximum de leur masse salariale.
Cette rédaction présente l'inconvénient de donner le choix à l'employeur de conclure un accord ou de mettre en oeuvre un plan d'action unilatéral. Or, la grande conférence sociale qui s'est tenue au début du mois de juillet a mis en évidence tout l'intérêt qu'il y aurait à privilégier la négociation collective, le recours à un plan d'action unilatéral ne devant être possible qu'en cas d'échec de la négociation.
La modification proposée consiste à préciser que, dans les entreprises comptant au moins trois cents salariés, l'absence d'accord est attestée par un procès-verbal de désaccord. L'existence de ce procès-verbal permettra de s'assurer qu'une négociation a bien été ouverte mais qu'elle n'a pas abouti.
Le paragraphe II vise ensuite à assurer une meilleure information des services de l'Etat concernant les plans d'action décidés par les employeurs.
A cette fin, il tend d'abord à modifier l'article L. 2323-47 du code du travail, applicable aux entreprises de moins de trois cents salariés, puis l'article L. 2323-57, applicable aux entreprises de plus de trois cents salariés, pour prévoir que le plan d'action sera transmis à l'autorité administrative.
II - Le texte adopté par la commission
Cet article s'inscrit dans le prolongement des discussions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui se sont déroulées lors de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet derniers.
Comme l'a expliqué le ministre du travail, Michel Sapin, lors de son audition, son objectif est de donner une base légale à une future modification du décret pris, en 2011, par le précédent gouvernement, pour l'application de la pénalité prévue dans le cas où l'entreprise ne dispose ni d'un accord sur l'égalité professionnelle ni d'un plan d'action.
En effet, ce décret a eu pour effet de réduire la portée de la mesure voulue par le législateur, en multipliant les conditions à l'application de la sanction : l'inspecteur du travail qui constate la carence de l'entreprise doit d'abord la mettre en demeure de régulariser sa situation ; l'entreprise dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité ; si elle s'abstient, l'administration peut la sanctionner mais la pénalité n'est pas rétroactive et s'applique seulement à compter de la notification de la sanction ; l'administration peut moduler le montant de la pénalité, dans la limite de 1 % de la masse salariale de l'entreprise mais peut aussi décider de ne pas l'appliquer si l'entreprise justifie de difficultés économiques.
Partageant pleinement l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et bien que cet article ait peu de liens avec l'objet du texte, votre commission a adopté cet article sans modification.