Article 1er ter
Evaluation des emplois d'avenir

Objet : Cet article additionnel, inséré par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, prévoit qu'un rapport annuel sera établi pour dresser le bilan des emplois d'avenir.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, inséré sur proposition des membres du groupe SRC, propose qu'un rapport d'évaluation, dressant le bilan de la mise en oeuvre des emplois d'avenir créés à l'article 1 er , soit transmis, chaque année, par le Gouvernement au Parlement.

Ce bilan devra comporter un volet relatif à la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et un volet relatif à la répartition par sexe des emplois d'avenir par secteur d'activités.

Il sera soumis, avant d'être transmis au Parlement, à l'avis du Conseil national de l'emploi (CNE).

Prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail, le CNE est une instance de concertation, présidée par le ministre en charge de l'emploi, qui réunit des représentants des partenaires sociaux, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l'emploi.

II - Le texte adopté par la commission

L'évaluation des emplois d'avenir à intervalles réguliers tout au long de leur mise en oeuvre est un impératif auquel le Gouvernement est tenu. Il lui appartiendra de s'assurer que les bénéficiaires reçoivent réellement une formation qualifiante et que les handicapés n'en soient pas exclus. Il sera également intéressant d'observer la répartition par sexe des emplois d'avenir selon le secteur d'activité afin de donner des bases à une action plus vigoureuse en matière d'égalité professionnelle. Le fait que le Parlement y soit associé, par la transmission d'un rapport annuel, est à saluer.

Toutefois, un second rapport d'évaluation, celui-là concernant les emplois d'avenir professeur, est demandé à l'article 2 ter . Sans remettre en cause la nécessité de demander deux rapports distincts sur des dispositifs dont la finalité n'est pas la même, votre commission a souhaité les regrouper dans un même article 2 bis A .

C'est pourquoi votre commission a supprimé cet article.

Article 2
(art. L. 5134-118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail)
Emplois d'avenir professeur

Objet : Cet article définit les règles applicables aux emplois d'avenir professeur s'adressant aux étudiants boursiers qui se destinent à une carrière dans l'enseignement.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose d'insérer dans le chapitre du code du travail relatif aux contrats aidés, après la section 8 consacrée aux emplois d'avenir, une section 8-1, intitulée « emploi d'avenir professeur » . Cette nouvelle section comprend neuf articles.

Les deux premiers sont regroupés dans une sous-section comportant des « dispositions générales » .

L'article L. 5134-118 indique d'abord quelle est la finalité du dispositif et qui en seraient les bénéficiaires.

Les emplois d'avenir professeur visent à « faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat » . Plus concrètement, ils tendent à organiser une forme de « prérecrutement » au métier d'enseignant, en encourageant des étudiants issus de milieux modestes à se tourner vers les concours de professeurs de l'éducation nationale.

L'emploi d'avenir professeur s'adresse à des étudiants boursiers, inscrits en deuxième année de licence, âgés de vingt-cinq ans au plus. Seraient prioritaires pour en bénéficier les étudiants qui effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qui ont, pendant une durée minimale fixée par décret, résidé dans une zone urbaine sensible (Zus) ou effectué une partie de leurs études secondaires dans une telle zone ou dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire.


L'éducation prioritaire

La politique de l'éducation prioritaire vise à corriger les effets des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire dans les écoles et les établissements les plus défavorisés. Actuellement, l'éducation prioritaire comprend les écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite (Eclair) et les réseaux de réussite scolaire (RRS). Cette politique encourage les initiatives des équipes à innover. La constitution de réseaux réunissant collèges et écoles favorise la continuité des apprentissages tout au long de la scolarité obligatoire. Ces réseaux s'appuient sur les partenaires locaux et veillent à la cohérence des actions engagées dans le temps scolaire et hors du temps scolaire.

L'article L. 5134-119 indique ensuite que les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur seraient recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement (soit les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale), après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation, ils pourraient exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements, ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles.

Les articles L. 5134-120 à L. 5134-122 forment une sous-section 2 intitulée « aide à la formation et à l'insertion professionnelle » .

L'article L. 5134-120 prévoit que les établissements publics locaux d'enseignement qui recrutent un jeune en emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide et d'exonérations, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) 7 ( * ) .

L'article L. 5134-121 précise quelles mentions doivent figurer dans la demande d'aide.

Cette demande doit décrire :

- le contenu du poste proposé ;

- son positionnement dans l'organisation de l'établissement ;

- les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir professeur.

Elle doit également indiquer dans quelle formation est inscrit le jeune bénéficiaire du dispositif, ainsi que les concours de recrutement des corps enseignants de l'éducation nationale auxquels il se destine.

L'article L. 5134-122 fixe la durée de versement de l'aide : elle est accordée pour une durée d'un an, renouvelable chaque année dans la limite d'une durée totale de trente-six mois 8 ( * ) , sans pouvoir excéder le terme du contrat du travail.

Les articles L. 5134-123 à L. 5134-125 forment une troisième sous-section intitulée « contrat de travail » .

L'article L. 5134-123 indique que l'emploi d'avenir professeur est conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), sous réserve des dispositions spécifiques introduites par le projet de loi.

Le contrat est conclu pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de trente-six mois. Il permet à son titulaire d'exercer « une activité d'appui éducatif » , compatible avec la poursuite des études universitaires ou la préparation aux concours.

L'étude d'impact annexée au projet de loi précise en quoi pourrait consister cette activité d'appui éducatif. Le jeune recruté en emploi d'avenir professeur pourra d'abord contribuer à « développer l'aide aux devoirs et aux leçons ou d'autres activités éducatives ou culturelles constitutives ou complémentaires des enseignements » ; puis, à mesure qu'il progressera dans ses études, « les fonctions au sein de l'établissement pourront être de plus en plus orientées vers la pédagogie dans la classe. Ainsi, les formes de coenseignement seront progressivement privilégiées, ainsi que toutes les modalités de différenciation pédagogique, prioritairement dans le cadre de la classe en coïntervention avec l'enseignant titulaire » .

Le bénéficiaire de l'emploi d'avenir doit s'engager à poursuivre ses études supérieures et à se présenter à un des concours de recrutement des corps enseignants de l'éducation nationale. En cas de réussite au concours, le contrat de travail prend fin de plein droit, à compter de la date de nomination dans le corps correspondant.

L'article L. 5134-124 précise que le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur travaille obligatoirement à temps partiel. Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire de travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, et peut prévoir une modulation de cette durée au cours de la période d'exécution du contrat.

L'article L. 5134-125 indique que la rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec une bourse de l'enseignement supérieur.

Le Gouvernement prévoit de créer, en plus des bourses déjà existantes, versées sur critères sociaux, une bourse de service public, d'un montant de 217 euros par mois, allouée à chaque bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur, en contrepartie de son engagement à présenter un concours de recrutement de personnels enseignants. Le bénéficiaire de l'emploi d'avenir professeur pourra donc cumuler deux bourses en plus du salaire qu'il percevra au titre de son emploi d'avenir.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, l'objectif est que les étudiants bénéficiaires d'un emploi d'avenir professeur disposent, en moyenne, d'environ 900 euros de revenus mensuels : 400 euros au titre de la rémunération de leur travail, 217 euros au titre de leur bourse de service public, le solde correspondant à la bourse versée sur critères sociaux.

Enfin, l'article L. 5134-126 , qui figure dans une sous-section consacrée aux « dispositions d'application », renvoie, sauf pour les articles pour lesquels un décret simple est prévu, à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application des articles relatifs aux emplois d'avenir professeur.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre des amendements rédactionnels ou de précision, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications significatives à cet article.

Elle a d'abord adopté un amendement qui permet aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de proposer des emplois d'avenir professeur. Par cohérence, elle a prévu que les jeunes qui se destinent aux concours de l'enseignement agricole pourront bénéficier du dispositif.

Elle a également adopté, sur proposition de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, saisie pour avis, un amendement qui élargit le bénéfice du dispositif aux étudiants inscrits en troisième année de licence et en première année de master . Comme la précisé en séance le rapporteur de la commission des affaires sociales, Jean-Marc Germain, les étudiants inscrits en deuxième année de licence restent néanmoins le « coeur de cible » du dispositif, qui pourrait seulement, dans un second temps, s'adresser à des étudiants plus avancés dans leur cursus universitaire.

Pour les étudiants reconnus personnes handicapées , l'Assemblée nationale a souhaité porter la limite d'âge pour bénéficier du dispositif à trente ans.

Elle a par ailleurs prévu que le jeune en emploi d'avenir professeur bénéficierait d'un tutorat dans l'établissement dans lequel il travaille, selon des modalités fixées par décret.

Elle a également adopté un amendement précisant que le titulaire d'un emploi d'avenir professeur « effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études ou à la préparation des concours auxquels il se destine » . Le contrat de travail mentionnerait la durée de travail moyenne hebdomadaire du jeune en emploi d'avenir, égale au plus à un mi-temps. La référence à une durée moyenne permettrait, si le contrat de travail le prévoit, de faire varier cette durée sur tout ou partie de la période d'exécution du contrat.

Dans le cas où le titulaire d'un emploi d'avenir professeur échoue aux concours de recrutement des corps enseignants, l'Assemblée nationale a souhaité qu'il se voie délivrer une attestation d'expérience professionnelle .

L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement du groupe SRC introduisant un nouvel article L. 5134-127 dans le code du travail. Il précise que les dispositions relatives aux emplois d'avenir professeur s'appliquent aux établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat , sous réserve des adaptations nécessaires fixées par décret en Conseil d'Etat.

III - Le texte adopté par la commission

Cet article, dont la commission de la culture, de l'éducation et de la communication s'est saisie pour avis, a été approuvé par votre commission.

Elle estime en effet nécessaire d'attirer davantage de jeunes issus de milieux modestes vers les métiers du professorat et de redonner aux concours de l'enseignement le rôle d'ascenseur social qu'ils ont pu jouer par le passé. Le gouvernement précédent a mis en oeuvre une réforme du recrutement des professeurs qui a largement réduit leurs possibilités de formation. Il convient, au contraire, d'offrir aux étudiants dont les ressources financières sont insuffisantes des moyens supplémentaires et un soutien pour débuter une carrière d'enseignant, tout en renforçant l'accompagnement des élèves.

Dans ces conditions, votre commission a adopté deux amendements rédactionnels puis l'article ainsi modifié.


* 7 Comme indiqué précédemment, le montant de l'aide financière versée au titre du CAE ne peut excéder 95 % du montant brut du Smic par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Il peut être modulé en fonction de la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur, des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié, des conditions économiques locales et des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. L'aide n'est soumise à aucune charge fiscale et est cumulable avec l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite d'un Smic, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction.

* 8 Cette durée de trente-six mois permet à un étudiant recruté en L 2 d'achever sa licence puis d'effectuer son master.

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